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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2644/2004

ACOM/59/2005 du 06.09.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2644/2004-CRUNI ACOM/59/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 septembre 2005

 

dans la cause

 

Monsieur B__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE


et

FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

(élimination)


1. Monsieur B__________, né en 1977, de nationalité guinéenne, est immatriculé à l’université de Genève depuis le semestre d’hiver 2002-2003. Il s’est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES), visant une licence en gestion d’entreprise.

2. Ayant effectué trois années d’études à l’université de Kankan et A. Nasser à Conakry, la faculté SES a accordé à M. B__________ 42 crédits en équivalence. Ce dernier était dispensé d’un semestre sur la durée totale des études de licence et il disposait donc de neuf semestres pour obtenir le grade postulé.

3. M. B__________ a réussi les examens du premier cycle à la session d’octobre 2003.

4. A la session d’hiver 2004, M. B__________ a présenté quatre examens du deuxième cycle et il a obtenu des notes allant de 0 à 2,5.

5. Le 14 mai 2004, M. B__________ a eu un entretien avec la conseillère aux études de la faculté SES. La note d’entretien établie par cette dernière a la teneur suivante : « Me remet le certificat ci-joint. Hépatite, grande fatigue. Ne sait pas ce qu’il pourra faire aux examens de juin. Pourrait maximiser la préparation d’un ou deux examens. A voir … ».

M. B__________ a produit un certificat médical établi le 4 mai 2004 par le Dr Racloz, aux termes duquel l’intervention subie le 23 avril 2004 nécessitait absences et repos. Le médecin précisait de plus « N’ayant pas pu se préparer de façon normale, il ne pourra pas se présenter aux examens prochains ». Le second document est un relevé d’analyses médicales établissant le diagnostic d’hépatite B.

6. A la session d’été 2004, M. B__________ a présenté trois examens, dans des branches autres que celles qui avaient fait l’objet de la session d’hiver 2004 et il a obtenu des notes oscillant entre 1,5 et 2.

7. M. B__________ a présenté la totalité des examens du deuxième cycle à la session d’automne 2004. Il a obtenu des notes oscillant entre 0,75 et 3,5.

8. Par décision du 15 octobre 2004, M. B__________ a été exclu de la faculté SES au motif qu’il avait subi un échec après deux inscriptions à un enseignement.

9. M. B__________ a formé opposition à la décision précitée sur formulaire d’opposition, établi par la faculté SES le 29 octobre 2004. Pendant l’année académique 2003-2004, il avait souffert de l’hépatite B, ce qui avait pour conséquence un état de fatigue extrême. Malgré le manque de préparation et croyant qu’il pourrait se rattraper à la seconde session, il avait présenté des examens à la session d’hiver 2004. Une échographie effectuée en mars 2004 avait mis en évidence une structure lithiasique dans sa vésicule biliaire et il avait subi une intervention chirurgicale qui l’avait beaucoup affaibli. De ce fait, il n’avait presque pas participé aux cours de la session (recte : semestre) d’été. Il avait informé la conseillère aux études de cette situation lui remettant les certificats médicaux justifiant ses déclarations. Celle-ci lui avait conseillé d’aller jusqu’au bout pour pouvoir obtenir le « minimum » de crédits. Il demandait que soient prises en compte les souffrances qui avaient été les siennes dans l’année académique pour lui permettre de reprendre ses études auxquelles il tenait énormément.

Le 1er novembre 2004, M. B__________ a complété son opposition. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2004, il avait été admis en urgence aux HUG où une colite avait été diagnostiquée. Il était actuellement en traitement. A ce complément d’opposition étaient joints deux documents médicaux. Le premier est une attestation médicale du 25 octobre 2004 du Dr Tajeddin confirmant que M. B__________ était sous surveillance régulière pour un problème hépatique qui pouvait parfois entraîner un état de fatigue considérable ; il avait dû subir en avril dernier une cholécystectomie, qui aurait pu participer aussi à son épuisement physique. Le second est une ordonnance du 22 octobre 2004 des HUG pour le traitement de la colite.

10. Par décision du 8 décembre 2004, la faculté SES a rejeté l’opposition. M. B__________ avait terminé l’année académique 2003-2004 sans l’obtention du moindre crédit. Tout étudiant qui, pour raison de santé, était incapable de se préparer à une session d’examens devait, avant le début de celle-ci, demander son retrait, sur la base d’un certificat médical produit en temps voulu. Une attestation médicale présentée après coup ne pouvait pas être acceptée pour excuser de mauvais résultats obtenus à un examen ou, comme dans le cas de M. B__________, à l’ensemble des examens d’une année universitaire.

11. M. B__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 23 décembre 2004.

Il avait été malade à plusieurs reprises pendant l’année académique 2003-2004. Ce nonobstant, il avait présenté une première fois les examens à la session d’hiver 2004, car il était déjà inscrit et il ne savait pas qu’il pouvait annuler son inscription. Il avait échoué à cette session. Au début du mois de mars 2004, une structure lithiasique avait été découverte dans sa vésicule biliaire qui avait entraîné une intervention chirurgicale. Au mois de mai 2004, il avait eu un entretien avec la conseillère aux études de la faculté SES à laquelle il avait remis des documents médicaux. Celle-ci lui avait suggéré de présenter deux matières à la session d’été 2004 et de refaire les autres à la session extraordinaire de septembre 2004. Il lui avait dit qu’il ne s’en sentait pas capable, mais celle-ci avait insisté en lui précisant que le conseil décanal réévaluerait sa situation au cas où il rencontrerait des problèmes. Il s’était donc décidé à présenter trois matières et au vu des résultats obtenus il avait dû représenter toutes les branches à la session d’automne 2004. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2004, il avait été admis en urgence aux HUG, car il souffrait d’une colite inflammatoire. Après le résultat des examens, il avait appelé la conseillère aux études qui lui avait suggéré de faire opposition et d’envoyer un nouveau certificat médical. Ce n’était donc pas lui qui avait décidé d’envoyer un tel document pour donner une excuse à des résultats négatifs. Donnant suite aux recommandations de la conseillère aux études, il avait continué de suivre les cours en tant qu’auditeur libre. De ce fait, il avait renoncé à s‘inscrire dans une autre faculté de son choix.

Il conclut à l’annulation de la décision d’exclusion du 8 décembre 2004.

12. Dans sa réponse du 14 février 2005, la faculté SES s’est opposée au recours. M. B__________ avait été dûment informé que s’il prenait la responsabilité de se présenter aux examens de la session de juin 2004, il choisissait de ne pas se prévaloir du certificat médical de juin 2004. Par ailleurs, il n’avait pas produit de certificat médical en automne 2004 pour la session septembre. Ce n’est que lorsqu’il avait été en situation d’élimination et qu’il n’avait réussi à acquérir aucun crédit que, dans le cadre de l’opposition, il avait produit une attestation médicale pour justifier ses résultats tout au long de l’année. Dans ces conditions, il ne pouvait pas se prévaloir après coup de ses problèmes de santé pour que les sessions soient annulées.

13. Il résulte du dossier que M. B__________ a régulièrement travaillé, en moyenne dix heures par semaine, pour subvenir à ses besoins.

14. Le 16 mars 2005, la CRUNI a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

A cette occasion, Mme Christiane Antoniades, conseillère aux études de la faculté SES, a été entendue.

Elle a confirmé avoir été consultée par M. B__________ le 14 mai 2004. Celui-ci lui avait exposé sa situation au niveau de sa santé ainsi que de son parcours universitaire. Il lui avait demandé quelles seraient les conséquences s’il ne se présentait pas à la session de juin 2004, à laquelle il était inscrit. Compte tenu des résultats obtenus au printemps 2004, elle lui avait répondu qu’il serait automatiquement réinscrit à la session de rattrapage de septembre 2004, à laquelle il devrait alors présenter neuf examens. Cette matière étant énorme, plusieurs solutions avaient été envisagées. En substance, soit M. B__________ présentait la totalité des examens à la session de septembre 2004, soit, pour augmenter ses chances, il présentait à la session d’été 2004 les matières dans lesquelles il était le mieux préparé. Elle avait précisé à M. B__________ que la faculté SES prenait en considération les certificats médicaux, mais que si l’étudiant décidait de se présenter nonobstant un certificat médical, il assumait alors sa responsabilité. Pour sa part, elle avait conseillé à M. B__________ de tenter d’obtenir les 30 crédits minimum prévus par le règlement au terme du deuxième semestre du deuxième cycle. A ce stade de la discussion, M. B__________ n’avait pas pris de décision.

Elle n’avait pas trace de demande d’entretien ou d’entretien avec M. B__________ jusqu’après la session de septembre 2004. Il était possible que M. B__________ ait pris contact avec elle après les résultats de la session d’automne 2004, mais elle n’avait pas de notes à ce sujet. Elle ne pouvait pas exclure que M. B__________ lui ait demandé des renseignements au sujet de l’opposition et que dans le cours de la conversation elle lui a indiqué qu’il devait la motiver et le cas échéant justifier de son état de santé. Il était possible qu’elle lui ait dit, comme à tout autre étudiant ayant formé opposition, qu’en attendant la décision de la commission d’opposition, il pouvait suivre les enseignements en tant qu’auditeur libre.

Elle a confirmé la pratique constante de la faculté SES, à savoir que si un étudiant au bénéfice d’un certificat médical se présente à une session d’examens, les résultats sont enregistrés comme une session normale. En d’autres termes, l’étudiant est alors réputé renoncer au bénéfice du certificat médical.

Présent à l’audience, M. B__________ a précisé qu’il ne savait pas qu’en se présentant à la session de juin 2004, il prenait la responsabilité de renoncer aux effets du certificat médical. Il avait retenu des explications de la conseillère aux études qu’il devait se présenter aux examens pour obtenir au moins quelques crédits. Il s’était fait violence, car il n’était pas en possession de tous ses moyens physiques. Il n’avait pas de nouveau certificat médical avant la session de septembre 2004. En revanche, il était toujours malade lorsqu’il s’était présenté à l’examen.

Il a déclaré délier les médecins qui s’étaient occupés de lui du secret médical afin que la CRUNI soit renseignée sur le suivi médical de l’année 2004.

15. La CRUNI a interpellé les médecins ayant suivi M. B__________ au cours de l’année 2004, soit les Drs Racloz, Tajeddin et Villar.

Par courrier du 4 avril 2005, le Dr Racloz a confirmé avoir vu M. B__________ le 30 mars 2004 en consultation pour une maladie lithiasique de la vésicule biliaire. Une intervention a eu lieu le 23 avril 2004. Celle-ci s’est déroulée sans problème et M. B__________ a quitté l’établissement hospitalier le 26 avril 2004. Il avait revu une dernière fois M. B__________ le 4 mai 2004 pour contrôle post-opératoire et ablation des fils. Le patient ne présentait pas alors de plaintes particulières. L’opération se déroulant sous anesthésie générale, il convenait d’envisager une période de trois à quatre semaines pour récupérer complètement toutes les facultés physiques et intellectuelles. Il n’avait pas établi d’arrêt et de reprise de travail, ce qui était du ressort du médecin traitant.

Le Dr Tajeddin, médecin traitant de M. B__________, s’est déterminé le 12 avril 2005. M. B__________ présentait une hépatite B chronique, nécessitant un suivi avec des contrôles réguliers, un état anxieux avec troubles somatoformes se manifestant par des plaintes diverses. En mars 2004, des investigations avaient révélé une cholélithiase avec coliques hépatiques récidivantes, ce qui avait justifié l’intervention de cholécystectomie en avril 2004. Par la suite, M. B__________ avait consulté à plusieurs reprises pour des douleurs thoraco-abdominales non spécifiques et les examens pratiqués avaient mis en évidence une gastrite chronique. Tel était le résumé du suivi médical de M. B__________ durant l’année 2004 qui avait été relativement chargé pour un jeune patient de son âge.

Le 7 juin 2005, le Dr Villar a confirmé que M. B__________ s’était présenté aux urgences des HUG le 21 octobre 2004 pour des douleurs abdominales non spécifiques et sans signe de gravité. Un arrêt de travail lui avait été donné du 21 au 25 octobre 2004, ainsi qu’une ordonnance pour des médicaments en réserve.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 8 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU. L’article 22 alinéa 2 LU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou l’étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b).

3. Ayant été admis à la faculté SES dès l’année académique 2002-2003, le recourant est soumis au RE dans sa teneur octobre 2002.

a. Les articles 14 et suivants RE sont consacrés aux dispositions particulières du deuxième cycle.

Selon l’article 14 chiffre 1, « les sessions d’examens sont organisées conformément aux dispositions de l’article 7 ». Ainsi, les « deux sessions ordinaires d’examens sont organisées chaque année ; la session de printemps et celle d’été (7 ch. 4). « L’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive à l’enseignement auquel il s’est inscrit » (7 ch. 5). Une session extraordinaire est organisée à l’automne pour les étudiants ayant échoué à la session ordinaire (7 ch. 6).

L’article 14 chiffre 2 précise qu’«Un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4.00. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont définitivement acquis par le candidat  ».

Aux termes de l’article 14 chiffre 3 « Dans le cas d’une note inférieure à 4.00, mais supérieure ou égale à 3.00, le candidat peut décider de conserver sa note et d’acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus de cette manière ne dépasse pas 24. La note et les crédits sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau ».

b. L’article 15 RE énumère les conditions d’élimination.

Ainsi, subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté, l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits par année d’études (art. 15 ch. 1 let. a), l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (art. 15. al. 1 let. c). L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 al. 2 RE).

c. En l’espèce, M. B__________ était dans son deuxième cycle d’études depuis la rentrée académique 2003-2004. A la fin de cette même année académique, il n’avait obtenu aucun crédit et il avait essuyé un échec après deux inscriptions à trois enseignements. C’est donc conformément au règlement que son élimination a été prononcée par le doyen de la faculté.

4. M. B__________ explique ses mauvais résultats de l’année académique 2004 par les troubles maladifs qui l’ont affecté durant cette année-ci. L’intimée pour sa part estime qu’en choisissant de se présenter aux examens, M. B__________ ne pouvait plus se prévaloir après coup de ses problèmes de santé. Ce faisant, l’autorité intimée conteste l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

5. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’il y avait lieu de faire une distinction entre deux notions prévues par le RU qui ne se recouvraient pas, à savoir l’invocation de justes motifs d’une part et la prise en compte de situation exceptionnelle d’autre part (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004 et les références citées).

a. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve.

Des dispositions similaires sont contenues dans le règlement de la faculté, lequel prévoit des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles selon les motifs invoqués (art. 5 ch. 12), ou la survenance de cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 10 ch. 2). Dans les deux cas, le doyen apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant, étant précisé de plus que le candidat qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure doit présenter sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, dans les deux jours.

b. L’étudiant éliminé peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination.

6. En l’espèce, aucune des conditions d’application des dispositions réglementaires précitées ne sont réalisées. Le recourant n’a pas sollicité de dérogation à la durée maximale des études d’une part, et il n’a pas présenté de certificats médicaux dans les deux jours suivant deux examens de la session d’été auxquels il ne s’était pas présenté (méthodes statistiques et introduction aux systèmes d’informations).

7. Reste donc la question de savoir si M. B__________ est en mesure de faire valoir une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002 ; ACOM/8/2002 du 5 février 2002 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).

c. En l’espèce, les problèmes de santé du recourant étaient connus de la faculté SES dès le mois de mai 2004, soit avant la session d’examens ordinaire d’été. Le recourant allègue qu’il a mal interprété l’information que lui a donné la conseillère aux études et, en particulier, qu’il n’avait pas compris qu’en se présentant aux examens de la session d’été 2004, il renonçait à se prévaloir du certificat médical.

Sans minimiser les problèmes de santé rencontrés par le recourant au cours de l’année 2004, la CRUNI constate que ceux-ci n’ont eu des effets perturbateurs qu’au printemps 2004 (Dr Racloz, courrier du 4 avril 2005). Le Dr Racloz n’a d’ailleurs pas établi d’arrêt de travail, tout en admettant qu’il fallait envisager une période de trois à quatre semaines pour récupérer complètement les facultés physiques et intellectuelles. En se présentant aux examens de la session d’été 2004, soit au-delà du délai précité, le recourant ne pouvait de toute façon plus se prévaloir de son état de santé. Au demeurant, il n’a produit aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail pendant cette période.

Quant à la gastrite chronique évoquée par le Dr Tajeddin, celle-ci n’a pas entraîné d’incapacité de travail durant l’année 2004.

Enfin, les douleurs abdominales survenues en octobre 2004 ont été diagnostiquées sans signe de gravité (Dr Villar, courrier du 7 juin 2005). L’incapacité de travail y relative est de surcroît postérieure non seulement à la session d’examens d’automne 2004, mais encore à la décision d’élimination elle-même.

S’il est établi que le recourant a connu des problèmes de santé durant l’année 2004, aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail ne couvre la période des sessions d’examens d’été et d’automne 2004. Il s’ensuit que les certificats médicaux produits ne sont pas déterminants, le rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec dans laquelle s’est trouvé le recourant n’étant pas démontré (cf. dans ce sens ACOM/45/2004 du 24 mai 2004).

8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.

Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2004 par Monsieur B__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 8 décembre 2004;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur B__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :