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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1348/2013

ATA/702/2014 du 02.09.2014 sur JTAPI/1104/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LEtr.50.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; OASA.31.al1
Résumé : Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le fait qu'il n'aura pas le même niveau de vie dans son pays d'origine qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de législation en vigueur. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1348/2013-PE ATA/702/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2013 (JTAPI/1104/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985 à B______ en Bolivie, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse, selon ses dires, en juillet 2005.

2) Le 11 août 2010, arrêté par une patrouille française de la police des frontières à Bellegarde, en France, en compagnie de son frère C______, il a été remis aux autorités genevoises.

3) Le 16 août 2010, il a été auditionné par la police judiciaire genevoise.

Il travaillait comme manoeuvre dans la construction depuis août 2005, pour un salaire horaire de CHF 26.-. Il payait ses impôts, cotisait aux assurances sociales et était assuré auprès d'une caisse d'assurance maladie. Il n'avait ni économies, ni dettes et envoyait l'équivalent de USD 250.- par mois à ses parents et à sa soeur cadette demeurés en Bolivie, avec qui il avait des contacts réguliers. Il avait en vain demandé à son employeur d'entreprendre les démarches de régularisation de sa situation de séjour et de travail. Depuis son arrivée en Suisse, il n'était plus retourné dans son pays d'origine. Il vivait dans un studio avec deux de ses frères et n'avait jamais eu de problème avec les autorités.

Il avait une fille, D______, née le ______ 2006 à Genève, de sa relation avec Madame E______, une compatriote avec laquelle il souhaitait se marier, ayant reconnu D______ le 20 juin 2012.

4) Le 6 septembre 2010, la police judiciaire a procédé à une nouvelle audition de M. A______, audition dont le procès-verbal a été transmis le même jour, avec celui du 16 août 2010, à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5) Le 17 janvier 2011, M. A______ a été entendu par l'OCPM dans le cadre de l'examen de sa situation de séjour.

Il percevait un salaire mensuel de CHF 3'300.- et avait des charges estimées à CHF 1'800.- par mois. Il était venu en Suisse pour des raisons économiques. Il n'avait jamais perçu de prestations de l'assistance publique et n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales. Il était en bonne santé.

6) Le 7 mars 2011, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

7) Le 24 mars 2011, l'OCPM lui a délivré une attestation de prise d'emploi valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

8) Le 29 juin 2011, M. A______ a produit plusieurs documents relatifs à sa situation.

9) Le 26 mars 2012, l'OCPM a eu un second entretien avec M. A______.

À la fin de sa formation en Bolivie, il avait obtenu un Bachelor, puis avait suivi une formation de barman avant de travailler comme serveur. En Suisse, il avait été occupé dans le bâtiment successivement comme manoeuvre et peintre. Il était au service d'une même entreprise depuis son arrivée et était déclaré auprès d'une caisse de compensation. Cinq des six autres enfants de sa famille étaient partis de Bolivie et vivaient à l'étranger. Deux de ses frères, Messieurs F______ et C______, étaient en procédure de régularisation à Genève, ses deux soeurs et son autre frère vivaient en France.

En décembre 2005, il avait connu Mme E______ avec qui il vivait désormais. Leurs revenus mensuels cumulés étaient de CHF 4'700.- et leurs charges de CHF 2'800.- par mois. Leur fille, D______, avait fréquenté la crèche à Genève de 2008 à 2011. Depuis l'année scolaire 2011-2012, elle était inscrite à l'école primaire.

Il n'envisageait pas de retourner en Bolivie où il ne trouverait pas de travail, sa vie était à Genève avec sa fille à qui il souhaitait offrir un meilleur avenir. Il avait de nombreux amis qui l'entouraient et le soutenaient en Suisse. Il était actif au sein d'une communauté religieuse. Il avait beaucoup de contacts avec d'autres parents dont les enfants pratiquaient les mêmes activités sportives, de danse et de musique que D______. Il avait suivi un cours de français en 2010.

10) Le 7 juin 2012, l'office des poursuites a indiqué à l'OCPM que M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

11) Le 11 juin 2012, la police cantonale a envoyé à l'OCPM un courrier, selon lequel le concerné n'était connu de ses services que suite à l'audition du 16 août 2010.

12) Le 5 juillet 2012, l'Hospice général a informé l'OCPM que M. A______ ne recevait aucune aide financière de sa part.

13) Le 2 octobre 2012, M. A______ a produit à l'OCPM les justificatifs de son séjour en Suisse depuis 2005, des lettres de recommandation et un courrier de motivation de sa demande d'autorisation de séjour.

14) Par décision du 28 mars 2013, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 juin 2013 pour quitter la Suisse.

La durée du séjour de M. A______ en Suisse était à relativiser compte tenu des années de son enfance et de son adolescence passées en Bolivie. Son intégration socioprofessionnelle n'était pas exceptionnelle au point de devoir admettre qu'il ne pouvait quitter ce pays sans être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre en pratique en Bolivie où, du reste, il gardait des attaches familiales importantes.

L'exécution du renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

15) Par acte posté le 30 avril 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Ses seuls contacts avec la Bolivie se limitaient à ses relations avec ses parents et sa soeur cadette. Il n'avait pas eu l'occasion d'y vivre comme adulte. Il n'y avait ni appris un métier ni construit un réseau social. Par contre, en Suisse, il avait une profession et s'était enrichi d'une nouvelle langue, le français. Il avait assez rapidement fait siens les us et coutumes suisses compte tenu de son jeune âge à son arrivée et de sa conviction de mener sa vie dans ce pays. Il avait fondé une famille à Genève et préparait un certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment. Il souhaitait, avec ses deux frères, créer une entreprise dans ce domaine.

Il avait passé huit ans en Suisse et y avait payé ses impôts et toutes les cotisations d'assurances sociales. Il n'avait pas émargé au budget de l'assurance chômage ni reçu de prestations de l'assistance publique. À Genève, il avait un réseau familial dense comprenant sa compagne, sa fille, ses frères, ses belles-soeurs, son cousin et sa nièce.

16) Dans ses observations du 26 juin 2013 envoyées à M. A______ le 2 juillet 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de ses liens avec sa compagne, Mme E______, et leur fille D______ dans la mesure où celles-ci étaient également en situation irrégulière en Suisse. Les difficultés auxquelles il pouvait être confronté dans son pays d'origine n'étaient pas plus graves que celles d'autres compatriotes contraints de retourner vivre en Bolivie.

Pour le surplus, l'OCPM a repris les arguments figurant dans sa décision.

17) Par jugement du 9 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Celui-ci résidait illégalement en Suisse et ne jouissait, depuis la demande d'autorisation de séjour, que d'une tolérance, ces années ne constituant pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. L'intégration socio-professionnelle de M. A______ n'était pas particulièrement réussie. Son comportement ne pouvait pas être considéré comme irréprochable, dès lors qu'il avait contrevenu à la loi en séjournant clandestinement à Genève. Son intégration sociale ne dépassait pas ce qui était ordinairement attendu après un séjour de huit ans.

La violence ayant cours en Bolivie, telle qu'invoquée par l'intéressé, ne pouvait pas justifier un cas de rigueur et sa situation ne se différenciait pas de celle de l'ensemble de ses concitoyens. Il ne se trouvait pas personnellement dans une situation si rigoureuse qu'il ne serait pas possible d'exiger de lui de tenter de se « réajuster » à son existence passée.

Le renvoi de M. A______ était licite, possible et raisonnablement exigible.

18) Par acte posté le 9 novembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité cantonale afin qu'elle entreprenne toutes les démarches nécessaires.

Il était arrivé à Genève à l'âge de 19 ans, y avait appris un métier et avait développé en Suisse un réseau professionnel intéressant en vue de la création de son entreprise en compagnie de ses frères. Son projet ne pouvait pas se concrétiser en Bolivie en raison de l'instabilité économique, sociale et politique qui y régnait. Il avait trouvé une stabilité professionnelle, financière, personnelle et un avenir en Suisse. Même s'il ne possédait pas de connaissances exceptionnelles, il était un travailleur honnête et responsable ne dépendant pas de l'aide sociale, payant ses impôts et cotisant aux assurances sociales, n'ayant pas de poursuite ni de casier judiciaire. Il souhaitait continuer à vivre en Suisse et à contribuer grâce à ses efforts au développement économique et social de ce canton.

Sa fille souffrait à l'idée de devoir quitter son école, toutes ses activités et les membres de sa famille vivant à Genève. Elle avait développé une pathologie des gencives en raison d'un fort stress généré par les conditions de séjour de la famille. Il était un père voulant le meilleur pour sa fille. Sa relation avec sa compagne était devenue compliquée depuis son arrestation.

Il n'avait pas quitté son pays pour fuir la misère, mais suite à son désaccord avec la politique menée par les autorités boliviennes. Il n'avait pas eu de problèmes financiers en Bolivie.

Il n'avait pas été auditionné par le TAPI, qui avait repris les arguments de l'OCPM sans les discuter contradictoirement. Ce tribunal avait abusé de son pouvoir d'appréciation et avait constaté les faits de manière arbitraire.

Sans prendre de conclusion formelle sur la jonction des causes, M. A______ a requis de la chambre de céans, dans ses motifs, de traiter en un seul arrêt son recours et celui de Mme E______.

19) Le 18 novembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

20) Le 19 décembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant l'essentiel des arguments de sa décision et de sa détermination devant le TAPI.

21) Le 6 janvier 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 février 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant requiert matériellement la jonction de sa cause avec la procédure de recours A/1354/2013 de Mme E______.

a. À teneur de l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, il n'y a pas lieu de procéder à une jonction de causes lorsque des procédures portant sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi, visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/294/2014 du 29 juillet 2014 et les références citées).

b. En l'espèce, les complexes de faits sur lesquels reposent les procédures A/1348/2013 et A/1354/2013 sont différents malgré la proximité des parties. Celles-ci ne sont pas non plus les mêmes. Les deux causes, bien que faisant l'objet de jugements de la même autorité judiciaire, en l'occurrence le TAPI, et fondés sur les mêmes dispositions légales, ne présentent pas la connexité requise à leur jonction. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête du recourant.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM refusant la demande d'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 30 juin 2013 pour quitter la Suisse.

4) Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche au TAPI de ne pas l'avoir auditionné.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1).

b. En l'espèce, il ressort de la procédure que le recourant s'est exprimé à de nombreuses reprises, oralement et par écrit, pour faire valoir son point de vue, produisant devant le TAPI un chargé de pièces pour attester le bien-fondé de ses allégués. L'OCPM a répondu de manière détaillée aux griefs soulevés par le recourant, qui disposait de la possibilité de répliquer et d'exposer à nouveau son point de vue - ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il ressort de la procédure que les premiers juges lui ont transmis les observations de l'autorité cantonale. Sa comparution personnelle, qu'il n'a du reste pas requise devant le TAPI, n'était pas, dans ces circonstances, à même d'apporter des éléments supplémentaires permettant de juger le litige.

Au vu de ce qui précède, le TAPI n'avait pas à procéder à l'audition du recourant.

5) a. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 39 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. Aux termes de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas d'extrême gravité selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATA/515/2014 précité).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/515/2014 précité ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

L'intégration professionnelle de l'étranger doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6) La durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération que de manière très limitée dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 précité consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

7) La chambre de céans ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 précité).

8) a. En l'espèce, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2005. Depuis cette date, il a séjourné illégalement dans ce pays jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mars 2011, consécutive à son arrestation par la police française des frontières et sa remise aux autorités genevoises en août 2010. Dès lors que l'intéressé a contrevenu à la législation suisse, sans prendre aucune mesure pour se mettre en règle, il ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, à teneur des exigences jurisprudentielles susmentionnées.

b. Il ressort de la procédure que l'intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, travaillé comme manoeuvre dans le bâtiment, puis comme peintre, de même qu'il n'a pas eu recours à l'aide sociale. Toutefois, même si son activité et son insertion sont louables, elles n'atteignent pas un niveau d'intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années que lui en Suisse. En particulier, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment en Bolivie. Il ne démontre pas non plus avoir accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence.

c. Quant à son intégration sociale, si elle paraît satisfaisante, notamment sur le plan de sa participation alléguée à une communauté religieuse ou de ses contacts avec les parents des enfants qui fréquentent les mêmes activités et loisirs que sa fille, il ne s'agit pas d'un élément d'intégration permettant de retenir à lui seul que sont réunies les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Avant d'arriver en Suisse, le recourant a vécu durant dix-neuf ans en Bolivie, pays dont il parle la langue et où il a gardé des contacts, notamment avec ses parents et sa soeur cadette qui y vivent encore. Même si la situation sur le marché du travail y est plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi que le recourant, qui n'allègue pas souffrir d'un quelconque problème de santé, n'y retrouverait pas un emploi. Le fait qu'il n'aurait pas le même niveau de vie en Bolivie qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA.

Lui refuser l'autorisation de résider en Suisse ne peut dès lors pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse.

d. Le recourant ne peut pas tirer de la présence de sa fille D______ ni de celle de sa compagne en Suisse un droit à une autorisation de séjour dans ce pays, celles-ci étant en situation irrégulière et faisant elles aussi l'objet d'une décision de renvoi.

9) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant, au-delà des motifs qu'il a invoqués pour obtenir une autorisation de séjour dérogeant au régime d'autorisation ordinaire, n'a fait valoir aucune raison qui empêcherait son retour en Bolivie. Sa divergence alléguée avec les autorités boliviennes sur la gestion de son pays n'est pas une cause rendant son renvoi raisonnablement inexigible. La situation de violence régnant dans ce pays invoquée par le recourant ne relève pas des mesures de limitation, l'exception de l'art. 31 al. 1 OASA n'étant pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 consid. 5.b.dd p. 133). En cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), seule une admission provisoire peut entrer en ligne de compte. Or, la procédure ne renferme aucun élément qui démontre qu'une de ces situations serait réalisée en Bolivie (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013 consid. 6.3.1). Le renvoi du recourant n'est ainsi ni impossible, ni inexigible au sens de l'art. 83 LEtr.

Partant, le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.