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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3039/2024

JTAPI/170/2025 du 13.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1034/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : OASA.31; LEI.30.al1.letb; LEI.44; LEI.64
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3039/2024

JTAPI/170/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Cédric LIAUDET, mandataire avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1978, est ressortissant du Kosovo.

Il est marié avec Madame A______ et a trois enfants, D______, né le ______ 2000, E______, née le ______ 2003 et C______, né le ______ 2006.

2.             Le 12 novembre 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Il a fait valoir être en Suisse depuis 2007 et avoir quitté le Kosovo dans le but d’une vie meilleure, y ayant laissé sa famille. Il était bien intégré, à tous les niveaux.

Il a joint à sa demande un formulaire M indiquant qu’il travaillait pour F______, divers contrats de travail et attestations, une attestation par laquelle il confirmait ne pas avoir déposé et/ou ne pas posséder de demande d’autorisation de séjour dans un pays de l’UE / AELE et une copie de la première page de son passeport P 1______ délivré le 5 avril 2013.

3.             Le 8 avril 2019, l’OCPM lui a délivré une autorisation de travail provisoire.

4.             Par courrier du 3 septembre 2019, l’OCPM a demandé à B______ la production de documents complémentaires, notamment des justificatifs de résidence pour les années 2009, 2010, 2014 et 2017 et un extrait de compte individuel AVS pour les années 2011, 2012 et 2013.

5.             B______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2021 pour avoir hébergé trois ressortissants kosovars dans son appartement, soit pour violation de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

6.             L’OCPM a dénoncé B______ au Ministère public et celui-ci a été entendu par la police le 26 octobre 2022. Il lui était reproché d’avoir transmis de faux documents à l’OCPM dans le cadre de l’opération « Papyrus », d’avoir eu un comportement frauduleux envers des autorités et d’avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

Dans le cadre de son audition, B______ a notamment déclaré être venu en Suisse en 2006 avec l’aide d’un passeur, sans être titulaire d’un visa, pour travailler, ayant laissé sa femme et ses trois enfants au Kosovo. Il avait souvent déménagé et logé chez des personnes qu’il ne connaissait pas, ayant son propre appartement au ______[GE] depuis 2020. Il n’était jamais retourné au Kosovo et sa femme était venue une fois le voir.

Il avait travaillé entre 2007 et 2010 pour l’entreprise G______, sans contrat et en étant payé cash. De 2011 à 2013, il avait travaillé pour H______ Sàrl, avec un contrat de travail et des fiches de salaire. Ensuite et jusqu’en 2018, il avait travaillé à divers endroits durant de petites périodes ; il s’était aussi occupé du jardin d’une dame de 2014 à 2017. En 2018, il avait signé un contrat de travail avec la société F______ et avait reçu des fiches de salaire : il y avait travaillé jusqu’en 2021. Depuis 2021, il travaillait à son compte.

7.             Par formulaires M transmis le 2 août 2023 à l’OCPM, B______ a déposé une demande de regroupement familial pour sa femme et ses trois enfants, lesquels étaient arrivés en Suisse le 1er juin 2022. Il a également demandé une autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur, indiquant être en Suisse depuis le 16 novembre 2008 [sic] et joignant des documents relatifs à son activité lucrative.

8.             Le 12 février 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement à l’encontre de B______, lequel avait été prévenu de faux dans les certificats, d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et d’entrée et séjour illégal.

9.             Le 12 mars 2024, l’OCPM a requis de B______ la production de pièces complémentaires, notamment des justificatifs de séjour pour les années 2014, 2017 et 2018, et des explications quant à la demande d’asile qu’il avait déposée en Hongrie courant 2014.

10.         Sans nouvelles de la part de B______, l’OCPM lui a, le 15 avril 2024, octroyé un nouveau délai au 1er mai 2024, lequel a finalement été prolongé au 15 mai 2024.

11.         Par courrier du 15 mai 2024, B______ a expliqué s’être rendu en Hongrie pour recevoir et accueillir son neveu qui voyageait seul en Europe ; il avait été arrêté et s’était vu proposer de signer des documents en échange de sa libération, sans en comprendre la teneur car non traduits. Il n’avait jamais eu connaissance de la suite qui leur avait été donnée. Il n’avait pas effectué d’autres voyages sans le visa de retour accordé par l’OCPM.

Pour la période 2014-2017 et 2018, il avait eu de la peine à trouver des justificatifs car il n’avait eu que des emplois courts et avait juste eu de quoi se nourrir et se loger.

Il a produit des attestations, une copie de la première page de son passeport P 2______ délivré le ______ 2023, une copie de son permis de conduire kosovar et des photos horodatées.

12.         Par courrier du 12 juin 2024, l’OCPM a informé B______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa femme et de ses enfants, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

13.         B______ a transmis ses observations par courriel du 15 juillet 2024.

Un visa tchèque avait été demandé pour se rendre en urgence au chevet de sa mère malade. Il s’était rendu en Macédoine pour y être opéré. Il avait signé des documents en Hongrie en échange de sa libération, sans être épaulé d’un traducteur mais n’avait jamais quitté la Suisse sans l’intention d’y revenir : à l’image de quelques semaines de vacances, cela n’interrompait pas son séjour continu nécessaire pour l’obtention du permis de séjour via l’opération « Papyrus ».

Les ajouts de catégories de son permis de conduire avaient été faits au Kosovo par son père et les documents lui avaient été amenés par des personnes effectuant le voyage vers Genève. Quant aux versements internationaux, ils dépendaient de l’importance de son activité professionnelle du moment et, pour mémoire, longtemps, elle n’avait pas été constante, contrairement à maintenant, laquelle était florissante.

14.         Par décision du 19 juillet 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de B______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse. Dès lors, la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa femme et de son enfant C______ le 2 août 2024 devenait sans objet.

A teneur des pièces produites, il n’avait pas été en mesure de justifier sa présence continue en Suisse ces dix dernières années. Les documents de catégorie A ou B tels que prévus dans l’opération « Papyrus » et conservés dans l’examen des cas de rigueur « post Papyrus » avaient pour objectif d’établir de manière crédible une hypothèse de séjour durable sur le territoire suisse. Les contrats de travail, fiches de salaire, relevés AVS, abonnements TPG, envois d'argent étaient tous de nature à prouver une présence de relative longue durée en Suisse. Les photos fournies ne pouvaient établir une présence qu'à un instant T et les témoignages d’amis n’étaient pas considérés comme engageants. Par conséquent, les années 2014 et 2017 jusqu’à juillet 2018 n’étaient pas prouvées à satisfaction de droit.

Il avait obtenu certaines catégories de son permis de conduire au Kosovo en janvier 2012 et son passeport kosovar P 1______, délivré au Kosovo le 5 avril 2013 contenait plusieurs timbres d’entrées et de sorties dans l'espace Schengen entre décembre 2013 et mars 2014 tandis qu’il ne contenait aucun visa pour cette période autorisant ces différents voyages et un visa tchèque obtenu auprès de leur représentation à ______ [Macédoine du Nord] 2 juillet 2018. Il avait par ailleurs déposé une demande d'asile en Hongrie le 23 avril 2013. De plus, les transferts d'argent effectués via I______ Sàrl pour les années 2015 et 2016 avaient été faits de manière sporadique.

Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus » précités ni aux critères relatifs à en cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al.l let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants. Il ne pouvait bénéficier des cinq ans car le reste de sa famille et plus précisément l'enfant mineur scolarisé était arrivé il y avait moins de deux ans.

Il n’avait pas ailleurs pas montré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable : son intégration correspondait au mieux au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, si ce n'était qu’il faisait l’objet d’une poursuite à hauteur de CHF 1'524.85 et avait été condamné par ordonnance pénale du 18 octobre 2021 pour incitation à l'entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux au sens de la LEI.

Finalement, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place L'absence de justificatifs certaines années, les preuves de ses différentes démarches administratives effectuées au Kosovo ainsi que les nombreux visas de retour obtenus après le dépôt de sa demande de régularisation démontraient qu’il avait gardé de fortes attaches dans son pays d'origine : il y avait toujours ses frères et sœurs, et son épouse et son enfant C______ y résidaient encore il y avait un peu plus d’une année. Quant à E______ et D______, tous deux faisaient déjà l'objet d'une intention de refus et de renvoi de Suisse.

15.         Par acte du 16 septembre 2024, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur fils C______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leur mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à l’audition de témoins et, principalement à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à préaviser favorablement la demande du 12 novembre 2018 et à reprendre le traitement de la demande de regroupement familial pour la recourante et leurs enfants, sous suite de frais et dépens. Ils ont produit plusieurs attestations de personnes souhaitant témoigner sous serment.

De nombreux employeurs, qui n’avaient délivrés au recourant ni contrat de travail ni fiche de paie et que ne l’avaient pas déclaré à l’AVS, avaient refusé, plusieurs années après, d’attester d’une quelconque activité, ce qui avait conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 27 octobre 2022 ; sur opposition, le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement le 12 février 2024.

Les versements internationaux plus épars ou même inexistants au cours des périodes litigeuses n’emportaient pas l’assurance de son absence du territoire mais seulement d’une baisse de ses revenus. Les nombreuses photos produites portaient des dates espacées, ce qui démontrait qu’il séjournait à Genève au cours des années litigieuses. Les témoignages écrits – que leurs signataires étaient prêts à confirmer sous serment – démontraient qu’il avait bien demeuré et travaillé en Suisse depuis 2007. Le Ministère public l’avait par ailleurs poursuivi et condamné dans un premier temps pour avoir séjourné et travaillé sur le territoire sans autorisation du 27 octobre 2015 au 27 octobre 2022, soit au cours de l’année 2017 et le premier semestre 2018, pourtant niés par l’OCPM.

Avec la longueur de la procédure, près de six ans, les enfants du couple étaient devenus majeurs : l’autorité devra être astreinte à traiter les demandes de regroupement familial des enfants devenus majeurs.

16.         Par décision du 20 septembre 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à Mme E______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, avec un délai de départ au 21 décembre 2024.

Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal, ouvert sous la cause A/3564/2024.

17.         Par courrier du 1er octobre 2024, à la demande du tribunal, les recourants ont transmis une liste de témoins.

18.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 7 novembre 2024, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

La présence du recourant était prouvée durant les années 2007 à 2010, 2011 à 2013 et 2015 à 2016. En revanche, elle n’était pas prouvée par pièces durant l’année 2014, étant rappelé qu’il avait déposé, le 23 avril 2013, une demande d’asile en Hongrie de sorte qu’on pouvait penser que son centre d’intérêt n’était pas en Suisse à cette date. Pour 2017 et 2018, il n’avait pas produit de documents aptes à justifier sa présence (soit des documents de catégorie A ou B tels que prévus par l’opération « Papyrus »). Il ne remplissait ainsi pas les critères de ladite opération « Papyrus ».

L’intégration socio-économique du recourant n’était pas exceptionnelle et il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles qu’il ne pourrait mettre à profit au Kosovo. Il ne semblait pas avoir noué avec la Suisse des liens étroits ; sa présence en Suisse était motivée par des raisons économiques et il avait continué à garder des liens étroits avec le Kosovo, notamment au niveau familial.

Il était né au Kosovo et y avait passé son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte ; il avait ainsi gardé de forts liens avec ce pays et sa réintégration sociale n’y était pas fortement compromise. L’ensemble de la famille ne séjournait par ailleurs pas en Suisse depuis au moins 5 ans.

19.         Les recourants ont répliqué le 12 décembre 2024, insistant sur la nécessité d’entendre des témoins, lesquels devraient simplement être amenés à confirmer et étayer les propos qu’ils avaient tenus dans leurs attestations écrites.

La catégorisation des preuves effectuée par l’administration, en genre et en nombre, était contraire au principe de la libre appréciation des preuves, seule la force de persuasion des preuves étant déterminante. Dès lors, soit le renseignement écrit avait une valeur de preuve pour l’autorité, soit l’auteur devait être auditionné comme témoin. L’autorité n’était pas autorisée à dévier de l’alternative de l’art. 27 al. 2 LPA en reléguant sans autre les témoignages écrits en preuve de seconde catégorie.

Le délai de traitement du dossier, de six ans, aurait largement permis d’auditionner les auteurs de renseignements écrits déjà produits.

20.         L’OCPM a indiqué, le 19 décembre 2024, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler, maintenant sa proposition de rejet du recours.

21.         Il ressort des pièces du dossier que B______ a procédé à des transferts d’argent au Kosovo, notamment en faveur de sa femme entre avril 2015 et septembre 2016, puis à deux reprises en septembre 2018 via I______ Sàrl, ainsi qu’à plusieurs reprises en 2018 via J______. Son extrait de compte AVS indique des cotisations pour les années 2011 à 2013, puis dès 2018. Aucun abonnement de bus n’a été acheté entre novembre 2011 et juillet 2020. Il a par ailleurs demandé plusieurs visas de retour pour visiter des membres de sa famille entre 2018 et 2022.

22.         Par jugement de ce jour (JTAPI/171/2025), le tribunal a rejeté le recours déposé par Madame E______ dans la cause A/3564/2024.

23.         Le détail des autres pièces produites sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

7.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             Préalablement, les recourants sollicitent l’audition de témoins.

9.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

10.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition de témoins sollicitée – le fait que le tribunal ait demandé la liste des témoins que les recourants souhaitaient faire entendre n’entrainant pas automatiquement leur audition –, qui s’avère être en grande partie les personnes ayant rédigé des attestations relatives à la présence du recourant en Suisse en 2014 et entre 2017 et 2018 et dont l’audition porterait, selon les indications des recourants dans leurs écritures, sur la confirmation sous serment du contenu de leurs attestations écrites. En tout état, les recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur recours et de leur réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ces écritures, ce qu’ils ont fait. Par conséquent, leur demande d’acte d’instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

11.         Au fond, les recourants contestent la décision de refus de régularisation des conditions de séjour du recourant et donc de regroupement familial en faveur de la recourante et de leurs enfants, et prononçant leur renvoi de Suisse.

12.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

13.         En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 12 novembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

14.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

15.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

16.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

17.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

18.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

19.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

20.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

21.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

22.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

23.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

24.         Concernant la preuve de la durée du séjour, il sied de préciser que toutes les pièces n’ont pas la même valeur probante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2204/2020 du 8 février 2021, consid 6.5.4.). En effet, l’opération « Papyrus » tient compte de « preuves de catégorie A » dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit notamment d’extraits de compte AVS, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics. Il existe également des « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regroupent les abonnements de fitness, les témoignages dits « engageants » et les documents attestant de différentes démarches, y compris le fait d’avoir un passeport établi ou renouvelé par une représentation diplomatique du pays d’origine.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

25.         À cet égard, avant d’examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d’au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l’opération « Papyrus », la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n’est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d’origine, notamment lorsqu’aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d’autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu’elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (cf. ATA/121/2021 précité).

Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu’elle s’est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu’une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

26.         Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

27.         L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2).

28.         Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

Il est important de rappeler que les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5).

29.         En l’espèce, le tribunal relèvera en premier lieu que la demande de regroupement familial en faveur de la recourante et des trois enfants du couple a été déposée le 2 août 2023, soit après que les deux enfants ainés de la famille, soit D______ et E______ aient atteint leur majorité. C’est donc à juste titre que l’OCPM a traité la situation de ceux-ci de manière séparée de celle de la recourante et de C______.

30.         Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur y compris sous l’angle de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 12 novembre 2018, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération « Papyrus ».

31.         S’agissant tout d’abord de la durée de séjour, le recourant soutient vivre de manière continue en Suisse depuis 2007. L’OCPM estime quant à lui que sa présence en 2014 et en 2017 jusqu’à juillet 2018 n’est pas prouvée. Selon son extrait de compte individuel AVS, il a travaillé en Suisse cinq mois en 2011, puis toute l’année 2012 et l’année 2013 pour ensuite travailler de manière continue depuis août 2018. Il fait valoir qu’entre 2014 et 2017 il aurait travaillé pour divers employeurs, pour de courtes périodes, sans être déclaré et que lesdits employeurs auraient refusé de lui remettre une attestation. Selon les attestations produites, il aurait travaillé trois mois en 2014 et deux mois en 2018 pour K______ SA, du 9 janvier au 31 mars 2017 pour L______ SA et aurait effectué l’entretien du jardin de Madame M______ deux à trois fois par an entre 2014 et 2017. Les autres attestations ainsi que les photos produites font état de la présence de B______ a divers moments sans toutefois être à même de prouver une présence continue sur le territoire suisse en 2014, pour toute l’année 2017 et jusqu’en août 2018. Les relevés de versement d’argent ainsi que des abonnements des TPG ne permettent pas non plus d’attester de cette présence. Il sera par ailleurs relevé que B______ a déposé, en avril 2013, une demande d’asile en Hongrie et aucune pièce produite dans la procédure ne permet de retenir qu’il l’aurait faite contre son gré, en échange de sa libération par la police hongroise.

C’est ainsi à juste titre que l’autorité a retenu que le recourant n’avait pas réussi à prouver à satisfaction de droit sa présence continue en Suisse depuis 2007 par la production de pièces probantes requises dans le cadre de l’opération « Papyrus » - laquelle, comme explicité plus haut, permet un allègement des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur moyennant la fourniture de pièces probantes de catégorie A ou B.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2007, soit il y a 18 ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour depuis lors n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 12 novembre 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 30 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence, période essentielle pour la formation de la personnalité, et une grande partie de sa vie d’adulte. Il a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes, puisque sa famille proche, notamment son épouse et leurs trois enfants y ont vécu jusqu’en 2022, date de leur arrivée en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut.

Bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo – étant rappelé que le recourant a reconnu être venu en Suisse afin de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo. Le recourant a de plus toujours des attaches dans ce pays et pourra ainsi compter sur le soutien de l’entourage de la recourante et de C______ qui n’ont quitté le Kosovo que récemment. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par le recourant ainsi que ses connaissances en langue française pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, étant souligné qu'il est en bonne santé. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

32.         Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, la demande de regroupement familial pour la recourante et leur fils C______ n’a plus d’objet.

33.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

34.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et que la demande de regroupement familial en faveur de la recourante et de C______ est devenue sans objet, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière