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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2074/2019

ATA/86/2021 du 26.01.2021 sur JTAPI/117/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.03.2021, rendu le 11.06.2021, REJETE, 2C_221/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2074/2019-PE ATA/86/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs B______ et C______

D______

E______
tous représentés par Me Nadia Meylan, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2020 (JTAPI/117/2020)


EN FAIT

1) Les époux A______, nés respectivement les ______ 1971 et ______ 1966, et leurs enfants B______, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2003, ______ 1999 et ______ 1997, sont tous ressortissants du Kosovo.

2) À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé à Genève en 1990. En 1996, il a épousé, au Kosovo, Mme A______. Celle-ci et E______ l'y ont rejoint en 1998.

3) Suite à un accident survenu en décembre 1997, M. A______ a été mis, en 2000, au bénéfice d'une rente de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : SUVA) de CHF 870.- par mois. Depuis lors, dans l'attente d'une décision définitive de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), il n'a plus exercé d'activité lucrative et a, de ce fait, bénéficié dans un premier temps de prestations de l'assurance-chômage, puis de celles de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

4) Le 17 septembre 2001, M. A______, E______ et D______ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C______ bénéficie d'une telle autorisation depuis le 13 août 2003.

5) Par ordonnance de condamnation du 24 mai 2006, le Procureur général a déclaré M. A______ coupable de conduite « sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation de permis de conduire » (cf. ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de trois ans (ch. 2 et 3 du dispositif).

6) Le 9 septembre 2006, Mme A______ a également été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. B______ est au bénéfice d'une telle autorisation depuis le 13 mars 2007.

7) Par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2010, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de « conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait » et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans, et à une amende de CHF 300.-.

8) Par courrier du 15 avril 2011, l'hospice a fait savoir à l'OCPM qu'à la suite d'une enquête qu'il avait effectuée en mars 2011, il avait rendu une décision de fin de prestations d'aide sociale à l'égard de M. A______, aux motifs que Mme A______ et ses quatre enfants n'étaient plus domiciliés à Genève depuis l'été 2010 ; deux enfants étaient scolarisés au Kosovo, le département de l'instruction publique (ci-après : DIP) ayant confirmé que ces derniers n'étaient plus à Genève depuis la fin de l'année scolaire 2009/2010 ; M. A______ faisait « de très nombreux séjours » dans son pays d'origine, de sorte qu'il était difficile de déterminer le lieu de son domicile.

L'hospice ajoutait que son enquête avait révélé que la famille A______ bénéficiait également d'une allocation d'aide au logement et des allocations familiales et que M. A______ ne souhaitait pas que l'OCPM soit informé de « sa nouvelle situation familiale ».

9) En novembre 2011, un enquêteur de l'OCPM a constaté qu'aucun membre de la famille A______ ne se trouvait dans l'appartement que celle-ci louait à Genève (situé à la rue F______) ; seul Monsieur G______ avait été présent dans ce logement lors de sa visite et avait déclaré que M. A______ venait de s'absenter, mais habitait bien là. M. A______ a par la suite contacté l'OCPM en lui faisant savoir notamment que ses quatre enfants suivaient leur scolarité au Kosovo et que son épouse y vivait également, mais qu'ils revenaient tous à Genève pour les vacances scolaires ; sa situation financière étant précaire, sa famille ne pouvait vivre « normalement » que de cette façon.

10) Par courrier recommandé du 16 décembre 2011, l'OCPM a fait savoir à M. A______ qu'au vu des faits constatés, l'autorisation d'établissement de son épouse et de ses enfants pourrait devenir caduque et l'a invité à lui communiquer ses observations dans un délai de trente jours.

Ce courrier a été retourné par la Poste à l'OCPM avec la mention « non réclamé ».

11) En février 2012, un enquêteur de l'OCPM a constaté que la famille A______ n'habitait toujours pas dans son appartement genevois. Faisant suite à la convocation que l'OCPM lui avait laissée à cette occasion, M. A______ a fait savoir à ce dernier qu'il se trouvait actuellement au Kosovo « pour rendre visite à sa famille ». Son épouse passait « un mois ou deux » au Kosovo, puis revenait à Genève pour « un mois ou deux ». Sinon, elle séjournait à Zurich chez des membres de sa famille. Quant à ses enfants, trois d'entre eux étaient scolarisés au Kosovo, alors que B______ restait en compagnie de sa mère et faisait des allers-retours avec elle.

12) Le 14 mars 2012, l'OCPM a réexpédié à M. A______ son courrier du 16 décembre 2011.

13) Par courrier du 27 mars 2012, M. A______ a répondu à l'OCPM que C______, D______ et E______ avaient séjourné au Kosovo chez leur grand-mère pendant « quelques périodes de courte durée, n'excédant jamais une période de plus de 4 à 5 mois ». Ces périodes correspondaient « généralement » aux vacances de Noël et de Pâques. Ces « courts » séjours avaient pour but de « resserrer des liens familiaux » avec leurs grands-parents et de lui permettre « d'alléger [ses] responsabilité financières ». Ses trois enfants étaient à Genève sous sa « responsabilité pendant toute la période estivale des vacances scolaires ».

14) Par courrier du 7 juin 2013, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir tous les justificatifs attestant de sa présence et de celle de sa famille à Genève depuis 2009 (attestation de scolarité des enfants, factures des SIG, abonnement de bus, factures de médecin, paiements du loyer, attestation de l'assurance-maladie, etc.), faute de quoi il statuerait « en l'état du dossier ».

15) M. A______ n'ayant pas donné suite à cette demande, l'OCPM l'a réitérée par courrier recommandé du 3 octobre 2013.

Ce courrier a été retourné par la Poste à l'OCPM avec la mention « non réclamé ».

16) À teneur d'une attestation établie par l'hospice le 9 décembre 2013, celui-ci avait réglé toutes les factures de loyer de M. A______ pour la période du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2013.

17) En mai 2014, l'OCPM a remis à Mme A______ un nouveau livret C.

18) Par courrier du 8 septembre 2014, l'OCPM a invité M. A______ à se présenter dans ses locaux le 30 septembre suivant.

19) Par courrier non signé du 13 septembre 2014, M. A______ a fait savoir à l'OCPM qu'il serait en vacances du 28 septembre au 28 octobre 2014. Il sollicitait une autre date de rendez-vous.

20) Lors de l'entretien qu'il a eu avec l'OCPM le 2 décembre 2014, auquel Mme A______ était également conviée, mais ne s'était pas présentée, M. A______ a notamment déclaré que :

-       son épouse avait dû partir d'urgence au Kosovo, parce que C______ était malade ;

-       compte tenu de leur situation financière, les époux n'avaient pas eu d'autre choix que d'envoyer leurs enfants au Kosovo ;

-       il était actuellement en attente d'une décision de l'AI ;

-       il louait à Genève un appartement de 3,5 pièces, lequel était trop petit pour sa famille ;

-       ses enfants étaient retournés au Kosovo en juillet 2010 et y avaient recommencé leur scolarité dès le 1er septembre suivant ;

-       son épouse et lui passaient environ 70 % de leur temps en Suisse et 30 % au Kosovo pour aller voir leurs enfants ;

-       ces derniers venaient en Suisse deux fois par année, pendant deux mois et demi au total ;

-       il était propriétaire d'une maison au Kosovo (à H______) ;

-       son épouse et lui étaient tous les deux assistés par l'hospice ;

-       ce dernier étant au courant que ses enfants vivaient au Kosovo, ceux-ci ne percevaient aucune aide sociale ;

-       ses enfants vivaient auprès de sa belle-mère au Kosovo.

21) En avril 2015, l'OCPM a remis à M. A______, ainsi qu'à B______, C______, D______ et E______, de nouveaux livrets C.

22) Le 29 janvier 2016, l'office cantonal des assurance sociales (ci-après : OCAS) a communiqué à M. A______ un « projet de décision de refus de rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel », au motif que le degré de son invalidité était nul et qu'au vu de l'appréciation du « Service Médical Régional », rien ne l'empêchait d'exercer « une activité légère physiquement ».

23) Le 9 février 2016, l'office des poursuites (ci-après : OP) a communiqué à l'OCPM des extraits de poursuites de Mme et M. A______, dont il ressort que ceux-ci faisaient l'objet de, respectivement, cinquante-quatre et vingt poursuites, pour un montant total de CHF 93'072.-.

24) Le 25 février 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM les extraits des mouvements de son compte bancaire auprès d'I______ pour la période du 1er mars 2014 au 11 février 2016 (expliquant que cette banque ne pouvait lui remettre des relevés antérieurs à mars 2014 que moyennant le paiement d'une taxe de CHF 400.-, laquelle était trop onéreuse pour son budget), sur lequel avaient notamment été créditées des rentes SUVA (CHF 900,30 par mois) et des allocations familiales (pour un total de CHF 25'500.-). Il en ressort notamment que sur cent dix-huit prélèvements opérés durant cette période, par carte bancaire, quatre-vingt-quatre l'avaient été au Kosovo (en euros).

25) Le 8 mars 2016, l'hospice a fait savoir à l'OCPM que Mme A______ ne bénéficiait plus de l'aide sociale depuis le 31 mai 2011, que M. A______ n'en percevait plus depuis le 30 novembre 2015, que ce dernier ne venait plus à ses rendez-vous depuis mai 2015 et qu'aucun plan n'était prévu pour sa réinsertion professionnelle. Il a par ailleurs indiqué que, pour la période de 2011 à 2015, M. A______ avait perçu des prestations à hauteur de CHF 66'464.-.

26) Le 10 mars 2016, le DIP a informé l'OCPM du fait que C______, D______ et E______ étaient scolarisés au Kosovo depuis le mois de septembre 2010 et qu'il ne disposait pas d'informations concernant à la scolarisation de B______.

27) Lors d'une enquête effectuée le 31 mars 2016, l'OCPM a constaté qu'aucun membre de la famille A______ n'était présent dans l'appartement que celle-ci louait à Genève. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, M. A______ occupait seul cet appartement « en compagnie d'autres hommes qui sembl[ai]ent sous-louer les chambres du logement ». Mme A______ et les enfants du couple n'y demeuraient pas « en permanence » et n'y étaient « vus » que lors des vacances scolaires en juillet et août, pour une durée de trois à quatre semaines. Toute la famille venait à Genève uniquement dans le but de renouveler son autorisation d'établissement.

28) Par courriers du 26 septembre 2017, l'OCPM a informé les époux A______ et leurs enfants mineurs, ainsi que D______ et E______ de son intention de constater la caducité de leurs autorisations d'établissement à compter du 1er mars 2011, et leur a accordé un délai de trente jours pour exercer, « par écrit uniquement », leur droit d'être entendus.

Au vu de tous les éléments en sa possession, il apparaissait que toute la famille avait déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010, soit au moment de la scolarisation des enfants dans ce pays.

29) Le 6 octobre 2017, l'OP a remis à l'OCPM un extrait du registre de poursuites concernant M. A______, à teneur duquel ce dernier faisait l'objet de nonante-sept poursuites (pour un montant total de CHF 150'414.83), dont certaines était ouvertes à son encontre depuis 1998, et un grand nombre entre 2010 et 2017.

30) Le 10 octobre 2017, l'hospice a attesté que M. A______ bénéficiait à nouveau de prestations depuis le 1er mars 2016, et qu'il avait perçu à ce titre CHF 20'902.65 en 2016 et CHF 16'179.80 en 2017.

31) Par courrier du 19 octobre 2017, M. A______ a demandé à l'OCPM d'être entendu oralement.

32) Par courrier du 2 novembre 2017, l'OCPM a répondu à M. A______ qu'il devait exercer son droit d'être entendu exclusivement par écrit. Il l'invitait à le faire d'ici au 30 novembre 2017 et à produire à cette occasion, notamment, les justificatifs de ses revenus mensuels, observant que ceux-ci s'élevaient, en janvier et février 2017, à seulement CHF 1'500.-, soit un montant qui ne permettait pas de vivre décemment en Suisse.

33) Par courrier du 27 novembre 2017, M. A______ a indiqué à l'OCPM que ses revenus mensuels étaient plus élevés que CHF 1'500.-, puisqu'il percevait CHF 1'600.- à titre d'allocations familiales, une rente SUVA de CHF 900.- et une aide de l'hospice.

C'était au vu de ses moyens financiers et de son logement qu'il avait envoyé ses enfants au Kosovo, en attendant qu'une décision sur sa demande de rente AI soit rendue et que sa situation soit meilleure. Actuellement, sa famille s'était réunie à Genève, C______ et B______ y étant à nouveau scolarisés, alors que D______ et E______ y recherchaient un emploi.

34) Par ordonnance pénale du 7 janvier 2019, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire et l'a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans, à une amende de CHF 500.- et une peine privative de liberté de douze jours, si cette amende n'était pas payée de manière fautive.

35) Le 5 avril 2019, l'OP a transmis à l'OCPM des extraits du registre des poursuites concernant Mme A______ et E______, à teneur desquels celles-ci faisaient l'objet de vingt-neuf, respectivement deux poursuites pour un montant total de respectivement CHF 54'090.80 et CHF 785.76.

36) Le 18 avril 2019, l'hospice a attesté que les époux A______ avaient bénéficié de prestations sociales du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2015, puis depuis le 1er mars 2016. Au cours des cinq dernières années, ils avaient perçu à ce titre CHF 12'863,60 (2015), CHF 20'902,65 (2016), CHF 30'175,60 (2017), CHF 64'110.- (2018) et CHF 21'418,25 (2019).

37) À teneur d'attestations établies par l'école primaire « J______ » et le lycée « K______ », situés à H______ au Kosovo, C______, D______ et E______ avaient été scolarisés auprès de ces établissements du 1er septembre 2010 au 31 août 2016. B______, quant à lui, y avait été scolarisé dès 2013.

Selon une attestation du 11 septembre 2017, établie par la Faculté de philologie L______ (Kosovo), E______ y était inscrite pour l'année académique 2016/2017.

À teneur d'un « certificat de maturité » du 10 septembre 2018, établi par le lycée « K______ », D______ y avait obtenu sa maturité en « août 2017/2018 ».

38) Par courriers du 3 avril 2019, reprenant les arguments avancés dans son courrier du 26 septembre 2017, l'OCPM a confirmé aux époux A______, à leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'à D______ et E______ son intention de constater la caducité de leurs autorisations d'établissement, de refuser de leur délivrer de nouvelles autorisations de séjour et d'établissement et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai au 12 avril 2019 leur était accordé pour exercer leur droit d'être entendus.

39) Par écrit manuscrit mais non signé reçu le 8 avril 2019 par l'OCPM, M. A______ a indiqué qu'il aimerait pouvoir bénéficier d'un rendez-vous car il n'avait compris que très partiellement le courrier reçu. Il pouvait venir avec toute sa famille pour s'expliquer. En effet, ils étaient revenus en Suisse depuis presque deux ans,

40) Par trois décisions du 23 avril 2019, l'OCPM a constaté la caducité des autorisations d'établissement des époux A______ et de celles de C______, B______, D______ et E______, a refusé de leur délivrer de nouvelles autorisations de séjour et d'établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution de celui-ci étant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 23 juillet 2019 leur était imparti pour quitter le territoire.

La famille A______ avait déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010, ce que M. A______ avait confirmé lors de l'entretien du 2 décembre 2014. En effet, à cette occasion, celui-ci avait notamment indiqué que son épouse et lui-même n'avaient pas eu d'autre choix, compte tenu notamment de leur situation financière en Suisse, que d'envoyer leurs quatre enfants au Kosovo, au mois de juillet 2010, pour y poursuivre leur scolarité dès le 1er septembre suivant. Ce dernier avait par ailleurs affirmé que son épouse et lui-même ne travaillaient pas pour des raisons de santé, alors que, le 29 janvier 2016, l'OCAS avait rejeté sa demande de rente, considérant que son invalidité était nulle.

Par ailleurs, les relevés du compte bancaire suisse de M. A______ mettaient en évidence de nombreux prélèvements d'argent depuis le Kosovo, cela plusieurs fois par mois, durant la période de mars 2014 à février 2016. Ce dernier n'avait en outre pas produit des relevés pour la période antérieure à mars 2014. Au vu de la fréquence et des dates des prélèvements d'argent depuis le Kosovo, il apparaissait clairement qu'il séjournait plus souvent dans ce pays qu'en Suisse.

Par ailleurs, Mme A______ n'était plus suivie par l'hospice depuis le 31 mai 2011, et M. A______ ne s'était plus présenté aux convocations de cette institution depuis mai 2015. Il était d'ailleurs étonnant que ce dernier eût pu percevoir des allocations familiales en 2016, alors même que ses enfants se trouvaient au Kosovo depuis le 1er septembre 2010.

De plus, ses enquêtes avaient montré que Mme A______ et les enfants du couple ne demeuraient pas dans leur prétendu logement genevois. Selon les informations recueillies auprès du voisinage de M. A______, l'épouse et les enfants n'étaient vus que lors de vacances scolaires en juillet et août, pendant une durée de trois à quatre semaines par année. Selon les mêmes sources, M. A______ occupait seul ce logement et en sous-louait des chambres, et les membres de sa famille ne venaient à Genève que dans le but de renouveler leurs autorisations d'établissement.

Les attestations scolaires versées au dossier démontraient que les enfants n'étaient plus scolarisés à Genève depuis septembre 2010.

Compte tenus de tous ces éléments, quand bien même les époux A______ seraient venus en Suisse chaque mois, il n'en demeurait pas moins que le centre de leurs intérêts s'était déplacé au Kosovo au moment où leurs enfants avaient été scolarisés à H______, soit dès le 1er septembre 2010.

M. A______ avait indiqué que sa famille s'était à nouveau établie en Suisse en 2017, sans en apporter la preuve. En tout état, ce dernier, son épouse et leurs enfants ne remplissaient pas les conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement dans l'immédiat, ni celles d'une réadmission, étant donné qu'ils avaient vécu au Kosovo plus de deux ans. La famille dépendait en outre de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2016, ce qui constituait un motif de révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Enfin, la situation des intéressés ne représentait pas une situation de détresse, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu de leurs attaches avec le Kosovo et de leur absence d'intégration en Suisse, notamment en raison de leur dépendance à l'aide sociale, de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens et des antécédents pénaux de M. A______.

41) Par courrier du 24 avril 2019, M. A______ a notamment exposé à l'OCPM que lui-même, son épouse et leurs enfants étaient revenus en Suisse depuis début octobre 2017, suite à la lettre de ce dernier du 26 septembre 2017. Il ne comprenait pas pourquoi on ne lui avait pas expliqué, lors de l'entretien du 2 décembre 2014, « les conditions » de son séjour en Suisse. Il aurait ainsi pu comprendre que l'OCPM allait prendre une décision négative à son égard. L'OCPM aurait pu lui impartir « un délai de décider de rester au Kosovo ou de retourner en Suisse ». Il allait mandater un avocat pour la défense de ses intérêts et apporter la preuve qu'il n'avait pas quitté la Suisse « plus d'un mois ».

42) Par trois actes du 28 mai 2019 (enregistrés sous les numéros de causes A/2074/2019, A/2076/2019 et A/2078/2019), sous la plume du même conseil, Mme et M. A______ - agissant en leur nom et pour celui de leurs enfants mineurs C______ et B______ -, ainsi que D______ et E______ (ci-après : les recourants) ont recouru contre les décisions précitées devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à la jonction des trois causes et à leur comparution personnelle et, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et à ce que le TAPI constate que leurs autorisations d'établissement demeuraient valables. Subsidiairement, ils ont conclu à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ou, à tout le moins, d'une autorisation de séjour.

43) Par jugement du 31 janvier 2020, le TAPI a joint les trois causes sous numéro A/2074/2019 et rejeté les recours.

Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, force était de constater que la famille A______ avait effectivement déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès septembre 2010. Il était en effet établi qu'à cette date, les enfants avaient quitté la Suisse pour le Kosovo et qu'ils y avaient été scolarisés jusqu'en 2017. Le fait qu'ils aient pu revenir en Suisse à diverses occasions pendant leurs vacances scolaires ne permettait pas de remettre en cause leur départ effectif du pays.

Mme A______ avait également quitté durablement la Suisse pour son pays d'origine au cours de la même période, aucun élément factuel concret ne faisant état de sa présence permanente à Genève entre septembre 2010 et octobre 2017. Elle avait notamment été absente lors des trois contrôles que l'OCPM avait effectués inopinément dans le supposé logement genevois de la famille et ne s'était pas présentée à l'entretien convoqué par ce dernier le 2 décembre 2014. L'hospice avait décidé de cesser de lui verser des prestations d'aide sociale dès mai 2011 en considérant qu'elle ne résidait plus à Genève.

Quant à M. A______, s'il était revenu en Suisse plus souvent que les autres membres de sa famille entre 2010 et 2017, rien ne permettait déjà de retenir qu'il y avait passé l'essentiel de son temps. Lors des contrôles opérés par l'OCPM, lui aussi était absent de l'appartement genevois supposément occupé par la famille, n'avait retiré aucun des courriers recommandés que l'OCPM lui avait adressés entre 2011 et 2014 et ne s'était plus présenté à ses rendez-vous avec l'hospice dès mai 2015. Les relevés de son compte bancaire suisse relatifs à la période de mars 2014 à février 2016 mettaient en évidence de nombreux retraits d'argent depuis le Kosovo (84 sur 118), cela plusieurs fois par mois. Il apparaissait clairement que la famille n'était revenue à Genève, en octobre 2017, que suite aux courriers de l'OCPM du 26 septembre 2017, ce que M. A______ avait d'ailleurs lui-même indiqué dans son courrier du 24 avril 2019.

Le seul fait que la famille A______ ait effectivement déplacé son centre d'intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010 avait pour conséquence que les autorisations d'établissement de ses membres avaient automatiquement pris fin au début du mois de mars 2011. Cette issue ne pouvait pas être remise en cause par le maintien de liens importants avec Genève.

S'il était regrettable que l'OCPM ait pris autant de temps pour se prononcer sur le statut de la famille A______, on ne pouvait retenir qu'il avait adopté à son égard un comportement déloyal ou d'une autre façon contraire au principe de la bonne foi. Les autorisations d'établissement en cause s'étant éteintes de jure en mars 2011, l'OCPM ne pouvait plus en « renouveler » la validité. Leur prolongation en 2014 et 2015 n'équivalait pas à une promesse de restitution de ces dernières. On pouvait raisonnablement comprendre que, lorsqu'il avait procédé à cette prolongation, l'OCPM ne disposait pas encore de tous les éléments devant lui permettre de constater que ces autorisations étaient caduques depuis 2011. Le comportement de l'OCPM pouvait certes raisonnablement conduire les recourants à penser qu'ils étaient toujours au bénéfice de leurs titres de séjour, mais cela ne permettait pas encore de retenir que ces titres devaient leur être restitués en application du principe de la bonne foi, ne démontrant pas avoir pris des dispositions qu'ils n'auraient pu par la suite modifier sans subir de préjudice.

Enfin, les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. La durée du séjour des recourants en Suisse jusqu'en 2010 avait certes été longue, mais ils ne pouvaient tirer parti de ce seul élément pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Si, jusqu'à cette date, ils avaient sans doute pu nouer des liens profonds avec la Suisse, cet élément devait être fortement relativisé, puisqu'il n'avait visiblement pas représenté un obstacle à leur retour au Kosovo en 2010 et à leur séjour continu dans ce pays pendant sept ans, séjour qui illustrait en soi leur attachement à leur pays d'origine.

S'agissant de leur intégration socio-professionnelle à Genève, M. A______ n'y avait exercé aucune activité lucrative depuis 1997, et ses demandes de rente d'invalidité n'avaient pas abouti. Mme A______, quant à elle, n'y a jamais travaillé. La seule rente perçue par M. A______ de la SUVA (d'environ CHF 900.- par mois) et les allocations familiales ayant été insuffisants, toute la famille avait dû recourir, depuis le 1er décembre 2001, à l'aide sociale. Dans la mesure déjà où ils avaient été durablement assistés par l'hospice et avaient une situation financière obérée, avec des poursuites et des actes de défaut de biens très importants (plus de CHF 200'000.- au total), les époux A______ ne pouvaient se prévaloir d'une excellente intégration socio-professionnelle en Suisse. Par ailleurs, M. A______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à Genève. Pour le surplus, arrivés en Suisse à l'âge de respectivement 27 et 34 ans, ils avaient passé leur enfance et leur adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et une partie importante de leur vie d'adulte au Kosovo. Ils n'avaient d'ailleurs manifestement eu aucune difficulté à s'y réinstaller en septembre 2010 et à y poursuivre leur vie pendant sept ans. Leur séjour en Suisse (effectué avant tout avant leur départ pour le Kosovo) ne les plaçait ainsi pas dans la situation de personnes ayant depuis très longtemps reconstitué toute leur existence en Suisse, tout en ayant dans le même temps perdu tout lien avec leur pays d'origine. Finalement, s'il était évident - et inhérent à un tel processus - que leur départ définitif de Suisse impliquerait qu'ils soient confrontés à diverses difficultés, rien n'indiquait que celles-ci seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. Enfin, un certificat médical attestant de l'« état dépressif » de M. A______, sans même alléguer que leur départ pour le Kosovo serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de ce dernier, était insuffisant. En tout état, de tels motifs médicaux pourraient avant tout constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, dont les recourants ne se prévalaient en l'occurrence pas.

Quant à E______ et D______, majeurs, si leur sort n'était en soi plus lié à celui de leurs parents, il ressortait du dossier qu'ils vivaient encore avec ces derniers, qui, moyennant l'aide sociale versée par l'hospice, pourvoyaient toujours à leur entretien. On ne pouvait dès lors pas faire abstraction, dans l'examen de leur situation, de celle de leurs parents, en particulier du fait que ceux-ci s'étaient vus opposer un refus s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Cela étant, ils étaient âgés de respectivement 13 et 11 ans lorsqu'ils avaient quitté la Suisse pour le Kosovo en septembre 2010. Ils y avaient depuis lors passé toute leur adolescence, soit la période décisive pour la formation de leur personnalité, y avaient été scolarisés et y avaient obtenu leur maturité. De plus, au terme de sa scolarité secondaire, E______, devenue majeure en 2015, s'était inscrite à l'Université L______. Au cours de cette importante période de leur vie, ils avaient nécessairement dû se constituer un important réseau d'amis et de connaissances au Kosovo et nouer des liens profonds avec ce pays, si bien qu'ils ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières pour continuer d'y vivre. Ainsi, tout en ne minimisant pas les difficultés liées à la situation très particulière qui était la leur, laquelle, effectivement, ne résultait pas de leurs propres choix, l'OCPM ne s'était pas fondé sur des considérations dénuées de pertinence et étrangères au but visé par la loi pour considérer qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle, et qu'il était devenu impossible d'exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine.

B______ et C______, mineurs, avaient quant à eux également quitté la Suisse pour le Kosovo en septembre 2010, alors qu'ils étaient âgés de respectivement 3 et 7 ans. Après un séjour de sept ans dans le pays d'origine de leurs parents, où ils avaient été scolarisés jusqu'en 2017, et compte tenu de leur âge à l'heure actuelle (12 et 16 ans), ils pourraient rencontrer des difficultés importantes pour s'adapter en Suisse. Il apparaissait ainsi douteux qu'il serait véritablement dans leur intérêt de déplacer leur centre de vie en Suisse, leurs parents n'ayant visiblement pris la décision de les faire revenir qu'aux fins de préserver leur autorisation d'établissement.

44) Par acte déposé le 4 mars 2020, les époux A______ ont interjetérecours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, au constat que les autorisations d'établissement des membres de la famille étaient encore valables, et préalablement à l'audition des membres majeurs de la famille.

M. A______ avait déposé le 18 décembre 2019 une ultime demande de prestations AI, sur les conseils de ses médecins. L'usage de l'une de ses cartes bancaires au Kosovo entre 2014 et 2016 ne prouvait pas qu'il s'y trouvait de manière prépondérante ; et s'il avait cessé un temps de se rendre aux rendez-vous de l'hospice, c'était en raison d'un différend avec sa conseillère, et non parce qu'il aurait quitté le pays.

Il ressortait de certificats médicaux joints au recours que Mme A______ devait rester en Suisse pour pouvoir poursuivre un suivi médical spécialisé qu'elle ne pourrait très probablement pas recevoir dans son pays d'origine.

B______ et C______ étaient scolarisées à Genève depuis le mois de septembre 2017. Quant à D______ et E______, ils avaient toujours eu dans l'idée de revenir en Suisse, et n'avaient pas été en mesure de réellement créer des liens profonds avec leur pays d'origine ; ils travaillaient tous deux pour l'entreprise M______ SA.

Le TAPI avait, dans les circonstances d'espèce violé, leur droit d'être entendus en ne procédant pas à leur audition, en particulier s'agissant de D______ et E______ qui n'avaient jamais eu « droit à la parole » bien que directement affectés par la décision attaquée.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte, les époux A______ étant restés de manière prépondérante en Suisse et les enfants étant revenus en Suisse pour toutes les vacances scolaires, ce qui suffisait selon la jurisprudence pour leur faire conserver leur autorisation d'établissement.

L'OCPM avait violé le principe de la bonne foi. De par la prolongation de leur autorisation d'établissement en 2014 et 2015, les époux A______ avaient été convaincus qu'ils ne se verraient pas retirer leur autorisation d'établissement du fait du modus vivendi qu'ils avaient choisi, et qu'ils ne risquaient pas de se la voir retirer. La famille subissait un préjudice car alors qu'elle résidait en Suisse, il était question de la renvoyer. De plus, si l'OCPM avait informé la famille A______ du fait que sa situation engendrerait la caducité de ses autorisations d'établissement en 2011, soit aussitôt qu'il avait été informé de la situation, elle aurait pu aussitôt rentrer en Suisse, et demander sa réadmission ou obtenir une nouvelle autorisation.

Si par impossible la caducité des autorisations d'établissement devait être confirmée, il y aurait lieu de reconnaître que les membres de la famille étaient dans un cas d'extrême gravité, ou de leur faire bénéficier d'une autorisation en vertu des art. 30 al. 1 let. k LEI cum 49 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

45) Le 2 avril 2020, les époux A______ ont écrit à la chambre administrative, en joignant des certificats médicaux concernant M. A______ et en indiquant que son expulsion pourrait causer un grave préjudice à sa santé, et aurait des conséquences néfastes pour toute la famille, provoquant sa paupérisation sans projection d'un avenir serein.

46) Le 16 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans celui-ci étant en substance identiques à ceux présentés devant le TAPI et ne l'amenant ainsi pas à modifier sa position.

47) Le 23 avril 2020, le juge délégué a fixé à l'OCPM un délai au 15 mai 2020 pour se déterminer sur le courrier du 2 avril 2020, et aux parties un délai au 12 juin 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

48) Le 4 mai 2020, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le courrier du 2 avril 2020.

49) Le 12 juin 2020, les époux A______ ont fourni des pièces complémentaires. Les deux premières concernaient les pathologies dont souffrait Mme A______ (à savoir un certificat médical daté du 8 mai 2020 et établi par une cheffe de clinique des Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG), selon lequel Mme A______, dans un contexte de super-obésité, souffrait de complications métaboliques et fonctionnelles ; et un autre du 14 mai 2020, également des HUG, selon lequel elle était suivie pour la surveillance clinique d'un lymphome de type MALT gastrique localisé), la troisième était une attestation de M. G______. Ce dernier indiquait que lors du contrôle effectué par l'OCPM en novembre 2011, il avait répondu à la porte du logement de M. A______, mais n'était qu'en visite chez ce dernier, qui n'avait jamais cessé de vivre à Genève depuis 2010.

50) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir procédé à leur audition, et demandent également que les membres majeurs de la famille soient auditionnés par la chambre de céans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont pu expliquer leur point de vue tant devant l'autorité intimée et le TAPI que devant la chambre de céans, à plusieurs reprises, en déposant des écritures et en produisant les pièces qu'ils estimaient utiles. Ils n'exposent par ailleurs pas en quoi l'audition des membres majeurs de la famille serait susceptible d'apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. En effet, s'ils disent pouvoir apporter mieux que quiconque des éléments portant sur leur situation personnelle et exposer la chronologie des faits, on ne voit pas en quoi un tel exposé serait plus complet s'il se faisait oralement. Quant au devoir de collaboration en matière d'établissement invoqué par les recourants, là encore rien ne s'oppose à ce qu'il y soit satisfait en procédant par écrit, étant précisé à cet égard que les recourants n'ont produit quasiment aucune pièce susceptible d'établir leur présence à Genève entre 2010 et 2017, ce que des explications orales de leur part - qui plus est données largement a posteriori, et donc facilement modulables - ne sauraient pallier. La chambre administrative dispose, pour le surplus, d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition.

En tant que les recourants reprochent au TAPI et à l'OCPM une violation de leur droit d'être entendus du fait qu'ils n'ont pas été invités à s'expliquer de vive voix devant ces autorités, leur grief tombe à faux. En effet, il n'existe - comme déjà exposé - aucun droit à être entendu oralement. Pour le surplus, tant l'OCPM que le TAPI ont fourni l'occasion aux recourants de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue ; ceux-ci ont d'ailleurs produit des déterminations tant devant l'OCPM que devant le TAPI.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du prononcé de la caducité de l'autorisation d'établissement des recourants, du refus de leur réadmission et de l'admission d'un cas d'extrême gravité, et du prononcé de leur renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé des décisions du 19 juin 2018, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques
(art. 126 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

7) a. Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d'État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).

b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2).

Le législateur a prévu formellement deux hypothèses à l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir l'annonce de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Dans l'arrêt de principe ATF 120 Ib 369 consid. 2c, le Tribunal fédéral a considéré que dans la règle, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger rendait l'autorisation d'établissement caduque. Sont réservées des constellations de fait particulières, dans lesquelles le retour en Suisse n'est pas conforme à l'esprit de la loi, par exemple lorsqu'il s'agit de périodes relativement courtes, à des fins de visite ou d'affaires. Dans de tels cas, on ne voit pas comment concilier de tels séjours avec l'exigence de présence minimale en Suisse, même lorsque l'étranger dispose encore d'un logement en Suisse. Cette jurisprudence a été reprise à l'art. 79 al. 1 OASA, qui dispose que le séjour de six mois à l'étranger n'est pas interrompu en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (ATF 145 II 322 consid. 2.3).

Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5).

c. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).

La jurisprudence admet notamment, dans certaines limites, qu'un enfant qui retourne dans sa patrie pour y acquérir une formation puisse rester au bénéfice d'une autorisation d'établissement, s'il revient en Suisse dans le délai de six mois pour passer toutes les vacances scolaires auprès de ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2A.377/1998 du 1er mars 1999 consid. 3 : persistance de l'autorisation d'établissement d'un jeune qui a terminé une formation dans sa patrie et qui, sur environ deux ans, a passé seulement dix mois en Suisse). Cependant une telle situation ne doit pas durer trop longtemps ; sinon il y a lieu de considérer que le centre d'intérêts de l'enfant se trouve dans son pays d'origine et que son autorisation d'établissement a pris fin (arrêt du Tribunal fédéral 2A.311/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2 : extinction de l'autorisation d'établissement de deux enfants qui, à douze ans, sont allés dans leur patrie pour y suivre des études secondaires et supérieures et y ont ainsi passé respectivement dix et sept ans, tout en revenant dans leur famille en Suisse pendant leurs vacances).

8) Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3).

De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation, comme l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2).

9) Le grief principal des recourants a trait à la constatation des faits et à la violation des art. 61 al. 2 LEI, dès lors qu'ils reprochent au TAPI d'avoir admis que la famille avait déplacé au Kosovo le centre de ses intérêts dès le mois de septembre 2010.

10) En l'espèce, le résultat de l'analyse effectuée par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique.

S'agissant des quatre enfants du couple, il est prouvé par pièces, et non contesté par les recourants, qu'ils ont vécu et été scolarisés au Kosovo, à partir du 1er septembre 2010 pour C______, D______ et E______, et à partir de 2013 pour B______. Les recourants affirment que les enfants sont revenus à Genève pendant toute la durée des différentes vacances scolaires, sans toutefois fournir à l'appui de cette affirmation aucune pièce probante, comme pourraient l'être par exemple des titres de transports, ni même indiquer quelles étaient les dates des vacances scolaires en question - étant précisé que dans plusieurs pays d'Europe, spécialement dans la zone concernée, il n'y a de vacances scolaires qu'en été, autour de Noël (ou en fin d'année) et autour de Pâques (ou au milieu du printemps).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut, même en admettant que les enfants sont bien revenus à Genève pendant toutes les vacances scolaires, la situation a duré trop longtemps pour que l'on puisse considérer que le centre de leurs intérêts ne se soit pas trouvé au Kosovo et que leur autorisation d'établissement n'a pas pris fin.

S'agissant de Mme A______, l'hospice a cessé les prestations la concernant en 2011 pour défaut de domicile dans le canton. Il résulte en outre du rapport d'enquête de l'OCPM du 18 novembre 2011 que, contacté par téléphone, M. A______ avait indiqué qu'elle vivait au Kosovo avec les enfants, mais revenait comme eux pour les vacances scolaires, ceci en raison de leur situation financière. Lors de l'établissement du rapport d'enquête suivant, le 24 février 2012, M. A______ a déclaré que son épouse passait un mois ou deux au Kosovo puis un mois ou deux à Genève, ou à Zurich chez des membres de sa famille. En décembre 2014, bien que convoquée à un entretien à l'OCPM, Mme A______ ne s'y est pas rendue, son mari déclarant qu'elle avait dû retourner au Kosovo pour prendre soin de l'une de leurs filles, ceci toutefois sans donner aucune preuve de ces dires, comme une réservation de titre de transport. Lors du troisième contrôle effectué en 2016, Mme A______ n'était pas dans son appartement, les voisins déclarant qu'elle n'y était vue que lors des vacances scolaires en juillet et août, pour une durée de trois à quatre semaines, tout comme ses enfants. Dès lors, les mêmes considérations que celles développées à propos des enfants valent pour son cas, à savoir la situation a duré trop longtemps pour que l'on puisse considérer que le centre de ses intérêts ne se soit pas trouvé au Kosovo dès le mois de septembre 2010.

M. A______ quant à lui s'est trouvé plus souvent à Genève que les autres membres de la famille entre 2010 et 2017. Un faisceau d'indices tend toutefois à démontrer que lui aussi avait déplacé le centre de ses intérêts au Kosovo pendant la période considérée. Lors des contrôles opérés par l'OCPM en 2011, 2012 et 2016, lui aussi était absent de l'appartement genevois censément occupé par la famille. Il n'a retiré aucun des courriers recommandés que l'OCPM lui a adressés entre 2011 et 2014, ce qui apparaît significatif. Il ne s'est plus présenté à ses rendez-vous avec l'hospice dès mai 2015 ; quand bien même il a tenté d'expliquer ces absences par un différend temporaire qu'il aurait eu avec son assistante sociale, force est de constater qu'elles ne vont en tout cas pas dans le sens d'une présence quasi continue à Genève. Les relevés de son compte bancaire suisse relatifs à la période de mars 2014 à février 2016 mettent en évidence de nombreux retraits d'argent depuis le Kosovo (84 sur 118), cela plusieurs fois par mois. Comme l'a justement relevé le TAPI, son allégation selon laquelle il disposerait d'une seconde carte bancaire, avec laquelle il aurait effectué plus de retraits d'argent depuis la Suisse que depuis le Kosovo, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'est aucunement étayée. Enfin, dans son courrier d'avril 2019 à l'OCPM, M. A______ a expressément indiqué : « on est revenus en Suisse depuis presque deux ans », ce qui montre bien que toute la famille avait déplacé le centre de ses intérêts au Kosovo.

À cet égard et de manière plus générale, alors que l'OCPM a mis en doute la réalité du séjour en Suisse de Mme A______ et de ses enfants dès le mois de décembre 2011 et a demandé aux époux de fournir tous les justificatifs pertinents en juin 2013, leur posant donc les questions appropriées, force est de constater que les recourants ne se sont jamais conformés à leur devoir de collaboration. Ne figurent ainsi au dossier, en vue d'établir leur séjour et le maintien du centre de leurs intérêts en Suisse, qu'un certain nombre d'attestations et affidavits établis par des membres de la famille et des amis - et donc sujets à caution -, pour l'essentiel après la période considérée, et selon lesquels les signataires auraient pris en voiture des membres de la famille pour des allers et retours lors des vacances scolaires, ou auraient vu l'un ou l'autre des recourants à Genève de manière régulière, sans donner de dates précises. On constate dès lors une absence quasi totale de pièces probantes tels que preuves de paiement des loyers (en dehors des périodes où celui-ci était pris en charge par l'hospice), factures de téléphone et d'électricité, abonnement de transports publics ou d'établissements publics ou privés, relevés bancaires détaillés (en dehors de la période déjà mentionnée plus haut, et allant de mars 2014 à février 2016), relevés postaux, factures de restaurants, billets de spectacles, etc. Dès lors, l'important faisceau d'indices en faveur d'un déplacement du centre des intérêts de toute la famille au Kosovo dès l'automne 2010 n'est contrebalancé par absolument aucun élément qui viendrait à l'appui des dénégations des recourants, fussent-elles maintes fois réitérées.

Il résulte de ce qui précède que les autorisations d'établissement des recourants ont automatiquement pris fin au début du mois de mars 2011, conformément à ce que prévoit l'art. 61 al. 2 1ère phr. LEI, étant observé que ces derniers n'ont à aucun moment sollicité auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation qui aurait éventuellement pu leur permettre de quitter la Suisse pour un temps compris entre six mois et quatre ans (art. 61 al. 2 2ème phr. LEI). Conformément à la jurisprudence citée plus haut, le fait d'être régulièrement revenu en Suisse - même pour y passer toutes les vacances scolaires - et d'y avoir formellement conservé le bail d'un appartement ne saurait remettre en cause cette issue, pas plus que le maintien de liens relativement importants avec Genève, la présence effective minimale de l'étranger en Suisse étant indispensable, sous réserve du dépôt d'une requête et de l'obtention de l'autorisation prévue à l'art. 61 al. 2 2ème phr. LEI.

Le grief sera donc écarté, et le jugement du TAPI confirmé sur ce point.

11) Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi de l'administration, arguant que la prolongation de leur autorisation d'établissement en 2014 et 2015 les avait convaincus qu'ils ne se verraient pas retirer leur autorisation d'établissement du fait du modus vivendi qu'ils avaient choisi.

12) a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1).

b. Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

c. La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

13) L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI) ; à des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans (art. 41 al. 3 LEI).

14) Il résulte de ces caractéristiques de l'autorisation d'établissement qu'un renouvellement du livret, soit du titre de séjour physique, qui a lieu tous les cinq ans, ne peut être compris raisonnablement comme une assurance que l'autorisation en cause ne sera jamais révoquée ; surtout, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité émet depuis plusieurs années des doutes sur la réalité du séjour de l'étranger.

Les recourants invoquent dans leur recours devant la chambre de céans que si l'OCPM avait informé la famille A______ du fait que sa situation engendrerait la caducité de ses autorisations d'établissement en 2011, soit aussitôt qu'il avait été informé de la situation, elle aurait pu aussitôt rentrer en Suisse. Ils perdent ce faisant de vue que c'est précisément ce qu'a fait l'OCPM en décembre 2011, du moins en ce qui concerne Mme A______ et les enfants, ceci sans aucune suite de la part des recourants, qui ont persisté dans leur modus vivendi. De plus, entre les deux renouvellements de livret, qui ont eu lieu respectivement en mai 2014 et en avril 2015, a eu lieu l'entretien du 2 décembre 2014, auquel les deux époux étaient conviés, et dont la teneur montrait bien que les autorités de migrations poursuivaient leurs investigations sur le réel domicile des membres de la famille. On ne saurait dès lors voir dans le renouvellement des livrets en 2014 et 2015 une assurance donnée par l'autorité, ce d'autant que les recourants n'ont de leur côté pas fait preuve de bonne foi, n'annonçant par exemple pas le départ de leurs enfants et de Mme A______ au Kosovo, ni ne requérant l'avis de l'autorité de migration à ce sujet avant d'entreprendre un tel déménagement, ceci alors qu'ils semblaient au courant de l'interdiction de résidence à l'étranger au-delà de six mois, dès lors qu'ils se sont plusieurs fois référés à des séjours d'au maximum quatre à cinq mois par an au Kosovo.

Pourrait-on du reste voir dans le comportement de l'OCPM - qui a certes pris un temps considérable pour parvenir à sa conclusion et adopter finalement la décision attaquée devant le TAPI - une assurance des autorités, que la condition de la prise de dispositions non modifiables sans préjudice ne serait pas remplie. En effet, ce n'est pas suite au renouvellement des livrets en 2014 et 2015 que les recourants ont pris l'initiative de déplacer le centre de leurs intérêts au Kosovo, mais bien avant, soit en 2010. Le fait de maintenir un état de fait résultant de dispositions déjà prises ne saurait dès lors être vu comme remplissant la condition précitée.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la bonne foi, si bien que le grief y relatif doit être écarté.

15) À titre subsidiaire, les recourants sollicitent l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour.

L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

L'art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

En cas de retour en Suisse d'un étranger dont l'autorisation d'établissement a pris fin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d'admission de la LEI et de l'OASA, de sorte qu'il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

L'art. 61 OASA, qui se réfère à l'art. 34 al. 3 LEI, prévoit par ailleurs que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans. Toutefois, il n'est pas possible d'octroyer immédiatement une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 3 LEI, puisque la personne intéressée, qui est revenue en Suisse après un départ à l'étranger, doit de nouveau vivre sur le sol suisse quelques années au titre d'une autorisation de séjour accordée, par exemple, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. k LEI (arrêt du TAF F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.2 et la référence citée).

Enfin, selon les art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

16) En l'espèce, les recourants ne remplissent manifestement pas les conditions de la réadmission posées par les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 al. 1 OASA, puisqu'ils se sont absentés de Suisse bien plus que deux ans, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition, ce qui exclut a fortiori la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation d'établissement à titre anticipé en application de l'art. 61 OASA, celui-ci présupposant qu'ils aient auparavant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il faut par ailleurs relever que les recourants dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, ce qui constituerait un motif de révocation tant d'une autorisation de séjour que d'établissement.

17) Les recourants invoquent encore, à titre encore plus subsidiaire, se trouver dans un cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ;
130 II 493 consid. 4.6).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

18) En l'espèce, on ne peut négliger le contexte général de la présente cause, à savoir la perte par les recourants d'un droit de séjour stable de par leur choix délibéré de vouloir profiter cumulativement des avantages de leur pays d'origine et de leur pays de résidence.

Pour le surplus, l'analyse effectuée par le TAPI au considérant 24 du jugement attaqué est complète et ne prête aucunement le flanc à la critique, si bien qu'il peut y être purement et simplement renvoyé.

S'agissant des certificats médicaux produits devant la chambre de céans, ils ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation selon laquelle les conditions d'un cas d'extrême gravité ne sont en l'espèce pas remplies. En effet, les problèmes médicaux soulevés par Mme A______ le sont pour la première fois devant la chambre de céans, alors même qu'ils ne semblent pas d'origine récente, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre l'intéressée ne seraient pas traitables au Kosovo, étant précisé qu'il s'agit avant tout d'un suivi et que la chirurgie bariatrique prévue dans le cadre du traitement de l'obésité a probablement pu être effectuée depuis le mois de mai 2020.

Quant à l'anxiété généralisée que présente M. A______, il s'agit d'une pathologie psychiatrique courante dont il n'est nullement démontré qu'elle ne pourrait être traitée au Kosovo (voir l'arrêt du TAF D-6799/2017 du 8 octobre 2020, concernant un cas de dépression pourtant plus sévère).

Le grief lié au refus de l'autorité intimée d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité sera donc écarté.

19) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, les considérations qui précèdent au sujet de l'état de santé de Mme et M. A______ ne permettant pas non plus de retenir une violation de l'art. 83 al. 4 LEI.

Dans ces circonstances, le jugement attaqué est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

20) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire de Mme et M. A______, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2020 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et pour celui de leurs enfants mineurs B______ et C______, et par D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nadia Meylan, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.