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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3224/2014

ATA/592/2015 du 09.06.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDIANT ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : Art.4 ; 5 ; 10 ; 12 ; 20 ; 30 ; 37 du Règlement des études universitaires de base en médecine humaine à la faculté de médecine de l'Université de Genève; 1 ; 3 ; 4 des Directives réglant l'organisation des examens du baccalauréat et de la maîtrise universitaire en médecine humaine ; Statut de l'université.58
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante éliminée de la faculté de médecine après avoir échoué à sa seconde et ultime tentative de l'examen du module A. Aucun élément matériel ni formel ne permet de remettre en cause les résultats obtenus ; le résultat obtenu doit ainsi être maintenu.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3224/2014-FORMA ATA/592/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Mme A______ est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) et était inscrite à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) depuis l’année académique 2012-2013 pour l’obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine (ci-après : le baccalauréat).

2) Elle a obtenu la note 2 à l’examen du module A lors de la session de janvier 2013, la note 3 à l’examen du module B de la session de juin 2013, enfin la note 3,75 à sa seconde et dernière tentative à la session d’examens du module A de janvier 2014.

3) Le 29 janvier 2014, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme A______ au motif qu’elle avait échoué définitivement aux examens.

4) Le 24 février 2014, l'étudiante a formé opposition contre la décision précitée et contre les résultats obtenus à l'examen du module A à la session de janvier 2014. Elle a exposé en substance que l'examen s'était déroulé dans une atmosphère passablement chaotique, que l'énoncé de sa version de l'examen contenait une erreur qui avait dû être corrigée en cours d'examen, ce qui avait entraîné une perte de temps considérable, et que les indications fournies par les surveillants lors de l'examen avaient été confuses, aboutissant à des malentendus, le tout lui ayant causé un stress considérable.

5) Le 26 février 2014, le doyen de la faculté a transmis ce courrier, pour instruction et préavis, à la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission).

6) Le 3 mars 2014, la commission a autorisé Mme A______ à consulter son travail d'examen et lui a imparti un délai pour formuler d'éventuelles observations et compléter son mémoire d'opposition.

7) Le 24 mars 2014, l'intéressée a complété ses écritures et persisté dans les termes et conclusions de son opposition du 24 février 2014. Outre ses précédents griefs, elle contestait une question d'examen, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un cours.

8) Sur requêtes de la commission des 31 mars et 14 août 2014, le président de la commission des examens de bachelor et le responsable de l'examen du module A, auxquels l'opposition avait été transmise, se sont déterminés les 28 mai et 20 août 2014 sur les griefs formulés.

9) Les 10 juin et 1er septembre 2014, Mme A______ a persisté dans les termes de ses précédentes écritures.

10) Par décision du 22 septembre 2014, fondée sur le préavis de la commission du 19 septembre 2014, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé le relevé de notes d’examen de la session de janvier 2014, ainsi que la décision d’élimination prise à son encontre le 29 janvier 2014. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Après avoir examiné et écarté les griefs de l'étudiante relatifs à la contestation d'une question de l'examen et aux modalités du déroulement de l'examen, la commission a considéré en substance que l'opposition au relevé de notes était infondée, celui-ci s'avérant conforme à la prestation de l'étudiante et aucun élément ne permettant de retenir un vice de procédure dont l'influence défavorable sur le résultat d'examen pouvait entraîner l'annulation dudit relevé. Par ailleurs, l'intéressée n'alléguait ni ne prouvait aucun fait susceptible de démontrer l'existence d'une situation exceptionnelle dont devait tenir compte le doyen. Par conséquent, la décision d'élimination était justifiée et devait être confirmée.

11) Par acte du 23 octobre 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, au fond et principalement, à l'annulation de ladite décision. Elle demandait sa réintégration au sein de la faculté, la validation de son examen de module A et l'autorisation de se présenter à l'examen de module B.

Lors de sa première tentative à l'examen de module A, elle avait obtenu la note de 2, équivalant à 40 points ; 75 points permettaient alors d'obtenir la moyenne de 4. À sa seconde tentative, elle avait obtenu la note de 3,75, équivalant à 81 points, ce qui correspondait à une progression de 41 points entre la session de janvier 2013 et celle de janvier 2014, tandis que le barème pour obtenir la moyenne avait augmenté de 75 à 83 points.

L'examen de module A de la session de janvier 2014 ne s'était pas déroulé dans les conditions habituelles prévues par la réglementation applicable et la décision attaquée devait être annulée pour plusieurs motifs.

a. La question d'examen n° 50 de type A ne faisait pas l'objet du champ de l'examen. L'énoncé de cette question était « l'innervation radiculaire principale du muscle biceps du bras s'effectue par : ». Or, l'innervation avait été abordée en cours dans le cadre du thème « musculature striée ». Il avait été précisé que l'innervation était motrice (efférente) et sensitive (afférente) et que, tant au niveau moteur que sensitif, il était possible de différencier une innervation radiculaire (segmentaire) et une innervation périphérique. Au moyen d'un schéma en vue postérieure de la colonne vertébrale, les différents niveaux de lésions (du nerf périphérique ou du nerf radiculaire) avaient ensuite été indiqués. Ce sujet avait ainsi été vu de façon générale et sans être appliqué à un exemple concret et précis tel que celui de l'innervation radiculaire principale du muscle biceps du bras. L'enseignant rédacteur de la question affirmait, se fondant sur ses notes personnelles, que ce sujet avait été présenté lors du cours du 28 novembre 2013. Or, elle avait suivi tous les cours de cet enseignant, lesquels n'étaient pas enregistrés. Elle avait également vérifié sur la plateforme d'enseignement de la faculté que l'innervation C6 était abordée en troisième année du baccalauréat, non en première. Sa description du cours correspondait parfaitement aux notes de l'enseignant, hormis la question particulière querellée. Le fait que lesdites notes comportaient des couleurs et styles d'écritures différents démontrait que toutes les annotations n'avaient pas été faites au même moment. Ainsi, l'exemple « biceps du bras : surtout C6… » avait probablement été donné durant le cours de module A en 2012 et non en 2013, ce qu'avaient confirmé des étudiants ayant validé leur module. Il était ainsi arbitraire de retenir que les différentes annotations n'avaient pas d'importance et qu'il fallait partir de l'idée que l'ensemble de l'information contenue dans les notes de l'enseignant était enseigné chaque année, sans tenir compte des éléments susmentionnés. L'indice statistique de 45 % de la question d'examen n'était pas déterminant, dans la mesure où des étudiants auraient pu en avoir pris connaissance hors du cours.

b. Le bruit pendant l'examen avait été excessif. Elle s'était en effet plainte des interruptions fréquentes du responsable de la salle, lequel avait utilisé le micro à plusieurs reprises, soit pour répondre à des questions personnelles des étudiants sans lien avec l'énoncé de l'examen, soit pour faire des commentaires inutiles et dérangeants, sans considérations pour les autres étudiants. Elle ne contestait en revanche pas les interventions utiles au bon déroulement de l'examen ou en rapport avec l'énoncé. Par ailleurs, les étudiants ayant terminé leur examen avant la fin devaient quitter la salle en laissant leur matériel sur place et avaient causé des nuisances sonores devant la salle d'examen, sans avoir été rappelés à l'ordre par les surveillants, ni par le responsable de la salle. Ces diverses perturbations avaient nui à sa concentration et à celle des autres étudiants en général, ce qui avait eu un effet sur son relevé de notes.

c. Des calculatrices programmables avaient été utilisées par plusieurs autres étudiants, environ cinq à dix, alors que cela était interdit, conformément aux directives transmises à tous les étudiants avant les examens. Les surveillants les avaient pourtant autorisées à la dernière minute, tout en précisant qu'ils allaient procéder à un contrôle, lequel n'avait au final pas eu lieu. L'interdiction d'utiliser une calculatrice programmable était une règle claire et sans équivoque ayant pour but d'empêcher l'enregistrement de données relatives à de précédents examens. Aucune autre interprétation n'était possible, de sorte que les étudiants en possession de ce matériel ne pouvaient bénéficier d'une dérogation compte tenu du principe de la proportionnalité. Or, cette règle avait en l'occurrence été violée, réduisant à néant le but poursuivi. Si elle n'avait pas été directement touchée par cette violation, il s'agissait d'une transgression supplémentaire aux directives applicables, qui démontrait en outre l'atmosphère passablement chaotique dans laquelle s'était déroulé l'examen et l'effet perturbateur de ces événements.

d. Elle avait commis une erreur quant à l'annulation de la question d'examen n° 136 de type K. Les instructions écrites concernant l'utilisation des feuilles de questions à choix multiples (ci-après : QCM) pour l'examen ne mentionnaient pas la possibilité, pour l'étudiant, de réclamer une deuxième ou une troisième modification du choix de réponse et n'indiquaient pas les modalités à suivre dans ce cas. Les documents écrits remis aux étudiants ne mentionnaient que la possibilité de changer une seule fois de réponse. Des instructions orales avaient toutefois été données au début de l'examen, selon lesquelles il fallait appeler un surveillant en cas de seconde modification et une nouvelle feuille de réponse à lecture optique serait distribuée en cas d'erreur. Ainsi, les instructions écrites et orales concernant la modification des réponses n'étaient pas claires et étaient contradictoires, créant la confusion dans l'esprit des étudiants. Il s'agissait d'un vice de forme entraînant des conséquences. En effet, après avoir répondu correctement à la question n° 136, elle était passée à la question n° 137 et avait noté ses réponses sur le cahier des QCM, sans les reporter directement sur sa feuille de réponse à lecture optique. Elle avait ensuite confondu les deux questions et, pensant s'être trompée à la question n° 136, elle avait annulé une première fois ses réponses. Après s'être aperçue qu'elle avait annulé la mauvaise question, elle avait souhaité apporter une seconde modification à ses réponses. Suivant les instructions orales, elle avait alors appelé le surveillant, lequel l'avait sermonnée avant de lui chuchoter « il faut entourer », sans plus de précisions. Perturbée par ces indications confuses, elle avait finalement entouré les mauvaises réponses à la question n° 136, en sachant pertinemment qu'elles étaient fausses, et n'avait pas annulé ses réponses, dont elle n'était pas sûre, à la question n° 137. Les réponses à ces deux questions étaient indépendantes. Elle avait été déstabilisée par la peur, le stress et le manque de temps, raison pour laquelle elle n'avait pas appelé un autre surveillant, étant précisé que le premier aurait dû régler le problème directement, cas échéant faire appel au responsable de la salle s'il n'était pas en mesure de le faire. Son erreur était ainsi due aux indications confuses et contradictoires qu'elle avait reçues.

e. L'énoncé de la version B de la question d'examen n° 155 contenait une erreur ; les questions nos 154 et 155 proposaient en effet des choix de réponses identiques. Cette erreur avait été décelée environ dix minutes après le début de l'examen et la version correcte de la question avait été distribuée entre dix et quinze minutes après l'annonce de l'erreur au micro. Or, cette erreur devait être annulée, conformément aux directives applicables. Dans son préavis, la commission ne s'était prononcée que sur le fait de savoir si la gestion de l'imprévu avait eu des conséquences sur l'examen, mais pas sur celui de savoir si la gestion de l'imprévu elle-même avait été conforme à la loi, alors qu'elle avait dûment soulevé ce point dans le cadre de son opposition. Le doyen avait ainsi commis un déni de justice en ne se déterminant pas sur la question de savoir si la question erronée devait être supprimée, plutôt que rectifiée en cours d'examen. Par ailleurs, cette erreur avait eu un effet perturbateur sur elle et les étudiants ayant reçu la version B de l'examen, dès lors qu'au moment de l'annonce de l'erreur, l'examen était déjà bien entamé et la concentration des étudiants était à son comble. De plus, une telle annonce n'était pas habituelle durant un examen et ne pouvait que causer des effets négatifs sur les étudiants, qui avaient été dérangés une seconde fois par la correction de l'erreur au moyen d'une feuille volante, provoquant une nouvelle interruption, troublant leur concentration et occasionnant un stress supplémentaire. Cet événement avait en outre causé une inégalité de traitement entre les étudiants ayant reçu la version A et ceux ayant reçu la version B de l'examen qui n'avaient pas pu travailler dans les mêmes conditions, dans la mesure où les premiers n'avaient pas eu à se préoccuper de l'erreur. Le fait que les étudiants de la version B aient mieux répondu à cette question que les étudiants de la version A ne démontrait pas qu'ils n'avaient pas été perturbés pour le reste de leur examen.

f. Enfin, elle avait oublié de répondre à la question d'examen n° 143 et sa réponse à la question n° 147 était incomplète. Les diverses perturbations survenues au cours de l'examen avaient entraîné un stress accru, une perte de concentration et une perte de temps considérable, de sorte qu'elle n'avait pas eu le temps de retranscrire toutes ses réponses sur la feuille de réponse optique, ni de relire son examen, ce qui constituait une étape cruciale. Les troubles dénoncés avaient ainsi eu des conséquences fatales sur l'issue de l'examen et ne devaient pas être négligés, ce d'autant que la pression de réussir était à son apogée puisqu'il s'agissait de sa deuxième tentative.

12) Le 6 novembre 2014, la faculté a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ou de toutes autres mesures provisionnelles.

13) Par décision du 17 novembre 2014, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

14) Le 25 novembre 2014, la faculté a conclu, au fond, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 22 septembre 2014.

Mme A______ avait présenté sa première tentative d'examens du module A lors de la session de janvier 2013, à laquelle elle avait obtenu la note de 2. Compte tenu de ce résultat insuffisant et conformément aux dispositions réglementaires applicables, elle avait représenté l'examen, dans une seconde et ultime tentative, à la session de janvier 2014, à laquelle elle avait enregistré la note éliminatoire de 3,75. C'était ainsi à juste titre que le doyen avait prononcé son élimination, en raison de son échec définitif.

Depuis la rentrée académique 2014-2015, la recourante poursuivait un baccalauréat universitaire en droit au sein de la faculté de droit de l'université.

S'agissant des griefs soulevés par la recourante, pour lesquels le pouvoir de cognition de l'autorité n'était pas identique, il convenait de se référer au préavis de la commission du 19 septembre 2014.

a. Il n'était pas arbitraire de considérer que la matière faisant l'objet de la question n° 50 de type A avait été effectivement enseignée en 2013 et pouvait être soumise aux étudiants dans le cadre de l'examen de janvier 2014.

À teneur du préavis, il était faux de prétendre, d'un point de vue scientifique, que l'innervation radiculaire principale du muscle biceps du bras s'effectuait par le premier nerf rachidien thoracique (Th 1, D 1). La réponse exacte et attendue à l'examen était que cette innervation s'effectuait par le sixième nerf rachidien cervical (C 6). La recourante ne contestait pas que sa réponse fût inexacte. La commission des examens de bachelor avait indiqué que l'innervation périphérique, spécifiquement celle du muscle biceps du bras, avait bien été mentionnée durant le cours, à savoir que le muscle était innervé « surtout par le nerf C 6 ». Les notes personnelles de l'enseignant avaient été transmises, desquelles il ressortait que ce sujet avait été abordé lors du cours du 28 novembre 2013. Indépendamment des questions de dates et de couleurs utilisées dans ces notes soulevées par la recourante, elles contenaient l'information que le muscle biceps du bras était innervé par le sixième nerf rachidien cervical (C 6) et il fallait partir de l'idée que l'ensemble de l'information contenue était enseignée chaque année. Par ailleurs, cette question d'examen avait reçu un bon indice statistique, ce qui tendait à confirmer que le sujet avait été enseigné.

b. Il n'était pas arbitraire de considérer que le résultat obtenu par la recourante à l'examen de janvier 2014 reflétait de manière juste ses prestations, indépendamment d'un excès de bruit durant l'examen dont elle se plaignait.

Selon le préavis, un tel bruit était la conséquence normale de l'administration de l'examen litigieux. La faculté devait en effet organiser un examen visant à évaluer les prestations de plus de quatre cent cinquante étudiants en même temps et ce nombre ne permettait pas d'assurer un silence absolu tout au long de l'examen, notamment lorsque les étudiants rendent leur copie à la fin. Il était également impossible d'éviter les interventions des surveillants au micro pour assurer le bon déroulement de l'examen et la transmission des informations nécessaires à l'ensemble des candidats. Aucune disposition réglementaire ne prévoyait la garantie du silence absolu, et donc n'avait été violée en l'occurrence. Le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé, dès lors que l'ensemble des étudiants inscrits à l'examen avait été exposé aux mêmes désagréments.

c. La procédure relative à l'utilisation de calculatrices programmables lors de l'examen de janvier 2014 était conforme au droit.

Aux termes du préavis, les directives applicables interdisaient l'utilisation de calculatrices programmables durant l'examen, dans le but d'éviter que des étudiants ne s'en servent pour préenregistrer des questions auxquelles ils auraient déjà la réponse ou pour recopier les questions de leur examen pour les divulguer à de futurs candidats. La commission des examens de bachelor appliquait cette règle de façon stricte et n'entendait pas y déroger. Toutefois, lorsque certains étudiants se présentaient avec une calculatrice programmable, elle avait pour pratique de l'autoriser après vérification de l'appareil au début et à la fin de l'examen. Une calculatrice étant indispensable pour répondre à certaines questions, un tel contrôle permettait d'assurer que l'objectif de l'interdiction était atteint tout en évitant aux étudiants concernés d'échouer ou d'être éliminés. Cette solution apparaissait tenir compte de manière appropriée des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. Le grief de la recourante, qui s'était présentée à l'examen munie d'une calculatrice non programmable, était infondé. Elle ne pouvait en effet pas invoquer la violation supposée des règles applicables par d'autres candidats pour obtenir l'annulation de son propre relevé de notes ; le vice de forme qu'elle tentait de faire valoir ne la concernait pas. Le principe de l'égalité de traitement aurait imposé que le droit d'utiliser une calculatrice programmable soit autorisé à la recourante si elle s'était présentée à l'examen avec un tel appareil, mais pas dans le cas présent.

d. S'agissant de l'erreur de la recourante quant à l'annulation de la question n° 136 de type K, la procédure d'examen n'était pas entachée d'un vice relatif aux instructions données sur l'utilisation des feuilles de QCM.

Selon le préavis, les documents écrits remis aux étudiants avant l'examen indiquaient que les réponses aux questions ne pouvaient être modifiées qu'une seule fois, en cochant la case « annuler » et en inscrivant la réponse modifiée dans le champ correspondant. Ni la possibilité de réclamer une seconde ou une troisième modification du choix de réponse, ni les modalités à suivre dans ce cas ne figuraient dans les instructions écrites. Dans la pratique toutefois, la commission des examens de bachelor avait admis cette possibilité. Les étudiants étaient en effet invités, au début de l'examen, à interpeller un surveillant si une seconde correction s'avérait nécessaire, celui-ci étant chargé de communiquer à l'étudiant concerné le mode de procéder. Une deuxième modification pouvait être effectuée en entourant les réponses retenues et une troisième modification devait être indiquée au responsable de l'examen, prenant note du choix définitif de l'étudiant. En l'occurrence, la recourante admettait avoir compris qu'il était possible de modifier plus d'une fois son code de réponse et les indications écrites contraires ne lui avaient pas nui. Ses explications, fondées notamment sur le fait que les indications orales du surveillant auraient été confuses, n'étaient pas compatibles avec les éléments ressortant de sa feuille de réponse optique. Il apparaissait en effet clairement qu'elle avait effectué des modifications conformément aux instructions orales qu'elle avait reçues, en entourant son nouveau choix de réponse. Elle avait sciemment annulé un code réponse initialement correct. Par ailleurs, il était peu vraisemblable qu'elle se fût trompée de ligne et indiqué son code de réponse pour la question n° 137 à la question n° 136. Ainsi, aucun vice de forme n'avait causé un effet perturbateur sur la recourante et ne pouvait entraîner l'annulation ou la réforme du relevé de notes.

e. L'erreur contenue dans l'énoncé de la question n° 155 n'avait pas entraîné d'effet perturbateur sur le déroulement de l'examen.

À teneur du préavis, il était admis que la procédure d'examen était viciée dès lors que l'énoncé reçu par la recourante contenait une erreur, les questions nos 154 et 155 proposant des choix de réponses identiques. Cette erreur, qui « sautait aux yeux » avait toutefois été décelée une dizaine de minutes après le début de l'examen et les étudiants avaient été immédiatement informés de ne pas traiter cette question. La liste des réponses correctes leur avait été distribuée dans les quinze à vingt minutes suivantes. La gestion de cet imprévu par la commission des examens de bachelor, dans des délais extrêmement brefs, avait permis d'éviter toute perturbation remettant en cause la validité de la procédure d'examen et sa capacité de juger adéquatement et équitablement par rapport aux autres étudiants les prestations des candidats ayant reçu la version B de l'examen. En tout état, les étudiants ayant reçu l'énoncé erroné n'avaient pas davantage échoué à l'examen, qu'il soit pris dans son ensemble ou que la question n° 155 soit considérée isolément. L'erreur était ainsi dépourvue de conséquences.

La recourante estimait à tort que la faculté avait commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur l'annulabilité de cette question d'examen. Les dispositions réglementaires qu'elle invoquait n'étaient pas applicables en l'occurrence, puisqu'une fois la version corrigée des choix de réponse transmise aux étudiants, ceux-ci avaient pu y répondre sans difficulté.

f. La recourante ne pouvait pas se fonder sur les conditions du déroulement de l'examen pour justifier son oubli de répondre à la question n° 143 et sa réponse incomplète à la question n° 147, dès lors que ledit examen s'était déroulé de manière tout à fait habituelle.

Aux termes du préavis, les instructions d'examen indiquaient clairement que seules les réponses figurant sur la feuille de réponse optique étaient déterminantes, et non les réponses inscrites par l'étudiant dans le cahier des questions d'examen. En cas de discordance entre ces deux documents, la feuille de réponse optique prévalait. Par exception à ce principe, une erreur systématique de report des réponses du cahier sur la feuille optique devait être prise en compte, en particulier lorsqu'il y avait un décalage d'une case pour une série de réponses suite à une omission ou un report à double d'une réponse. En l'occurrence, aucun décalage systématique n'était observé dans les réponses de la recourante, si bien que ses réponses contenues dans le cahier d'examen ne lui étaient d'aucun secours, ce d'autant que celles aux questions nos 143 et 147 ne correspondaient pas au code de réponse attendu.

Par conséquent et en l'absence de circonstances exceptionnelles, la décision sur opposition du 22 septembre 2014 devait être confirmée.

15) Le 16 décembre 2014, Mme A______ a persisté dans ses précédentes argumentation et conclusions.

Au surplus, la pertinence des écritures de l'intimée était sujette à caution, dès lors qu'elles consistaient pour l'essentiel en un renvoi à l'argumentation développée dans la décision attaquée et le préavis sur lequel elle se fondait.

Le grief du déni de justice qu'elle invoquait s'agissant de l'annulabilité de la question n° 155 comportant une erreur ne pouvait pas être guéri au motif que les dispositions réglementaires y relatives n'étaient pas applicables. En effet, cette question devait être traitée dans la décision d'opposition déjà, puisqu'elle l'avait soulevée dans son opposition.

Le fait qu'elle était inscrite à la faculté de droit depuis la rentrée académique 2014-2015 n'avait aucune incidence ni pertinence dans le cadre de la présente procédure et ne signifiait nullement qu'elle avait abandonné l'idée de poursuivre ses études en médecine.

Enfin, elle produisait deux courriers adressés par la faculté à tous les étudiants en médecine de première année, datés des 26 novembre et 15 décembre 2014, démontrant, vu les indications données pour la prochaine session d'examens, qu'il semblait à nouveau y avoir des problèmes d'organisation. De peur que l'examen ne se passe pas dans de bonnes conditions, le lieu avait été modifié. Cela confirmait ses allégations selon lesquelles la session de janvier 2014 s'était déroulée dans une atmosphère passablement chaotique.

16) Le 8 janvier 2015, la faculté a dupliqué.

La modification du lieu des examens de la session du module A de janvier 2015 n'avait rien à voir avec les prétendus problèmes rencontrés par la recourante lors de la session de janvier 2014 à laquelle elle avait échoué. Ledit lieu était déterminé en fonction de la disponibilité des différentes salles de conférence à Genève.

17) Le 19 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le résultat obtenu par la recourante à l’examen de module A de la session d'examens de janvier 2014, son échec ayant entraîné son élimination définitive de la faculté.

3) a. L'examen litigieux ayant eu lieu en janvier 2014, la décision d’élimination à l’origine de la décision attaquée du 22 septembre 2014 ayant été prise le 29 janvier 2014 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, du règlement des études universitaires de base en médecine humaine à la faculté de médecine de l'Université de Genève entré en vigueur le 9 septembre 2013 (ci-après : RE 2013), ainsi que des directives réglant l'organisation des examens du baccalauréat et de la maîtrise universitaires en médecine humaine, dans leur version de mai 2013 (ci-après : les directives).

b. En première année du bachelor, l'évaluation sanctionnelle du travail des étudiants, qui porte sur tous les aspects du programme, se fait au moyen de deux examens sous la forme de QCM validant chacun un des deux modules d'enseignement tels que définis dans le plan d'études (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 RE 2013). Les examens de première année peuvent être répétés une fois, obligatoirement l'année académique suivant le premier échec (art. 30 al. 1 et 2 RE 2013).

c. La commission des examens de bachelor est chargée d'organiser les examens et d'en définir les modalités quant à leur forme, leur durée, leur contenu, leur structure, leur pondération et la nature des éléments à évaluer, conformément aux dispositions du RE et des directives (art. 4 al. 4 et 5 et art. 10 al. 3 et 4 RE 2013).

4) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 consid. 8 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du
6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

c. Il en résulte que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s).

d. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière et ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière (ATA/669/2014 du 26 août 2014). En principe, la chambre de céans, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 du 26 août 2014
consid. 5), dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats.

e. Selon la jurisprudence, se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation s’est déroulée (ATF 106 Ia 1, JT 982 1 227). Un vice de procédure ne justifie cependant l’admission d’un recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours (ATAF
A-2496/2009 du 11 janvier 2010 ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 et les références citées ; ATA/366/2007 du 31 juillet 2007).

5) Dans un premier grief, la recourante estime que la question n° 50 de type A qui lui a été soumise ne faisait pas partie du champ de l'examen.

Dans la mesure où ce grief porte sur le contenu d'une question de l'examen, la chambre de céans l'examinera sous l'angle de l'arbitraire et avec la retenue imposée par la jurisprudence précitée.

En l'espèce, à la question « l'innervation radiculaire principale du muscle biceps du bras s'effectue par : », la recourante a répondu « le premier nerf rachidien thoracique (Th 1, D 1) », alors que la réponse exacte et attendue à l'examen était que cette innervation s'effectuait par le sixième nerf rachidien cervical (C 6). Si elle ne conteste pas l'inexactitude de sa réponse, elle soutient que la question précise de l'innervation radiculaire principale du muscle biceps du bras par le nerf C6 n'a pas été mentionnée en cours dans le cadre de l'enseignement concerné en 2013. Or, malgré les doutes de la recourante à ce sujet, à teneur du dossier, en particulier des notes de l'enseignant et des explications détaillées de la commission des examens de bachelor à ce sujet, aucun élément tangible ne permet de retenir que cette matière n'aurait pas été enseignée chaque année aux étudiants, étant rappelé que la recourante avait déjà suivi les cours en 2012. La faculté n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la question n° 50 faisait partie du programme de première année bachelor et pouvait être soumise aux étudiants dans l'examen de janvier 2014.

6) La recourante invoque également plusieurs griefs d'ordre formel, concernant le déroulement de l'examen litigieux.

Si la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen de ces griefs, un éventuel vice de procédure ne justifierait l'admission du recours qu'en présence d'indices selon lesquels l'irrégularité aurait exercé une influence défavorable sur le résultat de l'examen, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

Excès de bruit durant l'examen

La recourante se plaint d'avoir été perturbée dans sa concentration à plusieurs reprises, au cours de l'examen, par des excès de bruit, en particulier des interventions inutiles des surveillants au micro et des nuisances causées par le regroupement devant la salle des étudiants ayant terminé leur examen avant la fin.

Selon le point 1. a. i. des directives, l'objectif étant d'assurer à tous les candidats des examens équitables et représentatifs de la matière ou du domaine enseigné, ceux-ci doivent pouvoir travailler dans les mêmes conditions (ou des conditions jugées équivalentes si plusieurs sites doivent être utilisés simultanément), sans perturbations.

En l'espèce, les dispositions précitées ne visent pas à garantir un silence et un calme complet pendant un examen, ce qui apparaît d'autant plus difficile lorsque quatre cent cinquante étudiants se présentent audit examen. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Des perturbations sont inhérentes au déroulement d'un examen d'une telle ampleur, ne serait-ce que pour des questions d'organisation. Si, comme l'allègue la recourante, sans le prouver, les surveillants ont utilisé le micro à des fins inutiles au cours de l'examen, ce dont ils auraient pu s'abstenir, il ne ressort ni du dossier, ni des explications de la recourante que lesdites interventions auraient été si nombreuses qu'elles auraient eu des conséquences non négligeables sur la concentration des candidats à l'examen et sur leur résultat final, étant précisé que tous ont été soumis aux même conditions. Par ailleurs, le bruit causé par le regroupement devant la salle des étudiants ayant terminé l'examen est, lui aussi, lié au système prévu selon lequel ils doivent quitter la salle en y laissant leurs affaires. Si ce système peut s'avérer inadéquat et si les surveillants pourraient veiller à ce que ces nuisances restent limitées, il n'en demeure pas moins que celles-ci n'ont pas eu lieu tout au long de l'examen, mais seulement quelques minutes à la fin. En tout état, aucune disposition n'apparaît avoir été violée et la recourante ne saurait se prévaloir d'un vice de procédure lié à des désagréments sonores pour justifier sa prestation et ses résultats à l'examen, que d'autres étudiants, dans les mêmes circonstances, ont réussi. Ce grief est ainsi infondé.

Utilisation de calculatrices programmables

La recourante dénonce l'utilisation, par d'autres étudiants, de calculatrices programmables durant l'examen.

Aux termes du point 3. b. 1. des directives, hormis une pièce d'identité, seuls les aides autorisées (calculatrice non programmable, dictionnaire pour les non-francophones) et un en-cas peuvent être amenés dans la salle d'examen.

En l'espèce, l'intimée confirme l'interdiction d'utiliser des calculatrices programmables et son strict attachement à cette règle, tout en admettant y déroger dans la pratique, moyennant une vérification desdits appareils, afin de veiller à ce que l'objectif de l'interdiction soit préservé, tout en évitant que des étudiants ne soient empêchés de répondre aux questions d'examen pour lesquelles une calculatrice est indispensable. Il ressort du dossier que cinq à dix étudiants, sur les environ quatre cent cinquante candidats, auraient été en possession d'une calculatrice programmable lors de l'examen litigieux, tandis que la recourante a utilisé une calculatrice ordinaire. Aucun élément ne permet en revanche d'assurer qu'il a effectivement été procédé à un contrôle avant et après l'examen du contenu des machines programmables. Néanmoins, la question de l'existence d'un vice de forme dans le déroulement de l'examen, cas échéant d'une violation des directives, peut souffrir de rester ouverte bien qu’il eût été judicieux que la pratique de l’intimée soit conforme à ses directives. En effet, la recourante n'a pas été lésée par les agissements de ses collègues et la réaction de la faculté, qui n'ont eu aucune conséquence défavorable sur le résultat de son examen. Ce grief sera ainsi également écarté.

Erreur quant à l'annulation de la question n° 136

La recourante soutient que les contradictions entre les instructions écrites et orales confuses communiquées aux étudiants quant aux modalités permettant de modifier leurs choix de réponse auraient généré un stress et l'auraient conduite à commettre une erreur en répondant à la question n° 136.

Il ressort du dossier et des explications concordantes des parties qu'à teneur des consignes écrites remises aux étudiants, le choix de réponse à une question ne peut être modifié qu'une seule fois, en cochant la case « annuler » et en indiquant le nouveau choix dans la zone prévue à cet effet. Des instructions orales ont toutefois été données aux candidats au début de l'examen, selon lesquelles une seconde et une troisième modifications étaient possibles, le mode de procéder étant communiqué aux étudiants concernés ayant fait appel à un surveillant.

En l'espèce, la recourante a, dans un premier temps, répondu correctement à la question n° 136. Elle a cependant modifié une première fois ses réponses, conformément aux instructions écrites, après avoir confondu cette question avec la suivante en reportant ses réponses sur la feuille optique prévue à cet effet. Constatant qu'elle avait annulé la mauvaise question, elle a, conformément cette fois aux instructions orales, fait appel à un surveillant afin qu'il lui explique comment procéder à une seconde modification de son choix. Ce dernier, après l'avoir « sermonnée », lui a indiqué qu'il « [fallait] entourer », ce qu'elle avait fait, sélectionnant toutefois des réponses incorrectes, ce dont elle allègue avoir eu conscience. Or, elle n'a pas demandé à pouvoir modifier une troisième fois son choix de réponses, alors qu'aux termes des instructions orales qu'elle avait reçues et manifestement comprises, cette possibilité lui était offerte une ultime fois. Dans ces circonstances, l’existence d’un vice formel de procédure ne peut pas être retenu. Au surplus, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier et des explications détaillées des parties, que les contradictions entre les instructions orales et écrites et les indications sommaires fournies par le surveillant auraient eu une influence sur la prestation et le résultat de la recourante à la question n° 136, ce d'autant que les divergences entre les consignes orales et écrites auraient pu lui être favorables, puisqu'elles lui permettaient de modifier une fois encore son choix de réponse.

 

Erreur de l'énoncé de la question n° 155

La recourante considère que l'erreur contenue dans l'énoncé de la question n° 155 devait entraîner son annulation, ce sur quoi l'intimée ne s'est pas prononcée, commettant un déni de justice. Elle estime en outre que l'erreur et sa rectification au cours de l'examen ont eu un effet perturbateur sur son résultat, et que les étudiants ayant reçu la version de l'examen comportant ladite erreur ont été défavorisés par rapport à ceux ayant reçu une version exempte d'erreur.

Selon le point 4. b. des directives, les questions qui comportent une erreur manifeste quant au fond ou à la forme (mauvais indices statistiques) sont supprimées de l'évaluation finale, des réponses alternatives (double code) pouvant être acceptées dans certains cas.

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -
Cst. - RS 101). Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu’elle est compétente pour le faire viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2).

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'énoncé de la question n° 155 contenait initialement une erreur, dans la mesure où les choix de réponses proposés étaient identiques à ceux de la question précédente. Il n'est pas contesté que cette erreur a été décelée une dizaine de minutes après le début de l'examen, ce dont les candidats ont été informés par annonce au micro. L'erreur a toutefois été corrigée et une nouvelle version de la question a été distribuée aux étudiants concernés, dont la recourante, une vingtaine de minutes après l'annonce précitée.

Certes l'intimée ne s'est pas déterminée, au cours de la procédure d'opposition, sur l'annulabilité de la question litigieuse et a considéré, dans ses dernières écritures, que le point 4. b. des directives n'était pas applicable en l'occurrence, l'erreur ayant été rectifiée dans un laps de temps restreint. Cela n'a toutefois pas empêché la recourante de faire valoir de manière exhaustive ses arguments à chaque étape de la procédure, ni aux autorités d'examiner tous ses griefs, de sorte que le déni de justice ne sera pas retenu.

S'agissant de l'effet perturbateur de l'erreur, s'il peut être admis qu'un tel imprévu peut entraîner un certain trouble, voire une déstabilisation des étudiants, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'établir que les désagréments causés ont été si importants qu'ils auraient eu une influence sur les résultats de la recourante. En effet, s'il n'est pas habituel qu'un énoncé d'examen comporte une erreur, cela n'est pas rare non plus dans le cadre d'un tel examen, étant relevé que la situation n’est en l’occurrence pas comparable à celle où une erreur interviendrait dans un examen consistant en un seul énoncé portant sur un cas à analyser, dans laquelle l’erreur pourrait influer sur tout le raisonnement du candidat. Par ailleurs, les conséquences de l'erreur ont été très rapidement maîtrisées par les organisateurs de l'examen, soit en moins de trente minutes, annonce de l'erreur et distribution de la rectification comprises, ce qui a permis aux étudiants de reprendre le cours ordinaire de leur examen dans les meilleures conditions. Enfin, dans la mesure où l'annonce au micro a été faite à l'ensemble des étudiants, distrayant également les étudiants qui n'étaient pas concernés, et où l'erreur a été rapidement corrigée, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement, ce d'autant qu'au final les étudiants de la version B ont mieux répondu à cette question que ceux de la version A. Ce grief sera ainsi écarté.

Oubli de répondre à la question n° 143 et réponse incomplète à la question n° 147

Enfin, la recourante estime que les diverses perturbations dont elle se prévaut dans le cadre du déroulement de l'examen ont eu pour conséquence de lui causer un stress accru, une perte de concentration et une perte de temps non négligeables, raison pour laquelle elle n'avait pas eu le temps de retranscrire toutes ses réponses sur la feuille de réponse optique, ni de relire son examen.

En l'espèce, l'intimée a indiqué que, conformément aux instructions d'examens, seules les réponses figurant sur la feuille de réponse optique étaient déterminantes, ce que ne conteste pas la recourante, excepté dans l'éventualité d'une erreur systématique, ce qui ne s'avère pas être le cas en l'espèce. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir un lien entre les perturbations, pour la plupart inhérentes à l'organisation d'un examen d'une telle ampleur, les désagréments ressentis tels que le stress, le défaut de concentration et le manque de temps, également courants chez les étudiants dans le contexte d'une évaluation, et le résultat obtenu au final par la recourante. Ce grief est dès lors infondé.

Au surplus, le fait que la recourante soit désormais inscrite à la faculté de droit, de même que les courriers adressés aux candidats à l'examen du module A de janvier 2015 sont dénués de pertinence et ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité de maintenir le relevé de notes litigieux s'avère conforme au droit et n'est pas entachée d'arbitraire ; le résultat obtenu doit ainsi être confirmé.

7) a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4).

b. Plus spécifiquement au sein de la faculté intimée, l'étudiant qui échoue définitivement à l'examen de l'un ou l'autre module est éliminé du bachelor. La décision d'élimination est prononcée par le doyen de la faculté qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 37 al. 1 let. d et al. 3 RE 2013).

c. En l'espèce, compte tenu de l'échec de la recourante lors de sa seconde et ultime tentative à l'examen du module A à la session de janvier 2014 et de l'absence de circonstances exceptionnelles, dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas, la décision du doyen quant à son élimination définitive de la faculté est fondée.

La décision sur opposition du 22 septembre 2014 s'avère ainsi conforme au droit.

8) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 550.-, comprenant les frais liés à la demande de restitution de l’effet suspensif, sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2014 par Mme A______ contre la décision de l'Université de Genève du 22 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :