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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1083/2018

ATA/452/2018 du 08.05.2018 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1083/2018-FORMA ATA/452/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Par décision datée du 1er mars 2018, le service des bourses et des prêts d’études (ci-après : SBPE), statuant sur réclamation, a confirmé sa décision du 9 janvier 2018 octroyant à Monsieur A______ une bourse de CHF 6'756.- par année, en se fondant sur un calcul tenant compte du revenu du beau-père de l’intéressé.

2) Par courrier daté du 27 mars 2018, mis à la poste le 29 mars 2018 et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 avril 2018, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce qu’une bourse d’études de CHF 16'000.- lui soit octroyée.

Ce courrier, que l’intéressé précisait avoir adressé « dans le délai imparti de trente jours », n’était pas signé.

3) Par courrier expédié tant par pli recommandé que par pli simple le 3 avril 2018, la chambre administrative a invité l’intéressé soit à adresser un nouvel exemplaire du recours dûment signé par ses soins, soit à venir le signer au greffe de ladite chambre dans le délai légal du recours, et cela sous peine d’irrecevabilité.

Non retiré, le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative le 11 avril 2018. Tel n’a pas été le cas de l’exemplaire adressé par pli simple.

4) Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166 / art. 65 al. 3 LPA). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

3) En l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative ne portait pas de signature manuscrite. Malgré le courrier adressé au recourant par plis simple et recommandé, ce dernier n’a ni transmis un exemplaire signé de son recours, ni n’est venu le signer, dans le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LPA, lequel est manifestement échu ce jour (art. 17 al. 3 LPA).

4) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction
(art. 72 LPA).

La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 1er  mars 2018 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :