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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/249/2013

ATA/813/2013 du 10.12.2013 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AVOCAT; CERTIFICAT DE CAPACITÉ ; EXAMEN(FORMATION) ; POUVOIR D'EXAMEN ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.8 ; Cst.29.al2 ; LPA.61 ; LPAv.56.al6 ; aLPAv.29.al1 ; aLPAv.29.al2 ; aLPAv.32.al2 ; aLPAv.32.al3 ; aLPAv.33 ; aRPAv.27 ; aRPAv.28 ; aRPAv.29 ; RPAv.30.al1 ; RPAv.30.al2 ; RPAv.30.al3 ; RPAv.30.al4
Résumé : La commission d'examens des avocats dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans son évaluation des résultats et apporte des explications circonstanciées quant à son appréciation des examens de la session de novembre 2012. Dès lors, rien ne permet de considérer que les experts se sont laissés guider par des considérations sans rapport avec les examens ou les prestations du recourant, ou encore que leur appréciation, ou les notes attribuées à ceux-ci, seraient partiales ou arbitraires. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/249/2013-FORMA ATA/813/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS



EN FAIT

1) Monsieur X______ est né le ______ 1981, et a obtenu sa licence en droit en octobre 2006.

2) Du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008, l’intéressé a travaillé en qualité d’avocat-stagiaire au sein du département Y______.

3) Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, il a travaillé en qualité d’avocat-stagiaire au sein de l’Etude Z______ et de l’Association A______.

4) Par décision du 6 décembre 2012, la commission d’examens des avocats (ci-après : la commission) a notifié à l’intéressé son échec à l’examen du brevet d’avocat de la session de novembre 2012. Avec un total de 18 points, il n’avait pas obtenu la moyenne requise. Les notes attribuées à ses travaux étaient les suivantes :

Procédure civile

 

5

Procédure pénale

 

3.75

Procédure administrative

 

5.25

Déontologie

 

3.75

Moyenne

 

4.5

Epreuve écrite du 10 novembre 2012 (coeff. 2)

 

3

Epreuve orale du 15 novembre 2012

 

4.5

Epreuve orale du 22 novembre 2012

 

3

Total

 

18

Cet échec étant le troisième, il était définitif.

5) Le 13 décembre 2012 a eu lieu une séance collective de correction des examens.

6) Par courrier électronique du 14 décembre 2012, l’intéressé a demandé à la commission qu’elle lui transmette l’énoncé et les feuilles annexes de son examen écrit du 10 novembre 2012. Il souhaitait également obtenir des commentaires de ses examens écrits et oraux.

7) Par acte déposé le 22 janvier 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du 6 décembre 2012, concluant principalement à l’annulation de la décision en ce qu’elle concernait les épreuves des 10 et 22 novembre 2012, au réexamen desdites épreuves à la lumière des griefs qu’il formulait, à l’attribution de la note 5 au moins, sous réserve d’amplification à la hausse, de l’examen écrit du 10 novembre 2012, à l’attribution de la note de 5 au moins à l’examen oral du 22 novembre 2012, ainsi qu’à se voir octroyer le brevet d’avocat par la commission.

Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision en ce qu’elle concernait les examens des 10 et 22 novembre 2012, et à se voir autoriser à se représenter à l’examen écrit, ainsi qu’à l’un des deux examens oraux du brevet d’avocat lors de la prochaine session d’examens utile.

A titre préalable, il a conclu à la production par la commission de la correction officielle de l’examen oral du 22 novembre 2012 et de l’examen écrit du 10 novembre 2012 – celui-ci complété en fonction des remarques formulées dans son recours – ainsi qu’à la production par la commission des notes manuscrites prises par les examinateurs lors de son examen oral du 22 novembre 2012.

Dans la partie « en fait » de son mémoire, il comparait ses réponses avec le développement attendu par la commission pour les examens des 10 et 22 novembre 2012, selon la correction orale effectuée le 13 décembre 2012, en indiquant le nombre de points qui aurait dû lui être attribué selon lui.

L’énoncé de l’examen oral du 22 novembre 2012 violait l’art. 29 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01), ainsi que les directives de la commission relatives au stage d’avocat et à l’obtention du brevet d’avocat (ci-après : les directives) ; directives dont il pouvait se prévaloir. L’examen oral portait sur la publication d’un article qui devait être publié dans la semaine dans un journal satirique, au sujet d’un candidat à l’élection au Conseil d’Etat. L’énoncé précisait que les candidats au brevet d’avocat avaient été consultés le lundi par l’homme politique en question qui voulait empêcher la publication de l’article. Selon le rédacteur en chef du journal, l’édition de la semaine serait bouclée le mercredi soir. L’examen ayant eu lieu un jeudi, cela supposait que les candidats devaient se placer fictivement au lundi de la semaine pertinente. L’examen ne correspondait donc pas à une situation réelle comme le prévoyaient les directives. Cette nouvelle pratique de la commission n’avait pas été annoncée aux candidats. Ce changement ne remplissait pas les exigences fixées par la doctrine et la jurisprudence en la matière et avait pour conséquence que les candidats n’avaient pas été interrogés sur l’énoncé qui leur avait été remis par écrit, contrairement à ce qu’exigeaient les directives. Le manque de clarté de l’énoncé de l’examen oral du 22 novembre 2012 conduisait à une incertitude quant à sa juste interprétation et violait également le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Lors de la correction, aucun point n’avait été attribué par la commission à la première partie d’une des questions posées dans l’énoncé de l’examen écrit du 10 novembre 2012, en violation de l’art. 29 RPAv et du principe de l’égalité de traitement.

La correction proposée par la commission violait le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Elle ne parvenait pas à justifier, sur la base de motifs objectifs, la note attribuée aux examens des 10 et 22 novembre 2012. La commission s’était arbitrairement abstenue de corriger la première partie d’une des questions. Sans fournir d’explication, elle avait refusé de commenter ses examens, ce qui n’avait pas été le cas lors de ses précédentes tentatives. Le doute créé par le manque de clarté de l’énoncé de l’examen oral du 22 novembre 2012 avait des répercussions directes sur la qualité des exposés des candidats, conduisait à des résultats choquants et des inégalités de traitement manifestes et était un indice du caractère arbitraire de la décision du 6 décembre 2012. Cette décision le privait de la possibilité d’exercer la profession d’avocat et avait des conséquences importantes pour lui.

8) Le 4 avril 2013, la commission a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’alléguait aucun grief de caractère formel. Contrairement à ce qu’il soutenait, il ne se plaignait pas du bon déroulement de l’examen. Ses griefs avaient uniquement trait aux points attribués à chacune de ses réponses. M. X______ substituait sa propre appréciation à la sienne et demandait à la chambre administrative de revoir son évaluation, bien que le pouvoir d’examen de celle-là fût limité à l’arbitraire.

Le recourant n’avait pas répondu à un grand nombre de questions posées par les données de l’examen écrit et des examens oraux. Il avait également fourni des réponses erronées, notamment à la première partie d’une des questions de l’examen écrit du 10 novembre 2012. C’était pour cette raison qu’il n’avait pas obtenu de points à cette partie de la question, et non parce qu’aucun point n'avait été attribué lors de la correction comme il le soutenait. La commission parvenait parfaitement à justifier la note qu’elle lui avait attribuée, et sa décision ne pouvait être qualifiée d’arbitraire. Son refus de fournir à l'impétrant les commentaires de ses examens ne démontrait pas le côté arbitraire de la décision. Toutes les explications utiles s’agissant des réponses attendues lors des épreuves écrites ou orales avaient été données aux candidats lors de la correction collective.

Selon l’énoncé de l’examen oral du 22 novembre 2012, les candidats avaient été consultés le lundi et le journal devait être publié dans la semaine. M. X______ ne pouvait partir du principe que l’article avait déjà été publié et que le droit de réponse était échu. Lors de l’examen, il avait été confirmé aux candidats ayant posé la question que l’article n’avait pas encore été publié. Dès lors qu’il n’y avait pas deux interprétations possibles de l’énoncé de l’examen oral, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une inégalité de traitement.

Aucun changement de pratique n’était intervenu. Le fait que selon les directives, les candidats devaient se placer dans une situation où ils se trouveraient s’ils intervenaient dans une cause réelle ne signifiait pas forcément que les énoncés devaient être interprétés le jour de l’examen, bien que tel fût le cas en l’espèce.

9) Le 8 avril 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 17 mai 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations supplémentaires. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger.

10) Le 17 mai 2013, M. X______ a fait part de ses observations. Il reprenait pour l’essentiel les éléments développés dans ses précédentes écritures. La commission admettait la compétence de la chambre administrative pour statuer à nouveau sur ses examens tout en ne souhaitant pas que celle-ci intervienne. Elle avait apprécié les réponses fournies par les candidats en se fondant uniquement sur sa propre grille de correction, sans examiner si d’autres réponses pouvaient néanmoins être correctes, ce qui accentuait le caractère arbitraire et choquant de la décision contestée.

Contrairement à ce que soutenait la commission, il avait contesté le bon déroulement des examens des 10 et 22 novembre 2012 dans son mémoire de recours. La commission tentait également de mettre en doute l’honnêteté de sa retranscription des faits.

Lors d’une précédente session d’examens, un commentaire individuel de leurs examens avait été proposé aux candidats. En refusant de fournir un commentaire individuel aux candidats de la session de novembre 2012, la commission traitait différemment deux situations identiques.

L’énoncé de l’examen devait être interprété au jour de l’examen, ce qui était confirmé par la commission dans son mémoire de réponse. Les étudiants n’avaient pas la possibilité d’obtenir des précisions concernant l’énoncé de l’examen oral durant le temps de préparation et, ainsi, guérir le vice affectant l’énoncé préparé par la commission. Les candidats qui avaient privilégié une lecture stricte de l’énoncé, sans procéder à la réinterprétation voulue par la commission, n’avaient, en réalité, pas été interrogés sur les problématiques posées dans l’état de fait soumis par écrit. Le déroulement de l’oral du 22 novembre 2012 violait grossièrement les directives, de sorte que la décision du 6 décembre 2012 était bel et bien viciée formellement et constitutive d’une inégalité de traitement.

Ses motivations n’était pas vaines, ni téméraires. Si la chambre administrative devait réévaluer ses examens ou lui permettre de se représenter à l’un des deux, voire les deux, il pourrait obtenir le brevet d’avocat.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10) et son règlement d’application ont subi des modifications au mois de juin 2009. En vertu de l’art. 55 al. 6 LPAv, c’est la LPAv et le RPAv en vigueur au 1er janvier 2009 qu’il y a lieu d’appliquer (ci-après : aLPAv et aRPAv), ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

3) A titre préalable, le recourant sollicite la production par la commission de la correction officielle de l’examen oral du 22 novembre 2012, ainsi que celle de l’examen écrit du 10 novembre 2012 complétée en fonction des remarques formulées dans son recours. Il sollicite également la production des notes manuscrites prises par les examinateurs lors de son examen oral du 22 novembre 2012.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Cst. n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012).

c. En l’espèce, le recourant a pu bénéficier d’une correction collective orale de ses examens. Le droit cantonal ne prévoyant pas le droit à une correction officielle écrite, et le dossier étant complet en l’état, la chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d’apport de documents présentée par le recourant.

4) Selon l’art. 29 aLPAv, l'avocat stagiaire doit accomplir un stage régulier de deux ans dans une étude d'avocat, dont un an au moins à Genève (al. 1). Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d'un tribunal ou au sein d'une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage (al. 2).

Au cours du stage, l'avocat stagiaire doit suivre, à la faculté de droit de l'Université de Genève, un enseignement portant sur l'organisation judiciaire et les procédures civile, pénale et administrative, fédérales et cantonales, ainsi qu'un enseignement dispensé par l'Ordre des avocats sur les règles professionnelles et la gestion d'une étude, et subir les épreuves intermédiaires portant sur ces matières (art. 16 aRPAv).

L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du Pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats (art. 32 al. 1 aLPAv). L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le aRPAv (art. 32 al. 3 aLPAv). Le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'Etat au requérant qui a subi avec succès l'examen de fin de stage (art. 33 aLPAv).

5) Selon l’art. 30 aRPAv, la note finale se compose de la moyenne des quatre épreuves intermédiaires arrondie au quart, de la note obtenue lors de l'épreuve écrite de l'examen final, affectée d'un coefficient deux, et de la note de chacune des épreuves orales (al. 1). L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 20 (al. 2). En cas d'échec, le candidat peut subir à nouveau l'examen final (al. 3). Le candidat dispose de trois tentatives (al. 4).

6) En l’espèce, après avoir effectué son stage d’avocat et obtenu une moyenne de 4,5 aux épreuves intermédiaires, le recourant s’est présenté trois fois à l’examen final du brevet d’avocat sans jamais parvenir à obtenir le nombre de points suffisant. Ne pouvant plus se présenter, les résultats obtenus lors de la session de novembre 2012 sont définitifs.

7) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l’évaluation des résultats d'un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c).

Le Tribunal fédéral s’impose cette retenue même lorsqu’il possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4a ; 118 IA 488 consid. 4a).

8) Le recourant estime que la correction des examens des 10 et 22 novembre 2012 n’a pas respecté l’art. 29 aRPAv, ainsi que les directives selon lesquelles les candidats doivent, lors de l’examen, se placer dans la situation où ils se trouveraient s'ils intervenaient dans une cause réelle.

a. Selon l’art. 27 aRPAv, l'examen final porte sur l'ensemble du droit positif, fédéral et genevois, en vigueur au moment où il a lieu. Il comprend une épreuve écrite et deux épreuves orales ; les trois épreuves doivent être subies au cours de la même session (art. 28 aRPAv).

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un ou plusieurs actes (consultations, requêtes, contrats, statuts, etc.) sur la base d'un dossier. Les épreuves orales consistent en des interrogatoires généraux en rapport avec un ou plusieurs sujets de droit fédéral et de droit genevois, soit notamment ceux traités par la jurisprudence publiée (art. 29 aRPAv).

b. Selon les directives, l’examen final est un examen professionnel. Il n'a pas pour unique objet de tester les connaissances théoriques des candidats, mais aussi et surtout leurs compétences professionnelles en matière de pratique du barreau. Dans leurs réponses écrites ou orales, les candidats sont donc invités à se placer dans la situation où ils se trouveraient s'ils intervenaient dans une cause réelle.

c. En l’espèce, selon l’énoncé, les candidats avaient été consultés par leur client fictif le lundi de la semaine de l’examen. L’édition du journal devait être bouclée le mercredi soir mais les candidats ne disposaient pas d’information quant à la date de publication du journal, si ce n’est que ce serait dans la semaine. L’examen se déroulant le jeudi 22 novembre 2012, c’est bien à cette date que les candidats devaient se placer pour résoudre les problèmes posés par l’énoncé. Dans ces circonstances, la commission n’a pas violé l’art. 29 aRPAv, ni les directives.

9) Le recourant allègue que la décision du 6 décembre 2012 viole le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où le manque de clarté de l’énoncé de l’examen oral du 22 novembre 2012 conduit à une incertitude quant à sa juste interprétation.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

b. En l’espèce, comme vu plus haut, l’édition du journal devait être bouclée le mercredi soir mais les candidats ne disposaient pas d’information quant à la date de publication du journal. En passant son examen le jeudi, le recourant ne pouvait pas partir du principe que le journal avait déjà été publié. L’examen oral du 22 novembre 2012 n’ayant pas deux interprétations possibles, le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

10) Le recourant soutient que l'appréciation de ses examens des 10 et 22 novembre 2012 aurait été arbitraire.

Ce grief se confond avec la violation de la législation sur la profession d’avocat, notamment les dispositions citées plus haut.

11) En l’espèce, le recourant oppose sa propre version à celles des examinateurs en comparant ses réponses avec les développements attendus par la commission selon la correction orale, et en indiquant le nombre de points qui aurait dû lui être attribué selon lui. Il considère que son examen oral du 22 novembre 2012 et son examen écrit du 10 novembre 2012 méritent chacun la note de 5. Grâce à de telles notes, il obtiendrait bien évidemment la moyenne requise, et donc le brevet d’avocat. La commission disposant d’un très large pouvoir d’appréciation dans son évaluation des résultats et apportant des explications circonstanciées quant à son appréciation des examens de la session de novembre 2012, rien ne permet de considérer que les experts se sont laissés guider par des considérations sans rapport avec les examens ou les prestations du recourant, ou encore que leur appréciation, ou les notes attribuées à ceux-ci, seraient partiales ou arbitraires.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2013 par Monsieur X______ contre la décision de la commission d'examens des avocats du 6 décembre 2012 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :