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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1387/2011

ATA/1070/2015 du 06.10.2015 sur JTAPI/869/2012 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 10.11.2015, rendu le 30.06.2016, REJETE, 2C_997/2015
Descripteurs : ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CURATELLE ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : ALCP.6; ALCP.24.ch1; ALCP.annexe I.3.ch6; Cst.29.al2; CEDH.6.ch1; LEtr.62
Résumé : Un enfant mineur d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (UE/AELE) qui séjourne déjà en Suisse au titre du regroupement familial et y a entamé des cours d'enseignement général, d'apprentissage ou une formation professionnelle a un droit autonome à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP. Dès lors que cet enfant dispose d'un droit propre au séjour au sens de l'ALCP, le parent qui en a la garde doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de même durée au titre d'un droit dérivé. On ne saurait exiger de ce parent de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale puisqu'il s'agit d'un droit de séjour dérivé d'un membre de la famille, et non pas de celui d'une personne sans activité lucrative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1387/2011-PE ATA/1070/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille mineure B______
représentées par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2012 (JTAPI/869/2012)


EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité lettone, née B______ en Russie, le ______1973, est entrée pour la première fois en Suisse le 1er décembre 1995 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 1998, pour l'exercice d'une activité de danseuse de cabaret.

2) Le 1er juin 1999, Mme A______ a requis et obtenu, auprès de l'Ambassade suisse à Riga en Lettonie, pour une période du 3 juin au 3 juillet 1999, un visa en vue de signer une promesse de mariage avec Monsieur C______, ressortissant suisse, né le ______ 1964.

3) Le 28 juin 1999, Mme A______ et M. C______ ont signé une promesse de mariage auprès de l'officier de l'état civil, à Versoix.

4) Mme A______ est revenue en Suisse le 18 décembre 1999 et s'est mariée avec M. C______, à Versoix, le 14 janvier 2000.

5) Le 20 février 2000, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

6) En septembre 2000, l'intéressée a obtenu une autorisation pour travailler auprès de la société D______ SA à Genève en qualité de vendeuse. Elle a cessé son activité le 9 décembre 2000.

7) En février 2002, en raison de difficultés conjugales, Mme A______ et son fils, E______, né le ______1993 et arrivé en Suisse par regroupement familial peu de temps après le mariage de sa mère, ont quitté la Suisse pour la Lettonie.

8) Le 11 avril 2002, l'intéressée a adressé par l'intermédiaire de son conseil à Genève une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

9) Par courrier du 14 mai 2002, l'OCPM a informé Mme A______ que son autorisation de séjour était arrivée à échéance le 13 janvier 2002, sans avoir été prolongée, mais qu'il était disposé à émettre une nouvelle autorisation d'entrée et de séjour pour elle et son fils.

10) Le 14 mai 2002, M. C______ a engagé une procédure de divorce à l'encontre de son épouse.

11) Le 1er juin 2002, Mme A______ et son fils E______ sont revenus à Genève, leur autorisation de séjour pour regroupement familial ayant été renouvelée.

12) Le 9 mai 2003, Mme A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

13) Par jugement du 1er septembre 2003, Le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux C______ à se constituer des domiciles séparés et a prononcé la séparation de leurs biens.

14) Le 30 janvier 2004, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation provisoire pour travailler en qualité de vendeuse auprès de F______ SÀRL à Genève, contrat de travail résilié avec effet au 9 février 2004.

15) Le 5 octobre 2004, Mme A______ a donné naissance à Genève à sa fille, B______ dont le père, Monsieur G______, est un citoyen américain. B______ possède la double nationalité lettone et américaine.

16) Le 31 mai 2005, Mme A______ a réitéré auprès de l'OCPM sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle était née en Russie, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de douze ans. Elle avait ensuite suivi ses parents en Lettonie où elle avait continué à fréquenter une école russe. Au moment de la désintégration de l'Union des républiques socialistes soviétiques, au début des années 1990, elle avait eu la possibilité de rester en Lettonie, à la condition de prendre la nationalité de ce pays et de renoncer à celle de la Russie. A l'âge de 19 ans, elle avait accouché de son fils E______. Elle était alors partie vivre à Amsterdam, pendant deux ans, avec le père de l'enfant, puis était revenue à Riga.

A partir de 1995, elle avait exercé l'activité d'artiste de cabaret à Genève. Elle s'était installée durablement en Suisse depuis son mariage en 2000. Elle n'avait plus d'attaches ni d'amis en Lettonie. Toute sa famille vivait en Russie, pays dont elle avait perdu la nationalité. Elle parlait mal le letton. Elle avait des contacts réguliers avec M. G______, qui disposait d'importants moyens financiers et contribuait à son entretien et à celui de ses deux enfants, par des versements mensuels moyens d'environ CHF 10'000.-. Le père d'E______ contribuait également à l'entretien de ce dernier. Elle n'avait pas l'intention d'aller s'installer aux États-Unis d'Amérique (ci-après : USA). Elle avait effectué un investissement en Lettonie, grâce à ses économies, qui lui procurait des revenus supplémentaires. Elle travaillait aussi en qualité de traductrice indépendante de langue russe pour des sociétés et des particuliers à Genève.

17) Le 16 novembre 2005, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il était disposé à soumettre son dossier à l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), avec un préavis favorable, en vue de l'octroi d'un permis de séjour en dérogation à la législation sur la limitation du nombre des étrangers.

La prolongation de son autorisation de séjour ne pouvait plus être admise au titre de regroupement familial. Cependant, en raison de la durée de son séjour en Suisse et de ses étroites attaches avec ce pays, sa demande devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur.

18) Par jugement du 17 novembre 2005, le TPI a prononcé le divorce des époux C______.

19) Le 10 janvier 2006, Mme A______ a informé l'OCPM avoir renoncé, en l'état, à exercer une activité lucrative.

Elle avait certes des possibilités concrètes de travailler comme traductrice de langue russe, cependant elle souhaitait d'abord se consacrer à l'éducation de sa fille B______, le père de celle-ci subvenant intégralement à leur entretien.

20) Le 12 mai 2006, l'OCPM a réitéré son intention d'autoriser la poursuite du séjour de l'intéressée dans le canton et lui a adressé des formulaires individuels de demande d'autorisation de séjour pour les ressortissants de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : UE/AELE) à compléter pour elle et ses enfants.

21) Le 18 août 2006, l'OCPM a accordé à Mme A______ et à ses enfants une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative, valable jusqu'au 31 mai 2008.

22) Le 11 avril 2008, l'OCPM a renouvelé les autorisations de séjour des concernés jusqu'au 31 mai 2009.

23) Le 20 mai 2008, M. G______ a déposé auprès du Consulat général de Suisse à New York une demande d'entrée et de séjour en vue de préparer et de célébrer son mariage avec Mme A______.

24) Le 4 mars 2009, Mme A______ a été emprisonnée à Champ-Dollon et prévenue d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

25) Le 4 septembre 2009, Mme A______, a demandé à l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

26) Le 2 novembre 2009, l'intéressée a été mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de CHF 50'000.-.

27) Par décision du 30 novembre 2009, l'OCPM a refusé de délivrer à M. G______ l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2010 pour quitter la Suisse.

28) Le 29 juin 2010, l'OCPM a invité Mme A______ à produire les preuves de ses moyens financiers.

Elle ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative. En outre, elle avait été incarcérée à la prison de Champ-Dollon pendant plusieurs mois dans le cadre de l'instruction d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de M. G______ pour infraction à la LStup.

29) Le 29 juillet 2010, Mme A______ a produit les documents demandés et a indiqué être à la recherche d'un emploi.

Elle bénéficiait du soutien financier de son ex-mari et de ses amis. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

30) Par courriers des 16 août et 20 octobre 2010, l'OCPM a réitéré à l'intéressée son invitation à lui communiquer les preuves de ses soutiens financiers.

La question de ses moyens financiers se posait avec une acuité particulière, dans la mesure où elle avait demandé une attestation de séjour en vue de la perception des prestations sociales de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

31) Le 27 octobre 2010, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que l'aide de ses amis était réelle.

Les montants perçus variaient chaque mois en fonction de ses besoins et de ses factures. Ils étaient versés en espèces à l'instar de la caution de CHF 50'000.-, payée par un de ses proches à la caisse du Palais de justice. L'aide de l'hospice avait un caractère limité et temporaire. Elle lui servait à payer le loyer de l'appartement loué au chemin H______, au Grand-Saconnex.

32) Par arrêt du 16 décembre 2010, la Cour correctionnelle sans jury a condamné Mme A______ à vingt-quatre mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et blanchiment d'argent aggravé.

Elle n'avait pas pris une part prépondérante au trafic de drogue, mais avait caché dans sa cave un stock de marijuana, une somme de CHF 250'000.- en diverses monnaies étrangères, un certificat d'immatriculation de bateau et des documents comptables pour protéger son concubin. Elle avait en outre pris le risque d'entraîner son fils mineur dans ses agissements. Entre 2004 et 2008, elle s'était livrée à des actes de blanchiment de l'argent de la drogue à hauteur de plus de USD 300'000.-.

Elle n'avait pas une véritable prise de conscience de l'illicéité de son comportement, mais ce défaut ne permettait pas à lui seul de conclure à l'existence d'un pronostic défavorable. Au surplus, la commission des infractions qui lui étaient reprochées répondait à des circonstances particulières.

33) Par décision du 21 mars 2011, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de ses deux enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 30 juin 2011 pour quitter la Suisse.

L'exécution de leur renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

L'intéressée était au bénéfice de l'aide sociale et ne disposait plus de moyens financiers suffisants pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Par ailleurs, elle avait été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans pour infraction à la LStup et blanchiment d'argent aggravé.

L'intérêt public à son éloignement devait prévaloir sur son intérêt privé à rester en Suisse compte tenu de la gravité de sa faute en relation avec le blanchiment d'argent aggravé provenant d'un vaste trafic de drogue international et du danger pour l'ordre et la sécurité publics. Son appât du gain facile démontrait une faiblesse de caractère pouvant constituer un risque de récidive.

La durée de son séjour de onze ans en Suisse n'était pas prépondérante au regard des années passées dans son pays d'origine. Elle s'était installée en Suisse à l'âge de 27 ans, ayant passé dans sa patrie la majeure partie de son existence et en particulier sa jeunesse. De plus, depuis l'obtention d'un titre de séjour, elle n'avait pratiquement pas travaillé en Suisse, hormis d'octobre à décembre 2000 et de janvier à février 2004. Depuis sa sortie de prison, elle n'occupait aucun emploi.

Sa seule relation familiale en Suisse était constituée de ses deux enfants mineurs. Elle n'était pas intégrée dans ce pays, dans la mesure où elle n'avait pratiquement pas exercé d'activité lucrative et avait vécu du fruit du blanchiment d'argent. Elle touchait l'assistance publique depuis sa sortie de prison et son dossier ne faisait état d'aucune perspective professionnelle concrète. Sa maîtrise du français, sa formation de manager dans la restauration, le soutien financier de ses nombreux amis et « son important investissement en Lettonie » allégués devaient, au surplus, lui permettre de se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine ou aux USA.

La situation de B______, âgée de 6 ans et demi, était fortement liée à celle de sa mère. L'enfant pourrait se réintégrer en Lettonie.

34) Par acte expédié le 9 mai 2011, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et en faveur de ses deux enfants.

Elle avait travaillé de manière régulière de 1995 à 2004, notamment en qualité de modèle. Entre 2004 et 2009, elle s'était consacrée à l'éducation de ses enfants, son compagnon assurant leur entretien. Depuis la fin de sa détention préventive, elle cherchait du travail dans le domaine de la vente. Elle avait dû se résoudre à faire appel à l'hospice uniquement dans le but de prendre un nouveau départ. Il s'agissait d'une situation temporaire et elle était déterminée à tout mettre en oeuvre pour retrouver son indépendance financière et offrir le meilleur avenir possible à ses enfants. Elle avait trouvé un emploi d'artiste de cabaret à partir du 1er mai 2011, pour un revenu mensuel brut de CHF 4'455.-, ce qui lui permettrait, progressivement, de ne plus avoir recours à l'aide de l'hospice. Elle pouvait également compter sur le soutien d'amis.

En outre, son droit d'obtenir une autorisation de séjour ne pouvait pas être limité pour des motifs d'ordre public. Les infractions commises étaient intervenues dans un contexte relationnel particulier avec le père de sa fille. Sa condamnation lui avait servi de leçon, en raison notamment de l'éloignement de ses enfants. Son comportement ne constituait pas une menace actuelle à l'ordre public. Aucun risque de récidive ne pouvait être retenu.

Elle vivait en Suisse depuis plus de onze ans. Elle était parfaitement intégrée au sein de la communauté genevoise et avait beaucoup d'amis avec lesquels elle partageait de nombreuses activités. Elle parlait le français. Elle disposait d'un logement et d'une assurance maladie. Elle n'avait plus de contacts avec la Lettonie. Sa fille B______ était née et scolarisée à Genève.

35) Le 27 juin 2011, E______, devenu majeur, a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

36) Par décision du 13 septembre 2011, l'OCPM a octroyé à E______, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 31 mai 2012.

37) Par jugement du 15 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours formé par M. G______ contre la décision de l'OCPM du 30 novembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

38) Le 22 mars 2012, l'hospice a attesté que Mme A______ était au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2009 pour un montant mensuel de CHF 958.10.

39) Le 27 mars 2012, la TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ ne s'est pas présentée à l'audience.

b. Selon Madame I______, assistante sociale au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), en 2009, suite à la détention préventive de Mme A______, le SPMi avait reçu du Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) un mandat de gestion sur B______, transformé, le 16 mars 2011, en mandat de curatelle de gestion, d'assistance éducative et de curatelle de droit de visite en faveur de B______, le droit de garde ayant été retiré à sa mère et l'enfant placée dans un foyer.

Mme A______ avait toujours essayé de rendre visite à sa fille au foyer. Le lien entre la mère et sa fille était fort. Les mesures de curatelle et le placement de B______ étaient nécessaires uniquement en raison de l'alcoolisme de la mère. Par ailleurs, E______ venait voir sa soeur au foyer tous les mardis. Leur lien était fort et essentiel à tous les deux. E______ était là pour sa soeur, à la fois rassurant et protecteur, et prenait le temps de jouer avec elle.

En cas de renvoi de Mme A______, le SPMi entrevoyait soit la mise de B______ sous curatelle pour lui permettre de rester en Suisse et bénéficier des structures qui lui étaient offertes, ou son départ avec sa mère, si des garanties pouvaient être fournies sur les structures de son suivi en Lettonie. Le SPMi n'avait pas encore entrepris de démarches ni pris de renseignements à ce sujet.

B______ parlait le russe avec sa mère, mais disait ne plus le comprendre désormais. Elle ne parlait pas le letton. Elle était titulaire d'un passeport américain. Sa mère exerçait sur elle une autorité parentale exclusive.

40) Le 18 avril 2012, le Conseil fédéral a décidé d'activer la clause de sauvegarde à la libre circulation des ressortissants des huit États de l'est de l'Union européenne (ci-après : UE), soit l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la République tchèque (ci-après : États de l'UE-8), du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, prolongée du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 par décision du Conseil fédéral du 24 avril 2013.

Les contingents des nouvelles entrées des ressortissants des États concernés en qualité d'indépendants ou de salariés en vue de l'exercice d'une activité lucrative d'une durée d'un an ou d'une durée illimitée avaient été réintroduits. Les personnes concernées ne pouvaient plus commencer à travailler en Suisse avant d'avoir obtenu une autorisation des autorités compétentes.

Les prolongations d'autorisation de séjour B UE/AELE restaient non contingentées. Ce principe valait également pour les demandes de prolongation, au-delà du 1er mai 2012, d'autorisation de séjour durables en vigueur.

41) Le 24 avril 2012, le TAPI a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a expliqué être sous médicaments en raison de ses problèmes de santé liés à son alcoolisme. Elle était néanmoins optimiste quant à la possibilité de retrouver un travail. Toutefois, son statut légal précaire était un handicap dans ses démarches de recherche d'emploi.

Elle faisait face à de nombreuses dettes et poursuites résultant des cartes de crédit mis à son nom par M. G______. Elle avait trouvé un accord avec ses créanciers et avait bon espoir de s'en sortir. Son revenu provenait en l'état de l'aide de l'hospice.

Elle était seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille et n'avait plus de contact avec M. G______. Elle voyait sa fille le week-end au foyer. Elle avait l'intention d'entreprendre des démarches auprès du TPAE pour étendre ce droit de visite et pouvoir prendre sa fille avec elle pendant quelques heures. Elle était proche de ses enfants qui étaient du reste très soudés.

Elle n'avait pas de famille en Lettonie. Sa fille ne parlait que le français et un peu l'anglais. Elle lui avait appris à parler le russe, mais comme elle avait eu peu l'occasion de la voir, B______ avait fini par oublier cette langue.

b. Selon Madame J______, médecin de Mme A______, son équipe suivait celle-ci à la Fondation Phénix depuis le 15 mars 2011 pour état dépressif accompagné d'une dépendance à l'alcool et d'un stress résultant de sa situation personnelle. Sa patiente n'était pas alcoolique, mais sujette à un alcoolisme réactionnel lié à sa dépression depuis sa mise en détention. Son état psychique et sa consommation d'alcool ne la mettaient pas en incapacité de travail. Sa capacité de travail était entière. En revanche, le fait de ne pas travailler et la précarité de sa situation familiale la rendaient instable. Des situations de stress la poussaient à consommer de l'alcool.

Un renvoi de Suisse de l'intéressée aurait des conséquences préjudiciables pour elle. En l'état, chaque changement la fragilisait et l'angoissait, la conduisant à consommer de l'alcool en grandes quantités. Un retour dans son pays d'origine augmenterait sa difficulté à s'abstenir de consommer de l'alcool.

42) Par jugement du 6 juillet 2012, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et de sa fille B______ et a déclaré sans objet celui d'E______.

L'intéressée ne se trouvait dans aucune des situations de libre circulation UE/AELE. Elle n'exerçait pas d'activité lucrative salariée ou à titre indépendant, mais était à la recherche d'un emploi. Elle ne pouvait cependant pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d'un emploi, le délai pouvant être accordé pour trouver un emploi étant largement dépassé.

Elle était à la charge de l'hospice depuis le 1er décembre 2009 et avait été pénalement condamnée à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour infraction à la LStup et blanchiment d'argent aggravé. Tout risque de récidive ne pouvait pas être exclu. Vu la gravité de la faute commise, seules des circonstances exceptionnelles étaient de nature, dans la pesée des intérêts, à contrebalancer les éléments plaidant en faveur du refus de renouveler son autorisation de séjour.

La durée de son séjour en Suisse ne suffisait pas en elle-même à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. En outre, celle-ci devait être relativisée en comparaison des vingt-deux ans passés dans son pays d'origine et à l'étranger. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle. À son arrivée, elle avait exercé l'activité d'artiste de cabaret pendant environ trois ans, mais, depuis son mariage, à l'exception de deux emplois de très courte durée, elle n'avait exercé aucune activité lucrative et, entre 2004 et 2008, avait vécu de son activité délictueuse et de celle de son ami. Depuis sa sortie de prison, elle dépendait entièrement de l'aide sociale et n'exerçait aucune activité lucrative, malgré sa capacité de travail qui était entière.

Aucun élément concret ne permettait de retenir une évolution positive depuis la fin de sa détention, ni une perspective d'une intégration réussie ou d'un avenir professionnel.

Elle n'avait pas tissé des liens étroits sur le plan social et, à l'exception de ses deux enfants qui ne vivaient plus avec elle, elle n'avait pas d'attaches particulières en Suisse. Le père de sa fille mineure n'avait aucun droit de séjour en Suisse et avait fait l'objet d'une décision de renvoi confirmée.

Elle était âgée de 39 ans et avait effectué des études de couture et de stylisme en Lettonie. Un retour dans son pays d'origine impliquait certes des difficultés sur le plan personnel et financier, mais le dossier ne contenait pas d'éléments prépondérants qui permettaient de retenir des obstacles insurmontables en comparaison de ses compatriotes vivant en Lettonie.

Son renvoi n'était pas, en l'état, impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Le cas échéant, il lui appartenait de soumettre à l'OCPM des éléments permettant l'octroi d'une éventuelle admission provisoire.

B______, née et scolarisée à Genève, était âgée de sept ans. Elle était sous l'autorité parentale de sa mère, même si elle était placée dans un foyer depuis avril 2010. Le lien avec sa mère était fort. Son sort devait suivre celui de celle-ci. De plus, son jeune âge et sa capacité d'adaptation devaient lui permettre de s'intégrer en Lettonie avec l'aide de sa mère.

43) Le 7 septembre 2012, la dresse J______ a établi un rapport sur l'état de santé de Mme A______.

L'intéressée s'investissait dans son traitement et dans la recherche d'un emploi et d'une meilleure intégration sociale. Elle avait une pleine capacité de travail. Elle avait besoin d'une période de traitement d'au moins une année afin de stabiliser son abstinence et son état psychique. Un changement de pays serait déstabilisant pour elle et sa fille.

44) Par acte expédié le 7 septembre 2012, Mme A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 6 juillet 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à l'audition de Monsieur K______, parrain de B______, et de Mme I______ et à l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical. Sur le fond, elle a conclu principalement à la réforme de « la décision attaquée dans le sens des considérants », à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui refuse et à sa fille B______ l'autorisation de séjour et prononce leur renvoi de Suisse. Elle a également conclu au renvoi de la cause à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

En ne prenant pas en considération leur intégration et les conséquences de leur séparation suite à la décision de leur renvoi de Suisse, le jugement attaqué violait le principe de la proportionnalité. Elle avait un contrat de travail à durée indéterminée et avait par conséquent droit à l'obtention automatique d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans au moins comme ressortissante d'un pays UE/AELE. Sa condamnation pénale ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi « d'une admission provisoire ». La stabilisation de son état de santé exigeait la poursuite de son séjour afin de lui assurer un traitement.

Son renvoi constituait une mise en danger pour sa vie et son intégrité corporelle. Il contrevenait également à son droit à la vie privée et familiale et au droit de B______ de ne pas être séparée de ses parents. Le renvoi de sa fille en Lettonie constituait en outre un risque sérieux et concret pour son intégrité physique et psychique. Leur renvoi était par conséquent illicite et une « admission provisoire » devait leur être octroyée.

45) Le 13 septembre 2012, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations sur le recours.

46) Le 12 novembre 2012, l'OCPM a proposé le rejet du recours.

Le contrat de travail de l'intéressée devait être soumis à une autorisation suite au contingentement décidé par le Conseil fédéral pour les États de l'EU-8. Une demande formelle devait être déposée par Mme A______.

47) Le 14 janvier 2013, Mme A______ a requis de l'OCPM une autorisation de travail.

48) Par décision du 28 janvier 2013, la chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de travail de Mme A______.

49) Le 8 février 2013, la police zurichoise a contrôlé Mme A______ dans un appartement voué à la prostitution.

Sans emploi et sans argent, l'intéressée avait rencontré une amie qui lui avait proposé de s'adonner à la prostitution. Elle y avait néanmoins renoncé pour des raisons familiales notamment la protection de la dignité de ses enfants.

50) Le 31 juillet 2013, Mme A______ a été condamnée par les autorités judiciaires saint-galloises à une amende de CHF 600.- suite à plusieurs vols dans un grand magasin de la place.

Partie pour un travail dans un bar, elle s'était vue proposer un emploi d'hôtesse dans un bar à champagne. Ayant refusé de travailler, le propriétaire de ce bar lui avait confisqué ses affaires personnelles. Elle avait dû rester durant trois jours dans des parcs publics et commettre des vols dans un grand magasin pour se nourrir notamment.

51) Le 7 novembre 2013, le ministère public lucernois a condamné Mme A______ à une amende de CHF 100.- pour ivresse à la gare de Lucerne.

En état d'ébriété, elle avait souhaité s'acheter de l'alcool. Les passants avaient alerté la police qui l'avait ensuite ramenée chez des amis à Lucerne.

52) Le même jour, l'OCPM a délivré à Mme A______ l'autorisation de travailler jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

53) Le 5 juin 2014, le juge délégué a invité l'OCPM à lui faire part jusqu'au 4 juillet 2014 de l'évolution de la situation de Mme A______.

54) Le 18 juin 2014, l'OCPM a établi un rapport de contrôle du domicile de Mme A______.

Le nom de l'intéressée ne figurait sur aucune boîte à lettres à son adresse. Cependant, d'après les voisins, Mme A______ et son fils E______ étaient régulièrement présents dans l'immeuble contrôlé.

55) Le 27 juin 2014, l'OCPM a convoqué Mme A______ à une audition prévue pour le 16 juillet 2014.

56) Le 1er juillet 2014, l'OCPM a requis de la chambre de céans la prolongation de la suspension de la procédure jusqu'au 15 septembre 2014.

Il avait convoqué Mme A______ pour une audition sur l'évolution de sa situation personnelle.

57) Le 15 juillet 2014, le SPMi a établi, à sa demande, une attestation en faveur de Mme A______.

La situation de l'intéressée était difficile financièrement, administrativement et sur les plans familial, personnel et de santé. Ces difficultés se répercutaient sur ses relations avec sa fille B______. Les visites n'avaient pas été régulières en raison de sa situation sociale précaire et de ses problèmes de santé. Néanmoins, une rupture des liens avec sa fille serait préjudiciable pour celle-ci et constituerait un traumatisme pour elle.

58) Le 16 juillet 2015, l'OCPM a auditionné l'intéressée.

Suite à la stabilisation de ses problèmes de santé, le TPAE avait autorisé sa fille à dormir chez elle durant les weekends et pendant les vacances scolaires. Elle n'avait pas pu trouver une place de travail faute d'avoir un titre de séjour et en raison de ses problèmes d'alcoolisme et des horaires de travail inadaptés. Elle était à la charge de l'hospice depuis novembre 2013 et percevait une somme de CHF 1'000.- par mois, son logement et son assurance maladie étaient également pris en charge. Elle avait travaillé dans une bijouterie de luxe dans laquelle il était usuel de parler russe et anglais. Elle avait commencé des cours de français dans une école de langue. Elle lisait et écrivait en français. Seuls ses enfants résidaient avec elle en Suisse, les autres membres de sa famille vivaient en Russie. Elle avait perdu la nationalité russe en acquérant celle de la Lettonie. Elle ne connaissait plus personne dans ce pays et ne parlait pas sa langue. Son père était un officier de l'armée rouge envoyé en Lettonie avec sa famille.

59) Le 29 septembre 2014, l'OCPM a maintenu sa décision du 21 mars 2011 et a requis la reprise de la procédure.

L'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative salariée ou indépendante. Elle était toujours tributaire de l'aide sociale. Elle avait fait, depuis la décision de suspension de la procédure, l'objet de plusieurs rapports de police et ordonnances de condamnation. Sa fille était toujours placée dans un foyer, le droit de visite avait été en outre retiré à sa mère en raison de ses problèmes de santé.

60) Par courrier du 8 octobre 2014, le juge délégué a informé les parties que la suspension de la procédure était maintenue.

Le mandataire de l'intéressée avait cessé de défendre ses intérêts avec effet immédiat. Un délai échéant au 7 novembre 2014 était octroyé à Mme A______ pour communiquer au sujet de la défense de ses intérêts.

61) Par ordonnance du 24 novembre 2014, le TPAE a autorisé E______ à rendre visite à sa soeur B______ tous les lundis de 18h00 à 20h00 et à communiquer téléphoniquement avec elle trois fois par semaine.

62) Par décision du 8 janvier 2015, la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure.

63) Le 26 février 2015, Mme A______ a demandé au juge délégué de solliciter le SPMi en vue de l'établissement d'un rapport sur l'évolution de l'intégration de sa fille B______ dans son foyer de placement, de sa scolarité et de leur relation, et un délai pour la transmission d'un nouveau rapport médical relatif à son état de santé.

64) Le 2 mars 2015, le juge délégué a requis du SPMi l'établissement d'un rapport sur la situation de B______ « sur les plans personnel, familial et scolaire d'une part, et sur les possibilités de trouver pour elle un encadrement adéquat pour son évolution en Lettonie, cas échéant aux USA ».

65) Le même jour, il a demandé à l'OCPM l'état de la situation d'E______ et la détermination de M. G______ sur le renvoi de sa fille en Lettonie.

66) Le 6 mars 2015, Mme A______ a transmis un rapport médical relatif à son état de santé.

Elle avait séjourné du 12 décembre 2014 au 2 février 2015 en clinique en raison d'un trouble de dépendance à l'alcool et d'un syndrome dépressif récurrent. Son évolution était favorable. Elle était abstinente et collaborait à son traitement. Elle suivait une thérapie ambulatoire intensive. Elle avait conclu un contrat de bail portant sur un studio, avec effet au 15 janvier 2015.

67) Le 24 mars 2015, l'OCPM a transmis les renseignements demandés.

E______ avait terminé un apprentissage le 30 avril 2013 et ne s'était plus manifesté depuis lors pour le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne vivait plus auprès de sa mère depuis au moins le 1er avril 2014. Il était mentionné dans le registre des habitants comme « sans domicile connu ». M. G______ n'avait pas été sollicité. N'ayant pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, son dossier était archivé depuis le 12 juin 2012. Il faisait l'objet d'une interdiction de séjour décidée par le SEM depuis le 6 juin 2012 pour une durée indéterminée.

68) Le 24 avril 2015, le SPMi a rendu son rapport.

B______ était placée dans un foyer sur décision judiciaire depuis le 3 mars 2011. Elle entretenait de bons rapports avec son éducateur référent et toute l'équipe de celui-ci. Elle avait un suivi psychothérapeutique depuis 2011 qui lui était nécessaire et constituait un bon soutien pour elle. Elle était très attachée à sa mère qui exerçait sur elle un droit de visite deux fois par semaine à raison de deux heures et demi les mercredis et de deux heures les jeudis. Les deux prenaient du plaisir à être ensemble.

Elle recevait tous les lundis durant deux heures la visite de son frère E______. Elle avait du plaisir à le voir et à discuter avec lui.

Elle avait des contacts téléphoniques réguliers avec son père, mais ces derniers ne constituaient pas une réalité tangible en raison de la distance géographique. Elle connaissait quelques membres de sa famille paternelle qui vivaient aux USA. À part sa demi-soeur vivant au Portugal, aucun autre membre de sa famille paternelle ne lui avait néanmoins rendu visite en Suisse.

Elle avait des liens très forts et importants avec une visiteuse de prison qui avait connu son père lors de son incarcération en Suisse. Elle passait chez elle un week-end toutes les trois semaines et durant certaines vacances scolaires. Depuis novembre 2014, elle passait un week-end sur deux dans une famille d'accueil.

Elle était scolarisée en classe de sixième année primaire (6P) et avait des résultats scolaires corrects. Elle était une élève studieuse et volontaire entretenant de bons rapports avec ses camarades de classe. Elle avait ses racines à Genève et n'imaginait pas vivre ailleurs, quitter son environnement et ses pairs de quartier. Elle était très bien intégrée. Facile à vivre, elle savait se faire apprécier de tous. Elle serait anéantie si elle devait quitter tous ses repères. Elle ne parlait ni letton ni anglais.

Sa mère avait connu une période difficile de soins, mais désormais la situation s'était stabilisée. B______ était heureuse et rassurée de voir sa mère dans de bonnes dispositions.

Sur le principe, il y avait en Lettonie et aux USA des structures d'accueil similaires à celles de Genève. Cependant, l'évaluation de l'adéquation des solutions offertes par ces structures à la situation de B______ n'avait pas été faite.

69) Le 27 mai 2015, l'OCPM a renoncé à formuler des observations sur le rapport du SPMi.

70) Le 29 mai 2015, Mme A______ s'est déterminée sur le rapport du SPMi et a persisté dans les conclusions de son recours.

Il était dans l'intérêt de sa fille B______ de demeurer en Suisse et de ne pas être séparée d'elle afin de maintenir leurs liens réguliers. Sa fille avait trouvé une stabilité dans un foyer. Son renvoi en Lettonie dégraderait son état de santé et aurait des répercussions négatives sur ses relations avec sa fille. Celle-ci serait fragilisée par le fait de se retrouver dans un nouveau contexte dans lequel elle ne maîtrisait pas la langue et n'avait aucun repère ni autre point de rattachement. Son renvoi de Suisse sans sa fille B______ aurait également des conséquences négatives sur celle-ci. Le maintien de leurs liens réguliers serait rendu illusoire. La mise en place d'une intervention coordonnée de plusieurs spécialistes serait également difficile avec un domicile situé en Lettonie.

Le maintien des relations stables et régulières avec sa fille était nécessaire pour le bon développement de celle-ci. Leur intérêt privé l'emportait sur l'intérêt public à obtenir leur renvoi.

71) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La recourante a requis l'audition de M. K______, parrain de B______, et de Mme I______, assistante sociale au SPMi.

b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 précités consid. 4.1 ; 2C_235/2015 précité consid. 5 ; 2C_1073/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/311/2015 précité ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/813/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012).

c. En l'espèce, la recourante a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure devant la chambre de céans et devant le TAPI, d'exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles à l'appui de ses allégués. Elle a également été auditionnée par l'OCPM et le TAPI. L'autorité cantonale a aussi répondu à son recours, se prononçant de manière détaillée sur les griefs qui lui apparaissaient pertinents pour l'issue du litige, la recourante a répliqué à cette écriture. Dans ces circonstances, l'audition de M. K______ ne saurait apporter d'éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige. Par ailleurs, celle-ci dispose d'un dossier complet, comprenant notamment une audition circonstanciée de Mme I______ devant le TAPI, lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés.

Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne donnera pas suite aux auditions souhaitées par la recourante.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille, ressortissantes de la Lettonie, pays membre de l'UE, prononçant leur renvoi de Suisse et leur impartissant un délai au 30 juin 2011 pour quitter le territoire.

4) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne s'applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEtr). À chaque fois qu'on doit traiter d'une situation de famille impliquant un ressortissant de l'UE, les conditions plus favorables de l'ALCP doivent s'appliquer (Claudia FRICK/Magalie GAFNER, Droits des enfants suisses et européens à l'établissement et à la libre circulation, in Plaidoyer 3/2011 du 31 mai 2011, p. 39 et les références citées).

5) Selon le jugement attaqué, faute de se trouver dans l'une des situations de libre circulation prévues par l'ALCP et d'en remplir les conditions, la recourante, ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, de quelque type que ce soit. Par ailleurs, le sort de sa fille mineure B______ devait suivre le sien.

a. Le TAPI est parvenu à ce résultat après avoir examiné le droit au séjour des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 6 ALCP) dont les conditions d'application sont prévues par l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP qui dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

b. L'art. 24 § 1 Annexe I ALCP s'inspire de la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO n° L 180, p. 26), dont le quatrième considérant précise que les bénéficiaires du droit de séjour, qui ne disposent pas dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour comme travailleurs migrants mais en leur seule qualité de citoyen de l'Union, ne doivent pas devenir une charge « déraisonnable » pour les finances publiques de l'État membre d'accueil. Selon son texte clair, l'art. 24 Annexe I ALCP, qui est rangé sous le chapitre V consacré aux « personnes n'exerçant pas une activité lucrative », doit être interprété en ce sens que les travailleurs communautaires et les membres de leur famille (art. 3 § 2 Annexe I ALCP) ne sont pas soumis aux mêmes exigences liées à la disponibilité de ressources suffisantes que les non actifs. Il en va différemment pour les enfants d'un ressortissant communautaire n'exerçant plus d'activité économique en Suisse. Dans cette hypothèse, l'art. 24 Annexe I ALCP est applicable et le droit de séjour en Suisse desdits enfants est subordonné à la condition que ceux-ci disposent notamment de moyens financiers suffisants pour subvenir à leur entretien (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 5.2 et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] cités ; Dieter W. GROSSEN/Claire DE PALÉZIEUX, Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG, 2002, p. 129).

c. D'après le TAPI, comme la recourante perçoit l'aide sociale de l'hospice et qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative salariée au sens de l'art. 6 ss Annexe I ALCP ou à titre indépendant au sens de l'art. 12 ss Annexe I ALCP et qu'elle ne peut en outre pas prétendre à un délai supplémentaire pour ses recherches d'emploi au sens de l'art. 2 § 1 Annexe I ALCP, le renouvellement de son autorisation de séjour et par conséquent de celle de sa fille B______ devait être refusé à la lumière des conditions de la révocation d'un titre de séjour prévues à l'art. 62 LEtr. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas examiné si le fait que B______ fréquente une formation d'enseignement général en Suisse pouvait lui donner droit à une autorisation de séjour autonome tiré de l'ALCP et de vivre en compagnie de sa mère à qui un droit dérivé serait alors reconnu.

6) La CJUE s'est penchée sur la question d'un droit autonome de séjour d'un enfant d'un travailleur communautaire admis à un enseignement public dans un pays membre d'accueil à travers son analyse du règlement (CEE) n° 1612/68 (ci-après : le règlement) dont l'art. 12 prévoit que les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

a. Dans l'affaire Echternach et Moritz c/ Pays-Bas (CJUE, arrêt du 15 mars 1989, aff. C-389/97 et C-390/87, Rec. 1999, I-723), la Cour a jugé qu'un enfant d'un travailleur d'un État membre ayant occupé un emploi dans un autre État membre gardait la qualité de membre de la famille d'un travailleur au sens du règlement précité, lorsque la famille de l'enfant retournait dans l'État membre d'origine et que l'enfant restait dans le pays d'accueil, même après une certaine interruption, en vue d'y continuer ses études qu'il ne pouvait pas poursuivre dans l'État d'origine (p. 762 § 23).

b. L'objectif du règlement précité, à savoir la libre circulation des travailleurs, exige que celle-ci soit assurée dans le respect notamment des conditions optimales d'intégration de la famille du travailleur communautaire dans le milieu de l'État membre d'accueil. Ainsi, pour qu'une telle intégration puisse réussir, il est indispensable que l'enfant du travailleur communautaire ait la possibilité d'entreprendre sa scolarité et ses études dans l'État membre d'accueil, comme le prévoit l'art. 12 du règlement en vue de les terminer avec succès. Dès lors, empêcher l'enfant d'un travailleur communautaire de continuer sa scolarité dans l'État membre d'accueil en lui refusant une autorisation de séjour pourrait être de nature à dissuader ledit citoyen d'exercer les droits de libre circulation et créerait donc une entrave à l'exercice effectif de la liberté (CJUE, arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R c/ Royaume-Uni, aff. C-413/99, Rec. 2002, I-7136, p. 7156-7157 § 50 à 53; arrêt Echternach et Moritz précité, p. 763 § 26).

c. Par ailleurs, la CJUE a considéré que lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'art. 12 du règlement précité, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'UE n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. En effet, le droit reconnu à l'enfant d'un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l'État membre d'accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit État membre pendant ses études. Refuser l'octroi d'une autorisation de séjour du parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'État membre d'accueil porterait atteinte à ce droit (arrêt Baumbast précité, p. 7163 § 73; arrêt Echternach et Moritz précité, p. 763 § 26). Le droit de séjour du parent prend fin à la majorité de l'enfant, à moins qu'il soit établi qu'il continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études (arrêt Baumbast et R précité, p. 7163 § 75).

d. Dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêt London Barough of Harrow c/ Nimco Hasan Ibrahim, aff. C-310/08, Rec. 2010, I-1065 ; Maria Texeira c/ London Barough of Lambeth, aff. C-480/08, Rec. 2010, I-1107), la CJUE a confirmé et précisé sa jurisprudence relative à l'art. 12 du règlement précité (jurisprudence reprise auparavant dans l'arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004, aff. C-200/02, Rec. 2004, I-9925, p. 9969 § 45), en ce sens que le droit de séjour du parent n'est pas soumis à la condition de l'autonomie financière, à savoir que l'enfant et le parent disposent de ressources suffisantes afin de ne pas rester à la charge du système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

7) La notion d'accès à la formation des enfants des ressortissants des pays membres de l'UE/AELE est abordée à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP.

a. Aux termes de l'art. 7 let. d ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. À teneur de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

b. L'art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille d'un ressortissant communautaire à s'installer « avec » lui, afin de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux. Il confère donc à celui-ci un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi que d'un droit dit dérivé. Le but du droit de séjour fondé sur le § 6 de cette disposition est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Ce droit d'obtenir une autorisation de séjour concerne les enfants ayant commencé leur formation dans l'État membre d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.3).

8) a. Le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la CJUE, dans l'affaire Echternach et Moritz précitée, a estimé qu'un descendant d'un travailleur communautaire établi en Suisse, pouvait, en principe, se prévaloir de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP pour poursuivre son séjour dans ce pays afin d'y terminer son apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 4.6).

b. Pour le Tribunal fédéral, il s'ensuit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP également de manière large en ce sens qu'il permet, en principe, au parent qui a la garde effective de séjourner en Suisse avec son enfant jusqu'à ce que celui-ci ait achevé son apprentissage, du moment que, l'on ne peut raisonnablement pas attendre de l'enfant qu'il poursuive et termine sa formation professionnelle commencée en Suisse dans son État membre d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 4.8).

Selon le Tribunal fédéral toujours, les enfants en bas âge, même s'ils se trouvent en garderie ou à l'école enfantine voire fréquentent les premières années d'école primaire en Suisse, ne peuvent tirer un droit autonome de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, car, en pareil cas, on pourrait attendre d'eux qu'ils rentrent dans leur pays d'origine avec l'un de leurs parents pour y terminer leur scolarité obligatoire et poursuivre leur formation professionnelle ; en raison de leur âge, ils ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire (ATF 139 II 393 consid. 4.2.2 = RDAF 2014 I 443 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 ; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 ; 2A.475/2004 précité consid. 4.7).

c. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral, il convient de se demander si, à défaut de ressources financières leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires, l'enfant en formation et son parent qui assume sa garde peuvent bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP et s'il incombe à l'État membre d'accueil d'assumer la totalité ou l'essentiel des frais d'entretien et de formation de deux personnes afin de permettre à l'une d'entre elles d'achever la formation qu'elle y a entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 5.1).

Les aides accordées pour couvrir les frais d'enseignement et d'entretien d'un étudiant sont à considérer comme des avantages sociaux auxquels les enfants des travailleurs communautaires ont droit dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ces mêmes avantages sont accordés aux ressortissants nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 4.4). Les enfants admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle ont notamment le droit à l'égalité de traitement dans l'octroi de bourses ou prêts d'études (art. 9 § 2 Annexe I ALCP ; Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, p. 209 n. 445). Les cantons demeurent en outre libres d'accorder le bénéfice de l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et, le cas échéant, de leur délivrer l'autorisation de séjour prévue à cet effet. Cependant, aucun droit à une autorisation de séjour ne peut être déduit de l'aide sociale qui a été accordée à titre gracieux (ATF 130 II 388 consid. 3.1 p. 392).

Dans sa jurisprudence relative à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait exiger du parent de disposer de ressources suffisantes puisqu'il s'agit d'un droit de séjour dérivé d'un membre de la famille, et non pas de celui d'une personne sans activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 5.3 ; Celsa AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. 3 : Accord sur la libre circulation des personnes - ALCP, 2014, p. 110).

d. D'après le message du Conseil fédéral du 27 mai 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'Espace économique européen (Message complémentaire I au message relatif à l'accord EEE ; FF 1992 V 335), la CJUE a souligné qu'il n'était pas nécessaire que la personne à charge, dans le cadre du regroupement familial, ait droit à des aliments et qu'il importait peu qu'elle ait également recours à l'aide de l'assistance publique. La Cour veut ainsi empêcher, d'une part, que le fait de recevoir une aide de l'assistance ne prive les membres de la famille du droit de vivre ensemble et, d'autre part, que le droit au regroupement familial ne varie d'un État à l'autre en fonction des législations réglant les conditions du soutien (CJUE, arrêt du 18 juin 1987, aff. 316/85, Lebon, Rec. 1987, p. 2811 § 20-22 ; FF 1992 V 335).

9) Le SEM a intégré la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : Directives OLCP dans leur version août 2015).

a. Pour le SEM, le droit autonome fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP reconnu à un enfant mineur UE/AELE, qui séjourne déjà en Suisse au titre du regroupement familial et y a entamé une formation professionnelle, reste limité à la durée de la formation. Un tel droit n'existe cependant qu'aux conditions cumulatives que l'enfant ait séjourné en Suisse après s'y être installé avec le parent ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ; qu'il ait déjà entamé une formation professionnelle en Suisse au moment où il perd son droit dérivé ; et qu'on ne puisse raisonnablement exiger de l'enfant qu'il poursuive sa formation professionnelle dans son pays d'origine où il serait soumis à des difficultés d'adaptation insurmontables. Dès lors que l'enfant UE/AELE dispose d'un droit propre au séjour au sens de l'ALCP, le parent qui en a la garde doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de même durée au titre d'un droit dérivé. Le droit originaire ainsi reconnu à l'enfant implique nécessairement que l'enfant ait le droit d'être accompagné par le parent qui en assure la garde (Directives OLCP précitées, ch. 9.5.2.1).

b. Il en va autrement pour un enfant en bas âge ou qui serait placé dans une crèche ou au jardin d'enfants ou encore qui fréquenterait les premières années d'école primaire. Dans de tels cas, on peut en effet attendre de lui qu'il rentre dans son pays d'origine avec le parent qui en a la garde étant donné qu'il ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire (Directives OLCP précitées, ch. 9.5.2.1).

c. Pour certains auteurs de la doctrine, la réserve du Tribunal fédéral selon laquelle un enfant qui se trouve au début de sa scolarité ne pourrait pas bénéficier d'une autorisation de séjour autonome tiré de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP n'a pas de fondement dans cette disposition ni dans la jurisprudence de la CJUE qui a reconnu ce droit autonome à des enfants âgés d'un à neuf ans parmi lesquels les aînés fréquentaient l'enseignement public (arrêt London Barough of Harrow précité, p. 1065 § 19 ; Celsa AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., p. 110). En vertu de l'art. 16 § 2 ALCP, la jurisprudence de la CJUE postérieure à la date de signature de l'ALCP ne doit certes pas être prise en considération. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l'UE, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire des arrêts rendus par la CJUE, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; 2C_574/10 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2 ; 2A.475/2004 précité consid. 4.3).

10) La chambre de céans a examiné dans deux causes récentes (ATA/176/2014 et ATA/177/2014 du 25 mars 2014) la question du droit autonome au séjour d'un enfant d'un ressortissant d'un pays membre UE/AELE à la lumière de l'analyse portant sur l'art. 6 ALCP cum l'art. 24 Annexe I ALCP.

a. Dans l'ATA/176/2014, elle a nié un droit autonome tiré de l'ALCP à un enfant roumain, âgé de 3 ans, dont les parents ne pouvaient pas prétendre à une autorisation de séjour à la base de la libre circulation des personnes en raison de la période transitoire qui soumet les ressortissants roumains à des mesures de limitation. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 précité).

b. Dans l'ATA/177/2014, la chambre administrative n'a pas non plus reconnu ce droit autonome à un enfant, de nationalité italienne, âgé à peine de six ans qui venait de commencer sa scolarité obligatoire. Son arrêt a été également confirmé par le Tribunal fédéral qui a cependant jugé que la jurisprudence développée dans la cause Zambrano (CJUE, Gerardo Ruiz Zambrano c/ Office national de l'emploi, arrêt du 8 mars 2011, aff. C-34/09) ne concernait pas la libre circulation des personnes et que les considérants de la cause Alokpa (CJUE, Adzo Domenyo Alokpa c/ Ministre du travail, de l'emploi et de l'immigration, arrêt du 10 octobre 2013, aff. C-86/12) relatifs à l'art. 20 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) n'étaient pas transposables à l'ALCP dans la mesure où la question de la citoyenneté européenne ne se trouvait pas dans cet accord (arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2014 précité consid. 4 et 5.3).

11) L'admission d'un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des libertés garanties par l'ALCP (ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 247 ; 136 II 120 consid. 3.4.1 p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 ; 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 6.2.3 ; Alvaro BORGHI, op. cit., p. 206 n. 437). Selon la CJUE, même un enfant en bas âge, et donc incapable de discernement, peut se prévaloir des droits de libre circulation et de séjour garantis par le droit communautaire. En effet, l'aptitude d'un ressortissant d'un État membre à être titulaire des droits garantis par le traité et le droit dérivé en matière de libre circulation des personnes ne saurait être subordonnée à la condition que l'intéressé ait atteint l'âge requis pour avoir la capacité juridique d'exercer lui-même lesdits droits (arrêt Zhu et Chen précité, p. 9963 § 20 ; ATA/177/2014 précité ; ATA/176/2014 précité).

12) En l'espèce, les faits dont est saisie la chambre de céans diffèrent de ceux examinés dans l'ATA/176/2014 et l'ATA/177/2014 précités.

a. La recourante a eu successivement plusieurs types d'autorisations de séjour en Suisse. De 1995 à 1998, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée renouvelée à maintes reprises pour exercer une activité d'artiste de cabaret. De 2000 à 2006, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour au motif de regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse. De 2006 à 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative afin de se consacrer à l'éducation de sa fille. Lors de l'examen de sa demande de permis de séjour en novembre 2005, l'OCPM a émis, à l'intention du SEM, un avis favorable, estimant que la durée du séjour de l'intéressée en Suisse et ses étroites attaches avec ce pays constituaient un cas de rigueur.

Par ailleurs, depuis 2000, la recourante a exercé sporadiquement une activité lucrative notamment dans le domaine de la vente de la bijouterie de luxe. En janvier 2013, elle a requis une autorisation de travail obtenue en novembre 2013, l'OCPM la lui ayant accordé jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Cette autorisation de travail n'a pas été à ce jour révoquée. La recourante peut par conséquent être considérée comme une ressortissante UE/AELE autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse actuellement en recherche d'emploi, étant précisé que la prolongation de son autorisation de séjour n'était pas soumise à la clause de sauvegarde décidée par le Conseil fédéral le 18 avril 2012 et prolongée le 24 avril 2013, dans la mesure où les prolongations d'autorisation de séjour B UE/AELE restaient non contingentées. Le dossier démontre du reste qu'elle a déployé des efforts de recherches d'emploi en envoyant plusieurs candidatures.

Dans ces circonstances, B______, peu importe que sa mère exerce ou non une activité salariée ou ait cessé de l'exercer, doit être admise aux cours d'enseignement général dans les mêmes conditions que ses camarades suisses et a droit à une autorisation autonome de séjour au sens de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, moyennant le respect des conditions fixées par la jurisprudence.

b. B______ est née en Suisse et a toujours vécu à Genève au motif de regroupement familial avec sa mère. Elle est scolarisée dans le canton. Elle est en dernière année de l'école primaire et se prépare à entrer au cycle d'orientation. Elle n'a certes pas encore entamé une formation professionnelle, mais elle n'est plus non plus dans les premières années de l'école primaire. Par ailleurs, elle ne s'est jamais rendue en Lettonie et ne parle pas la langue de ce pays. Elle n'y a aucune attache. Sa mère, fille d'un officier de l'armée russe dont l'intervention est souvent redoutée en Lettonie, parle le russe et ne s'exprime que difficilement en letton. Elle a vécu en Lettonie de douze à ses 19 ans en fréquentant une école russe sur place. Tous les membres de sa famille sont retournés vivre en Russie.

En outre, le père de B______, après avoir purgé une lourde peine de prison en Suisse est en détention aux USA en attente d'être jugé. Ses relations avec sa fille sont tenues et se limitent à des communications téléphoniques sporadiques. Les membres de la famille paternelle de B______ vivant aux USA, notamment ses grands-parents, n'ont pas de contacts avec elle.

Ces circonstances particulières de la situation de B______ et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en Lettonie font qu'on ne peut pas exiger d'elle d'aller commencer sa scolarité obligatoire en Lettonie, pays dont elle ne parle pas la langue et dans lequel elle ne s'est jamais rendue, à l'aube de son adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans et considérée comme contribuant de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 consid. 4.b p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014).

Partant, en tant que ressortissante de l'UE, B______ remplit les conditions jurisprudentielles d'application de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP qui lui permet de suivre une formation d'enseignement général en Suisse et de bénéficier, à ce titre, d'une autorisation de séjour. De son droit de séjourner en Suisse pour y poursuivre et terminer sa formation devrait découler le droit dérivé de sa mère de l'accompagner durant une période limitée s'étendant jusqu'à sa majorité ou, le cas échéant, à la fin d'une formation professionnelle.

c. Ainsi l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille ne pouvait pas, comme l'a fait le TAPI, se fonder sur les conditions de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP et moins encore son refus sur les conditions de la révocation d'un titre de séjour prévues par l'art. 62 LEtr, mais sur les modalités plus favorables de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP qui, contrairement à l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP, ne subordonne pas l'octroi d'une autorisation de séjour à la condition de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. Dans ces circonstances, le fait que la recourante vit de l'assistance publique n'est pas déterminant.

13) a. Il reste à examiner si la condamnation de la recourante à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis est à même de remettre en cause son droit dérivé à une autorisation de séjour.

b. À teneur de l'art. 5 § 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

c. Selon le Tribunal fédéral, les mesures prévues par cette disposition doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion « d'ordre public » pour restreindre la libre circulation des personnes suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 ; Alberto ACHERMANN/Cesla AMARELLE et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 248).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ; ATA/345/2015 du 14 avril 2015).

Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 ; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 186 ; Alberto ACHERMANN/Cesla AMARELLE et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2011/2012, 2012, p. 211).

En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 ; 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; Alberto ACHERMANN / Cesla AMARELLE et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2014/2015, 2015, p. 115). Lorsque la révocation d'une autorisation de séjour intervient dans le cadre de l'ALCP, le risque de récidive joue un rôle important, il constitue une véritable condition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 consid. 4.1).

14) a. L'art. 3 § 6 Annexe I ALCP doit s'interpréter à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, car ce respect fait partie des droits fondamentaux qui sont reconnus par le droit communautaire. Les considérations tirées du droit au respect de la vie privée et familiale, qui doivent également être prises en compte dans l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le règlement (CEE) 1612/68 trouvent, elles aussi, essentiellement - sinon exclusivement -, leur justification dans l'objectif de la libre circulation des personnes (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 précité consid. 4.6).

b. Le regroupement familial doit en outre paraître approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 p. 185 ; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 ; Alberto ACHERMANN/Cesla AMARELLE et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2011/2012 précité, p. 210 ; Astrid EPINEY/Beate METZ/Robert MOSTERS [éd.], L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. Interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 152). L'art. 9 CDE commande aux États de veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, sauf lorsque la séparation s'avère nécessaire pour l'intérêt supérieur de l'enfant (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN/Minh Son NGUYEN [éd.], Migrations et regroupement familial, 2012, p. 104).

c. Par ailleurs, d'après le Tribunal fédéral, les avantages d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et effective avec son enfant revêtent une importance considérable dans l'appréciation du bien-être de ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par rapport à la protection de l'ordre public suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3).

15) a. En l'occurrence, la recourante a été condamné à vingt-quatre mois de privation de liberté avec sursis pour violation de l'art. 19 ch. 1 LStup et blanchiment d'argent aggravé. Selon l'arrêt de la Cour correctionnelle qui la condamne, l'intéressée n'a pas joué un rôle prépondérant dans le trafic de drogue démantelé, mais a agi dans des circonstances particulières notamment pour protéger son compagnon. Par ailleurs, aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé à son encontre. C'est pourquoi elle a été mise au bénéfice d'un sursis. Par la suite, elle a été condamnée à deux amendes respectivement de CHF 600.- pour vols et de CHF 100.- pour ivresse dans un lieu public. Elle a également fait l'objet d'un rapport de la police cantonale zurichoise suite à sa présence dans un appartement voué à la prostitution.

b. La condamnation pénale de la recourante n'est pas à elle seule déterminante pour lui refuser le droit de vivre auprès de sa fille mineure dont elle assume l'autorité parentale exclusive et sur laquelle elle exerce un droit de visite effectif. En effet, son passé pénal n'est pas à considérer comme une menace réelle et actuelle à l'ordre public, le risque de récidive pouvant être considéré comme faible à teneur de l'arrêt précité de la Cour correctionnelle. Du reste, depuis sa première arrivée en Suisse en 1995, elle s'est conformée à l'ordre public jusqu'à sa condamnation pénale de décembre 2010 qui se situe dans une période particulière de sa vie liée à la relation avec le père de sa fille avec lequel elle affirme ne plus être en contact. Aucun pronostic défavorable n'a été retenu contre elle lors de sa condamnation pénale, le juge pénal lui a octroyé un sursis. Les amendes qui lui ont été infligées par la suite sont également à inscrire dans un contexte particulier de détresse et de dépendance à l'alcool. Or, d'après son médecin traitant, la recourante collabore à son traitement et suit une thérapie intensive afin de se sortir de son alcoolisme. Elle a par ailleurs trouvé un nouveau logement lui permettant de se prendre en main et d'envisager un droit de visite élargi sur sa fille. Ses perspectives professionnelles dans le domaine de la vente ou comme traductrice indépendante de langue russe pour les sociétés et les particuliers à Genève apparaissent du reste crédibles, étant précisé qu'elle avait requis une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative pour se consacrer à l'éducation de sa fille qui, aujourd'hui, entre dans l'adolescence.

c. Au vu de ce qui précède, B______ peut se prévaloir de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP et de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, étant rappelé que sa mère aurait alors un droit dérivé à une autorisation de séjour.

Ainsi, compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui unissent B______ à sa mère, liens que le TAPI et le SPMi ont reconnus, l'autorisation de séjour de Mme A______ aurait dû être renouvelée, les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, en corrélation avec l'exigence du respect de la vie familiale de l'art. 8 CEDH et de la protection de l'intérêt supérieur de B______ prévue par l'art. 3 CDE, étant remplies.

16) Le recours de Mme A______ et de sa fille B______ sera par conséquent admis. Le jugement du TAPI du 6 juillet 2012 et la décision de l'OCPM du 21 mars 2011 seront annulés, et le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

17) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2012 par Madame A______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille mineureB______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2012 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2012 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 mars 2011 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat des recourantes, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.