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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2014

ATA/857/2015 du 25.08.2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/262/2014-PE ATA/857/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Petermann, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

__________

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2014 (JTAPI/484/2014)



EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant indien né en 1984, est arrivé en Suisse le 15 janvier 2010. Les autorités lucernoises lui avaient délivré une autorisation de séjour pour études afin qu’il suive une formation d’une année à la « Business and Hotel Management School » (ci-après : BHMS) dans le but d’obtenir un « Advenced Diploma in Culinary Management ».

Il s’était engagé à retourner dans son pays une fois ce titre obtenu.

2) Son autorisation de séjour ayant été prolongée par les autorités compétentes du canton de Lucerne, M. A______ a obtenu le diplôme visé au mois d’avril 2011.

3) a. Le 25 mars 2012, M. A______ a remis à l’office cantonal de la population devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études afin d’obtenir une maîtrise en administration des affaires (ci-après : MBA) à la « World Europe University (ci-après : WEU) de Genève. Il prévoyait d’obtenir ce titre le 14 mars 2014. Il s’engageait irrévocablement à quitter la Suisse au terme de cette formation, mais au plus tard le 31 mars 2014.

b. Le 10 juillet 2012, l’OCPM lui a demandé de fournir un certain nombre de renseignements complémentaires.

c. Le 31 juillet 2012, M. A______ a remis les documents demandés, notamment un relevé de compte indiquant qu’il disposait de la somme de CHF 15'812.85 sur son compte bancaire le 30 juillet 2012 et une attestation de son logeur.

d. À la demande de l’OCPM, la WEU a indiqué, le 2 novembre 2012, que M. A______ était un étudiant studieux dont le taux de présence était de 75 %. Il suivait un programme de vingt heures par semaine.

e. Le 4 mars 2013, l’OCPM a informé M. A______ que, à titre exceptionnel, il était disposé à faire droit à sa demande d’autorisation de séjour, attirant son attention sur le caractère temporaire de cette autorisation, qui ne l’autorisait à suivre la formation auprès du WEU que jusqu’au 30 septembre 2013.

4) a. Le 30 septembre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il était inscrit à la WEU pour l’année académique 2013-2014 afin d’obtenir un MBA.

b. Le 24 octobre 2013, l’OCPM lui a demandé de fournir une justification de ses moyens financiers et d’expliquer le retard de sa formation.

c. Le 20 novembre 2013, M. A______ a transmis une attestation indiquant qu’il disposait de CHF 15'429.44 sur son compte en banque.

d. La WEU a indiqué, le 1er novembre 2013, que M. A______ était un élève studieux et que son taux de présence était de 90 %. La formation qu’il suivait s’étendait sur deux ans et l’intéressé était censé terminer sa formation avant la fin du mois de mars 2014. À sa demande, le directeur académique de l’école pouvait accepter une prolongation d’un an.

e. Par décision du 13 janvier 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé. Le but de son séjour était atteint. L’intéressé n’avait donné aucune explication sur les causes du retard dans sa formation et disposait déjà d’un diplôme supérieur obtenu en 2012 auprès de la BHMS. Le montant dont il disposait à la banque n’était pas suffisant pour subvenir à ses besoins. L’intéressé devait quitter la Suisse avant le 8 avril 2014.

5) Le 29 janvier 2014, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. La somme dont il disposait sur son compte en banque, soit CHF 15'000.- était suffisante lors de sa première demande et insuffisante maintenant, selon l’OCPM.

6) Par jugement du 6 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours, confirmant la motivation figurant dans la décision initiale.

7) Le 5 juin 2014, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier rédigé en anglais et non signé. À la demande de cette chambre, il a déposé, le 10 juillet 2014, un courrier en français, toujours non signé.

Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 août 2014. Cet arrêt a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral, pour formalisme excessif, par arrêt du 2 avril 2015 (ATF 2D_64/2014).

8) Dans le délai imparti, échéant le 29 avril 2015, M. A______ a complété et actualisé son recours, concluant à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée jusqu’au 30 septembre 2015, échéance de la maîtrise en « E-Business » qu’il visait.

Il s’était inscrit et avait commencé cette formation auprès du VM Institut Supérieur (ci-après : VM Institut) pour l’année académique 2014/2015.

C’était à tort que le TAPI avait retenu que le but du séjour était atteint par l’obtention du diplôme délivré par la BHMS. L’OCPM avait prolongé l’autorisation de séjour selon les indications de la WEU, en admettant ainsi que le but du séjour n’était pas atteint. Cela expliquait que l’engagement de quitter la Suisse n’ait pas à être observé en l’état. Il n’avait pas modifié son orientation ou prolongé son plan d’études : il était studieux et suivait sa formation.

Le fait qu’il ait passé de la WEU au VM Institut et que le titre qu’il visait ne soit pas strictement identique ne modifiait pas cette situation.

Du point de vue des moyens financiers, il n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire et s’était acquitté des frais de justice, des honoraires et débours de son avocat. Cela démontrait qu’il bénéficiait de moyens financiers suffisants.

9) Le 27 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressé n’était ni clair ni cohérent dans son plan d’études et n’avait pas respecté la formation qu’il entendait initialement suivre ni la durée annoncée de cette dernière.

Les moyens financiers dont il disposait étaient manifestement insuffisants. Il n’avait pas respecté ses engagements successifs de quitter la Suisse. De plus, les autorités avaient été mises devant le fait accompli soit lorsqu’il avait commencé les cours à la WEU, soit lors de son inscription au VM Institut.

L’autorité précisait, au terme de sa détermination, qu’elle était d’ores et déjà disposée à accorder à l’intéressé un délai échéant au 1er octobre 2015 pour qu’il quitte le territoire suisse, au vu des circonstances, en particulier de la durée de la procédure et de la proximité de la fin annoncée de ses études.

10) Dans le délai qui lui a été accordé, M. A______ n’a pas exercé son droit à la réplique, et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

3) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

4) L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, soit en présentant notamment :

- une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ;

- la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; sont considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (cf. Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - SEM - Domaine des étrangers, version au 4 juillet 2014, ch. 5.1.2) ;

- une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

5) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. Directives et commentaires du SEM précités, ch. 5.1.2).

6) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C 4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

7) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C 3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

8) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C 2291/2013 susmentionné consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5718/2013 et C 2291/2013 susmentionnés ; C 3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5718/2013 et C 3139/2013 susmentionnés), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C 219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

9) En l’espèce, le recourant est venu en Suisse en 2010, pour y suivre des études pendant une année. Il a obtenu le diplôme visé, puis sollicité une prolongation de son autorisation de séjour afin d’effectuer une formation à Genève, pour une durée de dix-huit mois, dès le mois de mars 2012. Bien que dûment averti qu’il ne bénéficierait pas d’un nouveau renouvellement, il a sollicité une nouvelle prolongation en modifiant son planning de formation. Il n’a ainsi respecté ni le planning de formation qu’il avait annoncé ni les engagements de quitter la Suisse qu’il avait pris. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’OCPM selon laquelle ce cursus n’était ni clair, ni cohérent et permettait de douter de la volonté de quitter la Suisse, ne peut qu’être confirmée.

10) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

11) Mal fondé, le recours sera rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal admiratif de première instance du 6 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Petermann, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.