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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/450/2019

JTAPI/269/2023 du 09.03.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1078/2023

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ;SOINS MÉDICAUX
Normes : LEI.29; LEI.32; LEI.30; OASA.31; ALCP.3; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/450/2019

JTAPI/269/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mars 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Jean-Bell TIAGOU AZAMBOU, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, ressortissante camerounaise née le ______ 1952, est entrée en Suisse le 16 avril 2014 au bénéfice d’un visa Schengen pour visite familiale/amicale, valable jusqu’au 14 juillet 2014, délivré par la représentation suisse à Yaoundé (Cameroun).

Après l’échéance de son visa, l’intéressée a poursuivi son séjour en Suisse sans être titulaire d’une autorisation idoine.

2.             Le 4 juillet 2014, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) un formulaire M de demande d’autorisation de séjour pour traitement médical.

Était jointe une attestation établie le 4 juillet 2014 par le Dr B______, indiquant que Mme A______ était en traitement chez lui pour une affection orthopédique et neurologique depuis le 3 juillet 2014. Son traitement nécessitait un séjour de trois mois, à dater de la consultation.

3.             Le 8 juillet 2014, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM un formulaire M de demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative.

Était jointe une attestation établie également le 4 juillet 2014 par le Dr B______, indiquant que Mme A______ était, jusqu’à nouvel avis et au moins pour trois mois, dans l’impossibilité de quitter la Suisse, ni de voyager pour des raisons de santé et de traitement.

4.             Par courriel du 11 juillet 2014, son fils, Monsieur C______, ressortissant camerounais titulaire d’une autorisation de séjour accordée dans le cadre du regroupement familial, a informé l’OCPM du déplacement de la date de retour de sa mère au Cameroun pour raisons de santé.

5.             Par courrier du 26 septembre 2014, reçu le 9 octobre 2014, Mme A______, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 25 août précédent, a notamment produit un rapport médical de son médecin traitant, accompagné d’une autorisation de levée du secret médical, ainsi que le résultat de l’examen de son genou gauche effectué le 3 juillet 2014.

C’était sa deuxième visite familiale en Suisse. Elle avait été invité par son fils et sa belle-fille suite à la naissance de leurs enfants, la première fois en 2012 et la deuxième fois cette année. Malheureusement, son état de santé s’était aggravé lors de son séjour actuel à Genève et son médecin traitant avait diagnostiqué une gonarthrose gauche sévère et invalidante qui l’empêchait de marcher et la faisait souffrir au quotidien. Le médecin de son second fils lui avait également diagnostiqué une « aggravation d’AVC » dont elle souffrait depuis près de dix ans. La médecine spécialisée pour ce genre d’affection était très limitée dans son pays d’origine. Étant veuve et compte tenu des circonstances familiales difficiles dans son pays, elle ne pouvait s’appuyer que sur l’aide de sa famille présente en Suisse et en Europe, et sur les meilleures infrastructures médicales que pouvaient lui offrir la Suisse et l’Europe pour survivre. Elle n’avait pas pu retourner dans son pays dans le délai qui lui avait été imposé pour des raisons de santé et d’urgence médicale.

Elle n’avait aucun moyen financier, mais bénéficiait du soutien de toute sa famille présente en Suisse et en Europe, à savoir ses fils, ses cousines, ses nièces et ses belles-sœurs.

Selon le rapport médical du 1er octobre 2014 du Dr B______, Mme A______ avait été victime d’un AVC et souffrait d’une gonarthrose gauche sévère, provoquant des douleurs mécaniques invalidantes. Le traitement médical (prise d’anti-inflammatoires) devait être poursuivi jusqu’à l’opération du genou gauche (pose d’une prothèse). Le pronostic était bon avec une prothèse, alors qu’il était mauvais sans traitement. Les possibilités de traitement dans le pays d’origine étaient très limitées ; le manque de matériel, d’hygiène, ainsi que la nécessité d’infrastructures et d’assistance allaient à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine.

6.             Le 24 février 2015, suite à une demande de renseignements complémentaires de l’OCPM du 13 janvier précédent, Mme A______ a notamment produit un engagement à quitter la Suisse à l’issue de son traitement médical, un formulaire O d’attestation de prise en charge financière signée par Monsieur D______, ressortissant français, accompagnée des fiches de salaire de ce dernier, une copie du contrat de bail de M. C______, ainsi qu’une attestation du Dr B______ datée du 4 février 2015 indiquant qu’elle souffrait d’une profonde arthrose du genou gauche dont le seul traitement nécessaire et impératif était une prothèse de genou. Dès la pose de la prothèse, un séjour postopératoire et une rééducation seraient nécessaires en Europe pour au moins neuf mois ; actuellement, la patiente était profondément handicapée et marchait difficilement avec deux cannes.

Était également jointe une lettre de M. C______ du 20 janvier 2015 expliquant qu’il ne pouvait s’engager pour le moment à assumer financièrement les frais de subsistance de sa mère, dès lors qu’il était en poursuite. En revanche, son frère, M. D______, qui travaillait à Genève et vivait à K______ (France), s’engageait à le faire et d’autres membres de la famille y participaient également.

7.             Le 7 avril 2015, l’OCPM a demandé au Dr B______ de lui indiquer notamment pour quelle raison l’opération du genou de Mme A______ n’avait pas encore eu lieu, dans quel délai l’opération était-elle prévue et si, dans l’attente de l’opération, la présence de l’intéressée était nécessaire et pour quelles raisons.

Aucune suite n’a été donnée à ce courriel.

8.             Le 10 mars 2016, M. C______ a relancé l’OCPM, indiquant que l’état de santé de sa mère ne s’améliorait que très lentement, impliquant des contraintes financières et administratives pour lui et la famille.

9.             Le 25 avril 2016, par l’intermédiaire de E______ Genève, Mme A______ a demandé à l’OCPM de traiter sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de traitement médical sous l’angle du cas de rigueur. Elle ne disposait en effet pas des ressources financières suffisantes et, compte tenu de son état de santé, sa famille n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.

Étaient joints deux rapports médicaux établis par la Dre F______ le 12 avril 2016, indiquant notamment que l’intéressée avait des antécédents d’hypertension artérielle (ci-après : HTA) (bien contrôlée), d’AVC (« s/p AVC cardioembolique en 2003 régressif ; s/p AVC en 2014 [prise en charge au Cameroun]), avec une hémiparésie gauche séquellaire et qu’elle souffrait d’une gonarthrose gauche sévère, traitée actuellement avec du Dafalgan. Sur le plan orthopédique, l’évaluation était défavorable avec une gonarthrose de plus en plus invalidante. Le traitement médical (Sintrom, Coreram, Paracétamol) devrait probablement être suivi à vie. Un suivi neurologique et orthopédique, ainsi qu’un suivi médicamenteux (Sintrom), avec des contrôles IRM réguliers, étaient nécessaires. Le pronostic était mauvais sans suivi d’un traitement, tel que le Sintrom qui nécessitait des prises de sang régulières (avec un risque d’AVC ischémique ou d’hémorragie), alors que le pronostic était meilleur si le traitement médicamenteux était bien suivi. Le manque de suivi et d’infrastructures médicales, ainsi que l’absence d’entourage familial pour une aide au quotidien allaient à l’encontre d’un traitement dans le pays d’origine. L’intéressée n’avait actuellement pas d’assurance maladie et était suivie, en partie, en France.

10.         Par courrier du 23 mai 2016, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

11.         Le 22 juin 2016, Mme A______ s’est déterminée. Venue à Genève pour visite familiale, son état de santé avait amené son fils et les médecins consultés à entamer des démarches pour qu’elle puisse demeurer en Suisse. Si ses problèmes de santé n’étaient pas survenus ces derniers mois, ses médecins étaient unanimes sur le fait que son état actuel n’était pas compatible avec un retour dans son pays d’origine, au risque de mettre en jeu son pronostic vital. Même avec l’aide de ses enfants, elle n’avait pu bénéficier du suivi médical requis par sa situation, de telle sorte que son état de santé s’était très fortement dégradé ces dernières années au Cameroun. Un retour dans ce pays mettrait inévitablement en péril son pronostic vital.

Elle a notamment joint des attestations médicales établies le 4 février 2015 par le Dr B______, le 31 mai 2016 par la Dre G______, le 13 juin 2016 par le Dr H______ (France) et le 7 juin 2016 par la Dre I______.

12.         Le 18 juillet 2016, Mme A______ a transmis à l’OCPM plusieurs documents médicaux concernant une nouvelle maladie (cancer du col de l’utérus) qui lui avait été diagnostiquée.

13.         Le 21 mars 2017, Mme A______ a transmis à l’OCPM une attestation de prise en charge financière signée par M. C______.

14.         Le 30 mars 2017, l’OCPM a indiqué à Mme A______ maintenir sa position. Il a sollicité des pièces complémentaires sur son état de santé afin d’examiner la question de l’exigibilité de son renvoi.

15.         À teneur de l’attestation de l’Hospice général du 5 avril 2017, Mme A______ n’était pas aidée financièrement par celui-ci.

16.         Le 26 juin 2017, Mme A______ a transmis à l’OCPM un rapport médical établi par le Dr B______ le 14 juin 2017, à teneur duquel l’intéressée nécessitait au plus vite une prothèse totale du genou gauche. Sans traitement, le pronostic était très mauvais, alors qu’avec, une diminution de la douleur et une augmentation de l’indépendance de vie étaient attendues. Le manque de qualité et d’expérience, ainsi que les risques liés et post-opératoires s’opposaient à un traitement médical dans le pays d’origine.

17.         Par courrier du 15 novembre 2018, l’OCPM a une nouvelle fois fait part à Mme A______ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

18.         Par courrier du 17 décembre 2018, Mme A______ a usé de ce droit.

Son état de santé s’était amélioré de manière fulgurante au contact de sa famille en Suisse et faisait aujourd’hui l’objet de soins et d’une surveillance régulière dont elle ne pourrait pas bénéficier au Cameroun. De plus, outre sa santé physique précaire, due à l’incertitude de la situation dans laquelle elle se trouvait, elle devait également faire face à un état dépressif ainsi qu’à d’importants troubles du sommeil.

Elle a produit plusieurs rapports médicaux.

19.         Par décision du 20 décembre 2018, l’OCPM a refusé d’octroyer un titre de séjour à Mme A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 19 février 2019 pour quitter le territoire.

L’intéressée n’avait pas respecté la procédure d’entrée en Suisse applicable pour un séjour de plus de trois mois et avait mis l’OCPM devant le fait accompli. Elle ne disposait pas non plus des moyens financiers nécessaires pour couvrir l’ensemble des frais d’un séjour en Suisse pour des raisons médicales. Pour cette raison, une partie de son suivi médical se faisait en France. Par courrier du 25 avril 2016, elle avait par ailleurs informé l’OCPM qu’elle n’avait plus l’intention de quitter la Suisse. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical.

Elle ne se trouvait pas non plus dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. Arrivée à Genève en 2014, la durée de son séjour ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. Les années de séjour passées en Suisse devaient être relativisées avec celles qu’elle avait vécues dans son pays d’origine. De plus, ses problèmes de santé n’étaient pas nouveaux. Depuis 2003, soit bien avant son arrivée en Suisse, elle était suivie médicalement dans son pays d’origine avec le soutien de ses enfants depuis l’Europe et rien n’indiquait que son suivi ne pourrait pas continuer ainsi, ni qu’un changement notable de situation était survenu en 2014. Ayant passé la quasi-totalité de sa vie au Cameroun, sa réintégration apparaissait comme possible.

Enfin, les conditions légales pour une éventuelle demande de regroupement familial en vertu de l’art. 3 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’étaient pas remplies. L’appartement dans lequel elle était logée était un quatre pièces, ce qui était considéré comme inadéquat pour sept personnes. De plus, il apparaissait qu’elle n’était pas à la charge de M. C______ et de son épouse, lesquels touchaient des prestations de l’Hospice général.

Au surplus, elle n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

20.         Par acte du 31 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a sollicité qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire, en arguant que l’exécution de son renvoi au Cameroun n’était pas raisonnablement exigible et illicite. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle instruction. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/450/2019.

Son était de santé était très grave et nécessitait une prise en charge et un traitement qui n’étaient pas accessibles au Cameroun. Elle avait eu deux AVC (en 2003 et 2014), avec des séquelles motrices importantes. Ses médecins avaient souligné la nécessité pour elle d’un suivi médical étroit et d’un accès facile aux soins. Elle devait être prise en charge dans une structure médicale adéquate et devait prendre des anticoagulants au quotidien et à vie. Elle n’aurait pas accès à un tel traitement au Cameroun. De plus, l’accès aux soins, lorsqu’ils étaient disponibles, était onéreux.

Son état de santé requérait de plus une aide et une assistance au quotidien. Dans ce contexte, elle vivait actuellement avec son fils M. D______ à Genève. Celui-ci n’émargeait pas à l’aide sociale, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Son autre fils, M. C______, avec qui elle avait vécu durant cinq ans, prenait également soi d’elle au quotidien. Deux de ses filles vivaient au Cameroun, mais elles n’avaient ni les moyens, ni la disponibilité pour s’occuper d’elle convenablement. Elle ne disposait ainsi d’aucun soutien familial ni institutionnel dans son pays d’origine.

Son état de santé était assimilable à une situation d’extrême gravité.

Elle n’avait pas respecté la procédure, car son projet initial était de venir en Suisse pour rendre visite à sa famille. Ce n’était que postérieurement à son départ du Cameroun que ses graves problèmes de santé étaient survenus. Elle n’avait aucunement voulu mettre l’autorité devant le fait accompli. Toutefois, son AVC avait révélé ses problèmes de santé et la nécessité d’une prise en charge après son entrée en Suisse.

Son renvoi dans son pays d’origine était inexigible, car elle n’aurait pas accès aux soins dont elle avait besoin, ce qui mettrait concrètement sa santé, son intégrité, voir son existence en danger.

21.         Par requête du même jour, Mme A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l’art. 3 annexe I ALCP afin de vivre auprès de son fils M. D______.

Depuis le 1er janvier 2019, elle vivait auprès de ce dernier, dans son appartement sis ______. Celui-ci ne touchait pas l’aide sociale, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et percevait un revenu mensuel brut de CHF 4'000.-.

Elle a notamment produit un contrat de bail au nom de M. D______, pour un appartement de trois pièces sis ______, ainsi qu’une copie de son autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 26 avril 2022.

22.         Le 5 avril 2019, l’OCPM a sollicité la suspension de la procédure A/450/2019 afin de pouvoir examiner la nouvelle requête déposée par l’intéressée le 31 janvier 2019.

23.         La procédure A/450/2019 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 30 avril 2019, par trois décisions successives du tribunal (DITAI/202/2019 du 30 avril 2019, DITAI/229/2020 du 19 juin 2020 et DITAI/390/2021 du 11 août 2021).

24.         Dans l’intervalle, par courrier du 16 octobre 2019, M. D______ a transmis à l’OCPM, suite à sa demande du 2 août 2019, ses trois dernières fiches de salaire, des justificatifs des envois d’argent effectués en faveur de sa mère avant son arrivée en Suisse, soit, pour la période du 14 décembre 2009 au 15 février 2014, trente-deux transferts pour un montant total de CHF 5'024.87, un formulaire O d’attestation de prise en charge financière en faveur de sa mère, une attestation de non-poursuite le concernant datée du 15 octobre 2019, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites concernant sa mère daté du 16 octobre 2019, mentionnant des poursuites - toutes en lien avec des frais de santé - pour un montant total de CHF 6'870.70, ainsi que cinq actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 3'487.55.

Il a précisé que les poursuites de sa mère relevant de l’assurance maladie de base avaient été réglées, à l’exception des factures d’hospitalisation et de soins de santé, lesquelles avaient donné lieu à des actes de défaut de biens, qu’il s’engageait à régler d’ici fin novembre 2019.

25.         Le 10 décembre 2019, Mme A______ a informé le tribunal de l’état d’avancement de sa requête du 31 janvier 2019, indiquant notamment que sa nièce, Madame J______, entendait contribuer à sa prise en charge.

26.         Le 16 septembre 2021, l’OCPM a sollicité de Mme A______ des documents complémentaires, notamment des attestations récentes de l’office des poursuites, une copie de l’acte de naissance de M. D______ démontrant le lien de filiation, une confirmation écrite de celui-ci indiquant qu’elle vivait bien chez lui à ______, ainsi qu’un rapport médical récent.

27.         Par courrier du 21 octobre 2021, sous la plume de son nouveau conseil, Mme A______ a annoncé à l’OCPM un changement de circonstances et une modification de sa demande, en ce sens que la demande de regroupement familial visait désormais à lui permettre de vivre auprès de Mme J______, citoyenne suisse, notamment pour des raisons médicales, afin qu’elle soit bien entourée dans le cadre de son suivi thérapeutique.

28.         Le 24 février 2022, l’OCPM a informé Mme A______ que les dispositions sur le regroupement familial ne s’appliquaient pas à une relation tante-nièce et que cette nouvelle requête devait être considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 20 décembre 2018.

29.         Le 7 avril 2022, Mme A______ a informé l’OCPM que la demande de regroupement familial auprès de sa nièce était retirée et celle auprès de M. D______ maintenue.

30.         Le 26 avril 2022, l’OCPM a imparti à Mme A______ un délai au 14 mai 2022 pour produire les pièces réclamées dans son courrier du 16 septembre 2021, à défaut de quoi il serait statué en l’état du dossier.

31.         Par courrier du 14 mai 2022, reçu le 8 juin suivant, Mme A______ a transmis à l’OCPM les documents requis, notamment un extrait du registre des poursuites la concernant, daté du 4 mai 2022, mentionnant le paiement de toutes les poursuites enregistrées à son nom (décembre 2016 à juillet 2021) et l’absence d’actes de défaut de biens, un extrait concernant M. D______ mentionnant des poursuites actives pour un montant total de CHF 6'815.70, ainsi que cinq actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 41'602.27, les décomptes de chômage de ce dernier, une attestation selon laquelle Mme A______ vivait avec lui à l’adresse ______ à Genève, l’acte de naissance de ce dernier, ainsi qu’un rapport médical établi le 24 février 2022 par le Dr L______.

Il ressortait notamment de ce dernier rapport que l’intéressée, connue pour des antécédents d’AVC et une HTA, avait bénéficié d’une prothèse du genou gauche en 2018 (recte : 2017). Le bilan biologique était normal, sous réserve d’une hypocalcémie sévère, et l’évolution lentement favorable après supplémentation calcique et vitaminée. Le diagnostic était une pseudo-hypoparathyroïdisme (très probable), un statut post AVC avec hémiparésie gauche résiduelle sévère, une HTA et un trouble du rythme cardiaque récurrent. Le traitement médical actuel (Coverma, Calcimagon et Magnesiocard) devait être poursuivi et la patiente devait également effectuer des contrôles endocrinologiques et cardiologiques réguliers (3 à 4 fois par an), ainsi qu’une évaluation orthopédique régulière pour une correction des troubles de la marche. L’indisponibilité probable de spécialistes irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine.

32.         Par courrier du 4 août 2022, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial et de renvoyer le dossier au tribunal pour une reprise de la procédure A/450/2019. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

33.         Le 26 août 2022, l’OCPM a requis du tribunal la reprise de l’instruction de la procédure A/450/2019.

34.         Le 29 août 2022, invitée à se déterminer sur les suites de la procédure, Mme A______ a indiqué au tribunal avoir introduit une « demande de reconsidération » auprès de l’OCPM le 21 octobre 2021 sur la base du rapport médical du Dr L______. Actuellement, sa mobilité était réduite et nécessitait la présence continuelle d’une aide qui pourrait être assumée par les membres de sa famille.

Son fils M. D______ avait retrouvé un travail comme employé marketing en juillet 2022 et avait pris contact avec ses créanciers afin de trouver un arrangement de paiement. Il remplissait ainsi toutes les conditions pour qu’elle puisse se voir octroyer une autorisation de séjour. Son état de santé s’était récemment détérioré et elle était actuellement hospitalisée ; elle avait plus que jamais besoin de l’assistance de ses proches.

Elle a notamment produit une copie du contrat de travail de M. D______ conclu avec M______ Sàrl le 9 août 2022.

35.         Le 2 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instruction de la procédure et imparti un délai à l’OCPM pour se déterminer.

36.         Par décision du 20 septembre 2022, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Mme A______ et confirmé son renvoi de Suisse prononcé par décision du 20 décembre 2018.

Les conditions à l’art. 3 annexe I ALCP n’étaient pas remplies. En effet, bien que son fils M. D______ ait retrouvé le statut de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, il n’avait pas été démontré à satisfaction que Mme A______ serait à la charge de celui-ci de manière régulière et continue depuis son arrivée en Suisse en avril 2014. Au contraire, les éléments au dossier laissaient plutôt penser que c’était notamment sa nièce, Mme J______, qui la prenait en charge. De plus, Mme A______ se trouvait sur le sol helvétique depuis avril 2014 contrairement à son fils qui n’avait fait usage de son droit de circuler librement au sens de l’ALCP qu’en avril 2017. Il ressortait d’ailleurs des échanges de courriers qu’elle n’avait été hébergée par celui-ci qu’à partir du 1er janvier 2019. La portée économique du regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe I ALCP n’était manifestement pas visée dans le cas d’espèce. Dès lors, l’intéressée ne saurait se prévaloir de la disposition précitée, sans commettre un abus de droit, étant rappelé qu’elle avait modifié sa requête en cours de procédure pour pouvoir vivre auprès de sa nièce avant de finalement revenir à sa requête initiale.

Mme A______ ne saurait non plus invoquer les dispositions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui protégeait avant tout les relations entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il n’avait pas été allégué ni démontré qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier avec son fils découlant d’un handicap ou d’une maladie grave l’empêchant de vivre de manière autonome.

Au surplus, son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen avait d’ores et déjà été prononcé par décision du 20 décembre 2018 et le dossier ne faisait pas apparaître que son exécution ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. En effet, ses problèmes de santé avaient déjà été pris en considération dans la décision précitée et aucun fait nouveau et important n’avait été allégué et démontré.

37.         Dans ses déterminations du 14 octobre 2022 dans la procédure A/450/2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Par décision du 20 septembre 2022, il avait rejeté la demande de regroupement familial de la recourante auprès de son fils.

Les arguments invoqués par la recourante dans son courrier du 29 août 2022 n’était pas de nature à modifier sa position initiale, exposée dans sa décision du 20 décembre 2018. La recourante ne satisfaisait en effet pas aux strictes conditions nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire. En particulier, la durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante à cette fin. Elle n’avait en outre pas démontré qu’en cas de retour au Cameroun, elle serait exposée à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. Quant aux affections médicales dont elle souffrait, bien qu’elles ne sauraient être minimisées dans les difficultés quotidiennes qu’elles induisaient, il n’avait pas été démontré qu’elles constitueraient un motif d’inexigibilité du renvoi, l’intéressée pouvant notamment et le cas échéant requérir l’aide et le soutien de proches dans son pays d’origine une fois le retour effectué.

38.         Par acte du 21 octobre 2022, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du tribunal à l’encontre de la décision de l’OCPM du 20 septembre 2022, concluant à son annulation et à la condamnation de l’OCPM en tous les dépens de première instance. À titre préalable, elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/450/2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3553/2022.

Depuis la perte de son époux en 2002, elle dépendait uniquement de ses fils, sur le plan matériel, économique et social. Cette dépendance s’était aggravée en 2003 suite à un premier AVC. En 2012 (sic), elle avait été victime d’un deuxième AVC et souffrait depuis lors de plusieurs affections médicales chroniques et de séquelles invalidantes. Sa mobilité était réduite et la présence continuelle d’une aide lui était nécessaire. Cette dépendance avait contraint ses fils à revoir toute l’organisation de sa prise en charge.

Contrairement à ce que retenait l’OCPM, M. D______, qui travaillait à Genève depuis 2010, soit déjà avant son arrivée en Suisse, avait toujours été impliqué dans l’organisation de sa prise en charge (visite quotidienne, aide à domicile, rendez-vous médicaux, etc.). En outre, il s’était installé à Genève et elle avait emménagé avec lui dès le 1er janvier 2019. Ce dernier avait trouvé un nouveau travail depuis le 11 juillet 2022 pour un salaire mensuel brut de CHF 5'200.-, ce qui était largement suffisant pour prendre soin d’elle. Il avait également trouvé un arrangement de paiement avec ses créanciers qui se traduisait par une saisie sur salaire mensuelle de CHF 710.-. Sa demande de regroupement familial pour vivre auprès de lui était donc tout à fait légitime.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, depuis la mort de son époux et ses deux AVC, elle souffrait de séquelles motrices importantes, de troubles du sommeil et d’un état dépressif profond. Sa prise en charge médicale et quotidienne n’était pas possible au Cameroun vue la nécessité d’une surveillance régulière et le risque vital qu’elle encourait à court terme en l’absence d’une telle surveillance. Ses fils et sa nièce avait mis en place une organisation qui lui permettait de bénéficier d’une surveillance constante et optimale sur le plan médical, matériel et émotionnel. Il n’existait aucun autre moyen de faire face à ses problèmes au Cameroun, car son mari était décédé et elle dépendait exclusivement du soutien de ses fils et de sa nièce.

À l’appui de son recours, elle a notamment produit des documents de l’office des poursuites datés du mois d’août 2022 relatifs à une saisie sur salaire de M. D______ en cours.

39.         Le 8 novembre 2022, dans la cause A/3553/2022, l’OCPM a informé le tribunal s’opposer à la suspension de la procédure et sollicité la jonction des procédures A/450/2019 et A/3553/2022.

Sur le fond, il a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par la recourante n’étant pas de nature à modifier sa position. Il se référait à cet égard à sa décision du 20 septembre 2022, explicitant opportunément les motifs conduisant au refus du regroupement familial sur M. D______, les éléments avancés dans le cadre du recours ne modifiant pas cette conclusion.

40.         Par décision DITAI/502/2022 du 14 novembre 2022, le tribunal a prononcé la jonction des procédures A/450/2019 et A/3553/2022 sous le numéro de cause A/450/2019.

41.         Le 12 décembre 2022, sur demande de la recourante du 8 décembre 2022 qui souhaitait produire des pièces complémentaires, le tribunal lui a accordé une prolongation de délai au 4 janvier 2023 pour une éventuelle réplique.

42.         À ce jour, la recourante ne s’est pas manifestée.

43.         Il ressort du dossier de l’OCPM que Mme A______ a sollicité des visas de retour :

-          le 13 mai 2016, pour une durée de trois mois, afin de se rendre en France pour un suivi médical et une visite familiale ;

-          le 8 novembre 2016, pour une durée de trois mois, afin de se rendre au Cameroun pour raisons familiales ;

-          le 5 juillet 2018, pour une durée de trois mois, afin de se rendre à Lourdes (France) pour un recueillement spirituel, ainsi qu’à Bruxelles pour une visite familiale ;

-          le 22 octobre 2018, M. C______ a sollicité l’octroi de visas de retour en faveur de sa mère afin qu’elle puisse se rendre deux jours à Lourdes (France), ainsi qu’au Cameroun pour raisons familiales ;

-          le 12 novembre 2018, pour une durée d’une semaine, afin de se rendre à Lourdes (France) pour un recueillement spirituel.

44.         Le dossier de l’OCPM contient également un consulting médical daté du 16 juin 2010 indiquant, s’agissant de la prise en charge d’une patiente originaire du Cameroun suite à la pose d’une prothèse totale de genou en Suisse fin 2007, que l’Hôpital central de Yaoundé disposait d’un service de physio-kinésithérapie, lequel se chargeait entre autres de la rééducation fonctionnelle dans le domaine orthopédique, ainsi qu’une unité de chirurgie orthopédique. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yaoundé disposait d’un IRM.

45.         À teneur du registre informatisé Calvin de l’OCPM, M. C______ est marié et père de cinq enfants mineurs, tous ressortissants du Portugal, nés entre le ______ 2010 et le ______ 2022.

M. D______ est marié et vit (seul) à Genève, au bénéficie d’un permis B, échu depuis le 26 avril 2022 et en cours de renouvellement. Il est arrivé dans le canton le 27 avril 2017 en provenance de K______ (France), a vécu ______ jusqu’au 1er décembre 2018 et est domicilié ______ depuis lors.

46.         Le contenu des pièces produites sera repris et discuté dans la partie « En Droit » en tant que de besoin.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

8.             En l'occurrence, la requête ayant fait l’objet de la décision du 20 décembre 2018 (demande d’autorisation de séjour pour traitement médical, respectivement pour cas de rigueur) a été déposée en juillet 2014, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à ce volet du litige. S’agissant de la requête ayant fait l’objet de la décision du 20 septembre 2022 (demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial), elle a été déposée le 31 janvier 2019. Cette demande est donc régie par le nouveau droit. Cette distinction apparaît cependant théorique, les principes régissant les deux cas de figure n'ayant pas connu de modification substantielle.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

10.         Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis.

11.         Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas.

12.         L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).

13.         La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large : sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées).

Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées).

14.         En l’espèce, séjournant en Suisse depuis avril 2014, soit depuis près de neuf ans, la recourante ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI. En outre, dans la mesure où elle souhaite désormais demeurer en Suisse puisqu’elle requiert la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement au titre du regroupement familial, en invoquant par ailleurs le caractère non raisonnablement exigible de son renvoi de Suisse, il convient de retenir que son retour au Cameroun n’est manifestement pas garanti.

C’est ainsi à juste titre que l’OCPM a écarté la possibilité de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical, ce qui n’est du reste pas contesté.

15.         La recourante se prévaut de son état de santé pour solliciter une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

16.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b).

17.         L'art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de la disposition précitée, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

18.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c).

19.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et références citées).

20.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

21.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

22.         D’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

23.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les références citées). En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait ainsi constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les référence citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 ; ATA/701/ 2014 du 2 septembre 2014 consid. 5b).

Il s'impose de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et qu'une personne qui ne se prévaut, dans le cadre d'une demande de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

24.         Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

25.         En l'espèce, au vu de l'examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal considère que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Arrivée en Suisse en avril 2014, la recourante y séjourne depuis bientôt neuf ans. Si la durée de ce séjour peut certes être considérée comme longue, elle doit toutefois être relativisée. Il importe en effet de rappeler à ce sujet que la durée d'un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Or, dans le cas particulier, la recourante séjourne en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation depuis l’échéance de son visa le 14 juillet 2014 et son séjour se déroule depuis lors à la seule faveur d’une tolérance de l’autorité intimée. Dans ces circonstances, la durée de présence de la recourante en Suisse ne saurait suffire, à elle seule, pour justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.

La recourante étant arrivée en Suisse à l’âge de 62 ans, son intégration ne peut en aucun cas être qualifiée d’exceptionnelle. Elle n’y a pas travaillé, n’y a acquis aucune formation particulière et n’a fait état, sur le plan social, d’aucun engagement particulier, notamment amical ou associatif, qui traduirait un profond enracinement dans la vie de la citée. Elle ne disposerait en outre d’aucun moyen financier et serait entièrement la charge de sa famille. À cet égard, le tribunal relève que si elle n’a pas été aidée financièrement par l’Hospice général – à tout le moins jusqu’en avril 2017 selon l’attestation de l’Hospice général figurant au dossier –, une future dépendance à l’aide sociale n’est pas exclue vu la situation familiale et financière de ses deux fils. En effet, M. C______, marié et père de cinq enfants, dont le plus jeune a tout juste onze mois, toucherait, ainsi que sa femme, des prestations de l’Hospice général selon les informations de l’OCPM. Quant à M. D______, également marié, il a contracté d’importantes dettes depuis 2019 (pour un total de plus de CHF 46'000.-). Le tribunal relève encore que malgré le soutien de sa famille, la recourante a elle-même fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 16'800.- entre 2016 et 2021 (cf. extrait du registre des poursuites du 4 mai 2022).

Enfin, sur le plan médical, il ressort du dossier que la recourante est connue pour des antécédents d’AVC séquellaires (2003 et 2014, pris en charge au Cameroun), ainsi qu’une HTA, traitée de longue date et bien contrôlée. À son arrivée en Suisse, une gonarthrose gauche lui a été diagnostiquée et le traitement, consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche, a été effectué en août 2017 (cf. lettre de sortie des HUG du 22 août 2017), étant relevé que les rapports médicaux établis antérieurement posaient un pronostic favorable avec cette intervention (avec diminution de la douleur et augmentation de l’indépendance de vie). En juin et août 2016, la recourante a également subi deux interventions chirurgicales pour un cancer épidermoïde micro-invasif du col de l’utérus, avec un statut en ordre (absence de signes de récidive ou de déhiscence) à deux ans et deux mois de la fin du traitement, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier (cf. rapports cytologique et de consultation onco-gynécologique chirurgicale du 4 octobre 2018). Enfin, en janvier 2022, une pseudo-hypoparathyroïdie lui a été diagnostiquée, provoquant une hypocalcémie, traitée avec une supplémentation vitamino-calcique. Selon le rapport médical du 24 février 2022, son évolution, suite à ce traitement, est lente mais favorable, étant précisé que son état général a été qualifié de « conservé ».

S’agissant du traitement nécessaire, il se compose de la prise d’anticoagulation thérapeutique (à vie), de contrôles réguliers (trois à quatre fois par année) en endocrinologie et en cardiologie, d’une évaluation régulière en orthopédie, ainsi que de la poursuite d’un traitement médicamenteux composé de Coverma (hypertension), de Calcimagon (ostéoporose) et de Magnesiocard (troubles du rythme cardiaque).

Sans minimiser aucunement les problèmes de santé de la recourante, le tribunal doit constater que son état actuel est stable et que certaines affections sont désormais traitées, voire guéries, même si un suivi reste nécessaire. Rien au dossier n’indique par ailleurs que ce suivi ne pourrait pas continuer au Cameroun, où elle était déjà prise en charge depuis 2003. Au surplus, la recourante n’a pas démontré l’indisponibilité ou l’impossibilité d’avoir accès aux soins et médicaments dont elle a besoin dans son pays d’origine, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, ce d’autant que la recourante était déjà atteinte dans sa santé lors de son arrivée en Suisse. Quoi qu’il en soit, la nécessité de sa présence en Suisse, à des fins médicales, n’est nullement démontrée, pas plus que la présence constante de ses proches à ses côtés, même s’il est indéniable qu’à son âge et dans ses conditions de santé, un soutien familial est sans doute important. À cet égard, il convient de relever que l’intéressée a encore de la famille au Cameroun, notamment deux de ses filles, sur la présence desquelles elle devrait pouvoir compter en cas de retour au pays. Elle pourra également certainement encore compter sur le soutien financier de sa famille qui la prend déjà en charge en Suisse (et le faisait déjà avant sa venue en 2014). En tout état, l'état de santé actuel de la recourante ne justifie pas à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, dès lors que les autres conditions ne sont pas remplies.

Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

26.         La recourante sollicite une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l’ALCP.

27.         Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementation du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature. Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches. Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.1 et les références citées ; 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).

28.         Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La disposition précitée subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1).

Les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants ou descendants âgés de 21 ans et plus doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, on ne saurait considérer que l’entretien des membres de la famille est garanti conformément à l’art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP (cf. ch. 7.2 et 7.6 des directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état en janvier 2023, ci-après : directives OLCP).

L’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP).

La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de membre de la famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d’un ressortissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II 369, ibid et arrêts cités). En outre, le ressortissant communautaire résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (arrêts 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1 ; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7).  

En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 II 369, ibid.). La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (cf. directives OLCP, ch. 7.6).

29.         Les dispositions sur le regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des membres de la famille (cf. arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4 et 4.7). Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui (directives OLCP, ch. 7.5.3).

Dans le but de maintenir une politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la famille en provenance d’Etats tiers (cf. arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4). Dans ce cas, le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI sont restrictives (Directives OLCP, ch. II. 7.5.3).

On peut parler de contournement de l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie familiale (cf. ATF 126 II 329 cons. 2 à 4, ATF 129 II 11 cons. 3, ATF 133 II 6 cons. 3 et 5, ATF 136 II 78 cons. 4 et ATF 136 II 497 cons. 4.3. Sur l’abus de droit dans le cadre de l’application de l’ALCP, cf. arrêts 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, cons. 4.3, et 2C_767/2013 du 6 mars 2014, cons. 3.3. Sur la nécessité de maintenir la communauté familiale et l’existence d’une telle communauté avant le dépôt de la demande, cf. également l’arrêt 2C_71/2016 du 14 novembre 2016, cons. 3.5 et 3.6 ; directives OLCP, ch. II. 7.5.3).

30.         En l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, le tribunal constate que les conditions énoncées à l’art. 3 annexe I ALCP ne sont pas remplies.

En effet, il n’a pas été démontré à satisfaction que la recourante serait à la charge de M. D______ de manière régulière et continue depuis son arrivée en Suisse en avril 2014. Au contraire, les éléments du dossier laissent plutôt penser que c’est sa nièce, Mme J______, qui la prend en charge. De plus, M. D______ fait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défauts de biens pour un montant total de plus de CHF 48'000.-, ainsi que d’une saisie sur salaire de CHF 710.- par mois, permettent de remettre en question la capacité d’entretien de l’intéressé vis-à-vis de sa mère. Le tribunal relève d’ailleurs que la saisie sur salaire mise en place en août 2022 concerne une nouvelle poursuite ne figurant pas sur l’extrait du 15 mai 2022. En outre, dans le calcul du montant saisissable, il a été tenu compte du fait que ce dernier était « célibataire » et « sans obligation de soutien ». Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’entretien de la recourante est garanti.

Par ailleurs, il sied de constater que la recourante se trouvait déjà sur le sol helvétique depuis trois ans lorsque M. D______ a fait usage de son droit de circuler au sens de l’ALCP. De plus, elle n’aurait été hébergée chez lui qu’à partir du 1er janvier 2019, étant relevé qu’elle a déclaré avoir emménagé dans son appartement sis ______, alors qu’à cette date, M. D______ était déjà domicilié à ______. Le tribunal constate également que ce n’est que suite au refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour – notamment pour regroupement familial auprès de M. C______, au motif que celui-ci touchait des prestations de l’Hospice général et que le logement, de quatre pièces pour sept personnes, devait être considéré comme inadéquat – que la recourante a déposé la demande de regroupement familial auprès de son autre fils. Ces éléments, et en particulier le laps de temps relativement court entre la décision de refus, l’emménagement de la recourante chez M. D______ et le dépôt de la demande de regroupement familial le 31 janvier 2019, laissent penser que ce regroupement familial n’a pas pour objectif la reconstitution ou le maintien de la vie familiale, mais répond davantage à des motifs de convenance personnelle, étant encore relevé que la recourante a modifié sa requête en cours de procédure pour pouvoir vivre auprès de sa nièce, avant de finalement revenir à sa requête initiale.

La recourante ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP sans commettre un abus de droit.

31.         La recourante invoque également ses problèmes de santé ainsi que la présence de ses deux fils et de sa nièce en Suisse pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

32.         L'art. 8 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 ; 2C_1119/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3).

33.         Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_124/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.1 ; 2D_46/2019 du 14 janvier 2020 consid. 3.3 ; 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

34.         La jurisprudence admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie grave ou d'un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). L'extension de cette protection aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

35.         En l’espèce, la recourante est certes effectivement atteinte dans sa santé. Il n’est toutefois pas démontré qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, à l’égard de ses proches résidant à Genève. En particulier, il n’est pas démontré que son état de santé nécessiterait une prise en charge permanente que seuls ses fils et sa nièce seraient en mesure d’assumer, étant rappelé que la recourante était, selon ses déclarations, déjà gravement atteinte dans sa santé avant sa venue en Suisse et qu’elle a depuis lors notamment bénéficié d’une opération du genou devant lui permettre de récupérer en autonomie et en qualité de vie. De plus, elle a encore de la famille au Cameroun et sa famille en Suisse pourra également la soutenir financièrement, comme cela a été le cas jusqu’à son arrivée sur le territoire helvétique.

La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour rester en Suisse.

36.         Conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluc-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

37.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

38.         Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).  Elle n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

39.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

40.         L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

41.         En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle qu’un retour au Cameroun apparaîtrait, d’un point de vue médical, insoutenable. De même, comme vu précédemment, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux suivis et soins médicaux dont elle a besoin dans son pays d’origine. À teneur du dernier rapport médical produit, daté du février 2022, seule l’absence probable de spécialistes pourrait s’opposer à un traitement dans le pays d’origine. Or, selon les informations dont dispose le tribunal (cf. consulting médical du SEM du 16 juin 2010), l’hôpital central de Yaoundé dispose d’un service de physio-kinésithérapie qui se charge, entre autres, de la rééducation fonctionnelle dans le domaine orthopédique. Le CHU à Yaoundé dispose quant à lui d’un IRM. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que les traitements contre l’hypertension – affection courante au Cameroun – sont aisément disponibles dans ce pays et que des soins en neurologie et en cardiologie sont également disponibles dans les hôpitaux de Yaoundé ou à Douala (arrêts du TAF E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.8.2). En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son suivi devrait nécessairement être effectué par ses médecins genevois. Sa prise en charge sur place pourrait au demeurant être préparée avant son départ, avec l’aide de ses médecins traitants. De plus, l’intéressée est en mesure d’emporter avec elle des médicaments et d’effectuer des visites médicales en Suisse lors de séjours touristiques, étant relevé que son état de santé ne l’a pas empêché de voyager, puisqu’elle s’est rendue à au moins deux reprises au Cameroun depuis 2014, ainsi que plusieurs fois en France et en Belgique. La recourante pourra également solliciter l’octroi d’une aide au retour, notamment médicale, pour assurer la continuité de son traitement médicamenteux, ainsi que pour faciliter sa réinstallation au Cameroun. Elle devrait également pouvoir compter sur le soutien, à tout le moins logistique, de ses deux filles vivant sur place, ainsi que sur le soutien financier de sa famille en Suisse. Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins au Cameroun ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante au Cameroun la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

42.         Pour le surplus, la recourante ne démontre, ni même n’allègue que l’exécution de son renvoi contreviendrait à des engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il y a lieu de retenir que celle-ci est également licite.

43.         Compte tenu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés.

44.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

45.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés les 1er février 2019 et 21 octobre 2022 par Madame A______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations des 20 décembre 2018 et 20 septembre 2022 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière