Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/977/2024 du 03.10.2024 ( LCI ) , ADMIS PARTIELLEMENT
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 octobre 2024
|
dans la cause
A______, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
COMMUNE DE B______
Madame C______ et Monsieur D______, représentés par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, avec élection de domicile, intervenants
Mesdames E______, F______, G______ et Messieurs H______, I______ et J______, représentés par Me Stéphane GRODECKI, avocat, avec élection de domicile, intervenants
Madame K______, Madame L______, Madame M______, Monsieur N______, Monsieur O______, Madame P______, Madame Q______, Madame R______ et Monsieur S______, Madame T______, Madame U______, Madame V______, Madame W______, Madame X______, Madame Y______ et Monsieur Z______, Monsieur AA_____, Madame AB_____ et Monsieur AC_____, Madame AD_____ et Monsieur AE_____, Madame AF_____ et Monsieur AG_____, Madame AH_____, Madame AI_____, Madame AJ_____, Madame AK_____ et Monsieur AL_____, Madame AM_____, Madame AN_____ et Monsieur AO_____, Monsieur AP_____, Madame AQ_____, Madame AR_____, Madame AS_____ et Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Madame AV_____, Madame AW_____, Madame AX_____ et Monsieur AY_____, Madame AZ_____ et Monsieur BA_____, Madame BB_____, Madame BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____ et Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Madame BH_____, Madame BI_____ et Monsieur BJ_____, Monsieur BK_____, Madame BL_____, Monsieur BM_____, Madame BN_____, Monsieur BO_____, Madame BP_____ et Monsieur BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS______ et Monsieur BS_____, Madame BT_____, Monsieur BU_____, Monsieur BV_____, Madame BW_____, Monsieur BX_____, Madame BY_____, Monsieur BZ_____, Monsieur CA_____, Monsieur CB_____, Monsieur CC_____, Madame CD_____ et Madame CE_____, intervenants
1. La commune de B______ (ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles nos parcelle no 1______ et parcelle n° 2______, feuille ______, sises 3______ en zone cinq.
Un stade de football est installé sur la parcelle n° 2______.
2. Le ______ 2014, A______ (ci-après : A______) a déposé auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis le département du territoire (ci-après : DT ou le département), une demande d'autorisation de construire portant sur la construction d'une installation de télécommunication à la limite des deux parcelles précitées. Cette demande - enregistrée sous le n° DD 4______ - prévoyait l'installation de neuf antennes sur un mât du stade de football déjà existant.
3. Le 23 juillet 2014, A______ a obtenu l'autorisation de construire requise.
4. Par jugement du ______ 2015 (JTAPI/5______) rendu dans le cadre de la procédure A/6______, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours interjeté par des riverains contre cette décision.
S’agissant du grief allégué de violation de la clause d’esthétique (art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05), le tribunal a retenu que « Comme il l'a déjà été relevé, aucune réserve n'a été émise par les instances de préavis consultées, en particulier la commission d'architecture. Si le tribunal convient qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. La parcelle retenue pour l'installation de la future antenne en question de même que le quartier de villas avoisinant ne présentent pas des caractéristiques exceptionnelles ni ne constituent un site méritant une protection accrue. En d’autres termes, l'antenne litigieuse qui prendra la place d'un mât d'éclairage autour d'un stade qui en compte déjà plusieurs ne péjore pas d'une manière incontestable le caractère du quartier. Le tribunal de céans qui comme vu précédemment s'impose une certaine retenue estime donc que le département n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant l'autorisation requise » (consid. 46.c).
Quant au besoin de couverture, contesté par les recourants, le tribunal a précisé qu’« En l'occurrence, les instances de préavis se sont prononcées favorablement. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'installation en question à l'endroit choisi ne réponde pas à l'intérêt public de développer un réseau de communication performant, étant rappelé que conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, l'opérateur n'a pas d'obligation d'établir un besoin et qu'une pesée des intérêts n'entre pas en ligne de compte. L'appréciation du département n'apparaît ainsi ni guidée par des considérations non fondées objectivement, ni étrangères au but poursuivi par la loi. En outre, la législation cantonale ne prévoit pas de règle de coordination en la matière. » (consid. 23).
5. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté et la décision attaquée confirmée, par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du ______ 2016 (ATA/7______).
Il ressort notamment du consid. 9 de cet arrêt, s’agissant du grief de violation de l’art. 15 LCI, que « En l'espèce, les arguments des recourants tendent en substance à présenter une appréciation des circonstances autre que celle retenue par le département, sans toutefois démontrer que ce dernier a abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, comme le relève le TAPI, les instances de préavis consultées, et en particulier la commission d'architecture, n'ont pas émis de réserve. Dans la mesure où l'art. 15 LCI laisse une large marge d'appréciation au département, encadrée par les préavis des services compétents (art. 15 al. 2 LCI), le département n'avait pas, dans le présent cas, de raison de s'écarter de ceux-là qui étaient tous favorables au projet litigieux. En particulier, celui de la commission d'architecture, expressément mentionné à l'art. 15 al. 2 LCI comme base de décision du département, ne comportait aucune observation au sujet de l'installation en cause. Au vu de ces éléments et en l'absence de caractéristiques exceptionnelles du quartier et de protection nécessaire à la préservation du site, le TAPI a, à juste titre, conformément à la jurisprudence, fait preuve de retenue et considéré qu'en autorisant l'installation litigieuse sur la base des préavis des commissions consultatives, le département n'avait pas violé l'art. 15 LCI. Le respect de cette disposition ne saurait en outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture incombant à A______ sur la base de la législation fédérale en matière de télécommunications. Quant aux arguments liés à l'emplacement des nouvelles antennes et à la perte de valeur des parcelles, ils ne sont pas déterminants pour l'application de l'art. 15 LCI. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et le jugement du TAPI confirmé. ».
En lien avec le grief relatif à une violation de l’art. 26 LAT, la chambre administrative a également précisé que « En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le TAPI, le département a octroyé la dérogation litigieuse sur la base des préavis favorables des différents services composés de spécialistes, dans le respect du droit fédéral, de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de celle de la chambre de céans, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, notamment lors de la pesée des intérêts, étant précisé qu'il n'existe pas, dans le présent cas, de planification spécifique aux installations de téléphonie mobile à prendre en compte. L'implantation de l'installation litigieuse concerne une zone à bâtir selon le droit genevois et vise à répondre à l'intérêt public poursuivi par la législation fédérale en matière de télécommunications. Il n'y a donc pas lieu, conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à l'avis des recourants, de déterminer s'il existe d'autres emplacements possibles. » (consid. 7).
6. En raison de la caducité de cette autorisation de construire, A______ a déposé, le ______ 2023, une nouvelle demande d'autorisation portant sur la construction d'une nouvelle installation mobile sur pylône, sur la parcelle n° 2______, enregistrée par le département sous le numéro DD 8______.
Ce projet prévoyait l'implantation de trois antennes regroupées sur un mât d'éclairage du stade de football – lequel n'était, à ce jour, pas encore construit – à un emplacement différent de celui prévu dans le cadre de la demande DD 4______.
La hauteur du mât projeté s'élevait à 21 m et avait un diamètre de 80 cm. Les mâts d'éclairage du stade s'élevaient quant à eux à 16 m de hauteur et avaient un diamètre de 26 cm.
7. Lors de l'instruction de la requête, les instances de préavis se sont toutes prononcées en faveur du projet, à l'exception de la commission d'architecture (ci-après : CA). Ainsi :
- la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC), l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) et la commune ont émis un préavis favorable sans observations les 19 et 20 juillet 2023 ;
- la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT) et le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) ont émis un préavis favorable sous conditions les 20 et 31 juillet 2023, celles-ci portant respectivement sur l’obligation de mise à jour du plan du registre foncier et la réalisation de mesurages de contrôle à certains lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) ainsi que l’intégration des antennes de l’installation projetée dans le système d’assurance qualité (ci-après : AQ) de la requérante ;
- la CA a considéré, dans son préavis du 23 août 2023, que l'implantation n'était pas adaptée à l'émergence d'un mât aussi haut, dont l'impact visuel venait dénaturer le site, ne tenant pas compte du bâti et des installations environnantes qui composaient le quartier.
8. Suite à ce préavis de la CA, qui lui avait été transmis pour détermination, la requérante a informé le département, par courrier du 30 août 2023, de ce qu'elle entendait maintenir le projet. Afin de minimiser l'impact visuel des antennes, celles-ci étaient intégrées à un mât du stade de football, au-dessus des lampes pour ne pas gêner l'éclairage du terrain.
9. Par courrier du 31 août 2023, la commune a informé le DT qu’aucune remarque n’avait été émise s’agissant de la DD 8______ suite à l’affichage de l’enquête publique y relative. Elle a en outre confirmé préaviser favorablement cette future modification.
10. Par plis des 22 et 23 août 2023, une centaine d’habitants du secteur ainsi que l'ASSOCIATION CF_____ (ci-après : CF______) se sont opposés, auprès du DT, au projet visé par la DD 8______.
11. Dans un second préavis du 12 septembre 2023, la CA a maintenu sa position défavorable. Malgré le fait que le nouveau mât remplacerait celui de l'éclairage, sa hauteur et son diamètre étaient plus importants que celui existant, ce qui aurait un impact visuel excessivement péjorant dans un contexte très dégagé.
12. Le 24 octobre 2023, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, motif pris du fait que le projet n’était pas conforme à l’art. 15 LCI.
Partageant l’appréciation de la CA telle qu’exposée dans les préavis des 23 août et 12 septembre 2023, qu’il faisait sienne, il ne pouvait que refuser le projet, dans la mesure où il considérait que celui-ci, d’une hauteur de 21 m, nuirait au caractère et à l’intérêt du quartier. De plus, il n’avait pas été démontré par la requérante que l’emplacement choisi serait dicté par des contraintes techniques, liées notamment à l’obligation de couverture telle qu’imposée aux opérateurs de téléphonie mobile.
13. Par acte du 9 novembre 2023, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de construire sollicitée, sous suite de frais et dépens.
Il était prévu de remplacer, dans le cadre de la rénovation du stade de football, un mât d’éclairage de ce dernier par un nouveau mât, d’une hauteur de 21 m, qui accueillerait également les trois corps d’antennes projetées – comprenant chacun trois sous-antennes pour des bandes de fréquences différentes, soit un total de neuf antennes – au-dessus des lampes.
Le refus litigieux fondé sur des motifs esthétiques était surprenant, dès lors que le projet de 2014 d’aspect identique – soit pour un mât du même diamètre et de la même hauteur de 21 m que celui projeté et situé, à quelques mètres près, au même endroit au bord du même terrain de football – avait été approuvé. Les antennes du projet litigieux, plus modernes, étaient de quelques centimètres plus grandes par rapport aux anciens modèles. Toutefois, compte tenu de leur placement à une hauteur de 21 m, cette différence minime n’aurait aucune influence sur l’aspect visuel de l’installation dans son ensemble. Dans le cadre de cette demande de 2014, la CA, également consultée, s’était déclarée favorable au projet sans observations, par préavis du 15 avril 2014. Tant le tribunal que la chambre administrative s’étaient penchés sur la question d’une éventuelle violation de l’art. 15 LCI et du besoin de couverture. En parallèle, un litige civil avait eu lieu entre les riverains et la commune, les premiers estimant que la seconde était toujours liée par une convention signée en 1986 lors de la construction du stade qui lui interdisait toute nouvelle construction susceptible d’engendrer des nuisances supplémentaires pour les voisins. La demande des riverains visant à interdire à la commune de laisser A______ ériger une antenne sur les parcelles nos 1______ et 2______ avait été rejetée par le Tribunal de première instance (JTPI/7______ du ______ 2018, confirmé par arrêt ACJC/9______ de la chambre civile de la Cour de justice du ______ 2019).
L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation, voire avait fait preuve d’arbitraire, s’agissant de l’application de la clause d’esthétique. Il était surprenant qu’à quelques années d’intervalle, la CA ait émis deux préavis diamétralement opposés pour un projet identique quant à son emplacement et son impact visuel. Ce d’autant que les antennes de téléphonie mobile étaient depuis lors devenues des éléments courants du paysage, auxquels la population s’était habituée et étaient, au fil du temps, de moins en moins susceptibles de heurter la sensibilité esthétique du public. Au vu du nombre croissant de préavis négatifs émis par la CA dernièrement pour des projets d’antennes, elle avait l’impression que les membres de cette commission étaient davantage mus par le désir de freiner le développement de la 5G que par la volonté d’appliquer objectivement la clause d’esthétique. Si la CA suivait une approche systématique et appliquait des critères objectifs, elle devait nécessairement parvenir à un résultat identique pour un projet identique.
En tout état, le préavis négatif de la CA n’avait pas été émis sur la base de critères objectifs, dès lors que ni celui-ci ni la décision attaquée ne contenaient la moindre mention des prétendues qualités esthétiques particulières du site qu’il conviendrait de protéger. Le tribunal avait considéré, dans son jugement du ______ 2015, que le site était tout à fait banal du point de vue esthétique et que l’antenne projetée n’avait pas d’impact visuel négatif sur son caractère. En parvenant au constat contraire sans même aborder la question de l’existence d’éventuelles qualités esthétiques particulières, le DT avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
Les dimensions légèrement plus grandes des antennes modernes n’avaient aucune influence sur l’aspect de l’installation dans son ensemble, comme cela ressortait d’une comparaison des plans – joints – de l’ancien et du nouveau projet. La CA n’avait pas du tout abordé les antennes en tant que telles mais avait justifié ses préavis négatifs exclusivement avec la hauteur et le diamètre du mât, dont les dimensions étaient pourtant rigoureusement identiques à l’ancien projet préavisé favorablement.
Enfin, c’était à tort que la décision attaquée lui reprochait de ne pas avoir démontré que l’emplacement choisi pour l’installation projetée était dicté par des contraintes techniques. Cette considération était contraire au droit, dans la mesure où elle revenait à exiger des opérateurs de téléphonie mobile d’alléguer et, cas échéant, de prouver un besoin de couverture dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Le tribunal puis la chambre administrative avaient déjà répondu clairement à cette question dans leur jugement et arrêt respectifs. Aucun autre motif ne justifiait le refus de l’autorisation sollicitée, le jugement et l’arrêt précités ayant constaté que le projet litigieux, identique à celui autorisé en 2014, était conforme au droit.
14. En date du 11 décembre 2023, environ 190 habitants du secteur ainsi que CF______ ont sollicité leur intervention auprès du tribunal.
15. Dans le cadre de la présente procédure :
- par décision incidente du 19 janvier 2024 (DITAI/25/2024), le tribunal a admis les demandes d’intervention dont il avait été saisi et a mis hors de cause une partie des requérants, qui avaient indiqué retirer leurs demandes y relatives ;
- par le biais de huit décisions incidentes des ______ 2024 (RTAPI/10______), ______ 2024 (RTAPI/11______), ______ 2024 (RTAPI/12______), ______ 2024 (RTAPI/13______), ______ 2024 (RTAPI/14______), ______ 2024 (RTAPI/15______) ______ 2024 (RTAPI/16______) et ______ 2024 (RTAPI/17______), le tribunal a constaté le retrait de plusieurs autres demandes d’intervention ;
16. Demeurent intervenants dans la présente procédure à ce jour :
- assistés par leur conseil, Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés 8______,
- assistés par leur conseil commun, Madame E______ et Monsieur I______, domiciliés 9______, Madame F______ et Monsieur H______, domiciliés 10_____ ainsi que Madame G______ et Monsieur J______, domiciliés 11_____ (ci-après : Mme E______ et consorts),
- agissant en personne, Madame K______, domiciliée 12_____, Madame L______, domiciliée 13_____, Madame M______ et Messieurs N______ et O______, domiciliés 14_____, Madame P______, domiciliée 15_____, Madame R______, domiciliée 16_____, Madame Q______ et Monsieur S______, domiciliés 17_____, Madame T______, domiciliée 18_____, Madame U______, domiciliée 62_____, Madame V______, domiciliée 20_____, Madame W______, domiciliée 21_____, Madame X______, domiciliée 22_____, Madame Y______ et Monsieur Z______, domiciliés 23_____, Monsieur AA_____, domicilié 24_____, Madame AB_____ et Monsieur AC_____ domiciliés 25_____,, Madame AD_____ et Monsieur AE_____, domiciliés 26_____, Madame AF_____ et Monsieur AG_____, domiciliés 27_____, Madame AH_____, domiciliée 28_____, Madame AI_____, domiciliée 29_____, Madame AJ_____, domiciliée 30_____, Madame AK_____ et Monsieur AL_____, domiciliés 4______, Madame AM_____, domiciliée 32_____, Madame AN_____ et Monsieur AO_____, domiciliés 33_____, Monsieur AP_____, domicilié 34_____, Madame AQ_____, domiciliée 35_____, Madame AR_____, domiciliée 36_____, Madame AS_____ et Monsieur AT_____, domiciliés 37_____, Monsieur AU_____, domicilié 63_____, Madame AV_____, domiciliée 39_____, Madame AW_____, domiciliée 40_____, Madame AX_____ et Monsieur AY_____, domiciliés 41_____, Madame AZ_____ et Monsieur BA_____, domiciliés 42_____, Madame BB_____, domiciliée 43_____, Madame BC_____, domiciliée 62_____, Madame BD_____, domiciliée 62_____, Madame BE_____ et Monsieur BF_____, domiciliés 46_____, Monsieur BG_____, domicilié 68_____, Madame BH_____, domiciliée 48_____, Madame BI_____ et Monsieur BJ_____, domiciliés 49_____, Monsieur BK_____, domicilié 50_____, Madame BL_____, domiciliée 65_____, Monsieur BM_____, domicilié 52_____, Madame BN_____, domiciliée 53_____, Monsieur BO_____, , domicilié 54_____, Madame BP_____ et Monsieur BQ_____, domiciliés 55_____, Monsieur BR_____, domicilié 56_____, Madame BD_____ et Monsieur BS_____, domicilié 57_____, Madame BT_____, domiciliée 58_____, Monsieur BU_____, domicilié 59_____, Monsieur BV_____, domicilié 60_____, Madame BW_____, domiciliée 61_____, Monsieur BX_____, domicilié 62_____, Madame BY_____, domiciliée 63_____, Monsieur BZ_____, domicilié 64_____, Monsieur CA_____, domicilié 65_____, Monsieur CB_____, domicilié 66_____, Monsieur CC_____, domicilié 67_____, Madame CD_____, domiciliée 68_____, et Madame CE_____, domiciliée 69_____ (ci-après : Mme BB_____ et consorts).
17. Dans le délai imparti par le tribunal pour produire leurs observations, Mme BB_____ et consorts ont transmis au tribunal, le 20 février 2024, le courrier adressé par leurs soins au Conseil municipal de la commune le 17 février 2024, par le biais duquel ils sollicitaient « avec insistance » la reconsidération du projet querellé, afin de privilégier la santé publique et la sécurité des résidents.
18. Par observations du 21 novembre 2023, la commune a indiqué maintenir son préavis favorable au projet litigieux.
19. Par observations du 12 décembre 2023, Mme et M. D______, sous la plume de leur conseil, ont conclu au rejet du recours, tout en indiquant faire leurs les arguments figurant dans la décision attaquée.
20. Dans ses observations du 12 janvier 2024, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
La recourante confondait la problématique de l’installation des antennes de télécommunication avec celle de l’implantation du mât. Il ressortait clairement des deux préavis de la CA que cette dernière s’était prononcée défavorablement sur la construction même du mât et en aucun cas sur l’installation des antennes. Les accusations de cette dernière quant à un prétendu désir de la CA de freiner le développement de la 5G étaient dès lors infondées.
La recourante faisait fausse route en fondant ses griefs sur la législation en matière de télécommunication, qui ne s’appliquait pas in casu. La présente affaire ne pouvait être appréhendée qu’à la lumière de la clause esthétique de l’art. 15 LCI par rapport à l’installation projetée, indépendamment des éléments qu’elle prévoyait d’accueillir. La jurisprudence avait admis qu’un mât pouvait, de par sa dimension et sa visibilité, nuire au caractère d’un quartier, même dans une zone 5 dépourvue de protection, de sorte qu’une analyse de son intégration au site se justifiait. Selon la doctrine, lorsque le droit cantonal prévoyait une clause d’esthétique, toute installation y était soumise, même si elle correspondait, par ses dimensions, aux prescriptions de la zone.
La décision litigieuse suivait le préavis défavorable de la CA du ______ 2023, qui avait estimé que la hauteur et le diamètre du nouveau mât étaient plus importants que celui existant, ce qui aurait un impact excessivement péjorant dans un contexte très dégagé. En effet, les dimensions du mât projeté seraient nettement plus importantes que celles des autres mâts servant à éclairer le stade, qui étaient plus fins et plus bas. L’installation était prévue dans un espace parfaitement dégagé, exempt de toute végétation, de sorte que le mât - entièrement visible depuis le domaine public - occasionnerait nécessairement une gêne visuelle importante pour le quartier. Les motifs pour lesquels un mât de si grandes dimensions était nécessaire n’avaient pas été exposés. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation raisonnable de la CA.
La comparaison entre la DD 4______ et la DD 8______ était sans objet. Il ressortait de manière limpide du dossier, notamment des plans, que les deux projets précités présentaient d’importantes différences, principalement au niveau de leur emplacement. La recourante était donc malvenue de se fonder sur le JTAPI/5_____ et sur l’ATA/7______ qui se prononçaient sur un projet nettement différent. Enfin, conformément à la jurisprudence, il n’existait aucun droit à se voir délivrer une seconde autorisation de construire, même pour un projet quasi identique, plusieurs années après la fin de la validité de la première autorisation.
21. Par écritures du 20 février 2024, Mme BB_____ et consorts ont confirmé que le refus litigieux était justifié.
La fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) du 2 mai 2023 (ci-après : la fiche de données) indiquait une distance horizontale de 29.4 m entre l’antenne et le LUS n° 2 alors que, selon la mesure – jointe – effectuée dans le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), elle était de 26,4 m, ce qui dépassait la marge d’erreur tolérée de 0.5 m selon les recommandations d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710). Une distance de 26.4 m aboutissait à une intensité du champ électrique de 5.39 V/m (et non de 4.97 V/m comme indiqué sur la fiche de données), qui dépassait sensiblement la limite autorisée de 5 V/m.
En outre, selon cette même fiche de données, n’avaient - à tort - pas été indiqués comme LUS dans le bâtiment situé à proximité immédiate de l’antenne où se trouvait le LUS n° 2 : un restaurant scolaire fréquenté 2h par jour par 80 enfants de 4 à 8 ans qui servait également de buvette au club de football ainsi qu’un second vestiaire situé très près du LSN [recte : LSM, soit lieu de séjour momentané] n° 1 ; sachant que ce LSM était exposé à une intensité de 6.71 V/m, l’exposition de ce second vestiaire dépassait vraisemblablement les 5 V/m autorisés. De plus, une place publique de jeux pour enfants située à 76 m de distance horizontale de l’antenne n’était pas non plus mentionnée en tant que LUS. Il en allait de même de l’école fréquentée par 360 élèves sise à 215 m de l’antenne avec un azimut proche de l’angle de rayonnement le plus fort.
Sachant que la recourante s’était formellement engagée en matière d’exactitude et de complétude des informations figurant sur la fiche de données (pt. 7 de ladite fiche), ces erreurs et omissions étaient graves et inadmissibles et les effets néfastes des rayonnements sur la santé avaient insuffisamment été pris en compte, en violation du principe de précaution. Ces erreurs étaient en outre susceptibles d’avoir induit en erreur le SABRA et démontraient la nécessité qu’une entité indépendante procède, sur mandat du SABRA, à une vérification de la fiche de données en allant sur site pour identifier les LUS et mesurer les rayonnements, ce d’autant que le rapport « Téléphonie mobile et rayonnement » réalisé le 18 novembre 2019 sur mandat du DETEC indiquait que près d’un tiers des rapports des opérateurs contenaient des erreurs, telles que l’omission de LUS. De plus, le système d’AQ que la recourante devait mettre en place devrait être périodiquement audité par un certificateur indépendant.
La couverture actuelle du réseau A______ ne nécessitait pas l’installation de neuf antennes visant une puissance de rayonnement maximale. L’obligation de l’opérateur d’assurer la couverture du réseau était largement satisfaite dans la région, où, selon le site internet de la recourante, les couvertures 3G, 4G et 5G étaient déjà intégralement assurées. La couverture actuelle 5G+ était satisfaisante, même si, selon la recourante, le rayonnement n’était pas optimal dans certains secteurs. Ainsi, les trois antennes orientées au sud étaient superflues, le secteur sud étant déjà couvert à 100 % comme démontré par les extraits - joints - du site internet de la recourante. Le rayonnement de ces antennes induirait un dépassement des normes autorisées puisque les calculs figurant dans la fiche de données ne tenaient pas compte des rayonnements liés aux antennes existantes. Ainsi, l’obligation de couverture ne saurait justifier une demande d’installation surdimensionnée.
Il ressortait du plan - annexé - qu’au moins deux autres sites répondaient davantage au principe de précaution que le stade choisi, soit le centre CG______ et le terrain du CH______. Les LUS de ces deux sites étaient davantage distants que ceux situés au stade de la CI______ (respectivement 157 m et 140 m) et dépassaient même le rayon de 126 m cité dans le rapport de la recourante, ce qui démontrait qu’ils offraient une meilleure sécurité. De plus, leur localisation était équivalente, voire meilleure, par rapport aux critères de couverture 5G+, en particulier le site de CG______. Le positionnement des LUS liés à ces sites ne nécessiterait pas de rehausser les pylônes existants, contrairement au stade choisi. Enfin, puisqu’il s’agirait alors uniquement de fixer des antennes sur des pylônes existants et non de construire de nouveaux pylônes, l’obtention de l’autorisation de construire serait facilitée.
Le nombre considérable d’antennes liées au développement de la 5G et les effets majeurs sur l’organisation du territoire qui en découlaient rendaient nécessaire une planification dans un plan directeur communal (ci-après : PDCom), conformément à l’art. 8 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Or, le PDCom de la commune récemment adopté ne prévoyait aucune planification des antennes. Une coordination de planification communale ou intercommunale serait d’autant plus souhaitable compte tenu de la concurrence entre opérateurs, afin d’éviter une prolifération incontrôlée d’antennes, un suréquipement ou des couvertures redondantes.
Enfin, le fait que la commune ne « se soit pas associée à [la recourante] comme partie recourante et qu’elle figure avec les parties intimées » signifiait qu’elle avait de facto accepté la décision querellée et qu’une « divergence fondamentale de point de vue au sujet de cette demande » existait entre cette dernière, propriétaire de la parcelle, et la recourante. Selon la pratique du DT, la demande d’autorisation de construire dont le refus était querellé devait être considérée comme « abandonnée » et ils demandaient « qu’ils en soit fait ainsi dans le cas présent, quelle que soit l’issue du recours ». Dès lors que l’inquiétude de la population dépassait largement les 190 personnes qui avaient pu s’annoncer comme intervenants, ils espéraient que la commune saurait être à l’écoute de sa population pour réorienter le projet vers une solution consensuelle offrant de meilleures garanties sécuritaires.
22. Par observations du 11 mars 2024, Mme E______ et consorts, sous la plume de leur conseil, ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Aucune violation de l’art. 15 LCI n’était à déplorer. La recourante ayant laissé sa première autorisation se périmer, elle ne pouvait rien tirer de celle-ci. En tout état, les juridictions saisies n’avaient pas validé la clause d’esthétique mais avaient indiqué qu’il n’existait pas de motifs de s’écarter des préavis figurant alors au dossier. L’ancien projet n’était par ailleurs pas identique, ni dans son implantation, ni dans le type de mât. Le but de la péremption des autorisations de construire était de permettre l’examen du projet au moment de sa requête sans accorder « un espèce de droit acquis » comme souhaité par la recourante.
Le préavis favorable de la commune ne permettait pas de s’écarter des deux préavis motivés de la CA sur lesquels le refus litigieux reposait. Ceux-ci avaient, conformément à la jurisprudence, un poids important, et les juridictions ne pouvaient revoir ces éléments, qui relevaient de l’opportunité. La recourante ne contestait d’ailleurs pas le fond des préavis de la CA, ne discutant pas la hauteur de son antenne. Dès lors que ces préavis ne se fondaient pas sur des considérations étrangères à l’art. 15 LCI mais notamment sur une problématique de hauteur visée par cette disposition légale, c’était à juste titre que le DT les avait suivis.
Enfin, l’argument de la recourante selon lequel il ne lui appartenait pas de démontrer son besoin vu que le projet était situé en zone à bâtir n’avait aucune portée, dès lors que l’autorisation de construire n’avait pas été refusée en raison d’une non-conformité à la zone.
23. Dans leurs observations du 11 mars 2024, Mme C______ et M. D______, sous la plume de leur conseil, ont conclu au rejet du recours.
C’était à juste titre que l’autorité intimée avait retenu que le projet refusé contrevenait à l’art. 15 LCI. Celui-ci était destiné à prendre place sur un stade de sport situé dans une zone résidentielle destinée aux villas où des exploitations agricoles pouvaient également trouver place, le gabarit maximum des constructions étant de 10 m de hauteur. La zone résidentielle de la CI______ était très prisée, car située dans un écrin de verdure encore très protégé de la circulation. Le stade ne comportait pas de gradins ni d’installations en bord de pelouse et son usage était modéré afin de protéger l’intérêt des riverains dont les villas bordaient notamment tout le pourtour du terrain. Ce stade se trouvait également à quelques parcelles de la zone agricole sise derrière la route de la ______, depuis laquelle l’antenne querellée serait également visible. Ainsi, l’impact visuel d’un tel projet dans une zone résidentielle proche d’une zone agricole était important.
Le premier préavis de la CA indiquait clairement que l’impact visuel du projet dénaturait le site et l’analyse réalisée n’apparaissait nullement arbitraire. Le présent cas était très comparable à celui examiné dans un arrêt rendu par le Tribunal cantonal fribourgeois en 2018, qui avait également conclu au rejet du projet de construction d’une antenne radio dans un quartier d’habitation en raison de son impact visuel, tout en précisant que toute construction, même correspondant aux prescriptions de la zone par ses dimensions, devait être conçue de telle façon qu’elle permette d’atteindre un aspect d’ensemble satisfaisant. Dans cet arrêt, le mât télescopique litigieux de 21 m de haut auquel s’ajoutaient deux antennes rotatives balayant une surface de 10 m était projeté dans une zone résidentielle à faible densité dont la hauteur maximale était limitée à 10 m pour une maison à trois étages et proche d’une zone agricole. Le tribunal cantonal avait retenu l’existence d’un impact visuel et fonctionnel sérieux sur le voisinage, vu l’aspect non conventionnel de la structure qui ne s’harmonisait pas avec un quartier résidentiel ; l’antenne consistait en une « particularité choquante » qui dénaturait la zone, même si elle ne contenait pas de particularité architecturale et la structure portait atteinte à l’esthétisme des lieux. Or, in casu, la CA, en prenant en compte des caractéristiques similaires tant s’agissant de l’installation que de la zone d’implantation, arrivait à la même conclusion que le tribunal fribourgeois, soit que l’impact visuel d’une telle installation dénaturait le site.
Même si sous l’angle esthétique, les projets de 2014 et 2023 pouvaient sembler similaires à première vue, bien que la nouvelle antenne soit légèrement plus large comme admis par la recourante, presque dix ans séparaient le premier projet du second, durant lesquels certaines conceptions entourant les questions d’aménagement du territoire en zone villa à Genève s’étaient modifiées. Même si la zone de la CI______ avait vu se développer un habitat résidentiel plus densifié, la tolérance consacrée par l’ancien art. 59 al. 4 LCI avait toutefois stoppé avec un moratoire prononcé en novembre 2019 puis avec l’entrée en vigueur du nouvel art. 59 al. 4 LCI en janvier 2021. Entre temps, les communes et les autorités communales avaient réalisé que l’ancienne tolérance avait conduit à une dégradation progressive des qualités naturelles et paysagères des zones concernées. Ainsi, les circonstances avaient clairement évolué entre 2014 et 2023. La recourante ne pouvait donc rien tirer aujourd’hui du jugement du tribunal et de l’arrêt subséquent de la chambre administrative, qui avaient analysé le projet de 2014 selon les circonstances et les conceptions alors en vigueur et avec la retenue qui leur était imposée, constatant notamment qu’aucune réserve n’avait été émise par la CA. Les constatations de ces juridictions n’étaient pas pertinentes aujourd’hui puisque la situation était différente, en ce sens que le DT avait entériné un préavis négatif de la CA. La même retenue, applaudie à l’époque par la recourante, s’appliquait et empêchait la remise en question de la décision négative du DT.
Quant à la prétendue exigence - illégale selon la recourante - de la preuve que l’implantation requise serait nécessaire pour assurer un besoin de couverture, le DT ne violait pas le droit fédéral mais l’appliquait au contraire, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence en constatant que l’application de la clause d’esthétique ne contrariait ni un éventuel intérêt public prépondérant ni le principe de proportionnalité. En outre, la recourante avait choisi de ne pas modifier son projet nonobstant le préavis négatif de la CA, sans justifier en quoi il serait essentiel que l’antenne projetée soit placée à cet endroit. Conformément à la jurisprudence, les opérateurs ne pouvaient prétendre réaliser des équipements de téléphonie mobile sur n’importe quelle partie du territoire communal sous prétexte qu’ils seraient propres à répondre aux objectifs en matière de télécommunications. Même si la recourante n’avait aucune obligation fondée sur le droit fédéral d’établir un besoin de couverture, le fait qu’elle n’exposait pas le moindre argument technique à l’appui de l’implantation requise devait être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts pour déterminer si la clause d’esthétique devait l’emporter.
Enfin, l’allégation selon laquelle aucun argument ne pouvait être soulevé contre l’implantation litigieuse au-delà de l’application de la clause esthétique tombait à faux. Les conditions posées par le SABRA dans son préavis démontraient les préoccupations de ce service quant au respect des valeurs limites par l’installation. Les craintes de certains habitants quant aux rayonnements émis par les installations litigieuses étaient fondées, dès lors qu’une exposition simultanée aux rayonnements cumulés de plusieurs antennes pouvait dépasser les valeurs limites admises et que le calcul de la prévision ne prenait pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement. Des enfants mangeaient quotidiennement dans le bâtiment situé au pied même du lieu destiné à accueillir l’installation et un parc de jeux était situé à quelques mètres. Or, à proximité de l’antenne, les valeurs se situaient juste en-dessous de la limite de 5 V/m. Compte tenu du manque de connaissances scientifiques concernant les rayonnements, le principe de précaution commandait de refuser l’installation projetée. À tout le moins, la réalisation d’une étude d’impact par un bureau indépendant serait nécessaire afin de vérifier si l’analyse du SABRA prenait en compte tous les éléments pertinents et si les calculs avaient bien été effectués.
24. Par réplique du 3 avril 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.
La hauteur du mât était limitée au strict nécessaire du point de vue technique. Le mât des antennes remplacerait un mât d’éclairage du stade, lequel mesurait, comme les autres mâts d’éclairage existants, 16 m de haut, respectivement environ 17 m en tenant compte des lampes fixées à leur sommet. Puisque les antennes devaient se trouver au-dessus des lampes afin de ne pas gêner l’éclairage du terrain de football, les 4 m supplémentaires correspondaient à la hauteur minimale nécessaire pour y placer les corps des antennes et les autres éléments techniques nécessaires. D’autre part, la hauteur était dictée par la couverture souhaitée ; en cas de réduction de la hauteur du mât, les antennes se trouveraient plus proches des LUS alentours, de sorte que leur puissance d’émission devrait être réduite, ce qui diminuerait le secteur couvert par l’installation. Quant à l’impact visuel, il était faux d’affirmer que le mât de l’antenne projeté s’érigerait en solitaire dans un environnement dégagé puisque les six mâts d’éclairage de 16 m de haut entourant le terrain de football dépassaient les bâtiments environnants.
L’argument selon lequel le premier projet autorisé était différent du projet litigieux, étant relevé qu’aucune distinction concrète n’avait été démontrée entre ceux-ci quant à leur impact visuel, tombait à faux. Le constat de toutes les instances impliquées à l’époque, soit la CA, le tribunal et la chambre administrative, selon lequel le quartier entourant le site de l’antenne ne présentait aucun intérêt particulier méritant une protection accrue était toujours valable, vu que ce site n’avait pas changé. La clause d’esthétique ne s’appliquait pas dans un tel environnement banal.
Il n’y avait aucune erreur ni omission dans la fiche de données. L’allégation selon laquelle la distance horizontale entre l’antenne et le LUS n° 2 était fausse était due à une mesure incorrecte des intervenants. Alors que le LUS précité se trouvait à l’intérieur du bâtiment, ces derniers l’avaient mesuré depuis le bord de l’avant-toit. De plus, alors que l’antenne se trouvait dans l’axe de l’avant-toit à l’extrémité droit du bâtiment, les intervenants avaient retenu à tort un emplacement dans l’axe du bâtiment sans avant-toit. Ainsi, la distance entre le pied de l’antenne et le LUS n° 2 était bien de 2.94 m. En outre, il n’était pas nécessaire d’indiquer le restaurant scolaire du rez-de-chaussée (situé sous le LUS n° 2) comme LUS, dès lors que le rayonnement était plus fort au 1er étage et que LUS n° 2 était bien indiqué. Quant au vestiaire sis au nord de l’antenne, il ne pouvait être comparé au LSM 1. Ce dernier se trouvait dans l’axe de l’antenne émettant sur l’azimut 290 °, tandis que le vestiaire était situé entre les azimuts 290 ° et 40°, et donc éloigné des directions d’émission principales des antennes. Le rayonnement y était donc moins fort qu’au LUS n° 2, qui correspondait bien à l’endroit le plus exposé du bâtiment. La place de jeux – située entre les azimuts 180 ° et 290° et donc excentrée par rapport à la direction d’émission principale des antennes - était certes un LUS au sens de l’ORNI mais ne faisait pas partie des trois LUS où le rayonnement était le plus fort que la constructrice était tenue d’indiquer dans la fiche de données. Quant à l’école, située à plus de 200 m de l’installation, le rayonnement y était extrêmement faible ; par exemple, le LUS n° 10, situé à peu près dans la même direction à une distance de 94.9 m de l’antenne, le rayonnement n’était que de 4.14 V/m, étant rappelé que l’intensité du rayonnement diminuait au carré de la distance. En tout état, les intervenants n’alléguaient pas que la VLInst de 5 V/m était dépassée en ces lieux, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire, cas échéant.
Nonobstant l’absence d’obligation d’établir un besoin pour la construction d’antennes en zone à bâtir, la carte de couverture – jointe – démontrait que la couverture en bandes hautes était largement insuffisante et qu’il n’existait aucune couverture 5G dans ce secteur, de sorte que le besoin de couverture était avéré. En outre, conformément à la jurisprudence, il était insuffisant de se fonder, sans autre démonstration, sur des informations publiées sur le site internet de l’opérateur relatives à la qualité de son réseau, dont il n’était pas interdit de supposer qu’elles revêtaient un caractère promotionnel plus que technique.
Enfin, outre le fait qu’elle n’avait aucune obligation d’examiner l’existence de sites alternatifs, le terrain de football du CH______ était situé en zone agricole et les installations qui s’y trouvaient étaient vouées à un prochain démantèlement suite à une décision cantonale. En outre, une autorisation de construire pour un mât d’antennes à cet endroit avec été refusée par le DT en 2010. Quant au centre sportif de CG______, il était trop éloigné du quartier de la CI______ que la nouvelle antenne était appelée à desservir, dès lors qu’une antenne 5G couvrait un secteur d’un diamètre souvent inférieur à 100 m.
25. Par écriture du 2 mai 2024, Mme BB_____ et consorts ont persisté dans leurs conclusions.
Comme démontré par le plan en coupe – reproduit dans leur écriture – l’impact visuel du pylône avec les neuf antennes était nettement plus important que celui des mâts d’éclairage existants, étant précisé que les lampes d’éclairage ne seraient pas sises à 17 m mais à 15.75 m et que la circonférence du pylône atteindrait 5.3 m au niveau du sol alors que celle d’un mât d’éclairage était de 0.91 m.
Le quartier concerné ne pouvait être considéré comme étant sans intérêt. À proximité immédiate du site, quatre villas avaient été mises à l’inventaire sur préavis de la Commission des monuments et des sites, comme démontré par l’annexe jointe. En outre, selon CJ_____, dont l’expertise était reconnue par les autorités cantonales et nationales, le secteur de la CI______ devrait fait l’objet d’une approche subtile moins gourmande en densification, le type d’habitats présents méritant une plus grande attention, selon l’article de la Tribune de Genève annexé.
Le non-respect de l’ORNI était avéré. Le LUS n° 2 n’avait nullement été mesuré depuis le bord de l’avant-toit mais au niveau du mur du bâtiment. De plus, la fiche de données laissait apparaître une contradiction entre le positionnement de l’antenne sur le SITG (où elle était située à l’extrémité du bâtiment) et sur le plan de coupe sud-ouest (où elle était située bien avant la limite du bâtiment), ce qui démontrait la « piètre qualité de la demande d’autorisation ». Ils s’étaient ainsi référés aux plans d’architecte pour mesurer la distance avec le LUS n° 2, qui démontrait que l’intensité du rayonnement à ce LUS dépassait la limite autorisée.
Quant aux LUS manquants, les calculs réalisés par un expert permettaient d’obtenir une intensité de 8 V/m pour le 2ème vestiaire, dépassant ainsi clairement la limite autorisée. Cette intensité était en outre de 4.9 V/m dans le petit parc, ce qui justifiait pleinement qu’il soit considéré comme un LUS. Enfin, le calcul de l’intensité de l’école n’avait pas été réalisé car une étude d’agrandissement de cette dernière était en cours, lequel rapprocherait l’école des antennes et donc augmenterait l’exposition au rayonnement de cette dernière.
S’agissant du besoin de couverture, il convenait de se référer uniquement aux informations – factuelles et précises - figurant sur le site internet de la recourante, de sorte que la jurisprudence citée par cette dernière ne s’appliquait pas. De plus, la réponse du Conseil fédéral du 8 novembre 2017 à la question posée en 2017 par un Conseiller national (« La cartographie et les chiffres annoncés en matière de taux de couverture du réseau mobile de A______ sont-ils fiables ? »), selon laquelle « les cartes de desserte publiées et les chiffres sur la couverture de la population annoncés par les opérateurs – notamment la recourante – se fondent sur des estimations reposant sur des modèles de propagation qui correspondent très étroitement à la desserte effectivement atteinte » était digne de foi, dès lors que la Confédération était actionnaire majoritaire de la recourante et que l’administration fédérale était le régulateur du secteur des télécommunications. Enfin, l’art. 12 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10) prévoyait que les fournisseurs de services de télécommunication informaient le public sur la qualité des services qu’ils offraient, de sorte que le devoir de transparence des opérateurs impliquait qu’ils fournissent des informations exactes au public. Par conséquent, sur la base des cartes rendues publiques, dont la fiabilité était attestée par l’autorité de surveillance, une demande d’installation ne se justifiait pas.
Enfin, la nécessité d’installer neuf antennes au cœur même du quartier de la CI______ au motif que la portée se limiterait à 100 m n’était pas démontrée, puisque le document mentionné par la recourante pour fonder cet argument précisait en réalité que le diamètre d’une cellule pouvait être inférieur à 100 m dans les villes et les zones habitées des communes alors que, dans les zones rurales, il pouvait être de plusieurs kilomètres. Comme démontré par la carte jointe, entre le site de CH______ et le quartier de la CI______ se trouvait une zone agricole inhabitée. En outre, le quartier de la CI______ était une zone pavillonnaire avec une densité de population de 1'464 habitants/km2, soit environ dix fois moins que les quartiers urbains de la ville de Genève. Sachant que la distance entre CH______ et l’extrémité du quartier de la CI______ n’était que de 1,5 km, la portée d’antennes installées à CH______ permettrait aisément de couvrir ce quartier. De plus, comme cela ressortait du rapport du 23 février 2021 de l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), la 5G pouvait être déployée sur toutes les fréquences, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de se limiter aux hautes fréquences. Le projet prévoyait d’ailleurs six antennes à basse et moyenne fréquences, qui avaient des portées plus importantes. Ainsi, le site de CH______ constituait une alternative pertinente.
26. Par duplique du 6 mai 2024, Mme et M. D______ ont persisté dans leurs conclusions, tout en confirmant qu’une étude d’impact par un bureau indépendant était nécessaire afin de vérifier que le LUS n° 2 correspondait à l’endroit le plus exposé du bâtiment et que le contenu de la fiche de données était correct.
L’application de la clause d’esthétique ne prêtait pas le flanc à la critique. La recourante confondait l’absence de caractéristiques exceptionnelles du site, retenue par les tribunaux à l’époque, avec la banalité dont elle se prévalait, ces notions étant toutefois différentes. L’autorisation de 2014 n’emportait aucune force de chose jugée et l’évolution des circonstances et des pratiques justifiait une appréciation différente. En tentant, en 2024, de protéger une zone villa sise dans un écrin de verdure, la CA n’avait pas fait preuve d’arbitraire.
L’on ne pouvait se fier qu’aux cartes présentées à ce stade de la procédure par la recourante pour estimer si le nouveau mât et les antennes permettraient de répondre à un besoin de couverture, ce qui n’avait jusqu’alors pas même été allégué. Il appartenait à la recourante de produire ces cartes plus tôt si elle voulait qu’elles soient prises en compte dans l’application du principe de proportionnalité. En tout état, ces cartes démontraient que les avantages de la pose des antennes litigieuses se vérifieraient surtout pour la couverture 5G et, dans une faible mesure seulement, pour celle de la 4G et que la zone de couverture s’étendrait pour l’essentiel au quartier et, dans une très large mesure, à la zone agricole avoisinante, ce qui n’avait aucun intérêt. Ainsi, ce seraient surtout les habitants du quartier qui bénéficieraient de la nouvelle couverture, alors que, paradoxalement, ceux-ci avaient manifesté, en grande majorité, leur opposition au projet. Partant, il ne pouvait être soutenu que, selon la pesée des intérêts en présence, la prétendue amélioration de la couverture primait sur le respect de la clause d’esthétique.
27. Par duplique du 6 mai 2024, le DT a persisté dans ses conclusions.
Les griefs de la recourante concernant le respect de l’ORNI étaient irrelevants, la décision attaquée étant fondée sur l’art. 15 LCI et non sur les dispositions en matière de télécommunication.
Les DD 4______ et DD 8______ présentaient de nombreuses différences, dont l’emplacement du mât, étant rappelé qu’il n’existait pas de droit à se voir délivrer une seconde autorisation de construire, même pour un projet quasi identique plusieurs années après la fin de la période de validité de la première autorisation, conformément à la jurisprudence.
L’environnement prétendument banal ne justifiait nullement de ne pas appliquer la clause d’esthétisme et il n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fiant à l’appréciation raisonnable de la CA.
28. Par duplique du 13 mai 2024, Mme E______ et consorts ont confirmé que le recours devait être rejeté, le besoin de protection du cadre devant l’emporter sur l’intérêt à la pose d’une antenne.
29. Faisant usage de « son droit de réplique inconditionnel », la recourante a précisé, par écriture spontanée du 28 mai 2024, que la fiche de données indiquait les coordonnées précises du pied du mât de l’antenne et les distances relatives (axes x et y ainsi que différence d’altitude) de chaque LUS. Il en ressortait que le pied du mât se trouvait à l’emplacement 2504______/1121______, le LUS n° 2 se situait à une distance de – 23 m sur l’axe x (donc 23 m plus à l’ouest) et de + 18.30 m sur l’axe y (donc 18.30 m plus au nord). Un simple calcul trigonométrique (a2 + b2 = c2) confirmait que la distance horizontale directe entre le pied du mât et le LUS n° 2 était donc bien de 29.4 m. Dans ce contexte, le LUS se situait à l’intérieur du bâtiment et non sur la façade. Le point de mesure déterminant se trouvait à l’intérieur de la pièce à une distance de 50 cm des fenêtres, conformément au ch. 2.1 du rapport technique : Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu’à 6 GHt, version 2.1 du 20 avril 2020 de l’Institut fédéral de métrologie METAS, auquel renvoyait le ch. 5 du complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL), OFEFP, 2002, publié par l’OFEV.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Mme BB_____ et consorts ainsi que Mme et M. D______ ont requis que soit ordonnée la vérification, sur mandat du SABRA, par une entité indépendante, de la fiche de données en allant sur site pour identifier les LUS et mesurer les rayonnements émis, afin notamment de vérifier si l’analyse effectuée par le SABRA prenait en compte tous les éléments pertinents et si les calculs avaient bien été effectués.
4. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
5. En l’espèce, compte tenu du résultat auquel le tribunal parviendra à l’issue de l’examen du bien-fondé du recours qui sera effectué ci-après, il sera retenu, par le biais d’une appréciation anticipée des faits, que les mesures d’instruction requises ne sont pas nécessaires pour trancher le présent litige. Par conséquent, les requêtes tendant à la réalisation de ces mesures, en soi non obligatoires, seront rejetées.
6. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).
7. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).
8. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés.
Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b; ATA/185/2020 précité consid. 2b).
9. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b).
10. La recourante se prévaut d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, voire d’un comportement arbitraire de la part de cette dernière, dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique.
11. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700 ; art. 1 al. 1 LCI).
En droit genevois, sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les antennes électromagnétiques (art. 1 let. d du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).
En tant qu'installations techniques d'infrastructure, les antennes nécessitent l'octroi d'une autorisation de construire (Denis ESSEIVA, ORNI et téléphonie mobile : la jurisprudence s'est multipliée, in Journées suisses du droit de la construction 2007, p. 117).
12. Selon l’art. 4 al. 5 LCI, l’autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle. En cas de recours, le délai est suspendu pendant la durée comprise entre cette publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant une juridiction fédérale.
En cas de recours contre une autorisation de construire, la durée de validité des autres autorisations délivrées par le département en relation avec l’autorisation principale et nécessaires à la réalisation du projet, telles les autorisations de démolir ou de transformer, est prolongée jusqu’à l’échéance de validité reportée de l’autorisation de construire. Le présent alinéa s’applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d’abattage d’arbres délivrées en relation avec une autorisation de construire (al. 6).
Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent, le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation de construire; dans ce cas, la présentation des pièces prévues à l’art. 2 al. 2, n’est pas exigible (al. 7). Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois (al. 8).
13. La caducité est la conséquence de l'absence de travaux dans le délai mentionné à l'art. 4 al. 5 LCI, ce délai étant un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2001 du 31 janvier 2002, consid. 1.1.3).
L’intérêt au respect de l’autorité de la chose jugée et de la bonne foi n’est pas pertinent lorsque l’autorisation de construire, ayant perdu son autorité de chose jugée en raison de l’écoulement de sa période de validité, est devenue caduque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2023 du 13 février 2024 ; 1C_273/2021 du 28 avril 2022, 1C_587/2017 du 19 mars 2018).
A fortiori, il n’existe pas de droit à se voir délivrer une seconde autorisation de construire, même pour un projet quasi identique, plusieurs années après la fin de la période de validité de la première autorisation (ATA/555/2022 du 24 mai 2022 consid. 10 ; ATA/199/2022 du 22 février 2022 consid. 9a).
Une autorisation de construire ne crée pas de droit acquis mais, lorsqu’elle est utilisée, elle a pour effet durable de légitimer la construction autorisée (ATA/199/2022 du 22 février 2022 consid. 9a et la réf. citée).
Dans le cadre de l’arrêt 1C_294/2024 précité concernant un recours contre un jugement cantonal confirmant une décision de refus de délivrer une autorisation définitive de construire précédée d’une autorisation préalable devenue caduque à l’échéance du délai de validité de deux ans, le Tribunal fédéral a considéré que le DT était fondé à procéder à un nouvel examen global du projet, en tenant compte des positions actuelles de l’OCAN et de la commune, quand bien même aucun changement législatif n’était intervenu depuis la délivrance de l’autorisation préalable. En raison de la caducité, respectivement de la péremption frappant l’autorisation préalable, il était notamment sans pertinence que le projet litigieux présente des similitudes avec le projet précédent et que ce dernier ait, en son temps, été préavisé favorablement par l’ensemble des services étatiques concernés (consid. 3.3).
14. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1).
Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1).
15. Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 - LPN - RS 451). L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile, même à l'intérieur de la zone à bâtir, constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les objets protégés mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN (ATF 131 II 545 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 et l’arrêt cité).
La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2), constitue un intérêt public qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3 LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.6 et les arrêts cités).
16. Depuis quelques décennies en Suisse, les mesures de protection du patrimoine ne s'appliquent plus uniquement à des monuments exceptionnels ou à des œuvres d'art mais visent des objets très divers du patrimoine architectural du pays, parce qu'ils sont des témoins caractéristiques d'une époque ou d'un style (CI_____, La protection des monuments historiques, 1982, p. 25). La jurisprudence a pris acte de cette évolution (ATF 126 I 219 consid. 2 p. 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_300/2011 du 3 février 2012 consid. 5.1.1 ; ATA/895/2023 du 22 août 2023 consid. 4.5 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.1).
Alors qu'à l'origine, les mesures de protection visaient essentiellement les monuments historiques, à savoir des édifices publics, civils ou religieux, ainsi que des sites et objets à valeur archéologique, elles se sont peu à peu étendues à des immeubles et objets plus modestes, que l'on a qualifié de patrimoine dit « mineur », caractéristique de la campagne genevoise, pour enfin s'ouvrir sur une prise de conscience de l'importance du patrimoine hérité du XIXe siècle et la nécessité de sauvegarder un patrimoine plus récent, voire contemporain. Néanmoins, comme tout objet construit ne mérite pas une protection, il faut procéder à une appréciation d'ensemble, en fonction des critères objectifs ou scientifiques (ATA/423/2023 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
17. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).
Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce ; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité).
Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Il n'en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1168/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.8. et les arrêts cités).
18. L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).
19. Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les références citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif ; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3), en particulier d'indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes communales ou cantonales d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base d'une clause d'esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L'autorité de recours doit toutefois sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 ; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).
20. Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 ; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les références citées). Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent toutefois prétendre réaliser des équipements de téléphonie mobile sur n'importe quelle partie du territoire d'une commune sous prétexte qu'ils seraient propres à répondre aux objectifs poursuivis par la LTC ou la LAT (arrêts du Tribunal fédéral 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3 et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral, une autorité cantonale ou communale délivrant une autorisation de construire ne peut se contenter d’opposer son veto en raison du défaut d’intégration de l’installation, sur la base d'une règlementation cantonale ou communale. Il lui appartient de collaborer à la recherche de solutions alternatives praticables en zone constructible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.3 et la référence citée). L’examen d'emplacements alternatifs ne s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.2). Ce n'est que dans l'hypothèse où il existe des solutions alternatives concrètes dans la zone constructible qu’un éventuel refus d’implantation, valablement fondé sur des motifs d’esthétique, pourrait se justifier ; de son côté, le requérant doit démontrer que la hauteur de l'installation se justifie pour des raisons techniques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3).
21. En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu si l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à s’écarter de l’appréciation effectuée par ses soins dans le cadre de l’autorisation DD 4______.
À ce propos, il sera constaté que l’autorisation DD 4______ délivrée le ______ 2014 n’a pas été mise en œuvre et n’a fait l’objet d’aucune demande de prolongation de validité de la part de la recourante, ce qui n’est pas contesté par les parties. Dès lors, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, cette autorisation est devenue caduque à l’échéance d’un délai de deux ans, soit le 24 juillet 2016.
Ainsi, celle-ci a perdu toute validité. En effet, l’autorité ne saurait être liée par une autorisation délivrée antérieurement, sans égard au temps écoulé depuis sa délivrance, alors qu’il ressort explicitement du texte clair de l’art. 4 al. 5 LCI qu’à l’échéance du délai fixé par la loi, l’autorisation précédemment délivrée devient caduque. L’autorité intimée, tout comme les instances de préavis consultées dans le cadre de l’instruction de la DD 8______, n’étaient donc plus liées par la DD 4______. Dès lors, la similarité ou non du projet litigieux avec celui ayant été autorisé dans le cadre de la DD 4______ est sans pertinence. Le département, tout comme les instances de préavis, étaient donc en droit d’examiner librement l’ensemble des questions soulevées par le nouveau projet enregistré sous DD 8______ et, partant, de s’écarter de leurs appréciations antérieures respectives.
En tout état, force est de constater que les projets visés par les DD 4______ et DD 8______ ne sont pas identiques, notamment s’agissant de l’emplacement du mât destiné à accueillir les antennes ainsi que de la taille desdites antennes, celles du projet litigieux étant de quelques centimètres plus grandes que les anciens modèles examinés dans le cadre de la DD 4______.
Pour le surplus, neuf années séparent la délivrance de la première autorisation de construire du dépôt de la demande d’autorisation litigieuse. Vu cet écoulement du temps, il se justifie d’autant plus que les autorités compétentes soient en mesure de revoir librement le nouveau projet soumis. Retenir le contraire reviendrait à obliger l’autorité intimée, même de nombreuses années plus tard, à restreindre son pouvoir d’examen lorsqu’un projet ressemblant a été autorisé par le passé, ce qui reviendrait de facto à violer les principes posés par la LCI et la jurisprudence tels que cités plus haut.
En conclusion, il ne saurait dans le présent cas être retenu qu’en procédant à un nouvel examen global du projet et en tenant compte, dans ce cadre, de la nouvelle position de la CA à cet égard, l’autorité intimée aurait fait preuve d’un comportement contradictoire ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En outre, pour les mêmes motifs, il ne peut être considéré que la décision attaquée contredit clairement la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique claire et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité.
Partant, infondé, le grief d’abus du pouvoir d’appréciation et d’arbitraire en lien avec le fait que l’autorité intimée a procédé in casu à une appréciation différente de celle effectuée dans le cadre de la DD 4______ sera écarté.
22. S’agissant de l’examen du bien-fondé de l’application de l’art. 15 LCI, le tribunal relève tout d’abord que l’autorité intimée a considéré, dans ses observations, que la recourante confondait la problématique de l’installation des antennes de télécommunication avec celle de l’implantation du mât, précisant pour le surplus que la CA s’était, dans ses deux préavis, prononcée défavorablement s’agissant de la construction même du mât et en aucun cas sur l’installation des antennes. Dans le même sens, le DT a encore expliqué que la législation en matière de télécommunication ne s’appliquait pas in casu ; la présente cause ne pourrait être appréhendée qu’à la lumière de la clause d’esthétique de l’art. 15 LCI par rapport à l’installation projetée, indépendamment des éléments qu’elle prévoyait d’accueillir.
Toutefois, le tribunal constate qu’il ne saurait être fait abstraction de la présence projetée desdites antennes, contrairement à ce que prétend l’autorité intimée.
À ce titre, il sera relevé que la demande d’autorisation de construire litigieuse porte sur la construction d’une nouvelle installation mobile pour le compte de la recourante et non sur la réalisation d’un mât uniquement. Figure d’ailleurs en annexe de cette requête une fiche de données, laquelle aurait été inutile si seul un mât avait été concerné. Pour le surplus, le projet querellé a été soumis par le DT au SABRA pour préavis, ce qui n’aurait nullement été nécessaire si ce dernier devait être appréhendé uniquement sous l’angle d’une simple construction, comme le prétend le DT. Enfin, la décision de refus d’autorisation contestée indique expressément, tout comme l’ensemble des préavis, que la construction concernée consiste en une nouvelle installation mobile sur pylône.
Dès lors que le projet litigieux concerne une installation de téléphonie mobile, les dispositions constitutionnelles et légales ainsi que les principes jurisprudentiels – tels qu’exposés ci-dessus - relatifs à ce type d’installations trouvaient application in casu.
Ainsi notamment, devait être pris en compte, dans le cadre du prononcé de la décision attaquée, l’intérêt public que constitue la nécessité d’assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur tout le territoire suisse. En outre, l’art. 15 LCI devait être appliqué dans les limites du droit supérieur, en particulier le droit fédéral des télécommunications.
Or, in casu, il n’a pas été démontré ni même allégué que le DT aurait procédé à la pesée des intérêts décrite supra, notamment au regard des dispositions légales applicables en matière de télécommunications. Au contraire, ce dernier explique lui-même considérer - à tort comme vu ci-dessus - que la construction litigieuse est le mât et non les antennes de téléphonie. Dans le même sens, force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments au dossier que le DT aurait collaboré à la recherche de solutions alternatives praticables, conformément aux conditions posées par la jurisprudence en matière de téléphonie mobile.
Par conséquent, force est de constater que la décision rendue ne prend pas en considération les intérêts publics consacrés par la législation fédérale en matière de télécommunications, ni l’obligation de couverture incombant aux opérateurs.
Le tribunal étant lié par l’objet du litige, circonscrit notamment par la décision de refus attaquée, laquelle est fondée uniquement sur une violation de l’art. 15 LCI, il ne saurait examiner cette question dans le cadre de la présente procédure de recours, sauf à priver les concernés d’un droit à l’examen de cette question par le biais d’un double degré de juridiction.
Pour les mêmes motifs et faute pour l’autorité intimée d’avoir examiné le projet litigieux sous cet angle, il ne sera pas entré en matière sur les griefs des intervenants relatifs à diverses violations des dispositions techniques applicables aux installations de téléphonie mobile.
23. Eu égard aux développements qui précèdent, la décision attaquée sera annulée. La présente cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin que le projet litigieux soit examiné en tant qu’installation de téléphonie mobile et non uniquement de mât et que sa conformité avec les dispositions et principes applicables en matière de téléphonie mobile soit déterminée par l’autorité intimée.
Le recours est ainsi admis quant à la première des conclusions principales de la recourante mais rejeté quant à la seconde de ses conclusions principales et la seconde de ses conclusions subsidiaires.
À cet égard, dans la mesure où il appartient à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du dossier, il est précisé que le présent jugement constitue une décision incidente.
Le recours est ainsi partiellement admis.
24. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA).
L’avance de frais de CHF 900.- versée par la recourante lui sera restituée.
25. Une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, de Mme C______ et M. D______, de Mme E______ et consorts ainsi que de Mme BB_____ et consorts, pris conjointement et solidairement, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2023 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;
2. l'admet partiellement ;
3. annule la décision rendue par le département du territoire le ______ 2023 ;
4. renvoie le dossier au département du territoire en vue de la reprise de l’instruction de la requête en autorisation de construire dans le sens des considérants ;
5. renonce à percevoir un émolument ;
6. ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais de CHF 900.- ;
7. condamne l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, Madame C______ et Monsieur D______, Mesdames E______, F______, G______ et Messieurs H______, I______ et J______ ainsi que de Madame K______, Madame L______, Madame M______, Monsieur N______, Monsieur O______, Madame P______, Madame R______, Madame Q______ et Monsieur S______, Madame T______, Madame U______, Madame V______, Madame W______, Madame X______, Madame Y______ et Monsieur Z______, Monsieur AA_____, Madame AB_____ et Monsieur AC_____, Madame AD_____ et Monsieur AE_____, Madame AF_____ et Monsieur AG_____, Madame AH_____, Madame AI_____, Madame AJ_____, Madame AK_____ et Monsieur AL_____, Madame AM_____, Madame AN_____ et Monsieur AO_____, Monsieur AP_____, Madame AQ_____, Madame AR_____, Madame AS_____ et Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Madame AV_____, Madame AW_____, Madame AX_____ et Monsieur AY_____, Madame AZ_____ et Monsieur BA_____, Madame BB_____, Madame BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____ et Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Madame BH_____, Madame BI_____ et Monsieur BJ_____, Monsieur BK_____, Madame BL_____, Monsieur BM_____, Madame BN_____, Monsieur BO_____, Madame BP_____ et Monsieur BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BD_____ et Monsieur BS_____, Madame BT_____, Monsieur BU_____, Monsieur BV_____, Madame BW_____, Monsieur BX_____, Madame BY_____, Monsieur BZ_____, Monsieur CA_____, Monsieur CB_____, Monsieur CC_____, Madame CD_____ et Madame CE_____, pris conjointement et solidairement, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’200.- ;
8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |