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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3100/2024

JTAPI/949/2024 du 24.09.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3100/2024 MC

JTAPI/949/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Corinne DUFLON, avocate

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire d'Algérie (alias B______, né le ______ 1987, originaire de Libye), demeure illégalement en Suisse depuis l'année 2017.

2.             Il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour, notamment, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), recel (art. 160 al. 1 CP), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951‑ LStup - RS 812.121).

3.             Les 21 et 22 août 2020, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois ainsi qu'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 28 janvier 2023.

4.             Le 3 février 2021, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

5.             A la suite des démarches entreprises par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) depuis 2021, M. A______ a, en date du 27 octobre 2023, été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien. À cette occasion, le SEM a précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol.

6.             Le 7 novembre 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police au square Pradier, après avoir consommé du crack. Les recherches dans les bases de données de la police ont permis de constater que l'ADN de M. A______ avait été retrouvé sur le véhicule GE 2______, dont une vitre avait été brisée le 15 août 2023 à C______ 1______ à Genève. L'intéressé était en possession de onze comprimés de Seresta forte et de EUR 600.-. Les forces de l'ordre ont également relevé que M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire helvétique prise à son encontre par le SEM le 5 juillet 2023 et valable jusqu'au 4 juillet 2026, mesure qui lui a été notifiée immédiatement.

7.             Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a contesté avoir brisé une vitre. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué consommer du crack à raison de quatre fois par jour, recevoir de l'argent de la part de divers amis pour subvenir à ses besoins, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec Genève ou la Suisse.

8.             Le 8 novembre 2023, il a été condamné par le Ministère public, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

9.             Le même jour à 16h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.

La date du counselling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) pour le prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie étaient d'ores et déjà occupées par des citoyens algériens actuellement en détention administrative à Genève.

Une fois la présentation de M. A______ au consul algérien effectuée, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en faveur de celui-là, à moins qu'il ne se déclare rapidement volontaire au retour et exige lui‑même un rendez-vous avec le consul, ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré que bien que les autorités algériennes aient reconnu qu'il était algérien, il était libyen.

10.         Le commissaire de police a soumis l'ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 8 novembre 2023 également.

11.         Entendu le 10 novembre 2023 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d'accord de retourner en Algérie, car il n’était pas algérien, mais libyen. Il n’avait aucun document d'identité.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait été reconnu par les autorités algériennes. Elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative du 8 novembre 2023.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de la détention à deux mois.

12.         Par jugement du 10 novembre 2023 (JTAPI/1256/2023), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 novembre 2023 pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 mars 2024 inclus.

13.         Le 20 novembre 2023, sur ordre du service d'application des peines et mesures (ci‑après : SAPEM) du 16 novembre 2023, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

14.         Par acte déposé le 20 novembre 2023, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

15.         Par arrêt du 30 novembre 2023 (ATA/1288/2023), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

16.         Le 18 mars 2024, au terme de sa peine privative de liberté, M. A______ a été remis en mains des services de police.

17.         Le même jour, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

18.         Le 20 mars 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal l'annonce du résultat positif de l'audition consulaire du 29 février 2024.

19.         Entendu le 21 mars 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie. En effet, il n'était pas algérien mais libyen. Il n'avait pas contacté les autorités libyennes.

Son nom était B______ et il était né à ______ le ______ 1987. Lors du rendez-vous consulaire le 29 février 2024, on ne l'avait pas laissé parler. L'entretien n'avait pas duré une minute. Il pensait qu'il s'agissait du consulat libyen et non algérien. Il avait de nombreux problèmes de santé, aux poumons, cardiaques et des douleurs très aigues à la hanche gauche. Il avait eu la tuberculose en 2021, lorsqu'il avait été opéré de cette hanche. Il suivait un traitement contre la tuberculose auprès d'un médecin de l'hôpital. Il n'avait pas pu honorer son rendez-vous dès lors qu'il était en prison. Il avait des difficultés à respirer, il avait perdu du poids et avait de la peine à manger. Il souhaitait revoir un médecin, c'était urgent pour lui. Il avait également mal au cœur. Il avait un dossier médical qui était en possession de Me D______. Enfin, il n'avait aucune connaissance ni famille en Algérie.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que selon la pièce transmise au tribunal, les autorités algériennes avaient annoncé un résultat positif suite à l'audition de M. A______ le 29 février 2024, ce qui signifiait qu'elles étaient prêtes à délivrer un laissez-passer en faveur de ce dernier une fois que les autorités suisses auraient la confirmation du vol réservé à destination de l'Algérie. Les autorités suisses avaient sollicité la réservation d'un vol le matin même, lequel devrait pouvoir avoir lieu d'ici trois ou quatre semaines. Compte tenu des déclarations de M. A______ devant le tribunal, les services de police allaient solliciter les autorités médicales de l'établissement de détention administrative afin d'établir un rapport qui permettrait de déterminer s'il était apte à prendre un vol. En cas de maladie chronique et si l'intéressé suivait un traitement, une réserve de médicaments pourrait lui être donnée en vue d'assurer le bon déroulement de son refoulement et les premières semaines de son séjour dans son pays d'origine. M. A______ avait été reconnu en 2023 par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants. Cette reconnaissance avait été communiquée officiellement par ces autorités au SEM. L'entretien du 29 février 2024 visait à permettre aux autorités algériennes de se déterminer sur la délivrance du laissez-passer indispensable au retour de M. A______ dans son pays, compte tenu du fait qu'il était démuni de tout document d'identité. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 18 mars 2024 pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement à ce que celui-ci soit assigné à résidence dans un lieu pour personnes sans statut légal et plus subsidiairement encore, à ce que sa détention administrative soit réduite à deux semaines. D'une part, son client avait toujours contesté sa nationalité algérienne. Or, le dossier ne comportait pas d'éléments probants à ce sujet. Le processus de reconnaissance ne permettait pas d'autres conclusions. D'autre part, les problèmes de santé dont il se plaignait rendaient l'exécution de son renvoi impossible

20.         Par jugement du 21 mars 2024 (JTAPI/257/2024), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2024 inclus.

21.         Le 3 mai 2024, le SEM a informé les autorités suisses que le laissez-passer de M. A______ n'avait finalement pas été délivré par les autorités algériennes et que le vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie prévu le 6 mai 2024 devait être annulé.

22.         Par requête motivée du 6 mai 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

23.         Par jugement du 14 mai 2024 (JTAPI/449/2024), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 août 2024 inclus.

24.         Le 21 mai 2024, sur ordre du SAPEM du 17 mai 2024, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

25.         Le 30 juillet 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

26.         Le 13 septembre 2024, le SEM a informé le canton de Genève que le consul d'Algérie était prêt à délivrer un laissez-passer pour l'intéressé. Un vol pouvait être réservé avec un préavis d'au moins trois semaines.

27.         Le 14 septembre 2024, les services de police ont sollicité auprès de swissREPAT l'organisation d'un vol avec accompagnement policier pour permettre le refoulement de M. A______, à partir du 9 octobre 2024.

28.         Le 20 septembre 2024, à la fin de sa peine pénale, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police.

29.         Le 20 septembre 2024, à 14h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il était en bonne santé et ne poursuivait actuellement aucun traitement médical.

30.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

31.         Entendu le 23 septembre 2024 par le tribunal, M. A______ a accepté que l'audience se tienne sans interprète à ses côtés, après avoir déclaré qu'il désirait être assisté d'un interprète. Il s'était toujours opposé à être renvoyé en Algérie. Il n'avait pas de nationalité : ses parents l'avaient trouvé dans la rue en Libye. Il avait ensuite vécu dans plusieurs pays d'Afrique, ayant des dépôts d'empreintes digitales, notamment en Libye, en Tunisie, en Egypte et au Maroc. Il a confirmé avoir également déposé mes empreintes en Algérie. Il ne savait pas pourquoi les autorités algériennes l'avaient reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Il n'avait jamais eu de domicile fixe à Genève. Il n'avait pas de revenu et vivait de l'aide sociale. Il n'était pas d'accord de partir sur le vol du 9 octobre 2024 sur lequel une place lui avait été réservée. Il souhaitait partir en Suède car il y avait des amis. Il y ferait une demande d'asile.

Sur question de son conseil, il a confirmé qu'il n'était pas en bonne santé contrairement à ce qu'il avait déclaré à la police le 20 septembre 2024. Il avait des problèmes à la hanche, aux poumons et aux dents. Il prenait actuellement du Tramadol et un médicament pour le stress. Il avait une prothèse à la hanche et trois vis qui étaient douloureuses, depuis 2021.

Encore sur question de son conseil, lors de son audition par les autorités algériennes, ces dernières lui avaient demandé de quitter la pièce car elles ne le reconnaissaient pas.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que M. A______ était en détention, soit administrative, soit pénale, depuis le 8 novembre 2023. Il a déposé copie de la demande de laissez-passer faite par le SEM le 20 septembre 2024 aux autorités algériennes pour la date du 9 octobre 2024, pour un vol avec escorte policière.

Sur questions du conseil de l'intéressé, le représentant du commissaire de police a indiqué que le rapport médical mentionné en page 2 de la pièce 5 était celui qui avait dû être établi par le service médical de Champ-Dollon et transmis à l'OSEARA afin qu'il se positionne sur l'aptitude au vol de l'intéressé. Il pouvait transmettre une copie de ce rapport par courriel. Il a confirmé que les autorités algériennes n'avaient pas délivré à temps un laissez-passer en mai 2024, raison pour laquelle ils avaient dû annuler un vol avec escorte policière. Ils suivainet les indications du consulat d'Algérie en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer et étaient confiants sur le résultat.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 20 septembre 2024 pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit limitée au 9 octobre 2024.

32.         Le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal, par courriel du 23 septembre 2024 à 16h22, le rapport médical auquel il avait fait référence durant l'audience.

33.         Le conseil de l'intéressé a renoncé à formuler des observations sur ce rapport dans le délai qui lui avait été octroyé.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 20 septembre 2024 à 14h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

4.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011, consid. 4).

5.            La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

7.            En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, prononcée par l’OCPM le 3 février 2021. Il a par ailleurs été condamné pour vol et recel, infractions constitutives de crimes.

Il ressort du dossier qu’il n’a aucunement l’intention de se soumettre à la décision de renvoi prononcé il y a plus de trois ans et demi puisqu’il est demeuré en Suisse depuis lors et n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse ; le fait d’indiquer en audience vouloir se rendre en Suède vers ses amis alors qu’il n’a aucune autorisation pour résider dans ce pays n'y change rien. Il conteste être ressortissant d’Algérie, alors que les autorités de ce pays l’ont formellement reconnu, sans toutefois apporter le moindre élément permettant d’envisager que sa véritable nationalité serait libyenne, alors qu’il aurait eu le temps d’entreprendre les démarches idoines dans ce but. Ses déclarations en audience qu’il serait finalement apatride sont totalement dénuées de fondement et apparaissent plutôt avoir été faites pour les besoins de la cause, afin d’éviter d’être renvoyé en Algérie. L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays en Algérie, étant de surcroit observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d’un lieu de résidence stable et qu’il a reconnu être consommateur de stupéfiants. Il existe donc des éléments concrets faisant crainte que s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité.

Les conditions légales de la détention sont donc remplies.

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006).

9.            En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants et, dès lors, et contrairement à ce que l’intéressé laisse entendre, elles n’avaient pas à entreprendre d’autres démarches auprès d’autorités d’autres pays. De son côté, l’intéressé n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de son identification.

Les autorités ont sollicité la réservation d’une place sur un vol de ligne à destination de l’Algérie pour l’intéressé le 14 septembre 2024 déjà, démarche permettant ensuite d’obtenir un laissez-passer que les autorités algériennes se sont engagées à délivrer. Ainsi, le 20 septembre 2024, le SEM a confirmé le vol pour le 9 octobre 2024 et dès lors demandé la transmission du laissez-passer.

10.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

11.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        L'art. 80 al. 6 let. c LEI prévoit que la détention est levée lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesures privative de liberté.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible qu'un étranger libéré d'une première détention administrative soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi ou de son expulsion dans le cadre de la même procédure ; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier (ATF 140 II 1 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêts 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3 ; 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt 2C_135/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 II 313), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi ou l'expulsion (arrêt 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (cf. ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité a levé une première détention administrative, dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persistent, cette même autorité peut ordonner la réincarcération de celui-ci si le renvoi s'avère par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 consid. 5.2 in fine ; arrêts 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3 ; 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1 ; cf. aussi arrêts 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.8).

13.        La détention administrative de M. A______, ordonnée initialement le 8 novembre 2023 pour une durée de quatre mois afin d'assurer son expulsion en Algérie, a automatiquement été levée avant cette échéance, le 20 novembre 2023, car il a été incarcéré suite à un ordre d'exécution de peine dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre. Remis en mains des services de police le 18 mars 2024 au terme de sa peine privative de liberté, un nouvel ordre de mise en détention a été prononcé, le même jour, pour une durée de deux mois, prolongée pour une durée de trois mois le 6 mai 2024. Cette détention a une nouvelle fois été interrompue par son placement en détention pénale du 21 mai 2024 au 20 septembre 2024. Les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de cette peine, il pouvait, sur le principe, être une nouvelle fois placé en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3).

14.        Pour calculer la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, y compris les détentions régies par l'art. 76a LEI, (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 33 ad art. 76a p. 816), il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de refoulement. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Il a notamment été jugé qu'il y avait une nouvelle procédure de refoulement lorsqu'une procédure antérieure s'est achevée par un renvoi ou une expulsion réussie ou par un départ volontaire de l'étranger et que, par la suite, celui-ci revient en Suisse et doit être à nouveau renvoyé ou expulsé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2).

15.        En l’espèce, à ce jour, la détention administrative de l’intéressé a duré un peu moins de trois mois. Une nouvelle détention administrative de deux mois est ainsi conforme à l’art. 79 LEI et respecte le principe de proportionnalité.

16.        La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi ou d'expulsion dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; cf. aussi not. arrêts 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

17.        L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b ; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

18.        Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

19.        La situation médicale de l’intéressé a déjà été analysée. Le rapport médical dans le domaine du retour du 4 mars 2024 dont il est fait référence dans le jugement du tribunal du 15 mai 2024 fait état d’un état anxiodépressif et de troubles du sommeil. Selon le rapport établi le 19 août 2024, l’intéressé est suivi médicalement pour des problèmes de dépendance, d’anxiété nocturne et trouble du sommeil et de coxalgie gauche chronique – aucune indication de prothèse de la hanche et de vis n’y figure : il suit un traitement médicamenteux. En l’état, aucun élément ne permet de retenir que ces affections rendraient le renvoi de l’intéressé impossible.

20.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

21.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 20 septembre 2024 à 14h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier