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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5015/2007

ACOM/66/2008 du 28.05.2008 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/5015/2007-CRUNI ACOM/66/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 mai 2008

 

dans la cause

 

Madame B______

contre

INSTITUT DE HAUTES éTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

Madame B______ s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre le programme de maîtrise en études du développement auprès de l’institut universitaire d’études du développement, devenu depuis le 1er janvier 2008 l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID), dès la rentrée académique 2006/2007.

Le 25 septembre 2007, le directeur de l’IHEID a informé Mme B______ qu’à l’issue de la première année d’études, les résultats obtenus ne répondaient pas à l’exigence d’une moyenne de 4 pour chaque série d’enseignements, prévue à l’article 14 alinéa 1 du règlement d’études du 1er octobre 2005. Compte tenu de l’échec réalisé au terme de la seconde série de la maîtrise universitaire postulée, elle était éliminée de l’IHEID.

Le 4 octobre 2007, l’IHEID a établi une attestation d’études mentionnant les résultats obtenus par Mme B______. Elle avait obtenu 30 crédits ECTS à la première série qu’elle avait réussie. S’agissant en revanche de la deuxième série, composée de quatre examens, elle avait obtenu 4 à l’examen « économie du savoir et société de la connaissance », 4,5 en « politiques éducatives et développement », la note de 3,75 à l’examen de « coopération internationale au développement » et de 3,50 à l’examen de « genre, culture et pouvoirs ».

Mme B______ a formé opposition contre la décision d’élimination en date du 18 octobre 2007. Consciente qu’il lui manquait quelques points pour passer en deuxième année, elle regrettait sincèrement cette situation qu’elle mettait sous le compte de nombreuses difficultés qu’elle avait dû affronter, notamment pour s’adapter au système académique et pédagogique de l’IHEID. Elle se sentait désormais libérée de ces contraintes après une année d’adaptation et elle s’engageait à fournir tous les efforts possibles pour réussir pleinement sa deuxième année de master.

Par décision du 19 novembre 2007, le directeur de l’IHEID a rejeté l’opposition. L’étudiante n’avait pas obtenu la moyenne de 4 lors de la deuxième tentative aux examens du deuxième semestre en août/septembre 2007. Au vu du règlement d’études et en l’absence de contestation des notes attribuées, cette situation l’exposait à un prononcé d’élimination. De plus, il convenait de constater que le système académique de l’IHEID était nouveau pour la plupart des étudiants de l’IHEID, dont un grand nombre était aussi obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Quant aux nombreuses difficultés évoquées, elles n’étaient pas établies et leur caractère exceptionnel n’était pas démontré. Partant, la décision d’élimination devait être confirmée et l’opposition rejetée, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 16 alinéa 2 du règlement ne pouvant être retenue.

Par pli non daté mis à la poste le 19 décembre 2007, Mme B______ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle avait fait ses études universitaires au Sénégal et aux Etats-Unis, soit dans des systèmes académiques, notamment au niveau pédagogique et de la notation, très différents de celui pratiqué en Suisse. Toutes ses notes étaient convenables, à l’exception de l’examen de coopération qu’elle avait repassé en septembre. Elle était revenue exprès de Dakar après avoir souffert pendant un mois de paludisme qui l’avait affaibli, pour repasser l’examen de coopération. Elle venait d’un pays pauvre et ses parents avaient dû faire des sacrifices pour lui permettre de faire le master, puisqu’elle n’avait obtenu aucune aide institutionnelle. Sa situation pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, puisqu’elle était une femme du tiers-monde souhaitant échapper aux contraintes socio-économiques qui écrasent surtout les filles et les femmes de son pays.

Dans sa détermination du 4 février 2008, l’IHEID a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision d’élimination. La recourante n’avait pas obtenu la moyenne de 4 aux examens de la deuxième série, comme exigé par le règlement d’études. Elle avait en effet échoué, à la deuxième tentative, à l’examen de coopération internationale (3,75) qui comptait double, et aussi à l’examen de genre, culture et pouvoirs (3,5), la moyenne de la deuxième série s’élevant ainsi à 3,9. S’agissant de la crise de paludisme durant la préparation des examens, cette circonstance n’avait pas été évoquée au stade de l’opposition et la recourante ne fournissait aucune preuve sur la réalité de la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études. Quant aux différences des systèmes académiques, cela concernait un grand nombre d’étudiants et ne justifiait pas l’admission de circonstances exceptionnelles dans le cas concret de la recourante.

Une copie de la réponse de l’IHEID a été communiquée à la recourante pour information le 11 février 2008.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Dirigé contre la décision sur opposition du 19 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, ayant débuté le programme de maîtrise universitaire en études du développement en octobre 2006, la recourante était soumise au règlement d’études afférent à ce cursus en vigueur à cette date, soit celui d’octobre 2005 (ci-après : RE).

Aux termes de l’article 16 alinéa 1 lettre a RE, est éliminé l’étudiant qui échoue définitivement à obtenir la moyenne de 4 à l’une des séries d’enseignements, la décision d’élimination étant prise par la Direction, qui tient compte des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante a obtenu une moyenne de 3,9 aux examens de deuxième série au terme de l’année académique 2006/2007. Elle s’est ainsi exposée à une décision d’élimination, conformément à l’article 16 RE.

a. Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

d. Quant aux difficultés financières ou économiques, elles ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (cf. ACOM/90/2007, du 5 novembre 2007 et les références), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.

a. En l'espèce, la recourante allègue tout d’abord que son échec trouve son origine dans sa méconnaissance du système académique et de notation de l’IHEID. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux étudiants d’organiser les études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 ; ACOM/26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer à ces règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). De plus, on ne saurait qualifier d’exceptionnelle la situation de la recourante, vu le caractère international de la formation offerte par l’IHEID, qui est fréquenté par des étudiants qui proviennent du monde entier et qui sont donc, à l’instar de la recourante, a priori peu familiers avec le système d’enseignement helvétique (selon les derniers chiffres publiés [cf. http://graduateinstitute.ch/corporate/presentation/students.html], 25% des étudiants en master à l’IHEID sont suisses, 20% en provenance de l’Europe, le reste, soit la majorité, en provenance des autres continents).

b. S’agissant des problèmes de santé que la recourante aurait rencontrés durant l’été 2007, la CRUNI constate qu’aucun document, notamment médical, n’en atteste la réalité, la durée ou l’impact sur les examens et le bon déroulement des études. De plus, il convient d’observer que dans l’opposition du 18 octobre 2007, il n’est fait aucune allusion à l’affection de paludisme évoquée pour la première fois dans l’acte du recours, ce qui est de nature à démontrer, si besoin était, que les problèmes de santé allégués dans un deuxième temps n’ont revêtu, aux yeux mêmes de la recourante, qu’une importance secondaire s’agissant de l’échec aux examens (cf. ACOM/103/2006 du 21 novembre 2006). Force est ainsi de constater qu’au vu des éléments au dossier, il n’est pas établi que la recourante a effectivement rencontré des problèmes de santé durant l’été 2007, susceptibles d’avoir entraîné son échec aux examens.

En considérant que les faits allégués par la recourante, pour la plupart non étayés, n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, le directeur de l’IHEID n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2007 par Madame B______ contre la décision du 19 novembre 2007 sur opposition de l’institut universitaire d’études du développement ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame B______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :