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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3724/2023

JTAPI/1396/2023 du 14.12.2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE;BREF DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.72; LPA.64.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3724/2023 LCR

JTAPI/1396/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 décembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par acte posté le 9 novembre 2023, Monsieur A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) à l’encontre de la décision de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 17 octobre 2023.

L’acte de recours ne comportait aucune signature.

2.             Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, envoyé également par pli simple, le tribunal a imparti au recourant un délai au 22 novembre 2023 pour produire un exemplaire signé de son acte de recours, sous peine d’irrecevabilité.

Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, un avis annonçant la communication du pli recommandé a été distribué au recourant le 14 novembre 2023, avec indication du délai pour son retrait au guichet, échéant le 21 novembre 2023. Dans la mesure où il n’avait pas été retiré à cette date, la Poste l’a retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ».

3.             Le 29 novembre 2023, le recourant a contacté le greffe du tribunal, par téléphone, expliquant avoir envoyé un exemplaire signé de son acte de recours au tribunal le 22 novembre 2023, selon sa demande du 13 novembre 2023. Le tribunal n’ayant rien reçu, le recourant a indiqué qu’il lui enverrait la preuve de cet envoi.

4.             Par pli posté le 29 novembre 2023, le recourant a transmis au tribunal un exemplaire signé de son acte de recours, sans fournir de justificatif quant à un éventuel envoi antérieur.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

4.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b et les références citées).

5.             Le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l’arrêt cité).

6.             La sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3 LPA).

7.             De jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1 ; ATA/395/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.3).

8.         Celui qui omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/986/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012).

9.             En l’espèce, l’acte de recours adressé au tribunal par le recourant n’était pas signé. Par pli recommandé du 13 novembre 2023, également expédié sous pli simple, le tribunal a imparti à celui-ci un délai échéant le 22 novembre 2023 pour remédier à cette informalité, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

Selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a été avisé le 14 novembre 2023 qu’il pouvait retirer ce courrier au guichet, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que celui-ci est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde, à savoir le 21 novembre 2021.

À cet égard, il faut relever que le recourant connaissait l'existence de la procédure, puisque c'est lui qui l'avait initiée par son recours. Il devait donc s'attendre à recevoir du tribunal une communication dans les jours suivant le dépôt de son recours et faire en sorte qu'un envoi recommandé, communiqué à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3 et les arrêts cités). Il lui appartenait, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de prendre les dispositions nécessaires pour avoir connaissance en temps utile des communications éventuelles du tribunal et de pouvoir réagir utilement.

En l’occurrence, le recourant n’a transmis un exemplaire signé de son recours que le 29 novembre 2023, soit au-delà de l’échéance fixée par le tribunal. Il n’a par ailleurs pas apporté la preuve de l’envoi qu’il a dit avoir effectué dans le délai imparti. Pour le surplus, il ne démontre, ni n’allègue qu’il aurait été victime d’un empêchement non fautif d’agir en temps utile.

Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

10.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 9 novembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 octobre 2023 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière