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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16901/2021

AARP/369/2023 du 25.10.2023 sur JTCO/12/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 27.11.2023, 6B_1324/2023
Descripteurs : CERTIFICAT MÉDICAL;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CP.146; CP.129; CP.3; CP.8; CPP.407
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16901/2021 AARP/369/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 octobre 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me X______, avocat,

B______, actuellement détenu à l'Etablissement C______, ______, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/12/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, B______ et A______ appellent du jugement du 31 janvier 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable d'escroquerie avec l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 200.- l’unité et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP).

Le TCO a en revanche acquitté B______ de séjour illégal et classé la procédure s'agissant des faits commis au préjudice de A______.

b. B______ et A______ entreprennent partiellement ce jugement. Le premier conclut à son acquittement des faits qualifiés de brigandage et de mise en danger de la vie d'autrui et, en tout état, au prononcé de peines plus clémentes. Le second conclut à un verdict de culpabilité pour les faits commis à son détriment et à la condamnation de B______ à lui verser la somme de CHF 5'348'500.- soit EUR 5'000'000 au taux du 1er juin 2020, plus intérêt à 5% dès la date de commission de l’infraction. Il prend des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 43'236.85.

c. Selon l'acte d'accusation du 11 novembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à B______ :

c.a. Actes commis au préjudice de A______ (chiffre 1.1. de l’acte d’accusation)

En Suisse et en Espagne, entre avril et juin 2021, de concert avec F______ surnommé "G______" et/ou un inconnu surnommé "H______" et/ou un inconnu surnommé "I______", B______ a astucieusement induit en erreur A______ et l’a déterminé à lui transférer de la crypto-monnaie pour une valeur d'environ EUR 5'000'000.- contre un montant d'EUR 7'150'000.- en billets facsimilés de EUR 200.-.

En février 2021, A______ était à la recherche d'investisseurs susceptibles d'être intéressés dans l'investissement de crypto-monnaie. Dans ce contexte il a fait la connaissance de B______ par l'intermédiaire d'une connaissance J______. Le prévenu s'était présenté comme étant le dénommé "K______" un homme d'affaire Mexicain très sérieux et désireux d'investir dans la crypto-monnaie.

En réalité, B______ était à la recherche d'investisseurs fortunés susceptibles d'être hameçonnés et escroqués. À ces fins il avait multiplié les contacts avec des hommes d'affaires se dissimulant derrière des noms d'emprunt comme "L______" ou "M______" ou "K______".

Dès la fin avril 2021, le dénommé "K______" a eu des échanges avec le plaignant par courriel et par téléphone afin de le convaincre du sérieux de ses intentions déclarant être un homme d'affaire mexicain, partager sa vie entre Monaco et N______ [Belgique], avoir une activité de diamantaire et cherchant à acquérir des crypto-monnaies, contre un paiement en espèce.

Le prévenu avait enregistré le raccordement suisse du plaignant (+41_1______) dans son répertoire sous le surnom "______.ch". Il lui avait transmis le contact du spécialiste crypto-monnaie de son équipe, le dénommé "G______" ainsi que le nom de sa société O______@gmail.com, tout en lui faisant miroiter, une contrepartie de EUR 7'150'000.-. Convaincu du sérieux de son interlocuteur, le plaignant a demandé à un intermédiaire, P______, de rencontrer le dénommé "K______" à Q______ [Espagne]. Lors des rencontres avec P______ le prévenu avait pris soin de donner l'apparence d'une personne aisée et sérieuse, en recourant notamment à des comparses, "G______" un expert en crypto-monnaies, "H______" un homme de confiance plus âgé lequel devait donner son aval à l'opération et le "I______", une personne d'origine asiatique, en lui affirmant fallacieusement que l'argent de la transaction arrivait de Malte en avion sous la garde du Consul.

Le 4 mai 2021, un premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant à Q______ [Espagne] choisi par B______. Lors de ce rendez-vous il était convenu que A______, qui se trouvait à R______ [VD] en Suisse, allait transférer, sur le portefeuille électronique que le prévenu lui avait fait préalablement parvenir, des jetons COVIR d'une valeur de USD 88,78 le jeton soit un montant de paiement totalisant USD 300. Suite à cette transaction test, B______ a mensongèrement affirmé, ne pas avoir reçu la crypto-monnaie, quand bien même le plaignant lui avait fait parvenir des preuves de l'envoi.

Il s'en est suivi un échange de messages au cours desquels B______ a manipulé le plaignant affirmant, tour à tour, ne rien avoir reçu, doutant du sérieux de son interlocuteur, refusant que P______ vérifie un échantillon de EUR 30'000.- qu'il avait amené, pour finir par admettre, au moment où A______ menaçait de se retirer du jeu, qu'il avait bien reçu les COVIR.

Un deuxième rendez-vous a eu lieu le 14 mai 2021, à Q______ [Espagne], entre B______, ses comparses, et P______ dans un hôtel choisi par le prévenu.

P______ devait tout d'abord contrôler les EUR 7'150'000.- que B______ avait apportés puis confirmer à A______ que tout était en ordre et qu'il pouvait procéder au virement de la crypto-monnaie. Or lors de ce contrôle le prévenu et ses comparses ont trompé la vigilance de P______ et par un tour de passe-passe, l'ont astucieusement conforté dans l'idée que dans les valises se trouvait l'argent de la transaction, alors qu'en réalité les valises étaient remplies de billets "facsimile" d'EUR 200.-.

Suite au contrôle, P______ a informé A______ qu'il pouvait procéder au transfert de la crypto-monnaie sur le portefeuille électronique de B______. Suite au transfert d'un total de BTC 4.72735733, équivalant à EUR 200'000.-, B______ a tout à coup changé d'attitude. Bien que la preuve irréfutable des envois lui avait été présentée, il s'est montré menaçant envers P______ lui disant :"moi quand on me fait ça on peut perdre la vie", affirmant ne plus se sentir en sécurité dans l'hôtel, ne plus avoir confiance dans ses interlocuteurs, et a quitté précipitamment les lieux, emportant les valises et sans lui remettre la contrepartie des Bitcoins transférés soit EUR 200'000.-. Puis selon une stratégie bien rôdée, consistant à mettre la pression sur la dupe, à l'obliger de garder contact avec lui afin de récupérer son investissement, B______ a repris, quelques jours plus tard, directement contact avec A______ s'excusant de son comportement, lui disant qu'il n'avait pas d'inquiétude à avoir, qu'il allait récupérer ses fonds, qu'il était prêt à payer plus cher pour faire affaire avec lui.

Le 1er juin 2021 une nouvelle rencontre a été fixée par le prévenu au lobby du même hôtel afin de finaliser la transaction.

Lors de cette réunion, B______ et son comparse "G______" ont répété le même tour de passe-passe confortant P______ dans son erreur au sujet de la nature de l'argent remis, puis une fois le contrôle terminé les escrocs ont fermé les valises à l'aide d'un cadenas. P______ a alors informé A______, à R______ [VD], qu'il pouvait procéder aux virements et à 11h40 le plaignant a effectué sur le portefeuille du prévenu un envoi de BTC 10.12277452 (EUR 300'000.-) et à 11h47, il a effectué un transfert de COVIR 35'909 et CO2B 750.25. (total EUR 4'500'000.-).

Après avoir reçu la preuve des transferts, B______ et ses comparses ont rapidement quitté les lieux laissant à P______ deux valises sensées contenir la contre-valeur de la crypto-monnaie transférée. Ce n'est que plus tard que P______ a découvert que les valises étaient remplies de billets "facsimilés" d'EUR 200.-.

L’acte d’accusation retient que B______ a agi avec la circonstance aggravante du métier, de façon professionnelle et organisée, en préparant soigneusement l'opération, selon une manière d'agir bien rôdée, en prenant contact avec A______, en lui envoyant de nombreux messages pour le mettre en confiance, en s'associant avec plusieurs comparses afin de le convaincre qu'il était un investisseur sérieux, donner l'impression qu'il avait de la surface financière et endormir toute méfiance, puis en le manipulant lui mettant la pression, lui faisant croire qu'il n'était plus intéressé à la transaction tout en gardant la contrepartie des Bitcoins déjà transférés de manière à garder le contact avec le plaignant, en menaçant P______, de manière à l'intimider et à le tromper en effectuant un tour de passe-passe.

Compte tenu du temps et des moyens consacrés à son activité, depuis plusieurs années et des gains importants ainsi recherchés et obtenus, il convient d'admettre que le prévenu s'est comporté en professionnel, comptant sur les revenus de son activité délictueuse pour financer son train de vie et celui de sa famille.

c.b. Actes commis au préjudice de E______ (chiffre 1.3. de l’acte d’accusation)

B______ a fait la connaissance de E______ par l'intermédiaire de S______ en se faisant mensongèrement passer pour un certain "K______", homme d'affaire, désireux d'acquérir des montres de luxe en Euros, donnant l'apparence d'une personne aisée et sérieuse en recourant notamment à des membres de sa famille comme son épouse T______, présente à ses côtés et son beau-fils U______ présenté comme étant son chauffeur.

Le 28 août 2021, E______ et S______ s'étaient rendus à Q______ [Espagne] afin d'y rencontrer B______. Afin d'impressionner ses invités, le prévenu était arrivé en Y______ [marque de voiture] et durant la soirée leur avait laissé entrevoir l'étendue de sa fortune en mettant sous leurs yeux plusieurs centaines de milliers d'Euros contenus dans un sac Z______ [marque] que son épouse lui avait remis.

Ils ont alors convenu que B______ viendrait à Genève et remettrait EUR 300'000.- à E______ en échange d'un bracelet AA______ [marque] d'une valeur de CHF 12'000.- ainsi que CHF 250'000.- en coupures de CHF 1000.-.

En réalité B______ n'avait pas l'intention de faire une opération de change en vue de l'acquisition de montres mais de tromper son cocontractant lui remettant des billets facsimilés d'EUR 200.-. Le 30 août 2021 il avait pris contact E______ afin de vérifier s'il était prêt à faire l'échange des devises et lui avait envoyé une photo d'un sac contenant plusieurs millions d'Euros et lui avait demandé en retour de lui montrer les CHF 150'000.- qu'il avait retirés.

Le lendemain le 31 août 2021, E______ avait retiré le solde soit CHF 100'000.- répartis dans quatre enveloppes de CHF 25'000.- chacune puis avait mis l'argent ainsi que le coffret contenant le bracelet AA______ dans un sac-à-dos.

Le 30 août 2021, B______, T______, V______, et U______ se sont déplacés de Q______ [Espagne] à AB______ [France], où B______ a loué deux chambre dans un hôtel à proximité de la frontière afin d'effectuer les derniers préparatifs, en particulier conditionner sous vide les billets facsimilés et les ranger dans un sac-à-dos.

Le matin du mardi 31 août 2021 ils se sont rendus au parking AC______ à proximité du lieu du rendez-vous qu'il avait choisi, le restaurant "AD______". B______ s'est présenté seul au rendez-vous et une fois à l'intérieur a rapidement demandé à E______ de prendre le sac-à-dos et de le suivre à l'extérieur au motif fallacieux de voir l'argent.

Ils se sont rendus à proximité d’une voiture AE______ [marque], qui était à l'arrêt le long du quai 2______, au volant de laquelle se trouvait U______. Sur le siège passager se trouvait un sac dans lequel le prévenu avait mis EUR 300'000.- en billets facsimilés.

Au moment d'entrer dans la voiture B______ a subitement provoqué l'échange des sacs, remettant à E______ le sac contenant des billets facsimilés d'EUR 200.- qui se trouvait dans le véhicule et saisissant son sac-à-dos que E______ tenait encore en mains tout en lui disant :"fais-moi confiance, tu comptes, je compte et je reviens dans deux minutes".

E______ s'est alors ressaisi et s'est rendu compte qu'il allait être dupé. Il a tenté de récupérer le sac-à-dos qu'il tenait encore à la main et a cherché à empêcher B______ de prendre la fuite. Celui-ci a tenté de fermer la portière, mais E______, qui voulait récupérer son sac, l'en empêchait et s'était agrippé à la vitre qui était à moitié baissée.

Comprenant que E______ ne le laisserait pas volontairement partir avec le butin, B______ a brusquement changé de comportement et a ordonné à son beau-fils U______ de démarrer la voiture afin de contraindre la victime à lâcher prise. La voiture a démarré et a roulé sur une centaine de mètres trainant E______ toujours accroché à la vitre de la portière.

À l'intersection de la rue 5______, sans tenir compte du signal lumineux en phase rouge et d'un motocycliste à l'arrêt, le véhicule a poursuivi sa route, alors que E______ était toujours agrippé à la vitre côté passager. À la hauteur de l'îlot central de la chaussée, B______ a sciemment poussé la portière comme s'il voulait l'ouvrir, de manière à déstabiliser E______ et dans le même mouvement lui a arraché les doigts de la vitre le faisant chuter lourdement sur le flanc, sa tête venant heurter le sol pour terminer sa culbute sur le mobilier urbain en béton.

Selon le constat médical du 18 septembre 2021, E______ a subi un traumatisme crânien ainsi que des dermabrasions frontales, à l'épaule sur le flanc droit et la hanche droite ainsi que le genou droit.

B______ et U______ ont continué leur route en direction de la douane de AF______. À cet endroit et selon un plan préétabli, ils ont rejoint un véhicule AG______/3______ [marque, modèle] dans lequel les attendaient T______ (conductrice) et V______. B______ est monté dans ce véhicule avec le butin.

À la vue des agents du Corps des gardes-frontière, B______ a ordonné à T______ de prendre la fuite en direction de la frontière de AH______ et une course poursuite s'est engagée, durant laquelle de nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière ont été commises. À proximité de la douane de AH______, comprenant qu'il ne parviendrait pas à franchir la frontière, B______ a pris la fuite à pied en emportant avec lui le butin, avant de se faire interpeller.

d. Les appelants ne contestent pas les verdicts de culpabilité des premiers juges pour escroquerie par métier (sous la forme d’une tentative absorbée par l’aggravante) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel en lien avec les faits sus-décrits commis en lien avec E______. B______ ne conteste pas non plus sa condamnation pour escroquerie par métier au préjudice de S______ (chiffre 1.2. de l’acte d’accusation) pour avoir, en août 2021, de concert avec son beau-fils U______, induit S______ en erreur et l’avoir convaincu de lui remettre une montre AI______ [marque] d'une valeur de EUR 17'500.- ainsi que EUR 9'000.- et CHF 5'000.-, en lui faisant croire qu'il allait procéder à une opération de change puis lui restituer son argent et s'acquitter du prix de la montre, alors qu’il n’en était rien et qu’il a conservé ces valeurs.

B. a. Les faits en liens avec S______ ne sont pas contestés par les appelants et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a.a. S______ a rencontré B______, qui se faisait appeler "K______", par l'intermédiaire d’une connaissance à Q______ [Espagne] en été 2021. B______ lui avait fait part de son intérêt pour les montres et S______ lui avait remis à cette occasion une montre AI______ pour gagner sa confiance. B______ lui a fait croire qu’il allait payer cet objet lors de sa venue ultérieure en Suisse pour acheter d'autres montres.

Le 26 août 2021, à Genève, S______ a remis CHF 5'000.- et EUR 9'000.- à un homme de confiance de B______, en présence de E______ ; ces sommes étaient destinées à garantir de futures opérations de change.

Le 31 août 2021, à Genève, B______ a prétendu venir à Genève pour s’acquitter du prix de vente de la montre et procéder aux opérations de change qu’il avait fait miroiter au plaignant. Il a retrouvé S______ et E______ au [restaurant] AD______. Sur place, B______ et E______ sont sortis de l’établissement pour vérifier l’argent remis par B______, mais celui-ci est parti avec l'argent en laissant à E______ un sac de faux billets.

a.b. Le 23 janvier 2023, S______ a retiré sa plainte pénale à l'encontre de B______ dans la mesure où il avait été intégralement indemnisé (EUR 20'000.- reçus le 23 janvier 2023) et avait récupéré sa montre AI______ (restituée par la police).

b. Les faits en liens avec E______ ne sont, quant à leur déroulement, pas contestés par les appelants, B______ contestant uniquement la qualification juridique et l’ampleur de son rôle. Ces faits peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

b.a. Le 28 août 2021, à Q______ [Espagne], en compagnie de S______, E______ a effectué une opération de change en espèces avec B______, portant sur CHF 10'000.- et EUR 15'000.- contre EUR 25'000.-.

b.b. Lors de la rencontre du 31 août 2021 au [restaurant] AD______, E______ a remis un sac contenant CHF 250'000.- à B______, dans le but, croyait-il, de procéder à une opération de change. Le sac contenait également un bracelet AA______ [marque] dans son étui.

E______ et B______ se sont dirigés vers une voiture AE______ [marque] dans laquelle B______ s’est assis en prenant le sac de E______ et en lui en donnant un autre en échange, lui demandant de lui faire confiance et disant qu'il reviendrait dans deux minutes. E______ a refusé cette manière de procéder et tenté de retenir son sac par ses lanières.

b.c. Selon les explications de E______, B______ a alors tenté de fermer la portière du véhicule mais il est parvenu à la bloquer avec ses mains. Le conducteur a démarré, sur un ordre verbal de B______ ; E______ s’est accroché à la portière et a été traîné sur environ 200 mètres alors que le conducteur avait accéléré. B______ lui a arraché les mains de la portière, qui était toujours entre-ouverte, et il a fini par lâcher prise. Il est alors violemment tombé sur le flanc droit et sa tête a heurté le sol. Il a eu des hématomes et été brûlé sur tout le corps. Il a été mis en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2021 (pièces 11'015 et 41'012 recto-verso).

b.d. Pour sa part, B______ affirme ne pas avoir remarqué que E______ bloquait la portière, qu’il avait fermée, et ne pas lui avoir fait lâcher prise, ne s’étant pas rendu compte que le plaignant était resté à côté du véhicule lorsqu’il avait démarré.

b.e. Des images vidéos attestent du fait que E______ est resté accroché au véhicule AE______ pendant 95 mètres avant de chuter lourdement au sol, à hauteur du terre-plein situé à l’intersection avec le Pont AC______. Un témoin qui circulait à moto et était à l’arrêt à un feu a été dépassé par la voiture. Il a constaté la présence de deux personnes à son bord et de E______ accroché à l’extérieur à hauteur de la portière droite de la voiture, dont la vitre était ouverte. Le véhicule avait continué sa route nonobstant le feu rouge et il avait vu la portière droite du véhicule s’ouvrir. La personne accrochée était alors violemment tombée sur le sol, alors que le véhicule devait rouler à 30 ou 40 km/h. Le conducteur avait poursuivi sa route sans s’arrêter.

b.f. Le conducteur a poursuivi sa route en direction de la France. B______ a changé de véhicule et rejoint sa compagne, T______, dans une AG______ [marque] qui attendait à proximité. Ils ont été pris en chasse par les douanes. La AE______ est parvenue à prendre la fuite en traversant la frontière et la AG______ a été interceptée, avec T______ au volant et V______ passager avant. B______, passager arrière, a tenté de prendre la fuite en courant et a été pourchassé à pieds avant de finalement être interpellé à AJ______ [GE]. Sa fouille a permis de retrouver l’intégralité du contenu du sac de E______, qui lui a été restitué en cours de procédure.

c.a. A______ a déposé plainte le 22 octobre 2021 dans le canton de Vaud pour les faits décrits dans l’acte d’accusation. Selon cette plainte, il est domicilié à AK______ [Émirats arabes unis] et était de passage à R______ (VD). Il a fait valoir à cette occasion des conclusions civiles à hauteur de EUR 5'000'000.-.

A______ a confirmé sa plainte au Ministère public (MP), précisant s’être trouvé à R______ lors des faits (pièces 50'091 ss). Il avait perdu son père le ______ 2021 ; il s’était rendu à son chevet à l’hôpital à AL______ [France], avant son décès, notamment en compagnie de sa mère, laquelle n’était pas hospitalisée (pièce 50'091).

La police et le MP ont également auditionné P______, lequel a formellement identifié B______ comme le nommé « K______ ».

c.b. A______ a signé le 13 mai 2021 une « lettre mission fiducie et due diligence » en faveur de P______, dont le texte avait été proposé par celui-ci (pièces 10'006, 50’092). Sans en être certain, P______ pensait toutefois que la mention « AK______ [Émirats arabes unis] » comme lieu de signature avait été précisée par A______ (pièce 50'098). Par ce document, ce dernier confiait à P______ la mission de participer à la sécurisation et à la due diligence des investissements ; il devait rencontrer les investisseurs qualifiés identifiés par A______, sécuriser par tous moyens les transactions entre les parties, remplir les obligations de due diligence des parties impliquées et procéder aux investissements et opération de change sur instructions de A______.

c.c. P______ a confirmé le déroulement des faits décrits dans l’acte d’accusation. Il a formellement reconnu en B______ le nommé « K______ » avec qui il avait traité de la vente de crypto-monnaies en Espagne en mai et juin 2021. Il a identifié G______ sur planche photo comme étant un certain F______.

c.d.a. Lors de la première rencontre du 4 mai 2021, P______ avait été mis en confiance par la présence du « I______ » et avait confirmé à A______ le sérieux de ses interlocuteurs.

c.d.b. Le 14 mai 2021, ils avaient passé plus de deux heures à compter l’argent, soit EUR 5'000'000.- en liasses de EUR 200.-, au moyen d’un appareil à compter les billets. P______ avait également vérifié aléatoirement leur authenticité au moyen d’un autre appareil. Après qu’il eût confirmé à A______ avoir reçu l’argent, celui-ci n’avait pas pu procéder immédiatement à la transaction et « K______ » s’était énervé, était devenu menaçant et avait repris les valises contenant l’argent. Peu après, A______ l’avait informé avoir finalement pu transférer l’équivalent de EUR 200'000.-, mais K______ était parti en emportant l’argent. P______ avait informé A______ de ces faits, lui indiquant qu’il y avait eu une escroquerie et l’incitant à déposer plainte. Ce nonobstant, A______ l’avait rappelé une dizaine de jours plus tard pour reprendre la transaction (pièce 46'509).

c.d.c. J______, qui avait introduit K______, s’était alors engagé envers P______ à rembourser cette somme. A______ a toutefois été informé que sa banque refusait le transfert (pièces 10'002 et 46'509 ; ni le virement, ni le refus de la banque, ne sont attestés par des pièces). A______ a ensuite reçu la confirmation d’un virement de ce montant, du 21 mai 2021, versé par J______ en faveur d’un compte de P______ (pièce 10'014 : avis de débit de [la banque] AM______, en photo). Cette somme n’a toutefois jamais été créditée.

c.d.d. Le 1er juin 2021, P______ n’avait vérifié qu’une cinquantaine de liasses. Les choses s’étaient passées sans difficulté ; il avait confirmé le bon déroulement de l’opération à A______, qui avait procédé aux transferts, puis quitté la salle de réunion avec les valises censées contenir l’argent. Ce n’était qu’une fois arrivé au parking qu’il avait constaté qu’on lui avait remis des facsimilés.

c.e. Dans un AN______ [marque de téléphone] blanc utilisé par B______ et saisi au moment de son arrestation, la police a retrouvé plusieurs échanges avec A______, à partir du mois d’avril 2021 (pièces 46'002, 46’010), notamment une photo du passeport de ce dernier, les informations de contact de P______ ainsi qu’une capture d’écran d’un portefeuille de crypto monnaies, que B______ a transmis à l’un de ses contacts prénommé « G______ », contact avec lequel il a eu plusieurs échanges aux dates correspondant aux rencontres entre « K______ » et P______.

c.f. Les messages retrouvés ne permettent pas de localiser formellement les personnes qui les échangent, même s’il ressort du contexte que « K______ » (B______) se trouve manifestement en Espagne. Le 3 mai 2021, A______ envoie le message « Could you meet Tommorow P______ l'm Q______ [Espagne] as agreed with him » (pièce 46'012). Le 5 mai 2021, à 20h24 A______ indique devoir se rendre avec sa mère à l’hôpital en urgence ; le lendemain à 22h02 il dit également être à l’hôpital (pièces 46'023 sv). Le dimanche 16 mai il dit se rendre en train le lundi suivant (i.e. le 17 mai 2021) de AO______ [VD] à AP______ [France] (pièce 46'031). Le 1er juin 2021, A______ propose à son interlocuteur de se rencontrer en Suisse à AO______ ou bien en Espagne (pièce 46'038).

c.g. La police est parvenue à partiellement retracer les transactions effectuées sur les portefeuilles de crypto-monnaies sur lesquels A______ a transféré de crypto-monnaies. Certains de ces portefeuilles contenaient encore une partie des valeurs lorsque la police les a consultés (pièces 48'506 et suivantes).

c.h. Les valises de faux billets remises à P______ le 1er juin 2021 ont été amenées à la police genevoise, qui a procédé à des recherches d’empreintes et retrouvé, en divers endroits, celles de F______ (alias G______ selon P______).

c.g. B______ a déclaré qu’il n’était pas présent lors des faits décrits, ni à Q______ [Espagne], ni à AQ______ [Espagne]. Il s’est prévalu par la suite de son droit de se taire et ne s’est plus exprimé sur ces faits.

Aucun des autres protagonistes n’a pu être entendu.

C. a. Aux débats d’appel, B______ a confirmé ses déclarations précédentes et refusé à nouveau de s’exprimer sur le volet relatif à la plainte de A______. Sa famille était intervenue pour le dédommagement versé à S______. Sa détention lui est pénible et sa famille lui manque.

b. A______ ne s’est pas présenté, au bénéfice d’un certificat médical daté du 9 octobre 2023 dont la teneur est la suivante : « …A______, né le ______1972, a été vu en consultation à plusieurs reprises de 2019 à 2023 pour une baisse de l’état général avec dépression réactionnelle qui s’est accentuée ces derniers mois et provoquant tous les signes fonctionnels et cliniques du Burnout professionnel (…). En l’état actuel de mon patient la participation à l’audience du 10.10.2023 en sa qualité de plaignant et de témoin aurait objectivement et médicalement un effet très préjudiciable sur sa santé mentale et augmenterait encore d’une manière considérable son statut dépressif. Par ailleurs cette très grave dépression actuelle accentuée par le stress de cette audition induit un manque total de concentration d’attention de mémorisation de motivation de fatigue extrême et de troubles fonctionnels et cliniques et cela ne lui permet en aucun cas de comparaître à une audition. » Ce certificat fait suite à un premier certificat du même médecin, non motivé, envoyé à la CPAR le 6 octobre 2023, laquelle avait refusé sur cette base d’excuser l’absence du plaignant.

Le conseil de B______ s’est opposé sur question préjudicielle à ce que l’absence de A______ soit excusée et à ce que son avocat soit autorisé à le représenter. Il a déposé un chargé de pièces comprenant notamment deux articles de presse français faisant état d’une condamnation pénale de la partie plaignante dans ce pays au printemps, ajoutant que A______ serait assigné à résidence en France suite à l’appel formé contre ces condamnations et avait donc menti, ne se trouvant pas en Suisse et ne pouvant s’y rendre. Il produit également un document de la commune de AR______ [VD] de mai 2020 constatant l’absence de domicile en Suisse de A______.

Après délibération, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la question préjudicielle, renvoyant au présent arrêt pour la motivation complète, et autorisé la représentation de l’appelant A______. Elle a, dans la foulée, refusé d’interpeller celui-ci sur la date de sa dernière consultation auprès du médecin auteur du certificat susmentionné.

c. La CPAR a auditionné AS______, frère de A______, qui vit à R______ dans le canton de Vaud, ainsi que AT______, résidente de cette ville. Tous deux ont témoigné de la présence à R______ de A______ en mai et juin 2021, confirmant les attestations qu’ils avaient signées et qui avaient été produites par ce dernier en cours de procédure d’appel. A______ leur avait demandé de préciser qu’il était présent à R______ les 4 et 14 mai ainsi que le 1er juin 2021, ce qu’ils avaient fait volontiers. AS______ voyait à l’époque tous les jours son frère, qui vivait à 500 mètres de lui, suite au décès de leur père (le ______ 2021 à AL______ en France) ; ils étaient rentrés ensemble à R______ en perspective d’un rendez-vous de vaccination COVID le 4 mai 2021. Le témoin AT______ a également confirmé avoir rencontré A______ plusieurs fois par semaine à cette époque.

A______ a produit en appel un relevé de carte de crédit faisant état de transactions dans des commerces de R______ et de AO______ [VD] les 28 avril, 1er, 8, 15, 19, 22, 27 et 29 mai 2021 et une photographie imprimée dont les données de localisation indiquent « Genève 13 mai 2021 ».

d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les preuves administrées en appel démontraient que le TCO avait erré en concluant à l’absence de for en Suisse. Le plaignant était certes un investisseur, mais nullement un expert des crypto monnaies ; en tout état, aucune expertise sur un tel marché ne permettait de se prémunir contre les procédés psychologiques et la manipulation des escrocs professionnels tels que B______ et ses comparses. Ceux-ci avaient construit un mécanisme professionnel, s’assurant d’être introduits par une personne de confiance (J______), qui avait de surcroît attesté de leur soi-disant fortune et grande surface financière, et, lors de l’échec de la première transaction avait fait mine de rembourser le lésé, scellant le piège. La perte subie à cette occasion avait servi d’amorce et, induit en erreur par ces manœuvres, il avait été convaincu de pouvoir récupérer ses fonds à l’occasion de la transaction suivante. Il avait fait preuve des précautions nécessaires, dans un marché des crypto monnaies très volatile, en mettant en œuvre P______ pour procéder à la vérification des fonds.

e. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l’appel de A______ et persiste dans le sien, précisant qu’il conclut à son acquittement de l’infraction de mise en danger au motif qu’elle est absorbée par celle de brigandage. Il n’y avait pas de for en Suisse, A______ n’étant pas résident de ce pays et ne s’y trouvant pas au moment des faits qui s’étaient déroulés à Q______ [Espagne]. Pour se soustraire aux autorités fiscales, il trompait les autorités et la Cour. Le MP n’avait pas instruit cette question, à tort, et le TCO ne s’y était pas trompé. De surcroît, la plainte de A______ avait été déposée tardivement, en octobre 2021, dans le canton de Vaud, pour des faits survenus en mai de la même année en Espagne ; il indiquait d’ailleurs dans ce document n’être que de passage en Suisse. C’était donc à tort que l’acte d’accusation retenait qu’il se trouvait à R______ lors des faits. Il avait promis au MP des preuves de sa présence en Suisse mais ne les avait fournies que tardivement, en appel, avec des témoignages douteux et sans jamais fournir les relevés téléphoniques promis au MP. Les pièces produites ne démontraient pas sa présence en Suisse lors des faits.

En tout état de cause, les faits s’apparentaient en réalité à une partie de poker illicite que A______ avait perdue ; il avait pris un risque démesuré et ne méritait pas d’être protégé par la loi. Il avait essayé d’escroquer son partenaire pour réaliser un juteux bénéfice, devant percevoir une importante commission pour la vente de crypto monnaies contre des espèces, alors que rien ne justifiait une telle transaction sans passer par les institutions bancaires reconnues. Il y avait eu de nombreux indices du caractère incongru de l’opération, notamment les échecs successifs, les menaces, le lieu des transactions dans des hôtels, démontrant que A______ n’avait pas fait preuve du minimum de prudence exigé par la jurisprudence pour admettre l’existence d’une escroquerie. Alors que P______ l’encourageait à déposer plainte et évoquait une escroquerie, A______ avait persévéré et tout perdu.

En ce qui concernait les faits genevois, l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP incluait la notion de menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et absorbait dès lors la mise en danger à laquelle avait été exposé E______. Il devait en conséquence être acquitté de ces faits et la peine prononcée par les premiers juges réduite en conséquence de cet acquittement.

B______ n’a pris aucune conclusion en indemnisation, quand bien même la teneur des art. 429 et 436 CPP lui avait été rappelée.

f. Le MP a conclu au rejet de l’appel de B______ et s’en est rapporté à justice sur celui de A______.

D. a. B______ est né le ______ 1977, à AU______ aux Pays-Bas, pays duquel il est ressortissant. Il est célibataire et a cinq enfants. Il est marié coutumièrement avec T______. Avant son arrestation, il travaillait en Espagne dans le recyclage de plastique et de carton. En parallèle de son activité professionnelle, il faisait du commerce de voitures. Il percevait un revenu mensuel d'environ EUR 3'500.-. T______ travaillait dans le nettoyage et comme courtière immobilière pour un revenu mensuel d'EUR 2'500.-. Il était propriétaire d'un appartement et de deux parkings à AV______ à AW______ [Espagne]. La valeur cadastrale des biens ne correspondait pas à leur valeur marchande.

À sa sortie de prison, il envisage de reprendre son activité professionnelle et rejoindre sa famille. Il est proche de sa famille, de ses cinq petits-enfants, ajoutant que deux autres sont en route. Il souffre de son emprisonnement même s’il est plus facile à C______ qu'à AX______.

Il est conscient que cette détention est liée aux faits genevois, pour lesquels il admet sa culpabilité même s’il a encore contesté, en prenant la parole à l’issue des débats d’appel, toute intention de blesser E______ et donc tout brigandage. Il a présenté ses excuses.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 31 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois pour abus de confiance. Il a été libéré conditionnellement le 6 mai 2020, le solde de la peine étant de sept mois, trois semaines et un jour et le délai d’épreuve d’une année.

À teneur du casier judiciaire français de B______, il a été condamné le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de AP______ [France], à quatre ans d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée.

Il ressort d’un jugement du 31 octobre 2018 du TCO dans la procédure P/4______/2014 ainsi que de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 23 avril 2020 (ACPR/250/2020 dans la procédure de libération conditionnelle ; pièces 50'060 et 80'072) que B______ aurait fait l'objet de vingt-quatre condamnations au Pays-Bas entre le 12 février 1990 et le 26 juillet 2013. Toutefois, selon la copie de ce casier judiciaire figurant à la procédure (pièces 80'039 ss), une grande partie de ces inscriptions concernent des condamnations à l’étranger, soit notamment en Suisse (une condamnation de 1996, qui ne figure plus au casier judiciaire suisse), en Belgique (condamnations en 2008 et 2013 à respectivement 42 et 30 mois de prison), en Espagne (sept condamnations entre 2003 et 2008), en Italie (quatre condamnations entre 1992 et 1998, qui figurent également au casier judiciaire obtenu dans ce pays : pièce 80'008) et en Allemagne (condamnations de 1995, 1998 et 2001, qui ne figurent toutefois pas au casier judiciaire obtenu dans ce pays : pièce 80'031). Le MP n’a pas pu obtenir un casier judiciaire néerlandais récent (pièces 80'032 ss).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 407 al. 1 CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a).

Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une « excuse valable », renvoyant ainsi à la disposition générale de l’art. 205 al. 2 CPP, aux termes duquel celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux », soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant.

Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra informer l’autorité sans délai, lui communiquer les motifs de l’empêchement et lui présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 4 ad art. 205).

2.2. L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 relatif à l'art. 356 al. 4 CPP et les références doctrinales à l'art. 407 CPP).

2.3. Une partie plaignante, tenue de témoigner, ne peut s’y soustraire au simple motif qu’elle est incommodée par l’audition ; le fait qu'une audition soit liée à certains efforts et désagréments ne justifie pas de la dispenser durablement de cette obligation légale. Un certificat médical doit ainsi être détaillé pour permettre à l’autorité de s’assurer de la plausibilité de l'incapacité d'audition attestée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.4.3). Ainsi, un certificat médical attestant d’une incapacité de travail ne signifie pas encore l’incapacité de participer aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5, très strict mais pour un prévenu dans le contexte de la procédure par défaut ; 6B_775/2013 du 9 octobre 2013 consid. 1.5). Il revient au juge d’apprécier, sur la base des constatations médicales opérées, si celles-ci rendent la comparution impossible (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 susmentionné consid. 6.3.1).

2.4. En l’espèce, la partie plaignante a produit un certificat médical détaillé, dont il ressort un diagnostic (burnout) et un exposé des conséquences néfastes de l’audition envisagée. Elle avait pu être auditionnée en cours d’instruction, et l’on ne se trouve pas dans une situation de « parole contre parole » qui aurait impérieusement nécessité sa présence aux débats, le lésé n’ayant d’ailleurs pas personnellement assisté aux faits pour lesquels il a déposé plainte. Il ressort certes du certificat médical que celui-ci a été établi en perspective de l’audience, vraisemblablement sans nouvelle consultation du médecin, lequel atteste toutefois avoir vu son patient à réitérées reprises. Le médecin en question n’est pas un spécialiste des maladies psychiques, mais un médecin généraliste habilité à attester des faits qu’il certifie. Les éléments apportés par la défense n’infirment pas la validité de ce certificat médical. Outre que la procédure pénale n’a pas vocation à instruire la situation personnelle d’une partie plaignante (contrairement à celle du prévenu), une éventuelle poursuite pénale en France n’est pas incompatible avec un état mental péjoré et aurait d’ailleurs pu y contribuer. Le fait que la partie plaignante ne se soit, possiblement, pas trouvée en Suisse au moment de l’établissement du certificat médical n’entache ainsi pas la validité des constatations qui y sont faites, qui portent manifestement sur un état durable et fondent une excuse valable justifiant la non-comparution de la partie plaignante aux débats d’appel.

Ainsi, les questions préjudicielles soulevées par la défense ont été rejetées et la CPAR a autorisé le conseil de la partie plaignante à la représenter.

3. 3.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3).

Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a commise qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP). Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriales ancrées aux art. 4 à 7 CP.

En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses. Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il paraît en principe nécessaire, dans les relations internationales, d'affirmer la compétence suisse même dans les cas sans lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3).

L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2).

L'appauvrissement causé par une escroquerie se produit en Suisse si la victime de cet appauvrissement est une société anonyme ayant son siège en Suisse, et ce même si l'essentiel de l'activité délictueuse s'est exercé à l'étranger (ATF 1249 IV 241 consid. 4c à d). La question de savoir si le lieu où le lésé dispose de son bien crée un for de poursuite en Suisse a été laissée ouverte jusqu’à présent par la jurisprudence ; la doctrine soutient néanmoins que la compétence suisse doit être admise dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.2 et 4.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 167/168 ad art. 146 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2021, n.6 ad art. 8 CP).

3.2. En l’espèce, la CPAR retient tout d’abord que, nonobstant ses dénégations, c’est bien le prévenu qui s’est présenté sous le nom de « K______ » et a agi au détriment de la partie plaignante dans les faits visés sous ch. 1.1. de l’acte d’accusation. En effet, il a été formellement identifié par une personne présente sur place et des échanges particulièrement incriminants ont été retrouvés dans un téléphone en sa possession lors de son interpellation. Son conseil l’admet d’ailleurs à demi-mots.

3.3. Il est regrettable que le MP n’ait pas instruit la question du for de la poursuite pour ces faits, induisant chez la partie plaignante une confiance erronée sur cette question, ce d’autant plus que la défense l’avait soulevée d’emblée. Cela étant, les éléments apportés par la partie plaignante en appel, ainsi qu’un examen attentif des pièces de la procédure, conduisent la CPAR à une appréciation différente de celle des premiers juges.

La photographie produite par la partie plaignante n’a aucune valeur probante, rien ne permettant de la lui attribuer. Il est par ailleurs établi qu’elle a donné des indications peu fiables aux autorités sur son domicile, situé officiellement à AK______ [Émirats arabes unis], ce qui explique la mention figurant sur le mandat confié à son intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire de déterminer qui a ajouté cet élément. Ces documents n’ont donc pas de portée probante quant au lieu où se trouvait la partie plaignante lors des faits.

En revanche, les deux témoins entendus aux débats d’appel sont globalement crédibles. Certes, les faits sont relativement anciens ; toutefois, le frère de l’appelant a été en mesure de situer précisément la période en cause, notamment du fait du décès de leur père et d’un rendez-vous de vaccination, date importante à l’époque, en pleine pandémie. À cela s’ajoutent les transactions régulières dans des commerces vaudois au mois de mai 2021 ; si aucune de ces transactions n’a été effectuée à la date précise des faits, elles le sont à des dates proches et il n’y a, pendant cette période, aucune transaction à l’étranger (même si l’on ne peut exclure que la partie plaignante ait disposé d’autres moyens de paiement, ce qui est d’ailleurs probable).

La partie plaignante utilise un raccordement suisse, ce qui ne démontre pas nécessairement sa présence dans le pays mais bien un lien avec la Suisse. Elle évoque par ailleurs à plusieurs reprises, dans les messages, le fait de se trouver à AO______ [VD], ville voisine de celle de R______ [VD], étant relevé que cette dernière localité n’aurait rien signifié pour une personne en Espagne, ce qui justifie la mention de capitale vaudoise.

L’éventuel passage de la partie plaignante à l’hôpital avec sa mère les 4 et / ou 5 mai 2021 ne permet pas de la localiser quelque part ; c’est en effet le père de la partie plaignante qui se trouvait à AL______ [France], et on ignore où vivait sa mère et encore plus où elle a pu se rendre à l’hôpital. Il n’est pas exclu qu’elle se soit trouvée en Suisse avec ses deux fils suite à la perte de leur père.

Il n’est par ailleurs pas possible de retenir, comme semblent l’avoir fait les premiers juges, que la partie plaignante se trouvait à Q______ [Espagne] le 3 mai 2021 (supra B.c.f.). Le message envoyé ce jour-là se traduit littéralement « pouvez-vous rencontrer demain P______ je suis Q______ [Espagne] comme discuté avec lui », ce qui n’a aucun sens. Il faut retenir l’existence d’une faute de frappe (I’m devant alors se lire in), auquel cas le message se traduit « pouvez-vous rencontrer demain P______ à Q______ [Espagne] comme discuté avec lui » : il est parfaitement compréhensible et, de surcroît, conforme au déroulement des faits.

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que la partie plaignante se trouvait bien en Suisse lors des faits litigieux. Conformément à la doctrine évoquée ci-dessus, cette présence fonde un for dans notre pays. Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu des objets en cause (crypto monnaies), qui sont de nature virtuelle et ne sont rattachés ni physiquement, ni géographiquement à une quelconque juridiction.

4. 4.1. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; arrêt 6B_1429/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.7 destiné à la publication). En présence d'un concours imparfait entre deux infractions, l'auteur, alors qu'il en a réalisé l'entier des conditions objectives et subjectives, n'est simplement condamné que pour l'une d'elles soit, en cas d'absorption, que pour l'infraction absorbante. Les règles en matière de fixation de la peine en cas de concours, prévues par l'art. 49 CP, ne lui sont alors pas opposables (ATF 147 IV 253 consid. 2.1).

4.2. Aux termes de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

4.3.1. L'art. 140 ch. 1 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine (ch. 1 al. 2).

4.3.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visés à l'art. 140 al. 1 CP. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 4.3.3).

Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140). Le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement, pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 195 ss ad art. 140).

Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui exerce une contrainte après le vol pour assurer sa fuite de celui qui agit pour conserver le butin. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'un brigandage. En revanche, quand l'auteur exerce une contrainte à la fois pour conserver le butin et assurer sa fuite, il commet l'infraction (ATF 92 IV 153 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 147 IV 124).

4.3.3. L’art. 140 CP absorbe le vol, qui est l’un de ses éléments constitutifs, ainsi que les voies de faits (art. 126 CP), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la menace (art. 180 CP ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 et 76 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 178, 186, 189 ad art. 140). Il entre donc en concours imparfait avec ces dispositions.

4.3.4. L’art. 140 CP comporte plusieurs aggravantes, au nombre desquelles l’art. 140 ch. 4 qui porte la peine privative de liberté à un minimum de cinq ans si l’auteur a mis la victime en danger de mort. Cette notion est plus restrictive que celle de danger de mort imminent figurant à l’art. 129 CP. La doctrine retient ainsi que le brigandage aggravé au sens de cette disposition entre en concours imparfait avec l’art. 129 CP, qui est absorbé par l’aggravante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 32 ad art. 129 ; n. 56 et 74 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 147 ss et 188 ad art. 140).

4.4.1. Selon l’art. 146 al.1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (peine menace en vigueur au moment des faits, en vertu de l’art. 2 CP).

4.4.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205).

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références ; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

4.4.3. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. L'hypothèse dans laquelle aucune vérification ne peut être attendue de la dupe vise également les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles un contrôle entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).

4.4.4. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S_89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

4.5.1. Le prévenu appelant conteste la réalisation d’une escroquerie pour les faits visés sous ch. 1.1. de l’acte d’accusation, invoquant l’absence d’astuce.

En l’espèce, la partie plaignante a été amenée à conclure un contrat de vente de crypto monnaies par un ensemble de manœuvres qui doivent être qualifiées d’astucieuses. L’introduction par une personne tierce qui s’est portée garante de la solvabilité et du sérieux du prévenu, la promesse d’un prix alléchant, la mise en scène incluant plusieurs personnes et des vérifications « professionnelles » en lien avec le marché des crypto monnaies, la prudence voire la méfiance affichées doivent être qualifiées, globalement, de manœuvres astucieuses. La partie plaignante a par ailleurs mandaté une personne de confiance qui se disait spécialisée dans ce type de transactions pour la représenter lors de l’échange, laquelle a procédé à des vérifications qu’elle dit approfondies et les a rapportées comme telles au lésé. L’ensemble de ces éléments conduit la CPAR à retenir que la partie plaignante a bien été induite en erreur le 14 mai 2021 et a donc été amenée, par les manœuvres frauduleuses du prévenu et de ses comparses, à leur transférer des crypto monnaies sans contrepartie.

Cette première transaction s’est soldée par un échec. La partie plaignante a été mise en garde par son intermédiaire. Certes, un tiers a fait mine de lui rembourser la somme perdue à cette occasion ; toutefois, plus de deux semaines après cet échec, aucun virement de EUR 200'000.- ne lui était parvenu. Nonobstant ces signaux d’alarme et mises en garde, la partie plaignante s’est obstinée à conclure une nouvelle transaction, manifestement aveuglée par la perspective d’une juteuse commission. Son comportement à cette occasion s’apparente à celui d’un joueur de casino qui cherche à se « refaire » après avoir perdu sa mise initiale, et non à celui d’une personne raisonnable et prudente. Elle a ignoré les nombreux signaux devant lui faire redoubler de précautions et renoncer à cette opération pour tenter le tout pour le tout.

Ainsi, si l’astuce doit être retenue pour la première partie des faits, soit la transaction du 14 mai 2021, les faits du 1er juin 2021 ne peuvent en revanche pas être qualifiés d’escroquerie, en raison principalement du comportement aberrant du lésé.

Compte tenu des ressources utilisées, des moyens mis en œuvre et de la répétition des infractions commises, l’aggravante du métier doit également être retenue pour ces faits.

Le jugement entrepris doit ainsi être réformé, en ce sens que le verdict de culpabilité d’escroquerie par métier doit inclure les faits du 14 mai 2021. Le prévenu sera en revanche acquitté s’agissant de ceux du 1er juin 2021, qui, compte tenu du for suisse retenu par la CPAR, ne peuvent pas faire l’objet d’un simple classement.

4.5.2. Le prévenu appelant soutient que la mise en danger consistant dans le fait d’avoir traîné une personne sur 95 mètres en voiture puis de lui avoir fait lâcher prise, est absorbée par le brigandage simple. Il ne peut être suivi.

En effet, le brigandage était achevé lorsque le prévenu a réussi à rentrer dans sa voiture et que celle-ci a démarré. À cet instant, la victime, bousculée, avait perdu la maîtrise de son bien. Le fait qu’elle s’accroche au véhicule consistait en réalité un geste d’exercice de son droit de défense (art. 926 al.2 du code civil [CC]). En continuant sa course, l’appelant (qui ne saurait être suivi lorsqu’il prétend, en appel encore, ne pas avoir remarqué la présence de la victime accrochée à sa portière) a concrètement pris le risque de l’exposer à un danger mortel, le véhicule accélérant sur une route très fréquentée, brûlant un feu rouge pour s’engager dans la circulation à la sortie du Pont AC______, soit l’une des artères les plus chargées en ville de Genève, en pleine matinée un jour de semaine. Le prévenu, passager, n’était certes pas le conducteur du véhicule. Il ressort néanmoins de l’ensemble des témoignages et du contexte de la procédure qu’il a instruit le conducteur et s’est pleinement associé à cette conduite dangereuse. Surtout, la CPAR tient pour établi, sur la base des témoignages du lésé et du motard, que l’appelant a intentionnellement fait lâcher prise au lésé, précipitant sa chute au sol sur le terre-plein. Il a donc pleinement réalisé, dans sa personne, les éléments constitutifs d’une mise en danger de la vie au sens de l’art. 129 CP.

Au surplus, même s’il fallait retenir que ces événements s’inscrivent encore dans le brigandage, la notion de menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 140 ch. 1 CP renvoie à l’art. 180 CP, qui est une disposition protégeant la liberté individuelle. La menace de l’art. 180 CP diffère, de par son intensité, de la mise en danger concrète prévue à l’art. 129 CP ; l’art. 140 ch. 1 CP n’englobe ainsi pas, ni dans son principe, ni dans les circonstances d’espèce, l’intégrité du comportement de l’appelant prévenu à l’égard du lésé. Les deux dispositions entrent donc bel et bien en concours idéal, l’art. 140 ch. 4 CP ayant été écarté tant par les premiers juges que par le MP dans son acte d’accusation et n’entrant donc pas en ligne de compte à ce stade de la procédure (art. 391 al. 2 CPP).

L’appel du prévenu doit donc être rejeté sur ce point.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités).

5.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

En cas d’infraction commise par métier, le juge doit traiter celle-ci comme un tout pour la fixation de la peine (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1).

5.3. En l’espèce, la faute du prévenu appelant est particulièrement lourde. Il s’est rendu coupable d’escroqueries commises par métier au détriment de trois lésés ; l’une de ces trois occurrences n’a été qu’une tentative, et s’est soldée, au vu de la résistance de la victime, par un brigandage. Ces faits sont encore aggravés par la mise en danger consécutive du lésé dans les circonstances décrites ci-dessus. Enfin il a cherché à se soustraire à son interpellation et à prendre la fuite. Il a lésé de nombreux biens juridiquement protégés, soit notamment le patrimoine, l'intégrité corporelle, la vie et l’autorité publique.

Le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité des faits commis, ayant contesté toute implication dans les faits espagnols, s’obstinant à nier la violence exercée à l’encontre du lésé genevois et minimisant globalement son implication et la gravité des faits. Il sera tenu compte du fait qu’il a dédommagé l’une de ses victimes, même si selon ses dires ce remboursement n’est pas de son fait mais provient de sa famille : on ne peut ainsi pas retenir qu’il aurait fait des sacrifices particuliers pour parvenir à ce résultat et aucune circonstance atténuante ne sera retenue, ni n’est d’ailleurs plaidée.

Sa collaboration a été mauvaise ; s’il a fait usage d’un droit fondamental en refusant à plusieurs reprises de s’exprimer, lorsqu’il l’a fait il a cherché à minimiser sa faute, niant l’ampleur de ses agissements et de leurs conséquences et s’adaptant aux éléments recueillis au fil de l’enquête pour diminuer sa propre responsabilité.

Le prévenu, aujourd’hui âgé de 46 ans, a déjà été condamné à plusieurs reprises, en Suisse comme à l’étranger, à de lourdes peines pour des infractions de même nature. Il paraît définitivement réfractaire au respect de l’ordre légal et insensible à la sanction, étant relevé qu’il a récidivé immédiatement après l’échéance du délai d’épreuve d’un an de la libération conditionnelle du 6 mai 2020. Il a agi à réitérées reprises sur une période d’environ trois mois, consacrant son énergie à la réalisation de nouvelles infractions peu de temps après avoir porté une atteinte au patrimoine du premier lésé.

Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour l’ensemble des infractions retenues, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

La situation personnelle de l’appelant, plutôt favorable, n’explique ni ne justifie ses actes. Rien ne l'empêchait de gagner honnêtement sa vie et il réalisait d’ailleurs un revenu relativement confortable dans son activité professionnelle en Espagne. Ses actes illicites sont motivés essentiellement par l’appât d’un gain facile, soit un mobile égoïste.

Les conséquences de la privation de liberté subie par l’appelant depuis son arrestation sont de son propre fait et ne revêtent pas une gravité particulière qui justifierait qu’elles soient prises en compte dans un sens atténuant. C’est l’appelant qui, en venant commettre des infractions en Suisse, s’est éloigné du lieu de résidence de ses proches ; il ne peut dès lors s’en prendre qu’à lui-même si cet éloignement lui pèse, étant au surplus relevé que ses enfants, d’après les quelques informations qu’il a fournies, sont adultes ou en passe de le devenir puisque l’appelant lui-même est déjà plusieurs fois grand-père.

Les infractions les plus graves, de par la peine menace, sont l’escroquerie par métier et le brigandage, qui sont l’un et l’autre passibles d’une peine privative de liberté maximale de dix ans. Au vu des circonstances de l’espèce, la peine de base sera fixée pour l’escroquerie par métier et arrêtée à trois ans, pour tenir compte à la fois du caractère professionnel de l’activité et du butin en jeu. Cette peine doit être aggravée d’une année pour le brigandage (peine théorique d’un an et demi) et de neuf mois pour la mise en danger de la vie (peine théorique d’une année), ce qui porte la peine à quatre ans et neuf mois.

En présence d’un appel d’une partie plaignante, la CPAR n’est pas liée par l’interdiction de la refomatio in peius (art. 391 al. 2 CPP e contrario) ; l’appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et neuf mois.

À raison, le prévenu appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges pour l’infraction à l’art. 286 CP. Le montant de CHF 200.- par jour apparaît adéquat tout comme le prononcé d’une peine ferme, l’appelant ne remplissant pas les conditions du sursis. Cette sanction sera confirmée.

Par voie de conséquence, l’appel du prévenu sera rejeté.

6. L’appelant ne conteste pas non plus, également à raison, le prononcé de son expulsion pour une durée de dix ans, laquelle sera dès lors également confirmée.

7. 7.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).

Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1).

7.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2).

7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2).

7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue. Le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n'autorise pas le juge à s'écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s'avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (AARP/267/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1.3 ; AARP/160/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3).

7.5. Une dette en crypto-monnaie n’a pas pour objet une somme d’argent au sens des art. 84 et 104 CO ; elle ne porte ainsi pas intérêt au taux légal. Le créancier doit donc agir en exécution de la prestation due, et ne peut agir en paiement d’une somme d’argent qu’au titre des dommages-intérêts pour inexécution (L. THÉVENOZ, J. BACHARACH, C. HIRSCH : les crypto-monnaies et le paiement en droit suisse, in: La place du consommateur au quotidien - La pratique contractuelle 7 : Symposium en droit des contrats, Fribourg 2022. p. 77–125, not. p. 102, 114, 116).

7.6. En l’espèce, il est constant que la partie plaignante et le prévenu avaient convenu d’un échange de crypto-monnaies contre des euros en espèces. Le prévenu n’a pas exécuté sa prestation, s’appropriant les crypto-monnaies de la partie plaignante sans contrepartie, et n’en a d’ailleurs jamais eu l’intention, raison pour laquelle les prétentions de la partie plaignante sont fondées sur la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO), voire sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) et non sur l’inexécution ou la demeure contractuelles (art 97 ss CO).

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les conclusions doivent être formulées dans la monnaie dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue. Or, en l’espèce, les conclusions de la partie plaignante ont été formulées en euros lors de son dépôt de plainte, puis devant les premiers juges, son conseil s’y étant référé. À l’appui de sa déclaration d’appel, elle formule des conclusions en francs suisses, en conversion d’euros. Ces conclusions sont à la limite de la recevabilité, au vu de ces tergiversations et de ce manque de rigueur.

Même si les parties avaient convenu d’un échange en euros, le dossier de la cause ne contient pas d’élément permettant de déterminer dans quelle(s) monnaie(s) la diminution du patrimoine de la partie plaignante est survenue. Celle-ci réside officiellement à AK______ [Émirats arabes unis], pays dont la monnaie n’est ni l’euro, ni le franc suisse ; on ignore où et quand elle a valorisé les crypto-monnaies qu’elle détenait avant d’en être spoliée. Si la procédure permet d’établir l’existence de transferts de crypto-monnaies, dont la CPAR retient à tout le moins que les transferts effectués le 14 mai 2021 l’ont été en faveur du prévenu et de ses comparses, la procédure ne contient aucun élément permettant de calculer le dommage effectif de la partie plaignante, qui n’a d’ailleurs produit aucune pièce y relative.

Les crypto-monnaies sont des valeurs hautement volatiles et faisant l’objet d’un marché particulier. Il n’existe pas de marché reconnu pour fixer le cours de conversion des principales crypto-monnaies ; la monnaie de référence principale dans ce domaine n’est pas l’euro mais le dollar (L. THÉVENOZ, J. BACHARACH, C. HIRSCH, op. cit. p. 100). En l’espèce, les crypto-monnaies transférées le 14 mai 2021 sont des bitcoins, l’une des crypto-monnaies les plus répandues ; il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucun moyen simple et objectif d’en déterminer la valeur, ce d’autant que le cours est très volatile et susceptible de changer en quelques instants.

Dans ces circonstances, la CPAR n’est pas en mesure de déterminer l’ampleur du dommage de la partie plaignante sans entreprendre des investigations complémentaires qui nécessiteraient vraisemblablement la mise en œuvre d’une expertise et d’engager des frais importants. En conséquence, conformément à l’art. 126 al. 3 CPP, la présente décision dira que le prévenu doit indemniser la partie plaignante pour le dommage lié au transfert de BTC 4.72735733 effectué le 14 mai 2021 et la partie plaignante sera renvoyée pour le surplus à agir devant le juge civil, y-compris pour le dommage postérieur invoqué.

7. 7.1. Le prévenu appelant, qui succombe en intégralité sur son appel, supportera les frais de la procédure y-relative envers l'État (art. 428 CPP).

Quand bien même la partie plaignante est renvoyée à agir devant le juge civil, elle obtient partiellement gain de cause sur le principe de la culpabilité du prévenu. Les frais liés à son appel seront dès lors mis, à raison de la moitié, à la charge du prévenu.

En conclusion, le prévenu sera condamné à supporter les trois-quarts des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

7.2. Nonobstant l’admission partiel de l’appel de la partie plaignante il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui tient d’ores et déjà adéquatement compte des acquittements prononcés.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

8.2. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même.

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

8.3. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (art. 1 al. 2 let. a LTVA ; cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

8.4. En l’espèce, la partie plaignante obtient en partie gain de cause et le principe d’une indemnité lui est acquis ; compte tenu de l’acquittement partiel prononcé, et du fait que seule la moitié des frais de la procédure relative à l’appel de la partie plaignante ont été mis à la charge du prévenu, l’indemnité sera arrêtée à la moitié de l’activité effective du conseil constitué.

L’activité facturée apparaît adéquate et proportionnée à l’importance et à la difficulté de la cause ainsi qu’à la durée de l’activité ; le prévenu ne la conteste d’ailleurs pas au-delà de l’acquittement plaidé. Il n’y a toutefois pas lieu d’ajouter la TVA facturée à tort par le conseil de la partie plaignante, qui est domiciliée à l’étranger. Par ailleurs, l’indemnité sollicitée se fonde sur un tarif horaire de CHF 500.- pour le chef d’étude et de CHF 180.- pour le stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de faire supporter au prévenu et qui sera donc ramené aux montants admis par la jurisprudence.

Ainsi, l’activité retenue s’élève à CHF 35'220.- (21.58 heures d’activité d’associé et 6.75 heures d’activité de stagiaire pour la facture du 28 octobre 2022 ; 19.5 heures d’activité d’associé et 28 heures d’activité de stagiaire pour la facture du 27 janvier 2023 et 19.08 heures d’activité d’associé et 20.17 heures d’activité de stagiaire pour la facture du 6 octobre 2023).

C’est ainsi une indemnité de CHF 17'610.- (CHF 35'220.- / 2) qui sera allouée à la partie plaignante, à la charge du prévenu.

Ce dernier ayant renoncé à toute indemnité il n’y a pas lieu à compensation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par B______ et par A______ contre le jugement JTCO/12/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16901/2021.

Rejette l’appel de B______.

Admet partiellement l’appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte B______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’escroquerie pour les faits commis au préjudice de A______ le 1er juin 2021 (art. 146 CP).

Déclare B______ coupable d'escroquerie avec l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art.129CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 31 août 2021 (art. 40 et 51 CP).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne B______ à indemniser A______ pour le dommage lié au transfert de BTC 4.72735733 effectué le 14 mai 2021 et renvoie pour le surplus A______ à agir devant le juge civil, y-compris pour le dommage postérieur invoqué (art. 126 al. 3 et 126 al. 1 let. b CPP).


 

Condamne B______ à verser à A______ CHF 17'610.- au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 5 à 9 et 12 à 14 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 5 et 8 à 10 de l'inventaire n°8______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n°9______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°7______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°10______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°11______ (art. 69 al. 1 CP).

Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 3, 10 et 15 de de l'inventaire n° 7______ et sous chiffres 6, 7, 11 et 12 de l'inventaire n° 8______ à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution, en tant que de besoin, des valeurs figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°9______ à E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les valeurs figurant sous chiffres 1 à 6 et 9 à 12 de l'inventaire n° 9______ et les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ ont déjà été restitués à E______.

Ordonne la restitution à S______ de la montre figurant sous 1 de l'inventaire n° 12______.

Condamne B______ au paiement de CHF 18'415.50 correspondant aux trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 24'554.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'555.- comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'916.25 à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

24'554.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'555.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

27'109.00