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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/626/2006

ACOM/103/2006 du 21.11.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTUDIANT ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LU.63D.al3; RU.22.al.2
Résumé : Elimination. Distinction entre justes motifs et circonstances exceptionnelles. Rappel de la jurisprudence de la CRUNI.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/626/2006-CRUNI ACOM/103/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 21 novembre 2006

 

dans la cause

 

Madame D______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination du DEA, circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame D______, née ______1981, originaire de Moldavie, a déposé au mois de février 2004 une demande d’immatriculation à l’université de Genève, en vue de suivre, durant l’année académique 2004 – 2005, le programme de Diplôme d’études approfondies (DEA) en science politique auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

2. Par courrier du 19 mai 2004, le doyen de la faculté (ci-après: le doyen) a informé l’étudiante que sa demande d’admission était acceptée.

3. Par l’intermédiaire du bureau de placement de l’université, Mme D______ a débuté une activité lucrative à raison de 20 heures par semaine dès le 13 janvier 2005.

4. A la session de février 2005, l’étudiante a présenté trois examens, dont deux ont été sanctionnés par des notes suffisantes.

5. Le 20 juin 2006, le bureau de placement de l’université a écrit à l’office cantonal de la population pour signaler que l’étudiante avait trouvé un nouvel emploi, après avoir cessé l’activité précédente en date du 18 avril 2005.

6. Par lettre du 8 juillet 2005, le secrétariat des étudiants de la faculté a accusé réception d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail entière de Mme D______ du 28 juin au 5 juillet 2005. Dans ce même courrier, l’étudiante a été invitée à préciser les examens auxquels elle n’avait pas pu se présenter pour des raisons médicales.

7. En date du 13 juillet 2005, Mme D______ a écrit au doyen pour expliquer qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’examen du Professeur Allan (théorie et éthique des relations internationales) en date du 30 juin 2005, en raison de son état de santé. Elle demandait l’autorisation de repasser cette épreuve à la session de rattrapage.

8. Par courrier du 18 juillet 2005, le secrétariat des étudiants de la faculté a informé l’étudiante qu’un retrait avait été opéré pour l’examen de théorie et éthique des relations internationales. Le report de cet examen devait faire l’objet d’une réinscription à la session extraordinaire d’automne. Par ailleurs, nonobstant le retrait, l’inscription à cet enseignement avait été enregistrée et comptabilisée pour l’année académique 2004 – 2005.

9. En date du 16 août 2005, Mme D______ a présenté une demande de changement de faculté, afin de suivre l’Ecole de langue et de civilisation française dès le semestre d’hiver 2005 – 2006 ; celle-ci a été acceptée, sous réserve de la réussite des examens d’admission.

10. Mme D______ a présenté un certain nombre d'examens à la session dite de rattrapage d'automne 2005. Le 19 octobre 2005, elle a écrit au doyen pour obtenir l’autorisation de repasser lors de la session d’examens suivante les épreuves qu’elle n’avait pas pu présenter à cette session. Elle faisait valoir qu’en raison de l’exercice d’une activité lucrative en parallèle à ses études, elle n’avait pas été en mesure de se préparer correctement.

11. Le directeur du département de science politique de la faculté a répondu, en date du 27 octobre 2005, qu’il ne lui était pas possible d’accéder à la demande, le dossier de l'étudiante présentant des lacunes trop importantes (6 crédits manquants pour le semestre d’hiver et 6 crédits manquants pour le semestre d’été 2005).

12. En date du 31 octobre 2005, la faculté a notifié à Mme D______ le procès-verbal d'examens. L'étudiante était éliminée de la faculté en raison d’échec définitif aux examens. Elle avait présenté trois examens à la session d’hiver 2005, deux examens à celle d’été et six examens en automne, et avait obtenu au total 18 crédits ECTS. Sur les six examens présentés à la session d’octobre 2005, quatre avaient été sanctionnés par une note inférieure à 4. Elle avait obtenu la note de 2.50 à l'examen de méthodes qualitatives et de recherche et à celui de théorie et éthique des relations internationales, ce dernier examen ayant été sanctionné par la note de 3 à la session d'hiver.

13. Le 2 novembre 2005, Mme D______ a écrit à son directeur de mémoire pour qu’il soutienne sa demande visant à pouvoir terminer le programme de DEA pendant l’année académique 2005 – 2006. Elle avait rencontré des difficultés financières et des problèmes avec la langue française qui avaient fait obstacle au bon déroulement de sa première année d’études.

14. Le même jour, elle a sollicité du doyen l’autorisation de poursuivre le programme de DEA pendant l’année académique 2005 – 2006. Elle n’avait pas été en mesure de réussir tous les examens car elle avait été contrainte de travailler en parallèle à ses études.

15. Par courrier du 29 novembre 2005, le doyen a répondu que la décision d’élimination était exacte et conforme au règlement d’études de la faculté. En effet, Mme D______ n’avait pas acquis les crédits nécessaires au terme du 2ème semestre et de la 2ème tentative réglementaire. Par ailleurs, les arguments invoqués et les préavis des professeurs du DEA étaient divergents. Le doyen invitait en conséquence l’étudiante à présenter une opposition en bonne et due forme à la décision d’élimination, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et ce avant le 9 décembre 2005.

16. Le 8 décembre 2005, Mme D______ a formé opposition à la décision d’élimination du 31 octobre 2005. Elle avait dû travailler pour financer ses études, aussi bien à temps partiel qu’à temps complet. Elle était aussi tombée malade pendant la période des examens. Il ressortait des pièces produites qu’elle avait travaillé en tant qu’auxiliaire du 18 décembre 2004 au 18 avril 2005 pour la société C______ SA et, du 18 avril au 25 août 2005, pour la société Boulangerie Industrielle SA. Durant le mois de juillet 2005, elle avait travaillé 161.50 heures. Par ailleurs, un certificat médical moldave daté du 2 novembre 2005 faisait état d’une incapacité de travail entière du 26 août au 23 septembre 2005. Enfin, elle marquait sa motivation à poursuivre ses études et signalait qu’elle pouvait compter sur l’appui du Professeur Jan-Erik Lane et de Madame S______. Dans un courrier du 1er décembre 2005, le premier confirmait qu’il était convaincu des capacités et de la motivation de Mme D______, qui avait passé une année difficile, suite à son arrivée à Genève en provenance d’un pays pauvre et sous-développé. Madame S______ précisait que si la faculté décidait de reconsidérer la décision d’élimination, elle accorderait une dernière chance à Mme D______ pour rendre des travaux écrits suffisants dans le cadre des deux séminaires semestriels de méthodes qualitatives.

17. Par décision datée du 12 janvier 2006, notifiée le 17 janvier 2006, le doyen a communiqué à Mme D______ que le Conseil décanal, sur rapport de la Commission chargée d’instruire les oppositions, avait décidé de rejeter son opposition. La décision d’élimination querellée reposait en effet sur l’échec définitif aux épreuves de théorie et éthique des relations internationales et de méthodes qualitatives de recherche, auxquelles elle avait obtenu la note de 2.50 à la session d’octobre 2005. Quant au certificat médical moldave, daté du 2 novembre 2005, il mentionnait, à en croire la traduction, une incapacité de travail entière du 26 août au 23 septembre 2005. Or, dans la mesure où elle avait décidé de se présenter aux examens de la session d’automne, Mme D______ avait implicitement renoncé à se prévaloir a posteriori de ses ennuis de santé. Un certificat médical n’était en effet pas un « joker » que l’étudiant pouvait présenter après coup, en fonction des résultats obtenus. Enfin, ledit certificat était largement postérieur à la période d’incapacité de travail.

18. Par acte daté du 10 février 2006, mis à la poste le 18 février 2006, Mme D______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI). Elle conclut à l’annulation de la décision d’élimination et demande à pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour terminer son DEA. La faculté n’avait pas tenu compte de ses problèmes de santé. En effet, le certificat médical moldave du 2 novembre 2005 mettait en évidence qu’elle avait dû recevoir des traitements médicaux jusqu’en octobre 2005. Elle produisait une nouvelle pièce médicale, datée du 12 septembre 2005, de laquelle il ressortait qu’elle avait été soignée en Moldavie du 29 août au 12 septembre 2005 pour des troubles divers. Elle joignait également à son recours un certificat médical du Dr Lionel Germanier, spécialiste FMH en dermatologie, daté du 14 février 2006, duquel il ressortait que l’affection pour laquelle elle avait été traitée en Moldavie était la même que celle traitée par lui à Genève du 28 juin au 5 juillet 2005.

19. Invitée à répondre, l’université a présenté sa détermination en date du 17 mars 2006. Elle conclut au rejet du recours sur le fond, l’élimination de la recourante ayant été prononcée conformément à l’article 61 du règlement d’études de la faculté. Quant aux problèmes de santé rencontrés par la recourante, la faculté relevait que la présentation des certificats médicaux était tardive. S’agissant des difficultés financières alléguées, elles n’étaient pas de nature à justifier l’admission de circonstances exceptionnelles, selon une pratique constante.

20. Une copie de la détermination de l’intimée a été communiquée à la recourante en date du 21 mars 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 janvier 2006, réceptionnée le 19 janvier 2006, et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l'article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université.

Parmi les cas d'élimination prévus par celui-ci figure celui de l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (article 22 alinéa 2 lettre a RU).

3. En l’espèce, la recourante est soumise au règlement d’études de la faculté 2004-2005 (ci-après : RE), dont les articles 50 et suivants sont consacrés au DEA.

Selon l’article 55 chiffre 4 RE, un examen est réussi si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4. Lorsque la note est inférieure à 4, l’étudiant a une seule possibilité de s’inscrire à un examen de rattrapage (art. 56 chiffre 1 RE). La nouvelle note obtenue remplace l'ancienne (art. 56 chiffre 3 RE).

L’article 61 RE, qui traite de l’élimination, dispose à son chiffre 1 lettre b que l’étudiant qui a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire est éliminé du DEA postulé. L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté sur préavis de la commission du diplôme (article 61 chiffre 2 RE).

4. En l’espèce, il est constant, et n’est du reste pas contesté, que la recourante n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées, dans la mesure où elle a accusé un échec définitif à l’examen de théorie et éthique des relations internationales, en obtenant la note de 2.50 à l’issue de la seconde et dernière tentative. Pour ce seul motif déjà, c’est à juste titre qu’elle a été éliminée de la faculté.

5. La recourante expose que son échec est dû aux difficultés financières rencontrées durant sa première année à Genève, qui l’ont obligée à exercer une activité lucrative, et à ses problèmes de santé, qui l’auraient empêchée de présenter correctement les examens de la session de rattrapage.

6. Selon une pratique constante, il convient de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvrent pas, à savoir l'invocation de justes motifs (art. 36 et 37 RU), d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d'autre part (ACOM/39/2006 du 23 mai 2006, consid. 6 ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005 et les références citées).

7. a. En vertu des articles 36 et 37 RU, l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve. En particulier, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent s'il tombe malade (art. 37 RU).

b. Par « immédiatement » il faut entendre le plus rapidement possible ; selon la jurisprudence de la CRUNI, le certificat médical doit généralement être produit dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne s'est pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005). Il doit en aller de même lorsque l'étudiant était souffrant durant l'examen (ACOM/30/2006 du 27 avril 2006).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas respecté cette obligation dans la mesure où elle a produit un certificat médical, daté du 2 novembre 2005, en date du 8 décembre 2005, à savoir deux mois après la fin de la session d’examens. Le refus de la faculté de tenir compte du certificat médical ne prête ainsi pas le flanc à la critique, ce d’autant plus que la recourante a décidé de se présenter aux examens de la session dite de rattrapage, qui ont débuté le 26 septembre 2005, nonobstant le fait que selon son certificat médical, elle était incapable de travailler pendant la période précédent le début de la session, du 26 août au 23 septembre 2005.

8. a. Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 22, alinéa 3 RU, dont il doit être tenu compte dans le cadre de la décision d’élimination.

b. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5/a; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004, consid. 7/c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5/a; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005, consid. 5/b et les références citées).

c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient entrer dans la catégorie des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5/b; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002, consid. 5/b). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicaux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

d. Quant aux difficultés financières ou économiques, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006, consid. 5/b et les références citées). Il faut relever que le bien-fondé de cette jurisprudence constante de la CRUNI est confirmé par les chiffres récents de l'Office fédéral de la statistique, qui démontrent qu'entre 75 et 80% des étudiants exercent une activité rémunérée. En outre, 80% de ces étudiants exerçant une activité rémunérée le font durant les périodes de cours (Office fédéral de la statistique, Situation sociale des étudiant-e-s 2005, Neuchâtel, 2005, p. 15-17). Le fait de devoir travailler durant ses études n'est ainsi pas exceptionnel pour un étudiant. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans un arrêt récent qu'il n'était pas insupportable pour une étudiante de devoir travailler parallèlement à ses études (ATF du 11 octobre 2005 dans la cause 5C.150/2005, consid. 4.4.2).

9. En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée, il y a lieu de retenir que les arguments avancés par la recourante en relation avec ses difficultés financières et son obligation de travailler ne sont pas pertinents pour justifier l’admission de circonstances exceptionnelles.

10. a. S’agissant des problèmes de santé évoqués, il y a lieu de constater que selon le certificat médical moldave du 2 novembre 2005, la recourante aurait été en arrêt de travail à 100% du 26 août au 23 septembre 2005. Ce document ne fournit toutefois aucune explication quant à l’origine de l’affection et quant à son impact sur la capacité d’étudier et de préparer des examens. Il en va de même du certificat médical moldave, daté du 12 septembre 2005 mais produit pour la première fois au stade du recours en date du 18 février 2006. D’ailleurs, selon une attestation du 14 février 2006 établie par Dr Germanier, dermatologue, la recourante a été soignée en Moldavie durant le mois d’août 2005 pour la même affection qui avait été traitée au mois de juin 2005 à Genève. Or, le Dr Germanier n’allègue pas non plus que cette maladie était particulièrement grave ou susceptible d’entraîner une incapacité de travail ou d’étudier de longue durée. Il ressort d’ailleurs des pièces produites que la recourante a travaillé durant les mois de juin à août 2005 (à 100% durant le mois de juillet 2005).

b. La CRUNI constate également qu’immédiatement après les examens de la session d’octobre 2005, la recourante a écrit à trois reprises aux autorités facultaires pour expliquer qu’elle avait été obligée de travailler en parallèle à ses études, ce qui l’avait empêchée de préparer correctement les examens (courriers au doyen du 19 octobre et du 2 novembre 2005 et au Professeur Lane du 2 novembre 2005). Dans ces lettres, il n’est fait à aucun moment référence à des soucis de santé, ce qui démontre, si besoin était, que les problèmes de santé allégués dans un deuxième temps n’ont revêtu, aux yeux mêmes de la recourante, qu’une importance secondaire s’agissant de l’échec aux examens.

c. Selon la jurisprudence de la CRUNI, l’article 22, alinéa 3 RU n’a pas comme objectif d’exclure par principe toute élimination des candidats dont les prestations sont insuffisantes, serait-ce partiellement dû à des problèmes de santé notamment dans une décision du 1er novembre 2002 (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006, consid. 5/f).

d. Force est ainsi de constater que les lettres et les attestations produites ne démontrent pas que les problèmes de santé rencontrés par la recourante durant l’été 2005 revêtaient une gravité particulière ou que ces affections aient eu un effet perturbateur lors de la session d’examens d’octobre 2005. Ni les explications fournies, ni les documents produits ne permettent d’établir un lien de causalité entre les problèmes de santé que la recourante a rencontrés pendant l’année académique 2004 - 2005 et son échec aux examens.

11. Vu ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.

12. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

13. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

14. La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2006 par Madame D______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 janvier 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au Département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :