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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4268/2022

ATA/395/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/80/2023 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4268/2022-LCR ATA/395/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2023 (JTAPI/80/2023)


EN FAIT

A. Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé le 13 décembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 15 novembre 2022 prononçant le retrait de son permis de conduire et d’élève conducteur A pour une durée de quatre mois.

Le pli recommandé du TAPI du 16 décembre 2022 contenant l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai échéant le 16 janvier 2023 n’avait pas été retiré dans le délai de garde échu le 27 décembre 2022 et avait été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ». L’avance était restée impayée.

B. a. Par acte déposé le 23 février 2022 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il n’avait jamais reçu l’invitation à payer l’avance de frais. Même s’il l’avait reçue, il n’aurait pas pu s’acquitter du montant de CHF 500.- requis en un seul paiement.

b. Le recours a été transmis à l’office cantonal des véhicules pour information.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le bienfondé du jugement déclarant irrecevable le recours formé devant le TAPI pour défaut de paiement de l’avance de frais.

2.1 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). L'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne peut cependant intervenir que si la partie a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai fixé pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5).

2.3 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité, qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l'absence de remise, s'agissant d'un fait négatif ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avance de frais requise par le TAPI n’a pas été versée dans le délai imparti. Le courrier du TAPI invitant le recourant à verser ladite avance a été envoyé par courrier recommandé à l’adresse indiquée par le recourant.

Celui-ci soutient ne pas avoir reçu l’avis de retrait relatif à cet envoi. Or, selon le suivi des envois postaux, l’avis a été posé dans la boîte aux lettres du recourant le 19 décembre 2022. À défaut d’apporter des éléments concrets permettant de conclure, au degré de la vraisemblance, que l’avis de retrait n’aurait pas été posé dans sa boîte aux lettres, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que le courrier l’invitant à verser l’avance de frais ne l’aurait pas atteint. La présomption selon laquelle il a reçu l’avis de retrait le 19 décembre 2022 lui est ainsi opposable. Le pli n’ayant pas été retiré à l’échéance du délai de garde, le 27 décembre 2022 (le 26 décembre 2022 étant un jour férié), il a été retourné au TAPI.

Dans ces circonstances, le TAPI pouvait considérer que, valablement invité à s’acquitter de l’avance de frais, le recourant n’avait pas donné suite à cette invitation et que, partant, le recours était irrecevable pour défaut de paiement de ladite avance.

Le recours formé devant la chambre de céans est donc mal fondé.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :