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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/68/2022

JTAPI/1081/2022 du 17.10.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1027/2023

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/68/2022 OCPM

JTAPI/1081/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 octobre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, leurs enfants majeurs C______, D______ et C______ et leur enfant mineur F______, représentés par B______, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Les époux A_____ et B______, nés respectivement les ______ 1971 et ______ 1966, et leurs enfants F______, E ______, D______ et C______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2003, ______ 1999 et ______ 1997, sont tous ressortissants du Kosovo.

2.             A teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. B______ est arrivé à Genève en 1990. En 1996, il a épousé, au Kosovo, Mme A______. Celle-ci et C______ l'ont rejoint en Suisse en 1998.

3.             Suite à un accident survenu en décembre 1997, M. B______ a été mis, en 2000, au bénéfice d'une rente de la SUVA de CHF 870.-. Depuis lors, dans l'attente d'une décision définitive de l'assurance-invalidité (AI), il n'a plus exercé d'activité lucrative et, de ce fait, a bénéficié, dans un premier temps, de prestations de l'assurance-chômage, puis de celles de l'Hospice général.

4.             Le 17 septembre 2001, M. B______, C______ et D______ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. E______ bénéficie d'une telle autorisation depuis le 13 août 2003.

5.             Le 9 septembre 2006, Mme A______ a également été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. F______ est au bénéfice d'une telle autorisation depuis le 13 mars 2007.

6.             Lors d'un entretien qu'il a eu avec l'OCPM le 2 décembre 2014, M. B______ a notamment déclaré que :

-        son épouse avait dû partir d'urgence au Kosovo, parce que E______ était malade ;

-        compte tenu de leur situation financière, les époux n'avait pas eu d'autre choix que d'envoyer leurs enfants au Kosovo ;

-        il était actuellement en attente d'une décision de l'AI ;

-        il louait à Genève un appartement de 3,5 pièces, lequel était trop petit pour sa famille ;

-        ses enfants étaient retournés au Kosovo en juillet 2010 et y avaient recommencé leur scolarité dès le 1er septembre suivant ;

-        son épouse et lui passaient environ 70 % de leur temps en Suisse et 30 % au Kosovo pour aller voir leurs enfants ;

-        ces derniers venaient en Suisse deux fois par année, pendant deux mois et demi ;

-        il était propriétaire d'une maison au Kosovo (à Viti) ;

-        son épouse et lui étaient tous les deux assistés par l'Hospice général ;

-        ce dernier étant au courant que ses enfants vivaient au Kosovo, ceux-ci ne percevaient aucune aide sociale ;

-        ses enfants vivaient auprès de sa belle-mère au Kosovo.

7.             En avril 2015, l'OCPM a prolongé la validité des autorisations d'établissement de M. B______, F______, de E______, D______ et de C______.

8.             Le 29 janvier 2016, l'office cantonal des assurance sociales (OCAS) a communiqué à M. B______ un « projet de décision de refus de rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel », au motif que le degré de son invalidité était nul et qu'au vu de l'appréciation du « Service Médical Régional », rien n'empêchait à ce qu'il exerce « une activité légère physiquement ».

9.             Le 9 février 2016, l'office des poursuites (OP) a communiqué à l'OCPM des extraits de poursuites de M. B______ et Mme A______, dont il ressort que ceux-ci faisaient l'objet de, respectivement, cinquante-quatre et vingt poursuites, pour un montant total de CHF 93'072.-.

10.         Le 25 février 2016, M. B______ a transmis à l'OCPM les extraits des mouvements de son compte bancaire auprès du Crédit Suisse pour la période du 1er mars 2014 au 11 février 2016 (expliquant que cette banque ne pouvait lui remettre des relevés antérieurs à mars 2014 que moyennant le paiement d'une taxe de CHF 400.- laquelle était trop onéreuse pour son budget), sur lequel avaient notamment été créditées des rentes SUVA (CHF 900,30 par mois) et des allocations familiales (pour un total de CHF 25'500.-). Il en ressort notamment que sur cent dix-huit prélèvements opérés durant cette période, par carte bancaire, quatre-vingt-quatre l'avaient été au Kosovo (en euros).

11.         Le 8 mars 2016, l'Hospice général a fait savoir à l'OCPM que Mme A______ ne bénéficiait plus d'aide sociale depuis le 31 mai 2011, que M. B______ n'en percevait plus depuis le 30 novembre 2015, que ce dernier ne venait plus à ses rendez-vous depuis mai 2015 et qu'aucun plan n'était prévu pour sa réinsertion professionnelle. Il a par ailleurs indiqué que, pour la période de 2011 à 2015, M. B______ avait perçu des prestations à hauteur de CHF 66'464.-.

12.         Le 10 mars 2016, le département de l'instruction publique a informé l'OCPM du fait que E______, D______ et C______ étaient scolarisés au Kosovo depuis le mois de septembre 2010 et qu'il ne disposait pas d'informations concernant la scolarisation F______.

13.         Lors d'une enquête effectuée le 31 mars 2016, l'OCPM a constaté qu'aucun membre de la famille ______ n'était présent dans l'appartement que celle-ci louait à Genève. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, M. B______ occupait seul cet appartement « en compagnie d'autres hommes qui sembl[ai]ent sous-louer les chambres du logement ». Mme A______ et les enfants du couple n'y demeuraient pas « en permanence » et n'y étaient « vus » que lors des vacances scolaires en juillet et août, pour une durée de trois à quatre semaines. Toute la famille venait à Genève uniquement dans le but de renouveler son autorisation d'établissement.

14.         Le 5 avril 2019, l'OP a transmis à l'OCPM des extraits du registre des poursuites concernant Mme A______ et C______, à teneur desquels celles-ci faisaient l'objet de vingt-neuf, respectivement deux poursuites pour un montant total de CHF 54'090,80, respectivement CHF 785,76.

15.         Le 18 avril 2019, l'Hospice général a attesté que les époux ______ avaient bénéficié de prestations sociales du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2015, puis depuis 1er mars 2016. Au cours des cinq dernières années, ils avaient perçu à ce titre CHF 12'863,60 (2015), CHF 20'902,65 (2016), CHF 30'175,60 (2017), CHF 64'110.- (2018) et CHF 21'418,25 (2019).

16.         A teneur d'attestations établies par l'école primaire «______» et le lycée «______», situés au Kosovo (à Viti), E______, D______ et C______ avaient été scolarisés auprès de ces établissements du 1er septembre 2010 au 31 août 2016. F______, quant à lui, y avait été scolarisé dès 2013.

17.         Selon une attestation du 11 septembre 2017, établie par la Faculté de philologie à Pristina, C______ y était inscrite pour l'année académique 2016/2017.

18.         A teneur d'un « certificat da maturité » du 10 septembre 2018, établi par le lycée «______», D______ y avait obtenu sa maturité en « août 2017/2018 ».

19.         Par courriers du 3 avril 2019, reprenant les arguments avancés dans son courrier du 26 septembre 2017, l'OCPM a confirmé aux époux ______, à leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'à D______ et C______ son intention de constater la caducité de leurs autorisations d'établissement, de refuser de leur délivrer des nouvelles autorisations de séjour et d'établissement et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai au 12 avril 2019 leur était accordé pour exercer leur droit d'être entendus.

20.         Par trois décisions du 23 avril 2019, l'OCPM a constaté la caducité des autorisations d'établissement des époux ______ et de celles de E______, F______, D______ et C______, a refusé de leur délivrer des nouvelles autorisations de séjour et d'établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution de celui-ci étant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 23 juillet 2019 leur était imparti pour quitter le territoire.

La famille ______ avait déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010, ce que M. B______ avait confirmé lors de l'entretien du 2 décembre 2014. En effet, à cette occasion, celui-ci avait notamment indiqué que son épouse et lui-même n'avaient pas eu d'autre choix, compte tenu notamment de leur situation financière en Suisse, que d'envoyer leurs quatre enfants au Kosovo, au mois de juillet 2010, pour y poursuivre leur scolarité dès le 1er septembre suivant. Ce dernier avait par ailleurs affirmé que son épouse et lui-même ne travaillait pas pour des raisons de santé, alors que, le 29 janvier 2016, l'OCAS avait rejeté sa demande de rente, considérant que son invalidité était nulle.

Par ailleurs, les relevés du compte bancaire suisse de M. B______ mettaient en évidence de nombreux prélèvements d'argent depuis le Kosovo, cela plusieurs fois par mois, durant la période de mars 2014 à février 2016. Ce dernier n'avait en outre pas produit des relevés pour la période antérieure à mars 2014. Au vu de la fréquence et des dates des prélèvements d'argent depuis le Kosovo, il apparaissait clairement qu'il séjournait plus souvent dans ce pays qu'en Suisse.

Par ailleurs, Mme A______ n'était plus suivie par l'Hospice général depuis le 31 mai 2011 et M. B______ ne s'était plus présenté aux convocations de cette institution depuis mai 2015. Il était d'ailleurs étonnant que ce dernier eût pu percevoir des allocations familiales en 2016, alors même que ses enfants se trouvaient au Kosovo depuis le 1er septembre 2010.

De plus, les enquêtes avaient montré que Mme A______ et les enfants du couple ne demeuraient pas dans leur supposé logement genevois. Selon les informations recueillies auprès du voisinage de M. B______, l'épouse et les enfants n'étaient vus que lors de vacances scolaires en juillet et août, pendant une durée de trois à quatre semaines par année. Selon les mêmes sources, M. B______ occupait seul ce logement, en sous-louait des chambres et les membres de sa famille ne venaient à Genève que dans le but de renouveler leurs autorisations d'établissement.

Les attestations scolaires versées au dossier démontraient que les enfants n'étaient plus scolarisés à Genève depuis septembre 2010.

Compte tenus de tous ces éléments, quand bien même les époux ______ seraient venus en Suisse chaque mois, il n'en demeurait pas moins que leur centre d'intérêts s'était déplacé au Kosovo au moment où leurs enfants avaient été scolarisés à Viti, soit dès le 1er septembre 2010.

M. B______ avait indiqué que sa famille s'était à nouveau établie en Suisse en 2017 sans en apporter la preuve. En tout état, ce dernier, son épouse et leurs enfants ne remplissaient pas les conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement dans l'immédiat, ni celles d'une réadmission, étant donné qu'ils avaient vécu au Kosovo plus de deux ans. La famille dépendait en outre de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2016, ce qui constituait un motif de révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Enfin, la situation des intéressés ne représentait pas une situation de détresse, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu de leurs attaches avec le Kosovo et de leur absence d'intégration en Suisse, notamment en raison de leur dépendance à l'aide sociale, de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens et des antécédents pénaux de M. B______.

21.         Par jugement du 31 janvier 2020 (JTAPI/117/2020), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté les recours interjetés par les membres de la famille ______ à l'encontre des décisions rendues par l'OCPM le 23 avril 2019.

Force était de constater que la famille ______ avait déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès septembre 2010. Les enfants y avaient été scolarisés jusqu'en 2017 et le fait qu'ils soient revenus en Suisse à diverses occasions pendant leurs vacances scolaires ne remettait pas en cause leur départ effectif du pays. Il apparaissait en outre que Mme A______ avait également quitté durablement la Suisse pour son pays d'origine au cours de la même période, aucun élément factuel et concret ne faisant état de sa présence permanente à Genève entre septembre 2010 et octobre 2017. Quant à M. B______, il apparaissait qu'il était revenu en Suisse plus souvent que les autres membres de sa famille entre 2010 et 2017, mais rien ne permettait de retenir qu'il y avait passé l'essentiel de son temps. Le seul fait que la famille ______ avait effectivement déplacé son centre d'intérêt au Kosovo dès le 1er septembre 2010 avait pour conséquence que les autorisations d'établissement de ses membres avaient automatiquement pris fin au début du mois de mars 2011, conformément aux bases légales pertinentes. Le fait que l'OCPM avait renouvelé les autorisations d'établissement en avril 2014 et mai 2015, avant de revenir sur cette décision quatre ans plus tard, n'équivalait pas à une promesse de restitution des autorisations d'établissement, étant rappelé que celles-ci s'étaient éteintes d'elles-mêmes en mars 2011. Par ailleurs, les membres de la famille ______ ne remplissaient pas les conditions de réadmission facilitée pour les personnes ayant été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement, puisqu'ils s'étaient absentés de Suisse bien plus de deux ans et qu'ils dépendaient durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Enfin, les membres de la famille ______ ne satisfaisaient manifestement pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, s'il était indéniable que, jusqu'au 1er septembre 2010, la durée de leur séjour en Suisse avait été longue, ils ne pouvaient tirer parti de ce seul élément pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Jusqu'à cette date, ils avaient sans doute pu nouer des liens profonds avec la Suisse, mais cet élément devait être fortement relativisé, puisqu'il n'avait visiblement pas représenté un obstacle à leur retour au Kosovo en 2010 et à leur séjour continu dans ce pays pendant sept ans. Ce séjour illustrait d'ailleurs en soi leur attachement à leur pays d'origine et, corollairement, leur détachement de la Suisse. Sur le plan de l'intégration socioprofessionnelle à Genève, M. B______ n'y avait exercé aucune activité lucrative depuis 1997 et avait depuis lors perçu une rente de la SUVA ainsi que des aides de l'Hospice général. S'agissant de C______ et D______, bien que majeurs, ils vivaient encore avec leurs parents qui assuraient leur entretien. Ils avaient de plus respectivement 13 et 11 ans lorsqu'ils avaient quitté la Suisse pour le Kosovo en septembre 2010 et y avaient depuis lors passé toute leur adolescence. Ils y avaient été scolarisés et y avaient obtenu leur maturité. De plus, C______ s'était inscrite à l'Université de Pristina. Sans minimiser les difficultés liées à leur situation particulière, laquelle ne résultait pas de leur propre choix, il fallait constater que l'OCPM ne s'était pas fondé sur des considérations dénuées de pertinence pour considérer qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle. Quant à F______ et E______, encore mineur, ils avaient quitté la Suisse pour le Kosovo en septembre 2010 alors qu'ils étaient respectivement âgés de trois et sept ans. Ils y avaient été scolarisés jusqu'en 2017 et, compte tenu de leur âge actuel, soit respectivement 12 et 16 ans, ils pourraient rencontrer des difficultés importantes pour s'adapter en Suisse.

22.         Par arrêt du 26 janvier 2021 (ATA/86/2021) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par les membres de la famille ______ contre le jugement précité, dont les constatations de fait et l'argumentation juridique ont été intégralement confirmés.

23.         Enfin, par arrêt du 11 juin 2021 (2C_1______), le Tribunal fédéral a rejeté le recours des membres de la famille ______ dirigé contre l'arrêt précité, constatant que les faits n'avaient pas été établis de manière manifestement inexacte. C'était en outre à juste titre qu'il avait été constaté que les autorisations d'établissement des membres de la famille ______ avaient pris fin automatiquement et que le délai d'extinction n'avait pas été interrompu par les séjours temporaires qu'ils avaient éventuellement effectués en Suisse.

24.         Sous la plume du conseil qui était alors constitué en leur faveur, les membres de la famille ______ ont adressé à l'OCPM, par écritures du 4 novembre 2021, une requête d'octroi d'autorisation de séjour pour chacun d'eux. En substance, même en retranchant les sept années de résidence en Suisse de 2010 à 2017, le père et la mère de famille avaient vécu en tout cas deux décennies en Suisse et les enfants et y avaient passé la majorité de leur existence. De plus, les huit années écoulées entre la première correspondance de l'OCPM, le 16 décembre 2011, et le prononcé de sa décision du 23 avril 2019, avaient eu des conséquences dramatiques sur la santé psychologique des parents ainsi que des enfants. C'était ainsi que M. B______ souffrait d'un trouble dépressif aigu et que son fils D______ faisait également l'objet d'un suivi psychologique. Mme A______ quant à elle souffrait d'une « maladie grave » impliquant un suivi rapproché et, probablement, l'introduction prochaine d'un nouveau traitement, selon certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 9 juillet 2021. Les autorisations d'établissement avaient été renouvelées en mai 2014 et en avril 2015, ce qui expliquait le choc émotionnel vécu à la prise de connaissance de la (sic) décision du 23 avril 2019, qui leur semblait totalement injuste. M. B______ avait de bonne foi sollicité le service des allocations familiales pour avoir l'autorisation de scolariser ses enfants au Kosovo. La lenteur de la procédure et l'attitude contradictoire de l'autorité constituaient des manquements qui devaient être réparés. Par ailleurs, D______, C______ et E______ sollicitaient une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative pendant l'examen de la présente requête.

25.         Par décisions du 23 novembre 2021, concernant d'une part M. B______ et Mme A______ ainsi que leur fils mineur F______, et, d'autre part, les enfants majeurs C______, D______ et E______ (une décision étant prise séparément pour chacun d'eux), l'OCPM a constaté qu'il avait déjà statué par une (sic) décision du 23 avril 2019, laquelle était entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021. Par conséquent, la requête présentée le 4 novembre 2021 devait être considéré comme une demande de reconsidération de la décision du 23 avril 2019. En substance, la situation de chacun des membres de la famille ne se signalait par aucuns faits nouveaux et importants depuis cette date, notamment concernant les problèmes de santé de M. B______, de Mme A______ (dont le certificat médical du 9 juillet 2017 n'indiquait ni le nom du médecin ni le diagnostic) et enfin D______. Le fait que E______ avait achevé avec succès son année préparatoire santé-social 2020 - 2021 et que C______ avait remboursé une grande partie de ses dettes constituaient certes des éléments nouveaux, mais pas importants au point de remettre en question la décision du 23 avril 2019.

26.         Par un seul acte du 10 janvier 2022, agissant en personne, les membres de la famille ______ ont recouru contre ces décisions auprès du tribunal, concluant, sur mesures provisionnelles, à pouvoir rester en Suisse pendant la procédure et, sur le fond, à l'admission du recours et l'annulation des décisions entreprises. Préalablement, ils demandaient leur audition.

En substance, ils estimaient être parvenus à démontrer que M. B______ et Mme A______ étaient bien présents à Genève entre 2010 et 2017. Pour ce faire, ils disposaient de documents supplémentaires qu'ils produiraient bientôt. Par ailleurs, revenus en 2017, tous les enfants de la famille s'étaient très bien intégrés. Les deux plus jeunes étaient scolarisés et venaient de passer leur adolescence en Suisse. Quant au deux plus âgés, ils avaient travaillé durant ce laps de temps et étaient parfaitement intégrés en Suisse. Enfin, l'état de santé de Mme A______ s'était dégradé, ce qui devait rendre son renvoi inexigible.

27.         Par courrier du 13 janvier 2022, M. B______ a indiqué au tribunal que celui-ci pourrait trouver les preuves de sa présence en Suisse de 2000 à 2018 auprès de son ancien médecin traitant, le Docteur G______.

28.         Par écritures du 18 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours en renvoyant en substance aux motifs des décisions attaquées.

29.         Dans une longue écriture non datée mais reçue par le tribunal le 21 février 2022, la famille ______ a repris dans le détail l'historique du dossier s'agissant de chacun de ses membres, ainsi que les efforts d'intégration effectués en particulier par les enfants du couple parental. S'agissant de Mme A______, elle avait dû subir un by-pass gastrique et était désormais suivie tous les six mois pour un cancer de l'estomac, ce qui ne serait pas possible au Kosovo. À cet égard, les recourants ont produit un rapport établi par le département d'oncologie des HUG le 23 août 2021, établissant un diagnostic de lymphome de type MALT de localisation gastrique, associé à une infection Helicobacter Pylori au stade IA. Mme A______ était vue dans le cadre d'un suivi annuel pour ce lymphome diagnostiqué en septembre 2019 et traité par une éradication d'Helicobacter Pylori. Une gastroscopie à un an du diagnostic confirmait l'éradication ainsi que l'absence de lésion lymphomateuse. Une nouvelle endoscopie gastrique en juin 2021 décrivait la présence de quelques amas lymphoïdes dont une analyse complémentaire par recherche de clonalité permettait d'exclure une invasion par le lymphome de type MALT. Par ailleurs, cette endoscopie confirmait de nouveau l'absence d'Helicobacter Pylori. Devant ces résultats endoscopiques négatifs, on était devant une poursuite de la rémission et, dans ce contexte, était préconisée la poursuite d'un suivi clinique et biologique ainsi qu'endoscopique semestriel. En outre, une attestation médicale établie le 10 février 2022, également par le département d'oncologie des HUG, indiquait qu'en raison de sa maladie, Mme A______ avait besoin de suivis médicaux dans le service d'oncologie tous les six mois, ces suivis ne pouvant pas être effectués au Kosovo.

30.         Par écriture du 17 mars 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

31.         Par courrier spontané non daté reçu par le tribunal le 6 avril 2022, M. B______ a souligné la situation catastrophique dans laquelle se trouvait sa famille en raison d'une totale négligence du dossier par l'OCPM. Il souhaitait pouvoir s'exprimer devant le juge.

32.         Par courrier spontané non daté reçu par le tribunal le 3 juin 2022, D______ a informé que son père avait fait une chute de 3 mètres le dimanche 29 mai et s'était cassé deux côtes et perforé un poumon. Amenés aux urgences, il était toujours hospitalisé, avait énormément de difficultés à respirer et avait également des pertes de mémoire. Toute la famille était traumatisée par ce terrible accident et lui-même était toujours sous le choc d'avoir eu entre ses mains son père qui se battait pour sa vie. Toute la famille se sentait « coincée » par la situation actuelle. Les enfants avaient fait la plus grande partie de leur vie en Suisse, qui constituait leur pays. Aucun des membres de la famille n'était dans un état correct, personne ne pouvait travailler, être scolarisé ou être formé correctement et poursuivre sa vie normalement.

33.         En accompagnement de deux courriers reçus par le tribunal le 21 juillet 2022, dont l'un non signé mais émanant apparemment de E______, la famille ______ a encore adressé au tribunal divers documents médicaux concernant M. B______, dont un rapport établi le 23 juin 2022 par le département de chirurgie des HUG, dont le diagnostic principal est fractures costales traumatiques de la troisième et quatrième côte à droite et pneumothorax traumatique à droite. Au terme de la synthèse relative à l'hospitalisation et à la prise en charge des problèmes, il est indiqué qu'au vu de la bonne évolution clinique, le patient quitte le service le 6 juin 2022 pour un retour à domicile. Le suivi à la sortie consiste en la poursuite d'un traitement antibiotique, d'un rendez-vous de contrôle, de la poursuite d'anticoagulation thérapeutique pour trois mois et enfin de la surveillance de la formule sanguine.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Les recourant sollicitent d'abord leur audition par le tribunal.

4.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

L'instruction orale de la cause, en dérogation au principe de la procédure écrite institué par l'art. 18 LPA, nécessite en tout état que la requête tendant à ce que le tribunal ordonne une telle mesure soit motivée et permette de comprendre clairement en quoi l'audition d'une partie ou d'un témoin serait susceptible d'apporter des éléments que la procédure écrite ne serait pas apte à fournir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4 ; ATF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 ; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).

5.             En l'occurrence, les recourants n'indiquent pas clairement en quoi leur audition serait nécessaire, c'est-à-dire pour quelle raison et dans quelle mesure l'instruction écrite du dossier ne leur aurait pas permis d'exposer de manière complète et circonstanciée les éléments pertinents du litige. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à leur audition.

6.             Les recourants ne contestent pas l'appréciation faite par l'autorité intimée dans les décisions litigieuses, s'agissant du fait que le courrier qu'ils avaient adressé à cette autorité le 4 novembre 2021, sous la plume de leur avocat, devait être interprété comme une demande de reconsidération des décisions du 23 avril 2019. Le tribunal ne peut qu'adhérer à cette interprétation.

7.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

8.             Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

9.             Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

10.         En l'espèce, tous les éléments invoqués par les recourants dans le cadre de leur demande du 4 novembre 2021, ainsi que dans le recours et dans leurs écritures subséquentes, entrent soit dans la catégorie des faits qui étaient déjà existants durant la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021 (2C_1______), soit dans la catégorie des faits qui, bien que rattachés à la période postérieure à cet arrêt, ne sont liés qu'au simple écoulement du temps et à l'évolution normale de leur intégration en Suisse. Ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces deux catégories de faits ne peuvent donner lieu à reconsidération de la décision initiale. En l'espèce, dans la première catégorie, on relèvera en particulier la maladie dont souffre la mère de famille, déjà diagnostiquée en 2017, ainsi que les problèmes de santé du père de famille, qui avaient été pris en considération par les juridictions qui se sont successivement prononcées sur la situation de la famille. À la seconde catégorie correspondent les explications données par les recourants au sujet des efforts d'intégration poursuivis en particulier par les enfants depuis leur retour en Suisse, efforts qui, certes louables, n'en sont pas moins la conséquence normale de leur séjour en Suisse, qu'ils ont poursuivi alors qu'ils étaient en procédure contentieuse contre les décisions du 23 avril 2019.

11.         Par souci de complétude, il convient de relever que le lymphome de type MALT dont a souffert la mère de famille n'est plus visible aux examens et que la précitée est considérée en état de rémission. Elle fait dès lors uniquement l'objet d'un suivi clinique et biologique ainsi qu'endoscopique semestriel. Dans cette mesure, loin d'une évolution défavorable susceptible de mettre sa vie en danger, c'est au contraire une évolution tout à fait favorable qu'elle a connue. Un retour au Kosovo n'est donc pas de nature à l'exposer à un danger grave pour son intégrité physique ou pour sa vie, étant relevé que le certificat des HUG du 10 février 2022 n'explicite absolument pas les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que des examens biologiques ou endoscopiques ne seraient pas pratiqués ou praticables au Kosovo, à tout le moins dans la capitale où un suivi qui n'est que semestriel est parfaitement envisageable.

12.         Quant à l'accident subi par le père de famille le 29 mai 2022, il a été d'une relative gravité et, dans cette mesure, constitue le seul élément nouveau d'une certaine importance – encore qu'il soit survenu postérieurement au refus de reconsidération litigieux. Quoi qu'il en soit, l'intéressé a été renvoyé chez lui déjà le 6 juin 2022 au vu de la bonne évolution clinique et la suite du traitement a consisté essentiellement dans la prise de quelques médicaments. Par conséquent, cet événement ne justifierait de toute manière pas une reconsidération de la décision du 23 avril 2019 qui concernait le précité.

13.         Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 4 novembre 2021.

14.         Le recours sera donc rejeté et les décisions litigieuses confirmées.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, leurs enfants majeurs C______, D______ et E______ et leur enfant mineur F______, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 novembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             confirme les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 novembre 2021 ;

4.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution, en leur faveur, du solde de cette avance, soit CHF 750.-  ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière