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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/458/2004

ACOM/46/2004 du 24.05.2004 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : ELIMINATION; JUSTES MOTIFS; CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE; MALADIE
Normes : RU.36; RU.37; RU.22 al.3
Résumé : Distinction entre l'invocation de justes motifs et la prise en compte de situations exceptionnelles. Les premiers doivent être invoqués par le recourant pour ne pas encourir une élimination, s'ils sont fondés alors que les deuxièmes sont à faire valoir postérieurement à l'élimination. Des graves problèmes de santé doivent être considérés comme des situations exceptionnelles. Recours admis.
En fait
En droit
Par ces motifs

RÉPUBLIQUE ET

 

CANTON DE GENÈVE

 

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

Du 24 mai 2004

 

Dans la cause

 

Monsieur B_______

 

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE

 

et

 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

A/458/2004-CRUNI (justes motifs/circonstances exceptionnelles)

EN FAIT

 

1. Monsieur B_______, né le 28 septembre 1974, de nationalité congolaise, s’est inscrit en faculté des sciences en 1996, en vue de l’obtention d’une licence en informatique. Immatriculé en fait depuis le semestre d’hiver 1998, il a été éliminé deux ans plus tard, ayant échoué à l’examen propédeutique I.

2. Inscrit désormais en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté SES), il a été admis conditionnellement pour l’année académique 2000-2001 en premier cycle des études en sciences économiques et de gestion (HEC), son délai de réussite de ce premier cycle étant impérativement fixé à octobre 2001, ce qui lui fut encore confirmé par lettre du 18 décembre 2000.

3. Après avoir passé des examens aux sessions d’hiver et d’été, il lui restait encore la session extraordinaire d’automne 2001.

Informant le doyen de la faculté qu’il était atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, ayant récidivé en été 2001, il a requis de sa part au mois de septembre 2001 la possibilité de se retirer des examens, demandant « une dérogation courant sur l’année académique 2001-2002 pour lui permettre d’achever son traitement ».

Ses problèmes médicaux provoquaient en effet des difficultés de concentration, de mémorisation et de sommeil propres à altérer fortement ses capacités à préparer des examens, selon deux certificats médicaux remis à la faculté.

4. Le doyen a toutefois considéré que les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas d’incapacité de travail et qu’ils ne pouvaient valoir comme justificatifs d’absence pour les examens auxquels le candidat était inscrit. En conséquence, les conditions de l’admission demeuraient valables, mais la faculté se réservait de tenir compte postérieurement de la situation de l’étudiant sur la base de la totalité des résultats obtenus.

5. M. B_______ a déposé un nouveau certificat médical des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), daté du 1er octobre 2001, retenant une incapacité de travail de juillet à septembre 2001.

6. Le doyen a alors interpellé le médecin-conseil de la faculté, rappelant que M. B_______ avait été admis à titre conditionnel, ce qui lui imposait un délai de réussite impératif en octobre 2001, et souhaitant s’assurer de l’authenticité des trois certificats médicaux produits.

7. La réponse étant positive, la faculté a accepté le report des examens à la session de février 2002, mais au début de ce mois, M. B_______ avertissait le doyen qu’il avait été hospitalisé pour une curiethérapie et que les résultats ne seraient véritablement connus qu’au terme d’un délai de six mois environ. Il souhaitait en conséquence s’ex matriculer pour l’année académique 2001-2002, comme la faculté le lui avait suggéré.

M. B_______ ne s’est toutefois exmatriculé que le 13 mars 2002, soit au-delà du délai qui lui avait été imparti, avec pour conséquence qu’il se voyait exclu de la faculté en date du 8 mars 2002 pour ne s’être pas présenté aux examens de la session de février. Il était au demeurant invité à justifier du suivi de son traitement médical.

8. Le 5 novembre 2002, il a indiqué au doyen de la faculté que son état de santé, attesté médicalement, lui permettait à nouveau de suivre les cours, demandant l’autorisation de reprendre sa première année dans son intégralité.

Il a été autorisé à redoubler le tronc commun, son délai de réussite étant désormais et définitivement fixé à octobre 2003, aucun motif ne pouvant plus être invoqué pour modifier ce délai.

9. Par décision du 17 octobre 2003, M. B_______ a été derechef exclu de la faculté, sa moyenne après les trois sessions d’examens n’étant que de 2.60 et le délai de réussite échu.

10. M. B_______ a alors sollicité une nouvelle dérogation, expliquant que son hyperthyroïdie avait repris au cours du 1er semestre 2003 mais que, craignant une exclusion de la faculté selon les modalités fixées par cette dernière, il s’était senti obligé de se présenter aux examens, mais sans succès. Il justifiait de nouveaux examens de médecine nucléaire, sa maladie s’étant révélée réfractaire aux traitements médicamenteux.

11. Le doyen de la faculté a rejeté cette demande, invitant l’étudiant s’il s’y estimait fondé, à former opposition d’ici le 12 janvier 2004 pour que son cas soit examiné par la commission d’opposition, ce que M. B_______ a fait en date du 9 janvier 2004, confirmant ainsi un précédent courrier de décembre 2003.

12. Par décision du 11 février 2004, le conseil décanal a rejeté l’opposition, au motif que la dérogation octroyée en 2001 à M. B_______ précisait qu’il ne devait se réinscrire à la faculté qu’une fois rétabli. Or, le certificat médical attestant de son aptitude à étudier ayant été produit, le délai propre à une admission conditionnelle était ainsi réinstauré. En outre, les nouveaux certificats médicaux produits n’établissaient aucune incapacité à étudier.

13. M. B_______ forme recours en temps utile auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) contre cette décision. Relatant la récidive de sa maladie au 1er trimestre 2003, il s’étonne que les séquelles qu’il décrit ne soient pas considérées par la faculté comme une incapacité à étudier. Il produit un nouveau certificat médical de la division d’endocrinologie des HUG daté du 2 mars 2004, selon lequel sa maladie a présenté de nombreuses récidives, malgré les traitements consentis, et qu’entre décembre 2002 et septembre 2003, il existait une période d’hyperthyroïdie nécessitant de nombreux médicaments pouvant expliquer fatigue, palpitations, nervosité, insomnie et tremor ainsi que troubles de la concentration.

Il conclut à la nouvelle dérogation précédemment demandée.

14. Dans ses écritures, l’Université s’oppose au recours.

En application du règlement de la faculté (RE), c’est à juste titre que M. B_______ a été éliminé. Les termes de la dérogation dont il a bénéficié ne prêtaient pas à confusion et la faculté avait déjà fait preuve de compréhension à son égard. Il n’y a donc pas lieu à une seconde dérogation, étant opportun de respecter une égalité de traitement avec les autres étudiants pouvant souffrir de maladies chroniques, d’autant que les certificats médicaux produits ne justifient d’aucune incapacité à étudier ou à présenter des examens.

D’autre part, cela reviendrait à l’autoriser à tripler son année.

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 11 février 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université (art. 63 D al. 3 LU).

Ainsi l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ou qui ne termine pas ses études dans les délais est éliminé (art. 22 al. 2 RU).

b. M. B_______ est soumis au règlement d’études de la faculté en vigueur au 1er octobre 1995 (art. 17) , lequel prévoit que l’étudiant qui n’a pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3 au terme de la première année d’études subit un échec définitif et est éliminé de la faculté (art. 13 al. 1 lettre b).

3. Compte tenu de son état de santé, le recourant a été autorisé par la faculté à redoubler le tronc commun des sciences économiques et de gestion quand bien même il avait été admis à titre conditionnel (art. 2 al. 2 RE), le délai de réussite étant définitivement fixé à octobre 2003.

Il est constant qu’à l’issue de la dernière session de l’année académique 2002-2003, sa moyenne n’était que 2,60.

M. B_______ l’explique par la récidive de la maladie dont il est atteint, alors que l’intimée invoque la condition posée au redoublement exceptionnel en la circonstance, à savoir l’obligation de réussite d’ici octobre 2003 au plus tard, sans qu’il puisse être tenu compte d’autres motifs propres à retarder cette échéance, pour s’opposer à la nouvelle dérogation souhaitée par M. B_______, ne serait-ce que par souci d’égalité de traitement avec les autres étudiants souffrant de maladies chroniques.

4. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’il y avait lieu de faire une distinction entre deux notions prévues par le règlement de l’Université qui ne se recouvraient pas, à savoir l’invocation de justes motifs et la prise en compte de situations exceptionnelles (décision CRUNI D. du 6 août 2002).

a. A teneur des articles 36 et 37 RU, le candidat est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve.

Des dispositions similaires sont contenues dans le règlement de la faculté, lequel prévoit des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles selon les motifs invoqués (art. 5 ch. 12), ou la survenance de cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 10 al. 2).

Dans cette hypothèse, l’étudiant est invité à justifier sans délai les raisons qui l’ont empêché de poursuivre normalement son parcours universitaire pour ne pas encourir une élimination.

b. L’étudiant éliminé au contraire peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination.

5. En l’espèce, la faculté a clairement fait savoir à M. B_______, dans son courrier du 15 novembre 2002, que l’échéance définitive pour la réussite de sa première année était arrêtée à octobre 2003, et qu’il ne serait plus tenu compte de motifs invoqués par l’étudiant, quelle que puissent être leur nature, puisque celui-ci bénéficiait déjà d’une dérogation et qu’il avait été reconnu apte à reprendre ses études.

Il en résulte que le recourant ne pouvait qu’être éliminé au terme de la session d’automne 2003, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

On peut du reste noter à cet égard qu’il n’a pas formellement invoqué derechef de justes motifs, puisqu’il affirme au contraire qu’il se savait obligé de participer aux examens pour lesquels il était inscrit.

6. Autre est la question de savoir si M. B_______ est en mesure de faire valoir une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré (décision CRUNI CO du 1er juillet 2003).

La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (décisions CRUNI S. du 31 mai 2001 ; L.R. du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (décision CRUNI T. du 1er novembre 2002).

b. Sans contester les problèmes de santé rencontrés par M. B_______, la faculté est d’avis qu’il se devait de respecter le délai impératif de réussite qui avait été fixé puisqu’il avait été reconnu apte à suivre les cours selon certificat médical du 5 novembre 2002.

De plus, il n’avait justifié d’aucune incapacité ultérieure à étudier ou présenter des examens.

c. Il faut d’emblée constater que le recourant, qui avait pris soin de s’exmatriculer, certes tardivement, a effectivement décidé de se réimmatriculer sur la base d’un avis médical, selon ce que la faculté avait requis de sa part.

On ne saurait en revanche lui opposer cette décision, à l’instar de cette dernière, sans retenir simultanément qu’il s’est fié à un avis médical dont il était sans doute à même de mesurer la portée, mais non la réalité.

d. La faculté ne saurait raisonnablement être suivie lorsqu’elle se prévaut du fait que l’étudiant n’a pas justifié d’une incapacité à étudier ou à présenter des examens.

En effet, l’amalgame auquel elle procède est contredit autant par l’expérience générale que par les particularités propres au traitement subi par M. B_______.

Si l’on peut concevoir d’assimiler une incapacité d’étudier à une incapacité de travailler au sens des dispositions relatives au contrat de travail, il n’en va assurément pas de même de la faculté à passer des examens, circonstance en laquelle le candidat doit disposer de la totalité de ses moyens, et cela à d’autant plus forte raison qu’il s’est trouvé perturbé sans sa faute dans leur préparation.

Le certificat médical du 2 mars 2004 de l’unité d’endocrinologie de l’hopital cantonal va dans le même sens, en relevant que les traitements médicamenteux suivis entre décembre 2002 et septembre 2003 peuvent expliquer entre autre les troubles de la concentration.

e. Certes, M. B_______ a-t-il bénéficié d’une dérogation.

C’est le lieux de rappeler que pour juger d’une situation exceptionnelle, l’autorité doit examiner l’ensemble des circonstances en présence, aussi bien subjectives qu’objectives (décision CRUNI L. du 3 avril 1998).

Si l’université n’a pas vocation à laisser un étudiant suivre des études en marge du règlement, elle doit se demander si les circonstances invoquées par ce dernier revêtent effectivement un caractère d’exception justifiant une appréciation particulière, et cela en pleine conformité avec une interprétation aussi bien grammaticale que téléologique de la disposition du RU.

Dans cette perspective, le recours au principe de l’égalité de traitement avec les autres étudiants atteints d’une maladie chronique, n’est d’aucun secours pour l’université, car ledit principe est également violé lorsque l’autorité s’abstient de faire les distinctions qui s’imposent en raison des circonstances (ATF 127 I 185, SJ 2000 I 749).

Or, l’autorité académique ne dispose sans doute pas des compétences nécessaires pour trancher valablement entre deux situations pathologiques qui pourraient lui paraître semblables.

Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait à l’université et à la faculté de déterminer si une situation susceptible d’être qualifiée d’exceptionnelle à son origine cessait de répondre à cette qualification en raison de son caractère chronique ou répétitif.

f. Il est établi que la maladie dont souffre M. B_______ a récidivé en été 2001, ce qui l’a contraint à refaire sa première année, en profitant de la dérogation accordée par la faculté.

Il est de même confirmé qu’une autre récidive est intervenue au cours des trois premiers trimestres de 2003, alors même que son état avait été déclaré stabilisé en novembre 2002.

Dans ces conditions, il faut bien admettre que la dérogation précitée, qui portait précisément sur un suivi des cours, une préparation des examens et le passage de ceux-ci, pour l’essentiel au cours de cette année 2003, se trouverait en grande partie vidée de son sens si l’on devait aujourd’hui ne pas reconnaître le caractère exceptionnel de cette dernière récidive qui, même au niveau médical, n’était pas soupçonnable.

7. En conséquence, le recours sera admis. M. B_______ étant autorisé à bénéficier d’un ultime délai de réussite devant courir à compter de son rétablissement, étant précisé qu’une nouvelle rechute ne pourrait alors plus être considérée comme exceptionnelle pour les raisons évoquées plus haut.

8. Vu la nature de la cause et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité au recourant, qui n’a pas exposé de frais, assurant seul sa défense et qui n’a pas justifié de débours particuliers.

 

PAR CES MOTIFS

La commission de recours

de l’Université

A la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2004 par Monsieur B_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 11 février 2004;

 

Au fond :

 

l’admet;

 

annule la décision dont est recours ;

 

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour qu’elle statue dans le sens des considérants ;

 

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité;

 

communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siégeant : Madame Bovy, présidente

Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

 

 

Au nom de la commission de recours de l'université :

 

 

la greffière : la présidente :

 

R. Falquet L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le p.o. la greffière :

 

Mme M. Oranci