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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4229/2016

ATA/655/2017 du 13.06.2017 sur JTAPI/96/2017 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4229/2016-LCR ATA/655/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2017 (JTAPI/96/2017)


EN FAIT

1. Madame A______, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B.

2. Le 24 août 2016, Mme A______, circulant au volant de son véhicule automobile sur l’autoroute de Lausanne en direction de Genève, a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a dérivé à droite, puis heurté, successivement, une balise, un îlot directionnel et un panneau de signalisation avant de traverser en embardée la bande d’arrêt d’urgence et de s’immobiliser au travers des voies de circulation.

L’intéressée a déclaré oralement ne pas être surmenée, mais certainement avoir été prise d’une fatigue passagère. Elle n’avait aucun souvenir de l’accident, ni de l’heure, mais uniquement du fait qu’elle était allée se promener dans le canton de Vaud. Ses souvenirs revenaient alors qu’elle était dans l’ambulance. Elle souffrait d’une plaie au menton et de courbatures, et ne pouvait dire si elle était attachée ou pas au moment de l’accident.

Selon le rapport dressé à cette occasion par la police, l’intéressée était attachée lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Le temps était beau. Aucune marque de freinage n’était visible sur la chaussée avant les points de choc.

3. Mme A______ ne s’étant pas déterminée dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit d’être entendue, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), lui a retiré, par décision du 3 novembre 2016, son permis de conduire pour une durée de trois mois, retenant qu’elle s’était assoupie et avait perdu la maîtrise de sa voiture, qu’elle n’avait pas d’antécédents et qu’elle ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

4. Le 19 novembre 2016, Mme A______ a écrit au SCV. Elle faisait opposition à la décision précitée. Lors de son audition par la police, elle était en état de choc. Depuis, tout s’était éclairci et elle se souvenait que l’accident avait été causé par le fait qu’une des roues de la voiture s’était bloquée.

Ce pli n’était pas signé.

5. Le 7 décembre 2016, le SCV a transmis le courrier précité au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), précisant que, pour être recevable, un recours auprès de ce tribunal devait être signé par elle-même ou son mandataire, être motivé et contenir des conclusions.

6. Le 13 décembre 2016, le TAPI a adressé à Mme A______ un courrier recommandé. Elle disposait d’un délai échéant au 22 décembre 2016 pour transmettre un exemplaire du recours muni de sa signature manuscrite ainsi que d’un délai au 12 janvier 2017 pour verser une avance de frais de CHF 500.-.

7. Le 20 janvier 2017, l’intéressée a sollicité l’assistance juridique.

8. Par jugement du 25 janvier 2017, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

L’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai et la demande d’assistance juridique avait été déposée tardivement. De plus, le recours ne contenait pas de signature, bien qu’un délai ait été imparti à la recourante pour réparer ce vice.

9. Le 23 février 2017, Mme A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) un recours. L’accident avait été causé par un blocage d’une roue de son véhicule.

10. À réception du recours, soit le 27 février 2017, la chambre administrative a demandé à l’intéressée de verser une avance de frais de CHF 500.-.

11. Le 1er mars 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

12. Le 20 mars 2017, le SCV a fait de même, aussi sans émettre d’observations.

13. Mme A______ ayant sollicité l’assistance juridique, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande par décision du 21 avril 2017.

Dès lors, une nouvelle demande d’avance de frais a été transmise, par pli recommandé, à l’intéressée, laquelle devait y procéder avant le 25 mai 2017, ce qu’elle a fait dans le délai.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En vertu de l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/559/2016 du 28 juin 2016 et les références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable si la signature est ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Toutefois, pour éviter tout reproche de formalisme excessif, l’autorité de recours qui constate une telle carence doit impartir un bref délai au recourant pour venir signer l’acte (ATF 114 Ib 20 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/759/2016 précité consid. 2 ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée).

À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie. En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/416/2017 du 11 avril 2017 et la jurisprudence citée).

3. a. En l’espèce, la recourante n’a pas transmis au TAPI un exemplaire signé de son recours dans le délai que ce dernier lui avait accordé par pli recommandé.

b. De plus, la recourante n’a pas versé, dans le délai de paiement imparti par le TAPI et échéant au 12 janvier 2017 – qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA – l’avance de frais que cette juridiction lui avait demandée.

c. Par ailleurs, la recourante ne fait état d’aucune circonstance propre à envisager un empêchement non fautif d’accomplir ces actes.

4. C’est en conséquence, conformément au droit, que le TAPI a déclaré son recours irrecevable pour ces motifs.

En application de l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe, soit à Mme A______, de les supporter. Ils seront arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :