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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2480/2006

ACOM/80/2006 du 19.09.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDIANT ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LU.63D.al3; RU.22.al.2; RIOR.14
Résumé : Université. Élimination, circonstances exceptionnelles, droit d'être entendu. Des problèmes graves de santé entrent dans la catégorie des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ceux-ci et l'échec du parcours universitaire, soit démontré par l'étudiant (confirmation de jurisprudence).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/2480/2006-CRUNI ACOM/80/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 19 septembre 2006

 

dans la cause

 

Madame K_______
représentée par Me Gérald Benoit, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES LETTRES

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles, droit d’être entendu)


EN FAIT

1. Madame K_______ (ci-après Mme K_______ ou la recourante), née le _______ 1974 et originaire du Kosovo (République de Serbie et Monténégro), a déposé au mois de mai 1999 une demande d’immatriculation à l’Ecole de langue et de civilisation françaises (ci-après l’ELCF), qui fait partie intégrante de la faculté des lettres de l’université de Genève (ci-après la faculté ou l’intimée).

2. Le 16 novembre 1999, l’ELCF a confirmé l’admission de Mme K_______ sous conditions strictes.

3. Le 15 juillet 2000, Mme K_______ a réussi le cycle propédeutique assurant une mise à niveau linguistique.

4. Le 16 octobre 2000, Mme K_______ s’est inscrite au certificat d’études françaises. Faute de résultats suffisants à la session de juin 2001 et à celle d’octobre 2001, elle n’a pas obtenu ledit certificat.

5. Le 13 novembre 2001, Mme K_______ a demandé à changer de faculté. Admise par la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation afin d’y briguer une licence en psychologie, Mme K_______ a néanmoins demandé à être réadmise à l’ELCF en date du 16 septembre 2003 pour y achever son certificat d’études françaises et en raison des difficultés en langue française rencontrées lors de ses études de licence.

6. Réadmise par la faculté, Mme K_______ a obtenu le certificat d’études françaises à la session de juin 2004, avant de s’inscrire, le 7 juin 2004, au diplôme d’études françaises.

7. Mme K_______ a présenté divers examens aux sessions de février et juin 2005. Le 5 juillet 2005, elle a sollicité le report de la présentation de son mémoire de diplôme à la session d’octobre 2005, ce qui a été accepté.

8. Le 14 octobre 2005, Mme K_______ a envoyé son mémoire de diplôme au professeur Laurent Gajo. Par courriel du 19 octobre 2005, le récipiendaire du mémoire lui a signifié que celui-ci était insuffisant et qu’il était inutile d’organiser la soutenance dans ces conditions-là.

9. Mme K_______ a présenté de nouveaux examens à la session d’octobre 2005, sans toutefois obtenir son diplôme.

10. Par décision du 16 novembre 2005, la faculté a prononcé l’élimination de Mme K_______, motif pris du dépassement de la durée réglementaire d’études de l’ELCF, telle que fixée par le règlement du 1er octobre 2005 (« RE »).

11. Le 14 décembre 2005, Mme K_______ a formé opposition à la décision précitée. Elle n’avait pas réussi un examen pour des raisons médicales. Elle a dû quitter la salle d’examens après avoir ressenti de fortes douleurs l’empêchant de se déplacer et de rester sur place. Elle ne pouvait pas rester assise plus de deux heures, ce qui était problématique pour les examens écrits.

Dite opposition était notamment accompagnée de plusieurs certificats médicaux :

- Le Dr Philippe Bédat – spécialiste en chirurgie orthopédique – a attesté dans un certificat médical du 25 octobre 2005 que Mme K_______ présentait des séquelles d’une poliomyélite infantile. Elle avait ainsi des difficultés à se déplacer et présentait une atrophie musculaire importante du membre inférieur gauche.

- Le Dr Jean-Philippe Corsat – chirugien orthopédique – a exposé dans un certificat du 24 octobre 2005 que Mme K_______ présentait les séquelles d’une probable poliomyélite. La patiente souffrait d’une boiterie, d’une atrophie musculaire, d’un raccourcissement du membre inférieur gauche avec une raideur de la cheville consécutive à une arthrodèse. Lors de positions assises prolongées (plus d’une heure et demie), elle présentait des douleurs au niveau de la jambe gauche et un blocage de la cheville ainsi que des difficultés à reprendre la marche normale.

- Le Dr Julia Vecsey – médecin physique et de réhabilitation – a certifié le 21 octobre 2005 que, pour des raisons médicales, Mme K_______ pouvait parfois ne plus se déplacer à pied, et ce de manière totalement imprévisible.

- Le Dr R. O’Hayon a exposé que Mme K_______ l’avait consulté le 20 septembre 2005 en urgence pour un problème médical.

12. Le 23 décembre 2005, la faculté a rejeté l’opposition de Mme K_______ au motif que « [l’]usage constant de la faculté est ( ) de ne pas prendre en compte des certificats médicaux fournis après la date de l’épreuve manquée ». L’existence ou l’absence de circonstances exceptionnelles n’a pas été examinée.

13. a. Par acte daté du 2 février 2006, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Mme K_______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI). La recourante concluait préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, à une tentative de conciliation, à la comparution personnelle des parties et à l’ouverture d’enquêtes. Sur le fond, elle concluait, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 23 décembre 2005 et à l’autorisation de repasser l’examen écrit du diplôme d’études françaises dans des conditions compatibles avec son état de santé ainsi qu’à poursuivre ses études en vue de la soutenance.

b. Elle se plaignait du défaut de motivation de la décision du 23 décembre 2005, de constatation arbitraire et inexacte des faits, de violation des principes d’égalité de traitement, de bonne foi et de proportionnalité ainsi que d’abus de droit. Elle soutenait notamment qu’au vu de son état de santé, elle ne pouvait se présenter à un examen d’une durée de quatre heures.

c. Elle a produit de nouveaux certificats médicaux à l’appui du recours :

- Le Dr Jean-Philippe Corsat – chirurgien orthopédique – a relevé dans un certificat médical du 19 février 2002, que Mme K_______ présentait les séquelles d’une probable poliomyélite contractée à l’âge de six mois et qu’elle souffrait d’une atrophie importante du mollet.

- Le Dr Julia Vecsey – médecin physique et de réhabilitation – a exposé dans un certificat médical du 13 janvier 2006 que Mme K_______ souffrait des séquelles d’une poliomyélite contractée à l’âge de six mois. Elle présentait une fatigabilité accrue expliquant le fait qu’elle ne pouvait rester en position assise pour une durée excédant deux heures consécutives. La patiente se plaignait de douleurs lombaires fréquentes, principalement après de longs épisodes impliquant un maintien prolongé de la position assise.

14. Le 14 mars 2006, l’intimée s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. La présentation des certificats médicaux était tardive.

15. a. Par décision du 27 avril 2006 (ACOM/30/2006), la CRUNI a déclaré le recours recevable, l’a admis partiellement, a annulé la décision dont est recours et a renvoyé le dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La motivation de la décision sur opposition du 23 décembre 2005 pouvait être considérée comme suffisante, en ce qu’elle mentionnait, au moins brièvement, les motifs sur lesquels l’autorité s’était fondée. Les articles 14 RIOR et 29, alinéa 2 Cst.féd. n’ont donc pas été violés.

c. Aucun élément du dossier ne fondait l’opportunité d’une tentative de conciliation, celle-ci n’étant partant pas ordonnée.

d. Sauf disposition légale contraire, le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition personnelle. La recourante ayant eu et utilisé la faculté d’exercer son droit d’être entendue par écrit, la CRUNI s’est estimée renseignée et en mesure de juger la cause sans procéder à l’audition de la recourante.

e. Seuls les problèmes de santé allégués par la recourante étant, du point de vue factuel, pertinents pour l’issue du litige, et les nombreux certificats médicaux produits attestant pleinement de l’état de santé de Mme K_______, la demande d’ouverture d’enquêtes a été rejetée.

f. Mme K_______ n’ayant pas achevé ses études de diplôme à l’ELCF dans les six semestres impartis par le RE en vue d’obtenir les certificat et diplôme d’études françaises, son élimination avait été prononcée de manière conforme au droit. La recourante ne le contestait d’ailleurs pas.

g. La recourante ayant fourni tardivement un certificat médical suivant l’examen auquel elle avait dû se retirer pour cause de douleurs, elle ne pouvait se prévaloir de justes motifs au sens des articles 36 et 37 RU. La pratique de la faculté mentionnée dans la décision sur opposition du 23 décembre 2005 était dès lors conforme au droit.

h. En revanche, les problèmes graves de santé attestés par la recourante étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’article 22, alinéa 3 RU traitant de situations exceptionnelles. La faculté ne s’étant pas prononcée sur l’existence éventuelle de circonstances exceptionnelles, alors qu’il lui incombait de procéder d’office à cette analyse, elle avait violé le droit d’être entendue de la recourante, au sens des articles 10 RIOR, 41 LPA et 29, alinéa 2 Cst.féd. La CRUNI n’étant pas en mesure de réparer une violation de ce droit constitutionnel, elle a admis le recours, annulé la décision et renvoyé le dossier à la faculté afin qu’elle se détermine sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles.

i. Vu l’issue du litige, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

16. a. Par courrier recommandé du 31 mai 2006, réceptionné le 6 juin 2005 par le conseil de Mme K_______, la faculté a confirmé la décision d’élimination du 15 novembre 2005 [recte : du 16 novembre 2005] et nié l’existence de circonstances exceptionnelles propres à justifier l’échec de Mme K_______.

b. Cette décision intervenait à la suite d’une réunion du Conseil décanal de la faculté, le 23 mai 2006, au cours de laquelle l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles dont Mme K_______ pourrait se prévaloir avait été examinée « soigneusement ».

Si, « à l’extrême rigueur, l’état de santé de Mme K_______, conséquence d’une grave maladie d’enfance, avait pu l’empêcher de présenter une épreuve écrite de quatre heures dans des conditions optimales (encore que les certificats médicaux fournis longtemps après coup fassent état d’une difficulté à la marche plutôt qu’à la station assise), cet état de fait ne [pouvait] en aucun cas justifier l’échec de l’opposante à son mémoire de diplôme – autre cause de son élimination –, jugé très insuffisant par les examinateurs ; elle avait en effet tout loisir de préparer ce travail dans des conditions compatibles avec son handicap ».

17. a. Par pli recommandé du 6 juillet 2006, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Mme K_______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 31 mai 2006 et à l’autorisation de repasser l’examen écrit du diplôme d’études françaises dans des conditions compatibles avec son état ainsi qu’à poursuivre ses études en vue de la soutenance de sa thèse.

b. Un peu confusément, la recourante fait grief à la faculté de ne pas avoir motivé sa décision du 31 mai 2006, d’avoir abusé de sa liberté d’appréciation en omettant de se déterminer sur l’existence de circonstances exceptionnelles, d’avoir procédé, partant, à une constatation arbitraire des faits, d’avoir violé son droit d’être entendue et invoqué le principe de proportionnalité.

c. Les graves problèmes de santé établis dont elle souffrait et leurs effets perturbateurs étaient responsables non seulement de son échec à l’examen écrit qu’elle avait dû interrompre en raison de douleurs, mais avaient concerné « l’ensemble de son parcours universitaire et, partant, aussi le mémoire » de diplôme. En effet, « son état gravement perturbé sur le plan somatique [avait] engendré également des problèmes psychologiques sérieux, augmentés par tout le stress généré par cette situation ».

d. A l’appui du recours, Mme K_______ produit quatre pièces, savoir la décision querellée, la décision d’élimination du 16 novembre 2005, ainsi que deux courriels échangés entre la recourante et le Professeur Gajo au sujet du travail de diplôme.

18. a. Le 11 août 2006, la faculté s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.

b. En renvoyant au rapport du 13 juillet 2006 établi par le directeur de l’ELCF, le Professeur Laurent Gajo (chargé de l’intimée, pièce 33), la faculté estime qu’elle a dûment examiné la présence d’éventuelles circonstances exceptionnelles ainsi que motivé sa décision. Si des circonstances exceptionnelles étaient admises en relation avec l’examen écrit du module II par Mme K_______, – la « motivation principale due à l’état de santé [résidant] dans l’impossibilité de rester quatre heures assise pour présenter et réussir un travail écrit » –, dite situation ne pouvait « en aucun cas justifier son échec à son mémoire de diplôme – autre cause de son élimination  ». En effet, la recourante avait tout loisir d’effectuer son travail de diplôme dans des conditions compatibles avec son état.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 31 mai 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. A titre préliminaire, il apparaît à la lecture de la partie en fait du mémoire de recours, que la recourante tente de contester son élimination pour des motifs liés à l’évaluation de son mémoire de diplôme. Ainsi, « nul ne [saurait] quelles notes [Mme K_______] aurait obtenu[e]s pour son travail écrit et pour sa soutenance orale », si le Professeur Gajo lui avait octroyé la possibilité de rectifier son projet ou s’il avait jugé bon de noter la partie écrite du mémoire de la recourante avant d’annuler la soutenance de mémoire.

b. Une telle argumentation ne saurait être admise. Elle méconnaîtrait la décision de la CRUNI du 27 avril 2006 (ACOM/30/2006, considérant 7), entrée en force de chose jugée, laquelle constate que l’élimination prononcée à l’encontre de Mme K_______ respecte les conditions d’élimination posées par le RE et par l’article 22, alinéa 2, lit. b RU. La recourante ne l’avait au demeurant aucunement contesté. Seule la question des problèmes de santé consécutifs à la poliomyélite dont avait souffert la recourante dans son enfance demeurait encore en suspens.

3. a. Dans un premier argument de forme, la recourante se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée et invoque, partant, une violation de son droit d’être entendue.

b. L’article 14, alinéa 1 RIOR exige que la décision sur opposition soit motivée en fait et en droit. Cette exigence découle aussi de l’article 29, alinéa 2 Cst.féd., qui a notamment pour but de permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut être contestée (ATF 129 I 232, consid. 3.2 ; 126 I 97, consid. 2.b) ; P. TCHANNEN / U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 239). Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97, consid. 2.a) ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005, consid. 4) ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, p. 611). Le droit d’être entendu est violé si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530, consid. 4.3) ; 122 IV 8, consid. 2.c).

c. En l’occurrence, la décision du 31 mai 2006 expose en des termes suffisamment précis et pleinement intelligibles les considérations qui ont conduit la faculté, appelée à se prononcer au sujet de l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles, à confirmer sa décision d’élimination du 16 novembre 2005.

En premier lieu, la faculté trace le cadre procédural dans lequel la décision a été prise. En deuxième lieu, elle cite les documents sur lesquels ont porté son examen, à savoir notamment la lettre d’opposition du 14 décembre 2005, les divers certificats médicaux, la décision de la CRUNI du 27 avril 2006 et ses considérants, ainsi que l’article 22, alinéa 3 RU. En troisième lieu, quant à savoir si Mme K_______ était fondée à invoquer les circonstances exceptionnelle aux fins de justifier son échec, la faculté a motivé son appréciation négative à l’aune du fait que les éléments perturbateurs résultant de l’état de santé de la recourante auraient pu, tout au plus, justifier l’échec à son examen écrit de quatre heures, mais non pas l’échec à son mémoire de diplôme, lequel constituait une autre cause de son élimination.

d. Au vu de ce qui précède, la décision du 31 mai 2006 est conforme à l’exigence de motivation découlant des articles 14, alinéa 1 RIOR et 29, alinéa 2 Cst.féd. Le droit d’être entendue de la recourante n’a, par conséquent, pas été violé.

4. a. Dans trois autres arguments de forme, la recourante se plaint de ce que la faculté aurait abusé de sa liberté d’appréciation en omettant de se déterminer sur l’existence de circonstances exceptionnelles, de ce que ce défaut serait constitutif d’arbitraire et de ce qu’au vu de l’absence de motivation, le résultat de la décision violerait le principe de proportionnalité.

b. Intrinsèquement liés au grief de la violation du droit d’être entendu en raison du défaut allégué de motivation, les trois griefs susmentionnés y sont clairement annexes. Le grief de la violation du droit d’être entendu n’ayant pas été retenu par la CRUNI, il y a lieu de les rejeter à leur tour. A ce titre, et au vu du nombre prolixe d’arguments que la recourante entend tirer de l’absence de motivation alléguée, mais non retenue, la CRUNI rappelle qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les arguments avancés point par point, mais qu’elle peut, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, se limiter à prendre position sur les points les plus importants (ATF 1P.130/2005, du 14 juin 2005, consid. 1.3.2) ; 129 I 232, consid. 3.2) ; 126 I 97, consid. 2.b).

5. a. Mme K_______ invoque la présence de circonstances exceptionnelles tirées des séquelles de la poliomyélite dont elle avait souffert dans son enfance. Non seulement la recourante aurait-elle prouvé ses graves problèmes de santé à l’aide de nombreux certificats médicaux, mais elle aurait également démontré l’existence d’un rapport de causalité entre les effets perturbateurs liés à son état de santé et son échec universitaire, par quoi il conviendrait d’entendre « l’ensemble de son parcours universitaire », mémoire de diplôme y compris, et non pas uniquement l’examen écrit de quatre heures (cf. mémoire de recours du 6 juillet 2006, en fait, para. 14).

L’intimée conteste ces derniers arguments et confine, à tout prendre, les circonstances exceptionnelles à l’échec subi à l’examen écrit, la décision d’élimination portant toutefois sur d’autres motifs encore.

b. Selon l’article 22, alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a) ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5) ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004, consid. 7.c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.a) ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005, consid. 5.b) et les références citées).

La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient entrer dans la catégorie des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006, consid. 5.b) ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002, consid. 5.b).

c. En l’espèce, la commission de céans avait, dans sa décision du 27 avril 2006 (ACOM/30/2006, consid. 11.c), retenu que les graves problèmes de santé, dûment attestés, dont souffre Mme K_______ semblent en effet pouvoir tomber sous le coup de l’article 22, alinéa 3 RU. Tant d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif, les douleurs et difficultés de mobilité apparaissant de manière totalement imprévisible lors de positions assises prolongées peuvent, à chaque fois qu’elles se manifestent et occasionnent de tels éléments perturbateurs, fonder une situation prima facie exceptionnelle. L’état de santé de la recourante n’est au demeurant nullement contesté par l’intimée.

d. Ceci dit, encore faut-il que la recourante établisse un lien de causalité naturelle et adéquate entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination de la faculté. En effet, l’on ne saurait admettre la présence de circonstances exceptionnelles, au sens où les entend l’article 22, alinéa 3 RU, que lorsque leurs effets perturbateurs ont conduit à l’échec du parcours universitaire global. Sous peine d’effacer les limites entre l’existence de justes motifs (articles 36 et 37 RU) et la présence de circonstances exceptionnelles (article 22, alinéa 3 RU), ces dernières circonstances se rattachent donc impérativement à l’élimination de l’étudiant. Par contre, elles ne sauraient être admises face à son échec à un ou plusieurs tests d’aptitudes qui ne constituerait pas la cause ou seulement l’une des causes alternatives de son élimination.

e. Contrairement à ce que laisse entendre l’intimée dans sa décision du 31 mai 2006, Mme K_______ parvient à démontrer que son échec à l’épreuve écrite de quatre heures, qu’elle avait dû interrompre en raison de douleurs, découlait de son état de santé. Les certificats des Drs Corsat et Vecsey des 24 octobre 2005 et 13 janvier 2006 respectivement, corroborent de façon tout à fait crédible que des positions assises prolongées peuvent lui causer des douleurs à sa jambe gauche et des blocages de sa cheville. Toutefois, ce constat n’ouvre pas, per se, la voie à l’admission de circonstances exceptionnelles, dans la mesure où un lien de causalité doit être établi avec la situation d’échec globale ayant conduit à l’élimination.

En effet, la recourante ne réussit pas à démontrer de façon convaincante que l’échec global à ses études à l’ELCF, en particulier l’échec essuyé en rapport avec le mémoire de diplôme, jugé qualitativement très insuffisant, soit imputable aux éléments perturbateurs dérivant de son état de santé. L’argument de la recourante, en vertu duquel son état de santé et la situation de stress auraient entraîné ou aggravé des perturbations sérieuses d’ordre également psychologique, lesquelles auraient, à leur tour, troublé son jugement et affecté négativement son parcours universitaire – mémoire y compris – ne saurait être retenu à défaut d’avoir été dûment étayé et prouvé par Mme K_______.

f. Or, comme le fait à juste titre remarquer la faculté, dont l’allégué ressort déjà de son mémoire du 14 mars 2006 (chargé de l’intimée, pièce 30, p. 7 et suivante) et ne saurait donc être considéré comme nouveau, l’échec à l’examen écrit du module II n’était pas la seule cause de l’échec de Mme K_______ à son parcours universitaire au sein de l’ELCF. Etant donné qu’en l’occurrence, l’échec essuyé au niveau du travail de diplôme représente un motif indépendant d’élimination de la recourante et que cet échec – ce qui doit être également retenu en l’absence de preuves – n’est pas imputable à la présence de circonstances qualifiables d’exceptionnelles, l’on ne saurait déboucher sur une annulation de la décision d’élimination de la recourante.

Comme le rappelle la CRUNI, notamment dans une décision du 1er novembre 2002 (ACOM/119/2002, consid. 5.f.), mutatis mutandis), la jurisprudence relative à l’article 22, alinéa 3 RU n’a en effet pas comme objectif d’exclure par principe toute élimination des candidats dont les prestations sont insuffisantes, serait-ce partiellement dû – à savoir in casu au titre de l’examen écrit de quatre heures – à des problèmes de santé. D’autres motifs d’élimination indépendants étaient en effet réunis en l’espèce.

6. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, il faut dès lors admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2006 par Madame K_______ contre la décision sur opposition de la faculté des Lettres du 31 mai 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à Me Gérald Benoît, avocat de la recourante, à la faculté des Lettres de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au Département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Monsieur Chatton et Madame Pedrazzini Rizzi, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :