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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2452/2013

ATA/924/2014 du 25.11.2014 sur JTAPI/1089/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR
Normes : LEtr.1 ; LEtr.2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.27.al3 ; LEtr.64.al1 ; OASA.23.al2 ; OASA.23.al3 ; OASA.54
Résumé : Le recourant a changé à deux reprises de plan d'études chaque fois avec des longs mois, voire des années de préparation supplémentaires. A ce jour, après huit ans de présence en Suisse, il n'a toujours pas obtenu de diplôme. S'agissant des moyens financiers nécessaires à une formation, bien qu'il ait trouvé un garant, la solvabilité de ce dernier n'a pas été établie et le prétendu garant ne dispose que d'un revenu net modeste ce qui n'est, à la lumière des frais d'écolage élevés, pas suffisant. Âgé de plus de 33 ans, le recourant est également au bénéfice d'une formation universitaire russe en informatique. Dès lors, c'est à bon droit que l'OCPM a estimé que la formation invoquée visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2452/2013-PE ATA/924/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
8 octobre 2013 (JTAPI/1089/2013)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Pérou.

2) Il a effectué ses études primaires et secondaires au Pérou, puis, entre 2001 et 2006, il a suivi des études auprès des universités de Belgorod et de Saint-Pétersbourg, où il a obtenu un baccalauréat en informatique.

3) Le 15 août 2006, il a formé auprès de la représentation diplomatique suisse de Saint-Pétersbourg une demande d'entrée et de séjour pour suivre un cours de français intensif auprès de l'école P.E.G. pendant deux ans, en vue de son inscription à l'Université de Genève (ci-après : l’université) pour obtenir un baccalauréat en « sciences informatiques » en 2011. Il a produit une attestation de prise en charge de tous ses frais de subsistance, signée par son oncle, Monsieur B______, fonctionnaire auprès de l'Organisation des Nations-Unies à Genève.

4) M. A______ est arrivé en Suisse le 30 octobre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5) Par la suite, l'OCPM a prolongé cette autorisation jusqu'au 30 juin 2008.

6) Le 26 mai 2008, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour suivre des cours auprès de l'école de préparation et de soutien universitaire (ci-après: l'EPSU) afin de préparer les examens dits de Fribourg durant l'année académique 2008-2009, un prérequis pour l'admission à l'université.

7) L'OCPM a fait droit à la requête de M. A______ et a renouvelé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 2009.

8) Par courrier du 11 septembre 2009, M. A______ a informé l'OCPM qu'en juillet 2008, il avait obtenu un diplôme de langue de l'Alliance française. Il avait également assisté à une journée d'information auprès de la Haute École de Gestion (ci-après: HEG) lors de laquelle il s'était aperçu que les études « d'informatique de gestion » étaient plus adaptées à sa vocation professionnelle. Il souhaitait désormais étudier auprès de cette école pour obtenir un baccalauréat en « informatique de gestion » en trois ans. Ayant échoué aux examens d'entrée de ladite école au mois de juin 2009, il souhaitait s'inscrire à des cours d'anglais auprès de l'IFAGE et à des cours de mathématiques auprès de l'école EPSU pour pouvoir se représenter à l'examen en juin 2010.

9) Par courrier du 3 février 2010, l'OCPM a accepté, à titre exceptionnel, de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2010, tout en précisant qu'en cas d'échec ou de changement d'orientation, son autorisation ne serait pas renouvelée.

10) Le 21 juillet 2010, M. A______ a informé l'OCPM qu'il avait réussi les examens d'admission à la HEG et commencerait sa formation le
30 septembre 2010.

11) Son autorisation de séjour pour études a été, dès lors, renouvelée par l'OCPM jusqu'au 30 novembre 2011.

12) Le 1er novembre 2012, M. A______ a formé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a exposé que suite au décès de son père survenu au mois d'octobre 2011 et à l'hospitalisation de sa mère quelques mois plus tard, il avait subi deux échecs consécutifs aux examens de la HEG. Désireux de poursuivre ses études dans le domaine informatique, il s'était inscrit auprès de VM Institut supérieur en vue d'obtenir un diplôme en « IT Engineer in E-Business » après trois ans d'études. Toutefois, il était convaincu qu'en sollicitant des équivalences, il pourrait obtenir le diplôme convoité en seulement deux ans.

13) Le 11 décembre 2012, la HEG a informé l'OCPM que depuis le 31 janvier 2012, M. A______ ne faisait plus partie du rôle des étudiants à la suite d'un double échec.

14) Le 8 avril 2013, M. A______ a exposé à l'OCPM qu'il comptait terminer ses études en juin 2014 et qu'il était toujours pris en charge par son oncle. Entre le 30 novembre 2011 et le mois de juin 2012, il avait suivi des cours auprès de la HEG, où il avait subi deux échecs aux examens de fin de semestre. Depuis le mois de septembre 2012, il était étudiant auprès de VM Institut supérieur. Il a joint à son courrier la copie de l'acte de décès de son père, décédé le 13 octobre 2011.

15) Le 15 avril 2013, VM Institut supérieur a informé l'OCPM que M. A______ avait un taux de présence aux cours de 82 %.

16) Par décision du 28 juin 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 12 août 2013 pour quitter la Suisse.

M. A______ avait changé de plans d'études à plusieurs reprises depuis 2006 et n'avait pas obtenu de diplôme à ce jour. De plus, il était sans formation du 1er février au 31 août 2012. Âgé de plus de 30 ans, sa requête pour entamer une nouvelle formation n'était pas suffisamment motivée et la nécessité absolue d'entreprendre une nouvelle formation de trois ans auprès de VM Institut supérieur n'avait pas été démontrée à satisfaction. Dès lors, le but de son séjour était atteint.

17) Par acte du 28 juillet 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la prolongation de son permis de séjour pour formation et perfectionnement jusqu'à la fin de ses études auprès de VM Institut supérieur.

Il avait entamé ses études au VM Institut supérieur pour compléter celles précédemment achevées. Sa formation devait se terminer en 2015. Il n'avait changé qu'une seule fois d'école et de formation, de sorte qu'on ne pouvait pas déduire qu'il tentait de se soustraire aux dispositions en matière de police des d'étrangers. Il n'émargeait pas à l'assistance publique et ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse.

De plus, l'OCPM n'avait pas précisé en quoi sa requête n'était pas suffisamment motivée ni en quoi il n'avait pas démontré la nécessité de commencer une nouvelle formation. Il n'avait pas changé d'orientation, mais poursuivait ses études dans le domaine de l'informatique.

L'OCPM avait oublié de considérer qu'il avait dû suivre d'abord des études de langue pour pouvoir suivre une formation en informatique en français, raison pour laquelle il n'avait pas obtenu de diplôme dans la moyenne d'âge d'un étudiant francophone.

18) Dans ses observations du 26 septembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Malgré sa demande de justificatifs, M. A______ n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour assurer son entretien de façon autonome, pendant toute la durée de son séjour, sans être contraint de travailler, dans la mesure où les étudiants étrangers ne suivant pas de formation dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse ne pouvaient pas être autorisés à exercer une activité accessoire.

En outre, l'OCPM avait accepté une modification de son plan d'études pour lui permettre de suivre des cours auprès de l'EPSU et effectuer un baccalauréat en « informatique de gestion » auprès de la HEG, d’où M. A______ avait été exmatriculé en janvier 2012. Son taux de présence était de 82% au VM Institut supérieur en avril 2012, ce qui légitimait l'OCPM à craindre que le terme pour l’obtention du diplôme « IT Engineer in E-Business » ne soit plus respecté.

19) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Après sept ans d'études en Suisse et deux changements d'écoles, il n'avait pas obtenu le titre visé, de sorte que le but de son séjour avait été atteint. Partant, sa situation ne justifiait pas une nouvelle dérogation au principe selon lequel les autorisations de séjour n'étaient généralement pas accordées à des requérants de plus de trente ans, ni renouvelées au-delà de cet âge. En outre, il n'avait pas apporté la preuve que son oncle était toujours garant de ses frais de séjour en Suisse.

20) Par acte du 11 novembre 2013, complété le 29 novembre suivant,
M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec « suite de frais et dépens », à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 28 juin 2013 ainsi qu'à l'octroi de l’autorisation de séjour pour études pendant la durée de sa formation auprès de VM Institut supérieur.

Il a repris son argumentation développée précédemment, précisant qu'en recourant à une interprétation restrictive de sa situation, les autorités cantonales avaient procédé à une violation des principes jurisprudentiels appliqués dans le cas des étudiants étrangers. Cette interprétation semblait arbitraire, car dans son ensemble son cas ne pouvait pas être comparé à celui d'autres étrangers ne remplissant pas les conditions pour être étudiants.

Il était conscient qu'en poursuivant ses études au VM Institut supérieur, qu'il comptait achever en 2014, il ne pouvait pas exercer une activité accessoire. Il a annexé au recours une nouvelle attestation de prise en charge financière datant du 26 novembre 2013, relative à tous ses frais de subsistance, signée par M. B______, de nationalité italienne, résidant dans le canton de Vaud et ayant un salaire mensuel net de CHF 3'412.65.

21) Le 13 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

22) Dans ses déterminations du 13 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'avait pas respecté son plan d'études initial ni quant aux cours suivis, ni quant à la durée de ses études et au titre visé. Par ailleurs, à la lumière des frais d'écolage importants de VM Institut supérieur, qui s'élevaient à plus de CHF 44'500.- pour les trois années d'études, de l'impossibilité d'exercer une activité lucrative accessoire, de l'absence de précision quant à la source, l'ampleur et la régularité de ses revenus et de la difficulté de présenter une nouvelle déclaration de garantie de son oncle, l'on pouvait douter du fait qu'il disposât réellement de moyens financiers nécessaires pour poursuivre ses études en Suisse.

En cas de poursuite de ses études à VM Institut supérieur, M. A______ dépasserait la limite des huit ans, durée maximale admise par la législation en la matière pour suivre une formation.

Dans la mesure où M. A______ n'avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse au terme de sa formation initiale, se désintéressait de la présente procédure et avait de la famille à Genève, ainsi qu'au regard de la situation socio-économique prévalant au Pérou, il n'était pas vain de penser que les études qu'il visait à Genève lui servait à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers.

L'autorisation devait lui être refusée également pour des motifs d'opportunité, dans la mesure où M. A______ n'avait pas démonté à satisfaction de droit dans quelle mesure l'acquisition du diplôme visé auprès de VM Institut supérieur représentait un atout pour son avenir professionnel au Pérou, étant rappelé qu'il n'était pas sans formation.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM du 28 juin 2013 refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5) a. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, s’il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

b. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au
1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ;
ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a ; ATA/103/2014 du
18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

6) a. L’étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives de l'office fédéral des migrations - ci-après : ODM - domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, actualisées le 4 juillet 2014, ch. 5.1.2).

b. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (Directives ODM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/595/2014 du
29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).

c. Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b et les références citées).

Tel est en l’occurrence le cas. La précision de l’âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l’octroi d’un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d’orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1
let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

7) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ;
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du
16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à la fin des études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 4 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014
consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du
30 juillet 2013 consid. 3). L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus et de tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 précité consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.7 ; ATA/269/2014 précité consid. 7).

9) a. En l’espèce, titulaire d'un diplôme de baccalauréat universitaire en informatique délivré par l'université de Saint-Pétersbourg à son arrivée en Suisse le 30 octobre 2006, le recourant a entrepris des cours de français intensifs pendant deux ans, dans le but de s'inscrire à l'Université de Genève en vue d'obtenir un baccalauréat en « science informatique ». Après une année d'études supplémentaires à l'EPSU pour préparer les examens dits de Fribourg, un prérequis pour être admis à l'Université de Genève, le recourant a fait part à l'OCPM de son souhait de changer son plan d'études et de se former auprès de la HEG en « informatique de gestion ». Après un premier échec aux examens d'entrée il s'est préparé durant une année supplémentaire pour repasser ceux-ci. Suite à son admission à la HEG et deux ans et demi de formation, le 31 janvier 2012, il en a été éliminé. Désireux de poursuivre ses études dans le domaine informatique, il s'est inscrit au VM Institut supérieur dès le mois de septembre 2012 dans le but d'obtenir un diplôme en « IT Engineer in E-Business », cursus d'une durée de trois ans. Toutefois, il a affirmé à plusieurs reprises durant la procédure qu'en sollicitant des équivalences, il pouvait obtenir le diplôme convoité en seulement deux ans.

Dès lors, force est de constater que le recourant a changé à deux reprises de plan d'études depuis 2006, chaque fois avec de longs mois, voire des années de préparation supplémentaires. À ce jour, à la connaissance de la chambre de céans, après huit ans de présence en Suisse, il n'a toujours pas obtenu de diplôme.

À ce jour, le recourant est censé avoir terminé sa deuxième année d'études auprès de VM Institut supérieur. Il n'a toutefois fourni pendant toute la procédure aucun procès-verbal d'examens permettant de démontrer qu'il a réussi une partie de sa formation et que celle-ci avance conformément à un plan d'études. De même, il n'a fourni aucune attestation d'inscription à des examens ou de participation à des séminaires pour l'automne 2013 ou le printemps 2014, ni même une attestation de présence régulière aux cours. Il n'a dès lors pas démontré que sa présence à Genève serait indispensable pour suivre les cours.

S'agissant des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, bien que le recourant ait trouvé un garant, la solvabilité de ce dernier n'a pas été établie et le prétendu garant ne dispose que d’un revenu net, modeste, de CHF 3’400.- par mois, ce qui n'est, à la lumière des frais d'écolage élevés de VM Institut supérieur, pas suffisant.

Enfin, âgé de plus de 33 ans, le recourant est au bénéfice d’une formation universitaire russe en informatique et n'a pas justifié la nécessité absolue de suivre une formation de trois ans également dans le domaine de l'informatique auprès de VM Institut supérieur.

b. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a estimé que la formation invoquée visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, de sorte que les conditions des qualifications personnelles et de la garantie du départ ne sont pas réalisées.

Compte tenu de la situation particulière du recourant et des éléments exposés ci-dessus, notamment ses échecs pendant sa formation, les changements d'orientation, son âge et l’existence d’une formation antérieure, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de M. A______.

10) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

11) Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2013 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.