Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/317/2008

ATA/253/2008 du 20.05.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/317/2008-LCR ATA/253/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mai 2008

1ère section

dans la cause

 

Monsieur H______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

Né le ______ 1988, Monsieur H______ est domicilié dans le canton de Genève. Il a obtenu le 27 août 2007 un permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités compétentes de la République islamique d’Iran.

Le 22 octobre 2007, M. H______ a déposé une demande en vue de se soumettre à une course de contrôle dans le but d’obtenir l’échange de son permis de conduire iranien contre un permis helvétique.

La course de contrôle a eu lieu le 18 décembre 2007. Selon l’inspecteur, elle fut un échec. Cet inspecteur a relevé les points suivants comme étant insuffisants :

I. Connaissance du véhicule

Ventilation - chauffage (buée)

III. Technique de conduite dans la circulation

Capacité de s’intégrer dans le trafic

Respect des règles de priorité

Circulation dans un giratoire (indicateur sortie)

Roule de manière générale trop lente, gêne le trafic

N’observe pas les priorités à droite

Refus de priorité à droite

IV. Vision du trafic

Sens et technique de l’observation

Manque d’observation des rétroviseurs extérieurs et de l’angle mort

V. Comportement du conducteur

Actions tardives, conduite hésitante

Automatisme du comportement

Manque d’aisance

VI. Circulation sur autoroute et semi-autoroute

Entrée, adaptation de la vitesse

Entrée 50 km/h

Change de voie sans contrôle dans le rétroviseur extérieur et angle mort

Ralentissement injustifié

Remarques

Intervention de sécurité frein à main (refus de priorité) diverses interventions orales

Par décision du 4 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a rendu une décision constatant l’échec à la course de contrôle et faisant interdiction à l’intéressé de conduire en Suisse au moyen d’un permis de conduire étranger.

Si l’intéressé entendait conduire sur le territoire helvétique, il devait déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur.

Le 4 février 2008, M. H______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il avait obtenu un permis de conduire en Iran le 27 août 2007. Le 18 décembre 2007, il s’était soumis à une course de contrôle. Il contestait avoir conduit trop lentement et considérait que l’intervention de sécurité sur le frein à main faite par l’inspecteur n’était pas nécessaire. Si le candidat s’était présenté à la course de contrôle avec une voiture munie d’un frein aux pédales, il n’aurait pas échoué. Les remarques de l’inspecteur étaient très subjectives, alors que le candidat avait roulé durant deux mois en Suisse sans provoquer d’accrochages.

Le 9 mai 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :

a. M. H______ a expliqué qu’il avait appris à conduire à Téhéran. Il avait tout d’abord suivi une formation théorique de cinq fois deux heures, sanctionnée par un examen, puis une formation pratique de dix fois deux heures, également sanctionnée par un examen. A l’issue de cette formation, des officiels étaient venus dans l’école pour lui faire passer à nouveau deux examens, l’un théorique et l’autre pratique.

Il avait dû se contenter au dernier moment d’une « Smart », véhicule qu’il ne connaissait pas, pour passer l’examen. Les reproches de M. H______ étaient au nombre de quatre :

I. La ventilation avait été manipulée à de nombreuses reprises par l’inspecteur, de telle sorte qu’il y avait de la buée dans le véhicule et qu’il avait froid aux pieds.

III. Il lui a été reproché d’avoir conduit trop lentement, alors qu’il roulait aux environ de 45 à 50 km/h.

Il en avait été de même lorsque l’inspecteur et le candidat étaient à proximité du Bout-du-Monde où il lui avait été reproché de ne pas conduire à 80 km/h.

V. Il admettait avoir été un peu hésitant à un carrefour, mais estimait qu’il conduisait de manière prudente.

VI. Le jour de la course de contrôle, il y avait un peu de brouillard et la route était glacée, raison pour laquelle la vitesse était limitée à 60 km/h. Il était rentré sur la semi-autoroute à proximité de la Praille à une vitesse de 55-60 km/h environ.

Il contestait enfin l’utilité de l’intervention de sécurité sur le frein à main, dont il n’avait pas compris le sens.

b. Monsieur Christian Favre, inspecteur au SAN et auteur du rapport du 18 décembre 2007 a précisé ses observations de la manière suivante :

I. Il avait dû désembuer lui-même les vitres, car le candidat ne connaissait pas le fonctionnement de la ventilation du véhicule avec lequel il s’était présenté.

III. Le fait de conduire trop lentement dénotait un manque d’aisance et gênait le trafic. En tant qu’inspecteur, il ne poussait jamais un candidat à rouler au-delà de la vitesse admise. L’intéressé n’avait observé ni les priorités de droite, ni l’obligation d’indiquer la sortie des giratoires.

IV. Le réflexe consistant à utiliser les deux rétroviseurs et à contrôler l’angle mort avant de changer de voie n’était pas acquis.

V. Le manque d’aisance était lié à une conduite trop lente.

VI. S’agissant des entrées sur autoroute, il avait demandé au recourant d’en effectuer deux, qui avaient été trop lentes l’une et l’autre. Quant à la sortie, elle avait aussi été marquée par un ralentissement prématuré, constituant un risque d’accident.

S’agissant de l’intervention sur le frein à main, elle avait été rendue nécessaire, car le recourant ne respectait pas les priorités de droite et aurait dû s’arrêter avant un carrefour pour laisser passer le véhicule prioritaire.

c. Quant à la juriste du SAN, elle a conclu au maintien de la décision entreprise.

d. Reprenant la parole après l’intervention du SAN, M. H______ a contesté avoir conduit trop lentement, a rappelé qu’il n’avait pas causé d’accident alors qu’il avait circulé pendant deux mois à Genève et qu’il était entré sur l’autoroute, utilisant le rétroviseur, à une vitesse d’au moins 55-60 km/h.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En application de l’article 42 alinéa 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), un permis de conduire étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories des véhicules pour lesquels le permis est établi. Selon l’article 44 alinéa 1er OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicule s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de produire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquels le permis devrait être valable (cf. également ATA/470/2007 du 18 décembre 2007).

Le recourant s’étant soumis à une telle course de contrôle le 18 décembre 2007, le litige porte donc sur l’appréciation par un expert de la circulation du SAN des capacités de conducteur de l’intéressé lors d’une telle course, appréciation sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée pour prendre la décision attaquée.

Le Tribunal administratif retiendra que l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289; ATA/61/2007 du 6 février 2007 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/711/2003 du 23 septembre 2003).

En matière d’examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, l’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen, car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; elle doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel (ATA précités).

En l’espèce, il résulte clairement tant du procès-verbal de la course de contrôle, qui a été rempli par l’expert officiel, que des explications complémentaires de celui-ci lors de l’audience, que le recourant avait commis plusieurs erreurs, dont certaines auraient pu mettre en danger d’autres usagers de la route. Il a été relevé que sa manière de conduire était de manière générale gênante pour ces autres usagers. Compte tenu des explications tant écrites qu’orales fournies par l’examinateur, qui sont convaincantes, le tribunal de céans ne voit guère de motif de remettre en cause l’appréciation portée par celui-ci sur les capacités du recourant et, partant, la décision attaquée.

En application de l’article 29 alinéa 3 de l’OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

Le recourant ayant échoué à la course de contrôle, il a perdu toute faculté de conduire en Suisse. Il doit dès lors, s’il le souhaite, requérir la délivrance d’un permis d’élève-conducteur afin de se soumettre à la formation requise.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2008 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2008 lui refusant l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse pour une durée indéterminée ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur H______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :