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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/426/2020

ATA/52/2021 du 19.01.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);FORMATION PROFESSIONNELLE;EXAMEN(FORMATION);RÉSULTAT D'EXAMEN;RÉCUSATION;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : OEmol-SEFRI.18; OEmol-SEFRI.19; OEmol-SEFRI.21; OEmol-SEFRI.22; OFPr.35.al1; LFP.73.leth; LFP.78.al1; LFP.79.letc; RFP.31.al1; LPA.15
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de rejet de l’opposition formée conte le résultat négatif aux examens finaux de CFC. Pas d’élément établi permettant de retenir un soupçon d’impartialité du jury. Le lien de causalité entre une supposée partialité de l’experte, qui ne peut au demeurant être retenue et l’échec de la recourante aux examens finaux du CFC, n’est pas établi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/426/2020-FORMA ATA/52/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Damien Blanc, avocat

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1994, est au bénéfice d'un brevet de cavalier classique depuis 2010. Elle est employée par les écuries B______ à C______, propriété de Madame et Monsieur D______depuis 2010, d'abord en qualité de stagiaire non rémunérée et, depuis le 24 août 2015, en vue de se présenter aux examens du CFC de professionnelle du cheval, monte classique.

2) Mme A______ a échoué aux examens de CFC en 2018. Selon le bulletin de notes délivré le 22 juin 2018 par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) elle avait obtenu une note globale de 3.6 et des notes de 2.7 pour le travail pratique qui représentait 50 % de la note globale ; 4.7 pour les connaissances professionnelles (30 %) et 4.3 pour la culture générale (20 %).  

3) Mme A______ s'est présentée à nouveau aux examens de CFC en 2019. Ayant obtenu une note globale de 3.9 et une note de travail pratique de 3.3, elle a essuyé un second échec.

Le travail pratique a été réalisé en partie aux écuries B______, le 29 mai 2019, et en partie au centre équestre E______ dans le canton de Vaud.

Les dix-huit épreuves pratiques avaient, pour quatorze d'entre-elles, deux notes correspondant à deux sous-rubriques, trois sous-rubriques pour l'une d'entre-elles, soit un total de trente-quatre notes. Il ressort du procès-verbal que onze notes étaient suffisantes et vingt-trois insuffisantes.

Chaque épreuve a été évaluée par deux experts et les notes inscrites manuellement sur un tableau détaillant les différents aspects pour chaque sous-rubrique de chaque épreuve. Le tableau contient également, après chaque item, une case permettant d'inscrire les justifications et commentaires de la note attribuée par les experts. Le détail de ces procès-verbaux d'examens sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

4) Par envoi du 12 juillet 2019, Mme A______ a fait opposition auprès de l'OFPC à son évaluation lors des examens pratiques et en particulier ceux passés « à domicile », soit aux écuries B______. Elle avait reçu ses notes par courriel du 5 juillet 2019. Elle avait subi une discrimination en raison du jugement personnel d'une experte et d'un manque de professionnalisme de sa part. Elle avait été jugée par la même experte que l'année précédente, Madame F______, laquelle avait fait des appréciations personnelles négatives envers les écuries B______. Aucun argument crédible ne justifiait la notation à l'examen pratique à domicile. Il y avait incohérence avec les notes obtenues aux cours interentreprises.

5) Par décision du 19 décembre 2019, l'OFPC a rejeté l'opposition formée par Mme A______.

Après avoir contacté le chef expert, Monsieur G______, ainsi que l'experte incriminée, Mme F______, lesquels s'étaient déterminés par écrit, respectivement les 13 et 21 août 2019, l'OFPC a retenu qu'aucun vice de forme ne pouvait être retenu. Mme F______ avait jugé Mme A______ deux ans de suite ce qui lui avait permis de constater le peu d'évolution dans sa formation. La candidate était restée dans la même entreprise et il fallait objectivement se demander si celle-ci était à même de former suffisamment un apprenti professionnel du cheval en monte classique au vu de cette faible évolution.

Selon M. G______, Mme A______ n'avait pas profité de deux occasions offertes pour consulter ses notes et ignorait dès lors leur détail et les commentaires faits par les experts. Les notes de 4.5 et 3.0 obtenues aux cours interentreprises n'étaient pas particulièrement remarquables. L'examen s'était déroulé de manière conforme aux prescriptions applicables. Mme F______ était la seule à avoir évalué Mme A______ aux sessions de 2018 et 2019. Onze experts différents avaient évalué Mme A______ en 2019.

La partialité de l'experte n'avait pas été établie pas plus que le lien supposé avec l'échec. Aucun arbitraire n'avait pu être retenu après analyse des protocoles d'examen.

6) Par acte mis à la poste le 3 février 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'OFPC en concluant à son annulation et à la constatation qu'elle avait réussi l'examen en vue de l'obtention du CFC de professionnelle du cheval en monte classique.

Elle avait réussi le « test d'argent CC » le 17 septembre 2017, lui permettant de participer à des courses de cross-country. Le 19 septembre 2017, elle avait obtenu sa « licence R » qui l'autorisait à participer à des concours d'obstacles supérieurs à 1 m.

En juin 2018, elle avait été jugée par deux expertes, Mme F______, dirigeante avec sa famille du manège E______ et sa belle-fille, Madame H______. En 2019, le fils de Mme F______, Monsieur I______, avait officié comme expert lors de la première journée d'examen. Ceci était choquant. Les expertes s'étant déplacées aux écuries B______ étaient Mesdames F______ et J______.

Le 3 juillet 2019, Monsieur K______, fils des propriétaires des écuries B______ qui suivait des cours d'équitation avec Mme F______, lui avait rapporté par SMS que cette dernière avait déclaré qu'elle s'était rendue trois fois aux écuries B______ et « que ce n'était franchement pas terrible ». Elle avait ajouté que les gens qui y travaillaient « étaient dans un autre monde » et qu'ils devraient aller voir ailleurs comment cela se passait.

De telles déclarations démontraient une partialité de Mme F______, l'empêchant d'officier en qualité d'experte. Celle-ci considérait que les manèges à vocation plus populaire, voire sociale, tel celui B______ qui accueillait des enfants handicapés ou en difficulté et prodiguait des cours à moindre coût, ne pouvaient pas former des cavaliers en monte classique. Cette partialité était confirmée par la consultation des sites internet des deux manèges, l'un apparaissant luxueux et l'autre plus simple, ainsi que par la note de 1.5 reflétant une quasi absence d'expérience avec les chevaux. Or, Mme A______ travaillait avec des chevaux depuis l'âge de 9 ans et ses diplômes attestaient qu'il était impossible que cette note lui soit donnée. Il était facile pour un expert d'influencer l'autre par des commentaires négatifs.

Plusieurs attestations étaient jointes au recours. Un certificat de travail intermédiaire du 4 septembre 2019 rédigé par Mme D______ indique que les tâches confiées à Mme A______ étaient exécutées à sa pleine et entière satisfaction, Mme A______ ayant une bonne capacité d'adaptation et une implication enthousiaste dans le travail.

Dans une attestation du 10 septembre 2019, Madame L______ indique qu'elle avait donné des cours à Mme A______ de dressage privé et de préparation aux épreuves de CFC, chaque semaine depuis quatre ans. Cette dernière avait également effectué un stage d'une semaine durant ses vacances et s'était montrée professionnelle, engagée et intéressée par tout ce qui touchait à son métier. Mme A______ était très motivée par sa formation et toujours prête à se remettre en question.

Le 2 octobre 2019, Madame M______ a attesté qu'elle travaillait depuis plus de sept ans avec Mme A______ au sein des écuries B______. Étant au bénéfice d'un brevet fédéral de formatrice d'apprentis, elle avait aidé Mme A______ dans la préparation de ses examens qu'elle présentait en candidate libre. Elle était dans l'incompréhension totale de ce qui lui était reproché et était perplexe quant au compte rendu qui avait été fait.

Le 13 janvier 2020, Monsieur N______ a attesté qu'il avait préparé Mme A______ à son examen pratique d'obstacles et qu'elle avait atteint le niveau suffisant pour se présenter sereinement et se classer en concours.

Le 30 janvier 2020, Monsieur O______, de l'écurie d'P______, a attesté que Mme A______ avait travaillé en juillet 2017 dans son établissement. Celle-ci bénéficiait d'un bon niveau équestre et d'une approche professionnelle avec les chevaux.

7) Le 5 mars 2020, l'OFCP a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité pour tardivité, le délai étant échu le 1er février 2020, subsidiairement à son rejet.

Les propos de Mme F______ rapportés par M. K______, avaient été tenus après les examens et l'émission du bulletin de notes. Ceux-ci ne démontraient pas de lien de causalité entre l'échec et l'évaluation faite par l'experte. Il en allait de même des remarques faites dans son courrier du 21 août 2019, dans lequel elle indiquait qu'il aurait peut-être été positif pour Mme A______ d'apprendre d'un autre formateur ou d'effectuer des stages dans d'autres entreprises pour avoir un suivi différent et enrichissant.

L'OFPC n'avait pas à se prononcer sur la qualité de la formation ou de la préparation qui en l'occurrence était facultative, Mme A______ s'étant présentée en tant qu'adulte au sens de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (RS 412.101 - OFPr), mais uniquement sur le déroulement de l'examen.

Son expérience et ses diplômes avaient été pris en compte pour l'admission à son inscription à l'examen final en tant que candidate sans formation professionnelle initiale réglementée.

La note de 1.5 correspondait à la sous-position 1 évaluée par Mesdames Q______ et H______. Cette note était très basse mais n'était pas unique. L'examen final comportait ses propres exigences et c'était la performance le jour de l'examen qui était évaluée.

Aucune disposition légale ne prescrivait à l'autorité en charge d'organiser l'examen final de CFC de changer d'expert après un échec. Seule la connaissance d'éléments pouvant conduire à déduire un risque de partialité pour l'examen pouvait entraîner un tel changement. Aucun élément de cette sorte n'avait été communiqué à l'OFPC avant la session 2019.

De même, aucune disposition légale ne proscrivait la nomination de plusieurs membres d'une même famille en tant qu'experts. En l'occurrence, les membres de la famille F______ne s'étaient pas prononcés pour la même sous-position.

8) Le 29 juin 2020, lors d'une audience de comparution personnelle, la recourante a exposé qu'elle continuait de travailler au manège B______ en qualité d'employée d'écurie, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Elle était traitée comme une écuyère et donnait des cours.

Pour préparer son examen final, elle avait suivi des cours à R______, un jour par semaine pendant trois ans. Ils portaient sur les aspects de culture générale, du sport et la théorie autour du cheval tant au niveau des soins à donner que des aspects de sécurité.

L'examen pratique de 4h30 passé au manège B______ s'était déroulé à raison de six blocs de 15 minutes à 1 heure, soit des ateliers différents. Deux à trois semaines à l'avance, elle avait dû annoncer le contenu de chacun des blocs aux examinateurs. Les blocs correspondaient par exemple au travail du cheval en dressage, au saut, à la longe ou à donner un cours. Les expertes avaient eu la possibilité de voir la préparation des chevaux mais elles ne l'avaient pas fait. Elle ne comprenait donc pas quand les expertes auraient pu constater qu'elle avait eu un problème à mettre un licol ou qu'elle aurait laissé une caisse de pansage à côté des antérieurs d'un cheval.

Les notes données par ces deux expertes étaient nettement moins bonnes que les autres. Le tableau des résultats était en allemand, langue qu'elle ne comprenait pas. Elle avait trouvé inutile de se rendre aux séances de consultation des notes de l'examen les 3 et 10 juillet 2019. Elle avait demandé à M. G______ à quoi correspondait un commentaire et il avait été incapable de lui répondre.

9) Le 17 juillet 2020, l'OFPC a transmis une traduction du tableau des résultats avec l'indication des experts pour chaque sous-position notée ainsi que l'indication du lieu de l'examen. Il y sera revenu dans la partie en droit dans la mesure nécessaire.

10) Le 25 août 2020, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle avait subi les conséquences du parti pris de Mme F______ par rapport aux écuries B______. Celle-ci n'aurait pas dû être experte pour ces examens. Elle demandait l'audition de Mme F______ et de M. K______.

11) Convoquée à une audience pour le 28 septembre 2020, Mme F______ a indiqué avoir pris sa retraite et séjourner à l'étranger jusqu'à la fin de l'année 2020.

12) Le 5 octobre 2020, lors d'une audience d'enquêtes, M. K______ a indiqué qu'il avait terminé sa formation à S______ et obtenu le CFC de soins aux chevaux qui demandait moins de qualités que celui brigué par Mme A______. Il avait fréquenté le E______ dans le cadre des cours interentreprises et avait côtoyé Mmes F______ et H______ qui y donnaient des cours.

Lors d'un repas à midi, il avait dit avoir monté à l'écurie B______, sans indiquer qu'il était le fils des propriétaires. Mme F______ avec secoué la tête d'un air de désapprobation et dit que « là-bas c'était n'importe quoi, ni fait ni à refaire ». Elle avait critiqué l'organisation et les infrastructures des écuries. Par exemple, les boxes étaient protégés par une serre et le paddock n'était pas couvert. Elle n'avait pas émis de critiques sur les cours donnés aux élèves. Elle n'avait toutefois pas vu tourner les écuries car lors de la venue des experts pour les examens, il n'y avait pas de public sur le site. Il avait ensuite envoyé un SMS à Mme A______ l'informant des commentaires de Mme F______ sur conseil de sa mère. L'autre apprentie avait obtenu son CFC de monte classique mais avec un deuxième examinateur différent qui avait une forte personnalité. Mme F______, qu'il avait connue comme professeur, avait une forte personnalité qui ne mettait pas les qualités des gens en valeur et qui au contraire les « descendait ». Elle s'était comportée ainsi avec deux autres cavalières qu'il connaissait.

13) Le 12 octobre 2020, l'OFPC a déposé des observations après enquêtes.

Le témoignage de M. K______ n'avait apporté aucun élément permettant d'établir un soupçon de partialité du jury. Dans le cadre de l'art. 32 OFPr, la candidate se préparait à son examen final dans le lieu de son choix qui n'était pas soumis à la surveillance de l'OFPC comme dans le cas d'un contrat d'apprentissage.

La candidate avait obtenu plusieurs notes très basses. Elle pouvait se réinscrire pour une troisième tentative en 2021.

14) Le 9 novembre 2020, Mme A______ a fait observer que le témoin avait confirmé que l'experte avait une très mauvaise opinion des écuries B______ et qu'un doute irréfragable pesait sur la sincérité de ses notes.

15) Le 10 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté le 3 février 2020 contre une décision reçue le 20 décembre 2019, soit pendant la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclus prévue par l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Compte tenu du renvoi de l'expiration du délai de trente jours (art. 17 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu.

Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique.

3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences.

b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77).

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art. 16 ordonnance du SEFRI).

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification, selon les modalités et les pondérations décrites. Ainsi, pour l'option monte classique, la pondération est de 20 % concernent le point 1 du travail pratique : détention, affouragement et soin des chevaux, ainsi que comportement avec les chevaux et bouger les chevaux ; 30 % pour le point 2 : encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle ; 50 % pour le point 3 : domaine de compétence opérationnelle spécifique à l'orientation (art. 18 al. 1 let. a ordonnance du SEFRI). Les autres examens portent sur les connaissances professionnelles et sur la culture générale (art. 18 al. 1 let. c et d ordonnance du SEFRI).

c. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens (art. 18 al. 2 ordonnance du SEFRI). L'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale (art. 35 al. 1 OFPr).

d. La procédure de qualification avec examen final est réussie et le CFC délivré si la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4 et la note globale est supérieure ou égale à 4. La note globale correspond à la moyenne arrondie à la première décimale des notes pondérées des domaines de qualification de l'examen final et de la note d'expérience pondérée, ou, s'agissant de candidats qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée qui n'ont pas de note d'expérience, comme en l'espèce, à une pondération de 50 % pour le travail pratique, de 30 % pour les connaissances professionnelles et de 20 % pour la culture générale (art. 19 et 21 et 22 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI).

e. À Genève, l'OFPC est chargé par délégation du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail de l'application de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) et notamment d'assurer la surveillance de la formation professionnelle, des examens et des procédures de qualification (art. 73 let. h LFP).

La LPF institue une commission de formation professionnelle par profession dont les membres sont nommés par le Conseil d'État (art. 78 al. 1 LFP). Cette commission propose à l'office les experts et expertes aux examens (art. 79 let. c LFP). Ces experts sont choisis parmi les professionnels des branches considérées qui détiennent au moins un certificat fédéral de capacité dans le domaine de formation concerné ou possèdent une qualification jugée équivalente (art. al. 2 let. a LFP). Ils doivent suivre les cours pour experts, spécifiques au formations qu'ils évalueront, organisés par la Confédération (art. 47 LFP) et ne peuvent examiner des candidats ayant travaillé pendant la durée de leur formation dans la même entreprise (art. 46 al. 1 LFP).

f. Un résultat d'examen peut être annulé dans le cadre du recours devant l'OFPC pour motif d'illégalité ou d'arbitraire (art. 31 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01).

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation, et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4 et les références citées). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/1372/2017 du 10 octobre consid. 7b).

5) La recourante ne remet pas en cause le déroulement des examens en tant que tel mais la notation faite par une experte qu'elle estime être partiale en raison de son opinion sur les qualités de l'entreprise qui l'emploie. La recourante critique également la présence de membres de la même famille parmi les experts ayant évalué sa prestation en 2018 puis en 2019.

a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) - applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).

b. Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

c. L'art. 15 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

d. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1), dès lors qu'il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

6) En l'espèce, la recourante fait grand cas de la présence de trois membres d'une même famille parmi les onze experts ayant évalué ses prestations. En l'occurrence, les membres de la famille F______ n'ont pas évalué ensemble l'une ou l'autre épreuve de la session d'examen de 2019. Ainsi, si les liens familiaux entre une partie et un expert sont proscrits par la loi (art. 15 let. b LPA) et qu'un expert ne peut pas évaluer la prestation d'un candidat formé dans son entreprise (art. 46 al. 1 LFP), la situation dénoncée ici n'est pas, aux termes de la loi et sans l'existence d'autre circonstances, de nature à faire suspecter la partialité des experts.

L'experte mise en cause directement par la recourante a déclaré, dans sa prise de position du 21 août 2019 adressée à l'OFPC, qu'elle doutait des capacités de l'entreprise qui employait la recourante à former des apprentis professionnels du cheval en monte classique, au vu de la faible évolution de la recourante entre les deux sessions d'examens. Elle aurait également émis des critiques à l'égard de cette entreprise, début juillet 2019, rapportées par M. K______ à la recourante et confirmées devant la chambre de céans.

Ces critiques à l'égard de l'entreprise employant la recourante ne visaient pas directement cette dernière. Elles ont de plus été formulées après les épreuves d'examens litigieuses. Ces critiques doivent encore être relativisées dans la mesure où une autre apprentie, formée dans cette entreprise, évaluée par la même experte, aurait réussi son CFC de monte classique cette année-là (témoignage de M. K______). En l'état, ces faits ne permettent donc pas de considérer comme établi un manque d'impartialité de la part de l'experte à l'encontre de la recourante, à tout le moins au moment des épreuves de qualification litigieuses.

En l'espèce, il convient plutôt de prendre en compte les éléments qui ressortent de l'ensemble des notes données à la recourante. Celles données par Mmes F______ et J______, lors de la partie de l'examen pratique qui s'est déroulée au manège B______, sont au nombre de douze. La recourante a obtenu cinq 2.0, deux 2.5, deux 3.0 et trois 4.5. Les vingt-deux autres notes reçues lors des épreuves passées au centre équestre E______ comportent un 1.0, deux 1.5, six 2.0, quatre 3.0, un 3.5, deux 4.0, un 4.5, un 5.0 et quatre 6.0. À cet égard, les critiques quant à l'ordre sur la place de travail et la présence d'une caisse à côté des antérieurs du cheval ont été faites par Mmes Q______ et H______, lors de l'épreuve « préparer des chevaux en vue de leur utilisation » passée au manège E______, et non par Mme F______ lors des épreuves s'étant déroulées à C______, comme l'a allégué à tort la recourante en audience.

Sur les vingt-quatre notes attribuées par Mme F______, accompagnée d'un autre expert, dix-sept sont insuffisantes. Parmi celles-ci, neuf ont été données par Mmes F______ et J______ et huit par Mme F______ accompagnée d'un autre expert. Dix sous-positions ont été notées par d'autres experts dont six sont insuffisantes (deux 1.5, un 2.0, deux 3.0 et un 3.5).

Au vu de ces résultats, il n'est pas possible de retenir que les notes données par l'experte mise en cause auraient causé l'échec de la recourante, comme elle le soutient. En effet, d'une part, la proportion de notes insuffisantes est presque identique pour les sous-positions évaluées par Mme F______ et un autre expert que pour celles évaluées par les autres experts. Cette proportion est également presque identique entre les évaluations faites par Mme F______ accompagnée par l'un ou l'autre expert. D'autre part, Mme F______ a attribué à la recourante, accompagnée de l'un ou l'autre expert, sept notes suffisantes, dont un 6.0.

En conséquence, le lien de causalité entre une supposée partialité de l'experte, qui ne peut au demeurant être retenue, et l'échec de la recourante aux examens finaux du CFC n'est pas établi. Son grief doit être écarté.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 19 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 600.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Damien Blanc, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :