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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2006

ACOM/41/2006 du 30.05.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2006-CRUNI ACOM/41/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 30 mai 2006

 

dans la cause

 

Madame C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Madame C______, née en 1977, ressortissante péruvienne et domiciliée à Genève, a présenté le 19 mai 2004 une demande d’immatriculation à l’université de Genève à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Elle briguait un diplôme en gestion d’entreprise.

2. Mme C______ a commencé ses études universitaires lors de l’année académique 2004/2005. A la session de février 2005, elle a présenté un certain nombre d’examens.

Lors de la session d’examens de juillet 2005, elle a encore présenté d’autres examens.

3. Mme C______ n’ayant pas réussi son premier cycle, elle a présenté dix examens lors de la session de rattrapage d’octobre 2005.

Selon le procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, Mme C______ a été exclue de la faculté au motif qu’elle avait obtenu une moyenne de 2,81.

4. Par courrier du 31 octobre 2005, Mme C______ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 21 octobre 2005. Elle a invoqué, dans une lettre d’accompagnement, des problèmes de couple ayant entraîné une dépression, un manque de logement, des problèmes d’ordre financier et un accident survenu au mois d’août 2005. Elle souhaitait pouvoir recommencer son année universitaire. En annexe, elle a joint le procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, des copies des différents diplômes obtenus précédemment à son entrée à l’université de Genève, une attestation du centre de psychologie délivré par le Docteur Moirroud le 28 octobre 2005. Il indiquait que Mme C______ était suivie depuis octobre 2005 pour « lui apporter le soutien psychologique et médical dont elle a besoin. » Elle a également joint une lettre du Docteur Perrot du 27 octobre 2005 mentionnant « son parcours biographique particulier jalonné d’obstacles qu’elle a surmontés avec une remarquable ténacité ». M. Grosjean, assistant à l’université de Genève lui a également rédigé une lettre de soutien le 28 octobre 2005 ainsi que  M. Blanc, chargé d’enseignement à l’université de Genève (lettre du 27 octobre 2005).

5. Par décision du 5 janvier 2006, la faculté a rejeté l’opposition. L’exclusion de la faculté reposait sur la fait que l’étudiante qui avait bénéficié de deux tentatives pour chaque examen ne pouvait refaire la première année d’études qu’à la condition d’avoir obtenu la moyenne supérieure ou égale à 3 (article 12, alinéa 5 du règlement d’études). Or, d’après le procès-verbal du 21 octobre 2005, Mme C______ avait obtenu la moyenne générale de 2,81 et donc en application de l’article 13, alinéa 1, lettre b du règlement d’études (RE), c’est à juste titre que Mme C______ devait être éliminée. La faculté constatait les difficultés indéniables de la recourante mais les courriers produits par le centre de psychologie de l’université et par le Docteur Perrot n’attestaient d’aucune pathologie. Par conséquent, la faculté ne pouvait retenir les circonstances exceptionnelles (article 22 RU).

6. Par courrier du 3 février 2006, Mme C______ a recouru contre la décision du 5 janvier 2006 auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI).

Il existait un lien de causalité entre les différents éléments tant personnels que médicaux qui avaient perturbé son année académique 2004/2005 et les résultats obtenus à ses examens. Elle souhaitait pouvoir bénéficier d’une année supplémentaire pour réussir ses examens.

En annexe à son recours, Mme C______ a joint un justificatif d’honoraires du centre de psychologie de l’université de Genève, une attestation délivrée par le Docteur Moirroud le 28 octobre 2005, une lettre du Docteur Perrot du 27 octobre 2005 et une prescription de médicaments du 26 octobre 2005, une lettre de soutien du 28 octobre 2005 de M. Grosjean, assistant à l’université de Genève ainsi qu’une lettre de M. Blanc, chargé d’enseignement à l’université de Genève

7. Dans sa réponse du 28 février 2006, la faculté a relevé que Mme C______ remplissait les conditions réglementaires pour être en situation d’élimination. Ayant obtenu la moyenne générale de 2,81, elle ne pouvait donc pas redoubler sa première année (art. 13 al. 1 let. b RE). S’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant conduire à une dérogation, Mme C______ ne pouvait justifier d’aucune pathologie particulière malgré les difficultés indéniables qu’elle avait rencontrées.

La faculté conclut au rejet du recours.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.

Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (article 22 alinéa 2 lettre a RU).

3. En l’espèce, Mme C______ est soumise au RE 2004/2005 de la faculté des sciences économiques et sociales, dont les articles 12 et 13 constituent les dispositions particulières au premier cycle.

Ainsi, selon l’article 12 chiffre 5, en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut refaire la première année pour autant qu’il ait obtenu une moyenne supérieure ou égale à 3,00.

L’article 13 RE énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au premier cycle et partant l’élimination de la faculté, à savoir :

L’étudiant qui, sans dispense ou sans motif valable, ne s’est pas présenté à la totalité des examens de premier cycle lors des sessions ordinaires;

L’étudiant qui n’a pas obtenu au terme de la première année d’études une moyenne égale ou supérieure à 3,00 ;

L’étudiant qui n’a pas réussi les examens de premier cycle en deux ans à partir du début de ses études, conformément à l’article 12, alinéa 2.

Selon le chiffre 2 de cette disposition, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

4. Il est constant que Mme C______ n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées. C’est donc à juste titre qu’elle a été éliminée da la faculté, décision à laquelle elle s’est opposée dans le délai de trente jours.

5. Il convient néanmoins d’analyser si Mme C______ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicaux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études, n’étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n’en pas douter une contrainte (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées).

6. Vu la dernière jurisprudence citée, les faits allégués par la recourante sur ses difficultés financières ne sont pas relevants pour justifier une situation exceptionnelle. Il reste en revanche à déterminer si les problèmes de santé invoqués sont susceptibles de justifier une situation exceptionnelle.

7. En l’espèce, Mme C______ a connu des problèmes de santé. Cependant, les lettres et attestations produites n’ont pas démontré qu’il s’agissait d’une pathologie particulière ou que les problèmes de santé aient eu un effet perturbateur lors des sessions d’examens d’octobre 2005. Ils ne permettent donc pas d’établir un lien de causalité entre les problèmes de santé qu’elle a rencontrés pendant l’année académique 2004-2005 et son échec aux examens.

8. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2006 par Madame C______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 5 janvier 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame C______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Scharly et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

p.o. L. Bovy, présidente :

 

 

E. Hurni

présidente suppléante

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :