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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/528/2005

ACOM/44/2005 du 06.07.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2005-CRUNI ACOM/44/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 juillet 2005

 

dans la cause

 

Monsieur E__________

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination)


1. Monsieur E__________, né en 1972, de nationalité soudanaise, a été admis au diplôme d’études approfondies (DEA) en science politique de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève ( ci-après : la faculté) durant l’année académique 2003-2004.

2. M. E__________ a présenté deux examens à la session d’hiver 2003, six examens à la session d’été 2004 et il a participé à la session de rattrapage d’octobre 2004.

Selon le procès-verbal d’examens du 26 octobre 2004, M. E__________ avait alors obtenu 18 crédits pour le cycle. Il s’était présenté à deux reprises à l’examen « Théorie et éthique des relations internationales », pour lequel il avait obtenu respectivement la note de 2,5 puis de 2 (cours n° 4785H SE0). Il avait enregistré deux notes de 3 aux examens « Théorie et éthique des relations internationales » (cours 4785E SE0) et « Les enjeux politiques et institutionnels de la mondialisation » (cours n°4969 SE).

M. E__________ a été exclu de la faculté, vu l’échec définitif aux examens, en application de l’article 61 du règlement d’études de la faculté dans sa teneur 2003-2004 (RE).

3. Le 5 novembre 2004, M. E__________ a adressé au doyen de la faculté une demande de dérogation et le même jour, il a rempli un formulaire d’opposition. Il avait été malade pendant la période des examens. De plus, il avait été obligé de passer deux examens le 7 octobre avec une heure d’intervalle entre les deux.

Il sollicitait l’octroi d’une dérogation pour pouvoir passer les examens et compléter les crédits qui lui manquaient.

Etait joint un certificat médical daté du 7 octobre 2004 établi par le Dr Raad attestant d’une incapacité totale de travail de M. E__________ pour cause de maladie le 7 octobre 2004.

4. Par décision du 1er février 2005, la faculté a rejeté l’opposition.

Soit M. E__________ était malade avant les deux examens du 7 octobre 2004 et dans ce cas, il aurait dû demander leur retrait. En ne le faisant pas, il avait reconnu implicitement qu’il était en état de les passer et avait perdu du même coup le droit à invoquer cette maladie par la suite. Soit la maladie était postérieure aux deux examens et le certificat médical ne pouvait être pris en compte.

La concentration des périodes d’examens résultait de contraintes logistiques inévitables. Tous les étudiants étaient soumis aux mêmes conditions et M. E__________ ne pouvait pas prétendre être victime d’une différence de traitement.

5. Par acte daté du 21 février 2005 mais déposé au greffe de la commission de recours de l’université (CRUNI) le 7 mars 2005, M. E__________ a recouru contre la décision précitée.

Contrairement à ce que soutenait la faculté, le certificat n’était pas postérieur à l’examen puisqu’il datait du même jour que celui-ci (7 février 2004) (sic). La faculté n’avait pas tenu compte du fait qu’avant l’examen, malgré sa maladie, il croyait qu’il pouvait se présenter et réussir. Aussi au lieu d’attendre une autre session, il avait préféré se présenter aux examens. Par ailleurs, il avait passé avec succès cinq examens avec des notes au-dessus de la moyenne. Il était très motivé pour finir ce diplôme et sollicitait l’octroi d’une dérogation en application de l’article 53 alinéa 2 RE.

6. Le 1er mars 2005, M. E__________ a adressé au doyen de la faculté une demande de reconsidération de sa décision du 1er février 2005.

Le 16 mars 2005, la faculté a transmis ledit courrier à la CRUNI.

7. Dans sa réponse du 27 avril 2005, la faculté a conclu au rejet du recours, reprenant les motifs exposés par la décision querellée.

1. a. Interjeté auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. La décision sur opposition du 1er février 2005 a été distribuée au domicile du recourant le 14 février 2005. Dès lors, le recours déposé le 7 mars 2005 l’a été en temps utile (art. 26 RIOR). Le recours est donc recevable de ce point de vue également.

2. Aux termes de l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'immatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. Selon l'article 22 alinéa 2 lettre a RU, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé.

3. M. E__________ est inscrit à la faculté depuis octobre 2003. Il est donc soumis au RE dans sa teneur 2003-2004.

4. Les articles 50 et suivants RE sont consacrés au DEA.

Le programme d’études s’étend sur deux semestres minimum et trois semestres maximum (art. 53 al. 1 RE). Pour de justes motifs, la durée des études peut être prolongée d’un, voire de deux semestres supplémentaires au maximum (art. 53 al. 2 RE).

Un examen est réussi si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 55 chiffre 4 RE). Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais supérieure ou égale à 3, l’étudiant peut décider de conserver sa note et d’acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus de cette manière ne dépasse pas neuf. La note et les crédits sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau (art. 55 ch. 5 RE).

L’article 56 RE prévoit des examens de rattrapage lorsque la note est inférieure à 4.

Le diplôme est obtenu lorsque l’étudiant a obtenu les soixante crédits requis (art. 60 RE).

L’étudiant est éliminé du DEA postulé s’il a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire (art. 61 chiffre 1 lettre b RE) ou s’il n’a pas obtenu de diplôme dans les délais fixés à l’article 53 (art. 61 ch.1 let. c RE). 

L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté sur préavis de la commission de diplôme (art. 61 ch. 2 RE)

En l’espèce, le recourant a obtenu dix-huit crédits sur les soixante exigés par la faculté. Il a présenté à deux reprises l’examen "Théorie et éthique des relations internationales" pour lequel il a obtenu les notes de 2,5 puis de 2. Il a donc subi un échec définitif dans cette matière.

Dès lors, en l’application des dispositions réglementaires précitées, M. E__________ devait être éliminé de la faculté.

5. Selon l’article 37 RU, lorsqu’un candidat tombe malade, il doit produire immédiatement un certificat médical.

L’article 10 alinéa 2 RE précise que le candidat qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure, présente au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, dans les deux jours. Si la requête est acceptée, les résultats des épreuves déjà présentées restent acquis.

En l’espèce, le recourant s’est présenté aux deux examens du 7 octobre 2004 sans faire mention d’une quelconque maladie. Ce n’est qu'au stade de l'opposition qu’il a produit un certificat médical. Certes, celui-ci est daté du 7 octobre 2004, mais il appelle toutefois les observations suivantes : il s’agit d’un certificat médical type qui ne contient aucune explication, seule la case maladie étant cochée. De deux choses l’une : soit le recourant était réellement malade le 7 octobre 2004, comme le laisse à penser le certificat médical, et dans ce cas-là, il lui appartenait de produire ce document le jour même. Soit il s’agit d’un certificat établi postérieurement. Le recourant entretient lui-même la confusion puisqu’il mentionne, dans son recours, à deux reprises, qu’il s’agit des examens du 7 février 2004.

En tout état, en s’étant présenté aux examens puis en produisant un certificat médical près d’un mois après l’établissement de celui-ci et, après avoir reçu les résultats des examens, le recourant n’a manifestement pas respecté les délais réglementaires précités. C’est donc à juste titre que la faculté a estimé ne pas pouvoir en tenir compte.

6. Il reste à déterminer si des circonstances exceptionnelles devaient être retenues. L'article 22 alinéa 3 RU prévoit qu'il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il faut entendre par situation exceptionnelle des circonstances particulières dont les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par l'étudiant (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004 et jurisprudence citée). Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions (ACOM/53/2004 du 9 juin 2004). Dans ce cas, la CRUNI ne saurait toutefois substituer de manière générale sa propre appréciation à celle de l'autorité académique, mais elle est habilitée à s'assurer que cette dernière n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (ACOM/52/2004 du 9 juin 2004 et les références citées).

La pratique constante de la CRUNI reconnaît que de graves problèmes de santé entrent dans la catégorie des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de la durée des études (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 et les références citées).

Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce. Le certificat médical produit ne peut pas être pris en considération d’une part, et il ne contient aucune précision qui permettrait de penser que le recourant connaissait des problèmes de santé assez graves qui justifieraient la prolongation de la durée des études, d’autre part. 

Il n’existe donc aucune circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher l’élimination du recourant.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2005 par Monsieur E__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 1er février 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur E__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :