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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13988/2020

AARP/416/2021 du 21.10.2021 sur JTCO/52/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 02.03.2022, rendu le 26.09.2023, REJETE, 7B_72/2022
Descripteurs : VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;TORT MORAL
Normes : CP.190; CP.189; CP.66a.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13988/2020 AARP/416/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 octobre 2021

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

Me C______, comparant par Me D______, avocate,

recourant,

contre le jugement JTCO/52/2021 rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel, respectivement l'ordonnance d'indemnisation du Tribunal correctionnel PAYIN/601/2021,

 

et

E______ et F______, successeurs de G______, comparant par Me H______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]), de viol (art. 190 CP) et d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes (LArm) ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, signalant l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Le TP l'a également condamné à payer à G______ CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral, a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à sa charge, et a ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution.

A______ entreprend intégralement ce jugement, sous réserve des infractions à la LArm et à la LStup. Il conclut, frais à la charge de l'Etat, à ce qu'il soit indemnisé pour la détention injustifiée, le tort moral subi et le dommage économique engendré au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, respectivement que G______ soit déboutée de ses prétentions en tort moral. Il sollicite en outre, à titre de réquisition de preuve, l'audition de G______ et de l'individu qu'elle avait contacté le soir des faits.

b. Selon l'acte d'accusation du 29 mars 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 2 août 2020, aux alentours de 21 heures, à la rue 1______, il a saisi G______ par le bras et contre sa volonté, alors qu'il ne la connaissait pas et qu'elle cheminait en regardant son téléphone portable. Il l'a contrainte à le suivre, après avoir pris son téléphone, et l'a emmenée vers l'entrée d'un garage souterrain situé entre le 22 et le 24, rue 1______. Une fois vers l'entrée de ce garage, il l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et l'a contrainte à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa tête avec sa main et en lui tirant les cheveux.

Dans les mêmes circonstances, il a ensuite pris G______ par le bras, l'a renversée au sol sur la rampe de l'entrée du garage, le visage contre le sol, ce qui lui a causé un hématome sur le nez, et l'a tirée par les cuisses. Il a soulevé sa jupe, lui a fait ouvrir son body, puis l'a pénétrée vaginalement sans préservatif, la forçant de la sorte à subir un acte sexuel contre sa volonté.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'arrestation de la police du 5 août 2020, G______ avait contacté la police, le 3 août 2021, à la suite du viol qu'elle avait subi la veille.

Une patrouille avait été envoyée à son domicile pour la conduire à la Maternité des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) aux fins d'y être auscultée, puis dans les locaux de la police pour y être auditionnée, les habits qu'elle portait lors des faits, soit une jupe et un haut, ayant été également saisis.

Tout au long de l'entretien à la police, G______ avait été très émue, tremblant, pleurant et respirant péniblement.

b.a. G______ avait expliqué à la police qu'elle se trouvait, le 2 août 2020, aux alentours de 21h10, à la rue 1______, en train de se promener seule en direction de la rue 2______, son téléphone à la main, lorsqu'un individu l'avait abordée et tirée par le bras dans une entrée de garage. Elle ne l'avait pas vu arriver et n'avait pas résisté car il était costaud, précisant qu'elle ne se rappelait pas de ce qu'il lui avait dit à ce moment-là. Il commençait à faire nuit et l'on ne voyait pas grand-chose car l'entrée de garage était dans une descente, hormis un peu de lumière provenant de l'éclairage des immeubles.

Il l'avait ensuite obligée à se baisser, en lui posant une main sur sa tête, et à lui prodiguer une fellation en sortant aussitôt son sexe qui était en érection. C'était lui qui commandait et elle avait fait ce qu'il lui avait dit de faire. Il avait été calme et n'avait pas parlé durant la fellation, tandis qu'il la guidait avec une ou deux mains et basculait sa tête d'avant en arrière, tout en lui tirant les cheveux. Elle ne se souvenait pas d'avoir eu mal au cours de la fellation. Il ne portait pas de préservatif.

Au bout d'un moment, il l'avait poussée par terre. Elle s'était retrouvée les fesses en l'air et le visage parterre, ce qui lui avait fait mal car elle portait des lunettes. Il s'était mis sur elle et "juste le temps de soulever [s]es [s]a jupe et d'ouvrir [s]on body", il avait commencé à la pénétrer vaginalement. Il n'avait pas éjaculé.

Elle ignorait le temps que cela avait duré mais cela lui avait semblé interminable, son seul souvenir étant qu'elle avait eu peur. Elle n'avait pensé à rien car elle souhaitait juste que cela se termine, n'ayant jamais imaginé qu'une chose pareille puisse lui arriver. Elle avait eu l'impression qu'elle ne sentait rien du tout, son subconscient réagissant de la sorte pour qu'elle n'ait pas peur et n'y pense pas. Dans ses souvenirs, elle avait les yeux fermés. Son agresseur ne lui avait pas porté de coups, mais elle avait eu un bleu sur l'arête nasale, d'autres sur l'épaule droite et des griffures sur ses hanches vers le dos, lésions causées selon elle au moment du viol.

Une fois les agissements terminés, G______ était rentrée chez elle en se dépêchant, tandis que son agresseur était resté sur la rue 1______, proche d'une entrée d'immeuble. Elle avait appelé une connaissance à qui elle avait raconté ce qui lui était arrivé, ajoutant ne pas souhaiter divulguer le nom de cette personne pour ne pas la déranger davantage. Le lendemain, elle avait contacté son médecin pour faire un test de dépistage du SIDA, avant d'appeler la police.

Son agresseur était noir, costaud mais plutôt "grassouillet". Il pesait environ
80-90 kg et mesurait à peu près sa taille, soit 1m67. Il avait une trentaine d'années et parlait bien le français.

G______ avait bu, le jour des faits, trois verres de vin blanc, précisant qu'elle consommait de l'alcool seulement de manière festive et occasionnelle. Le soir-même, elle était sortie se promener seule après qu'une amie avait annulé leur rendez-vous. Elle avait des problèmes de circulation sanguine et de peau qui l'obligeaient à prendre des médicaments quotidiennement.

Elle se laissait le droit de déposer plainte ultérieurement car elle ne souhaitait pas revivre tout cela. La possibilité de rencontrer à nouveau son agresseur, à la rue 1______, lui faisait "le plus peur".

b.b. A sa demande, G______ a été entendue une nouvelle fois par la police le 4 août 2020. Elle avait reçu ce jour-là deux messages WhatsApp d'un numéro inconnu, dont le contenu était "Salut" – "Ça va", mais dont elle était en mesure d'identifier son agresseur sur la photo de profil en rapport avec ce numéro.

Elle a ajouté, tout en indiquant avoir omis de le préciser lors de son audition de la veille, que lorsque son agresseur l'avait saisie par le bras, il avait réussi à s'emparer de son téléphone qu'elle tenait dans ses mains et qu'il ne lui l'avait rendu qu'à la fin de l'agression.

Elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale. Elle craignait qu'il dise qu'elle était consentante car elle ne s'était pas défendue et n'avait pas crié.

b.c. G______ a confirmé et précisé ses déclarations devant le Ministère public (MP) et en première instance.

Elle regardait son téléphone qu'elle tenait avec la main gauche lorsque l'individu, identifié comme étant A______, l'avait prise par le bras droit par surprise. Il lui avait dit "Qu'est-ce que vous faites là comme ça, Madame ?", sans rien ajouter, ce à quoi elle n'avait pas répondu. Elle s'était immédiatement sentie menacée et tétanisée par la peur, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de se débattre. Il n'avait pas mis vraiment de force pour l'emmener dans l'entrée de garage mais l'avait prise brusquement. Elle n'avait pas compris ce qui se passait et avait eu très peur, se sentant menacée, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de se débattre.

Elle était tombée après qu'il l'ait prise par la tête et s'était retrouvée à genoux, devant son sexe qui était déjà "dehors". Il lui avait fait comprendre ce qu'il attendait d'elle en lui poussant la tête.

Après la fellation, il l'avait prise par le bras, l'avait basculée sur la rampe de l'entrée du garage et l'avait tirée par les cuisses. Elle portait un body et une jupe en cuir noirs. Il ne lui avait pas enlevé ses habits. Elle avait elle-même déboutonné son body car il n'avait pas réussi à le faire, répétant qu'à ce moment-là elle avait eu la peur de sa vie et ne savait ce qu'il pouvait lui faire d'autre. Elle se trouvait la bouche par terre lorsqu'il l'avait pénétrée vaginalement en la tenant par le haut des cuisses. Ses lunettes avaient glissé de son visage et étaient tombées. Questionnée sur les propos tenus par A______, selon lesquels il avait ressenti son consentement, elle a répondu n'avoir dit ni oui ni non, et n'avait rien demandé.

Une fois l'acte terminé, il l'avait prise par le bras pour remonter la rampe et revenir au niveau de la rue. Elle lui avait demandé de lui rendre son téléphone, qu'il avait utilisé pour s'appeler après avoir composé son propre numéro. Elle ne se souvenait plus si son téléphone était déverrouillé ou si elle lui avait donné son code.

Toutes les déclarations de A______ étaient fausses. Il n'y avait pas eu de discussion, celui-ci ne lui ayant demandé ni son nom, ni son numéro de téléphone. Elle-même ne lui avait pas adressé un seul mot, sauf à la fin quand elle lui avait demandé de lui restituer son téléphone, précisant également se souvenir de lui avoir donné son prénom, mais pas du moment où cela était intervenu.

Il y avait d'ordinaire du monde à la rue 1______, mais elle n'avait vu personne le soir des faits. Elle n'avait pas crié ou appelé à l'aide car elle n'avait aperçu personne, se trouvant dans un état de panique et craignant pour sa vie.

A la suite des faits, le soir-même, elle avait appelé un ami via l'application WhatsApp, pris une photographie de son visage et bu de l'alcool, sans pouvoir en préciser la quantité.

Elle ne se souvenait pas avoir appelé le bar "I______", dans l'après-midi précédant l'agression, tel que cela figurait dans son téléphone.

Elle a ajouté avoir été suivie psychologiquement, par le passé, consécutivement au décès de son mari et de son frère, mais plus par la suite. Elle souffrait, suite à l'agression, de dépression, d'angoisse, de perte de poids, de la crainte de perdre son emploi, d'insomnies et bénéficiait d'un traitement, soit des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Il y avait des jours où elle avait même peur de sortir dans la rue. En raison de ces faits, son employeur avait déposé une demande à l'AI.

La maladie de la peau dont elle souffrait se manifestait par des tâches sur la peau, lesquelles n'avaient rien à voir avec les "bleus" qu'elle avait eus à la suite des faits.

Elle n'était pas une menteuse et espérait être la seule et dernière personne à avoir été violée par l'appelant.

c.a. Selon le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du 8 octobre 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l'examen clinique réalisé sur G______, le 3 août 2020, aux urgences de la maternité des HUG, a mis en évidence (i) des ecchymoses au niveau de la base du nez et de la partie rétro-auriculaire droite du crâne, (ii) un ensemble de trois dermabrasions et d'une ecchymose allant de l'épaule droite à la partie inférieure de l'omoplate, et (iii) trois dermabrasions linéaires et parallèles au niveau de chaque hanche, ces dernières étant la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps, coups reçus ou pressions locales fermes) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions.

Ces lésions étaient compatibles avec les déclarations de G______, selon lesquelles son agresseur l'avait poussée jusqu'à une entrée de garage, prise par le bras, tirée par les cheveux pour la forcer à se mettre à genoux, contrainte à lui prodiguer une fellation, puis poussée en avant et l'avait pénétrée vaginalement par derrière, son épaule droite heurtant le mur alors que son nez avait cogné le sol lorsqu'il l'avait poussée en avant après la fellation.

Le dépistage toxicologique, suite au prélèvement du 3 août 2020 à 12h15, avait révélé la présence d'alcool chez G______ à un taux de 1,3 pour mille.

c.b. La Dresse J______, médecin traitant de G______, a précisé que la prise quotidienne d'aspirine-cardio par celle-ci pouvait favoriser l'apparition d'hématomes, mais que les hématomes décrits dans le rapport de lésions traumatiques ne pouvaient pas être expliqués seulement par cette prise de médicaments et avaient probablement une autre cause.

d.a. À teneur du rapport de police du 5 août 2020, deux appels sortants figuraient le 2 août 2020 dans le journal d'appel du téléphone de G______, l'un à 21h21 et le second à 21h22. Après recherche, le numéro de téléphone associé était enregistré au nom de A______, lequel était connu des services de police pour diverses affaires, notamment de drogue, d'agression et de conflit, et faisait l'objet de plusieurs réquisitions dans la main courante.

G______ avait reconnu A______ sur une planche photographique comme étant son agresseur, tout en détournant le regard et se mettant à pleurer et à trembler.

d.b. Selon le rapport de police du 10 novembre 2020, l'analyse du téléphone de A______ avait permis de retracer deux appels manqués du numéro de la victime enregistré dans ses contacts sous le nom "[prénom de G______] 2", lesquels étaient inscrits le 2 août 2020, le premier à 21h21 et le second à 21h22.

e. Par courrier du 8 février 2021, le conseil juridique gratuit de G______ a versé à la procédure une photographie du visage de G______ à la suite de l'agression, sur laquelle l'on constate un hématome sur l'arête de son nez.

Elle a également produit le rapport de consultation ambulatoire du 28 janvier 2021, à teneur duquel il est indiqué que G______ a été suivie au sein de l'Unité de médecine et prévention de la violence (UIMPV) depuis le 22 septembre 2020, après y avoir été adressée par le Centre genevois de consultation pour les victimes d'infractions (LAVI) pour un soutien médico-psycho-social à la suite d'une agression sexuelle.

G______ avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique individuel et spécialisé, à raison d'un entretien hebdomadaire, ainsi que d'un suivi psychiatrique en parallèle, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique, ce dernier n'ayant été que peu utilisé. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Par le passé, G______ avait déjà connu un état dépressif dans un contexte de fin de vie et de décès suite à la perte de son frère et de son mari. Elle n'avait cependant présenté aucune souffrance psychique dans les mois précédant l'agression.

Elle était submergée par les émotions et les pleurs à l'évocation des faits et n'avait réussi à décrire ce qui s'était passé qu'après plusieurs entretiens. Elle avait décrit des symptômes évoquant un état de dissociation tels que la sidération, une sensation d'être complétement tétanisée, d'être incapable de réagir et de crier, et une déconnexion avec ses sensations corporelles impliquant une absence de sensations ou de douleurs au moment de l'agression sexuelle, à l'exception d'une douleur au niveau du nez, de même qu'une sensation de dépersonnalisation et une perte des repères temporels.

Au début de la prise en charge, G______ avait rapporté une thymie triste persistante ainsi que des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes et des insomnies matinales, et une perte d'appétit ayant occasionné une perte pondérale d'une dizaine de kilos depuis l'agression. Elle présentait une baisse de l'élan vital, de la motivation et de la confiance en soi avec des idées de dévalorisation et de culpabilité ainsi que des sentiments de honte et d'humiliation. Elle présentait également des symptômes de stress, tels qu'une hyper vigilance, un sentiment d'insécurité, des souvenirs envahissants de l'agression et des cauchemars à caractère traumatique.

Son état clinique était très fragile et elle se trouvait en arrêt de travail à 100%.

Les symptômes décrits par G______ étaient compatibles avec un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif, fréquemment observés chez les personnes victimes de violences telles que celles dénoncées. Celles-ci avaient eu un impact important sur sa santé psychique, physique et sociale. La poursuite d'un suivi médical et psychologique spécialisé était nécessaire.

f. Plusieurs témoins ont été entendus par la police :

f.a. K______ a déclaré avoir été "plus ou moins" en couple avec A______ depuis juin 2018. Elle habitait le même immeuble que lui. Il l'avait rendue heureuse, mais elle l'avait laissé tomber plusieurs fois parce qu'il lui demandait de l'argent, précisant s'en être depuis lors séparée "pour de bon" suite à une dispute à ce sujet. Elle l'avait vu la dernière fois vers le 1er août 2020. Au cours de leur relation, ils avaient entretenu des rapports sexuels protégés dans un premier temps, puis plus après avoir fait un test de dépistage VIH. Il ne l'avait jamais forcée.

f.b. L______, ancienne prostituée, n'a pas reconnu A______, ce qu'elle attribuait au nombre d'hommes qu'elle voyait dans le cadre de son activité. Elle n'avait jamais été violée.

f.c. La Dresse M______, médecin généraliste au centre médical N______ depuis janvier 2017, avait reçu A______ en consultation le 17 juin 2020 pour un bilan MST et des vaccins. Il lui avait déclaré avoir eu cinq partenaires sexuelles en deux ans et souffrir d'un trouble de la personnalité et de schizophrénie paranoïaque. Elle lui avait effectué un test VIH ainsi qu'un test pour l'hépatite C.

f.d. Le Dr O______, chef de clinique au CAPPI de P______ rattaché au département de santé mentale et psychiatrie des HUG, était devenu le médecin référent du A______ en février ou mars 2020 et l'avait reçu en consultation pour la dernière fois le 20 juillet 2020.

Celui-ci souffrait d'une schizophrénie paranoïde, caractérisée par une importante sensibilité aux thématiques du non-respect des droits sociaux. Il se focalisait beaucoup sur les détails et avait tendance à trouver des liens entre les choses au moyen d'un discours interprétatif. Il recevait un traitement médicamenteux pour stabiliser la pensée et l'humeur et diminuer les "ruminations". Il avait été hospitalisé à Q______ entre le 17 mai 2020 et le 3 juin 2020 après avoir fait état d'un discours désorganisé et tenu des propos délirants.

Le Dr O______ a confirmé qu'il y avait eu des "plaintes" déposées par certains soignants lorsque A______ était suivi au CAPPI de R______.

g. Lors du trajet en voiture à la suite de son arrestation à son domicile par la police, le 4 août 2020, A______ a déclaré être sorti acheter des chips le dimanche précédent et avoir rencontré une femme prénommée "G______" dans la rue. Il lui avait proposé de faire l'amour et l'avait ensuite emmenée vers un "souterrain" où elle avait déboutonné son habit avant de lui prodiguer une fellation. Il l'avait ensuite "prise en levrette comme un homme".

g.a. Entendu par la police le 5 août 2020, A______ a évoqué ses troubles psychiatriques et son traitement médicamenteux.

Durant les deux dernières années, il avait eu entre cinq et six relations non tarifées, avec des rapports non protégés. Il n'aimait plus aller aux "putes" et draguait désormais les filles de 30 à 50 ans dans la rue.

Le soir des faits, il revenait du magasin S______ où il avait acheté des chips au Manioc et un T______ [marque de soda] lorsqu'il avait abordé G______ au niveau de la rue 1______. Il s'était présenté et lui avait demandé son nom et où elle allait. Ils avaient directement parlé de sexe. Il lui avait fait des avances en lui proposant une fellation. Elle n'avait pas refusé et lui avait répondu : "Tu vas exaucer mon fantasme, là maintenant ?". Ils étaient rentrés dans le [garage] souterrain et il avait sorti sa verge. Elle s'était accroupie et l'avait "sucé". Elle lui avait ensuite demandé : "C'est bon ? J'espère que t'adores !" et il avait répondu par l'affirmative. Cela avait duré trois ou cinq minutes et il n'avait pas éjaculé à ce moment-là.

A______ a ensuite déclaré qu'il l'avait relevée, tournée, mise à quatre pattes et "baisée", avant d'indiquer qu'elle-même s'était levée, puis mise dans cette position, tout en lui disant : "Tiens cadeau". Il avait voulu lui mettre le string de côté mais elle lui avait dit : "Non, chéri, t'inquiète pas, il y a des boutons". Elle avait dégrafé seule son body après avoir soulevé sa jupe. Il n'allait pas dire non. Elle l'avait guidé car il n'arrivait pas à la pénétrer, lui indiquant : "Plus bas, plus bas, si tu veux trouver le truc, va plus bas", et il l'avait pénétrée. Il n'avait pas mis de préservatif et avait éjaculé en elle.

Après l'acte sexuel, il lui avait demandé si elle avait une maladie. Elle avait répondu par la négative en lui retournant la question. Elle avait ouvert son sac et sorti son téléphone dans lequel il avait enregistré son propre numéro avec son surnom "U______". Il s'était fait un appel en absence, mais ne se rappelait plus si le téléphone était déverrouillé ou si G______ l'avait elle-même déverrouillé. Après cela, il l'avait raccompagnée sur vingt mètres et elle était partie.

Il a contesté avoir violé G______ dans la mesure où il avait entendu et ressenti son consentement, même si ce n'était pas un "oui" fort. Il ne l'avait pas tirée de force, mais l'avait flattée pour avoir des faveurs. Il n'y avait pas eu de contrainte ; elle n'avait pas dit "non", ni crié. C'était un malentendu si elle s'était sentie lésée, G______ faisant un amalgame entre du sexe consenti et un viol, respectivement de la contrainte sexuelle. Elle avait eu "une envie qui brûlait dans la chair" et avait "kiffé" tout comme lui. Lui-même avait fait ce qu'il devait "faire en tant qu'homme". Selon lui, un viol "c'était quand une femme disait non et qu'on allait au-delà de ça". Quand on lui disait "non", il ne continuait "pas trop".

Tout s'était déroulé en dix, voire quinze minutes maximum. Il avait laissé une preuve dans le téléphone de G______ et lui avait envoyé par la suite un message WhatsApp en ces termes : "Salut, ca va bien ?".

g.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'il était désolé du tort qu'il avait causé à G______. Il avait fait l'amour en toute âme et conscience, avec beaucoup de "volonté et d'amour". Il lui avait seulement fait des avances et des flatteries, précisant qu'il pensait qu'elle avait entre 30 et 40 ans et non 50 ans. C'était elle qui l'avait dirigé et lui avait tout montré, lui-même s'étant contenté de faire les actes qu'il pensait qu'elle aimerait. Il avait juste retiré son pantalon et G______ avait attrapé sa verge et l'avait "sucé" en lui demandant s'il aimait.

Il s'agissait d'une pulsion qu'ils avaient eue tous les deux. Il l'avait "emballée" avant de "forniquer", cela s'étant passé du "tac au tac" en quinze minutes. Il avait inscrit son numéro dans son téléphone au cas où elle voudrait le recontacter.

Il interprétait comme un consentement l'absence de réponse d'une femme à qui on demandait une fellation et qui ne répondait pas par la négative et s'exécutait.

Il était très difficile de vivre avec sa schizophrénie et son trouble narcissique de la personnalité. Ces maladies n'engendraient pas de pulsions sexuelles. Sa schizophrénie lui permettait de ressentir à la vue d'une personne s'il pouvait l'approcher ou non.

A______ avait déjà connu ce genre d'aventure avec L______. Ces femmes avaient des pulsions et des sentiments pour des hommes plus jeunes. Il était en mesure de savoir directement ce qu'elles voulaient lorsqu'il les abordait. Il n'avait jamais violé de femme dans sa vie.

Confronté à G______, il a déclaré que celle-ci était une menteuse, racontait beaucoup de bêtises et faisait la comédie, ajoutant qu'elle était une "fornicatrice et elle ferait mieux d'arrêter de forniquer avec n'importe quelle personne qu'elle rencontre quand elle est bourrée". Il l'avait abordée avec charme. Il pensait qu'elle était "bourrée", bien qu'il n'avait pas senti l'odeur de l'alcool lorsqu'il s'était approché d'elle. Il ne lui aurait rien proposé s'il l'avait su dans cet état. Il lui avait dit "Bonsoir Madame, vous allez bien ?", ce à quoi elle avait répondu "Je vais bien". Il avait directement senti une attirance. Elle avait "couché" avec lui avant de lui donner son prénom.

g.c. Devant les experts psychiatres, il a ajouté avoir pris "son courage à deux mains" pour aborder G______ et avoir été surpris qu'elle lui réponde favorablement et avec enthousiasme. Elle s'était spontanément retournée après la fellation, avait dégrafé son body et lui avait proposé une relation sexuelle vaginale non protégée en lui dirigeant le sexe.

g.d. En première instance, A______ a contesté les faits de contrainte sexuelle et de viol. Il avait abordé G______ avec calme, douceur, tendresse et gentillesse, sans violence, et ne l'avait ni frappée, ni menacée. Celle-ci n'avait pas de téléphone en main. Ils avaient plaisanté et s'étaient rapprochés. Il l'avait prise par la taille. Cela avait duré maximum cinq minutes, avant qu'il ne lui demande une fellation. Il lui avait dit qu'il connaissait un endroit et elle l'avait suivi sans qu'il n'y ait de contact physique. Elle s'était chargée personnellement d'enlever son body car il ne savait pas comment faire. Durant l'acte sexuel, elle s'était retrouvée à genoux avec les mains au sol, tandis qu'il était également à genoux en la tenant par les hanches. Le rapport sexuel avait duré environ dix minutes avant qu'il éjacule.

À la fin du rapport, il l'avait prise par la taille et, alors qu'ils remontaient en se "chamaillant", il lui avait demandé si elle avait eu ce qu'elle voulait, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Elle n'avait pas raccroché les boutons de son body et était partie à toute vitesse. Il lui avait fait un bisou sur la joue avant qu'elle ne le quitte.

Il n'avait pas eu de doute sur le fait que G______ avait été consentante dans la mesure où elle lui avait dit "Tu vas exaucer mes fantasmes" et qu'elle avait défait ses boutons. Si une femme n'avait pas envie, elle allait dire "lâche-moi je n'ai pas envie" ou quelque chose du genre. Il n'avait pas senti qu'elle n'avait rien osé dire ou qu'elle avait peur. Elle n'avait pas non plus crié au secours alors qu'il y avait toujours du monde à la rue 1______, le quartier étant animé, au vu des différents arrêts de bus, des tabacs et d'une pizzeria. Elle n'avait pas montré de signes de peur, de menace ou de panique et ne lui avait pas fait de reproches quand ils étaient remontés du garage.

Il avait été étonné de pouvoir l'aborder de cette manière et que cela marche du premier coup. Il s'était dit qu'il était un homme chanceux et qu'il s'était fait une copine pour la suite. Il n'avait pas pour habitude d'aborder les gens comme cela dans la rue, en particulier les "Européennes", car il s'en méfiait en raison de leur fort caractère qui pouvait conduire à une situation comme celle-ci. L'envie d'avoir une relation sexuelle lui était venue sur le moment. Il ne s'était pas posé la question d'aller chez lui avec G______.

Le téléphone de G______ était déverrouillé. Il avait lui-même inscrit son numéro afin qu'ils puissent rester en contact. Après l'acte, elle lui avait également donné son prénom.

Il n'avait pas remarqué de marques sur le visage de G______, précisant qu'il ne lui avait pas non plus pressé la tête contre le sol. Il a déclaré mesurer 1m77 et peser au moment des faits environ 117 à 118 kilos.

h.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffre d'un grave trouble mental, sous forme d'une schizophrénie paranoïde chronique, dont la sévérité était légère au moment des faits. Son traitement médicamenteux se composait de Valium (15mg par jour) et de Haldol (200mg par mois). Il avait connu cinq hospitalisations psychiatriques à Genève depuis 2009, la dernière étant intervenue du 17 mai 2020 au 3 juin 2020 à Q______ [hôpital psychiatrique] suite à une décompensation délirante et à une désorganisation comportementale. Il présentait des idées délirantes en lien avec ses soignants du CAPPI, s'était montré menaçant envers une infirmière, lui faisant part de pulsions de viol, et tenait des propos extrêmement violents.

Si sa culpabilité était retenue, la responsabilité pénale de A______ était pleine et entière. Il ne souffrait d'aucune décompensation mentale de son trouble psychiatrique au moment des faits. Le fait qu'il niait être l'auteur des faits reprochés ne pouvait pas être mis en lien avec une cause de nature psychiatrique et le diagnostic d'utilisation nocive pour la santé de l'alcool et du cannabis n'avait eu aucune influence sur la commission des faits reprochés. Son rapport à la réalité n'était pas altéré, si bien qu'il avait entièrement conscience du caractère illicite de ses actes et sa faculté à se déterminer par rapport à son appréciation était également entière. La réaction de Yam-banne A______ concernant les faits reprochés relevait d'une minimisation, d'une rationalisation et d'une attribution externe de la responsabilité ainsi qu'une difficulté à se mettre à la place d'autrui, constitutives d'un défaut d'empathie.

Il existait un risque moyen de récidive de violence en général, physique ou sexuelle, en dehors de toute décompensation mentale, même lorsqu'il se trouvait dans une période de stabilité psychique. Si aucune mesure thérapeutique n'était recommandée dans la mesure où les faits reprochés n'étaient pas directement en lien avec le grave trouble mental dont il souffrait, les experts préconisaient un suivi psychothérapeutique spécialisé.

h.b. Entendus par le MP, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport, précisant que A______ avait tendance à une interprétativité de type persécutoire. Ils estimaient que cette interprétativité n'avait pas eu d'influence sur les faits tels qu'il les avait rapportés, y compris lorsqu'il déclarait avoir ressenti le consentement de G______.

A______ était passé à l'acte malgré son traitement médicamenteux qui avait pour effet de diminuer l'état d'excitation mentale, l'agressivité et la libido. Le fait que l'expertisé aurait été menaçant envers une infirmière en lui faisant part de pulsions de viol n'avait pas eu d'influence sur leurs conclusions, dès lors que cet épisode avait eu lieu dans un état de forte décompensation persécutoire. Les experts avaient pris en considération le fait que A______ n'avait pas tenu des propos incohérents ou délirants pour conclure qu'il était responsable de ses actes.

i. A______ a déposé plainte pénale, le 30 novembre 2020, contre G______ en lien avec les accusations mensongères proférées à son égard. Les allégations de celle-ci étaient incohérentes, inconsistantes et contradictoires. G______ n'avait pas prétendu qu'il l'aurait menacée ou entravée de façon à l'empêcher de s'enfuir, de crier ou de refuser ses avances. Elle avait confirmé s'être déshabillée seule, qu'il avait été calme et qu'il n'avait rien dit. Il connaissait son prénom et avait son numéro qu'il n'avait pas pu se procurer seul.

Cette plainte, qui a été versée au dossier, fait l'objet d'une procédure séparée et a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.

C. a. Par courrier 14 septembre 2021, MH______ a informé la CPAR que G______ était décédée le ______ 2021 et que la succession était constituée de ses deux fils, uniques héritiers, F______ et E______, lesquels souhaitaient poursuivre la procédure d'appel en leur qualité de proches.

b. A______ a déposé le 12 octobre 2021 des conclusions motivées en indemnisation (art. 429 CPP) tendant au versement de CHF 88'540.- pour la détention avant jugement injustifiée, CHF 10'000.- pour le tort moral et CHF 9'780.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

c.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a, outre persisté à contester les accusations reprochées, ajouté que le soir des faits, il était sorti de chez lui pour rejoindre des amis au parc 3______, avant de préciser, alors qu'il lui était fait observer qu'il s'agissait d'un fait nouveau, qu'il souhaitait aller voir si ses amis s'y trouvaient. Pour ce faire, il avait cheminé sur le trottoir de la rue 1______ où il avait croisé G______, laquelle avait attiré son regard car elle était bien habillée, "tout en noir". Il ne se souvenait plus si elle regardait à ce moment-là son téléphone, mais contestait lui avoir pris le bras. Il tenait un paquet de chips et un T______ [marque de soda] qu'il avait pris avec lui au fond du garage, puis déposé à terre avant de "faire l'amour".

Il se fondait sur le taux d'alcoolémie de G______ ressortant du dossier pour indiquer que celle-ci était "bourrée". Il pensait qu'elle était aux "anges", estimant qu'elle était sortie ce soir-là pour faire la "bringue".

Il ne pouvait expliquer l'hématome que G______ avait eu vers l'arête nasale, pas plus que les traces de griffure, rappelant qu'elle avait toujours été vêtue d'une veste et qu'il n'avait pas de longs ongles.

G______ avait sorti son téléphone de son sac à la fin de leur rapport. Lorsqu'il avait dit vouloir garder une "preuve", en lien avec l'appel qu'il s'était fait à lui-même depuis ce téléphone, c'était pour garder une "trace", soit la possibilité de maintenir le contact avec celle-ci.

Il l'avait tenue par la hanche lorsqu'ils avaient quitté la rampe et fait quelques mètres ensemble. Elle n'était pas blessée, ni apeurée ou abasourdie. Il lui avait demandé si tout allait bien. Elle lui avait répondu : "Oui ça va, y a rien" avant de partir rapidement. Il s'était ensuite rendu au Parc 3______.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions, précisées dans son courrier du 12 octobre 2021 en tant que celles-ci portent sur l'indemnisation (cf. supra point C.b.).

Les faits avaient été établis de manière arbitraire ainsi qu'en violation de la présomption d'innocence et de la maxime d'accusation, le TCO s'étant déclaré convaincu de la culpabilité de A______ en dépit de "zones d'ombre". G______ avait adapté ses propos au gré de la procédure. Elle avait varié sur les circonstances l'ayant amenée à le suivre, puis à se déshabiller, admettant même que son comportement avait pu donner l'impression qu'elle était consentante. Elle avait également mentionné qu'ils n'avaient pas échangé de mots, alors que le numéro du prévenu se trouvait dans son téléphone. Sa consommation d'alcool était un motif qui expliquait son inhibition et le fait qu'elle avait accepté la proposition de A______. L'on ne comprenait pas au demeurant les raisons pour lesquelles elle avait tu, dans un premier temps, en avoir consommé à la suite des faits. Il était également incompréhensible qu'elle n'ait jamais voulu indiquer le nom de l'ami à qui elle s'était confiée. Par ailleurs, le témoignage à décharge de L______ n'avait pas été retenu, alors que celle-ci expliquait n'avoir jamais été violée.

Le TCO n'avait pas non plus tenu compte que G______ avait souffert d'une dépression et qu'elle était atteinte du syndrome de Sneddon, éléments mettant en évidence son manque de sincérité. Le témoignage de son fils (cf. infra point C.d.a.) devait être pris avec retenue, dès lors que l'on comprenait qu'il ignorait à la fois la maladie de sa mère, mais également la relation sexuelle qu'elle avait entretenue un mois auparavant ainsi que le taux d'alcool dans son sang le lendemain des faits.

Les arrêts cités par le TCO en lien avec des contraintes psychiques ne concernaient pas des faits similaires au cas d'espèce, dans la mesure où les victimes connaissaient leurs agresseurs. L'on ne pouvait pas non plus considérer que G______ était une victime particulièrement vulnérable, alors qu'elle n'était pas une jeune femme, que les faits s'étaient déroulés en bas d'un immeuble et qu'elle ne s'était pas retrouvée à pratiquer d'un coup une fellation. Celle-ci avait eu sans doute honte de s'être permise un moment de désinhibition.

Aucun élément ne permettait de retenir qu'il n'y avait pas eu de consentement, lequel devait s'apprécier directement au moment de l'acte et non après, alors même que A______ avait une version très claire de la notion de consentement. Celui-ci ne pouvait se fier qu'au comportement extérieur de G______ et ne pouvait pas interpréter négativement le fait qu'elle s'était figée, a fortiori alors qu'elle n'avait pas dit non. En tout état, les égratignures, lesquelles étaient en lien avec un rapport sexuel au sol, ne disaient rien de son consentement. De même, la question de savoir si elle aurait pu fuir n'avait pas été abordée, quand bien même rien ne l'en aurait empêchée.

L'expulsion de A______ portait atteinte aux art. 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La situation des personnes malades pour des troubles psychiatriques au Burkina Faso était catastrophique, alors que l'on dénombrait seulement onze psychiatres dans le pays et que l'accès aux soins n'était dévolu qu'à une certaine élite. A______, qui avait été déclaré invalide à 100%, bénéficiait en Suisse d'un traitement adapté à sa maladie. Il n'y avait jamais été soigné et une expulsion reviendrait à la condamner "à mort" compte tenu des risques de gestes auto-agressifs. Le Burkina Faso n'était enfin plus un pays "sûr" selon le Secrétariat d'Etat aux migrations.

c.c. Le conseil de A______ produit un chargé de pièces, contenant notamment des extraits du "Plan stratégique santé mentale 2020-2024" du Ministère de la Santé du Burkina Faso de décembre 2019. Il y est notamment fait état que le pays dénombre onze psychiatres en activité parmi les professionnels de la santé mentale (cf. p. 17) et relève de nombreuses insuffisances, dont une faible disponibilité des médicaments de prise en charge sanitaire des troubles mentaux et une insuffisance de stock de produits de santé (psychotropes) (cf. p. 19).

d.a. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a expliqué que sa mère était décédée d'un arrêt cardiaque. Il avait entretenu une relation fusionnelle avec celle-ci, tous deux échangeant par téléphone tous les jours et se voyant trois à quatre fois par semaine. À la suite du décès de son mari, sa mère avait rencontré un prénommé V______ fin 2019, début 2020, avec qui elle avait développé une relation intime. Elle travaillait en tant qu'assistante maternelle auprès de quatre à cinq familles.

Après les faits, elle avait perdu le goût de vivre, peur de sortir et de croiser un homme de couleur ou tremblait s'il lui arrivait d'en croiser un. Elle l'avait appelé parfois durant la nuit pour qu'il la rassure ou vienne dormir à ses côtés. À chaque atermoiement de A______ dans le cadre de la procédure, ses angoisses avaient ressurgi plus fortes. Elle était venue moins régulièrement manger chez son frère ou lui.

G______ était une personne très organisée et réservée, qui ne parlait pas à des inconnus dans la rue et ne faisait rien à l'improviste, notamment pas pour aller chez autrui, même chez lui. Si tant est que quelqu'un lui avait dit bonjour, elle aurait retourné simplement la formule de politesse. L'attitude de sa mère décrite par A______ et les mots mis dans la bouche de celle-ci ne lui ressemblaient absolument pas. Il savait qu'elle avait bu deux verres le soir des faits, précisant que si elle avait traversé par le passé une cure de sevrage d'alcool, il lui arrivait de prendre seulement un verre en fin de journée après le travail. Elle n'aurait pas eu honte ou la volonté de cacher qu'elle aurait bu davantage que d'habitude.

Avec son frère, ils avaient appris ce qui s'était passé un mois et demi, voire deux mois après les faits, à force d'insister. Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait souhaité appeler quelqu'un le soir des faits. Il pouvait penser qu'il s'agissait de l'amie chez qui elle devait aller jouer aux cartes ou de son ami V______. Il ne savait pas que sa mère avait une maladie orpheline, mais n'avait jamais remarqué de marque qui aurait pu être laissée sur sa peau suite à un petit coup.

d.b. Par la voix de leur conseil, les héritiers de G______ persistent dans les conclusions prises par leur défunte mère, faisant leurs les conclusions civiles de celle-ci.

G______ avait vécu une souffrance insupportable, tel que son état psychique l'attestait et avait été observé tant par la police et le MP, puis par les juges de première instance. Son état s'était considérablement dégradé, celle-ci n'ayant jamais pu reprendre son travail, et si rien ne prouvait qu'il y avait un lien avec son décès, le témoignage en appel de E______ qui avait vu la descente aux enfers de sa mère était parlant.

Les déclarations de G______ étaient empreintes de ressenti et de sincérité, étant rappelé qu'elle avait été auditionnée à plus de quatre reprises. Elle avait d'emblée signifié qu'elle craignait la procédure pénale, ce qui expliquait notamment que ses premières déclarations à la police avaient été abruptes et qu'elle avait donné des détails sur les faits au gré de ses auditions et des souvenirs qui ressurgissaient. Elle n'avait aucun intérêt à mentir et à endurer des heures de procédure, alors même qu'elle ne connaissait pas son agresseur. Signe d'un témoignage sincère et d'une amnésie traumatique, elle admettait que sa réaction pouvait laisser entendre qu'elle avait été consentante et qu'elle ignorait certains éléments liés au déroulement des faits.

S'agissant du body, ses premières explications à la police devaient être interprétées comme la description générale du déroulement de l'agression, et non comme un oubli coupable, étant rappelé qu'elle avait ensuite précisé cet épisode devant le MP. Ses explications et le contexte permettaient de comprendre qu'elle avait elle-même déboutonné son body car elle souhaitait abréger ses supplices. Quant à son téléphone, elle en avait parlé à son médecin, puis dès sa deuxième audition à la police. Par ailleurs, les hématomes sur sa peau se situaient à l'endroit où A______ avait exercé des pressions, étant précisé que la Dresse J______ avait été catégorique pour dire qu'ils pouvaient être dus à une cause traumatique et non uniquement par la prise d'aspirine-cardio.

Les déclarations de A______ étaient invraisemblables. Il faisait état d'un rapport non protégé entre deux inconnus. Il avait déclaré à la police s'être lui-même appelé pour avoir une "preuve", avant de se confondre ensuite sur la signification donnée à cet acte. A______ n'avait laissé aucune place à la libre détermination de G______, ne lui demandant son consentement à aucun moment. Les déclarations à décharge du Dr O______ étaient hors contexte, alors que celui-ci indiquait a fortiori ne pas bien connaître A______.

Les circonstances du cas d'espèce remplissaient l'élément constitutif de la contrainte. G______ avait été abordée de manière inattendue par un inconnu, alors qu'elle se trouvait seule dans la rue, étant observé que le fait qu'il y avait des lumières dans la rue n'enlevait rien à l'aspect isolé du lieu. Elle s'était retrouvée à terre, dans une position de soumission, tout en subissant la violence de son agresseur qui ne lui avait laissé aucune échappatoire.

G______ avait connu un fort sentiment d'injustice dans la mesure où elle avait dû subir les insultes de A______ durant la procédure, lequel n'avait pas eu non plus un mot de compassion en appel pour E______.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

G______ n'avait pas d'emblée porté plainte car elle n'en avait pas eu la force. Ses déclarations étaient crédibles et avaient été constantes tout au long de la procédure. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'elle avait été consentante. Elle avait spontanément dit qu'elle ne se souvenait pas de tous les détails liés à l'agression, ce qui renforçait sa crédibilité et s'expliquait par le fait qu'elle avait été dans un état de dissociation et de déconnexion. Lors de sa première audition à la police, c'était sous le choc qu'elle avait omis d'indiquer avoir enlevé son body. Elle s'était rendue à la police par peur de recroiser A______ et sans qu'elle ne puisse en tirer un quelconque avantage. L'on ne pouvait non plus arguer, à la vue des conséquences de la procédure sur G______, qu'elle avait agi pour des raisons financières.

Le dossier contenait des preuves matérielles, notamment les examens médicaux faisant état d'ecchymoses et de trois dermabrasions, lesquels corroboraient l'agression décrite par G______ et dont on pouvait inférer que les faits s'étaient passés avec véhémence et non avec tendresse. Quant aux hématomes, son médecin réfutait qu'ils étaient liés à sa maladie de la peau.

A______ était une personne avec des antécédents de violence et avait eu différentes affaires en lien avec des inconnus. Ses déclarations avaient varié. Il avait lui-même admis que G______ ne s'était pas rhabillée et qu'elle était partie en vitesse. En appel, il ne savait plus s'il avait un ou deux "T______" [marque de soda] en main. À teneur de l'expertise psychiatrique, il subsistait chez lui la faculté d'apprécier les faits et de se déterminer en conséquence.

Une contrainte avait été exercée et les lieux isolés devaient être considérés comme suffisants pour retenir qu'une résistante aurait été inutile. Il était rare que les victimes appellent au secours dans ce genre de circonstances.

Sa faute était très lourde, A______ ayant touché à l'intégrité et à la liberté sexuelles. Ses mobiles étaient égoïstes et méprisables. Il avait agi sans le consentement de la victime et sans préservatif. Sa collaboration avait été nulle, dans la mesure où il avait livré des explications invraisemblables, étant rappelé qu'il avait déposé plainte pénale contre G______ et n'avait pas manqué de la qualifier de "fornicatrice". Sa responsabilité était pleine et entière selon l'expertise psychiatrique.

A______ n'avait aucune attache en Suisse. Il touchait des primes de l'assurance-invalidité (AI) et connaissait son traitement, de sorte que rien ne s'opposait à son expulsion.

D. a. A______, né le ______ 1987 et originaire du Burkina Faso, est arrivé en Suisse en janvier 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour, dans le cadre d'un regroupement familial. Il a quitté le Burkina Faso en 2007, où vivent ses parents ainsi que l'un de ses deux frères et une partie de sa famille, et n'y est pas retourné depuis. Célibataire et sans enfant, il a également une sœur et un frère qui vivent à Genève ainsi que deux cousins établis en Suisse.

Il a obtenu un diplôme dans le domaine ______. Avant son arrestation, il bénéficiait de l'aide sociale et percevait à ce titre une aide mensuelle de CHF 900.- après déduction du loyer et de l'assurance-maladie. Une rente invalidité à 100% s'élevant à CHF 652.- par mois lui a également été octroyée avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Il a des dettes d'un montant de CHF 12'000.-.

b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 8 mai 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

-     le 8 janvier 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour lésions corporelles simples, fausse alerte et injure.

E. a.a. MC______, défenseur d'office de A______, a soumis au TCO une première note de frais pour la période du 14 août 2020 au 9 mai 2021 comptabilisant CHF 28'023.54, TVA comprise.

Il faisait état de 62h45 d'activité de chef d'étude et 54h30 d'activité de collaborateur. Il requérait notamment l'indemnisation forfaitaire de 20%, justifiée par l'importante activité déployée que ne couvrait pas intégralement le montant forfaitaire de 10%.

a.b. MC______ a transmis une seconde note de frais pour l'activité déployée du 10 au 21 mai 2021, sans chiffrer la totalité du montant réclamé mais en comptabilisant, à titre d'activité de chef d'étude, 1h30 d'entretien avec le client, 17h d'étude du dossier et de préparation à l'audience devant le TCO, plus le temps de l'audience à déterminer, CHF 100.- de déplacement au TCO et la TVA.

b. Par décision du 21 mai 2021, le TCO a arrêté à CHF 23'686.80 l'indemnité due à MC______, réduisant notamment le poste "Procédure" de 17 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et de 17 heures et 50 minutes celle de collaborateur.

c. Dans son mémoire de recours, MC______ conclut à l'annulation de la décision d'indemnisation du 21 mai 2021 et à l'allocation, à charge de l'Etat, d'une indemnité de CHF 33'817.75, TVA comprise, subsidiairement au renvoi de la cause au TCO pour nouvelle décision. Il conclut au surplus à l'indemnisation de ses dépens en lien avec la rédaction du présent recours.

Les arguments développés par MC______ dans son écriture seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants.

d. Par courrier de la CPAR du 3 septembre 2021, auquel il n'a pas réagi, le MP a été informé du recours déposé par MC______.

F. a. MC______ dépose une première note de frais de CHF 2'051.68 en lien avec la procédure d'appel, pour la période du 22 mai au 10 septembre 2021, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h35 d'activité de chef d'étude et 1h30 de collaborateur, plus des débours, le forfait courrier/téléphone à 20% et la TVA.

À l'audience d'appel, il dépose un état de frais complémentaire pour la période du 11 septembre au 19 octobre 2021, faisant état, sous différents libellés, de 1h05 d'activité de chef d'étude et de 24h50 d'activité de collaborateur, plus le temps de l'audience à déterminer, CHF 75.- de déplacement au Palais de justice, le forfait courrier/téléphone à 20% et la TVA.

b. MH______, conseil juridique gratuit de feue G______, puis de ses héritiers, E______ et F______, fait de même et comptabilise 7h30 d'activité de cheffe d'étude, plus des frais de vacation de CHF 100.-, le temps de l'audience, le forfait courrier/téléphone et la TVA.

Celle-ci a été indemnisée pour 28 heures d'activité en première instance.

c. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Les débats d'appel ont duré 4h10.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 37 ad art. 399).

La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est alors également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9a ad art. 135).

Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours de MC______ est également recevable.

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 ch. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

2.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle.

Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

2.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

L'infraction peut être réalisée également sur la base d'une erreur sur les faits (art. 13 CP). L'auteur ne sera pas punissable, s'il pensait à tort que la victime était consentante : toutefois, comme il s'agit d'une excuse classique de violeur, il appartiendra à la justice d'être pleinement convaincue que l'appréciation de la situation par l'auteur lui est vraiment "favorable", comme l'exige l'art. 13 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-292 CP, Bâle 2017, N 22 ad art. 190).

2.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).

2.3. À l'heure de procéder à l'établissement des faits, il peut être retenu que les parties, qui ne se connaissaient pas, sont entrées en contact à la rue 1______, alors que G______ marchait sur le trottoir au moment où l'appelant l'a abordée, et ont cheminé quelques mètres plus loin jusqu'à la rampe d'un garage collectif souterrain, dans un contexte sans témoin. Il est incontesté que les parties ont ensuite pratiqué un acte d'ordre sexuel, soit une fellation, et ont entretenu un rapport sexuel.

Reste à déterminer si ce scénario et ces actes sexuels ont été imposés à G______. À cette fin, en présence d'un cas de "déclarations contre déclarations", il est nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des dires des deux protagonistes, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions de viol et contrainte sexuelle dans un second temps (cf. infra consid. 2.4).

2.3.1. Les déclarations de G______ dans la procédure, et telles que rapportées à la police, au MP et aux médecins, sont restées constantes et cohérentes sur les éléments essentiels de l'agression sexuelle qu'elle a rapportée avoir subi. Elle a tout d'abord expliqué dans le détail la façon dont l'appelant l'avait interpellée, par surprise et alors qu'elle regardait son téléphone, tout en la prenant par le bras et en s'emparant de son téléphone, puis en l'emmenant contre son gré en contre-bas d'une rampe de garage souterrain. Elle a relaté la rapidité des événements ainsi que la peur et la stupéfaction suscitées par les circonstances, le confirmant à maintes reprises, ce qui plaide pour sa sincérité.

Elle a ensuite exposé de manière détaillée la scène de l'agression, submergée par les émotions et les pleurs au moment de relater ces faits, ce qui conforte indubitablement l'hypothèse d'un événement pénible et choquant. Selon ses dires, son agresseur l'avait obligée à se baisser et à lui prodiguer une fellation, avant de la pousser à terre et de la pénétrer vaginalement alors qu'elle était à genoux, la tête contre le sol. Il l'avait forcée, étape après étape, à subir les actes sexuels qu'il lui dictait de faire par les gestes. Avec précision, elle a décrit alors les difficultés que son agresseur avait eu à la pénétrer, se sentant obligée, pour abréger ses souffrances, à défaire elle-même son body et à le guider dans l'acte de pénétration.

C'est aussi de manière constante qu'elle a expliqué la peur engendrée par les circonstances, s'étant retrouvée seule et captive d'une situation, le soir dans l'obscurité d'une rampe de garage, précisant en outre l'aspect intimidant et la corpulence imposante de son agresseur. Paralysée par la sidération induite par les circonstances, cela l'avait conduite à perdre ses moyens, se laisser faire et à ne pas s'opposer aux actes du prévenu, concession qui relève plutôt d'un gage de sincérité, tout comme le fait qu'elle a fait part à réitérées reprises de l'aspect temporel de l'agression, qualifiée d'"interminable". Ses émotions après les faits, passant d'une absence de réaction instantanée à un état de choc psychologique le lendemain, attestent, s'il en est encore besoin, du traumatisme vécu et plaident en faveur de sa crédibilité.

Si le récit de G______ a parfois été émaillé de quelques lacunes, celles-ci peuvent aisément s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement, au même titre qu'elle n'a réussi à décrire et dévoiler qu'au gré des audiences certains détails de ce qui s'était passé. En témoignent par exemple le fait qu'elle n'ait pas mentionné avoir enlevé son body lors de sa première audition à la police ou encore, comme elle l'a admis, l'absence d'explications liée à l'utilisation de son téléphone par l'appelant, malgré le code de sécurité. De même, s'il peut paraître intriguant qu'elle n'ait jamais souhaité dévoiler l'identité de la personne avec qui elle aurait discuté des faits, il reste parfaitement concevable qu'elle souhaitait éviter d'exposer cette tierce personne à une procédure qu'elle-même déclarait redouter. Quoiqu'il en soit, la CPAR est d'avis qu'au vu de la globalité de son récit, ces éléments n'en diminuent pas moins sa force probante, tant G______ est restée constante sur l'essentiel, tout en reconnaissant parfois ne pas être en mesure de s'expliquer, ce qui est un gage de sincérité.

Plus généralement, G______ n'a pas accablé l'appelant dans ses propos et fait preuve d'aucune exagération, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son récit et l'idée qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à l'endroit de l'appelant. Elle a ainsi décrit le comportement de l'appelant en le qualifiant de calme et silencieux, alors que celui-ci lui dictait par les gestes les actes sexuels à prodiguer, concédant même qu'il ne lui avait pas porté de coups, ni qu'elle avait eu mal au moment de la pénétration, ce qu'elle expliquait par la peur et l'état second dans lequel elle se trouvait. Plus encore, elle a relaté avoir elle-même enlevé son body, justifiant son acte par la volonté d'abréger son supplice. Elle n'a pas non plus hésité à dire qu'il y avait de la lumière provenant de l'éclairage des immeubles, concession qui n'enlève toutefois rien à l'aspect isolé, sombre et effrayant de l'endroit.

2.3.2. À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de G______ s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

La Cour relève tout d'abord que les protagonistes ne se connaissaient pas avant les faits, tant sur les plans privé et professionnel, et évoluaient dans des cercles sociaux totalement différents. Au moment des faits, l'appelant, âgé de 33 ans, était sans emploi et au bénéfice d'une rente invalidité. Il souffrait d'un grave trouble mental, sous forme de schizophrénie paranoïde chronique, dont la sévérité était légère, et prenait régulièrement un traitement médicamenteux. Il avait à son casier judiciaire deux condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, fausse alerte et injure, et était connu des services de police pour plusieurs réquisitions dans la main courante. G______, alors âgée de 49 ans, travaillait comme assistante maternelle auprès de différentes familles. Elle avait certes connu par le passé un état dépressif suite à la perte de son frère et de son mari, mais n'en souffrait plus au moment des faits. Mère de deux enfants majeurs habitant Genève, elle était décrite par son fils E______ comme une personne très organisée et réservée qui ne parlait pas à des inconnus dans la rue et qui ne faisait rien à l'improviste.

Dans un tel contexte, l'hypothèse selon laquelle deux parfaits inconnus, aux profils si différents de surcroît, s'adonnent à des actes sexuels, sans se protéger, quelques minutes après s'être rencontrés, apparaît déjà peu vraisemblable.

La CPAR observe ensuite que le contexte du dépôt de plainte, l'absence de bénéfice secondaire, tout comme le processus de dévoilement des faits chez G______, plaident en faveur de sa sincérité et tend à écarter toute démarche infondée et calomnieuse de sa part. Celle-ci a en effet pris contact avec les forces de l'ordre le lendemain des faits alors qu'elle se trouvait dans un état de choc psychologique et de profond désarroi. D'emblée, elle a manifesté sa volonté de ne pas déposer plainte, ne souhaitant pas "revivre" les faits, mais mentionnant tout de même qu'elle craignait pour sa propre sécurité, ce qui va dans le sens de la survenance d'un événement choquant la concernant. Elle a ensuite maintenu sa réticence à porter plainte, redoutant alors la lourdeur de la procédure et les dénégations de l'appelant, éprise d'un faux sentiment de culpabilité, au motif qu'elle aurait été consentante. Elle finira par se déclarer partie plaignante, indiquant espérer être la seule et dernière femme à avoir été violée par l'appelant. Par ailleurs, signe que ses craintes n'étaient pas infondées, elle a dû faire face au cours de l'instruction, en sus d'une plainte pénale déposée à son encontre, aux propos désobligeants de l'appelant, lesquels n'ont pas manquer de contraster avec les siens, tout en retenue. La Cour relève enfin qu'elle n'avait pas dévoilé les faits à ses enfants qui les avaient appris quelques semaines plus tard, élément qui atteste des difficultés qui étaient les siennes face au traumatisme vécu.

La crédibilité de G______ est en outre renforcée par le fait que toutes les instances de poursuite pénale ont également confirmé les émotions qui transparaissaient chez elle au moment de ses auditions. Quant à son fils E______, il a relevé les effets causés sur elle dans les semaines qui ont suivi l'épisode litigieux, déclarant qu'elle avait perdu le goût de vivre et qu'elle craignait de sortir et de croiser un homme de couleur, voire qu'elle tremblait lorsqu'elle en croisait un.

Les déclarations de G______ sont de plus corroborées par le rapport de lésions traumatiques et d'agression sexuelle mettant en évidence que les lésions constatées sont compatibles avec son récit. Gage de crédibilité encore, le rapport de consultation ambulatoire qu'elle a produit fait état qu'elle connaissait un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif fréquemment observés chez les personnes victimes de violences telles que celles qu'elle avait décrites, étant rappelé qu'elle avait été mise en arrêt de travail à 100%. Il y est mentionné ses émotions et les difficultés vécues à la suite des faits, caractérisées par une baisse de l'élan vital, de la motivation et de la confiance en soi avec des idées de dévalorisation et de culpabilité ainsi que des sentiments de honte et d'humiliation, de même qu'un sentiment d'insécurité, des souvenirs envahissants de l'agression et des cauchemars à caractère traumatique, soit nombre d'éléments qui dénotent chez elle la dimension traumatisante de l'agression qui a nécessité un suivi psychothérapeutique et psychiatrique parallèle.

Rien au dossier ne permet non plus de retenir que G______, dont le dépistage toxicologique a révélé la présence d'alcool à un taux de 1,3 pour mille, était alcoolisée au moment des faits, dès lors que ce taux est également compatible avec une consommation d'alcool postérieure aux faits, tel qu'elle en avait elle-même fait état. Le fait qu'elle ait tu sa consommation d'alcool ou le nom de la personne avec qui elle s'était entretenue n'affaiblit pas non plus la valeur probante de ses déclarations, vu les circonstances. De même, de l'avis de son médecin, la maladie de la peau dont elle était atteinte ne saurait remettre en cause le lien entre les hématomes relevés sur son corps et les faits, ce constat n'étant pas abstraitement de nature à l'exclure, mais ayant tout au plus un effet neutre sur l'appréciation des faits.

La CPAR observe ainsi que ce sont là autant d'éléments attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description que l'appelant en a fait.

2.3.3. Bien qu'il ait tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, l'appelant a livré, au gré de ses auditions, nombre d'explications contradictoires et confuses sur les circonstances des événements.

Ses propos ont tout d'abord varié sur sa rencontre avec G______. S'il a indiqué devant la police avoir immédiatement parlé de sexe après l'avoir abordée, ce qu'il a confirmé également en appel, sa version a été différente devant le TCO, celui-ci ayant expliqué qu'ils avaient plaisanté durant cinq minutes avant même qu'il ne lui fasse des avances à connotation sexuelle. Il a ensuite répété à maintes reprises, devant la police et le MP, qu'il avait usé de flatterie pour arriver à ses fins, notamment en ces termes : "Je l'ai pas tirée de force. Je l'ai flattée. Pour avoir des faveurs, je la flatte et elle me donne ce que je veux. Si vous ne savez pas flattez une femme, moi je sais le faire.". À l'appui de ses explications, il a également évoqué une expérience similaire vécue avec une autre femme par le passé, dont il s'est avéré qu'elle était une prostituée, pour déclarer savoir ce que des femmes plus âgées souhaitaient au moment de les aborder. Or, loin de cette image d'un homme sûr de lui et de ses techniques, il a alors offert une version différente aux experts psychiatres en expliquant qu'il avait pris "son courage à deux mains" pour aborder G______, puis en déclarant au TCO qu'il avait été chanceux et surpris qu'elle accepte. C'est enfin seulement devant le MP qu'il a prétendu que G______ était "bourrée" au moment de leur rencontre, tout en concédant ensuite ne pas l'avoir remarqué au moment des faits et en admettant en appel avoir appris cette information à la lecture du dossier.

Plus généralement, certains éléments de la version de l'appelant paraissent fortement exagérés, voire mensongers. Référence est faite à l'évocation d'une "envie qui lui [ndr: la plaignante] brûlait la chair" et de ses allusions à un comportement particulièrement entreprenant de G______, laquelle lui aurait notamment déclaré "Tu vas exaucer mon fantasme, là maintenant ?", ou encore au moment de la fellation "C'est bon ? J'espère que tu adores !", tout en l'interpellant par un petit nom "Non, chéri, t'inquiète pas, il y a des boutons", et lui lançant un "Tiens cadeau" pour l'inviter à la pénétrer. Toujours selon lui, "elle était aux anges", alors qu'elle était sortie pour faire la "bringue". Si de telles interactions ne sont pas en tant que telles improbables, il reste qu'elles paraissent incompatibles avec le récit de G______ qui, sans en rajouter au plan de la pression qu'elle dit avoir subie et sans nier avoir pratiqué une fellation ni enlevé elle-même son body, a constamment déclaré avoir été essentiellement passive. De la même manière, l'appelant n'a pas non plus hésité à expliquer qu'il avait agi avec "charme", "amour" ou encore "tendresse", ce qui contraste, à tout le moins s'agissant de deux personnes qui ne se connaissaient pas, avec l'impression dégagée par la rapidité des événements et le contexte général des lieux. Il aurait en effet été plus logique, à suivre le récit de l'appelant, qu'il suggère à G______ de se rendre chez lui, son domicile étant situé à quelques centaines de mètres seulement du lieu où ils se trouvaient, pour s'adonner à une relation sexuelle.

Ses propos ont également évolué sur des points essentiels, l'appelant ayant indiqué à la police avoir lui-même sorti sa verge, avant d'expliquer au MP que c'était G______ qui la lui avait "attrapée". De même, il a indiqué à la police qu'après la fellation, celle-ci s'était elle-même retournée avant de dégrafer spontanément son body, version qu'il a maintenue devant les experts psychiatres mais modifiée ensuite devant le TCO en déclarant avoir lui-même retourné G______, puis connu quelques difficultés à lui enlever son body, ce qui avait nécessité l'aide de celle-ci.

Il a soutenu au surplus qu'elle avait bien "joui", tout en admettant qu'il ne l'avait pas entendue l'exprimer. Cela contraste pourtant avec sa propension à relater bon nombre de ses propos. L'appelant n'a pas non plus été en mesure d'expliquer les lésions constatées sur le corps de G______, alors même que la scène de la pénétration vaginale qu'il avait décrite était parfaitement compatible avec de telles lésions aux dires des médecins.

Ses déclarations ont par ailleurs été émaillées de variations concernant le déroulement des faits à la fin du rapport sexuel. Il s'est d'abord contenté d'expliquer à la police avoir demandé à G______ si elle avait une maladie transmissible avant de la raccompagner sur vingt mètres. Il a ensuite ajouté de nombreux éléments devant le TCO, à décharge, décrivant une scène où il l'aurait prise par la taille, avant de remonter la rampe en se "chamaillant" et de lui faire un "bisou". Elle serait alors partie rapidement, n'ayant pas pris la peine de remettre son body, alors même qu'elle n'était ni "apeurée", ni "abasourdie" selon ses propos en appel. Il n'empêche qu'à suivre son récit dans sa globalité, l'on ne saurait toutefois expliquer cette précipitation pour s'éloigner, si ce n'est à renforcer la conviction selon laquelle l'appelant a modifié ou occulté tous les faits qui pourraient lui être défavorables, soit, en d'autres termes, n'a pas dit la vérité.

Quant au téléphone, dans la mesure de la crédibilité de G______ (cf. infra 2.3.4), il n'y a pas lieu de douter que l'appelant s'en soit emparé avant d'emmener celle-ci dans la rampe du garage. En ce qui concerne son utilisation, la CPAR relève que les explications de l'appelant n'ont cessé de fluctuer durant la procédure, ce qui nécessite de les retenir avec circonspection. Il a en effet déclaré à la police s'être lui-même appelé dans le but de disposer du numéro de téléphone de G______ et d'avoir une "preuve", avant d'indiquer au MP qu'il avait composé son numéro au cas où elle souhaitait le recontacter. En première instance, il a expliqué qu'il ne voulait pas perdre son contact, avant de préciser en appel qu'il entendait laisser une "trace" pour maintenir la relation. Tout au plus, le comportement de l'appelant peut laisser supposer qu'il n'ignorait pas l'absence de consentement de G______, ayant agi de la sorte pour avoir une "preuve" par le scénario et se prémunir contre toute accusation.

Enfin, les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique renforcent encore les charges au vu du diagnostic posé, notamment la propension de l'appelant à commettre des actes de violence en général, physique ou sexuelle, en dehors de toute décompensation mentale.

2.3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de G______, corroborées par les pièces à la procédure, sont crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications de l'appelant, lesquelles manquent de sincérité et contiennent de nombreuses invraisemblances.

En tout état, les circonstances établies permettent de retenir l'existence d'un état de sidération chez G______, celle-ci ayant perdu, tout au long des événements, une capacité, même partielle, de parler et se débattre. Tout au plus, a-t-elle réussi à déboutonner son body, tant pour abréger son supplice que par crainte d'un comportement violent de l'appelant, elle-même percevant notamment l'acte de pénétration à venir. Il ne fait ainsi pas de doute que la cause de cette passivité résidait dans un état de terreur qui avait envahi G______, assorti d'un mécanisme de dissociation, tel qu'il ressort également de ses propres déclarations. On peut par conséquent déduire du caractère très rapide de l'enchaînement des événements au moment de leur rencontre, à la suite duquel elle a été mise immédiatement en position d'infériorité face à l'appelant, que, dès cet instant-là, G______ n'était plus en mesure de lui résister et de l'empêcher qu'il ne parvienne à ses fins. Partant, elle n'a pas opposé de résistance aux actes de l'appelant auxquels elle n'avait consenti d'aucune manière, que ce soit préalablement à la fellation ou avant la pénétration.

La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par G______ et qui résultent tant de l'acte d'accusation et du jugement du TCO.

2.4. Aussi, sous l'angle des infractions de viol et de contrainte sexuelle, force est de constater que la fellation et la pénétration vaginale revêtent incontestablement la qualité d'actes d'ordre sexuel.

Quant à la contrainte, il a été retenu ci-dessus que G______ s'est retrouvée dans une situation de sidération dans laquelle elle n'a pas eu de réelle possibilité de résister. L'appelant a fait fi de sa passivité, se plaçant d'abord debout face à elle après l'avoir mise à genoux, dénudant son pénis et la contraignant à lui prodiguer une fellation, lui tenant la tête et les cheveux, tout en imprimant des mouvements d'avant en arrière à sa tête. Celui-ci a ensuite maintenu une position dominante sur elle au moment de la pénétration vaginale, tandis que sa supériorité physique lui conférait une maîtrise physique. Tel que l'a relevé le TCO, l'appelant a ainsi agi en exerçant une forme de domination, dans un lieu sombre et suffisamment à l'écart de la rue pour ne pas être vu, et en conservant le téléphone de G______. Il a ainsi profité des circonstances pour parvenir à ses fins, faisant acte de contrainte au détriment de sa victime, et alors qu'il ne saurait être fait le reproche à G______ de ne pas avoir davantage réagi face à l'appelant.

Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'être conscient, dans les circonstances telles que retenues supra, à tout le moins par dol éventuel, que G______ n'était pas consentante. Compte tenu du contexte dans lequel se déroulaient les faits, il est évident que tout un chacun se serait a minima assuré du consentement de son partenaire. Quant à l'épisode du téléphone, outre qu'il s'est produit une fois les actes d'ordre sexuel et acte sexuel accomplis, il ne saurait remettre en cause le fait que l'appelant devait savoir que la victime n'était pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. L'aveu de l'appelant qui a déclaré l'avoir utilisé pour avoir une "preuve" tend a fortiori à démontrer qu'il avait conscience de l'absence de consentement de la victime, alors que le fait qu'il l'ait recontactée le lendemain n'est en rien pertinent en ce qui concerne le consentement préalablement aux actes en cause. Enfin, bien que non plaidée, l'erreur sur les faits ne saurait être retenue, la CPAR ayant acquis la conviction, pour les raisons évoquées supra, que l'appelant ne pouvait penser que la victime était consentante.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour viol (art. 190 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), dont les actes sont indépendants l'un de l'autre, doit être confirmée et l'appel sera rejeté sur ce point.

3. L'infraction de viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), tandis que l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm est, quant à elle, sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'amende retenue par le TP pour l'infraction de consommation illicite de stupéfiants, non contestée en appel, n'entre pas en concours.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Celui-ci s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa victime, agissant par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il pouvait provoquer chez G______, en exerçant une domination pour passer outre son consentement, tout en la contraignant à des actes sexuels sans protection. Il a agi dans un lieu à l'abri des regards et dans l'obscurité, soit dans un endroit dont l'aspect pouvait amplifier le sentiment de frayeur créé et l'impression d'une situation sans espoir chez G______. Il n'a pas hésité à envoyer un message par la suite pour tenter de masquer la situation à son avantage en cas de problème.

Sa situation personnelle fait état de troubles psychiatriques, l'appelant étant soumis à ce titre à un suivi ambulatoire. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, la responsabilité de l'appelant est cependant pleine et entière, celui-ci ayant entièrement conscience du caractère illicite de ses actes, alors que sa faculté à se déterminer par rapport à son appréciation était également entière.

Les actes en cause ont en outre indéniablement eu des effets sur la santé psychique de sa victime, avant son décès, ainsi qu'il en ressort des témoignages et nombreuses pièces à la procédure.

La collaboration à la procédure de l'appelant n'est pas bonne. Il n'a pas cessé de clamer que G______ était consentante, livrant ainsi un récit improbable au vu des éléments de la procédure. Il conteste encore les faits en appel, malgré les mises en cause formelles et constantes de G______, entre autres éléments le confondant, n'ayant pas hésité à porter plainte contre celle-ci.

Dans ces conditions, sa prise de conscience est nulle, lui-même s'obstinant dans une version mensongère, ce qui témoigne de l'absence de remords. Il ne se remet en aucun cas en cause et n'a montré aucune empathie pour la souffrance de sa victime. Les quelques regrets exprimés au cours d'une audition au MP s'avèrent de pure circonstance et s'inscrivent dans un récit qui ne l'incrimine en rien. De telles excuses ne pèsent toutefois pas lourd face à ses dénégations répétées tout au long de la procédure et aux propos outranciers dont il a affublé sa victime.

L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire spécifique, facteur neutre en l'espèce.

Quant à l'infraction à la LArm (cf. point 1.3 de l'acte d'accusation du 29 mars 2021), il a agi par mépris de la législation en vigueur et par pure convenance personnelle, étant rappelé qu'il a des antécédents pour violence et que le rapport d'expertise conclut à un risque moyen de récidive de violence.

Au vu de la culpabilité de l'appelant pour les différentes infractions, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner la violation de l'art. 190 CP. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à quatre ans pour réprimer cette seule infraction et devrait être étendue à quatre ans et demi, voire à cinq ans, pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine hypothétique : un an et demi) et de l'infraction à la LArm (peine hypothétique : un mois).

Bien que la CPAR considère ainsi qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TCO eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TCO.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP).

4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

4.1.3. Selon l'état de santé de l'étranger et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3 ; G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit., p. 85). La doctrine estime ainsi que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque l'intéressé souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies, ainsi que clarifier si ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas. En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'étranger pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine. À pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 85 et 87 ; AARP/75/2018 du 13 mars 2018 consid. 3.1.2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de considérations humanitaires impérieuses, que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête no 42034/04 § 89 ss). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par autres cas très exceptionnels pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 non publié in ATF 145 IV 455).

4.2. En l'espèce, les infractions aux art. 189 et 190 CP commises par l'appelant entraînent l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

4.2.1. Pour seul motif présidant à la renonciation à son expulsion, l'appelant se prévaut de son état de santé psychique qui l'empêcherait d'être traité de manière adéquate au Burkina-Faso et l'exposerait à des conditions de vie assimilables à un mauvais traitement. Il s'agit dès lors d'apprécier si l'appelant se trouve concrètement dans une "situation personnelle grave" prohibant le prononcé de son expulsion.

En l'occurrence, l'appelant souffre d'un grave trouble mental, sous forme d'une schizophrénie paranoïde chronique, étant au bénéfice d'une rente d'invalidité à 100%. Il est intégré au système de santé et de soins suisse depuis 2009. Sa dernière hospitalisation à Q______, suite à une décompensation délirante et à une désorganisation comportementale, remonte à mai et juin 2020, peu avant son incarcération dans la présente procédure.

Il bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux qui se compose de Valium (15mg par jour) et de Haldol (200mg par mois). Il s'agit d'un médicament dont le besoin, à l'aune de son état de santé, est quotidien, respectivement mensuel pour lui éviter des décompensations psychotiques de son trouble schizophrénie paranoïde. L'état de santé de l'appelant apparait comme instable, étant rappelé qu'il avait été hospitalisé, puis suivi spécifiquement par un psychiatre suite à une péjoration de symptômes psychotiques, peu avant son arrestation. Les experts psychiatres relevaient notamment qu'il était à risque de récidive violente en dehors de toute décompensation mentale.

En cas de retour au Burkina-Faso, cet accès aux soins serait à l'évidence plus difficile, pour ne pas dire impossible. En effet, il est établi que le Burkina-Faso ne dispose pas des structures psychiatriques nécessaires, le pays dénombrant seulement onze psychiatres en activité, et des motifs sérieux peuvent laisser croire que l'accès à des traitements psychiatriques est réservé aux patients qui appartiennent à une certaine élite. Or, rien ne dit que l'appelant pourra bénéficier du traitement approprié. Par ailleurs, même si le pays dispose de certaines structures médicales, la situation sanitaire n'est de loin pas comparable à celle prévalant en Suisse et l'on ignore si le traitement nécessaire sera disponible, alors même qu'il est fait état au Burkina Faso d'une faible disponibilité des médicaments de prise en charge des troubles mentaux.

Si une telle situation ne peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, les problèmes de santé rencontrés par l'appelant n'atteignant pas le seuil de gravité très élevé requis par la jurisprudence topique (cf. supra consid. 4.1.3), il reste qu'un retour au Burkina-Faso le placerait dans une situation de danger immédiate, faute d'accès à du Valium et de l'Haldol, ce qui est assimilable à une situation personnelle grave.

4.2.2. Reste à déterminer si l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion selon le principe de la proportionnalité.

Certes, les deux antécédents à son casier judiciaire sont relativement récents, quand bien même ils ne sont pas de même typicité que la condamnation à l'appui de laquelle l'expulsion a été requise. Certes se pose aussi la question de la récidive, eu égard au fait que l'appelant n'a apparemment pas su tirer les enseignements de ses erreurs passées et que les experts psychiatres concluent à un risque moyen de récidive de violence en général.

Néanmoins, si l'intérêt public à son expulsion est manifeste au vu des graves infractions reprochées, la mise en balance avec sa situation personnelle susceptible de se péjorer gravement en cas d'expulsion au Burkina-Faso, fait que l'on se trouve dans un cas limite et que la balance des intérêts en cause, dans ces circonstances, peut encore pencher en sa faveur.

4.2.3. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le prévenu mis au bénéfice de la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP.

L'appelant est néanmoins averti que s'il devait commettre de nouvelles infractions spécifiques, l'exception du cas de rigueur retenue dans la présente procédure pourrait être reconsidérée sans préjudice des développements examinés ci-dessus et les intérêts publics présidant à son expulsion l'emporter alors sur son intérêt privé.

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF
130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

5.1.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésé. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND et al. (éds), Petit commentaire Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 382).

Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

5.2. Vu le décès de G______, survenu au cours de la procédure d'appel, la masse successorale de celle-ci, constituée de ses deux fils, F______ et E______, est subrogée dans ses droits en leur qualité de "proches".

Partant, dès lors que l'octroi du tort moral octroyé par le TCO n'est pas contesté en appel au-delà des acquittements plaidés et que le montant alloué de CHF 12'000.- ne prête pas le flanc à la critique, les conclusions civiles allouées en première instance à G______ seront confirmées et attribuées à ses deux héritiers.

6. Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée du 21 mai 2021, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (cf. ordonnance OARP/80/2021 du 21 octobre 2021).

7. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016).

8.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

8.1.4. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le MP dépend du cas d'espèce, toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 ; AARP/197/2014 du 28 avril 2014).

8.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

8.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, respectivement CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.1.7. Les frais de la procédure sur recours contre l'indemnisation de première instance suivent la règle de l'art. 428 CPP.

8.2. Aux termes de son recours, MC______ réclame une indemnité de CHF 33'817.75, TVA comprise, pour l'activité déployée du 18 août 2020 au 21 mai 2021.

À titre liminaire, le recourant ne contestant pas la réduction opérée concernant le poste "Conférence", il est donc pris note qu'il y a renoncé et que le présent litige sera circonscrit aux griefs soulevés en lien avec le poste "Procédure" de la décision d'indemnisation du 21 mai 2021.

Il convient également de signaler qu'à teneur de ladite décision, il n'est pas possible de distinguer précisément dans le poste "Procédure" la ventilation des prestations écartées au titre de l'AJ de celles qui ne le sont pas, le TCO retenant seulement, en marge de ses annotations, une réduction globale de 17 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et 17 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur.

Force est de constater d'ailleurs que le recourant ne parvient pas, sur la base de la décision du TCO, à définir quels sont les activités réduites auxquelles le tribunal fait référence, parvenant à des chiffres qui ne coïncident pas avec ceux de la décision d'indemnisation.

8.2.1. Le recourant conteste la réduction opérée par le TCO sur l'activité consacrée à la préparation aux entretiens avec le prévenu, aux listes de questions, aux recherches internet et aux méthodes utilisées par les experts. Dite activité s'était en réalité avérée nécessaire à la défense des intérêts de A______. Le dossier avait nécessité une analyse détaillée et une préparation conséquente et minutieuse des auditions des témoins, des parties et des experts, étant relevé que les recherches effectuées en lien avec la maladie de Sneddon avaient également été nécessaires dans la mesure où le MP avait refusé d'instruire ce point.

En l'espèce, il apparaît que le temps de préparation, estimé à 15 minutes à chaque fois, aux entretiens avec le client (ou "préparation du parloir avec le client") des 9 septembre 2020 et 7 décembre 2020, dans la perspective des visites qui ont suivi à la prison de B______, n'est pas excessif et sera admis, de même que le temps de préparation effectué à ce titre le 9 novembre 2020 (30 minutes) qui sera toutefois ramené à 15 minutes.

La préparation d'une liste de questions, les 9, 21 et 23 septembre 2020, pour les témoins auditionnés les 23 et 24 septembre 2020 (40 minutes), ainsi que le 12 novembre 2020 pour l'audience de confrontation du lendemain (40 minutes), tout comme les recherches internet effectuées le 23 septembre 2020 sur l'une des témoins entendue (10 minutes), seront admises, dès lors que cette activité n'était pas disproportionnée, ni dépourvue de pertinence, les déclarations des parties et des témoins revêtant une importance certaine dans le cas d'espèce. Quant à la préparation d'une liste de questions (30 minutes), le 2 novembre 2020, en vue de l'audience du lendemain, elle sera admise comme durée nécessaire à hauteur de 15 minutes seulement, étant relevé que le dossier, lié à une procédure connexe mais jointe ensuite à la présente procédure, n'avait connu aucun développement au stade de l'audience depuis plusieurs mois.

S'agissant des recherches effectuées sur les méthodes utilisées par les experts et la préparation des questions qui leur étaient destinées (4 heures ; 12 janvier 2021), et au vu des pièces à la procédure, notamment celle versée par le recourant (liste de questions), il ressort que l'analyse et la recherche était utile in abstracto au recourant pour comprendre les caractéristiques des troubles psychiatriques de son client, être en mesure d'interroger les experts et contester si nécessaire les conclusions de l'expertise, étant rappelé que l'expertise psychiatrique concluait à la responsabilité entière du prévenu en dépit de ses troubles psychiatriques. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas non plus que l'examen effectué par le recourant ait pu permettre in fine de modifier les conclusions de l'expertise psychiatrique, seule une indemnisation de 2 heures sera admise, étant rappelé que le TCO a approuvé le poste lié à la rédaction d'observations sur l'expertise facturée à 2 heures et 30 minutes.

Quant aux recherches du 16 mars 2021 concernant le syndrome de Sneddon dont souffrait G______, elles n'étaient pas dénuées de pertinence, notamment au vu des blessures sur la victime, cette question ayant par ailleurs conduit en cours de procédure à demander l'éclairage d'un médecin, ce qui justifie d'approuver les 40 minutes facturées pour ce poste.

En conclusion, pour les prestations précitées, c'est un total de 4 heures et 25 minutes au tarif de chef d'étude et 45 minutes au tarif de collaborateur qui sera alloué à Me C______.

8.2.2. Le recourant revient aussi sur le refus du TCO, au motif que cela est compris dans le forfait "courriers/téléphones", d'indemniser les lectures d'articles scientifiques, les études des dossiers médicaux des parties et du rapport d'expertise psychiatrique. À le suivre, les prestations écartées ne relevaient en rien de ce type d'activité, mais concernaient la préparation d'audience et de l'examen du dossier, et avaient été nécessaires à la défense de A______.

En l'espèce, seuls l'examen de l'attestation du psychologue de G______ du 1er avril 2021 (10 minutes) et l'étude de son dossier médical des HUG du 19 mars 2021 (10 minutes) peuvent être compris dans la majoration forfaire, dans la mesure où cette lecture de pièces n'a nécessité que peu d'investissement. Pour le reste des activités écartées par le TCO, lesquelles doivent être traitées comme du temps consacré à l'étude du dossier, il convient d'apprécier si celles-ci ont été pertinentes à la défense du prévenu.

L'étude d'articles scientifiques sur les méthodes de calcul des risques de récidive et la rédaction de questions complémentaires (19 janvier 2021 ; 90 minutes) sera à la rigueur admise, mais réduite à 30 minutes au vu du travail déjà indemnisé en lien avec l'expertise psychiatrique (cf. supra consid. 8.2.1), tout comme, pour ce même motif, l'étude du rapport d'expertise psychiatrique telle que facturée le 21 décembre 2020 (6 heures) sera écartée. Il ne sera pas tenu compte non plus de la rédaction des observations "sur refus de mise en liberté" du 21 décembre 2020, lesquelles ont été déjà indemnisées par le TCO en lien avec le poste du 24 décembre 2020 (20 minutes), tel que le recourant l'a également soulevé dans son mémoire de recours (p. 16 : "soit notamment celles du 24 décembre 2020, rédigées en 20 minutes"). Enfin, l'étude du dossier médical des HUG du 19 mars 2021 concernant le prévenu ne sera admise qu'à hauteur de 20 minutes, au vu des éléments déjà connus par le recourant, au travers de l'expertise psychiatrique, sur la situation de son client.

Partant, pour les prestations susvisées, c'est un total de 20 minutes au tarif de chef d'étude et 30 minutes au tarif de collaborateur qui sera alloué à MC______.

8.2.3. Le recourant conteste ensuite la réduction effectuée par le TCO en lien avec la rédaction de deux plaintes pénales déposées contre G______ dans l'affaire de viol le 30 novembre 2020, respectivement contre W______ dans une affaire de voies de fait le 12 novembre 2020.

En l'espèce, il ressort que la première plainte précitée a fait l'objet d'une procédure séparée de la présente cause au travers de laquelle il appartenait le cas échéant d'agir pour faire valoir ses prétentions en indemnisation, étant relevé au demeurant que seule l'activité effectuée par son avocat pour le défendre en qualité de prévenu – et non en qualité de partie plaignante – doit être indemnisée. Compte tenu de ce qui précède, les 11 heures alléguées à ce titre ne se justifient pas.

Quant à la seconde plainte, elle concerne une cause qui a été jointe à la présente procédure avant de faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Conformément à ce que le recourant expose, cette plainte s'est manifestement avérée utile dans ce litige qui s'est soldé par la suite à l'amiable. Une heure et 40 minutes facturées à ce titre seront dès lors admises.

Partant, pour les prestations précitées, c'est un total de 1 heure et 20 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de collaborateur qui sera alloué à MC______.

8.2.4. Le recourant revient également sur le refus du TCO de comptabiliser 11 heures et 30 minutes consacrées aux recours à la CPR des 7 janvier et 15 février 2021 et aux observations du 1er octobre 2020 sur la détention du prévenu. Or, à le suivre, le temps accordé par le TCO pour chacune des écritures conduisait à retenir une moyenne de rédaction de 24 minutes par page, soit une rapidité d'exécution inenvisageable, même pour un dossier simple. Quant aux observations susmentionnées, correspondant à 4 heures pour cinq pages, il s'agissait de déterminations complètes et circonstanciées qui avaient permis de réduire le temps consacré à la rédaction d'observations ultérieures.

En l'espèce, le premier recours concernait la prolongation de la détention provisoire (17 heures), sujet sur lequel le recourant avait déjà rédigé des observations à deux reprises. Toutefois, même en tenant compte de cela, il sera retenu que la rédaction du mémoire de recours de 20 pages a nécessité davantage de temps de travail que les 8 heures admises par le TCO. Il sera ainsi alloué en totalité 13 heures d'activité de collaborateur.

Le temps consacré au second recours (6 heures et 30 minutes) n'apparait pas exagéré pour cette écriture, la réduction de 2 heures apportée par le TCO n'étant pas fondée.

Enfin, les observations au TMC du 1er octobre 2020 en lien avec la détention du prévenu, en tant qu'elles sont les premières en la matière, et qu'elles ont pu effectivement réduire le temps de rédaction consacré aux déterminations suivantes du 24 décembre 2020, justifient l'activité du recourant établie à 4 heures, la réduction du TCO de 1 heure et 30 minutes n'étant pas fondée.

Par conséquent, pour ces prestations, c'est un total de 10 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et de 13 heures d'activité de collaborateur qui sera alloué à MC______.

8.2.5. Le recourant conteste enfin l'application du taux de 10% s'agissant de l'indemnisation forfaitaire. Seul un forfait de 20% était susceptible de couvrir en partie le temps consacré dans la présente procédure aux conférences téléphoniques et à la réduction de courriers, lesquels dépassaient une indemnisation selon le taux de 10%.

Il est de jurisprudence constante qu'un taux de 10% à partir de 30 heures de travail est appliqué au forfait pour démarches diverses, sous réserve d'exception. Or, le recourant n'établit pas en l'espèce que, concrètement, la nature de la procédure justifierait l'application d'un forfait de 20% dans cette cause dépourvue de difficultés juridiques spécifiques et ne nécessitant pas une collaboration avec les autorités et la famille du prévenu à ce point particulière pour justifier l'exception à la règle, en dépit de la note de frais produite. Il convient a fortiori de tenir compte que le recourant obtient gain de cause sur certains points de son recours, dont une partie que le TCO avait inclus dans le forfait. Ainsi, l'indemnisation forfaitaire de 10% s'avère suffisante en l'espèce au regard des démarches répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation à la bonne conduite de la procédure. Enfin, il va de soi que le recourant ne peut se prévaloir du régime applicable pour les victimes LAVI, dont il reconnait de surcroît qu'il s'agit d'une exception, A______ n'en faisant aucunement partie.

Le recours sera rejeté sur ce point et le forfait de 10% maintenu.

8.2.6. En procédant à la somme des heures d'activités retenues pour chacune des occurrences discutées (cf. supra consid. 8.2.1 à 8.2.5), la réduction opérée par la CPAR dans la note de frais du recourant s'élève à 15 heures et 40 minutes pour l'activité de chef d'étude et à 10 heures et 45 minutes pour l'activité de collaborateur, soit in fine à une réduction, en tant que celle-ci est inférieure à celle opérée par le TCO, en faveur du recourant.

En conclusion, la rémunération globale de MC______ sera arrêtée à CHF 25'300.20, correspondant à 70 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 14'016.-) et 40 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 6'112.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 2012.85), neuf déplacements à CHF 100.- (CHF 900.-), six déplacements à CHF 75.- (CHF 450.-) et la TVA à 7.7% (CHF 1'808.85).

Le recours sera ainsi admis dans la mesure de cette différence avec la somme allouée par le TCO, un montant de CHF 1'613.40 devant dès lors être payé au défenseur d'office en sus de celui de CHF 23'686.80.- qui lui a d'ores et déjà été versé.

8.3.1. Compte tenu du fait que MC______ succombe pour une grande part, n'obtenant gain de cause que pour une somme de CHF 1'613.40 sur les CHF 10'130.95 (CHF 33'817.75 réclamés sous déduction du montant admis de CHF 23'686.80.-) litigieux, il se justifie de mettre à sa charge les deux tiers des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 900.-, émolument compris (art. 428 al. 2 let. b CPP).

8.3.2. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe d'accorder une indemnité de partie au défenseur d'office dans la procédure pénale lorsqu'il obtient gain de cause dans un recours concernant ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519).

Le recourant conclut au paiement de ses frais d'avocat pour la procédure de recours, qu'il chiffre à CHF 1'494.35.

Dans la mesure où les deux tiers des frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, il se justifie d'appliquer la même proportion à la note d'honoraires de son avocat.

Une indemnité de CHF 498.10, TVA comprise, correspondant à un tiers de la note de frais telle qu'admise ci-dessus, sera dès lors allouée au recourant à ce titre, à la charge de l'Etat.

9. 9.1. S'agissant de l'état de frais présenté par MC______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, l'activité relative à la rédaction de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait pour activités diverses. Il en sera de même du poste lié à la visite à la prison de B______ du 15 octobre 2021, laquelle intervient trois jours seulement après une précédente visite, sans qu'elle ne soit particulièrement justifiée. L'activité d'une durée de 23h20 relative à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience sera réduite, quant à elle, à 11h dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et qui a été plaidé en première instance cinq mois avant l'audience d'appel. Par ailleurs, le dossier ne justifiait pas la présence de deux avocats à l'audience, seule l'activité de MD______ qui s'est chargée de l'essentiel de la plaidoirie sera ainsi décompté. La durée de l'audience sera ajustée à 4h10 et le taux forfaitaire fixé à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance.

Compte tenu de la durée des audiences d'appel, l'indemnité due sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 5'168.70, correspondant à 7h40 d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 1'533.35) et 18h10 d'activité de collaborateur à CHF 150.-/heure (CHF 2'725.-), plus le forfait de 10% (CHF 425.85), la vacation à l'audience d'appel (CHF 75.-), les débours (CHF 40.-) et la TVA à 7.7% (CHF 369.55).

9.2. Considéré globalement, l'état de frais de MH______, conseil juridique gratuit de E______ et F______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il sera admis en l'état, la durée des débats étant fixée à 4h10.

L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'872.10, correspondant à 11h40 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'233.35), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 233.30), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 205.30).

10. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme globale de CHF 7'280.20 (1'613.40 + 498.10 + 5'168.70), TVA comprise, due à MC______ sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge ensuite du rejet partiel de son recours, soit CHF 600.- (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/52/2021 rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13988/2020.

Admet partiellement l'appel.

Reçoit le recours formé par MC______, défenseur d'office de A______, contre l'ordonnance d'indemnisation du 21 mai 2021.

Admet partiellement le recours.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Condamne A______ à payer à E______ et F______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme, de la drogue, des objets figurant sous ch. 1 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 5 août 2020 et des habits figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 3 août 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous ch. 8 à 16 de l'inventaire n° 4______ du 5 août 2020 ainsi que du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 6______ du 5 août 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Statuant le 7 janvier 2022 :

Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 16'472.70, comprenant l'émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'764.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 7'452.85, TVA comprise, l'indemnité de procédure de première instance due à Me H______, conseil juridique gratuit de feue G______ (art. 138 CPP).

Arrête à CHF 2'872.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, conseil juridique gratuit de E______ et F______, pour la procédure d'appel.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 23'686.80, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à MC______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Alloue à MC______ une somme supplémentaire de CHF 1'613.40, TVA comprise, à ce titre.

Fixe à CHF 5'168.70, TVA comprise, l'indemnité due à MC______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Alloue à MC______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 498.10, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours.

Condamne MC______ aux deux tiers des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Compense à due concurrence la somme totale de CHF 7'280.20, TVA comprise, due à MC______ avec la part des frais de recours de CHF 600.- mise à sa charge, soit un solde dû de CHF 6'680.20, TVA comprise.

Notifie le présent dispositif aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

16'472.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

19'927.70