Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/495/2006

ACOM/33/2006 du 19.04.2006 ( CRUNI ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/495/2006-CRUNI ACOM/33/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 19 avril 2006

 

dans la cause

 

Monsieur C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur C______, né en 1980, ressortissant canadien et domicilié à Tokyo au Japon, a présenté le 11 mai 2000 une demande d’immatriculation à l’université de Genève à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Il briguait un diplôme en science politique.

2. M. C______ a commencé ses études universitaires lors de l’année académique 2000/2001. A la session d’octobre 2001, il a réussi les examens du premier cycle.

3. M. C______ a suivi les enseignements du deuxième cycle dès l’année académique 2001/2002. Il a présenté des examens lors des sessions de février, juillet et octobre 2002.

Lors de l’année académique 2002-2003, il a suivi les enseignements de deuxième cycle d’études et a présenté des examens lors des sessions de février, juillet et octobre 2003.

Lors de l’année académique 2003-2004, il a continué à suivre les enseignements de deuxième cycle d’études. Lors des sessions d’examens de février et juillet 2004, il ne s’est pas présenté aux examens auxquels il s’était inscrit. Il a présenté un certificat médical en mai 2004.

4. Par décision du 15 octobre 2004, M. C______ a été exclu de la faculté au motif qu’il avait échoué à l’examen de droit constitutionnel après deux inscriptions à l’enseignement concerné.

5. Par courriers du 15 octobre 2004, M. C______ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 15 octobre 2004, adressés au doyen de la faculté, au secrétariat de la faculté, à la conseillère aux études ainsi qu’à une enseignante. Il a invoqué de graves problèmes de santé l’ayant empêché de suivre régulièrement ses études universitaires. Il souhaitait recommencer son année universitaire. En annexe, il a joint un certificat médical délivré par le Docteur Tullen datant du 6 octobre 2004 ainsi qu’une lettre d’accompagnement. Dans ce certificat médical, il était indiqué que « Monsieur C______ souffre d’un trouble dépressif se manifestant notamment par des fluctuations d’humeur importantes, des ruminations, un manque d’énergie accompagné d’une grande fatigabilité, un repli sur lui-même, une tendance à l’isolement, une difficulté à se projeter dans l’avenir et à faire des choix et un net déficit de ses capacités d’attention et de concentration ».

6. Le doyen de la faculté après examen du dossier de M. C______, a décidé, par décision du 2 novembre 2004, de prendre en compte les problèmes de santé de M. C______ et le certificat médical qu’il avait produit pour la session d’examens d’octobre 2004.

M. C______ a ainsi pu réintégrer le deuxième cycle d’études et a été autorisé à titre exceptionnel à pouvoir s’inscrire une troisième fois au cours de droit constitutionnel. Il lui a cependant été indiqué qu’il devait obtenir 60 crédits supplémentaires d’ici à la session d’octobre 2005.

7. M. C______ a poursuivi ses études lors de l’année académique 2004-2005. Lors de la session d’examens de février 2005, il s’est désinscrit d’un examen en produisant un certificat médical et a annulé son inscription pour sa mineure en économie politique. Il ne s’est pas présenté à deux examens, sans justification.

Lors de la session d’examens de juillet 2005, il ne s’est pas présenté à plusieurs examens, sans justification et a obtenu la note de 2,75 à sa première tentative de l’examen de droit constitutionnel.

Lors de la session d’examens d’octobre 2005, il ne s’est pas présenté à plusieurs examens dont l’examen de droit constitutionnel, sans justification.

8. Selon le procès-verbal d’examen du 21 octobre 2005, M. C______ a été exclu de la faculté au motif qu’il avait échoué à titre définitif aux examens après deux inscriptions aux enseignements.

9. Par courriers du 31 octobre 2005, M. C______ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 21 octobre 2005, adressés au doyen de la faculté ainsi qu’à la conseillère aux études. Il a invoqué une dépression grave ainsi qu’un diagnostic de trouble psychiatrique l’ayant empêché de suivre régulièrement ses études universitaires. Il avait suivi une thérapie intensive qui a permis d’améliorer sa situation c’est pourquoi il souhaitait pouvoir terminer sa licence. En annexe, il a joint le procès-verbal d’examen du 21 octobre 2005, un certificat médical délivré par le Docteur Tullen datant du 7 octobre 2005, un certificat du Docteur Tullen datant du 6 octobre 2004, un certificat de la Doctoresse Rageth datant du 10 octobre 2004 ainsi qu’une lettre d’accompagnement. Tous ces certificats médicaux mentionnent l’état dépressif de M. C______.

10. Par décision du 12 janvier 2006, la faculté a rejeté l’opposition. L’exclusion de la faculté reposait sur la fait que l’étudiant n’avait pas obtenu le nombre minimal de crédits nécessaires. Après quatre années académiques, il ne totalisait que 126 crédits au lieu du minimum de 171. Il devait en outre conclure plusieurs cours ou séminaire et soutenir son mémoire. M. C______ avait déjà bénéficié d’une dérogation, assortie d’une levée d’exclusion et d’une autorisation exceptionnelle pour une troisième inscription en droit constitutionnel. Le certificat médical produit, qui ne mentionnait aucune incapacité de travail, n’attestait pas de lien de causalité entre les ennuis de santé rencontrés par l’étudiant et les résultats de l’année académique 2004-2005.

11. Par courrier du 7 février 2006, réceptionné le 13 février 2006, M. C______ a recouru contre la décision du 12 janvier 2006 auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI).

Contrairement à ce qui était mentionné dans la décision querellée, il existait un lien de causalité entre sa maladie diagnostiquée en décembre 2003 et les résultats obtenus à ses examens. Il était sur le point de terminer son mémoire et l’amélioration de son état de santé lui permettait de penser qu’il avait toutes les chances de terminer sa licence durant la session d’examens de juillet 2006.

En annexe à son recours, M. C______ a joint des certificats médicaux du 3 février 2006, 7 octobre 2005 et 6 octobre 2004, la lettre du doyen de la faculté du 12 janvier 2006 ainsi que le procès-verbal d’examen du 21 octobre 2005. Le certificat médical du 3 février 2006 a été délivré par le Docteur Tullen qui a indiqué que M. C______ était suivi par le département de psychiatrie de l’Hôpital universitaire de Genève depuis décembre 2003 et que « les diagnostics psychiatriques retenus sont un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité caractérisé notamment par une labilité émotionnelle importante ».

12. Dans sa réponse du 9 mars 2006, la faculté a relevé que M. C______ était en situation d’élimination dans la mesure où il n’avait pas acquis le minimum de 30 crédits par année académique prévu par l’article 15 ch. 1 lit. a RE. S’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une dérogation, M. C______ avait déjà bénéficié d’une dérogation du fait de son état de santé et par la suite il ne s’était pas présenté à plusieurs examens auxquels il était inscrit et ce sans justification. Ce n’était qu’après l’élimination à l’issue de la session d’examens d’octobre 2005, qu’il avait produit un certificat médical qui n’attestait pas d’une incapacité de travail couvrant le périodes d’examens mais d’une amélioration de l’état de santé de M. C______.

La faculté conclut au rejet du recours.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.

Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (article 22 alinéa 2 lettre a RU).

3. En l’espèce, M. C______ est soumis au règlement d’études (RE) 2000/2001, dont les articles 14 et 15 constituent les dispositions particulières au deuxième cycle.

Ainsi, selon l’article 14 chiffre 5, en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire aux cours une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 du présent article.

L’article 15 RE énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au deuxième cycle et partant l’élimination de la faculté, à savoir:

L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits par année d’études;

L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après deux ans d’études en deuxième cycle.

L’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement.

Selon le chiffre 2 de cette disposition, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

4. Il est constant que M. C______ n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées. C’est donc à juste titre qu’il a été éliminé da la faculté, décision à laquelle il s’est opposé dans le délai de trente jours.

5. Il convient néanmoins d’analyser si M. C______ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicaux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. La CRUNI a jugé que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’est pas acceptable (ACOM/44/1998 du 3 avril 1998). Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l’étudiant. L’octroi antérieur d’une dérogation ne constitue qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder une décision. L’admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l’étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l’origine de l’élimination (ACOM/44/1998 du 3 avril 1998, consid. 3). S’agissant d’une affection psychique, la CRUNI a considéré qu’elle peut, surtout si elle est sévère, empêcher le sujet d’apprécier pleinement les conséquences de ses choix et de se déterminer d’après cette appréciation (ACOM/106/2001 du 17 août 2001, consid. 4).

6. En l’espèce, les problèmes de santé de M. C______ ont conduit la faculté à lever une première décision d’élimination et à autoriser M. C______ à s’inscrire une troisième fois au cours de droit constitutionnel (novembre 2004). Il est toutefois établi que l’affection dont souffre M. C______ perdure depuis 2003, sous une forme fluctuante, qu’elle entraîne des effets psychiques susceptibles d’empêcher le recourant d’être présent aux examens, ainsi que des difficultés de planification des études. Vu la gravité de cette affection, la faculté ne pouvait pas soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les problèmes de santé de M. C______ et l’échec à ses examens.

La faculté considère que le certificat médical du 3 février 2006 ne peut être accepté car produit postérieurement aux examens . Un tel argument n’est pas pertinent car M. C______ n’a jamais allégué avoir eu un problème de santé à un examen particulier – au quel cas il aurait dû respecter la procédure prévue à l’article 10 RE où la production d’un certificat médical après présentation d’un examen peut prêter à discussion (ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005) – mais prétend au contraire qu’un délai doit lui être accordé en raison des problèmes de santé qui durent depuis 2003.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Des limites doivent toutefois être fixées, car il n’est pas opportun d’interdire de facto toute élimination d’un étudiant qui a bénéficié d’un parcours particulier – notamment spécialement long. Cela favoriserait de manière injustifiée les étudiants en situation exceptionnelle (ACOM/49/2005 du 11 août 2005). M. C______ bénéficiera ainsi d’un ultime délai échéant à la session de juin 2007 afin d’obtenir sa licence. Une nouvelle prolongation ne pourra en aucun cas se fonder sur les difficultés médicales du recourant, qui ont amené à l’admission du présent recours.

8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, ce dernier n’ayant pas justifié de frais pour sa défense.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2006 par Monsieur C______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 janvier 2006;

au fond :

l'admet ;

annule la décision dont est recours ; 

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour qu’elle statue dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; ni alloué d’indemnité;

communique la présente décision à Monsieur C______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Scharly et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :