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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2382/2023

JTAPI/245/2024 du 19.03.2024 ( LCR ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : EFFET DÉVOLUTIF;INTÉRÊT ACTUEL;POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.60; LPA.67; LCR.10.al2; LCR.14; LCR.14.ala; OAC.5j.al2; OAC.16.al1.letc; OAC.16.al3.leta; OAC.23.al2; OAC.11b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2023 LCR

JTAPI/245/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1979, au bénéfice d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie B, a échoué à trois reprises à l'examen pratique visant l'obtention du permis pour la catégorie précitée, soit les 12 juin 2020, 15 décembre 2020 et le 26 mai 2021.

2.             L'OCV l'a invitée à se soumettre à une expertise psychologique auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).

3.             Le 1er septembre 2021, le CURML a rendu son rapport, concluant que sur le plan psychologique, l'intéressée était apte à poursuivre sa formation de conductrice. Il paraissait toutefois indispensable, pour augmenter ses chances de réussite à un nouvel examen pratique que celle-ci effectue une formation plus approfondie de la conduite auprès d'un moniteur spécialisé afin d'acquérir les automatismes nécessaires pour parvenir à maîtriser cet exercice même en situation de stress. Pendant l'apprentissage de la conduite, une attention particulière devrait être donnée à l'autonomie et à la prise de décision.

4.             Le 2 décembre 2021, Mme A______, a obtenu un nouveau permis d'élève conducteur pour la catégorie B, avec une validité au 1er décembre 2023.

5.             Le 20 juin 2023, Mme A______ a échoué une quatrième fois à l'examen pratique.

6.             Par décision du 6 juillet 2023, exécutoire nonobstant recours, l'OCV a prononcé le retrait du permis d'élève conducteur pour la catégorie B de Mme A______ et le refus, de toute demande d'admission à un nouvel examen pratique pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans dès le 20 juin 2023. Une nouvelle demande en vue de l'octroi d'un permis d'élève conducteur serait examinée au plus tôt à cette date. En sus des conditions requises pour la délivrance d'un permis d'élève conducteur, l'OCV a soumis l'octroi dudit permis à l'obligation de présenter une expertise psychologique favorable et datée de moins de six mois. Un recours contre cette décision n'avait pas d'effet suspensif.

Cette décision se fondait sur le fait que l'intéressée avait échoué quatre fois à l'examen de conduite pratique de la catégorie B, dont au dernier en date du 20 juin 2023. Après son troisième échec à l'examen, elle s'était soumise à une expertise psychologique. En raison de doutes sur ses qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité conditionnait la délivrance d'un permis ou d'un permis d'élève conducteur à une évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un psychologue du trafic.

L'examen d'une nouvelle demande en vue de la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait intervenir qu'après l'écoulement d'une période de deux ans et sur présentation d'un test favorable, sous la forme d'une expertise psychologique et datée de moins de six mois.

Cette décision était prononcée en vertu des art. 14, 16, 22, 23, 24, 26, 29 et ss de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 4, 4a, 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et 5c, 5k, 16, 23, 28 à 37 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).

7.             Par acte du 13 juillet 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Elle avait échoué pour la 4ème fois à l'examen de conduite en raison de sa mauvaise compréhension de la langue et elle s'était sentie injustement discriminée par l'examinateur. Elle contestait pour l'essentiel le délai d'attente de deux ans avant de pouvoir passer un nouvel examen de conduite.

8.             En date du 12 septembre 2023, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il concluait au rejet du recours.

La recourante avait échoué à quatre reprises à l'examen pratique de la catégorie B. S'agissant du déroulement du dernier examen, le 20 juin 2023, l'examinateur contestait les erreurs d'incompréhension évoquées par la recourante en lien avec les erreurs de direction commises par cette dernière. En effet, selon l'examinateur aucune faute relevée sur le procès-verbal n'était la conséquence d'une erreur de direction. Concernant le cycliste rencontré en cours d'examen, la recourante était restée derrière celui-ci alors qu'elle avait la possibilité de le dépasser, ce qui n'était pas de la prudence mais un manque de prise de décision selon son appréciation. Il avait dû, de surcroît, intervenir au départ d'un stop car un véhicule arrivait. S'agissant de la prétendue discrimination subie par la recourante en raison de son nom de famille, l'examinateur avait précisé avoir évalué la prestation de la recourante de manière factuelle comme avec n'importe quel candidat. Il avait procédé à l'évaluation de l'examen litigieux selon les directives n° 7 de l'association des services des automobiles (ASA).

Il ressortait de l'expertise du 1er septembre 2021 que la recourante, arrivée à Genève en 2012, suivait, au moment de l'expertise, une formation pour l'obtention d'un diplôme en langue française. Elle avait réussi l'examen théorique à la première tentative car elle avait passé plusieurs mois à tout apprendre par cœur.

S'agissant de l'échec à l'examen pratique du 12 juin 2020, les éléments suivants, avaient notamment été mis en évidence : un manque de sûreté et de décision et un problème de dynamique de la conduite et d'adaptation de vitesse (arrêts et ralentissements injustifiés) ainsi que dans le maintien d'une trajectoire correcte. Concernant l'échec du 15 décembre 2020, des problèmes de maintien de la trajectoire, d'adaptation de la vitesse et d'arrêts injustifiés étaient relevés, avec finalement un manque de sûreté et d'aisance dans le trafic.

Quant à l'échec pratique du 26 mai 2021, des éléments négatifs concernant le sens de la dynamique et l'adaptation de la vitesse (lenteur) avaient à nouveau été relevés, mais surtout, des difficultés dans les giratoires, avec un refus de priorité ayant obligé un véhicule prioritaire à s'arrêter. En dernier lieu, des tests évaluant les capacités cognitives avaient également été réalisés lors de l'expertise susmentionnée et le résultat obtenu au test ATAVT notamment (capacité d'observation visuelle et de perception globale, performance d'orientation visuelle et vitesse de perception) s'était avéré clairement inférieur à la norme.

9.             Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 janvier 2024, la représentante de l'OCV a expliqué qu'un premier permis d'élève conducteur avait été délivré en faveur de la recourante le 16 juillet 2019 avec une durée de validité de deux ans. Le 2 décembre 2021, elle avait obtenu un deuxième permis d'élève conducteur valable jusqu'au 1er décembre 2023.

Ce deuxième permis d'élève conducteur n'avait pas été subordonné à la réalisation de conditions, ce que ne prévoyait pas le rapport d'expertise. Les conclusions de l'expertise en question contenaient uniquement des recommandations.

L'OCV considérait qu'un quatrième échec, même dans le cadre d'un deuxième permis d'élève conducteur, entraînait le retrait de ce permis. Selon l'OCV, il résultait de l'art. 16 al. 4 OAC en lien avec l'art. 23 al. 2 OAC qu'un élève conducteur n'avait en principe que quatre possibilités d'effectuer l'examen pratique.

Selon leur compréhension de la loi, après une expertise ordonnée en application des art. 16 et 23 OAC, seules quatre tentatives pouvaient être effectuées. Il était cependant exact que la pratique des cantons divergeait concernant les conditions de délivrance du deuxième permis d'élève conducteur au sens de l'art. 16 al. 4 OAC.

La recourante a indiqué qu'après avoir obtenu son deuxième permis d'élève-conducteur, elle avait suivi onze cours pratiques à la conduite.

Elle a souligné que lors de son quatrième examen pratique, elle avait trouvé l'expert plutôt agressif à son égard et qu'il ne s'était pas exprimé de manière particulièrement claire compte tenu du fait que son français n'était pas parfait. Elle contestait avoir fait preuve d'un manque de décision lors de l'examen pratique. L'instructeur avait interprété son attitude comme un manque de prise de décision alors qu'il s'agissait simplement de vouloir respecter mon instructeur.

Son recours portait essentiellement sur le délai de deux ans qui lui était imposé avant de pouvoir tenter de passer à nouveau un examen à la conduite. Elle souhaitait qu'aucun délai ne lui soit imposé.

Par ailleurs elle était aidée par l'hospice général. Compte tenu de sa situation financière, il lui était difficile de payer de nouveaux cours de conduite et de recommencer toute la procédure.

La représentante de l'OCV a indiqué que s'agissant de l'émolument de décision de CHF 165.-, la recourante avait la possibilité de s'adresser aux services financiers de l'OCV et de demander soit des facilités de paiement, voire l'exemption de cet émolument.

En réponse à une question de la recourante, elle a précisé que comme cela était indiqué sur la fiche d'information relative à l'examen, remise au guichet lors d'une inscription, elle pouvait se présenter à l'examen accompagnée d'une personne susceptible de l'aider à comprendre.

La recourante a fait remarquer qu'il ne lui avait jamais été mentionné qu'elle pouvait se faire accompagner d'un interprète.

La représentante de l'OCV a indiqué que la décision querellée serait modifiée comme suit : un permis d'élève conducteur pourrait lui être délivré dès le 20 juin 2024 moyennant un rapport d'expertise psychologique complémentaire positif concernant son aptitude à la conduite, puis la possibilité lui serait donnée de se présenter à un examen pratique à partir du 20 juin 2025. La recourante aurait ainsi la possibilité de s'exercer à conduire pendant une année environ.

Pour le surplus, elle lui recommandait vivement de venir à l'examen pratique accompagnée d'un interprète. De même, et comme la dernière fois, elle pourra également se faire accompagner d'une personne de son choix pour l'aider dans sa compréhension du français dans le cadre de l'expertise.

10.         Le 5 février 2024, l'OCV a transmis au tribunal une copie de sa décision du même jour, annulant et remplaçant celle du 6 juillet 2023 selon laquelle, « en application des art. 14 LCR et 16 al. 1 let. c OAC, l'expiration du permis d'élève conducteur pour la catégorie B délivré le 2 décembre 2021 est constatée, nonobstant recours.

En vertu de l'art. 16 al. 4 OAC, l'autorité arrête les conditions ci-après :

a. Une nouvelle demande en vue de l'octroi d'un permis de conduire ou d'élève conducteur sera examinée au plus tôt un an après le dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit dès le 20 juin 2024, sur présentation d'une expertise psychologique favorable et datée de moins de six mois.

b. L'admission à un nouvel examen pratique sera examinée au plus tôt deux ans à compter du dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit dès le 20 juin 2025.

11.         Par courrier du 21 février 2024, la recourante a persisté dans les termes de son recours. Elle relevait que contrairement à ce que la représentante de l'OCV avait affirmé devant le tribunal, un employé de cet office lui avait répété à trois reprises qu'elle n'avait pas droit à être assistée d'un interprète lors de l'examen pratique de conduite.

12.         Le 4 mars 2024, l'OCV a transmis au tribunal la copie d'un courrier adressé à la recourante aux termes duquel il l'informait qu'elle était autorisée à venir accompagnée d'un interprète lors de sa prochaine admission à un nouvel examen pratique de conduite de la catégorie B tel que convenu en audience du 23 janvier 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a) ; ATA/955/2021 du 16 septembre 2021 consid. 2c).

4.             La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

5.             L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

6.             La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

7.             À teneur de l'art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (effet dévolutif du recours).

L'art. 67 al. 2 LPA prévoit toutefois que l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.

8.             Cette pratique répond à l'intérêt lié à l'économie de la procédure, dans la mesure où si, sur le vu du recours, l'autorité administrative intimée s'aperçoit qu'elle s'est trompée dans l'application du droit, il se justifie qu'elle ait la possibilité de se raviser et de rendre une nouvelle décision plutôt que de persister dans une position qu'elle-même considère comme erronée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3 ; cf. aussi ATF 127 V 228 consid. 2b/bb et les références citées).

L'autorité de recours continue alors à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA ; cf. à ce sujet Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 861 p. 229 et n. 866 p. 230).

L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit à ses conclusions. Lors de cet examen, l'autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n'est privé de son objet que dans la même mesure, l'instruction se poursuivant pour les points encore litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1). En d'autres termes, le litige subsiste si la nouvelle décision ne règle pas la question à satisfaction du recourant, l'autorité saisie devant entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 ; 107 V 250 ; arrêt du Tribunal fédéral I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATA/125/2016 du 9 février 2016 consid. 3).

Si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant (reformatio in pejus), elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l'autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées ; ATA/240/2016 du 15 mars 2016 consid. 5 ; voir également Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 866 p. 230).

9.             En l’espèce, par décision du 5 février 2024, l’autorité intimée a annulé et remplacé sa décision du 6 juillet 2023, laquelle ne rend pas sans objet le recours de la recourante dès lors que celle-ci vise essentiellement à pouvoir se présenter sans délai à un nouvel examen pratique de conduite. Dans ces conditions, le tribunal doit examiner la conformité au droit de cette seconde décision.

10.         Il convient ainsi d'examiner la conformité à la loi de la décision rendue par l'autorité intimée le 5 février 2024, en tant qu'elle constate l'expiration du permis d'élève conducteur de la recourante délivré le 2 décembre 2021, soumet cette dernière à l'obligation de présenter une nouvelle expertise psychologique favorable datée de moins de six mois avant toute délivrance d'un permis ou permis d'élève conducteur dont la demande ne pourra être examinée qu'au terme d'un délai d'attente d'un an depuis le dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit jusqu'au 20 juin 2024 et conditionne l'admission de la recourante à un nouvel examen pratique à un délai d'attente de deux ans à compter du dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit dès le 20 juin 2025.

11.         Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2019 du 26 juin 2019 du consid. 3.2).

12.         La recourante remet en question le résultat de l'examen de conduite considérant qu'elle a été injustement évaluée en raison notamment de ses difficultés à s'exprimer en français.

13.         De façon générale, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours en matière d'examens est extrêmement restreint, en ce sens qu'elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATA/52/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4 ; ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4 et les références citées ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 et 4.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1).

Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, le juge n'annulera le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/52/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4 ; ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7b ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.2).

14.         Selon la jurisprudence, se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation s’est déroulée (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7 ; ATA/88/2017 du 3 février 2017 consid. 4a et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3). Un vice de procédure ne justifie cependant l’admission d’un recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice a pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. ATA/88/2017 du 3 février 2017 consid. 4a ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 consid. 4b ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 et les références citées ; ATA/366/2007 du 31 juillet 2007 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3 ; B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1 ; A-2496/2009 du 11 janvier 2010).

15.         L'autorité de recours n'examine de manière approfondie les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

16.         En matière d’examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, le juge n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen, car il ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; il doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel (cf. ATA/545/2008 du 28 octobre 2008 et les références ; ATA/253/2008 du 20 mai 2008). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens ; le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu'il est autorisée à conduire dans un autre pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (cf. ATA/434/2007 du 28 août 2007 ; ATA/61/2007 du 6 février 2007).

17.         En l’espèce, la recourante n'apporte aucun élément objectif de nature à prouver que l'expert a fait preuve d'une sévérité excessive ou injustifiée à son égard. En effet, les observations consignées dans le rapport de l'expert ne permettent pas de retenir que la recourante aurait commis des erreurs de direction en raison de problèmes de compréhension de la langue française. En revanche, il ressort du rapport précité que celle-ci a fait preuve de manque d'anticipation et de prise de décision pour s'insérer dans le trafic notamment et que l'expert a dû intervenir au départ d'un stop car un véhicule arrivait. En l'absence d'indices permettant de conclure à une attitude préconçue voire discriminatoire de l'expert vis-à-vis de la recourante, les arguments de cette dernière ne suffisent pas à remettre valablement en cause les conclusions de l'expert et, partant, la décision que l'OCV a pris sur leur base.

Ce grief sera rejeté.

18.         Par ailleurs, la recourante sollicite la possibilité de passer une nouvelle fois l'examen pratique sans avoir à attendre le délai de deux ans prévu dans la décision litigieuse.

19.         À teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

20.         Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), qui a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), qui ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Enfin, dispose des qualifications nécessaires celui qui connaît les règles de la circulation (art. 14 al. 3 let. a LCR) ; est capable de conduire en toute sécurité et les véhicules de la catégorie correspondant au permis (art. 14 al. 3 let. b LCR).

21.         Conformément à l'art. 14a al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur est délivré si le candidat a réussi l'examen théorique prouvant qu'il connaît les règles de la circulation (let. a) et démontré qu'il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b).

L'attestation requise en vertu de l'al. 1 let. b est apportée, s'agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, par un certificat du médecin-conseil (let. a) et, s'agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles, par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé (let. b).

22.         Selon l'art. 16 al. 1 let. c OAC, le permis d’élève conducteur est valable 4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1(let. a), 12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F (let. b) et 24 mois pour toutes les autres catégories (let. c).

La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire (art. 16 al. 3 let. a OAC).

Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions (art. 16 al. 4 OAC).

23.         À teneur de l'art. 23 OAC, quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée (al. 1). Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16 al. 3 OAC (al. 2).

24.         Selon l'art. 11b al. 1 let. c OAC, l’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c OAC.

25.         Selon l'art. 5j al. 2 OAC, si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation.

26.         Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (protection contre l’arbitraire), qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 4 ; 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

27.         En l'espèce, la recourante ayant échoué trois fois à l'examen pratique pour l'obtention du permis B, c'est à juste titre, sur la base de l'application combinée des art. 16 al. 3 let. a et 23 al. 2 OAC, dont la teneur a été rappelée plus haut, que l'OCV lui a demandé de se soumettre à une expertise d'aptitude auprès du CURML. Les auteurs de ladite expertise ayant conclu à l'aptitude de la recourante à poursuivre sa formation de conductrice de véhicule du 1er groupe, c'est par ailleurs à bon droit que l'OCV, en application de l'art. 16 al. 4 OAC, lui a délivré un nouveau permis d'élève conducteur et l'a admise à passer un quatrième examen.

Suite au quatrième échec, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté l'expiration de la validité du permis d'élève conducteur de la recourante conformément à l'art. 16 al. 3 let. a OAC combiné avec l'art. 23 al. 2 OAC, dès lors que la recourante avait épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen pratique.

Partant, la décision querellée sera confirmée sur ce point.

28.         Aux termes de la décision litigieuse, l'OCV soumet la délivrance d'un troisième permis d'élève conducteur à une expertise psychologique favorable. Pour fonder sa décision, l'autorité intimée a retenu l'existence de doutes quant à l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur de la recourante en raison des quatre échecs subis et des fautes commises dans cadre.

29.         Cependant, le simple fait d'échouer à un examen pratique (fût-il le quatrième) ne peut entraîner à lui seul la mise en œuvre d'une expertise médicale, sans violer le principe de proportionnalité, faute d'autres éléments permettant de retenir l'existence de doutes suffisants quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, ce d'autant que les experts mandatés pour examiner l'intéressée suite à son troisième échec ont conclu à son aptitude à la conduite. L'autorité intimée n'expose pas davantage quels motifs déterminants ni quelles circonstances lui commandaient de retenir le contraire ensuite du quatrième échec, étant relevé que la recourante a commis des fautes similaires à celles relevées précédemment et que par conséquent, les experts avaient déjà tenu compte de cet élément. Il ressort du rapport d'expertise que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, qu'il se fonde sur des examens complets et que les conclusions des experts sont dûment motivées. Dès lors, en l'espèce, il n'existe pas suffisamment d'indices concrets permettant de douter de l'aptitude à la conduite de la recourante, au sens de la jurisprudence précitée. La remise en cause indirecte de l'expertise du 26 juillet 2021 est d'autant moins conforme au principe de proportionnalité que l'art. 5j al. 2 OAC déjà cité permet, en cas de doute sur l'aptitude à la conduite, d'effectuer une course avec la participation d'un médecin de niveau 4, ce que les experts n'avaient à ce moment-là pas jugé utile de requérir. Partant, les doutes exprimés par l’OCV dans la décision litigieuse sont mal fondés.

30.         Par conséquent, si l'autorité intimée est amenée, en application de l'art. 16 al. 4 OAC, à fixer des conditions pour la délivrance d'un nouveau permis d'élève-conducteur, celles que pose la décision litigieuse n'apparaissent pas justifiées en regard des circonstances. Il pourrait certes être intéressant de soumettre la recourante à un test au sens de l'art. 16 al. 4 OAC, par exemple sous la forme d'une course accompagnée au sens de l'art. 5j al. 2 OAC, de manière à compléter l'expertise du 1er septembre 2021, mais sans encore fixer de délai d'attente pour la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur, puisque l'on ignore à ce stade si l'on a véritablement affaire à une problématique d'aptitude à la conduite, ou simplement à des difficultés d'apprentissage. De même, le délai d'attente de deux ans – depuis la date du dernier échec à l'examen pratique de conduite – imposé à la recourante pour être admise à se présenter à un nouvel examen pratique ne se justifie pas sous l'angle du principe de proportionnalité, étant précisé que comme l'ont préconisé les experts qui se sont prononcés dans leur rapport du 1er septembre 2021, il est indispensable que la recourante – pour augmenter ses chances de réussite à un nouvel examen pratique – effectue une formation plus approfondie de la conduite auprès d'un moniteur spécialisé, afin notamment de lui permettre d'acquérir les automatismes nécessaires à la conduite, pour être à même de maîtriser cet exercice même en situation de stress.

À ce sujet, quand bien même la recourante a exposé ses difficultés financières, qui l'ont apparemment dissuadée de prendre suffisamment de cours de conduite, le tribunal souligne que cet investissement financier apparaît en réalité tout à fait nécessaire et que la recourante a tout intérêt à ne pas le sous-estimer.

31.         Au vu de ce qui précède, dès lors que l'OCV a excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée, le recours sera partiellement admis et ladite décision partiellement annulée en ce qu'elle prévoit qu'une nouvelle demande en vue de l'octroi d'un permis de conduire ou d'élève conducteur sera examinée au plus tôt un an après le dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit dès le 20 juin 2024, sur présentation d'une expertise psychologique favorable et datée de moins de six mois et que l'admission à un nouvel examen pratique sera examinée au plus tôt deux ans à compter du dernier échec à l'examen pratique de conduite, soit dès le 20 juin 2025, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

32.         Vu l'issue de la procédure, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA – E 5 10.03).

La recourante n'ayant pas exposé de frais particuliers, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 5 février 2024 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             réforme le chiffre 3 de cette décision ;

4.             confirme la décision pour le surplus ;

5.             renvoie la cause à l’office cantonal des véhicules pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

6.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 500.- et ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

7.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière