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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1571/2008

ATA/545/2008 du 28.10.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1571/2008-LCR ATA/545/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 octobre 2008

1ère section

dans la cause

 

 

Monsieur V______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

 

contre

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur V______ (ci-après : le recourant), ressortissant colombien né en 1973, domicilié à Genève, a déposé le 19 mars 2008 au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) une demande visant à obtenir un permis de conduire suisse en échange de son permis de conduire colombien.

2. Le 28 mars 2008, Monsieur B______, inspecteur au SAN, a effectué une course de contrôle avec M. V______.

Selon le procès-verbal dressé, cette course a été effectuée sans succès. L’inspecteur avait souligné les mots « respect des règles de priorité » en précisant à la main « manque d’observation et d’adaptation de la vitesse dans les intersections avec priorité de droite, refus de priorité de droite, priorité au piéton ». Dans la rubrique « vision du trafic », il avait souligné les mots « sens et technique de l’observation », ainsi que le mot « stop » dans la sous-rubrique « observation de la signalisation », précisant « roule à plus de 40 km/h dans les zones 30 km/h (2 fois). Ne s’arrête pas complètement aux stops (stops coulés deux fois) ».

3. M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 7 mai 2008. La course de contrôle n’avait pas été réalisée dans des conditions adéquates. Comme il ne parlait pas bien le français, une traductrice l’avait accompagné. Dès le début de la course, un désaccord et une mauvaise ambiance de travail entre l’expert et la traductrice était perceptible. Cela avait augmenté son état de tension nerveuse déjà considérable. Il avait eu l’impression que l’expert avait une attitude négative envers lui et un jugement trop sévère.

4. Le 23 juin 2008, le recourant, lors d’une audience de comparution personnelle, a confirmé les termes de son recours. Au début de l’examen, l’expert avait discuté car il ne trouvait pas le nom du traducteur sur sa liste. Il l’avait ensuite agressé verbalement et il y avait de la tension dans l’air. L’expert avait noté que la vitesse était de 40 km/h et non de 30 km/h, alors que la voiture utilisée était vieille, l’aiguille du compteur n’étant pas très fiable et ayant tendance à sauter. En Colombie, il conduisait des véhicules de transports publics.

Il avait eu le sentiment que l’examinateur tentait de l’acculer à la faute, notamment dans la zone 30 km/h, alors qu'il n'y avait pas de circulation. A un carrefour dans cette zone, la visibilité était restreinte à cause de travaux. L’examinateur avait soutenu qu’il n’avait pas respecté le stop, alors qu’il s’était seulement avancé pour voir un peu plus. Il en avait été de même pour les priorités à droite.

5. Le 29 septembre 2008, M. B______ a été entendu et a confirmé les termes de son rapport. Il n’avait pas un souvenirs précis de la course en question et se basait donc sur ses notes. A la lecture de la déclaration du recourant du 23 juin 2008, il a confirmé qu’il vérifiait toujours si le traducteur présent figurait sur la liste des traducteurs officiels.

Il était frappé par le fait que M. V______ expliquait l’une ou l’autre de ses erreurs par des éléments factuels, alors que l'appréciation à faire était globale : il y avait eu plusieurs situations à risque du fait du manque d’observation.

Au terme de l’audience, le recourant a souligné qu'il devait disposer de son permis de conduire pour travailler et nourrir sa famille. Il avait un commerce de sandwichs et livrait les marchandises qu’il vendait.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 42 alinéa 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), un permis de conduire étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories des véhicules pour lesquelles le permis est établi. Selon l’article 44 alinéa 1er OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicule s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire, d’une façon sûre, des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (ATA/470/2007 du 18 décembre 2007).

3. Le recourant s’étant soumis à une telle course de contrôle le 28 mars 2008, le litige porte donc sur l’appréciation par un expert de la circulation du SAN des capacités de conducteur de l’intéressé lors d’une telle course, appréciation sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée pour prendre la décision attaquée.

L’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230 ; ATF 118 Ia 488 p. 495 ; ATF 113 Ia 286 consid. 4a p. 289 ; ATA/61/2007 du 6 février 2007 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/711/2003 du 23 septembre 2003).

En matière d’examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, l’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen, car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; elle doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel (ATA précités).

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la course de contrôle que le recourant a commis plusieurs erreurs, dont certaines auraient pu mettre en danger d’autres usagers de la route. Il a été relevé un manque d'observation général dans sa manière de conduire.

Les critiques formées par le recourant au sujet de cette appréciation ne permettent pas de la remettre en question. En effet, l'éventuelle tension liée à la présence d'un interprète ne saurait en aucun cas justifier qu'un conducteur commette des fautes de circulation. De plus, l'appréciation de la vitesse à l'intérieur d'une zone 30 ne peut se faire uniquement par la lecture du compteur du véhicule : tout conducteur digne de ce nom, et a fortiori un expert du SAN, est capable de déterminer si le véhicule dans lequel il se trouve roule à 30 km/h ou à plus de 40 km/h. En dernier lieu, le recourant ne conteste pas avoir coulé des stops ou s'être avancé dans des carrefours régis par la priorité de droite, alors que, ainsi que l'a relevé l'expert, la limitation de la visibilité par des travaux aurait dû l'inciter à encore plus de prudence.

Compte tenu de ces éléments la décision attaquée sera confirmée.

4. En application de l’article 29 alinéa 3 de l’OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

Le recourant ayant échoué à cette dernière, il a perdu toute faculté de conduire en Suisse. Il doit dès lors, s’il le souhaite, requérir la délivrance d’un permis d’élève-conducteur afin de se soumettre à la formation requise.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.- et auxquels il faut ajouter CHF 80.- de frais d'interprète, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2008 par Monsieur V______ contre la décision service des automobiles et de la navigation du 8 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, ainsi que les frais d’interprète s’élevant à CHF 80.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :