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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1489/2014

ATA/311/2015 du 31.03.2015 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ; DÉCISION(ART. 5 PA) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; PLACEMENT À LA JOURNÉE
Normes : Cst.29.al2 ; LAPEF.2.al1 ; LAPEF.4.al1 ; LAPEF.5.al1 ; LPA.1 ; LPA.4.al1.leta ; LPA.4.al1.letb ; LPA.4.al1.letc ; LSAPE.9.al1 ; LSAPE.11.al1 ; OPE.1.al2 ; OPE.5.al1 ; OPE.12.al2 ; OPE.12.al3 ; RAPEF.1.al1 ; RSAPE.10.al3
Résumé : La chambre administrative est compétente pour connaître les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation rendues par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'office de l'enfance et de la jeunesse en application de la LAPEF, de la LSAPE et de leurs règlements d'application. Lorsque les conditions d'autorisation, soit les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne exerçant l'accueil familial à la journée et des autres personnes vivant dans son ménage, et celles de logement n'offrent plus la garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement, le service est en droit de révoquer ou de ne pas renouveler l'autorisation.
En fait
En droit

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1489/2014-DIV ATA/311/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2015

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1950 en Espagne, pays dont elle est originaire, habite avec son époux, Monsieur B______, né le ______ 1946 en Espagne également, dans un appartement de quatre pièces et demi d’un immeuble situé au ______, avenue C______, à Genève.

Les époux A______ et B______ sont arrivés en Suisse en 1972 et sont titulaires d’un permis d’établissement. Ils ont deux enfants majeurs de nationalité espagnole, Monsieur D______, né le ______ 1978, et Madame E______, née le ______ 1986. M. D______ a, à son tour, deux enfants, F_______, né le ______ 2008, et G______, né le ______ 2011.

2) Le 29 mai 2005, les époux A______ et B______ ont requis du service de l’évaluation des lieux de placement de l’office de la jeunesse du département de l’instruction publique, devenu le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : le service ou le SASAJ) de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’OEJ ou l’office) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP ou le département) une autorisation pour l’accueil familial d’enfants à la journée.

Selon le formulaire idoine, le service devait effectuer une évaluation des lieux de placement et organiser un premier entretien après avoir reçu des époux A______ et B______ les documents usuels.

3) Après deux entretiens organisés les 31 janvier et 6 février 2006 avec les époux A______ et B______, le service a émis un préavis favorable à l’octroi à ces derniers d’une autorisation d’accueillir à la journée deux enfants pour une période de deux ans.

Leur appartement était proche d’espaces verts et du centre de la ville de Genève, entre le parc des Bastions et la Plaine de Plainpalais. Les enfants à accueillir disposeraient d’un hall, d’une salle à manger et d’une chambre pour faire la sieste.

Les intéressés étaient issus d’un milieu rural et avaient un parcours presque identique. M. B______ avait suivi l’école jusqu’à l’âge de 13 ans et s’était ensuite formé dans le bâtiment. Arrivé à Genève, après une période de chômage, il avait trouvé une place de travail auprès de la voirie de la Ville de Genève. Il était d’un tempérament réservé et appréciait les enfants avec qui il avait de bons contacts. Il était favorable au projet d’être une famille d’accueil à la journée et était prêt à s’investir. Son épouse avait également suivi une scolarité jusqu’à l’âge de 13 ans. Elle avait ensuite fait une formation de couturière. Elle n’avait jamais exercé d’activité professionnelle avant son travail dans la restauration à Genève. Elle avait un moment arrêté d’exercer une activité lucrative afin de s’occuper de ses enfants. Elle avait ensuite été vendeuse dans un grand magasin à Genève. Licenciée en 2000, après quinze années de service, elle s’était retrouvée au chômage. Son activité dans la vente lui avait permis d’acquérir une expérience en contacts avec le public et de « s’habituer à des relations humaines ». Elle avait renoncé à chercher un nouvel emploi dans les domaines de la restauration et de la vente. Elle avait eu connaissance de l’activité d’accueil familial par le biais d’une amie qui l’exerçait. Elle aimait s’occuper des enfants, sortir et faire des jeux de société avec eux.

Les époux A______ et B______ avait un mode de fonctionnement familial traditionnel. Ils répartissaient les tâches domestiques selon ce modèle. Ils attachaient une importance particulière à fixer aux enfants des règles de vie. Ils étaient des personnes de grande maturité, s’adaptant au tempérament de chaque enfant et à ses besoins. Ils souhaitaient accueillir des enfants préscolaires, entre 7h00 le matin et 18h00 le soir.

Ils s’occupaient depuis vingt ans de la conciergerie de l’immeuble dans lequel était situé leur appartement.

4) Le 10 mars 2006, le service a autorisé les époux A______ et B______ à accueillir des enfants à leur domicile durant la journée.

La capacité d’accueil était limitée à deux enfants présents en même temps. Les intéressés ne devaient pas garder plus d’un enfant de moins de 18 mois, sauf accord préalable du service. L’autorisation était valable durant deux ans et pouvait être renouvelée.

5) Selon un courrier du service du même jour, les époux A______ et B______ pouvaient collaborer avec des associations actives dans le domaine de l’accueil familial établies dans leur quartier.

6) Le 10 mars 2008, après avoir procédé à une visite à leur domicile, le service a préavisé favorablement le renouvellement de l’autorisation des époux A______ et B______ pour l’accueil de trois enfants durant une période de trois ans.

M. B______, qui était à trois ans de la retraite, rentrait tous les jours à 16h00 et donnait un coup de main à son épouse. Le couple accueillait trois enfants, une petite fille de 2 ans placée depuis ses 4 mois, une autre âgée de 4 ans et un bébé âgé de 9 mois placé dès ses 5 mois. Mme A______ s’entendait bien avec les parents placeurs. Elle sollicitait le service et l’informait de l’évolution de sa situation. Elle n’avait pas suivi de formation dans le domaine de l’accueil d’enfants et pensait ne pas renouveler sa demande d’autorisation étant donné son âge.

7) Le 18 mars 2008, le service a renouvelé l’autorisation accordée aux époux A______ et B______, dans le sens du préavis précité.

L’interdiction de garder plus d’un enfant de moins de 18 mois était maintenue.

8) Le 11 avril 2011, le service a émis un autre préavis favorable au renouvellement de l’autorisation des époux A______ et B______ pour l’accueil de trois enfants pour une période de deux ans, après une visite périodique à leur domicile.

M. B______ était à deux mois de la retraite. Son épouse était confiante dans cette évolution de la situation familiale. Elle parlait avec affection de tous les enfants accueillis, les nommait et décrivait leurs personnalités. Elle fournissait des conseils aux parents placeurs sans soulever leur indignation. Elle avait rencontré des problèmes avec H______, fils de Madame I______, à qui, selon elle, ses parents avaient de la peine à inculquer des règles de conduite. Celui-ci était turbulent avec le couple et les autres enfants placés. Mme A______ avait dû intervenir auprès de sa maman pour lui demander de respecter ses engagements. Elle avait décidé de mettre un terme à ce placement, après en avoir parlé avec la Fondation Pro Juventute (ci-après : Pro Juventute) qui assurait, jusqu’en janvier 2013, la coordination du placement d’enfants, à Genève.

Les époux envisageaient éventuellement de retourner vivre en Espagne après la retraite de M. B______.

9) Par lettre circulaire du 3 février 2012, le service a informé les époux A______ et B______ de leur nouveau statut de personnes pratiquant l’accueil familial à titre indépendant.

La loi modifiée avait introduit plusieurs changements notamment l’annonce de l’activité d’accueil familial à la commune de domicile, l’affiliation à une caisse de compensation AVS/AI/APG, la fixation de tarifs de garde par les personnes concernées, l’envoi d’un extrait du casier judiciaire et le tenue d’une comptabilité avec des justificatifs pour la déclaration d’impôts. Elle comportait comme annexe un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l’accueil familial de jour à titre dépendant.

10) Le 21 avril 2011, le service a renouvelé l’autorisation des époux A______ et B______ suivant son préavis précité.

L’interdiction de garder plus d’un enfant de moins de 18 mois était maintenue.

11) Le 21 mars 2012, Mme I______ a procédé à un signalement auprès du SASAJ.

Mme A______ avait laissé son enfant seul dans son appartement, sans surveillance.

12) Le 15 mai 2012, le SASAJ a eu un entretien téléphonique avec Mme A______.

a. Celle-ci était indignée par le signalement. Elle s’était beaucoup investie auprès de la famille concernée.

b. Selon le service, Mme A______ n’avait pas pris conscience de la gravité du fait de laisser un bébé seul, sans surveillance. Elle avait également porté des jugements de valeur sur les parents et l’enfant. Elle avait qualifié le bébé d’hystérique et de problématique et tenait un discours préoccupant sur la manière de s’occuper des enfants.

13) Le 16 mai 2012, le SASAJ s’est entretenu avec un parent d’une fille placée chez les époux A______ et B______ qui a fait part de sa satisfaction au sujet de la garde assurée à celle-ci.

14) Le 21 mai 2012, le SASAJ s’est entretenu avec Mme I______.

a. Son enfant avait été laissé durant quinze minutes dans un parc en bois pour bébé où il s’était endormi au milieu des coussins. Il avait, sur son visage, les marques des carreaux du parc et portait sur lui une couche sale. Il avait faim, le biberon ne lui ayant pas été administré. La prise en charge de son fils n’était pas satisfaisante. Les remarques de Mme A______ étaient désagréables au sujet de son enfant. Celle-ci n’avait en outre pas annoncé l’accident de son fils qui s’était coincé les doigts dans la cuisine quelques semaines auparavant.

Le jour où elle avait trouvé son fils sans surveillance, elle avait croisé Mme A______ dans l’ascenseur. Celle-ci lui avait déclaré avoir accompagné ses petits-fils.

b. Mme A______ gardait cinq enfants, parmi lesquels figuraient ses deux petits-enfants, au lieu des trois autorisés. Elle obligeait les enfants à finir leur repas. La situation durait depuis l’absence de M. B______ qui aidait beaucoup son épouse.

15) Le 15 juin 2012, le SASAJ a eu un entretien avec Mme A______, à son domicile.

a. Elle avait toujours eu de bonnes relations avec les parents des enfants placés depuis six ans. Elle avait une expérience d’accueil de bébés notamment par le biais de Pro Juventute.

b. D’après le SASAJ, Mme A______ n’avait pas les compétences éducatives pour comprendre les besoins et le rythme spécifique du bébé. Elle avait des difficultés à écouter les parents et à travailler en complémentarité avec eux. Elle jugeait inadéquat l’allaitement d’un bébé et remettait en question les conseils donnés aux parents par des pédiatres. Elle avait « forcé » un enfant à prendre une lolette. Pour elle, les nourrissons âgés de 6 mois devaient être assis pour manger, ce qui était bon pour leur dos. Le bébé était bien dans un parc sécurisé. Il ne fallait pas l’habituer à le prendre dans les bras. Elle avait comparé l’éducation d’un enfant à celle d’un chiot, les deux devant être dressés. Elle n’était pas capable de se remettre en question, ni de trouver de l’aide en cas de difficultés avec des petits enfants.

S’agissant de l’enfant de Mme I______, celui-ci devait dormir à 13h30 comme tous les autres. Elle ne comprenait pas pourquoi il pleurait, même en étant propre et après avoir mangé. Elle avait fait pleurer à plusieurs reprises, devant les enfants, sa mère à qui elle avait annoncé depuis des mois ne plus vouloir le garder.

Mme A______ pouvait offrir un cadre adéquat aux enfants plus grands. Elle sortait régulièrement avec eux, les aidait à jouer entre eux et aimait cuisiner. Elle pouvait être autorisée à garder ceux capables d’exprimer facilement leurs besoins et d’en référer à leurs parents.

Les parents d’une petite fille étaient satisfaits des prestations de Mme A______. Le SASAJ ne souhaitait pas pénaliser cet accueil qui se passait bien. Un enfant pouvait être placé pour permettre à la petite fille d’avoir un camarade de jeux.

Mme A_______ s’était montrée agressive et virulente à l’annonce de la suspension temporaire de l’agrément pour l’accueil des bébés. Elle avait haussé le ton et perdu son calme, parlait de manière irrespectueuse. Elle n’avait pas voulu tenir compte des remarques de rester calme et de ne pas effrayer les enfants. L’entretien avait été abruptement interrompu et l’intéressée avait dit vouloir mettre un terme à la collaboration en laissant entendre continuer à accueillir des enfants « au noir ».

16) Le même jour, Mme A______ a téléphoné au SASAJ pour s’excuser.

Elle s’était emportée et vivait une situation familiale difficile. Elle était inquiète pour son époux. Sa fille avait arrêté ses études, ne travaillait pas et était venue habiter avec eux pour des raisons financières. Pour elle, les enfants devaient être accueillis dans de bonnes conditions et il était important de suivre une formation d’accueillante familiale.

17) Par décision du 21 juin 2012, devenue définitive faute de recours, le service a autorisé Mme A______, seule, à pratiquer l’accueil familial de jour.

Celle-ci pouvait accueillir en même temps trois enfants seulement, âgés de plus de 2 ans, y compris les enfants dont l’accueil n’était pas rémunéré. Elle ne devait pas garder en même temps plus d’un enfant de moins de 18 mois (corrigé à la main « de 24 mois »), « y compris l’enfant de la personne pratiquant l’accueil familial de jour », sauf accord préalable du service.

18) Par courrier daté du même jour, le service a communiqué à Mme A______ sa décision.

L’accueil d’un bébé constituait un grand investissement personnel et impliquait une prise en charge individualisée de l’enfant. Les conditions offertes par l’intéressée ne permettaient pas de garantir cette prise en charge. L’accueil d’un bébé perturbait son organisation et celle des autres enfants. Au départ de J______, fils de Madame et Monsieur K______, âgé de 4 ans, un autre enfant du même âge pouvait être accueilli pour permettre à L______, fille de Madame M______, d’avoir un partenaire de jeux. Une telle solution permettait de moins solliciter l’intéressée, son mari étant moins présent pour l’aider et les deux époux exerçant la conciergerie de leur immeuble.

Laisser un bébé seul constituait une faute grave. Un nouveau signalement à ce sujet devait entraîner un retrait immédiat de l’autorisation. Cependant, les parents contactés ayant indiqué être satisfaits du placement de leurs enfants et l’intéressée ayant exercé de manière satisfaisante l’activité d’accueil durant six ans, son autorisation était maintenue, mais modifiée avec effet immédiat.

Mme A______ devait également effectuer une formation obligatoire de base.

19) À une date non précisée, Madame et Monsieur N______ ont rédigé un témoignage en faveur de Mme A______.

Leur fils O______, âgé de 4 ans et placé depuis septembre 2013, se réjouissait chaque matin de franchir la porte de l’appartement de Mme A______ et d’être accueilli les bras ouverts par celle-ci. Il interagissait avec elle et manifestait une certaine complicité. Son sourire quotidien était une marque de satisfaction de son bonheur de rester chez Mme A______ en compagnie de deux autres enfants gardés par celle-ci. L’accueillante familiale assurait une garde sérieuse, attentionnée, disponible et chaleureuse.

20) Le 29 juin 2012, Mme M______ a écrit une lettre de satisfaction en faveur de Mme A______.

L’intéressée avait gardé sa fille L______ dès l’âge de 11 mois. Elle était une personne sérieuse, compétente, capable de créer un lien affectif avec sa fille et s’occupant d’elle de manière impeccable. Elle maintenait chez elle une ambiance familiale et chaleureuse et suivait avec soin son enfant.

21) Le 1er juillet 2012, Madame P______ a écrit une lettre de recommandation en faveur de Mme A______.

Son fils Q______ avait été gardé par l’intéressée du 3 février 2009 à fin août 2010. Elle avait eu confiance en Mme ______ qui était une personne consciencieuse, organisée et qui accordait beaucoup d’importance au bonheur, au développement et à l’éducation de son fils. Celui-ci avait également créé des liens avec M. B______. Il retrouvait une atmosphère familiale chez eux.

22) Le même jour, Madame et Monsieur R______ ont écrit une lettre de recommandation en faveur de Mme A______.

Elle avait gardé leur fille S_______ du mois d’avril 2006 au mois d’août 2008, soit de l’âge de 4 mois à 2 ½ ans. Elle avait su calmer leur fille qui pleurait beaucoup durant les trois premiers mois à cause des coliques. Elle l’avait accompagnée dans son développement et avait respecté son rythme et celui des autres enfants. Leur fille était attachée à Mme A______.

23) Le même jour également, Madame T______ a écrit un témoignage en faveur de Mme A______.

L’intéressée avait eu une attitude exemplaire pendant le placement de sa fille U______ et un comportement toujours agréable et attentionné. Elle avait été à l’écoute des besoins spécifiques de son enfant sans s’y opposer.

24) Le 2 juillet 2012, le couple K______ a écrit une lettre de satisfaction en faveur de Mme A______.

Leur fils J______, de 2 ½ ans, était gardé chez l’intéressée depuis octobre 2011. Celle-ci était une nourrice à l’écoute des besoins des parents, mais surtout des enfants. Elle était patiente et avait appris à leur fils à être propre et à bien se tenir. Elle était rassurante et possédait une approche positive de la vie. Elle était respectée par son entourage. Ils n’avaient pas eu à se plaindre d’elle. Ils avaient été surpris d’apprendre ses soucis avec la maman d’un enfant gardé chez elle.

25) Le même jour, Madame V______, tante de J______, a écrit une lettre de satisfaction en faveur de Mme A______.

Elle amenait J______ chez celle-ci en qui elle trouvait une parfaite nounou pour lui. Elle la considérait comme une grand-mère pour J______ et une personne pleine de professionnalisme et de gentillesse.

26) Le 23 juillet 2012, Mme A______ a adressé au SASAJ un courrier lui transmettant les témoignages susmentionnés.

Elle informait également avoir décidé d’arrêter de garder ses petits-enfants F______ et G______ dès novembre et décembre 2012. Elle avait en revanche prévu d’accueillir deux nouveaux enfants, X______, né le ______ 2010, et Y______, née le ______ 2010.

27) Suite à ce courrier, le SASAJ a autorisé Mme ______ à commencer l’accueil des deux enfants annoncés tout en gardant de manière ponctuelle ses petits-enfants jusqu’en décembre 2012.

28) Le 27 août 2012, le SASAJ a établi un avis de situation de l’accueil familial assuré par Mme ______ portant sur la période du 21 mai 2012 au 24 juillet 2012 et relatant les faits précités.

29) Par courrier du 30 août 2012, Mme I______ a détaillé par écrit les reproches faits à Mme A______ lors de son signalement du 21 mars 2012.

Elle avait, à plusieurs reprises, trouvé son fils H______ laissé sans surveillance. Mme A______ n’était pas patiente avec les enfants et s’emportait très vite. Elle était souvent fatiguée et irritable. Elle faisait sans cesse des remarques désobligeantes sur son fils. Elle le considérait comme un enfant « dérégulé » en raison de la variation de son rythme de sommeil et de sa manière de se nourrir. Les problèmes avaient commencé dès l’accueil des deux petits-enfants de Mme A______.

Pour le surplus, elle a réitéré les points abordés lors de l’entretien du 21 mai 2012 avec le SASAJ.

30) Le 24 novembre 2012, l’école de premiers secours d’urgence, à Genève, a délivré à Mme A______ un certificat de « Generic Provider Basic Life Support - Automated External Defibrillation » (ci-après : BLS - AED).

Elle avait suivi avec succès le cours BLS - AED enseignant la technique de réanimation cardio-respiratoire et l’utilisation correcte d’un défibrillateur automatique externe.

31) Le 19 décembre 2012, Pro Juventute a délivré à Mme A______ une attestation d’une formation de base des familles d’accueil à la journée.

Elle avait suivi cinq modules portant sur une introduction à l’activité de familles d’accueil à la journée, l’enfant au centre de l’accueil familial, l’alimentation de l’enfant d’âge préscolaire, la santé et le rôle du jeu dans le développement de l’enfant.

32) Le 19 février 2013, Monsieur Z______, responsable du dossier de Mme A______ au SASAJ, a eu un entretien avec celle-ci portant sur le signalement effectué le 21 mars 2012 par Mme I______.

a. D’après Mme A______, H______ était un enfant particulier qui dormait beaucoup, était décalé par rapport aux autres enfants placés et « hurlait » sans motif. Il était accueilli à partir de midi et sa maman venait l’allaiter. Au bout de sept mois de garde, elle avait ressenti une exaspération. Elle avait essayé de trouver une solution pour calmer l’enfant, mais en vain. Elle avait cependant une bonne relation avec lui. Le jour de l’incident, H______ venait de s’endormir, au moment où elle devait amener ses deux petits-enfants à leur mère qui attendait dans la voiture. Elle n’avait pas eu le courage de le réveiller. En remontant dans l’ascenseur, elle avait croisé Mme I______ à qui elle avait quelques temps auparavant fait part de son désarroi vis-à-vis de son fils. Une altercation entre les deux s’en était suivie. Elle considérait le signalement de Mme I______ comme une vengeance. Elle reconnaissait cependant son erreur grave d’avoir laissé H______ seul, sans surveillance. C’était néanmoins un fait isolé.

b. Une maman d’un enfant placé, informée de l’incident, avait spontanément réuni les différents témoignages favorables et les lui avait envoyés.

33) Le 23 avril 2013, M. Z______ a rendu une visite d’évaluation à Mme A______.

La restriction de l’agrément de Mme A______ n’était pas seulement liée au signalement de Mme I______, mais aussi à un cumul d’autres problèmes.

a. Mme A______ avait de la peine à discerner les besoins « fins » des bébés. Elle avait fixé une heure commune de sieste pour tous les enfants placés chez elle, soit 13h30. Elle avait institué cette règle commune sans tenir compte de leurs besoins spécifiques. Elle était souvent « entière » dans ses réactions. Cependant, elle savait également distinguer les niveaux d’évolution des enfants dont elle avait la charge. Après l’attestation délivrée par Pro Juventute, elle s’était inscrite à d’autres modules de cours sans l’injonction du SASAJ.

b. Elle était toujours concierge de son immeuble.

c. Elle profitait de la sieste des enfants pour s’endormir à son tour.

d. Elle ressentait de la fatigue lors de ses sorties avec les enfants plus âgés qui la sollicitaient pour jouer. Elle n’avait en revanche pas de problèmes avec les bébés qui, selon elle, demandaient moins de « force ».

e. Elle avait donné un avis négatif sur l’allaitement des enfants par leurs mères. Il s’agissait cependant d’un enfant particulier qui, par habitude, ouvrait le chemisier de sa maman. Pour elle, une maman devait mieux se « protéger », même si l’allaitement était naturel.

f. Concernant ses expressions liées aux animaux, « il crie comme un cochon qu’on tue à la porte » ou « les enfants sont comme des chiots, ils se dressent », elle ne niait pas les avoir utilisés. Cependant, elle ne pouvait pas élever un enfant comme un animal, même si des comparaisons étaient possibles.

g. M. B______ était pour elle une sécurité supplémentaire au sujet de sa capacité à s’occuper des bébés.

34) Le 7 mai 2013, M. Z______ a établi un nouveau rapport de visite périodique au domicile des époux A______ et B______.

Les prestations du milieu d’accueil, soit l’espace, l’alimentation, l’hygiène, la sécurité, le matériel de jeux, les activités proposées aux enfants et les sorties, étaient jugées adéquates. La dynamique relationnelle et de collaboration avec les enfants accueillis et les parents placeurs était également adéquate. Les enfants gardés, X______ et Y______ âgés tous les deux de 2 ans étaient en confiance avec l’accueillante familiale. M. B______ était paisible avec les enfants. Il rencontrait quelques problèmes de santé, mais était journellement présent.

En revanche, Mme A______ avait des relations tendues avec le SASAJ. Elle s’était sentie humiliée par certaines remarques de deux collaboratrices et s’était emportée. Ses liens avec le service avait fait l’objet de discussions « serrées », mais un certain apaisement s’était rétabli. Elle devait apprendre à faire appel au service en cas de difficultés avec un enfant ou ses parents.

35) Par décision du 4 juin 2013, le SASAJ a renouvelé l’autorisation de Mme A______ pour une durée de deux ans.

L’intéressée pouvait attester de la formation de base exigée. Elle était autorisée à accueillir trois enfants sous la condition particulière d’un préavis favorable du service. L’accueil d’un bébé de moins de 2 ans devait être signalé afin de permettre au service de s’entretenir préalablement avec les parents placeurs et d’évaluer l’adéquation de la prise en charge.

36) En janvier 2014, Madame AA______ et Monsieur BB______, tous les deux ressortissants mexicains ayant vécu au Texas aux États-Unis d’Amérique (ci-après : USA) ont placé leur fille AC______, née le _______ 2011, chez les époux A______ et B______.

Ils étaient arrivés en Suisse en décembre 2013, Mme AA______ occupant un poste à responsabilité au Bureau international du travail (ci-après : BIT). M. AB______ était au chômage et ne parlait pas le français.

37) Le 10 février 2014, Mme A______ a annoncé au SASAJ le placement d’AC______.

38) Par courrier du 27 février 2014, Mme AA______ a décidé de mettre fin au placement de sa fille, avec effet immédiat, soupçonnant que son changement de comportement était dû « aux apprentissages et angoisses » venant de sa garde assurée par les époux A______ et B______.

Sa fille avait, depuis une semaine, adopté un comportement anormal jamais eu avant d’être gardée par les époux A______ et B______. Elle se plaignait des tapes sur la tête, des cheveux tirés et faisait des mimiques de fessées. Elle avait horreur de changer sa couche et pleurait. Elle répétait les termes en espagnol de « cocha », « cochina » et « fuchi ». Elle grondait, criait et tapait ses peluches et poupées. Elle se tapait « sur tout son corps » à chaque réponse négative à ses doléances.

39) Le 3 mars 2014, le SASAJ a reçu une copie de la lettre de Mme AA______.

40) Le même jour, M. Z______ s’est entretenu au téléphone avec Mme A______.

L’intéressée ne comprenait pas les reproches de Mme AA______. Les parents d’AC______ n’avaient pas de contrôle sur leur fille. Celle-ci les commandait en usant de cris. Le père l’amenait parfois à peine habillée. Les arrivées et les départs étaient compliqués. Le comportement d’AC_______ changeait positivement au départ de son père.

41) Le 4 mars 2014, M. Z______ s’est entretenu au téléphone avec le père de O______.

Il n’y avait rien à signaler de négatif sur l’accueil de son fils. Mme A______ était avenante, accueillante et était en bonne relation avec O______.

42) Le 5 mars 2014, M. Z______ a rendu visite à Mme AA______, à son domicile.

a. Selon Mme AA______, leur fille avait l’habitude des mamans de jour. Au début du placement chez les époux A______ et B______, elle ne voulait pas s’habiller le matin, mais cette réticence n’avait pas de lien avec l’accueillante familiale. Elle était devenue « explosive » durant les six derniers jours. Au moment de changer sa couche, elle « explosait », répétait « cocha » ou « cochina » en hurlant, termes non utilisés dans sa famille, et se tirait les cheveux en criant les prénoms des époux A______ et B______. Elle faisait des cauchemars, pleurait beaucoup et devait consulter un médecin. Elle ne voulait plus être tenue dans les bras et avait commencé à grincer les dents et « à taper sur le "derrière" de sa mère et le sien ». Elle se cachait pour aller aux toilettes. Dans le tram, elle était angoissée à l’approche du domicile des époux A______ et B______. 

Les parents et la famille accueillante avait convenu d’aider AC______ à devenir progressivement « propre » durant la période de janvier-février 2014. Mme A______ s’était offusquée quand AC______ avait à nouveau utilisé les couches après avoir réussi à faire ses besoins assise sur un pot.

Elle se demandait si Mme A______ n’était pas trop âgée pour garder des enfants.

b. D’après M. AB______, au début du placement d’AC______ chez les époux A______ et B______ tout était normal. Les deux dernières semaines, AC______ refusait de monter dans sa poussette. Un jour, Mme A______ avait, à l’arrivée d’AC______, crié à celle-ci de se taire, un autre enfant dormant. M. B______ avait levé la main dans le vide en signe d’agressivité. Cependant, il considérait son interprétation de ce geste comme erronée, M. B______ étant un homme paisible et tranquille. Le soir de cet événement, AC______ avait commencé à se frapper tout le corps et, deux jours plus tard, à se tirer les cheveux.

c. Selon les constatations de M. Z______, lors de son arrivée au domicile d’AC______, celle-ci était à table, avec un mini-ordinateur devant elle et avait passé la plupart du temps à manger tout en regardant un film. Il avait eu des difficultés à créer un contact avec elle tant elle était accrochée à son ordinateur. Il avait pu discuter avec elle quand elle avait quitté son écran. Elle était une petite fille à fort caractère qui savait comment imposer sa volonté.

d. Mme AA______ avait réalisé sur son smartphone un enregistrement montrant sa fille en train de refuser de changer sa couche et de repousser son pot.

43) Le 25 mars 2014, M. Z______ s’est entretenu avec les époux A______ et B______, à leur domicile.

a. Concernant l’apprentissage de la propreté d’AC______, Mme A______ a reconnu lui avoir dit « que les petites filles qui font pipi dans leur culotte ne sont pas jolies ». Elle avait peut-être prononcé les mots de « cocha » ou « cochina ». Pour elle, il était vexant de voir une petite fille faire une nouvelle fois ses besoins dans sa couche après avoir appris à utiliser un pot. AC______ était une fille qui avait des problèmes et qui avait besoin de plus qu’un simple médecin. Elle était un enfant typique des USA, pays dans lequel, pour elle, les enfants sont rois.

b. Pour ce qui était du caractère d’AC______, son père aurait reconnu avoir une fille « si difficile ». L’habiller le matin était une « galère ». Une fois, il l’avait amenée mal habillée, AC______ ayant essayé d’ôter tous ses habits dans la rue.

c. En ce qui concernait les relations avec les parents d’AC______, Mme A______ reconnaissait avoir reproché à Mme AA______ de « s’occuper plus de son travail que de sa fille ». Fâchée, elle avait également dit à AC______ : « Non, ça ne marche pas comme avec papa et maman ».

d. M. B______ en avait assez de ces histoires et préférait voir tout s’arrêter.

e. M. Z______ avait demandé à Mme A______ de ne plus signer de contrat de placement pour un autre enfant avant de connaître la suite qui serait réservée au signalement effectué par Mme AA______.

44) Par décision du 9 avril 2014, exécutoire nonobstant recours, le SASAJ a limité l’autorisation de Mme A______ à l’accueil d’un seul enfant et a prévu de ne pas la renouveler à son échéance, soit le 4 juin 2015.

L’entretien du 25 mars 2014 avec M. Z______ avait mis en évidence les difficultés de l’intéressée dans son activité d’accueillante familiale. Elle n’arrivait pas à prévenir et à gérer les conflits avec les jeunes parents. L’augmentation des exigences légales et éducatives et l’évolution des demandes des parents contribuaient à complexifier une activité de plus en plus accaparante pour elle en raison de son âge et de la lassitude de son époux.

Deux signalements d’insatisfaction de parents placeurs avaient été enregistrés contre elle.

45) Le 14 avril 2014, Madame AD______ a écrit un témoignage en faveur de Mme A______.

Avant de signer le contrat de garde de son fils AE______ par Mme A______, elle avait reçu entière satisfaction suite à une semaine d’adaptation. L’intéressée respectait les convictions et la liberté de son fils âgé de 19 mois. Elle l’aidait à maintenir son autonomie et ses activités, à les développer et à les adapter à plusieurs situations. Elle avait de grandes aptitudes de communication et de dialogue avec les enfants et savait prendre en compte les besoins de chacun d’entre eux. Elle avait été surprise de l’annonce de la rupture du contrat de garde de son fils suite à la décision du SASAJ, venant de refuser une place de crèche pour lui.

46) Par acte expédié le 26 mai 2014, Mme A______ a recouru contre la décision du SASAJ du 9 avril 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préliminairement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à son annulation.

a. S’agissant de l’effet suspensif, elle contestait les accusations portées contre elle et retenues sans examen par le SASAJ. Son droit d’accueillir plusieurs enfants devait être maintenu dans l’intérêt d’un autre enfant, O______, dont elle avait la garde, et d’un autre à placer, AE______.

b. Sur le fond, elle contestait les accusations graves de Mme AA______ qui ne reposaient sur aucune preuve. Elle bénéficiait d’un large soutien des parents ayant placé leurs enfants chez elle. Ceux-ci brossaient d’elle un portrait élogieux. La lassitude de son époux invoquée par le SASAJ n’était pas compréhensible. La décision attaquée était contradictoire, permettant d’une part de poursuivre l’accueil d’un enfant et d’autre part une interruption de l’autorisation en juin 2015 pour cause de garde insatisfaisante. La situation était également contraignante pour les parents de AE______ qui avaient refusé une place en crèche en attendant son placement chez elle.

47) Le 4 juin 2014, le SASAJ a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

La protection des enfants constituait un intérêt public prépondérant rendant immédiatement exécutoire la décision attaquée. Mme A______ avait adopté à deux reprises des comportements inadéquats voire dangereux envers deux enfants accueillis à son domicile. Elle avait en grande partie confirmé les faits signalés par Mme AA______. Son autorisation n’avait pas été retirée avec effet immédiat en tenant compte de l’exercice de son activité depuis 2006. Elle était âgée de 63 ½ ans et la garde d’un seul enfant était appropriée compte tenu de son état. Une limitation du nombre d’enfants placés lui permettait d’avoir une attitude adéquate envers l’enfant et ses parents. Son époux âgé de 68 ans avait fait part de sa lassitude à l’égard de l’activité d’accueil familial.

48) Le 26 juin 2014, le SASAJ a, sur le fond, conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne disposait plus d’aptitudes éducatives permettant le maintien de son autorisation. Elle ne remettait pas en cause ses méthodes de travail. L’activité d’accueillante familiale de jour complexifiée par l’évolution des mœurs était exigeante et nécessitait des qualités personnelles particulières pour être exercée dans l’intérêt des enfants et gérer les relations avec les parents placeurs. L’intéressée ne pouvait plus exercer son activité de la même manière étant donné son âge et celui de son époux à la retraite.

Pour le surplus, il a repris les arguments contenus dans ses observations sur la demande de restitution de l’effet suspensif.

49) Le 18 juillet 2014, le juge délégué a transmis à Mme A______ la réponse du SASAJ et lui a imparti un délai au 22 août 2014 pour formuler toute requête complémentaire.

50) Par fax du 22 août 2014, Mme A______ a requis de la chambre de céans un délai de réplique aux observations du SASAJ.

51) Par courrier du même jour, le juge délégué a refusé d’octroyer le délai requis.

La demande n’était pas motivée et avait été envoyée par fax, un mode de transmission d’actes en principe non pertinent, le dernier jour du terme fixé.

52) Le 25 août 2014, Mme A______ a réitéré sa demande de délai pour répliquer aux observations du SASAJ.

Elle était de retour d’un mois passé à l’étranger et n’avait pas pu s’entretenir avec son mandataire sur les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, l’affaire ne comportait aucune urgence particulière. Lui refuser un délai pour répliquer constituait une violation de son droit d’être entendu.

53) Le 4 septembre 2014, le juge délégué a accordé à Mme A______ un délai au 12 septembre 2014 pour répliquer.

54) Le 24 octobre 2014, Mme A______ a requis un nouveau délai pour répondre à la détermination du SASAJ et une audience de comparution personnelle des parties, et s’est étonnée qu’aucun témoin n’ait été convoqué malgré la gravité des accusations portées contre elle.

N’ayant pas pu répliquer aux observations du SASAJ dans le second délai imparti, faute d’avoir réceptionné en temps utiles le courrier du juge délégué déposé dans la case de son mandataire, elle souhaitait « pouvoir exprimer de vive voix sa position quant à la situation actuelle ».

55) Le 11 décembre 2014, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties.

56) Le 15 janvier 2015, le juge délégué a procédé à leur audition.

a. Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Elle souhaitait continuer à garder des enfants. Il n’était pas logique de l’autoriser à garder encore un enfant au vu des accusations portées contre elle. Elle n’avait pas maltraité AC______, M. Z______ avait rapporté ses propos à sa manière et hors contexte. Le terme « cochina » n’était pas agressif ou blessant. Elle l’avait utilisé quand AC______ était sortie des toilettes et avait « fait ses besoins sur le tapis ». Elle n’avait pas eu de problèmes avec d’autres enfants, excepté H______ laissé brièvement sans surveillance, le temps d’amener d’autres enfants à leurs parents. Ce bébé était aussi un enfant difficile, décalé dans son rythme par rapport aux autres accueillis chez elle. Elle avait un certain nombre d’idées sur la manière d’éduquer des enfants. Ceux-ci devaient être heureux et bien dormir pour mieux grandir. Il lui était arrivé de donner des conseils aux parents sur les habitudes et les comportements à avoir avec les enfants. Les jeunes parents qui faisaient l’expérience de leur premier enfant étaient contents de ses conseils. Elle avait eu effectivement des problèmes avec les parents d’AC______, ceux-ci ayant leurs propres idées sur l’éducation de leur fille. AC______ n’était soumise à aucune discipline chez elle et ses parents n’avaient aucune autorité sur elle.

En principe, elle ne mettait pas fin à un contrat ou un engagement avec un enfant difficile, elle attendait la modification du comportement de celui-ci. AC______ n’avait pas changé son comportement.

b. Les représentants du SASAJ ont confirmé les termes de la décision. Le SASAJ procédait à une visite par année dans les familles d’accueil familial. L’évaluation de Mme A______ était prévue au premier trimestre 2015. Les signalements n’étaient pas des actes anodins et il était exceptionnel d’en recevoir deux pour une même personne concernant deux situations différentes. Il en recevait deux ou trois à l’année pour l’ensemble des situations d’accueil d’enfants dont la plupart concernait l’absence d’autorisation de garde. Il n’avait pas souvent de signalement concernant une personne dûment autorisée à garder les enfants, et encore moins deux concernant la même personne.

57) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. À teneur de l’art. 5 al. 1 de la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors le foyer familial du 27 janvier 1989 (LAPEF - J 6 25), les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de justice. Aux termes de l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 let. a, b et c LPA). Sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA notamment les départements et les services de l’administration cantonale (art. 5 let. c et d LPA).

c. Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF, la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), le règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 21 décembre 2005 (RSAPE - J 6 29.01) et le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01).

d. L’art. 9 al. 1 LSAPE prévoit que ces personnes qui, publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans sont soumises à autorisation du département et doivent l'annoncer à l'autorité. Cette compétence est exercée par le SASAJ de l’OEJ du DIP (art. 2 al. 1 RSAPE et art. 1 al. 1 RAPEF).

La personne pratiquant l'accueil familial de jour peut exercer son activité sans être employée par une structure de coordination. Dans ce cas, elle est directement rémunérée par les parents ; les communes ne participent pas au financement. Les dispositions de l'art. 10 LSAPE qui prévoient notamment que la personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant est engagée par une structure de coordination, au moyen d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220 ; art. 10 al. 1 et 9 LSAPE), ne sont pas applicables (art. 11 al. 1 LSAPE).

e. En l’espèce, le SASAJ est un service de l’administration cantonale, soit une autorité au sens de l’art. 5 let. d LPA. Ses décisions relèvent de la législation sociale, une matière de droit public cantonal au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. Elles ne concernent pas les mesures protectrices prises par une autorité civile de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210). Elles visent en revanche à autoriser la pratique de l’activité d’accueil familial à titre dépendant ou indépendant selon les conditions définies par les dispositions légales en la matière. Elles constituent en outre des mesures individuelles et concrètes touchant des cas particuliers et sont rendues à la demande des personnes intéressées par l’exercice de l’activité d’accueil familial à titre indépendant ou dépendant. Elles ont pour objet notamment de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations de ces personnes. Par ailleurs, elles n’instituent pas un régime contractuel d’engagement des familles accueillantes par le SASAJ au sens des art. 319 ss CO. S’agissant de celles autorisées à pratiquer à titre dépendant, le contrat d’engagement ne les lie qu’avec une structure de coordination et non avec le SASAJ.

La chambre administrative est dès lors compétente pour connaître les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation rendues par le SASAJ et, dans le cas d’espèce, la décision limitant l’exercice de l’activité de la recourante d’accueillante familiale à la journée.

2) a. Le délai de recours est de trente jours en cas d’une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 5 al. 1 LAPEF). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA).

b. En l’espèce, le SASAJ a rendu sa décision le 9 avril 2014. Le recours expédié le 26 mai 2014 a été introduit dans le délai, en tenant compte des suspensions susmentionnées.

3) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable. La chambre de céans entrera par conséquent en matière.

4) a. Dans son courrier du 24 octobre 2014, la recourante s’étonne qu’aucun témoin n’ait été convoqué malgré la gravité des accusations portées contre elle.

b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le recourant qui estime que des preuves supplémentaires sont nécessaires doit le faire savoir notamment en indiquant l’identité des témoins dont il souhaite l’audition (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 précité consid. 5.3).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 précité consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1 ; ATA/5/2015 précité).

c. Aux termes de l’art. 28 al. 1 let. c LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les juridictions administratives peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins.

5) En l’espèce, la chambre de céans a accordé à la recourante deux prolongations de délai pour se déterminer sur les observations du SASAJ, ce que l’intéressée n’a pas fait. Elle a procédé à une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle la recourante a eu l’occasion d’exposer ses arguments. L’audition des parents des enfants placés ayant manifesté leur satisfaction à son égard n’est dès lors pas en mesure d’apporter des éléments supplémentaires pour juger le litige, d’autant que le dossier de la cause contient leurs courriers de soutien qui renseignent utilement la chambre de céans. L’audition de Mme AA______ n’est pas utile non plus, le dossier renfermant sa lettre de dénonciation du contrat d’accueil familial de sa fille par la recourante et un compte-rendu détaillé de son entretien avec M. Z______. Par ailleurs, l’audition de l’époux, du fils et de la fille de la recourante ne s’impose pas, le dossier contenant des éléments suffisants permettant à la chambre de céans de cerner sa personnalité et celle-ci ayant confirmé en grande partie les faits pertinents qui lui sont reprochés au sujet de la garde d’AC______.

Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne donnera pas suite aux auditions souhaitées par la recourante, étant précisé que celle-ci n’a du reste pas pris de conclusions formelles à ce sujet.

6) Le litige porte sur la limitation de l’autorisation de la recourante à l’accueil familial de jour à un seul enfant âgé de plus de 2 ans et au refus de son renouvellement à son échéance du 4 juin 2015.

L’accueil de bébés de moins de 24 mois ayant fait l’objet de la décision du 21 juin 2012, devenue définitive et exécutoire faute de recours, ne fait pas l’objet de la présente procédure.

7) a. D’après l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. En l’espèce, la recourante s’interroge sur l’opportunité de la décision attaquée. Les dispositions légales sur l’accueil familial d’enfants à la journée ne prévoyant pas le contrôle de l’opportunité des décisions du SASAJ, la chambre de céans n’a pas compétence de se saisir de ce grief.

8) La recourante reproche au SASAJ de ne pas avoir apprécié les accusations de Mme AA______ avec retenue.

a. Selon l’art. 5 al. 1 l’ordonnance sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE – RS 211.222.338), l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Suite au renvoi de l’art. 12 al. 2 OPE, cette disposition est applicable au placement d’enfants à la journée. Les dispositions légales genevoises en la matière reprennent les conditions de l’art. 5 al. 1 OPE en les complétant par une garantie, pour l'enfant placé, de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement (art. 10 al. 3 RSAPE).

b. Selon l’art. 1 al. 2 OPE, indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies. En cas de placement d’enfants à la journée, lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants ; elle en informe les représentants légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE). Lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le département peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 4 al. 1 LAPEF).

c. En l’espèce, la recourante, autorisée dès le 21 juin 2012 à exercer seule l’activité d’accueillante familiale, a déclaré, lors de l’entretien du 23 avril 2013 avec M. Z______, ressentir de la fatigue lors de ses sorties avec les enfants âgés de plus de 2 ans qui la sollicitent pour jouer. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle pensait déjà en mars 2008 ne pas demander le renouvellement de son autorisation compte tenu de son âge. En outre, elle a, à deux reprises, eu des manquements dans l’exercice de son activité qui ont fait l’objet de signalements de parents le 21 mars 2012 et le 27 février 2014. Elle a notamment exposé une fillette de moins de trois ans à des contradictions mettant en cause le rôle éducatif de ses parents. D’après ses propres déclarations, elle a, en l’occurrence, dit à AC______ que les petites filles qui font pipi dans leur culotte ne sont pas jolies et, fâchée, elle a fait comprendre à celle-ci que « ça ne marche pas comme avec papa et maman ». Au cours de l’audience de comparution personnelle par-devant la chambre de céans, elle a confirmé ces propos en soulignant qu’elle a des problèmes avec les parents d’AC______ qui ont leurs propres idées sur l’éducation de leurs filles et que celle-ci n’est soumise à aucune discipline chez elle et que ses parents n’ont aucune autorité sur elle. Selon les pièces de la procédure, AC______ a été fortement perturbée dans son comportement par ces contradictions.

Dans ces circonstances, le SASAJ, était en droit de considérer que les conditions d’accueil familial à la journée n’étaient plus satisfaisantes et prendre la décision attaquée pour sauvegarder le bien-être des enfants placés chez la recourante.

Le grief de la recourante sera ainsi écarté.

9) Selon la recourante, la situation créée par la décision querellée est contraignante pour elle. Elle se plaint ainsi implicitement de la violation du principe de la proportionnalité par le SASAJ.

a. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité- ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014, 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267-268 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2).

b. En l’espèce, le SASAJ a effectué une pesée des intérêts entre celui de la recourante à continuer à accueillir plusieurs enfants à la journée et celui de ces derniers à être placés en conformité avec les exigences légales en matière d’encadrement et les demandes de leurs parents. Tenant compte de ses antécédents favorables et du fait qu’il n’y avait pas péril en la demeure, il n’a pas retiré l’autorisation de la recourante avec effet immédiat. Cependant, eu égard notamment aux conditions personnelles de celle-ci qui, selon ses propres déclarations, ne lui permettent plus de répondre aux sollicitations de plusieurs enfants âgés de plus de 2 ans, il a limité l’autorisation à l’accueil d’un seul enfant par jour jusqu’au 4 juin 2015. La mesure prise est propre à sauvegarder le bien-être des enfants quant aux soins à leur apporter, leur éducation et leur épanouissement. Elle permet aussi à la recourante à continuer à pratiquer son activité d’accueillante familiale dans des conditions adaptées à son âge de 63 ½ ans. Le non-renouvellement de l’autorisation au-delà de son échéance s’explique par ailleurs par le fait que les conditions d’accueil familial d’enfants chez la recourante ne sont plus satisfaisantes en termes d’encadrement et ne sont plus en adéquation avec les exigences légales et les demandes des parents.

c. C’est en outre à tort que la recourante invoque que la décision attaquée ne prend pas en considération l’intérêt des enfants O______ et AE______, puisqu’elle vise à les protéger des conditions non adaptées de leur placement et laisse aux parents du premier nommé le temps de préparer un éventuel changement d’accueil familial, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que la garde du second aurait reçu l’agrément du SASAJ.

Dans ces circonstances, la décision du SASAJ ne viole pas le principe de la proportionnalité. La chambre de céans la confirmera.

10) La chambre administrative s’étant prononcée sur le fond de la cause, la demande de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.

11) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

12) Vu l’issue du litige, un émolument réduit en raison de la matière, de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2014 par Madame A______ contre la décision du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 9 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :