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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2034/2018

ATA/785/2018 du 24.07.2018 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; ACTE DE RECOURS ; SIGNATURE
Normes : LPA.64.al1; CO.14.al1; LPA.72
Résumé : L'acte de recours reçu par la chambre administrative ne portait pas de signature manuscrite. Malgré le courrier adressé au recourant par plis simple et recommandé, ce dernier n'a pas transmis un exemplaire signé de son recours ni accompli toute autre démarche en vue de respecter son obligation de signature dans le délai imparti. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2034/2018-PRISON ATA/785/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Par décision datée du 6 juin 2018, la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) a notifié à Monsieur A______ une sanction de trois jours de cellule forte suite à des injures envers le personnel de la prison.

2) Par courrier daté du 11 juin 2018, mis à la poste le 12 juin 2018 et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 juin 2018, M. A______ a formé recours contre la décision du 6 juin 2018.

Ce courrier n’était pas signé.

3) Par lettre expédié tant par pli recommandé que par pli simple le 15 juin 2018, la chambre administrative a invité l’intéressé à satisfaire à son obligation de signature originale sur l’acte de recours d’ici au 3 juillet 2018, et cela sous peine d’irrecevabilité.

Le pli recommandé a été distribué à la prison le 18 juin 2018.

4) Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission(ATA/452/2018 précité).

3) En l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative ne portait pas de signature manuscrite. Malgré le courrier adressé au recourant par plis simple et recommandé, ce dernier n’a pas transmis un exemplaire signé de son recours ni accompli toute autre démarche en vue de respecter son obligation de signature dans le délai imparti.

4) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction
(art. 72 LPA).

La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 6 juin 2018 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

 

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :