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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3336/2006

ATA/61/2007 du 06.02.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3336/2006-LCR ATA/61/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 février 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur G______
représenté par Me Didier Brosset, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Né en 1947 et originaire de Lybie, Monsieur G______ est domicilié dans le canton de Genève.

2. Le 15 août 2006, M. G______ a déposé une demande en vue de l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. A teneur du formulaire qu’il a rempli, il souhaitait être convoqué rapidement, car il voyageait beaucoup.

La course de contrôle a eu lieu dès le lendemain. L’inspecteur compétent a considéré que M. G______ y avait échoué et a apporté les mentions suivantes sur le procès-verbal de la course de contrôle :

III. TECHNIQUE DE CONDUITE DANS LA CIRCULATION

« respect des règles de priorité (refus de priorité : de droite et piétons) »

« circulation dans un giratoire : indicateur pas utilisé »

« choix et maintien de la trajectoire : a franchi une ligne de sécurité dans un virage »

IV.VISION DU TRAFIC

« sens et technique de l’observation »

« observation de l’ensemble de la circulation »

« utilisation du droit de priorité »

V. COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

« Plus de 10 km/h d’excès de vitesse dans une zone 30 km/h »

« Nombreux ralentissements ; arrêt injustifié ; conduite hésitante, gênante »

3. Le 22 août 2006, le SAN a informé M. G______ qu’il avait échoué à la course de contrôle et que l’usage de son permis de conduire étranger ainsi que de tout permis de conduire international lui était interdit pour une durée indéterminée, nonobstant recours.

4. Le 13 septembre 2006, M. G______ a recouru contre la décision précitée. A titre préalable, il a demandé la restitution de l’effet suspensif et conclut, au fond, à l’annulation de la décision attaquée, le SAN devant alors organiser une nouvelle course de contrôle avec un inspecteur parlant l’anglais ou l’arabe ou avec le concours d’un traducteur.

5. Le 20 septembre 2006, le SAN a déclaré s’opposer à la demande de restitution de l’effet suspensif, faute de quoi la décision litigieuse serait vidée de son sens, l’intéressé ayant démontré ne pas savoir conduire en toute sécurité.

6. Par décision présidentielle du 28 septembre 2006, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée.

7. Le 1er décembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle ; le SAN était représenté notamment par l’expert à la circulation ayant fait subir au recourant la course de contrôle litigieuse. Le tribunal était par ailleurs assisté par un interprète assermenté.

M. G______ a exposé à titre préalable qu’il conduisait en Suisse depuis 1987 en respectant les règles de la circulation. Il ne parlait pas le français et l’expert ne parlait pas l’anglais ; ils avaient donc eu des problèmes de communication du fait notamment d’expressions françaises comme « tout droit » ou « à droite ». Du fait de cette incompréhension, il n’avait pas été dans une bonne situation psychologique. Le recourant reconnaissait avoir reçu, par le biais de sa secrétaire, un feuillet indiquant qu’il pouvait se faire accompagner d’un traducteur-juré.

L’expert a indiqué que la question de la langue ne jouait pas un grand rôle, car les examinateurs laissaient les candidats conduire et leur indiquaient seulement les grandes directions. Il estimait faire passer plusieurs dizaines de courses de contrôle par an depuis dix ans environ.

L’expert et le recourant se sont exprimés ainsi sur les points mentionnés dans le procès-verbal :

III. TECHNIQUE DE CONDUITE DANS LA CIRCULATION

L’expert a précisé avoir souligné les mots « respect des règles de sécurité », car le recourant avait refusé à plusieurs reprises la priorité à d’autres véhicules ou à des piétons. Il n’avait pas non plus observé la priorité là où il aurait dû le faire.

S’agissant de la circulation dans les giratoires, il n’avait jamais utilisé son indicateur pour indiquer qu’il le quittait ; il s’agissait d’une obligation qui n’était manifestement pas connue. Enfin, il avait franchi la ligne de sécurité sur la route menant du SAN à Pinchat.

 

IV. VISION DU TRAFIC

Le candidat manquait de sens de l’observation notamment dans des situations où il devait respecter le droit de priorité ; il s’agissait d’un manque général de sens de l’observation, qui était essentiel pour la conduite automobile ; il n’usait pas de son droit de priorité lorsqu’il le pouvait et ne respectait pas celui des autres usagers. Ceci s’était notamment passé à Carouge, rue Jacques-Dalphin, ainsi qu’à proximité de l’église russe. S’agissant des piétons, le recourant avait refusé la priorité à deux reprises à ceux-ci, rue Jacques-Dalphin et route de Florissant.

Le recourant a exposé qu’il avait pour habitude de prêter attention aux autres conducteurs, même s’il bénéficiait de la priorité. Dans un giratoire, il avait respecté la priorité d’un premier véhicule puis redémarré pour s’intercaler avant le suivant.

V. COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

L’examinateur a confirmé un excès de vitesse dans une zone 30 km/h. De manière générale, il avait relevé de nombreuses hésitations et de nombreux arrêts, rendant la conduite gênante pour les autres usagers de la route.

Le recourant a répondu qu’il ne pensait pas avoir violé les règles de la zone 30 km/h et qu’il respectait, de manière générale, les règles de la circulation. Il ne contestait pas le rapport en tant que tel, mais souhaitait pouvoir repasser la course de contrôle dans des conditions telles qu’il n’y ait pas de difficultés de compréhension. Il n’avait pas pu satisfaire les attentes de l’inspecteur du fait de ses difficultés.

8. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur l'appréciation par un expert de la circulation du SAN des capacités du conducteur du recourant testées lors d'une course de contrôle imposée par l'administration, appréciation sur laquelle s'est fondé le SAN pour prendre la décision attaquée.

3. Le Tribunal administratif retiendra que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/711/2003 du 23 septembre 2003).

En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA précités).

En l’espèce, il résulte clairement tant du procès-verbal de la course de contrôle, qui a été rempli par l’expert officiel, que des explications complémentaires de celui-ci lors de l’audience, que le recourant avait commis plusieurs erreurs, dont certaines auraient pu mettre en danger d’autres usagers de la route. Il a été relevé que sa manière de conduire était de manière générale gênante pour les autres usagers de la route. Le tribunal a également pu se convaincre qu’en raison des particularités de la course de contrôle au cours de laquelle l’examinateur n’indique que de grandes directions au candidat, la question de la langue n’est pas d’une importance déterminante, à tout le moins en relation avec les fautes commises en l’espèce par l’intéressé. Il faut relever de surcroît que ce dernier a déclaré conduire régulièrement en Suisse depuis 1987, de telle sorte qu’il n’est pas plausible de soutenir que d’éventuelles difficultés linguistiques puissent avoir une importance causale pour l’échec à la course de contrôle.

4. En application de l’article 29 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), la course de contrôle ne peut pas être répétée.

Le recourant ayant échoué à la course de contrôle, il a perdu toute faculté de conduire en Suisse. Il doit dès lors, s’il le souhaite, requérir la délivrance d’un permis d’élève-conducteur afin de se soumettre à la formation requise.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure, par CHF 400.-, ainsi que ceux d’interprétation, par CHF 100.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 août 2006 lui refusant l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse pour une durée indéterminée ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ainsi que les frais de la procédure s’élevant à CHF 100.- ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Didier Brosset, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :