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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3164/2012

AARP/522/2014 (3) du 27.11.2014 sur JTCO/148/2013 ( PENAL ) , JUGE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Normes : CEDH.2; Cst.32.1; LStup.19.1.2; LStup.19.2 A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3164/2012AARP/522/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 novembre 2014

(complète le dispositif de l'arrêt du 4 avril 2014)

 

Entre

X______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés sur autres appels principal et joint,

 

contre le jugement JTCO/148/2013 rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel,

 

et

Y______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève,

appelant joint et intimé sur appels principaux,

A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Eve DOLON, avocate, Etude Canonica, Valticos, de Preux & associés, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.            a. Par trois actes d'accusation distincts, le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel de la cause P/3162/2012 visant Y______, X______ et A______, auxquels étaient reprochés plusieurs violations graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121).

Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a écarté la culpabilité d'A______ sur tous les points de l'acte d'accusation, hormis les actes du 13 juillet 2012 relevant du flagrant délit pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 15 mois, la durée d'épreuve du solde à 4 ans, son maintien en détention de sûreté étant ordonné.

Les deux autres prévenus ont en revanche été reconnus coupables des faits reprochés, intégralement pour Y______ et partiellement pour X______. Diverses mesures accessoires ont été ordonnées, dont la confiscation des documents, des portables, des cartes SIM et de la somme de CHF 15'450.- (CHF 15'000.- + CHF 450.-) saisis au domicile d'X______, ainsi que la dévolution à l'Etat des valeurs confisquées.

b. Par courrier du 11 octobre reçu le 14 octobre 2013, le Ministère public a annoncé appeler du même jugement, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 octobre 2013. Il conclut à la culpabilité de Y______, X______ et A______ pour l'intégralité des faits contenus dans les actes d'accusation et au prononcé d'une peine de 10 ans de privation de liberté pour les deux premiers nommés et de 6 ans à l'encontre d'A______.

c. X______ a annoncé appeler le 14 octobre 2013 du jugement précité, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ du chef d'infractions graves à la LStup pour les points A.I.4 et A.I.5 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable d'infractions graves à la LStup pour les points A.I.2, A.I.3 et A.I.6, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 488 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté.

Par acte du 11 novembre 2013, X______ conclut principalement à son acquittement pour les infractions graves à la LStup visées aux points A.I.2 et A.I.3 de l'acte d'accusation, à l'annulation du jugement sur la peine et au prononcé d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser la détention déjà subie, subsidiairement, à ce qu'une peine privative de liberté clémente soit prononcée. Ses conclusions tendent également à l'annulation partielle du jugement s'agissant des mesures de confiscation prises ainsi qu'au prononcé de la levée de la saisie des documents, téléphones portables, carte SIM et de la somme de CHF 15'450.- figurant sous ch. 1, 2, 4 à 9, 12, 13, 15 à 18 de l'inventaire du 2 juin 2012.

d. Par acte du 11 décembre 2013, Y______ fait appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infractions graves à la LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention de sûreté.

Les conclusions de Y______ tendent à la mise en cause du jugement attaqué, s'agissant tant de la culpabilité retenue, sous réserve des points B.II.11 et B.II.12 de l'acte d'accusation qu'il admet, que de la peine jugée excessive.

e. Selon l'acte d’accusation du 18 juin 2013, il est reproché à X______ (entre décembre 2011 et juin 2012), Y______ (entre janvier et juillet 2012) et A______ (entre février et juillet 2012) d'avoir activement participé à l'organisation d'un important trafic de cocaïne entre l'Espagne et la Suisse, tous trois étant en contacts téléphoniques réguliers avec leur fournisseur B______ domicilié en Espagne, les rôles d'X______ et de Y______ consistant à établir des contacts avec les passeurs et les revendeurs, à se rendre au contact des mules envoyées par B______ à Genève depuis l'Espagne, à réceptionner la drogue - payée parfois d'avance et parfois après livraison, des opérations de change étant effectuées dans ce but -, à la couper, la conditionner puis la revendre à d'autres revendeurs pour l'écouler sur le marché, étant précisé qu'X______ envoyait pour le surplus l'argent de la vente de la cocaïne à l'étranger via des passeurs pour financer son trafic, les quantités de cocaïne arrivées en Suisse par leur intermédiaire étant de plus de cinq kilos pour X______ et de six kilos et demi pour Y______, faits visés sous ch. A.I.1, B.II.7 et C.III.13 de l'acte d'accusation.

Toujours selon le même acte d'accusation, tous trois avaient participé à plusieurs livraisons provenant de B______ qui était à la tête d'une organisation structurée comprenant des semi-grossistes, des passeurs et des revendeurs, entre lesquels existaient des flux importants et réguliers de cocaïne et d'argent, le chiffre d'affaires réalisé en quelques mois s'élevant à près de 3 millions de francs.

e.a Sont plus particulièrement encore reprochées à X______ au stade de l'appel :

- la réception de 1,5 kg de cocaïne en décembre 2011, la vente de 300 g entre le 1er et le 19 décembre 2011 et du solde ensuite (ch. A.I.2),

- la réception de 2 kg le 28 janvier 2012 et sa revente après coupage (ch. A.I.3),

- la prise de mesures en vue d'organiser la livraison de Suisse en Espagne d'une somme de EUR 22'000.- pour financer un trafic de stupéfiants (ch. A.I.5),

- la livraison de 1'500,21 gr. le 2 juin 2012 (ch. A.I.6).

e.b Les faits précis suivants sont reprochés à Y______ :

- la réception de 1,5 kg de cocaïne le 24 février 2012, le stockage et la revente d'un kilo de stupéfiants (B.II.8 de l'acte d'accusation),

- la réception d'au moins 1,5 kilo de cocaïne le 13 avril 2012 destiné à la revente (B.II.9),

- la réception d'au moins 1,5 kilo de cocaïne le 28 mai 2012, son stockage et sa revente (B.II.10),

- la détention et le conditionnement de 265,4 gr. de cocaïne en juillet 2012 (B.II.11),

- la réception de 1,9 kg de cocaïne le 13 juillet 2012 (B.II.12).

e.c Le rôle d'A______ décrit par le Ministère public consistait à établir des contacts téléphoniques avec des revendeurs, à transporter d'Espagne en Suisse la drogue remise par B______ et à se rendre au contact des réceptionnaires destinataires de la drogue, desquels il recevait l'argent de la vente ainsi que sa rémunération, agissant de la sorte à quatre reprises pour un poids total de 6,174 kg de cocaïne. Trois livraisons de cocaïne portant sur 1,5 kg chacun lui étaient plus spécifiquement reprochées, à savoir les 24 février 2012 (C.III.14), 13 avril 2012 (C.III.15) et 28 mai 2012 (C.III.16) ainsi qu'une livraison portant sur 1,9 kg de cocaïne le 13 juillet 2012 (C.III.17), toutes en lien avec Y______.

B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a. Selon les explications fournies en audience par l'inspecteur en charge de l'enquête, en mars 2012, quand l'enquête a démarré, la police avait connaissance d'informations sur un trafiquant guinéen nommé T______ qui fournissait le marché genevois. Suite à des écoutes actives, il avait pu être déterminé que T______ était en contact avec son fournisseur B______ en Espagne. T______ avait aussi eu dans ce pays une discussion avec X______, surnommé M______, celui-ci étant ainsi le premier à être surveillé. Il s'est ensuite avéré que B______ avait d'autres clients en Suisse dont faisait partie Y______, connu sous le surnom de Thierno, lequel résidait à Genève et conduisait un véhicule G______ gris, immatriculé en Belgique.

Pour l'inspecteur, B______ était sans aucun doute le fournisseur des prévenus et de certains clients zurichois, même si le numéro qu'il utilisait était parfois différent, précisant qu'il pouvait l'affirmer car, "à force d'entendre les écoutes, nous reconnaissons les voix. Les interprètes reconnaissent également ces voix de manière plus certaine car ils passent plus de temps sur lesdites écoutes, que c'est leur métier et qu'ils parlent la même langue que les personnes écoutées".

La surveillance physique d'X______ avait débuté environ deux ou trois semaines avant son arrestation. Les enquêteurs avaient pu constater qu'il était extrêmement méfiant dans ses déplacements. Le jour de son interpellation, X______ avait par exemple changé à trois reprises son habillement et pris sa fille de 7 ans pour aller sur le lieu de la livraison afin de brouiller les pistes. Aucune surveillance rapprochée n'avait pu être mise sur pied en raison de la méfiance d'X______ , sinon le 2 juin 2012 en lien avec une livraison de drogue imminente.

Pour l'inspecteur, Y______ et X______ étaient des "super grossistes", soit la catégorie supérieure des trafiquants gens qui officiaient sur le territoire genevois. Ils faisaient venir d'importantes quantités de cocaïne tous les mois environ. Le taux de pureté de la drogue était élevé et les bénéfices générés très importants, ainsi qu'en attestaient les sommes d'argent saisies, notamment chez Y______.

Interpellation d'X______

b. Le 2 juin 2012, la police a pu observer qu'X______ était parti de son domicile en voiture pour se rendre dans les quartiers de L______ et de H______. A cet endroit, il avait observé une pause à un arrêt de bus avant qu'un Africain, en possession d'un sac orange, ne prenne place dans sa voiture. X______ avait alors repris la direction de l'avenue ______. Après une courte interruption de la surveillance, la police avait pu constater que le passager ne se trouvait plus à bord du véhicule. Pensant qu'une livraison de stupéfiants avait eu lieu, elle avait procédé à l'interpellation d'X______ . Ont été saisis :

- sur X______ , deux téléphones portables de marques SAMSUNG (n° 07 ______07) et NOKIA (n° 07______75),

- à son domicile, CHF 15'450.- (CHF 10'000.- dans l'armoire de la chambre à coucher et CHF 450.- dans la table de nuit), cinq téléphones portables, des cartes SIM, dont le raccordement 07______64 retrouvé dans le portable SAMSUNG découvert sur la table du salon et le 07______72 dont la souche de la carte a été retrouvée dans une boîte à bijoux dans la chambre à coucher,

- dans sa voiture, au pied du siège passager avant, un sac orange contenant 1'500.21 g nets de cocaïne.

b.a Dans un premier temps, X______ a contesté toute implication dans un trafic de drogue. Le jour des faits, un certain "O______" l'avait appelé depuis le n° +22______60 (numéro sénégalais) pour lui demander d'aller chercher une personne à un arrêt de bus près de l'hôpital. A l'endroit désigné, un Africain lui avait fait signe de s'arrêter. Il était monté dans sa voiture et lui avait demandé de l'amener à l'arrêt de bus, ce qu'il avait fait. L'inconnu était descendu du véhicule en y laissant un sac et lui avait dit que quelqu'un le contacterait pour le récupérer. Il ne savait pas que ce sac contenait de la cocaïne.

Devant le Procureur, X______ a affirmé n'avoir remarqué la présence du sac qu'après le départ du passager. Au cours de l'instruction, il a admis avoir su que le sac orange contenait des stupéfiants, sans en connaître le type ni la quantité, s'agissant d'une première livraison. Il avait reçu les instructions de "O______", avec lequel il avait déjà eu des contacts téléphoniques à plusieurs reprises depuis le début 2012. "O______" lui avait également montré l'endroit où il devait, après la livraison, remettre la drogue à un certain R______ contre une rémunération de CHF 1'200.-. Il ne connaissait ni Y______ ni A______.

L'argent retrouvé dans son appartement ne provenait pas d'une précédente livraison de drogue. Il lui avait été confié par M______ et W______, deux personnes actives dans le commerce de voitures. En audience de jugement, X______ a dit avoir déjà acheté des véhicules à plusieurs reprises sans pour autant avoir gagné de l'argent dans ce commerce. Entre décembre 2011 et son arrestation, il n'avait rien changé à son train de vie.

X______ a revendiqué à la police la propriété des deux téléphones portables dont il était porteur à son interpellation (07______07 et 07______75) et seul utilisateur, sous réserve du fait que le deuxième portable était parfois utilisé par sa femme ou son père en l'absence de crédit sur leurs propres appareils. Les cartes saisies étaient des promotions qu'il avait utilisées au même titre que sa femme.

Devant le procureur, X______ a soutenu que le téléphone contenant le n° 07______64 appartenait à sa femme mais qu'il ne fonctionnait plus car l'abonnement était terminé. Il n'avait pas utilisé ce numéro. Interrogé en audience de jugement sur ce raccordement, il a admis qu'il se trouvait dans son appartement, ce qui permettait à ses parents et à d'autres personnes de l'utiliser. C'était un ami prénommé U______ qui avait acheté la carte pour ses parents, probablement en décembre 2011, pour communiquer en Afrique.

b.b La police a procédé à l'examen des données rétroactives téléphoniques, ce qui a permis de déterminer les éléments suivants, s'agissant des raccordements attribués à X______ :

- les cartes correspondant aux raccordements 07______07, 07______75 et 07______64 avaient été utilisées dans divers appareils. Le premier numéro était enregistré à son nom alors que les deux autres l'étaient sous un prête-nom. Ces trois numéros avaient principalement activé des bornes se situant non loin du domicile occupé par X______,

- au moment de sa rencontre avec le livreur de la drogue le 2 juin 2012, X______ avait eu, à partir du portable n° 07______75, uniquement des contacts avec un numéro sénégalais, soit le +22______60.

D'une manière générale, la police relevait le cloisonnement des informations limitant, voire prohibant, les contacts directs entre la mule et le destinataire de la drogue, ce qui avait pour but évident de rendre plus difficile aux enquêteurs la bonne compréhension des événements en cours. Il existait ainsi une triangulation effective des informations échangées entre l'organisateur du trafic (numéro sénégalais), le réceptionnaire de la drogue (X______) et la mule.

L'inspecteur chargé de l'enquête a expliqué qu'il était parti du principe, selon ce qu'il disait au téléphone, que B______ n'envoyait pas moins de 1,5 kg de cocaïne car cela n'était pas rentable, notamment en raison des frais de transport. L'expérience montrait, à partir des interpellations et des saisies effectuées, que la quantité de drogue importée se situait entre 1,5 et 2 kg, ce que corroboraient les conversations téléphoniques. Dans cette enquête, la police n'avait pas tenté d'identifier les gens qui avaient acheté la drogue livrée à X______ , son intérêt se portant sur la tête du trafic, dont faisait partie B______. Le but était de "couper une branche par le haut".

Interpellation de Y______ et A______

c.a Un dispositif de surveillance a été mis en place autour du domicile de Y______ à L______ après que la police eut appris l'imminence d'une importante livraison de stupéfiants.

Il a ainsi pu être observé, le 13 juillet 2012 vers 14h30, chez ______ au centre-ville, une rencontre entre Y______ et un Africain vêtu d'un polo vert, identifié par la suite comme étant G______. Vers 15h00, tous deux ont été photographiés se rendant ensemble vers le véhicule conduit par Y______, avant que celui-ci ne se dirige vers son domicile où il a été observé vers 16h30, son passager restant dans la voiture. Après quelques minutes, tous deux sont revenus chez ______, visiblement à la recherche d'un tiers. Y______, qui portait alors un sac en plastique bleu à la main, a eu plusieurs contacts téléphoniques, avant de rejoindre son véhicule, toujours en possession du sac bleu, pour se rendre à l'avenue de H______. Il a poursuivi son chemin à pied avant de faire signe à un Africain en possession d'un sac blanc, lequel a été identifié comme étant A______. Celui-ci a continué sa route à pied jusqu'à sa prise en charge par Y______ quelques 50 mètres plus loin. Après avoir roulé quelques minutes, le passager a quitté la voiture, muni du sac bleu. Les deux individus ont été arrêtés immédiatement après, vers 17h30. Ont été
saisis :

- sur A______, EUR 200.-, un sac bleu contenant EUR 31'463 et un téléphone SAMSUNG contenant une carte SIM (+34______30) dont il a assuré être le seul utilisateur dans ses contacts avec son commanditaire, lequel était inscrit dans le répertoire téléphonique avec le +34______79,

- sur Y______, un téléphone SAMSUNG contenant deux cartes SIM (07______11 et 07______94) et CHF 412.-,

- dans le véhicule, posé sur le sol côté passager avant, un cornet vert dans un sac blanc contenant 2'174,4 g de cocaïne et un iPhone au numéro d'appel 07______51. Une fouille plus complète a permis la découverte, dissimulé dans le tableau de bord, d'un tube métallique contenant dix boulettes de cocaïne (poids total brut de 9,2 g), ainsi qu'une trappe du côté passager avant vide,

- au domicile de Y______, diverses valeurs (EUR 26'578,80 et USD 44'018.- [sous le matelas], USD 2'000.- et EUR 725.- [dans une valise], £ 20.-, EUR 50.- et CHF 2'500.- [dans un sac, sur le lit]), trois téléphones portables et des lots de cartes SIM correspondant notamment aux 07______99 et 07______49, des stupéfiants, soit trois sachets contenant respectivement 132, 120 et 4 boulettes de cocaïne en plus d'une goutte [sous le matelas], pour un poids total de 255,50 g, ainsi qu'un doigt de 9,9 g de cocaïne saisi dans un sac sur le lit, en même temps qu'une partie des valeurs.

c.a.a Selon le rapport de police du 8 octobre 2012, le poids net total de la cocaïne saisie à l'interpellation de Y______ et d'A______ s'élevait à 2'220,50 g. Les 1'995,7 g nets répartis en deux paquets présentaient un taux de pureté de 46,4 à 49,2 %.

c.a.b Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a permis de mettre en évidence le profil ADN de Y______ sur des prélèvements effectués sur le noeud du sachet ainsi que sur les boulettes 1 et 2 et sur le bouchon de tube. Ont aussi été mis en exergue un mélange correspondant aux profils de Y______ et d'un inconnu sur les dix boulettes et un profil de mélange avec une fraction majeure de Y______ sur le nœud du sachet. Selon un rapport ultérieur du CURML, les profils ADN de G______ et de Y______ ont également été mis en évidence sur des boulettes retrouvées sous le lit de ce dernier, ainsi que sur les boulettes retrouvées dissimulées dans le tableau de bord du véhicule.

Selon ce même rapport, les examens réalisés ont permis d'établir une correspondance entre trois traces papillaires relevées sur le sachet plastique blanc interne avec les empreintes de B______ et de mettre en évidence un profil ADN partiel du même individu sur un prélèvement effectué sur le nœud du sac blanc ainsi que sur la surface des 12 doigts d'un emballage.

c.b Dès sa première audition à la police, Y______ a expliqué que, le jour des faits, B______, un ami d'enfance qui habitait actuellement en Espagne, l'avait appelé pour l'informer qu'il allait lui envoyer un tiers devant lui remettre 2 kg de cocaïne. Sur la base des instructions fournies par B______, Y______ s'était rendu sur le lieu de la remise de la drogue. Il avait pris dans sa voiture un Africain qu'il voyait pour la première fois, lequel lui avait remis le sac contenant la drogue en échange d'un sac bleu qui contenait l'argent (EUR 16'500.-) que lui avait préalablement remis J______, un ami de B______. Y______ a fini par dire que l'individu qui était venu à sa rencontre était J______. C'était la première fois que B______ lui envoyait de la drogue, que Y______ avait acceptée pour percevoir la commission promise.

Devant le Procureur, Y______ a précisé qu'il vivait seul dans l'appartement de la rue K______ depuis un mois et demi et qu'il payait le loyer à son propriétaire. Il s'est ravisé en audience de jugement, affirmant qu'ils étaient en réalité trois occupants et qu'ils se partageaient le loyer. Pour son travail, il devait percevoir une somme de CHF 3'000.- de la part de B______. L'homme rencontré le 13 juillet 2012 était un ami nommé R______. Pour le surplus, il n'avait pas vu A______ avant le jour de son arrestation. Il était prévu que J______ vienne les chercher le lendemain en même temps que la drogue amenée par A______.

La cocaïne retrouvée à son domicile ne lui appartenait pas. Elle était destinée à la même personne devant venir chercher les deux kg de cocaïne. Le matériel de conditionnement retrouvé dans sa cuisine appartenait également à J______ qui devait venir couper la drogue à cet endroit. Y______ a admis avoir touché les boulettes de cocaïne retrouvées dans sa voiture après qu'il eut appris que son ADN y figurait. J______ avait apporté un paquet de drogue et lui avait demandé de la conditionner en boulettes, ce qu'ils avaient fait tous les deux le jeudi précédant son interpellation.

L'argent saisi appartenait à deux personnes qui le lui avaient confié, contre la promesse d'une commission. Il ne possédait pas leurs coordonnées

Y______ était le seul utilisateur des téléphones iPhone noir et SAMSUNG contenant les cartes SIM 07______94 et 07______11. Il avait acheté la carte SIM 07______11 deux semaines auparavant et utilisait l'autre (07______94) depuis 2010, ce numéro étant celui des contacts avec B______. S'agissant du 07______99, il l'avait également utilisé mais ne l'avait pas mémorisé.

La police a procédé à l'examen des données rétroactives téléphoniques, ce qui a permis de déterminer les éléments suivants, s'agissant des raccordements attribués à Y______ :

- les cartes correspondant aux raccordements 07______11, 07______94, 07______21 et 07______99 avaient été utilisées dans divers appareils. Elles étaient enregistrées sous des prête-noms. Ces quatre numéros avaient principalement activé une borne se situant non loin du domicile occupé par Y______,

- Y______ avait eu plusieurs contacts, avant et après la livraison du 13 juillet 2012, avec son fournisseur B______ utilisant le numéro espagnol +34______79, ce qui corroborait ses déclarations quant à l'implication de B______.

D'une manière générale, la police relevait que les contacts entretenus entre ces deux personnes étaient espacés dans le temps et de courte durée, ce qui n'avait pas empêché Y______ de recevoir plus de deux kilos de cocaïne d'A______. C'était la preuve que les deux protagonistes se connaissaient très bien, qu'ils se faisaient confiance et qu'ils avaient déjà dû travailler ensemble. Un même cloisonnement rigoureux des contacts entre les membres du réseau était également observé.

c.c A______ a contesté toute implication dans un trafic de drogue. La veille du 14 juillet 2012, un Africain nommé "S______", qu'il avait rencontré dans un bar, lui avait remis :

- un sac en plastique blanc dont il ignorait le contenu et qu'il devait transporter à Genève,

- un billet de train pour aller de Madrid à Paris et

- EUR 250.- pour prendre un billet de train jusqu'à Annemasse.

Selon les instructions reçues de son commanditaire, il devait attendre à un arrêt de bus près de l'hôpital une personne qui devait le reconnaître grâce à son habillement, à laquelle il avait pour tâche de remettre le sac. Un inconnu lui avait effectivement remis, en échange du sac blanc, un sac de couleur bleue, de l'argent ainsi qu'une enveloppe contenant sa commission (EUR 1'000.-), l'argent devant être amené par ses soins au commanditaire à Madrid. A______ avait bien pensé qu'il y avait "quelque chose d'illégal" mais il ignorait que le sac contenait de la drogue et ne pensait pas que le sac bleu contenait autant d'argent.

Devant le Procureur, A______ a confirmé ses déclarations, sous réserve qu'une première partie de la commission (EUR 1'500.-) lui avait déjà été versée en Espagne. Se doutant que le contenu du sac pouvait être illégal, il avait questionné "S______" qui l'avait nié.

c.d Il a pu être établi que le numéro espagnol +34______30, retrouvé dans le portable d'A______ le jour de son arrestation, avait eu des contacts uniquement avec le fournisseur sur son numéro +34______79. Ce numéro avait eu un contact, le jour de la transaction à 16h40, avec le raccordement de Y______. Le 13 juillet 2012 toujours, les bornes activées se situaient toutes à proximité du lieu de transaction.

d. La police a pu établir qu'A______ avait voyagé le 5 juillet 2012 où, en provenance de Madrid, il était arrivé à Genève par le vol ______. Par des observations policières, il avait pu être constaté qu'il s'était déplacé, conformément aux instructions reçues, jusqu'au restaurant ______ du centre-ville où il avait rencontré Y______ et G______, lequel avait été présent tant le 5 que le 13 juillet 2012. Après la prise de contact, Y______ avait conduit A______ dans le secteur de H______ où la reconnaissance pour un lieu possible de livraison avait été examinée. A______ a ensuite quitté la Suisse le même jour par un moyen indéterminé.

Selon ses explications, A______ avait rencontré un certain R______ chez ______, lequel lui avait indiqué un endroit près de l'hôpital pour la livraison de la drogue. Y______ était présent sur les lieux mais ils ne s'étaient pas parlé.

d.a Dans le cadre d'une enquête zurichoise, le raccordement téléphonique +34______76 correspondant, selon la police, à B______ a été placé sous écoute à Zurich. A la demande des autorités genevoises, la police zurichoise a transmis les écoutes téléphoniques portant sur ce numéro espagnol. Il a ainsi pu être établi que le fournisseur résidant en Espagne était le même que celui mis sous contrôle technique le 25 avril 2012 à Genève et utilisant le raccordement +34______53 et que B______ fournissait, en sus des participants "zurichois", plusieurs grossistes résidant à Genève, dont X______ et Y______.

d.b Selon un rapport du 26 septembre 2012, la police, sur la base des contrôles techniques et des données rétroactives des portables utilisés par les prévenus, a pu établir l'existence, entre février et mai 2012, de contacts entre B______ (+34______76) et le réceptionnaire (07______94 et 07______49). Ces numéros étaient également en contact, pendant la période de février et mai 2012, avec un raccordement espagnol correspondant à celui de la mule, soit le +34______47. Ce numéro avait été actif en Suisse le 13 avril 2012 ainsi que le 5 juillet 2012, date à laquelle A______ était venu pour préparer la transaction du 13 juillet 2012.

d.c Plusieurs raccordements téléphoniques ont été placés sous écoute à Genève, soit les nos :

- +34______53 et +34______79 attribués à B______,

- 07______64, 07______13 et 07______75 attribués à X______et

- 07______, 07______94, 07______21 et 07______11 attribués à Y______.

D'une manière générale, selon l'inspecteur responsable de l'enquête à la brigade des stupéfiants, tous les numéros exploités dans les écoutes téléphoniques correspondaient à des numéros retrouvés directement sur les prévenus lors de leur arrestation ou lors des perquisitions.

e. Lors de l'audience du Ministère public du 18 janvier 2013, les prévenus ont été confrontés aux conversations téléphoniques s'étant déroulées en janvier, février et mai 2012. Seul Y______ s'est exprimé, contestant y avoir participé, et précisant ne reconnaître aucune des voix figurant sur l'enregistrement. Il n'avait jamais parlé à B______ pendant cette période et n'avait eu des contacts avec lui que les jours qui avaient précédé son arrestation.

De manière plus générale, les prévenus ont contesté leur participation à toutes les transactions n'ayant pas de rapport avec celle effectuée le jour de leur arrestation. Ils ont tous affirmé ne pas connaître B______. X______ a expliqué en substance avoir déjà rencontré la personne qui lui fournissait la drogue, qu'il connaissait sous le nom de "O______", et qui n'était pas B______. Y______ avait également rencontré son fournisseur, qu'il appelait B______, mais qui ne correspondait pas à la photo présentée. Enfin, A______ avait rencontré à plusieurs reprises "S______" qui n'était pas B______. Les prévenus ont encore affirmé qu'ils ne reconnaissaient pas, sur ces enregistrements téléphoniques, la voix de leur fournisseur de cocaïne.

f. Selon la police, l'analyse des écoutes téléphoniques a permis d'établir les faits suivants relatifs aux livraisons décrites dans les actes d'accusation :

Livraison de décembre 2011 (ch. A.I.2 de l'acte d'accusation – X______ )

f.a.a La police a mis en évidence, grâce aux contrôles techniques et aux données rétroactives des protagonistes, l'existence, entre décembre 2011 et janvier 2012, de contacts entre B______ utilisant le +34______76 et le réceptionnaire utilisant les 07______64 et 07______72.

Pour cette livraison, des contacts ont eu lieu entre les +34______76 et 07______64. Le 19 décembre 2011, B______ appelle le réceptionnaire au sujet d'un projet qui porte sur "une voiture seule et 12" qu'il a amenée. Il s'ensuit toute une conversation qui montre que ce dernier n'est pas satisfait et demande à B______ de lui fournir de la marchandise de meilleure qualité lors de la prochaine livraison ("de regarder une qualité supérieure quoi de celle-ci", "je vais regarder ça si Dieu le veut je vais me rattraper ok"). B______ regrette de ne pas pouvoir "faire un programme" actuellement au motif que son ami ne peut pas travailler faute de disposer de chambre ou d'appartement ("je ne pourrai pas lui donner [livrer, ravitailler selon le traducteur] quelque chose"). Il attend que son ami trouve un endroit, demandant au réceptionnaire de faire preuve de patience. Plus loin, ce dernier demande à B______ s'il a quelqu'un "qui vient là au sujet du truc ou bien" et ce dernier répond qu'il ne l'a pas encore mais espère ces jours. Le réceptionnaire confirme également qu'il est "très emmerdé au sujet de cette affaire", en raison de la qualité de la dernière livraison. Le réceptionnaire dit à B______ avoir "conduit trois voitures" mais qu'il en reste 7 "pour envoyer en Lybie c'est ça qui reste ici". "[Elles] pourront suffire pour terminer l'année" lui répond B______. Le réceptionnaire assure qu'il va se débrouiller jusqu'à obtenir "le prix de leur transport en bateau". Les deux interlocuteurs parlent aussi de leurs connaissances communes, notamment de "celui qu'on est en train de parler là, avec la golf là il part lui à coya et au pays du lait [les Pays-Bas selon la note du traducteur] il revient avec une voiture voir deux voitures ça ne dépasse pas ça". Au cours de la conversation, le réceptionnaire interpelle son interlocuteur par son surnom ("tu m'avais parlé de ça mais tu reconnais B______ en faite [sic], je vais te faire savoir quelque chose").

Les deux protagonistes parlent aussi de leurs familles. Le réceptionnaire mentionne ses parents malades venus à Genève, qui sont dans sa chambre et qu'il faut "soulever pour qu'ils puissent marcher". Il y a aussi "[sa] sœur de même mère" âgée de bientôt 18 ans qui est venue six mois en arrière pour étudier en France car "en Guinée ça étudie pas".

f.a.b X______ a contesté avoir participé auxdites conversations téléphoniques, précisant ne reconnaître aucune des voix figurant dans les enregistrements. Le téléphone utilisé, appartenant à ses parents, avait été utilisé par de nombreuses autres personnes d'origine africaine ayant accès à son domicile. En audience de jugement, X______ a contesté avoir utilisé les 07______64 et 07______72. Il n'avait aucune idée de la personne qui avait eu des contacts avec le fournisseur. Le premier numéro avait été utilisé par plusieurs personnes et il ne savait pas qui avait utilisé le second raccordement.

Livraison du 28 janvier 2012 (ch. A.I.3 de l'acte d'accusation – X______)

f.b.a Pour cette livraison, des contacts ont eu lieu entre les +34______76 utilisé par B______ et 07______72 attribué par la police à X______ .

Le 22 janvier 2012 à 15h55, B______ répond à la demande du réceptionnaire ("on regarde la semaine prochaine si c'est possible…d'ici une semaine …)". B______ répond qu'il va s'organiser pour la semaine prochaine ("d'ici la semaine qui vient là ça pourra être réglé"…"demain déjà je commence à faire les courses"). B______ le rassure ("ça ne va plus tarder"), en faisant aussi référence à "ceux qui me ramènent aux bateaux" [ceux qui font le transfert par bateaux selon le traducteur]. Le réceptionnaire lui dit qu'il faut que "les voitures puissent être traversées qu'elles roulent (…) qu'elles soient plus hautes que les montagnes". Il faut "pas un moteur faible (…) c'est d'une allure, d'une vitesse". Il précise à l'attention de B______ qu'il va "juste refaire le change un peu". B______ lui promet qu'il va se rattraper, en le lui rappelant à six reprises, ce qui signifie aux dires de la police qu'il se porte garant d'une meilleure qualité de la cocaïne.

Le 26 janvier 2012 à 14h09, B______ informe le réceptionnaire qu'il l'a "appelé sur l'autre, mais bon ça n'a pas répondu quoi". Ils discutent du change, le réceptionnaire reconnaissant qu'"il n'a pas fait le change quoi" mais qu'il le fera le lendemain matin. B______ rappelle à son interlocuteur que "si quelqu'un [l']appelle c'est [lui] qui l'[a] envoyé ok"). Deux individus sont actifs sans que B______ ne sache qui s'en chargera ("c'est quelqu'un d'autre qui doit le lui remettre s'il a le temps on lui donne à lui sinon dans le cas contraire je dirai à l'autre de ramener quoi mais de toutes façons il faut que je discute avec les deux quoi que je sache quoi"). Mais "tu le connais, tu le connais, tu vas le connaître" le rassure B______. Le réceptionnaire cherche à savoir "si c'est le jeune clair" qu'il a pris ici, mais l'autre lui répond que ce n'est pas lui.

Le 28 janvier 2012, plusieurs contacts téléphoniques ont lieu, d'une part entre les numéros attribués à X______ et B______ et, d'autre part, entre ce dernier et la mule, à savoir :

° 16h47 : le réceptionnaire dit qu'il n'a pas vu la mule. Le fournisseur lui répond de patienter, lui précisant qu'il ne le connaît pas et que "c'est un autre costaud".

° 16h48 et 16h51 : B______ appelle la mule qui se trouve dans une voiture conduite par une femme qui cherche à se garer. B______ lui demande de se dépêcher car le réceptionnaire est déjà passé deux fois et ne l'a pas vu. B______ le guide et lui dit de regarder "là-bas" car "il y a une voiture là où s'arrête le truc".

° 16h58 : le réceptionnaire, qui n'a toujours pas trouvé la mule, rappelle B______ qui lui dit que celle-ci se trouve au lieu de la transaction ("il est là-bas"). B______ le décrit en lui disant qu'il est plutôt fort de corpulence et grand. La mule attend le réceptionnaire "aux alentours du café". Le réceptionnaire est accompagné d'une tierce personne car B______ lui dit "dis au jeune de descendre … qu'il regarde à proximité du café qui se trouve à proximité de l'arrêt". Le réceptionnaire demande que la mule se rende à l'endroit de rendez-vous habituel ("jusqu'à l'endroit où il a l'habitude de s'arrêter" [d'attendre selon le traducteur]). B______ lui rappelle que la mule effectuant ce transport n'est pas la personne habituelle.

° 16h59 : le réceptionnaire en a assez de ne pas trouver la mule ("il n'en peut plus patiente que je l'appelle").

° 17h00 : la mule dit à B______ "on s'est vu" puis le réceptionnaire rappelle immédiatement B______ pour lui dire que la transaction a été effectuée ("c'est bon").

° 17h10 : B______ rappelle le transporteur qui lui redit qu'ils se sont vus puis il parle à la femme qui l'accompagnait pour parler de problèmes de frais d'essence. Ladite femme inconnue prend le téléphone et discute avec le fournisseur, qui lui dit en français "Ah non comme l'habitude je lui dis, comme l'habitude". La femme insiste pour ses frais d'essence ("deux heures de route c'est beaucoup"). Elle demande qu'on lui paie "le machin plus 50 pour l'essence". Dans la même conversation, la mule reprend le contact avec B______ qui lui demande s'il lui avait donné l'autre jour 750. B______ lui dit qu'il faut lui donner le même montant et rajouter 50 francs pour l'essence.

f.b.b Six semaines plus tard, l'utilisateur de la carte SIM 07______72 a un nouvel échange téléphonique avec B______. Le 20 mars 2012 se déroule ainsi une conversation téléphonique à trois entre le réceptionnaire, B______ et un inconnu.

Le réceptionnaire parle en disant que "c'est mille qui était là avant c'est 6 et 5 qui restent". L'inconnu se plaint de ce que "tout le monde il dit c'est pas bon", "on est malade de la tête tu sais avec ça". Quand B______ s'enquiert de ce qu'il reste ("ça reste beaucoup ?"), l'inconnu parle de "700 il reste" sans trop en savoir puis passe le téléphone au nommé M______. B______ lui dit qu'il ne peut pas envoyer actuellement car il n'a rien. Son interlocuteur dit qu'il ne sait pas trop quoi dire "car là il y a quelque chose qui est déjà liquidé ce qui était déjà 2 au départ puis reste un peu". B______ ne comprend pas car il assure que la qualité est la même ("tu as reçu la même qualité (…) donc si tu dis que ce n'est pas bon alors moi je ne sais pas quoi dire dans tout ça…"). Il se plaint de ce que les "gens sont compliqués (…)". "Ce qui était 2 c'est la même chose jusqu'à ce qu'ils ont liquidé 1 en entier puis ils commencent à dire qui quoi". Il insiste pour dire à l'autre qu'il a à plusieurs fois "reçu la même qualité". Et il continue : "tu sais les gens chacun son programme je ne peux pas dire que ton programme et celui de quelqu'un d'autre soient pareils … les gens ne sont pas pareils donc les programmes ne seront pas non plus pareils". B______ lui fait bien comprendre qu'il n'a rien à disposition ("je ne peux pas faire un autre programme là-bas….je n'ai pas autre chose, je n'ai pas autre chose qui est prête"…"je ne peux pas envoyer quelqu'un en ce moment"). Il ne sait pas quoi faire : "c'est devenu une merde".

Ils parlent ensuite de l'avenir proche. B______ dit : "tu sais chaque personne que j'envoie…donc même pour 1 là je ne peux pas envoyer quelqu'un là à condition que ça soit au minimum 1 et demi ou bien 2 sinon je ne peux pas impossible ça ne me permet pas" pour des raisons financières. Il envisage quand même d'envoyer quelqu'un en temps voulu : "Je te l'envoie…tu verras comment rajouter dedans mais en ce moment je ne peux pas mais si j'aurais des solutions je te tiens au courant". Ils parlent ensuite de T______ qui, selon B______, n'est "pas là-bas", ce qu'il répète plusieurs fois. B______ reparle du programme et des solutions qui existent. Il y des jours où ça va et d'autres pas. "Aujourd'hui c'est dur, demain ce sera facile". Le réceptionnaire est en train de liquider petit à petit mais "c'est un risque je leur donne puis ils peuvent reprendre".

f.b.c Confronté aux conversations téléphoniques précitées, X______ a fourni les mêmes explications que celles valables pour décembre 2011. En audience de jugement, il a contesté avoir utilisé les 07______64 et 07______72. Il n'avait aucune idée de la personne ayant des contacts avec le fournisseur.

Livraison du 24 février 2012 (ch. B.II.8 [Y______] et C.III.14 [A______] de l'acte d'accusation)

f.c.a De nombreuses conversations ont eu lieu entre le numéro du fournisseur (+34______76) et les nos 07______49 (du 23 janvier au 24 février 2012) puis 07______94 (du 26 au 28 février 2012), utilisés, selon la police, par Y______, ainsi qu'entre le numéro du fournisseur et la mule utilisant le +34______47.

S'agissant des données rétroactives du 24 février 2012, le 07______49 utilisé par le réceptionnaire a été en contact à cinq reprises avec le numéro du fournisseur B______ +34______76 (entre 16h36 et 19h35). Par la suite, à 19h39, une tentative d'appel a lieu entre le numéro 07______94 et le même numéro de B______, au moment où le réceptionnaire en contact avec B______ se dirigeait vers l'endroit du rendez-vous pour la livraison de la drogue, à proximité de l'avenue de H______ (antenne activée : rue ______), tout comme la mule utilisant le +34______47, dont le numéro a activé la même borne.

Pour l'inspecteur en charge de l'enquête et selon ses déclarations en audience de jugement,  Y______ utilisait le numéro 07______94 et l'interprète avait reconnu sa voix. A cette occasion, l'interprète avait également reconnu la voix d'A______.

Le contenu pertinent des conversations téléphoniques en vue de la livraison du 24 février 2012 est le suivant :

- le 23 janvier 2012, B______ demande au réceptionnaire s'il y aura "quelque chose la semaine prochaine", lequel répond qu'il va "lui donner ça jusqu'à que ça finisse que qui quoi tu as compris n'est-ce pas". Le réceptionnaire répond positivement à la demande de B______ s'il pourra le vendredi. B______ lui demande de préparer, précisant "je te dirai à qui donner le vendredi ok" car quelqu'un doit "venir là-bas". Le réceptionnaire dit lors de la conversation être en compagnie de T______,

- le 17 février 2012, les deux protagonistes se rappellent. Le réceptionnaire demande à B______ s'il peut "préparer d'ici la fin du mois quand [il] aura le temps que ça vienne ok". Le réceptionnaire répond au fournisseur que "la semaine prochaine ça pourra [l]'arranger", tout en en lui précisant "tu fais 1 ok" car, actuellement, "ça a baissé bien",

- les 21 et 22 février 2012, B______ demande au réceptionnaire si ça ne le dérange pas "d'augmenter un peu" parce qu'il a "des frais" et lui demande d'ajouter même "la moitié d'une cola". " (…) si ça ne s'arrange pas on regarde si tu donnes même à l'autre là ah mon ami qui est là-bas si ça ne t'arrange pas car lui il a besoin en ce moment quoi". Le lendemain, B______ dit au réceptionnaire qu'il va voir si "le vendredi va être résolu ok" et ce dernier lui répond que ça serait bien car "ça fait un moment qu'[il n'est] pas allé à la prière du vendredi". Le fournisseur répond qu'il va "envoyer [son] ami là-bas vers toi il va te remettre quelque chose que [B______ doit] recevoir".

Lors de la journée du 24 février 2012, neuf conversations téléphoniques ont lieu entre le réceptionnaire et B______ ainsi qu'entre ce dernier et la mule. Il ressort de ces conversations que :

- B______ (conversation de 18h36) informe le réceptionnaire que la personne arrivera à "7h moyen". Le réceptionnaire lui demande s'il "[va] comme d'habitude où [il va] le chercher", ce à quoi B______ répond "exactement là-bas même". Le réceptionnaire l'informe qu'il va se préparer ("j'y vais me préparer puis aller là-bas"),

- Par la suite (conversation de 18h57), le rendez-vous avec la personne qui doit venir s'organise mais le réceptionnaire a pris du retard. Il devrait être au rendez-vous dans le quart d'heure car il doit encore passer chez lui ("je vais juste aller puis prendre (…) qui quoi tout est déjà préparé c'est juste aller prendre car tu sais je ne peux pas rester m'asseoir avec ça en ville quoi tu vois"),

- A 18h58, le réceptionnaire demande ce que "l'autre doit recevoir" et B______ répond "1000", tout en manifestant son inquiétude face au retard prévisible,

- A 19h09, B______ appelle la mule et lui demande si le réceptionnaire est arrivé. La mule lui répond par la négative et B______ lui demande d'attendre dans la voiture car ce dernier va "venir tout de suite",

- Par la suite, plusieurs conversations (19h23, 19h35, 19h36 et 19h40) font état du fait que le réceptionnaire a du retard en raison d'embouteillages ("j'arrive là-bas dans 7 minutes environ"). B______ le rassure en lui disant que le rendez-vous est au même endroit et avec la même personne (" (…) l'endroit où vous avez l'habitude de se voir c'est celui [désigne une personne selon le traducteur] que tu avais vu l'autre jour"). B______ demande à la personne en attente de faire preuve de patience et de veiller à bien rester dans la voiture (" (…) reste dans la voiture jusqu'à que je te rappelle car je ne veux pas que tu sois debout dehors comme ça quoi"),

- A 19h45, la mule confirme à B______ qu'ils se sont vus avec le réceptionnaire ("on s'est vu"). Il est précisé dans le rapport de police que, selon l'interprète, la voix de la mule correspond à celle d'A______.

Plusieurs discussions ont également lieu après la livraison (les 26 et 27 février 2012) lors desquelles B______ et le réceptionnaire discutent et font des calculs à propos de diverses sommes d'argent. B______ se plaint de ne pas avoir reçu assez d'argent ("même si tu refais le change ça va me manquer encore"…"il me manque un peu"). Le réceptionnaire confirme qu'il a ôté 1000 de la somme globale. Il est question d'une enveloppe ("là c'est 20 et 500 puis de l'autre tu as noté 19 sur l'enveloppe") selon ce que lui fait remarquer B______ qui constate qu'il lui manque effectivement mille. Au total "ça fait une somme de 38500" mais "ça devrait être 39500". Le réceptionnaire lui demande s'il a tenu compte des 1000 qu'il a donnés à l'autre, ce que B______ dit avoir déjà fait.

f.c.b En audience de jugement, Y______ a contesté être l'interlocuteur du numéro espagnol du fournisseur, soit le +34______76. Il n'avait pas utilisé le 07______49 et n'avait rien à voir avec cette livraison. A______ a de son côté contesté avoir utilisé le +34______47 qu'il ne connaissait pas.

Livraison du 13 avril 2012 (ch. B.II.9 [Y______] et C.III.15 [A______] de l'acte d'accusation)

f.d.a A compter des données rétroactives, la police a pu établir que :

- le +34______76 utilisé par B______ a eu, le 13 avril 2012, des contacts téléphoniques à quatre reprises avec le +34______47 de la mule ainsi qu'à une reprise avec le 07______94 du réceptionnaire (tentative d'appel à 18h00),

- le +34______53, également utilisé par B______, a eu des contacts téléphoniques à trois reprises avec le 07______94 du réceptionnaire, notamment à 19h07 (durée : 27"), sans qu'on puisse connaitre le contenu de ces discussions faute de mise sous contrôle technique du raccordement utilisé par B______.

S'agissant du contenu des conversations sous contrôle téléphonique, B______ demande à la mule (conversation du 13 avril 2012 à 19h06), si elle est "là-bas", à quoi elle répond qu'elle est "en train de tourner". B______ assure la mule qu'il va contacter le réceptionnaire pour savoir si elle doit se placer vers un arrêt de bus. A 19h08, B______ rappelle la mule et lui dit de se mettre "debout à l'endroit comme d'habitude ok 2 minutes". A 19h15, B______ apprend par la mule que le contact a eu lieu ("on s'est vu").

f.d.b Confronté aux conversations téléphoniques s'étant déroulées en avril 2012, A______ a nié y avoir participé, précisant ne reconnaître aucune des voix figurant dans l'enregistrement. Il a réfuté avoir utilisé le +34______47 qu'il ne connaissait pas. En audience de jugement, Y______ a contesté être à l'origine de la tentative d'appel sur le +34______76. Il admettait être en possession du 07______94 depuis 2010 mais ne l'avait que rarement utilisé. Il l'avait laissé dans l'appartement et ce raccordement était parfois utilisé par d'autres de ses colocataires.

Prise de mesures en vue d'organiser la livraison de Suisse en Espagne d'une somme de EUR 22'000.- pour financer un trafic de stupéfiants (ch. A. I.5 de l'acte d'accusation – X______)

f.e.a Plusieurs conversations téléphoniques ont eu lieu du 27 avril au 2 juin 2012 entre le numéro du fournisseur (+34______53) et le titulaire du raccordement 07______64.

Le 27 avril 2012 à 21h15, le fournisseur appelle le réceptionnaire. Il lui demande comment est la situation ("l'autre" avec lequel il a discuté avant [lui a] dit de te demander c'est comment"). Le réceptionnaire lui répond qu'il doit faire du change ("… il y a 6 francs ici il faut que je fasse le change"). Le fournisseur lui parle d'un tiers appelé à venir le lendemain auprès du réceptionnaire ("il aimerait demain si c'est possible pas de problème si c'est possible ok sinon il prend ce qui est qui quoi [ce qui est déjà échangé selon le traducteur]"). Le réceptionnaire n'est pas opposé : "mon souhait est que si c'est changé que ça part aussi". Des échanges de chiffres s'ensuivent où le réceptionnaire dit que "c'est 21 ici" [en parlant d'argent selon le traducteur]. A la question de savoir si c'est "21 de chez vous", le réceptionnaire acquiesce, ce qui correspond à "environ 17 de là-bas". Le fournisseur reprend les calculs et fait remarquer "ah non c'est 22 en fait c'est 1 et 2 ah tu mets 1 tu fais un point puis tu mets 2.2 deux fois". Plus loin, le réceptionnaire explique que " (…) le truc il reste 300 ici". Le fournisseur lui dit que cela ne pose pas problème ("comme on s'était dit quand tu auras [sous-entendu fini selon le traducteur] tu me diras quoi").

Le 1er mai 2012 à 20h45, le fournisseur appelle le réceptionnaire et lui explique que "la commission est arrivée ici" mais qu'il lui manque "20", sans que cela ne pose de problème. Le fournisseur lui demande de lui dire "ce qui se passera chez vous" [tu me tiendras au courant pour la suite selon le traducteur] ou bien tu me le signales maintenant". Le réceptionnaire lui répond :"ah oui, c'est 24", ce dont le fournisseur prend acte ("OK 24 ok c'est bon").

f.e.b Interrogé au sujet de ces écoutes téléphoniques, X______ a contesté être la personne s'exprimant lors des conversations des 27 avril et 1er mai 2012.

Livraison du 28 mai 2012 (ch. B.II.10 [Y______] et C.III.16 [A______] de l'acte d'accusation)

f.f.a Des conversations ont eu lieu le 28 mai 2012 entre le 078______94 et le +34______76 utilisé par B______, ainsi qu'entre ce dernier et la mule utilisant le +34______47.

S'agissant des données rétroactives du 28 mai 2012, il a pu être établi que l'utilisateur du raccordement 07______94 était en contact avec B______ et qu'il se dirigeait vers l'endroit du rendez-vous à proximité de l'avenue de H______ (antennes activées : rue M______ à 14h15 puis av. H______ à 14h16). Quant à la mule, elle est également en contact avec le fournisseur en se rapprochant du lieu de l'échange (dernière antenne activée : rue L______).

A 14h00, B______ appelle le réceptionnaire pour lui demander où il se trouve et ce dernier répond qu'il sera là dans 10 minutes. A 14h11, B______ avertit donc la mule que le réceptionnaire n'est pas encore arrivé mais qu'il est à proximité. A 14h12, ce dernier dit à B______, en parlant de la mule, "oui qu'il s'arrête là-bas dans 2 minutes où j'ai l'habitude" puis B______ en informe la mule ("dans 2 minutes tu peux venir là-bas"). Enfin, à 14h16, la mule fait savoir à B______ qu'elle est presque arrivée, ce dont le fournisseur prend note. Il est mentionné dans le rapport de police que, selon l'interprète, la voix de la mule est celle d'A______.

f.f.b Y______ a contesté en audience de jugement avoir utilisé le 07______94. Il n'avait jamais parlé avec B______ au mois de mai. Il laissait parfois son téléphone dans son appartement occupé par trois locataires et ne savait pas si D______ et/ou K______ l'avai(en)t utilisé. A______ a réitéré ne pas connaître le +34______47 qu'il n'avait pas utilisé.

Livraison du 2 juin 2012 (ch. A.I.6 de l'acte d'accusation – Y______)

f.g.a Les deux numéros +34______53 (fournisseur) et 07______64 (réceptionnaire) sont tout d'abord en contact les 27 mai et 28 mai 2012, soit pendant les préparatifs de cette livraison. Ensuite, dès le 30 mai 2012, le fournisseur change de numéro et utilise un numéro sénégalais, soit le +22______60, qui est en contact avec le 07______75. La police attribue les numéros espagnols puis sénégalais au même fournisseur, soit B______, et les numéros suisses au même réceptionnaire, soit X______. De facto, ce dernier est au rendez-vous du 2 juin 2012 pour la réception de la cocaïne livrée.

Selon l'inspecteur en charge de l'enquête, pour cette transaction, le numéro sénégalais +22______60 de B______ était celui qu'il utilisait depuis le Sénégal où il séjournait après avoir pris un vol Madrid-Dakar peu avant.

Le contenu des conversations du 27 mai 2012 entre le fournisseur et le réceptionnaire a trait à l'organisation d'une livraison de cocaïne, qui pourrait avoir lieu vers le 20 juin 2012. Celui-ci dit à son interlocuteur devoir encore de l'argent (" je dois ici encore des sous 10"), mais cela ne semble pas un problème, sinon que le fournisseur essaie de trouver "quelqu'un qui doit les recevoir". Il est aussi question d'un vol dont le fournisseur a été victime et du nommé T______. La livraison est finalement avancée au week-end (conversation du 28 mai 2012 à 10h17), plus précisément au samedi 2 juin 2012 ("Ok, ben samedi pour ce qu'on s'était dit si Dieu le veut ok") selon la conversation du 30 mai 2012 à 12h47.

Lors d'un premier contact téléphonique le 2 juin 2012 à 11h21, le fournisseur confirme à X______ qu'il peut donner "10" à la mule, ce qui correspond aux frais (" (…) c'est ça qui fait les frais"). Ce dernier demande s'il doit changer cet argent et le fournisseur lui dit que oui, sans même avoir à le lui demander (" (…) fais ça puis après tu fais ce que tu as l'habitude de faire"). Ensuite, plusieurs téléphones ont lieu entre les mêmes protagonistes le même jour, pour fixer le rendez-vous pour la remise de la drogue, primitivement prévue en début d'après-midi, en se référant à "la prière de 14h". Un peu plus tard (conversation de 14h02), ils conviennent de se rappeler vers 17h00. Lors de l'appel de 17h33, X______ demande si la mule est arrivée et le fournisseur lui conseille de la trouver "[là] [il a] l'habitude de [la] voir". Enfin, dans un dernier appel de 17h38, juste avant son arrestation, X______ confirme avoir vu la mule.

f.g.b Interrogé au sujet de ces écoutes téléphoniques, X______ a contesté être la personne s'exprimant lors de la conversation du 27 mai 2012, au contraire des conversations postérieures où il a admis être l'interlocuteur du fournisseur en la personne de "O______" qui lui avait mentionné l'existence d'une livraison de drogue ayant lieu le U______edi suivant. Pour le reste, ils parlaient de pièces détachées de voitures. Le dénommé T______ était une personne se trouvant au Sénégal qui tenait un magasin de pièces détachées et qui n'avait rien à voir avec le trafic de drogue. Plus précisément, s'agissant de la conversation du 2 juin 2012 à 11h21, X______ a admis qu'il parlait à "O______" et que la phrase "Donne lui, donne-lui" signifiait qu'il devait remettre l'argent à la personne qui apporterait la drogue, soit CHF 1'200.-. Il a contesté la traduction des termes "là où tu as l'habitude (…)" alors que l'interprète a confirmé que le mot utilisé se traduisait en français par le terme "habitude".

En audience de jugement, X______ a déclaré qu'il n'avait pas d'idée, même approximative, de la quantité de stupéfiants réceptionnée. "O______" avec lequel il conversait utilisait un numéro sénégalais. Cette livraison était organisée depuis plusieurs mois.

Livraison du 13 juillet 2012 (points B.II.12 [Y______] et C.III.17 [A______] de l'acte d'accusation)

f.h.a Le fournisseur B______ utilise le numéro +34______79 alors que le réceptionnaire utilise d'abord le 07______94 (le 5 juillet à 9h23 et 12h49) puis le 07______99 (le 5 juillet à 13h36) puis à nouveau le 07______94 (le 7 juillet à 23h06).

Les conversations du 5 juillet 2012 entre le fournisseur B______ et le réceptionnaire Y______ font état d'un rendez-vous fixé entre ce dernier et une personne (identifiée comme étant A______ selon les surveillances policières) au restaurant ______ entre 12h30 et 13h00 ("puis tu vas lui montrer l'endroit où on s'était dit là (…) – conversation de 09h23). Lors de l'appel de 12h49, B______ et le réceptionnaire formalisent le lieu du rendez-vous audit restaurant, en même temps que le fournisseur dit vouloir en parler à la mule pour confirmation. Le réceptionnaire est sûr de la reconnaître (tu lui dis qu'[elle] (…) monte au restaurant en-haut au dernier [étage] vu que je [la] connais donc je vais [la] trouver"), ce d'autant que c'est "celui" qui a "l'habitude de venir", ce qui n'empêche pas le fournisseur de lui décrire son habillement (il a une chemise blanche et des souliers blancs ok"). Lors de l'appel qui suit (13h36), le réceptionnaire dit à B______ qu'il a suivi ses instructions ([au] sujet de ce que tu as dit qu'on regarde où on va se retrouver là on a regardé ensemble je lui ai montré l'endroit) que la mule devra reconnaître selon le fournisseur (dis-lui seulement qu'[elle] regarde très bien si [elle] revient qu'[elle] regarde reconnaisse l'endroit"). Le réceptionnaire rassure son interlocuteur : "Je vais lui noter le nom de la rue que je lui donne comme ça il sait", ce à quoi B______ répond que c'est important.

Après la rencontre, soit le 7 juillet 2012, le réceptionnaire demande si "le petit", soit A______, est bien arrivé, ce que confirme le fournisseur.

f.h.b S'exprimant au sujet de la conversation du 5 juillet 2012 à 09h23, Y______ a expliqué que B______ l'avait appelé pour lui dire qu'il allait lui envoyer un tiers qu'il ne connaissait pas à ce moment-là. Le but de cette première rencontre était de définir le lieu de la future livraison. Ce jour-là, il n'avait pas rencontré son contact car il ne l'avait pas trouvé, ce dont il avait informé B______. Ce dernier lui avait alors expliqué qu'il avait contacté une autre personne qu'il avait envoyée à la place de la mule pressentie. Y______ a contesté connaître la personne qu'il devait rencontrer, malgré les termes employés. Il n'avait pas rencontré A______ ce jour-là.

Pour l'inspecteur en charge de l'enquête, entendu en audience de jugement, une réunion à ______ où se trouvaient Y______, A______ et un inconnu – ultérieurement identifié comme étant G______ - avait pu être observée le 5 juillet 2012. D'après ce que lui avaient dit ses collègues présents sur les lieux, Y______ et A______ avaient discuté entre eux.

f.h.c Lors de la conversation du 11 juillet 2012 à 23h29, Y______, qui utilise le 07______11, demande à son fournisseur s'ils vont faire "la prière du vendredi" cette fois-ci, ce à quoi le fournisseur répond par l'affirmative "j'espère [j'ai l'intention, je pense que oui selon le traducteur]", précisant qu'il le lui confirmerait le lendemain. Le 12 juillet 2012 à 18h21, B______ appelle l'utilisateur du numéro 07______94 pour lui dire qu'il aimerait qu'ils aillent "prier la prière du vendredi" et parle du lieu de la prochaine livraison, B______ précisant qu'il s'agissait du dernier des deux endroits montrés à la mule. A cette remarque Y______ fait remarquer "qu'ils sont en train de renouveler le lieu de prière", ce à quoi B______ répond "voilà ce n'est pas là où tu as l'habitude de faire la prière (…) c'est là où tu lui avais montré".

Le 13 juillet 2012 à 15h50, le fournisseur espagnol (n° +34______79) confirme à Y______ (n° 07______11) qu'ils vont se voir dans 30 minutes. A 16h40, A______ appelle l'utilisateur du no 07______11 et lui dit "comme on s'est dit" puis "je suis à votre attente" en exprimant le vœu que cela ne dure pas trop longtemps. Le même jour entre 16h58 et 17h21 ont lieu plusieurs conversations téléphoniques, d'une part entre le fournisseur et Y______ et, d'autre part, entre le fournisseur et A______. Il ressort de ces conversations qu'il y a eu une confusion au sujet du lieu de la remise de la drogue. En effet, Y______ cherche A______ dans le restaurant ______ alors que la mule se trouve dans le deuxième endroit convenu. Finalement, Y______ reprend sa voiture et se déplace en direction de l'avenue de H______. Le fournisseur, après avoir demandé à A______ de trouver un endroit pour attendre, avertit ce dernier que Y______ va arriver dans une à deux minutes. La rencontre a ensuite lieu de la manière décrite par la police.

f.h.d Y______ et A______ ont admis être les auteurs de toutes les conversations retranscrites avec le fournisseur B______ du 5 au 13 juillet 2012 et n'ont pas contesté leur contenu. Ils ont toutefois émis une réserve quant à la conversation du 13 juillet 2012 à 16h40 au sujet de laquelle Y______ a affirmé avoir parlé à un ami et non à A______, lequel n'a pas reconnu sa voix.

f.h.d.a Pour Y______, la "prière du vendredi" faisait effectivement référence à l'arrivée de la personne qui devait venir avec la drogue. Il s'était rendu à l'un des endroits désignés par B______ mais il avait manqué le livreur de drogue. Il avait fini par rencontrer A______.

En audience de jugement, Y______ a admis, s'agissant des faits de juillet 2012, avoir détenu puis conditionné de la cocaïne avec ses colocataires. J______, qui habitait Zurich, avait amené la drogue depuis cette ville mais ne l'avait pas conditionnée à Genève. Y______ savait que la réception prévue portait sur de la cocaïne, tout en en ignorant la quantité. J______ devait venir la récupérer. Il connaissait B______ depuis l'Afrique et lui avait demandé de lui prêter de l'argent, soit CHF 3'000.-, ce que B______ avait accepté avec une contrepartie consistant en le fait qu'il lui enverrait "quelque chose que quelqu'un venant de Zurich devait réceptionner".

f.h.d.b A______ a reconnu l'intégralité des retranscriptions des conversations, à l'exception de celle qu'il aurait eue avec Y______. Il s'était douté qu'il s'agissait de drogue. A______ a confirmé être venu à Genève deux fois, soit les 5 et 13 juillet 2012, mais il n'avait transporté de la drogue qu'à une seule reprise.

g. Entendue en qualité de témoin le 1er octobre 2013, Q______ a déclaré être l'épouse d'X______ et avoir avec lui trois enfants.

Depuis 2012, son mari avait rencontré des problèmes de drogue, ce qu'elle considérait comme très grave et la mettait très en colère, comme toute sa famille d'ailleurs. Elle souhaitait élever ses enfants dans un milieu stable. Elle devait dorénavant s'en occuper seule de même que de ses beaux-parents âgés et malades qui vivaient avec eux.

Son époux avait entrepris des démarches afin d'une part de commencer ses études universitaires et, d'autre part, de trouver du travail. Il souhaitait étudier pour mieux subvenir aux besoins de ses enfants afin qu'ils connaissent un avenir meilleur.

Le train de vie familial dans les mois qui ont précédé l'arrestation était resté stable, même si les économies du couple avaient dû être entamées en raison de la reprise des études de son mari, lequel faisait aussi des affaires dans la vente de véhicules. Cette activité ne lui rapportait rien mais il le faisait pour aider des gens. Il lui arrivait également de travailler en fin de semaine comme chauffeur de taxi. Q______ avait gardé des contacts avec son mari incarcéré. Elle lui rendait visite régulièrement. Leur fils n'allait pas très bien depuis l'arrestation de son père et il était désormais suivi par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

h.a En cours de procédure et à l'occasion d'une requête de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public, X______ s'est plaint de ses conditions de détention, faisant valoir une violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]. Tout en ordonnant la prolongation de sa détention, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ouvert une procédure pour vérifier si, dans le cas d'espèce, avaient été commises des irrégularités susceptibles de constituer une violation de la CEDH, du droit fédéral ou du droit cantonal.

Par décision du 21 juin 2013, intitulée "jugement en constatation des conditions de détention provisoire", le TMC a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire de X______ – pour la surface de la cellule par détenu pendant 199 jours, inférieure à 4 m2, soit 3,83 m2, et pour la literie – n'étaient pas conformes aux règles pénitentiaires européennes.

Le rapport de la direction de Champ-Dollon faisait état des éléments suivants relatifs au parcours cellulaire d'X______ :

- il avait notamment séjourné 27 nuits dans une cellule d'une surface de 12 m2 hébergeant trois détenus et 199 nuits – dont 157 consécutives – dans une cellule de 23 m2 occupée par six détenus, laissant à disposition de chacun d'entre eux un espace individuel net respectivement, de 4 et 3,84 m2,

- X______ avait aussi passé, respectivement, 5 nuits avec une surface individuelle de 4,28 m2, 8 nuits avec 5,75 m2 et 121 nuits avec 4,6 m2.

Selon le même rapport, les cellules dites triples des unités Nord et Sud avaient une surface brute de 25,5 m2 comprenant des douches et sanitaires avec séparation (2,5 m2), un frigo, un téléviseur et une penderie : ces cellules étaient systématiquement équipées de six lits et disposaient d'une douche dont les détenus pouvaient user à leur guise. Les places de travail étaient attribuées par ordre chronologique, le délai d'attente étant de l'ordre de six mois. Les visites du conseil étaient garanties sans restriction, celles de la famille une fois par semaine pendant une heure. Les délais d'attente pour les consultations médicales dépendaient de la gravité du cas : les consultations urgentes étaient immédiatement garanties, les autres pouvaient attendre jusqu'à un mois (consultation médicale somatique non urgente), voire plusieurs mois (consultation psychologique non urgente). Le délai d'attente pour obtenir un entretien avec le secteur socio-éducatif était de plusieurs semaines tandis que celui pour un appel téléphonique s'élevait à deux mois environ. A part l'heure de promenade quotidienne à l'air libre, ce rapport ne faisait pas état d'autres activités régulières hors des cellules.

h.b La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a admis le recours du Ministère public. Elle a en conséquence annulé la décision du TMC et, statuant à nouveau, dit que les conditions de détention d'X______ du 3 juin 2012 au 29 mai 2013 respectaient les exigences légales.

h.c Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par X______ et annulé l'arrêt de la CPR (arrêt 1B_369/2013), constatant que "les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté d' [X______ avaient] été illicites", et renvoyant au surplus les parties aux considérants de son arrêt à publier ultérieurement.

C. a. La veille de l'audience d'appel, X______ s'est référé à ses démarches accomplies auprès des instances judiciaires aux fins de soumettre à examen ses conditions de détention provisoires jugées contraires à l'art. 3 CEDH. S'appuyant sur l'arrêt 1B_369/2013 du Tribunal fédéral du 26 février 2014, X______ a sollicité le renvoi des débats à une date ultérieure, le temps que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral soient publiés.

Y______ a appuyé la démarche dans un courrier adressé à la juridiction d'appel le même jour.

b.a A l'audience du 26 mars 2014, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a suggéré de faire application de l'art. 342 al. 1 let. a CPP concernant les appelants X______ et Y______, ce qui avait pour effet de reporter à une audience ultérieure les débats sur la peine, en cas de reconnaissance de leur culpabilité. La solution ainsi esquissée avait pour avantage de respecter le droit de l'intimé A______ de connaître son sort à bref délai, la scission des débats ne le concernant pas.

b.b Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR a décidé de scinder les débats en deux parties s'agissant des appelants X______ et Y______, un délai de 10 jours étant donné à celui-ci pour présenter ses revendications relatives à une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH. Y______ s'est exécuté dans un courrier du 4 avril 2014 (cf. infra let. e).

c. Les parties ont repris leurs conclusions découlant de leurs déclarations d'appel principal et joint respectives. Le Ministère public a précisé que son appel ne portait pas sur les faits visés au ch. A I.4 de l'acte d'accusation dont il admettait l'acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel.

c.a A______ a confirmé ses deux déplacements à Genève des 5 et 12 juillet 2012, à l'initiative de "S______". Celui-ci lui a fourni les indications utiles en vue du rendez-vous chez ______ au centre-ville.

X______ a contesté avoir adopté le 2 juin 2012 une attitude de méfiance comme l'a décrite l'inspecteur en charge de l'enquête. Il avait connu "O______" dans le cadre de son apprentissage de chauffeur de taxi. X______ n'avait pas utilisé la carte SIM répondant au numéro 07______64. Le seul numéro utilisé était celui commençant par 07______. A la question de l'utilisation en parallèle de deux cartes SIM (07______64 et 07______72), comme il découlait des rétroactifs du 10 janvier 2012, X______ a répondu que cela n'était pas possible. Le raccordement débutant par l'indicatif 07______ était utilisé par ses parents, non par sa femme comme il l'avait dit lors de l'instruction. Ceux-ci l'avaient rejoint à Genève en décembre 2011, son père souffrant d'une jambe et boitant.

X______ n'avait pas connaissance du numéro espagnol qu'aurait utilisé le fournisseur dans la mesure où il ne lui connaissait qu'un numéro sénégalais. Pour lui, le terme "habitude" utilisé par le fournisseur ne faisait pas référence à une répétition d'actes. Ce mot n'avait d'autre finalité que de ne pas devoir répéter l'information déjà fournie au début de l'année, sans lien avec la livraison reprochée de janvier. Si l'interprète avait pu mal traduire le mot "habitude", ce n'était pas le cas dans la phrase "là où tu as l'habitude de le [voir]".

X______ avait pu envoyer de l'argent par ______ à des membres de sa famille en Sierra Leone. Il ne connaissait personne qui soit établi en France, sa sœur étant domiciliée en Grande-Bretagne.

c.b Y______ est revenu sur ses propos concernant l'occupation de l'appartement de la rue K______. Il n'y habitait pas et n'avait fait qu'y rejoindre des colocataires. Son appartement était situé à la rue L______où il résidait avec un tiers qui lui avait demandé de partir. A la question de savoir comment il expliquait que les mêmes bornes avaient été activées à l'avenue de H______ en mai et juillet 2012, qui plus est avec le même numéro 07______94, Y______ a expliqué qu'il n'était pas en possession du raccordement précité le 28 mai 2012. Le lieu du rendez-vous lui avait été désigné peu avant la livraison du 13 juillet 2012, ce qui avait permis à son interlocuteur de se référer à ce qui se faisait d'habitude. C'est R______, l'individu à la veste verte, qui avait présenté à A______ le lieu de la remise de drogue. Y______ ne connaissait pas le livreur de la drogue, même si le contraire découlait des conversations téléphoniques. Il ne pouvait dire avec précision quel argent avait été remis aux colocataires, car le cahier contenant les indications chiffrées – dont ils étaient les rédacteurs - avait été saisi par la police, sans que celle-ci n'exploite pour autant les données qu'il contenait. La cache aménagée dans la voiture et dont la police avait fait grand cas s'expliquait par le fait qu'un espace était resté vide après le remplacement du pare choc du véhicule consécutif à un accident.

c.c A______ a produit à l'audience deux attestations, dont l'une émanait de la prison de Champ-Dollon qui confirmait que l'intéressé travaillait et se conduisait d'une manière conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

d. Par arrêt du 4 avril 2014, la CPAR a notifié le dispositif de l'arrêt, par lequel elle a rejeté les appels de Y______, de Y______ et du Ministère public, dans les limites des conclusions prises. La juridiction d'appel a derechef ordonné la libération immédiate d'A______ et le maintien en détention pour des motifs de sûreté des deux prévenus appelants. Il est indiqué dans le dispositif qu'il sera "statué ultérieurement sur la peine d'X______ et de Y______, sur les mesures de confiscation prises à l'encontre de [celui-là] et la réparation des frais de la procédure les concernant".

Dans un courrier accompagnant la notification du dispositif, la CPAR a informé les parties appelantes que "la culpabilité retenue (…) [portait], pour chaque infraction décrite dans l'acte d'accusation hors les cas de flagrant délit, sur d'importantes quantités indéterminées de cocaïne".

e. Dans son courrier du 4 avril 2014, Y______ a sollicité que la direction de Champ-Dollon fournisse un rapport décrivant son parcours cellulaire, dans le cadre de la problématique liée aux conditions de détention jugées par le Tribunal fédéral contraires à l'art. 3 CEDH.

Selon le rapport de la prison du 22 mai 2014 :

- à son entrée à la prison et durant une demi-douzaine de jours, Y______ avait été incarcéré une nuit dans une cellule triple, occupée par deux détenus, puis quatre nuits dans une cellule individuelle, également occupée par deux détenus. La surface disponible dont disposait Y______ était alors respectivement de 11,50 m2 et de 6 m2,

- dès le 19 juillet 2012 et pour une durée d'une douzaine de jours, il avait été transféré dans une autre cellule individuelle, occupée successivement par cinq (trois nuits) et six détenus (9 nuits), la surface disponible étant respectivement de 2,40 m2 et 2 m2,

- à partir de la fin du mois de juillet et pour une durée d'un mois environ, Boubacar avait séjourné dans des cellules individuelles dont la surface disponible était respectivement des 4,60, 5,75 et 23 m2,

- dès le 29 août 2012, il avait séjourné dans des cellules triples, occupées successivement par 4 à 7 détenus selon les nuits, seules les occupations à 6 détenus (pendant 14 nuits) et 7 détenus (pendant une nuit) laissant un solde de surface disponible inférieur à 4 m2, en l'espèce respectivement de 3,83 m2 et 3,29 m2,

- à partir de la mi-octobre 2012 jusqu'au 22 mai 2014, Y______ avait été placé dans différentes cellules à des taux d'occupation tels que la surface disponible n'était jamais inférieure à 4 m2 par détenu.

f. Les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral constatant une violation de l'art. 3 CEDH pour X______ étant désormais connus, une audience d'appel a été fixée au 2 juin 2014.

f.a Lors de ladite audience, X______ a fourni un rapport de suivi psychothérapeutique délivré par les Hôpitaux universitaires de Genève le 20 mai 2014. Le traitement mis en place avait permis au patient une amélioration de sa symptomatologie dépressive. X______ a exprimé deux sujets de crainte principaux, liés l'un à la culpabilité qu'il éprouvait pour son absence auprès de ses enfants et de sa femme, l'autre ayant trait aux conditions de détention difficiles qui ne faisaient que renforcer ses préoccupations.

Selon ses déclarations, l'argent (CHF 450.-) dont X______ sollicitait la restitution appartenait à son père. Celui-ci était le récipiendaire de montants que lui versaient des membres de la communauté sierra-léonaise venant lui rendre visite. L'argent était ensuite remis à son fils qui le plaçait dans la table de nuit. Les cartes SIM et les souches étaient des cartes qui n'avaient pas été utilisées dans le cadre du trafic. Certaines, qui pouvaient aussi être des cadeaux à l'achat d'autres cartes, n'avaient même jamais été utilisées. X______ a renoncé au surplus à revendiquer la restitution de l'IPad figurant sous ch. 17 de l'inventaire, cet appareil étant déjà en mains de son épouse.

Ses conditions de détention étaient très difficiles voire inhumaines, ainsi que l'avait admis le Tribunal fédéral. La communauté africaine avait été punie après les émeutes de février 2014 au même titre que les autres alors qu'elle n'y avait pas participé. X______ souffrait d'angoisses et d'insomnie. Les 157 jours passés en surpopulation chronique avaient été difficiles à supporter, rendant l'incarcération plus longue que dans la réalité. C'était comme s'il avait subi une incarcération de 5 ans, dans des conditions pires que celles prévalant en Afrique.

f.b Malgré le trafic reproché, la situation financière de Y______ n'était guère florissante. Il essayait d'envoyer chaque mois CHF 800.- à son épouse et ses enfants sans toujours y parvenir.

Y______ partageait l'appréciation d'X______ sur les difficultés liées aux conditions de détention. Même pour se faire soigner, le temps d'attente pouvait excéder plusieurs mois. L'espace disponible dans les cellules était encore plus restreint qu'avant, dès lors qu'il n'était même plus possible de repousser dans la journée le matelas à terre contre la paroi.

f.c X______ et Y______ concluent, s'agissant des suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral sur les conditions de détention à la prison, à une réduction de la peine, en analogie avec les principes applicables en matière de violation du principe de célérité.

X______ sollicite à ce titre une réduction de peine fixée à un an. Subsidiairement, il conclut à une indemnisation, moyennant une pondération des 157 jours de détention jugés illicites, qu'il conviendrait de multiplier par trois pour tenir compte d'une péjoration progressive des conditions de détention.

Y______ sollicite une réduction de la peine au point de la rendre au moins compatible avec un sursis partiel. Il demande aussi que le véhicule saisi lors de son arrestation lui soit restitué.

D. a. X______ est né en Sierra Leone, pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 19 ans, sans suivre de formation. Arrivé en Suisse en 2001 en tant que réfugié, il est marié et père de ______ enfants qui vivent à Genève, de même que ses parents qui résident chez lui et pour lesquels il a sollicité un regroupement familial. Le processus du renouvellement de son permis B a repris après une interruption liée à son incarcération, étant rappelé que son épouse est suissesse. Celle-ci et les enfants viennent régulièrement lui rendre visite.

Chauffeur à temps partiel pour ______, X______ réalisait un salaire mensuel de CHF 1'200.- alors que son épouse gagne environ CHF 2'500.- par mois. Devant faire face seule à la charge du ménage, celle-ci est très éprouvée par la situation actuelle. Le couple bénéficie de diverses allocations. X______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

b. Y______, né en Guinée/Conakry en 1965, a suivi un enseignement coranique dispensé par ses parents, sans jamais fréquenter l'école publique. Il n'a pas de formation. Il a quitté son pays en 1993 pour la Belgique, pays dont il a obtenu la nationalité et où il a travaillé en tant qu'éboueur. Il est arrivé en Suisse en 2010 et y a exercé la profession de nettoyeur par l'intermédiaire d'agences intérimaires, réalisant un salaire moyen mensuel de CHF 2'500.- à CHF 2'700.-.

Marié, il est père de ______ enfants, dont seuls ______ sont nés en Belgique où la famille réside. Y______ a gardé des contacts avec les membres de sa famille, surtout par téléphone. Il leur verse environ CHF 800.- par mois pour leur entretien, quand il le peut. Son épouse travaille à Bruxelles. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

c. A______ est né en Guinée Bissau, pays dont il est ressortissant, et où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans avant de travailler dans l'agriculture. Célibataire, il est père de ______ enfants, tous domiciliés dans son pays comme l'intégralité de sa famille, à l'exception d'une sœur vivant à Madrid.

Il a quitté son pays en 2000 pour le Portugal où il a exercé la profession de manœuvre dans le bâtiment. Il y a perdu son emploi puis s'est rendu en Espagne pour y trouver du travail. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

EN DROIT :

1.             Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.             2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156).

S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918).

3. La culpabilité des appelants X______ et Y______ et celle de l'intimé A______ seront à titre liminaire examinées à l'aune des éléments recueillis lors de leurs interpellations en flagrant délit, les 2 juin et 13 juillet 2012. Aussi l'ordre chronologique ne sera-t-il pas suivi pour cet examen spécifique.

3.1 Par rapport aux circonstances entourant la livraison du 2 juin 2012, il sera retenu que les conversations téléphoniques entre la fin mai et la date de la transaction constituent un tout. Les interlocuteurs discutent des préparatifs en vue d'une prochaine livraison pour finalement la fixer au 2 juin, date à laquelle l'appelant X______ est interpellé avec la drogue livrée.

Rien ne permet d'écarter l'idée que les protagonistes sont les mêmes au fil de leurs contacts, dans la mesure où ils reviennent plusieurs fois sur des thèmes abordés précédemment, sans que l'un ne montre son étonnement ou son incompréhension.

Le fournisseur a utilisé à tour de rôle des raccordements espagnol et sénégalais, à l'instar du réceptionnaire qui a communiqué avec deux raccordements différents. Les numéros utilisés par ce dernier sont ceux dont les portables ont été saisis, pour l'un sur la table du salon de l'appartement de l'appelant X______ (07______64) et pour l'autre sur sa personne (07______75). Ces deux numéros ont principalement activé des bornes se situant près de son domicile en plus du fait que l'appelant X______ a reconnu être le dernier interlocuteur du fournisseur de cocaïne. Il sera ainsi retenu qu'il était l'utilisateur des deux raccordements susmentionnés. Les explications fournies au cours de l'instruction par l'appelant X______ sur les véritables utilisateurs des deux raccordements ne sont pas de nature à mettre en cause cette conclusion au regard de leur caractère confus, la plus importante provenant de ce qu'il a lui-même affirmé en reconnaissant avoir été l'utilisateur du raccordement 07______75 hormis le 27 mai 2012.

La personne du fournisseur ne correspond pas à "O______" comme le soutient l'appelant X______. Il est question dans les conversations précédant la livraison du 2 juin 2012 de T______, dont la police a révélé le rôle auprès du marché genevois de la cocaïne. Or, T______ était lui-même en contact avec son propre fournisseur en la personne de B______ ainsi que l'enquête policière l'a constaté, contrairement aux affirmations de l'appelant X______ qui voit en lui un spécialiste des pièces détachées de voitures. Toujours selon la police, B______ avait utilisé pour la livraison du 2 juin 2012 le numéro sénégalais +22______60 après qu'il eut pris un vol Madrid-Dakar, ce qui explique qu'il ait alors abandonné l'usage de son raccordement espagnol au-delà du 28 mai 2012. Au surplus, il est fait référence à la "prière de 14h" en parlant de la prochaine livraison, ce qui rejoint le langage codé utilisé par le fournisseur à l'appelant Y______ les 11 et 12 juillet 2012. Or, celui-là est sans nul doute B______ au regard des traces ADN mise en évidence par le CURML sur des emballages de cocaïne saisie et des aveux de l'appelant Y______ en la matière. De ce qui précède, la CPAR retiendra que B______ était l'interlocuteur des prévenus mis en cause dans la présente affaire.

De ces contacts téléphoniques et du terme "habitude" utilisé, il est permis d'inférer que la livraison du 2 juin 2012 n'était pas la première, qu'elle a été précédée par d'autres transactions. Il ne faut dès lors pas s'étonner que l'appelant X______ ait tant insisté pour décrédibiliser le traducteur en voulant rayer de son vocabulaire le mot "habitude", sous réserve d'une fois. Ce terme est à la fois utilisé par le fournisseur en référence à ce qui est usuel que l'appelant X______ fasse dans ses tâches de gestionnaire des fonds et pour le lieu du rendez-vous avec le transporteur. La CPAR tiendra dans ces circonstances pour acquis que l'appelant X______ n'a pas agi pour la première fois le 2 juin 2012.

3.2 Les circonstances entourant la livraison du 13 juillet 2012 appellent les observations suivantes :

A l'instar de ce qui a été retenu supra pour l'appelant X______, les conversations et rencontres qui se sont échelonnées entre le 5 et le 13 juillet 2012 constituent un tout cohérent, le contact du 5 juillet 2012 pouvant être tenu pour une réunion préparatoire.

Le fournisseur a utilisé un raccordement autre que celui apparu dans les relevés téléphoniques visant ses contacts avec l'appelant X______, ce qui ne permet pas pour autant de douter de son identité au regard des éléments susmentionnés (cf. supra ch. 3.1). L'appelant Y______ a de son côté communiqué avec B______ au moyen de deux raccordements différents, lesquels correspondent aux portables saisis, pour l'un à son domicile parmi un lot de cartes SIM (07______99) et pour l'autre sur sa personne (07______94). Ces deux numéros ont principalement activé des bornes se situant près de son domicile en plus du fait que l'appelant Y______ a reconnu être l'interlocuteur du fournisseur de cocaïne dans les différents contacts du début juillet 2012. Il sera ainsi retenu qu'il était l'utilisateur des deux raccordements susmentionnés, conformément aux explications qu'il a fournies au début de son interpellation.

De ces contacts téléphoniques, il est permis d'inférer que la livraison du 13 juillet 2012 a été précédée par d'autres transactions, à l'instar de la conclusion valable pour l'appelant X______ (cf. supra ch. 3.1). Le mot "habitude" y est aussi prononcé, comme cela avait déjà été le cas le 24 février 2012. La CPAR tiendra dans ces circonstances pour acquis que l'appelant Y______ n'a pas agi pour la première fois le 13 juillet 2012. De la même manière, il ressort des observations policières et des contrôles téléphoniques que l'intimé A______ était présent le 5 juillet 2013 à Genève et qu'il n'était pas un inconnu pour l'appelant Y______, selon ce que le fournisseur répète à deux reprises.

3.3.1 Tant l'appelant X______ que l'appelant Y______ ne contestent pas leur culpabilité pour les livraisons de stupéfiants respectives des 2 juin et 13 juillet 2013. Ils seront ainsi reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 2 let. a LStup pour leur implication spécifique dans ces deux livraisons de cocaïne. Il en sera de même pour l'intimé A______ pour son rôle dans la livraison du 13 juillet 2012 qu'il admet.

3.3.2 L'appelant X______ ne conteste pas formellement la description faite par le Ministère public sous ch. A.I.1. Ces faits doivent être tenus pour établis au regard de l'ensemble des circonstances liées au trafic, sous réserve des nuances à apporter s'agissant d'autres rôles que celui de réceptionnaire, notamment les ventes et reventes (cf. infra ch. 4.1, 4.2, 4.5). Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'appelant Y______ pour les activités décrites de stockage et revente après les livraisons et l'intimé A______, avec la précision que leurs rôles spécifiques sera abordé en détail pour chaque transaction les concernant (cf. infra ch. 4.3, 4.4 et 4.6). Ainsi, et sous cette réserve, il sera répondu positivement aux faits décrits sous ch. B.II.7 et C.III.13.

4. 4.1 Livraison de décembre 2011 et vente (ch. A.I.2 de l'acte d'accusation – appelant X______)

4.1.1 Le lien entre le raccordement 076.529.66.64 utilisé pour cette transaction et l'appelant X______ (cf. supra ch. 3.1) est renforcé en l'espèce par la référence, dans la longue conversation du 19 décembre 2011, à la présence à son domicile de ses parents malades, notamment de son père qui n'arrive pas à se déplacer seul. Ce fait est avéré, puisque le dossier révèle que le père de l'appelant a été accueilli à son domicile en décembre 2011 – fait confirmé par l'épouse de l'appelant - et qu'il est handicapé physiquement, selon les propos de l'appelant X______ en audience d'appel. Dans ces circonstances, l'élément à décharge que constitue la référence à la présence d'une sœur venue en France pour étudier, ce que l'appelant conteste avec véhémence, ne fait pas le poids. Contrairement au cas de son père dont la présence est corroborée par des faits, la négation du séjour d'une sœur en France n'est étayée que par les seules affirmations de l'appelant dont on a pu mesurer le défaut de crédibilité au cours de l'instruction.

L'interlocuteur de l'appelant X______ est bien B______, puisque le fournisseur est nommément désigné par son surnom dans la conversation. S'il est formellement question de voitures à livrer en Lybie, il est aisé de comprendre que ce langage codé recouvre l'idée d'une livraison de stupéfiants récente. On comprend qu'il est nécessaire au préalable de trouver une chambre ou un appartement comme lieu de stockage, ce qui permet d'écarter toute référence à des véhicules automobiles. Dans le même sens, le terme "programme" est utilisé pour ne pas parler de livraison. Les interlocuteurs n'auraient sinon aucun motif de s'exprimer sur la mauvaise qualité de la marchandise que le fournisseur promet d'améliorer ni de faire référence à une quantité de "7" qui reste, ce qui pourrait correspondre à 700 grammes d'une livraison antérieure. Il est au surplus possible d'inférer des conversations ayant eu lieu courant janvier 2012 (cf. infra ch. 4.2) l'existence de livraisons antérieures au regard de l'allusion à ce que l'appelant X______ a "l'habitude de recevoir" de la part de B______ et à un changement de transporteur. On comprend ainsi de ce long échange qu'il est question d'une livraison de cocaïne dans laquelle l'appelant X______ est pleinement impliqué.

Il apparaît au surplus que l'appelant Y______ n'est pas étranger à B______, ce qui confirme la réalité de plusieurs réceptionnaires avec lesquels le fournisseur "travaillait". Preuve en est que, le 19 décembre 2011, les deux interlocuteurs décrivent l'appelant Y______ ("celui qu'on est en train de parler là, avec la golf'") partant "au pays du lait", interprété par le traducteur comme étant les Pays-Bas mais qui pourrait tout autant désigner la Belgique.

4.1.2 Reste à déterminer la quantité sur laquelle a porté la livraison de décembre. Sur la base du langage codé "une seule voiture et 12" et de l'interprétation qu'en a faite la police, une livraison d'un kilo et demi de cocaïne a été retenue par les premiers juges. Il est exact que B______ parle le 20 mars 2012 de livraisons portant sur un minimum de 1,5 kilo voire de deux kilos. Le raisonnement consistant à se fonder sur une telle pratique et sur la seule référence à "une seule voiture et 12" pour faire porter la culpabilité de l'appelant X______ sur une livraison de 1,5 kilo de cocaïne en décembre 2011 ne peut être suivi. Il convient plutôt, selon le principe in dubio pro reo, de retenir une quantité indéterminée de cocaïne sur laquelle a porté la livraison de décembre 2011, sans pour autant que celle-ci soit insignifiante au regard de la pratique avérée du fournisseur B______ et de la logique liée aux coûts et à la prise de risques en cas de trafic à dimension internationale.

Pour les mêmes motifs, la juridiction d'appel ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir une activité de vente de l'appelant X______ portant sur une quantité déterminée de 300 grammes de cocaïne, étant toutefois précisé que cet élément de l'acte d'accusation n'a pas formellement été retenu par les premiers juges qui ne mentionnent pas un rôle de revendeur de cocaïne dans les semaines précédant la livraison et la période subséquente.

Aussi la culpabilité de l'appelant X______ sera-t-elle retenue dans le cas d'espèce dans la mesure où elle porte sur la réception d'une quantité importante de cocaïne restant indéterminée. Il s'ensuit que l'appelant X______ sera débouté de ses conclusions en acquittement et la décision des premiers juges confirmée.

4.2 Livraison du 28 janvier 2012 et revente (ch. A.I.3 de l'acte d'accusation – appelant X______)

4.2.1 Le lien entre le raccordement n° 07______72 utilisé par le réceptionnaire et la personne de l'appelant X______ est double. D'une part, la souche de la carte concernée a été saisie dans une boîte à bijoux entreposée dans sa chambre à coucher, l'appelant X______ n'ayant pas écarté qu'il ait pu, au même titre que sa femme, utiliser les cartes reçues en promotion dont faisait partie ladite carte ______. D'autre part, l'utilisateur du raccordement n° 07______72 est ici en contact avec le même numéro espagnol (+34______76) dont il est avéré qu'il était utilisé par B______. Au besoin, la teneur de la conversation du 26 janvier 2012 à 14h09 vient en apporter la confirmation, puisque B______ fait référence à un autre numéro auquel il avait essayé d'atteindre l'appelant X______, qui n'est autre que le raccordement 076 ______64 rattaché à ce dernier (cf. supra ch. 3.1 et 4.1).

Il découle clairement de la conversation du 22 janvier 2012 qu'une livraison est imminente, le fournisseur parlant d'une échéance à une semaine. Le langage codé reprend les allusions à des voitures et à de la marchandise livrée antérieurement de qualité douteuse. De fait, la livraison a bien eu lieu dans le délai indiqué, le contact entre l'appelant X______ et la mule étant finalisé le 28 janvier 2012 à 17h00 après moult péripéties.

Le rôle de revendeur de l'appelant X______ découle de la conversation faisant suite à la livraison. Le 20 mars 2012, l'interlocuteur de B______ fait clairement référence à la liquidation de la cocaïne livrée dont il ne resterait que "700". L'appelant X______ se plaint ensuite d'être le récipiendaire des reproches des consommateurs, ce que B______ a de la peine à comprendre car la qualité n'était pas différente cette fois-ci. Mais il est vrai, selon le même B______, que les "programmes ne sont pas toujours pareils". On ne saurait mieux dire pour établir que B______ a lui-même plusieurs fournisseurs dont il ne peut garantir la qualité égale des produits fournis.

4.2.2 Au sujet de la quantité de cocaïne livrée, la CPAR fera les mêmes observations que supra (cf. ch. 4.1.2). Certes, B______ fait-il allusion à des quantités minimales pouvant aller jusqu'à "2", ce chiffre étant repris par l'appelant X______ par rapport à la quantité liquidée "(ce) qui était 2 au départ puis reste un peu", sans qu'on puisse déterminer avec précision si l'appelant X______ était seul habilité à s'occuper de l'écoulement de la drogue. Il s'agit en effet d'une conversation à trois dans laquelle le tiers inconnu fait lui-même référence à "700 il reste". Un doute sérieux subsiste cependant, car rien ne permet de garantir un lien direct entre cette conversation du 20 mars 2012 et la livraison du 28 janvier 2012. D'autres livraisons ont pu être réalisées dans l'intervalle et rester dans l'ombre, surtout que près de deux mois se sont écoulés et que le dossier révèle par ailleurs (cf. infra ch. 4.3) que le fournisseur B______ n'est pas resté inactif entretemps. Ainsi n'est-il pas possible sur la seule base des allusions chiffrées susmentionnées de fixer à deux kilos la quantité livrée le 28 janvier 2012, nonobstant les indices en ce sens.

Pour les mêmes motifs que supra (ch. 4.1.2), la revente d'au moins 300 grammes de cocaïne reprochée à l'appelant X______ ne peut être inférée des seules conversations versées au dossier, sans compter que le Tribunal correctionnel est muet sur le rôle qu'il aurait eu comme revendeur

Aussi la culpabilité de l'appelant X______ sera-t-elle retenue dans la mesure où elle porte sur la réception d'une quantité importante de cocaïne restant indéterminée. Il s'ensuit que l'appelant X______ sera débouté de ses conclusions en acquittement et la décision des premiers juges confirmée.

4.3.1 Livraison du 24 février 2012, stockage et revente d'un kilo de cocaïne (ch. B.II.8 de l'acte d'accusation - appelant Y______)

L'appelant Y______ a admis avoir eu la possession du raccordement n° 07______49 depuis 2010, même s'il a dit l'avoir peu utilisé. Au moyen de ce numéro, il a eu de nombreux contacts avec B______ (entre 16h36 et 19h35) le 24 février 2012 ainsi que les jours précédents, étant précisé que B______ était atteignable sur le même numéro espagnol que celui utilisé dans ses contacts avec l'appelant X______. Au cours de ces échanges, B______ n'a pas manqué de solliciter de l'appelant Y______ le versement de ce qu'il lui devait, ce qui tendrait à faire penser que celui-ci était chargé d'écouler la drogue contre rémunération à ristourner au fournisseur. Il semble d'ailleurs qu'il ait bien "travaillé" pour le compte de B______, puisque "ça a baissé bien". Le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de stock donne du sens aux préparatifs relatifs à la livraison à venir. Celle-ci n'est d'ailleurs pas la première à laquelle l'appelant Y______ a participé si l'on en croit l'allusion d'une habitude liée au lieu du rendez-vous, à l'instar des propos tenus le 13 juillet 2013 (cf. ch. 3.2 supra).

Les explications selon lesquelles l'autre raccordement (07______94) a été utilisé par ses colocataires Amadou et Saiko ne sont guère crédibles, ne serait-ce que par le fait que l'appelant Y______ avait déclaré précédemment vivre seul dans son appartement dont il assumait également seul le loyer. Les éléments permettant le rapprochement entre ce raccordement et la personne de l'appelant Y______ sont nombreux. On peut citer la saisie du téléphone qu'il possédait lors de son interpellation et qui contenait deux cartes SIM dont ledit raccordement. S'y ajoute le fait que ce numéro a activé, au même titre que l'autre, l'antenne de la rue M______le 24 février 2012 à 19h39, quelques instants avant la jonction entre le réceptionnaire et la mule. La tentative d'appel de B______ sur ce raccordement à 19h39 a d'ailleurs activé la même antenne que celle du téléphone portable de la mule. Enfin, dernier élément probant, ce même raccordement a été utilisé pour de vives discussions avec B______ au sujet de questions financières, ainsi qu'en attestent les conversations des 26 et 27 février 2012. A l'aune de ces discussions animées, il apparait d'ailleurs que l'appelant Y______ soit plus qu'un simple réceptionnaire de la drogue et qu'il ait son mot à dire sur le bouclement des comptes liés à la réception et l'écoulement de la drogue.

Au sujet de la quantité de cocaïne livrée, la CPAR fera mutatis mutandis les mêmes observations que supra (cf. ch. 4.1.2 et 4.2.2). A entendre l'appelant Y______, sa demande porte sur un kilo, même si B______ semble de son côté désireux de livrer plus pour faire face à des frais élevés. On ne peut guère tirer de conclusions des discussions animées avec B______ au sujet de l'argent rentré, sinon que celui-ci se plaint de ce qu'il en manque. Finalement, la CPAR ne dispose que de peu d'éléments pour retenir formellement une quantité supérieure à un kilo, comme il est d'ailleurs douteux que l'activité de revendeur de l'appelant Y______ ait porté sur un kilo, sinon pour des stupéfiants qui auraient été livrés antérieurement. Le Tribunal correctionnel est muet sur cette partie de l'accusation et l'appel du Ministère public ne porte pas spécifiquement sur la culpabilité de l'appelant Y______ en tant que revendeur. On relèvera à cet égard que l'enquête de police n'a pas porté sur l'écoulement de la drogue en aval, le choix ayant été fait de couper la filière par le haut.

La culpabilité de l'appelant Y______ sera ainsi retenue dans la mesure où elle porte sur la réception d'une quantité de l'ordre d'un kilo de cocaïne. Il s'ensuit que son appel sera rejeté et les conclusions du Ministère public admises.

4.3.2 Livraison du 24 février 2012 (ch. C.III.14 de l'acte d'accusation – intimé A______)

La culpabilité de l'intimé A______ repose sur un premier indice qui consiste en l'appréciation du traducteur-interprète qui affirme avoir reconnu sa voix et sa manière particulière de s'exprimer. A lui seul cet élément ne saurait suffire, ce d'autant qu'il s'agit d'une appréciation subjective non utilisable comme élément décisif faute de confrontation. Les autres indices à charge sont principalement liés à la livraison du 13 juillet 2012 qui a coïncidé avec son interpellation.

Il n'est pas contesté que l'utilisateur du raccordement +34______47 était présent à Genève le 5 juillet 2012 lors de la réunion préparatoire, ainsi que le prouve l'activation d'une borne à 12h49 au restaurant M______. Les observations de la police et les éléments matériels liés au déplacement en avion de Madrid à Genève attestent de la présence de l'intimé A______, nonobstant les dénégations peu probantes de l'appelant Y______. On pourrait inférer des contacts de l'appelant Y______ avec B______ avant l'arrivée de l'intimé A______ que ce dernier a déjà opéré pour le compte de B______, puisque celui-ci rassure son interlocuteur qu'il le connait et le reconnaitra sans problème dans le restaurant. La question est de savoir si on peut pour autant en déduire formellement que l'intimé A______ était déjà à Genève le 24 février 2012, soit près de cinq mois auparavant. Et si la réponse est positive, quelles garanties dispose-t-on que l'utilisateur du raccordement +34______47 le 24 février 2012 était bien l'intimé A______ ? La question se pose d'autant plus qu'il est avéré que la future mule, quand l'intimé A______ vient à Genève au contact de l'appelant Y______ pour la réunion préparatoire, semble mal connaître la ville au point qu'il faut la guider (conversation du 5 juillet 2012 à 09h25) et même lui montrer l'emplacement de la remise de la drogue (18h21), ce qui ne semble pas être le propre d'une personne rompue à cet exercice.

Vu les circonstances de la livraison du 13 juillet 2013, il est certes douteux que B______ ait pris le risque de recourir à une mule inexpérimentée, en lui confiant près de deux kilos nets de cocaïne d'un taux de pureté proche de 50%. Toutefois, l'intimé A______ n'a pas été mis en cause par l'appelant Y______ pour d'autres opérations antérieures et il a été interpellé en possession d'un raccordement différent de celui utilisé par la mule le 24 février 2012. L'utilisateur du raccordement +34______47 pourrait aussi être le tiers présent lors de la réunion préparatoire, dont il est avéré qu'il a effectué des allers et retours dans le véhicule de l'appelant Y______ à la sortie de chez ______. Or, l'homme au polo vert a été identifié et il était non seulement aussi présent le 13 juillet 2012 mais encore ses traces ADN ont-elles été retrouvées sur des boulettes de cocaïne, ce qui fait de lui un individu très impliqué dans le marché de la drogue et, partant, un possible utilisateur du raccordement +34______47 le 5 juillet 2012. Ce sont autant d'éléments qui ne permettent pas de conclure avec une certitude suffisante à la culpabilité de l'intimé Y______ pour la livraison du 14 février 2012, même si des indices sérieux le mettent en cause.

Aussi la CPAR partage-t-elle l'appréciation faite par les premiers juges sur ce point, ce qui conduit à rejeter l'appel du Ministère public.

4.4.1 Livraison de cocaïne du 13 avril 2012 destinée à la revente (ch. B.II.9 de l'acte d'accusation appelant Y______)

L'interprétation du contenu des échanges téléphoniques est dans ce cas plus délicate puisque le raccordement téléphonique de B______ en contact avec le réceptionnaire n'était pas sous contrôle actif.

Il reste qu'il est avéré, par les aveux de l'appelant Y______ au sujet de la livraison du 13 juillet 2013 (cf. supra let. f.h.d et ch. 3.2), qu'il était l'utilisateur du raccordement 078______94, comme cela avait déjà été le cas le 24 février 2012 (cf. supra ch. 4.3.1). Il est aussi établi que B______ a utilisé (entre autres raccordements) le n° +34______76 lors des précédentes livraisons, peu importe que ses interlocuteurs soient l'appelant Y______ ou l'appelant X______.

La réalité d'une livraison s'impose au regard des conversations entre B______ et la mule, celle-ci ayant informé le fournisseur que le contact avait eu lieu. L'implication de l'appelant Y______ découle du déroulement des conversations entre 19h06 et 19h08 :

19h06 : B______ interroge la mule sur sa position et l'informe vouloir contacter le réceptionnaire pour savoir où le contact pourrait se faire,

 

19h07 : l'appelant Y______ répond brièvement à B______ (durée du contact : 27''),

 

19h08 : B______ rassure la mule, ce qui permet de comprendre que l'information lui a été fournie entretemps par l'appelant Y______.

Pour les mêmes motifs que supra (ch. 4.3.1), il n'est pas possible d'inférer, sur la seule base des conversations entre B______ et la mule, une quantité précise de stupéfiants livrés, a fortiori pour une livraison où les contrôles actifs font défaut. Il est certes probable que la livraison ait porté sur une quantité importante, sans qu'il ne soit possible de la quantifier exactement sur la seule base des usages précédents du fournisseur. De la même manière, la seule référence au fait que la cocaïne livrée était "destinée à la revente" n'entraîne pas une aggravation des charges, faute d'éléments plus précis. Le même raisonnement que supra sous ch. 4.3.1 peut être repris mutatis mutandis.

La quantité retenue sera ainsi de l'ordre d'un kilo de cocaïne, sans plus de précisions, l'expérience démontrant que le fournisseur n'avait pas pour habitude de livrer des quantités insignifiantes au regard des risques encourus. L'appelant Y______ sera ainsi débouté de ses conclusions en acquittement et les conclusions du Ministère public admises, sous réserve de la quantité retenue.

4.4.2 Livraison du 13 avril 2012 (ch. C.III.15 de l'acte d'accusation – intimé A______)

Le même raisonnement que celui suivi supra (cf. ch. 4.3.2) doit être repris pour cette livraison. L'acquittement de l'intimé A______ s'impose d'autant plus ici qu'aucune conversation directe entre le fournisseur et le réceptionnaire ne permet de le confondre de manière convaincante.

Le Ministère public doit être débouté sur ce point, nonobstant des indices à charge pour l'intimé A______ qui ont déjà été développés sous ch. 4.3.2 supra.

4.5 Prise de mesures en vue d'organiser la livraison de Suisse en Espagne d'une somme de EUR 22'000.- pour financer un trafic de stupéfiants (ch. I.5 de l'acte d'accusation - appelant X______)

Il est établi, pour les raisons déjà expliquées, que les deux conversations sur lesquelles s'appuie le Ministère public pour fonder son accusation se tiennent entre B______, utilisateur cette fois du raccordement +34______53, et le réceptionnaire qui ne peut être que l'appelant X______, nonobstant ses dénégations. Il suffit de se référer à ses propres aveux relatifs à l'utilisation de ce raccordement lors de la livraison du 2 juin 2012 (hors la conversation du 27 mai), même s'il a toujours fait en sorte de ne pas mettre directement en cause B______. Ce dernier était bien l'interlocuteur de l'appelant Y______ dans la livraison précédente et, dans ce cadre (cf. supra let. f.d.a et ch. 4.4.1), il avait déjà utilisé le raccordement +34______53.

Cela étant, le contenu des deux conversations dont le détail figure au dossier ne fournit guère d'indices concrets. Il y est certes question d'argent et de change dans un contexte de stupéfiants dont il reste "300", qui pourrait représenter la quantité de cocaïne non encore écoulée d'une précédente livraison. Le Ministère public infère du seul chiffre "22" un financement à hauteur de EUR 22'000.-. Les éléments à charge ne sont pas assez probants pour qu'on puisse en faire une interprétation aussi large, surtout que le financement pourrait aussi être lié à la livraison du 2 juin 2012, avec un effet d'absorption.

Les charges sont d'autant plus ténues que les conversations ne font état d'aucune livraison concrète, comme cela a pu être le cas précédemment avec des contacts entre le fournisseur et la mule ne laissant planer aucun doute sur la réalité d'une remise effective de stupéfiants.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal correctionnel sur ce point et de rejeter les conclusions du Ministère public.

4.6.1 Livraison du 28 mai 2012, stockage et revente (ch. B.II.10 de l'acte d'accusation - appelant Y______)

L'implication de l'appelant Y______ ne fait aucun doute, puisqu'il ressort des écoutes téléphoniques que le raccordement n° 07______94, lié à sa personne (cf. 3.2 supra), a eu un contact avec la mule en vue de la remise de cocaïne. Les antennes activées, respectivement par l'appelant Y______ et la mule, prouvent d'ailleurs la réalité d'un contact imminent. Certes, la preuve de la remise effective fait défaut, mais le fait que les interlocuteurs ne se plaignent pas d'un rendez-vous raté plaide en faveur d'une concrétisation.

La culpabilité de l'appelant Y______ sera ainsi confirmée, sous réserve des quantités visées dans l'acte d'accusation pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment (cf. ch. 4.3.1 et 4.4.1 supra).

De la même manière, le dossier ne révèle que peu d'éléments pour retenir un rôle de stockage et de revente comme décrit dans l'acte d'accusation. Certes, on peut inférer de la téléphonie que l'appelant Y______ était actif au-delà de la réception de la cocaïne livrée par la mule, ainsi que l'établissent les échanges téléphoniques relatifs à la livraison du 28 février 2012 (cf. supra ch. 4.3.1). On ne saurait pour autant en conclure que, par rapport à la présente livraison, un tel rôle puisse être imputé à charge de l'appelant Y______ alors qu'elle ne repose sur aucun élément concret spécifique. Rien ne justifie de faire un tel amalgame, même s'il est probable que l'appelant Y______ ne se soit pas contenté de réceptionner la cocaïne livrée, encore que l'enquête de police n'a volontairement pas porté sur ce point (cf. dans le même sens ch. 4.3.1 supra).

L'appelant Y______ sera ainsi débouté de ses conclusions en acquittement et celles du Ministère public admises, sous réserve de la quantité retenue et des activités postérieures à la livraison imputées à l'appelant.

4.6.2 Livraison du 28 mai 2012 (ch. C.III.16 de l'acte d'accusation – intimé A______)

Le même raisonnement que celui suivi supra (cf. ch. 4.3.2) doit être repris pour cette livraison. La référence à l'"habitude" mentionnée par le réceptionnaire ne permet pas de fonder un indice probant à charge de l'intimé, ce d'autant que cette référence, qui est le fait de l'appelant Y______, est destinée au fournisseur et non à la mule.

Le Ministère public doit être débouté sur ce point, nonobstant des indices à charge déjà exposés.

5. 5.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 §. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

5.2 L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans. Lorsque l'auteur sait, ou ne peut ignorer, que l'infraction porte sur une quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (al. 2 let. a et b) - soit dès 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1) -, la peine privative de liberté est d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

5.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1).

Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.).

Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le comportement du délinquant lors de la procédure peut également jouer un rôle. Le juge pourra, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

5.3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain.

5.4 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine).

5.5 En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié de particulièrement lourde la faute des appelants Y______ et X______.

Ceux-ci n'ont pas agi de manière ponctuelle puisque la période pénale s'étend sur environ six mois pendant lesquels ils ont été particulièrement actifs au vu des éléments établis par la téléphonie. Celle-ci révèle en effet que les livraisons de cocaïne se sont succédées durant la période pénale. A la culpabilité liée à la réception de la cocaïne se sont ajoutées pour l'appelant Y______ d'autres activités portant sur le conditionnement de la drogue saisie à son domicile, sans compter des réceptions de cocaïne en plus grand nombre, ce qui fonde une culpabilité supérieure. Les appelants détenaient une position élevée dans la hiérarchie, avec un contact direct avec le fournisseur de la drogue établi à l'étranger. Les triangulations utilisées pour les contacts téléphoniques, la diversité des contacts et des tâches, les changements opérés dans l'usage des raccordements téléphoniques témoignent d'une organisation bien rôdée. La quantité de cocaïne sur laquelle a porté le trafic, impressionnante, est révélatrice de l'ampleur des transactions auxquelles ont participé les appelants avec un pouvoir décisionnaire évident. Ces quantités sont d'autant plus considérables qu'elles ne résultent pas d'une opération unique mais de nombreuses transactions nécessitant à chaque fois une décision de passage à l'acte. Même si les quantités finalement retenues sont inférieures à celles reprochées initialement, ce ne sont pas moins de plusieurs kilos de cocaïne qui ont été introduites sur sol helvétique, par le biais d'une dizaine de livraisons à intervalles réguliers. La quantité, même indéterminée pour les livraisons hors flagrant délit, réalise à nul doute les éléments du cas grave (art. 19 al. 2 LStup).

Le trafic de stupéfiants auquel les appelants se sont livrés avait une dimension internationale, la drogue fournie par B______ ayant été acheminée d'Espagne en Suisse par le biais de divers courriers. Leur rôle a été central et décisif dans la mise en œuvre des livraisons, chacun des appelants ayant été l'interlocuteur privilégié du fournisseur établi en Espagne en même temps que son homme de confiance, répondant présent pour réceptionner la drogue et rémunérer les mules à chaque livraison.

Les appelants disposaient d'importantes sommes d'argent, ce dont attestent les nombreux échanges sur ce thème avec le fournisseur de la cocaïne et les saisies. Même si leur rôle dans le suivi des livraisons n'a pas pu être déterminé avec précision, il n'en reste pas moins que leurs tâches ne se sont pas limitées à la réception de la marchandise, preuves en sont les actes préparatoires exécutés par l'appelant Y______ avant la livraison du 13 juillet 2012.

Ils ont agi par appât d'un gain facile. Sans être florissante, la situation matérielle de l'appelant X______ n'avait rien de désespéré, surtout qu'il pouvait compter sur une activité professionnelle régulière de son épouse et qu'il bénéficiait d'un statut (permis B) que d'aucuns auraient pu lui envier. Il en est a fortiori de même de l'appelant Y______ qui, au bénéfice d'une naturalisation, était habilité à exercer une activité lucrative régulière dans les pays de l'espace Schengen. Même sans être très rémunératrice, son activité professionnelle aurait dû lui permettre de faire face à ses obligations financières, fussent-elles conséquentes eu égard à la présence de quatre enfants à charge.

L'appelant X______ semble sincèrement affecté par sa détention qui le sépare des membres de sa famille, notamment de ses enfants auxquels il manque beaucoup. La peine aura indiscutablement des effets négatifs sur eux, sans que la situation découlant de sa condamnation réunisse les critères posés par la jurisprudence pour conduire à une réduction de peine. L'appelant Y______ est aussi conscient des difficultés matérielles provoquées par son incarcération, qu'il essaie de combler par des envois d'argent. Tous deux disposaient des moyens propres à éviter de se retrouver dans des situations pénibles pour leur entourage.

L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Les deux appelants n'ont jamais cherché à assumer leurs responsabilités, se retranchant derrière le silence ou les mensonges pour éviter de devoir répondre aux accusations les concernant. Ils n'ont eu de cesse de minimiser leur implication dans le trafic auquel ils ont participé, malgré les éléments de preuve matériels figurant au dossier, en particulier les retranscriptions d'écoutes téléphoniques. Ils se sont uniquement contentés de reconnaître leur implication pour les cas de flagrant délit.

Les peines prononcée par les premiers juges sont dans la limite inférieure de la moitié de la peine maximale à laquelle ils auraient pu être condamnés. Dans cette mesure, elles respectent les critères posés par l'art. 47 CP. Il n'y a pas lieu de tenir compte des acquittements partiels prononcés en appel qui portent sur des faits (stockage, revente, etc.) non expressément retenus par le Tribunal correctionnel, sinon pour l'appelant Y______ en lien avec les saisies opérées lors de son interpellation. Pour les autres charges visées dans l'acte d'accusation, la formalisation des acquittements prononcés en appel ne fait que confirmer la portée de la décision implicite des premiers juges à ce sujet.

En revanche, la réduction opérée par la CPAR sur les quantités retenues, consacrant ainsi l'impossibilité de chiffrer avec précision les quantités de stupéfiants ayant fait l'objet des livraisons, doit influer sur la quotité des peines, même s'il y a lieu de relativiser ses effets au vu des quantités de cocaïne réceptionnées.

En conclusion, des peines respectives de 5 ½ et 7 ½ ans de privation de liberté pour les appelants X______ et Y______, sous réserve des conséquences liées aux conditions de détention (cf. infra ch. 6), apparaissent comme adaptées à la gravité de leur faute et aux circonstances dans lesquelles ils ont agi. La différence entre les deux peines se justifie par une plus forte activité de l'appelant Y______ durant la période pénale retenue, qualitative (conditionnement de la cocaïne en sus) et quantitative (une livraison de plus).

5.6.1 La faute de l'intimé A______ est bien moindre, puisque un seul acte lui est reproché, qui plus est en disposant d'un pouvoir décisionnaire limité. Il a agi par appât du gain et fait fi de la santé d'autrui en acceptant de prêter la main à un trafic d'envergure internationale, la livraison de cocaïne portant sur une quantité de stupéfiants considérable. Le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est largement réalisé.

Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

L'intimé a certes reconnu les faits mais il ne pouvait guère faire autrement, vu les circonstances de son arrestation en flagrant délit. Il n'a, en revanche, donné aucun élément utile permettant d'identifier le fournisseur, ses explications étant contraires aux éléments figurant au dossier.

La situation financière de l'intimé, guère aisée au regard de ses obligations familiales et de l'absence de travail fixe, n'explique néanmoins pas qu'il n'ait pas eu d'autres solutions que celle choisie.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

5.6.2 Au vu de la peine prononcée, la question du sursis partiel se pose.

Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur lorsque cette peine qui en découle se situe entre deux et trois ans (…). Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP).

5.6.3 La critique du Ministère public n'a porté sur la peine que dans la mesure où il estimait que la culpabilité devait aussi inclure d'autres livraisons que celle du 13 juillet 2013. Dès lors que l'acquittement prononcé en première instance a été confirmé en appel, rien ne s'oppose à l'octroi du sursis partiel dont l'intimé A______ réunit les conditions.

Le pronostic n'est pas défavorable au regard de ses antécédents, sa longue détention avant jugement ayant pu au surplus avoir un effet dissuasif majeur pour la reprise d'une activité illicite à l'avenir. La durée du délai d'épreuve est au demeurant adaptée à la situation, dans le sens où elle exercera un effet dissuasif supplémentaire.

Aussi la peine prononcée par les premiers juges sera-t-elle confirmée et la libération immédiate de l'intimé A______ prononcée, les 15 mois de détention de la partie ferme de sa peine ayant déjà été accomplis.

6. Les appelants X______ et Y______ se prévalent de l'application de l'art. 3 CEDH pour leurs conditions de détention à Champ-Dollon.

6.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

Le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP.

6.2 Dans différents arrêts datés du 26 février 2014 dont celui 1B_369/2013 sur recours de l'appelant X______, le Tribunal fédéral a posé la limite au-delà laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à indemnisation.

Selon le Tribunal fédéral, "l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (…). Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (arrêt 1B_369/2013 consid. 3.6.3).

Dans le cas de l'appelant X______, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ibidem).

Dans un autre arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans des conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3,83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

6.3.1 Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente pour traiter la demande des appelants X______ et Y______.

6.3.1.1 L'appelant X______ a droit à une réparation pour la violation de ses droits, sous une forme qu'il convient de déterminer (cf. infra ch. 6.4.1 ss).

6.3.1.2 La juridiction d'appel a sollicité, à la requête de l'appelant Y______, un rapport exhaustif sur ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon. Ce rapport révèle que seule la période comprise entre le 19 juillet 2012 et le 17 octobre 2012 est problématique au regard des douze nuits (du 19 au 31 juillet 2012) et quinze nuits (entre le 2 septembre 2012 et le 17 octobre 2012) passées dans un espace inférieur à 4 m2. Pour les autres périodes, la situation, certes difficile, n'a jamais atteint un stade compatible avec une violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral : "en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus" (ibidem).

On doit inférer de ce qui précède que l'appelant Y______, outre un nombre de nuits passées en sur-occupation bien inférieur au seuil posé par le Tribunal fédéral, n'a pas séjourné dans cette configuration de manière continue, les nuits où l'espace était excessivement restreint ayant été entrecoupées par d'autres où il bénéficiait de 4,60 m2 au pire et de 5,75 m2 au mieux.

La situation est ainsi assez loin de celle ouvrant la voie à une indemnisation selon les critères dégagés par le Tribunal fédéral, l'accès aux services de la prison étant par ailleurs globalement le même que dans les cas tranchés par le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, l'appelant Y______ ne peut prétendre à une indemnisation pour ses conditions de détention difficiles et il sera ainsi débouté de ses conclusions.

6.4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque, dans divers obiter dictum, trois types de réparation envisageables en cas de détention jugée illicite au sens de l'art. 3 CEDH : la constatation de l'illicéité dans le dispositif de la décision, l'octroi d'une indemnité par le juge du fond, enfin une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

Selon le Tribunal fédéral, la constatation simplement déclaratoire d'une illicéité, assortie d'une condamnation de l'Etat aux dépens (hypothèse désormais ancrée à l'art. 417 CPP), constitue une forme de réparation au moins partielle de la violation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85).

Dans une affaire Aleksandr MAKAROV contre Russie du 12 mars 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a considéré que le simple constat de la violation de dispositions de la Convention (parmi lesquelles figurait l'art. 3 CEDH) ne constituait pas, dans le cas concerné, une satisfaction suffisante au sens de l'art. 41 CEDH. L'allocation d'une indemnité pour tort moral se justifiait, aux triples motifs que plusieurs articles de la Convention avaient été violés, que le requérant avait, du fait des conditions dégradantes de sa détention, enduré diverses souffrances et frustrations, enfin que l'intéressé avait été emprisonné durant une longue période sans motif relevant et suffisant.

Dans un arrêt SULEJMANOVIC contre Italie (6 novembre 2009), la CourEDH a jugé que le simple constat de la violation de l'art. 3 CEDH, plaidé par l'Italie, ne constituait pas une satisfaction équitable au sens de l'art. 41 CEDH. Elle a décidé d'allouer, "en équité," une indemnité à l'intéressé, qui avait subi un "tort moral certain".

Dans une affaire RUIZ RIVERA contre Suisse (18 février 2014), la CourEDH a retenu que les autorités helvétiques avaient violé l'art. 5 § 4 CEDH pour avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement pour avoir refusé de tenir une audience contradictoire, avant de statuer sur son maintien en internement. Elle a estimé que le constat de cette violation suffisait, "à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce" - qu'elle n'a pas énumérées -, à réparer le tort qui avait, ainsi, pu être causé au requérant.

6.4.2 Au vu de ce qui précède, il ne peut d'emblée être exclu que le constat d'une violation de l'art. 3 CEDH puisse constituer un mode de réparation valable, ainsi qu'en atteste l'arrêt RUIZ RIVERA. Mais cet arrêt, qui statue sur une autre violation de la Convention que l'art. 3 CEDH, n'est pas pertinent pour le cas d'espèce, une réparation de ce type pouvant seulement être envisagée pour des violations de peu d'importance. On peut, à cet égard, s'inspirer de la jurisprudence rendue en matière de violation du principe de la célérité selon laquelle un tel constat est adéquat lorsque le dépassement du délai concerné n'est pas choquant, l'hypothèse inverse devant nécessairement conduire à une réduction de la peine.

Or, les critères posés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_369/2013 excluent de qualifier de "peu d'importance" une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, une violation de ce type n'est admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité, réalisé in casu par l'effet cumulé d'un espace individuel insuffisant en cellule, pendant une période supérieure consécutive à trois mois, et du confinement en cellule 23h sur 24h.

La notion de conditions dégradantes de détention comporte donc déjà une appréciation du caractère, important ou non, des atteintes subies. Dans ces circonstances, le juge du fond saisi d'une demande en réparation ne devrait pas pouvoir revoir ce caractère. Compte tenu, par ailleurs, de l'importance du bien juridique protégé par l'art. 3 CEDH, à savoir la dignité humaine, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type, à tout le moins comme mode exclusif de réparation.

6.4.3 L'iindemnisation est un mode de réparation expressément prévu par le CPP qui se fonde sur l'art. 431 al. 1 CPP, lequel prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Pour définir les types de dommages susceptibles d'être indemnisés en application de l'art. 431 CPP, il y a lieu d'opérer un rapprochement avec l'art. 429 CPP, ces dispositions instituant toutes deux une responsabilité de l'Etat du chef d'agissements, illicites dans le premier cas et injustifiés dans le second. Mais contrairement à l'art. 429 CPP, qui traite de l'indemnité due pour le prononcé de mesures en soi légitimes mais qui se révèlent ultérieurement injustifiées en raison de l'acquittement du prévenu, l'art. 431 CPP reconnaît le droit à une réparation indépendante de l'issue de la poursuite pénale, la mesure, ou les modalités de son exécution, étant elle(s)-même(s) illicite(s) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, paru in SJ 2014 I p. 218 ). Le prévenu peut ainsi solliciter le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, soit avant l'issue de l'enquête pénale, en introduisant une procédure en indemnisation (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine), soit devant le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 précité et 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3). La doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 431 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 431) et la jurisprudence incluent dans les mesures visées à l'art. 431 CPP celle de la détention avant jugement (arrêts 6B_917/2013 du 6 novembre 2013.

Dans un arrêt 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, la chambre civile du Tribunal fédéral, saisie d'un recours contre un refus d'octroi de l'assistance judiciaire à une personne qui sollicitait des autorités civiles le constat du caractère indigne de sa détention, respectivement le versement d'une indemnité réparatrice, s'est posée la question de savoir si, depuis le 1er janvier 2011, les prétentions en indemnisation en raison des conditions de la détention subie ne relèveraient pas des autorités pénales en vertu de l'art. 431 al. 1 CPP plutôt que des autorités civiles, question qu'elle s'est abstenue de trancher compte tenu de l'objet du litige (consid. 1.3).

Sur un plan théorique, deux options sont envisageables pour chiffrer la quotité du tort moral. La première consiste à fixer une indemnité d'ordre général et global, sans se référer au nombre de jours pendant lesquels la détention a été jugée illicite. La seconde consiste à chiffrer l'indemnisation en tenant précisément compte de ce quota, situation qui prévaut actuellement pour l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Cette dernière alternative a le mérite de fournir une base de calcul concrète et de prendre en considération la souffrance qu'a effectivement subie le détenu, nécessairement influencée par le nombre de jours concerné.

Au vu de ce qui précède, le détenu qui a fait l'objet de conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH pourrait, cas échéant, être indemnisé en application de l'art. 431 al. 1 CPP. La question reste en l'état théorique au regard des conclusions prises par l'appelant X______ qui a plaidé une réduction de sa peine en réparation de la violation de l'art. 3 CEDH.

6.4.4 A titre liminaire, il convient de constater que le Tribunal fédéral retient implicitement que le prévenu ne peut être mis au bénéfice cumulé d'une indemnisation et d'une réduction de peine entière (ATF 130 IV 54 du 22 avril 2004). Il s'agit donc d'un mode de réparation alternatif.

Le libellé de l'art. 431 CPP ne semble pas exclure la possibilité d'opter pour un autre mode de réparation que l'indemnité financière, en procédant par analogie avec les principes applicables en matière de violation du principe de célérité. En effet, le Tribunal fédéral a déduit du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine, érigeant ainsi, de facto, la violation de ce principe en une circonstance atténuante de la peine à part entière (ATF 130 IV 54 du 22 avril 2004, consid. 3.3.1 et 3.3.2), distincte de celle du temps écoulé relativement long, ancrée à l'art. 48 let. e CP.

A l'instar des considérations qui précèdent valant pour le principe de célérité, le fait, pour une personne, d'avoir été l'objet de conditions dégradantes de détention ne peut être guéri a posteriori. Une application analogique du mode de réparation institué pour la violation du principe de la célérité, que la jurisprudence actuelle n'exclut pas, peut ainsi apparaître comme une solution appropriée, notamment quand les conclusions de l'intéressé vont dans ce sens.

L'application analogique d'une réduction de la peine aux cas de violation de l'art. 3 CEDH ne risque pas de créer un précédent dans la mesure où les conditions dégradantes de détention constituent des cas spécifiques, difficilement transposables dans d'autres situations de contrainte illicite. On ne saurait ainsi écarter un tel mode de réparation au seul risque que tout prévenu subissant l'une des nombreuses mesures de contrainte visées par l'art. 431 CPP pourrait prétendre à être mis au bénéfice d'une réduction de peine.

De manière générale, la réduction d'une peine s'opère en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans imputation mathématique, sur celle-ci, du nombre de jours de retard concernés dans l'hypothèse de la violation du principe de célérité. Il devrait donc en aller de même dans le cas où une violation de l'art. 3 CEDH conduirait au prononcé d'une peine réduite. Pour cette raison, la pondération préconisée par l'appelant (1 jour de détention dans des conditions dégradantes = 3 jours de détention illicite classique) est dénuée de fondement. On conçoit, en effet, difficilement, en l'absence de circonstances particulières, les raisons pour lesquelles un prévenu qui a été détenu dans des conditions, certes usuelles mais à tort, devrait souffrir trois fois moins que celui qui, emprisonné à juste titre, a passé 23h sur 24h dans un espace confiné pendant trois mois d'affilée.

Par ailleurs, si le quota de jours devait être pris en considération, il conviendrait d'amputer une période de 90 jours sur ce chiffre. En effet, pour déterminer le nombre de jour à indemniser, il paraît nécessaire de retrancher du nombre de jours total pendant lesquels le prévenu a subi des conditions de détention dégradante une période correspondant à la durée consécutive de trois mois retenue par le Tribunal fédéral, période en deçà de laquelle l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée. Renoncer à imputer ce qui tient du délai de carence reviendrait, en effet, à créer une inégalité de traitement entre les détenus qui ont subi des conditions de détention critiquables pendant moins de trois mois et ceux pour lesquels ces mêmes conditions se sont prolongées au-delà de 90 jours, alors même que seule la période excédant trois mois est jugée illicite.

En l'espèce, l'application analogique du mode de réparation institué pour la violation du principe de la célérité conduit la CPAR à accorder une réduction de peine d'une durée de six mois à l'appelant X______. La réduction ainsi opérée est de nature à constituer une réparation concrète et adaptée à la gravité de la violation, tout en respectant les critères dégagés par le Tribunal fédéral en la matière.

6.5 En définitive, les appelants X______ et Y______ seront respectivement condamnés à des peines privatives de liberté de 5 ans et 7 ½ ans.

7. 7.1 Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris, à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris, c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1379).

La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, que cela soit des choses mobilières ou des immeubles (M. VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007 p. 1380). Elle ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, op. cit., p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).

7.2 Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461).

7.3.1 A la police, l'appelant X______ n'a pas différencié la source de l'argent saisi qui provenait, selon ses dires, du commerce de voitures. Il n'a fourni d'autres explications qu'en audience d'appel, la majeure partie de l'argent saisi (CHF 15'000.-) provenant de son commerce de voitures et le solde (CHF 450.-) appartenant à son père qui aurai agi comme récipiendaire des dons de la communauté sierra-léonaise. Aucune de ces explications n'est convaincante.

Le dépôt d'argent des nommés M______ et W______ n'est guère crédible au vu de l'activité exercée par l'appelant X______ dans le trafic de stupéfiants. Même s'il a été constant à cet égard, le dépôt d'une somme d'argent dans les circonstances décrites ne répond à aucune logique commerciale, ce d'autant que l'appelant a lui-même avoué en audience de jugement que son commerce n'était pas rémunérateur. La vraisemblance d'un lien direct avec le trafic de stupéfiants auquel a participé l'appelant X______ à grande échelle est a fortiori beaucoup plus évident.

Pour l'argent appartenant à son père, l'argument aurait été plus probant si l'explication avait été fournie plus tôt et qu'elle avait été documentée, au-delà d'une pratique communautaire qui pourrait correspondre à la réalité. Dans le doute et compte tenu du fait que les CHF 450.- étaient entreposés dans un autre endroit que les CHF 15'000.- confisqués, il y a lieu de renoncer à la confiscation de cet argent.

Au vu de ce qui précède, la confiscation décidée par les premiers juges, portant sur les montants figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire, sera confirmée et l'appelant débouté de ses conclusions en ce sens. En revanche, l'argent figurant sous ch. 15 de l'inventaire sera restitué à son ayant droit sans compensation possible, dès lors que l'appelant ne se confond pas avec le dépositaire de cet argent.

7.3.2 L'appelant X______ argue que les cartes SIM et les diverses souches saisies n'ont pas été utilisées dans le cadre de son trafic. Un tel constat est erroné s'agissant des souches des cartes ______ n° d'appel 07______75, d'ailleurs introduite dans le portable de marque NOKIA saisi sur l'appelant, et 07______72 (ch. 4 et 5 de l'inventaire), ces raccordements ayant été utilisés par l'appelant pour son trafic. Il en est de même de la carte SIM n° 07______64 introduite dans un téléphone SAMSUNG et abondamment utilisée dans les contacts de l'appelant avec son fournisseur. La police a enfin mis sous écoute téléphonique le raccordement 07______13 dans le cadre de ses investigations liées au trafic. La confiscation de ces objets doit ainsi être confirmée et, avec elle, l'appelant X______ débouté de ses conclusions.

Il n'est pas établi pour les autres souches cartes saisies, la carte SIM ______et la souche avec carte SIM ______ que l'appelant X______ les ait utilisées dans le cadre de son trafic. Il est possible qu'il ait envisagé qu'elles le soient à l'avenir mais le risque ne saurait être tenu pour sérieux, selon les critères restrictifs posés par la jurisprudence. Pour ce motif, la confiscation de ces pièces devra être levée et les conclusions de l'appelant X______ admises dans cette mesure. Il en sera de même de l'iPhone 4 saisi sur un meuble ainsi que des divers papiers contenant encore des souches non identifiées en détail [ch. 16 et 18 de l'inventaire], étant précisé que l'appelant X______ a admis que l'iPad 2 [17] avait déjà été restitué à son épouse.

7.4 Il est douteux que la conclusion de l'appelant Y______ tendant à la restitution de son véhicule automobile saisi, développée pour la première fois en appel, soit recevable. La question peut toutefois rester indécise. Selon le dossier, le Tribunal correctionnel n'a en effet pas ordonné la confiscation de ce véhicule.

A moins qu'il n'ait déjà été restitué, ce véhicule est à disposition de l'appelant au Service des Automobiles et de la Navigation, moyennant règlement des frais d'entreposage. Dans cette mesure, la conclusion de l'appelant Y______ doit être rejetée.

8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 2 octobre 2013, le maintien des appelants X______ et Y______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

9. L'appelant Y______, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP) à raison d'un tiers (4/12ème), lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 6'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). Le quart des frais de la procédure d'appel (3/12ème) sera mis à la charge de l'appelant X______, qui succombe sur le fond mais qui voit partiellement ses conclusions en réparation et en restitution d'objets admises. L'intimé A______ est dispensé des frais de la procédure d'appel.

Le solde des frais d'appel liés à l'acquittement confirmé pour l'intimé A______ et à l'admission partielle des conclusions de l'appelant X______ est à mis la charge de l'Etat qui succombe à raison de 5/12ème.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Reçoit les appels principaux de X______ et du Ministère public et l'appel joint de Y______ contre le jugement JTCO/148/2013 rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3164/2012.

Au fond :

Rejette l'appel du Ministère public dans la mesure où il porte sur la culpabilité et la peine de X______, de Y______ et de A______.

Rejette les appels de X______ et de Y______ dans la mesure où ils portent sur leur culpabilité.

Admet partiellement les appels d'X______ et de Y______ dans la mesure où ils portent sur la peine.

Annule partiellement le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il a ordonné la confiscation de CHF 450.- figurant sous ch. 15 de l'inventaire du 2 juin 2013 et des objets figurant sous ch. 7, 8, 9, 13, 16 et 18 du même inventaire.

Et statuant à nouveau :

Condamne X______ à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 909 jours de détention subis à la date du 27 novembre 2014.

Condamne Y______ à 7 ½ ans de peine privative de liberté, sous déduction de 868 jours de détention subis à la date du 27 novembre 2014

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ et de Y______.

Restitue à X______ les objets figurant sous ch. 7, 8, 9, 13, 16 et 18 du l'inventaire du 2 juin 2014.

Restitue à leur ayant droit les CHF 450.- figurant sous ch. 15 de l'inventaire du 2 juin 2013.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure d'appel, respectivement à raison de 3/12ème et de 4/12ème, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sylvie DROIN, juges.

 

La greffière :

Virginie VANDEPUTTE

 

Le président  :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.