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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/500/2005

ACOM/49/2005 du 11.08.2005 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE; ELIMINATION; UNIVERSITE; ETUDIANT
Normes : RU.22 al.2
Résumé : Graves problèmes de santé et familiaux du recourant depuis 1999 déjà. Vu leurs gravité et effets, la faculté ne pouvait refuser de mettre le recourant au bénéfice de circonstances exceptionnelles. L'octroi antérieur des dérogations n'est pas un motif suffisant pour refuser l'octroi d'une ultime tentative à cet étudiant. Recours admis avec fixation toutefois d'un ultime délai pour se présenter aux examens.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/500/2005-CRUNI ACOM/49/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 11 août 2005

 

dans la cause

 

Monsieur R__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES Économiques et sociales

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur R__________ (ci-après : M. R__________ ou le recourant), né le __________ 1976, a été admis à titre conditionnel pour l'année académique 1998-1999 en premier cycle des études en sciences économiques et de gestion à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté ou l'intimée). En raison de ses études antérieures à la faculté de médecine, un délai de réussite du premier cycle au mois d'octobre 1999 a été fixé.

2. Par courrier daté du 5 octobre 1999, M. R__________, se prévalant du décès accidentel de deux proches, de problèmes familiaux et d'un traitement médical, a sollicité l'autorisation de présenter ses examens de première série à la session de février 2000. Un certificat médical du Dr Gilbert Gfeller, daté du 6 octobre 1999, y était annexé. Il y était indiqué que "Monsieur R__________, 1976, est en traitement médical depuis mars 1999 jusqu'à présent".

3. Le 28 octobre 1999, la faculté a accepté de reporter le délai pour présenter les examens de première série à la session de février 2000. Elle indiquait que la situation académique de M. R__________ – soit la promotion en 2ème cycle ou l'exclusion de la faculté – sera déterminée à l'issue de la session de février 2000.

4. Lors de la session d'examens d'hiver 2000, M. R__________ a obtenu une moyenne générale de 3,64. N'ayant ainsi pas réussi ses examens à l'échéance du délai fixé, il a été éliminé.

5. Par courrier daté du 15 mars 2000, M. R__________ a fait opposition à la décision d'exclusion et a demandé une prolongation du délai afin de présenter ses examens de première série. Il avait dû surmonter le décès accidentel de deux proches et de graves problèmes familiaux. Il avait souffert d'une grave maladie dès le mois de mars 1999 et avait ainsi été soumis à un traitement médicamenteux lourd dont les effets secondaires avaient perturbé sa préparation aux examens.

6. Le 24 mars 2000, la faculté a, au vu de l'ensemble des informations ainsi communiquées, admis l'opposition et reporté le délai de réussite de la première série au mois d'octobre 2000. M. R__________ a réussi ses examens de première série lors de cette session.

7. Dès la session d'hiver 2001, M. R__________ s'est inscrit à divers examens de deuxième série. Il a été absent sans justification à plusieurs d'entre eux et a souvent eu des résultats inférieurs à 4.

8. Par courrier daté du 7 février 2002, M. R__________ a informé la faculté qu'il avait subi une opération chirurgicale à un œil au mois de novembre 2001, ce qui l'avait empêché d'utiliser un ordinateur durant plusieurs semaines. Cette lettre est accompagnée d'un certificat médical du Dr Auguste Chiou, daté du 30 novembre 2001. M. R__________ demande à retirer son inscription à la session d'examens d'hiver 2002 de l'examen de "méthodes statistiques", qui nécessite un grande part de travail sur un logiciel informatique.

9. Le 13 février 2002, la faculté a accepté le retrait de l'examen "méthodes statistiques". Elle a informé M. R__________ que cet examen devait faire l'objet d'une réinscription – et d'une réussite – à la session d'octobre 2002.

10. Lors de la session d'automne 2002, M. R__________ a été éliminé de la faculté, motif pris de ses échecs à plusieurs examens après deux inscriptions au même enseignement.

11. Par lettre datée du 14 novembre 2002, M. R__________ a fait opposition à son élimination et a demandé à pouvoir présenter une nouvelle fois les examens auxquels il avait échoué à deux reprises. Il avait dû surmonter le décès accidentel de deux de ses proches et des graves problèmes familiaux. Il avait de sérieux problèmes de santé depuis 1998 qui entraînaient un traitement médicamenteux lourd. Il avait été contraint de travailler de nuit afin de financer ses études.

12. Par décision du 5 février 2003, la faculté a admis l'opposition et a levé la décision d'exclusion. Le Dr Emmanuelle Jung Wiggins a indiqué dans un certificat médical du 12 mars 2003 que M. R__________ était apte à poursuivre ses études à l'université de Genève.

13. Lors des sessions d'été 2003, d'automne 2003, d'hiver 2004 et d'été 2004, M. R__________ s'est inscrit à plusieurs examens. Il s'est présenté à certains, a obtenu des notes inférieures à 4 à réitérées reprises et a souvent été absent de manière non justifiée.

14. Il en a été de même lors de la session d'automne 2004. Le procès-verbal d'examens du 15 octobre 2004 comprend ainsi l'exclusion de M. R__________ en raison de ses échecs à plusieurs examens après deux inscriptions à un enseignement. Il a ainsi notamment obtenu, après trois inscriptions, la note de 1,75 à l'examen de "méthodes statistiques".

15. Par courrier daté du 11 novembre 2004, M. R__________ a fait opposition à son élimination. Il avait sacrifié tout son temps pour l'université. Il avait toutefois été lourdement affecté par son échec précédent en faculté de médecine, par le décès de deux proches, par des problèmes familiaux et de graves problèmes de santé. Sa mauvaise planification des études était due à son isolement social provoqué par ses problèmes de santé. Il demandait à pouvoir présenter une nouvelle fois l'examen de "méthodes statistiques".

16. Un certificat médical du Dr David France Jakubec du 8 novembre 2004 était joint à l'opposition. M. R__________ était suivi depuis mars 2003. Il souffrait d'une affection neuropsychiatrique depuis plusieurs années qui entraînait des difficultés de concentration, une fatigabilité importante et une sensibilité au stress augmentée. Sa situation présentait une évolution lentement favorable du point de vue médical.

17. Le 1er février 2005, la faculté a déclaré l'opposition recevable, mais l'a rejetée sur le fond. M. R__________ avait déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de quatre semestres pour terminer sa licence. Son état de santé évoluait favorablement et ne s'était pas détérioré dernièrement. Il ne se justifiait ainsi pas de surseoir une nouvelle fois à l'exclusion.

18. Par acte daté du 3 mars 2005, M. R__________ a demandé la révision de la décision d'exclusion de la faculté. Son état de santé s'était fortement dégradé à plusieurs reprises tout au long de son cursus universitaire. Il avait dû affronter de graves problèmes familiaux. Le principe d'opportunité imposait de choisir une option qui permettait à l'étudiant de finir sa formation.

19. Par acte déposé le même jour, M. R__________ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). Il conclut à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision du 1er février 2005. Il avait dû travailler pour financer ses études. Le principe d'égalité de traitement avait été violé, car de nombreux étudiants avaient eu l'occasion de bénéficier de plusieurs dérogations. La faculté avait violé sa liberté d'appréciation dans l'examen des circonstances exceptionnelles en retenant, de manière contraire au certificat médical produit, que son état de santé ne s'était pas détérioré ces dernières années. Elle avait, par ailleurs, violé la jurisprudence de la CRUNI en refusant de l'admettre au bénéfice de circonstances exceptionnelles au motif qu'il avait déjà bénéficié de plusieurs dérogations par le passé. Le principe de proportionnalité avait été violé. Il ne se justifiait ainsi pas de l'éliminer après dix ans consacrés à sa formation. L'admission du recours aurait, en outre, une influence positive sur son état de santé.

20. M. R__________ a produit un certificat médical complémentaire du Dr David France Jakubec daté du 1er mars 2005. Ce dernier le soutient pour des raisons médicales dans sa décision de faire recours. M. R__________ avait souffert tout au long de ses études universitaires d'une affection neuropsychiatrique caractérisée, notamment, par une fatigue importante, un manque de concentration, une sensibilité au stress invalidante et exacerbée par une situation familiale très perturbée. L'admission du recours et la possibilité de réussir la licence exerceraient une influence positive sur son état de santé.

21. Après avoir interpellé la faculté, la présidente de la CRUNI a traité la requête d'effet suspensif comme une demande de mesures provisionnelles. Elle l'a rejetée par décision du 17 mars 2005.

22. Le 6 avril 2005, la faculté s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. Il n'existait aucun cas de circonstances exceptionnelles en l'espèce. Les circonstances alléguées n'expliquaient pas pourquoi M. R__________ s'était abstenu de se présenter à près de la moitié des examens auxquels il s'était inscrit. Les problèmes de santé de M. R__________ n’étaient pas nouveaux. Ayant pris le risque de se présenter malgré tout aux examens, il ne pouvait plus s'en prévaloir de bonne foi. La situation de M. R__________ avait déjà été largement prise en compte par la faculté. Cette dernière s'opposait enfin à ce que la notion de circonstances exceptionnelles soit interprétée de manière tellement élastique qu'elle permettait d'accorder quatre dérogations successives à un étudiant qui persistait à s'inscrire à des examens de manière désordonnée, alors même que sa situation médicale ne lui permettait pas de s'y préparer avec le sérieux nécessaire.

23. Le 18 avril 2005, M. R__________ a fait parvenir une écriture spontanée à la CRUNI afin de relever certaines erreurs ou omissions dans la réponse de la faculté. Ne désirant pas ordonner un deuxième échange d'écritures, la CRUNI l'a refusée.

24. Par courrier du 18 mai 2005, la faculté a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 3 mars 2005 au vu du recours pendant devant la CRUNI. Cette lettre était accompagnée d'un "attestation de réussite". A teneur de celle-ci, M. R__________ avait, en octobre 2004, acquis un total de 213 crédits sur les 240 que comptait le programme de licence et avait soutenu son mémoire de licence, pour lequel il a obtenu la note de 5 sur 6.

25. La CRUNI a convoqué une audience de comparution personnelle et d’enquêtes pour le 15 juin 2005 au cours de laquelle le Dr David France Jakubec, dûment délié de son secret médical, a été entendu comme témoin. La pathologie de M. R__________ était un épisode dépressif sévère partiellement résistant aux traitements. Elle était partiellement liée à ses problèmes familiaux. Elle existait depuis 1999, sous une forme fluctuante. Elle entraînait des phénomènes d'angoisse importants avec des effets physiques susceptibles d'empêcher M. R__________ d'être présent aux examens. Les efforts de planification des études étaient ainsi rendus plus difficiles par cette pathologie. La mention d'une évolution lente et favorable dans son certificat médical du 8 novembre 2004 se rapportait à la rémission du risque vital qui était présent en 2003. M. R__________ avait les capacités nécessaires pour terminer ses études, mais à un rythme plus lent que la normale. Il était toutefois possible qu'il ne se présente pas à certains de ses examens dans le futur. Il serait, à cet égard, préférable que M. R__________ stabilise sa situation avant de terminer ses études.

26. Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à la fin de l'audience. Elles ont persisté dans leur argumentation.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er février 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. L'article 22 alinéa 2 RU dispose qu'est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (lit. a) ou l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (lit. b).

3. a. D’après l'article 15 alinéa 1 du règlement d'études de la faculté des sciences économiques et sociales d'octobre 1998 (RE) subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 240 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après cinq ans d'études à compter du début des études (let. d); ou l'étudiant qui, compte tenu de l'article 14, n'a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (let. c). A teneur de l'article 14 alinéa 2 RE, un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Selon l'article 14 alinéa 3 RE, dans le cas d'une note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, le candidat peut décider de conserver sa note et d'acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus dans cette matière ne dépasse pas 24.

b. En l'occurrence, le recourant a échoué à l'examen de "méthodes statistiques" en obtenant la note de 1,75 après trois inscriptions, étant précisé qu'il avait déjà obtenu une dérogation pour s'inscrire la troisième fois. Son élimination de la faculté était donc conforme aux articles 14 et 15 alinéa 1 lettre c RE. Elle pouvait également être prise en application de l'article 15 alinéa 1 lettre d RE. M. R__________ n'a en effet obtenu que 213 crédits après cinq ans d'études au total.

c. Ne satisfaisant plus aux conditions du RE, M. R__________ devait être éliminé. (art. 22 al. 2 let. a et b RU). Il ne conteste au demeurant pas, et à juste titre, ce fait.

4. Il reste encore à déterminer si le recourant est en mesure d'invoquer des circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.

5. a. Selon la jurisprudence constante rendue à propos de l'article 22 alinéa 3 RU, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l'instruction d'office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004, consid. 7.c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/31/2005 du 3 mai 2005 ; ACOM/28/2005 du 28 avril 2005). La CRUNI a ainsi jugé que de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées).

6. Vu la dernière jurisprudence citée, les allégués du recourant sur son obligation de travailler de nuit pour subvenir au paiement de ses études ne sont pas relevants pour justifier une situation exceptionnelle. Il reste en revanche à déterminer si les problèmes familiaux et les problèmes de santé du recourant sont susceptibles de justifier une situation exceptionnelle.

7. a. Les graves problèmes de santé et les problèmes familiaux du recourant entrent en l'espèce, sans aucun doute, dans des circonstances susceptibles de justifier une situation exceptionnelle. La faculté ne le conteste au demeurant pas sérieusement. Ces problèmes durent toutefois depuis 1999 et ont déjà été pris en compte par l'intimée, qui a accordé plusieurs dérogations au recourant.

b. La CRUNI a jugé que le simple fait de refuser d'admettre la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l'étudiant avait déjà été mis au bénéfice d'une dérogation n'est pas acceptable (ACOM/44/1998 du 3 avril 1998). Pour décider s'il y a lieu de qualifier une situation d'exceptionnelle, l'autorité doit ainsi examiner l'ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l'étudiant. L'octroi antérieur d'une dérogation ne constitue qu'un des éléments à prendre en considération pour fonder une décision. L'admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l'étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l'origine de son élimination (ACOM/44/1998 du 3 avril 1998, consid. 3). S'agissant d'une affection psychique, la CRUNI a considéré qu'elle peut, surtout si elle est sévère, empêcher le sujet d'apprécier pleinement les conséquences de ses choix et de se déterminer d'après cette appréciation (ACOM/106/2001 du 17 août 2001, consid. 4).

8. En l’espèce, les problèmes de santé et familiaux de M. R__________ ont amené la faculté à reporter le délai pour présenter les examens de première série (octobre 1999), puis à prolonger ce même délai (mars 2000) et, enfin, à lever une décision d'élimination (février 2003). Il est toutefois établi que l'affection dont souffre le recourant perdure depuis 1999, sous une forme fluctuante, et qu'elle entraîne des phénomènes d'angoisse importants, avec des effets physiques susceptibles d'empêcher le recourant d'être présent aux examens, ainsi que des difficultés de planification des études. Vu la gravité de cette affection, et de ses effets, la faculté ne pouvait pas refuser de mettre le recourant au bénéfice de circonstances exceptionnelles. L'octroi antérieur des dérogations n'est en l'espèce pas un motif suffisant pour refuser l'octroi d'une ultime tentative à un étudiant qui souffre d'une affection psychique, qui a présenté un risque vital, et dont la situation médicale évolue favorablement. Il faut ainsi considérer que le recourant n'a pas été en mesure d'apprécier pleinement les conséquences de ses choix et de se déterminer d'après cette appréciation durant son cursus.

9. L'intimée soutient que le recourant serait de mauvaise foi car il s'est présenté aux examens, et a fourni postérieurement des certificats médicaux pour justifier son échec. Un tel argument n'est pas pertinent car M. R__________ n'a jamais allégué avoir eu un problème de santé à un examen particulier – au quel cas il aurait dû respecter la procédure prévue à l'article 10 RE où la production d'un certificat médical après la présentation d'un examen peut prêter à discussion (voir ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005) – mais prétend au contraire qu'un délai supplémentaire doit lui être accordé en raison des problèmes de santé qui durent depuis 1999.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Des limites doivent toutefois être fixées, car il n’est pas opportun d'interdire de facto toute élimination d'un étudiant qui a bénéficié d'un parcours particulier – notamment spécialement long. Cela favoriserait de manière injustifiée les étudiants en situation exceptionnelle. M. R__________ bénéficiera ainsi d'un ultime délai échéant à la session ordinaire de juin 2006 afin d'obtenir sa licence. Une nouvelle prolongation ne pourra en aucun cas se fonder sur les difficultés familiales, personnelles et médicales du recourant, qui ont amené à l'admission du présent recours.

11. Vu l'issue et la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à M. R__________ qui comparait en personne et n’allègue pas avoir exposé de frais particuliers pour sa défense.(art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2005 par Monsieur R__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 1er février 2005 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision dont est recours ;

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour qu'elle statue dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

communique la présente décision à Monsieur R__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :