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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/940/2022

JTAPI/1064/2022 du 12.10.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/940/2022 OCPM

JTAPI/1064/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 octobre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et Madame B______, représentées par Me Lezgin POLATER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante turque d'origine kurde. Elle est mariée avec Monsieur C______, également ressortissant turc, avec qui elle a eu deux enfants, Monsieur D______, né le ______ 1999 (et actuellement résidant aux États-Unis d'Amérique), et Madame B______, née le ______ 2004.

2.             Par décision du 18 février 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d'octroyer à Mme A______ et à sa fille une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 31 juillet 2022 leur étant imparti à cet effet afin de permettre à la fille de Mme A______ de terminer son année scolaire en cours.

S'agissant des faits, Mme A______ et sa fille avaient obtenu une carte de légitimation suite à la prise de fonction au E______ (E______) à Genève de M. C______. Tous trois étaient arrivés à Genève le 19 août 2017. M. C______ avait été muté en Afghanistan le 26 septembre 2019 et son épouse et sa fille n'avaient pas souhaité le rejoindre dans ce pays en raison de la situation économique et politique. Mme A______ était retraitée et vivait de sa passion pour la photographie, souhaitant devenir photographe indépendante. Sa fille était scolarisée à l'Institut F______. Mme A______ avait suivi des cours de français A1 et n'avait pas de dettes ou d'actes de défaut de bien. Elle était prise en charge par son époux qui subvenait à ses besoins et ceux de sa fille. M. C______ avait terminé sa mission en Afghanistan le 20 décembre 2021 et reprendrait prochainement un poste sur le terrain à G______ pour une durée de deux ans.

Sur le plan juridique, il n'avait pas été démontré que M. C______ reprendrait ses fonctions au E______ à Genève au terme de son mandat à H______. Au contraire, ce dernier serait affecté dès le 1er avril 2022 à G______ en Azerbaïdjan. Dès lors, il n'était pas possible de délivrer une autorisation de séjour temporaire pour permettre aux membres de sa famille de rester en Suisse durant le mandat à l'étranger du titulaire principal de la carte de légitimation.

Sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, la durée du séjour en Suisse de Mme A______ et de sa fille était inférieure à cinq ans et devait être considérée comme relativement courte. Elle ne pouvait ainsi constituer un élément déterminant justifiant une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, ce séjour devait être relativisé en lien avec le nombre d'années passées par la mère et sa fille dans leur pays d'origine ou à l'étranger, notamment au Pakistan ou en Inde, pays où M. C______ avait été affecté par le passé. Mme A______ était arrivée en Suisse à l'âge de 49 ans et sa fille à l'âge de 13 ans et elles avaient à présent respectivement 53 ans et 17 ans.

Par ailleurs, concernant la durée de leur séjour en Suisse, M. C______ avait été affecté en Afghanistan le 26 mai 2019 et la demande d'autorisation de séjour n'avait été déposée par les intéressés qu'en date du 10 juillet 2020, soit plus d'une année après, ce qui dépassait largement le délai usuel de courtoisie admis par le département fédéral des affaires extérieures. Ainsi, la durée de séjour en Suisse de Mme A______ et de sa fille sous carte de légitimation était très courte (septembre 2017 à mai 2019), de sorte que les années passées en Suisse depuis 2019 devaient être relativisées, puisqu'elles l'avaient été dans le cadre d'un séjour illégal puis d'une simple tolérance durant l'instruction de la demande d'autorisation.

De plus, Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Elle ne s'était pas créée avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Turquie. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient plus les mettre en pratique en Turquie ou en Azerbaïdjan. Il en allait de même pour sa fille qui avait vécu moins de cinq ans Suisse jusque-là. Son pays d'origine ne lui était pas devenu à ce point inconnu qu'un départ en Turquie la mettrait dans une situation de rigueur. Le fait qu'elle avait vécu au Pakistan et en Inde avant de venir en Suisse ne l'avait pas définitivement coupée de son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de six ans et dont ses deux parents étaient originaires. On pouvait raisonnablement penser que sa langue maternelle était le turc.

S'il était parfaitement compréhensible que Mme A______ et sa fille n'avaient pas pu suivre M. C______ en Afghanistan, il pouvait être attendu d'elles qu'elles le suivent en Azerbaïdjan, pays très proche de la Turquie et qui ne faisait pas l'objet d'une insécurité telle qu'elles ne pourraient pas y vivre. Il fallait encore relever que l'emploi de M. C______ au sein du E______ avait nécessairement préparé sa famille à des déménagements réguliers.

Concernant le fait que Mme B______ avait vécu en Suisse entre ses 13 et ses 17 ans, il fallait observer qu'elle n'avait pas été scolarisée à l'école publique, mais, depuis son enfance, dans un milieu international, ce qui était actuellement le cas à l'I______ dans une classe bilingue. Elle pourrait également continuer une telle scolarisation dans un milieu international en Turquie ou en Azerbaïdjan. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle avait grandi et avait été scolarisée tant à l'étranger qu'en Suisse dans un milieu international. Par conséquent, sa réintégration en Turquie ou son intégration en Azerbaïdjan ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables et elle pourrait poursuivre sa formation dans un environnement international, tout comme elle l'avait fait en Suisse et auparavant au Pakistan et en Inde. Enfin, il appartenait à Mme B______ de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études si elle souhaitait suivre une formation universitaire en Suisse par la suite.

3.             Par acte du 23 mars 2022, Mme A______ et sa fille (ci-après en droit : la recourante 1 et la recourante 2) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision en ce sens.

Elles expliquent que jusqu'à « aujourd'hui » la famille avait un mode de vie particulier en ce sens qu'elle était contrainte de changer de pays au gré des affectations professionnelles de M. C______, vu son emploi auprès du E______. À ce titre, il avait exercé ses fonctions au Pakistan de 2009 à 2014, puis en Inde de 2014 à 2017, avant d'être transféré à Genève et d'y assumer ses nouvelles fonctions du 19 août 2017 au 26 septembre 2019. À leur arrivée en Suisse, Mme A______ et sa fille avaient été mises au bénéfice d'une carte de légitimation en qualité respective de conjointe et enfant de M. C______. Ces cartes avaient été établies pour une durée de validité du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020. À la fin de l'année 2019, M. C______ avait été transféré en Afghanistan. Compte tenu de la situation catastrophique et de l'insécurité où se trouvait ce pays, le E______ interdisait aux familles de rejoindre les personnes qui y étaient affectées. Le 20 décembre 2021, la mission de M. C______ en Afghanistan avait pris fin et il allait prochainement se rendre à G______ en Azerbaïdjan pour une durée de deux ans.

Dès son arrivée en Suisse, Mme A______ avait redoublé d'efforts pour s'intégrer, apprenant le français en suivant des cours malgré la pandémie de Covid-19 et avait récemment obtenu un certificat de niveau B2. Désireuse de s'intégrer au mieux à la vie associative économique du canton de Genève, elle avait endossé un rôle actif au sein d'une association de photographes. Son entretien financier ainsi que celui de sa fille était assuré par l'activité lucrative de M. C______, de sorte que la famille n'émargeait pas à l'aide sociale. Pourtant et bien que cet entretien soit amplement suffisant, Mme A______, diplômée d'un Bachelor en économie, avait pour projet de mettre à profit ses talents de cuisinière ainsi que les différentes recettes apprises dans les pays d'affectation de son époux en ouvrant un restaurant à Genève, une fois qu'elle serait autorisée à le faire. La réalisation de ce projet lui permettrait non seulement de soutenir économiquement et davantage la famille, mais aussi de participer activement à la vie économique du canton. Par ailleurs, titulaire d'un diplôme lui permettant de dispenser des cours de yoga, elle souhaitait également mettre à profit ses connaissances et enseigner cette discipline Genève. Elle mettait son temps à profit pour s'intégrer en Suisse, en apprenant le français et en tissant des liens sociaux en étant active dans les milieux associatifs. Son comportement avait été d'une exemplarité sans faille. Son casier judiciaire était vierge et elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il en allait de même pour sa fille. Au vu de la situation politique actuelle, un retour en Turquie se révélerait insurmontable pour Mme A______, car elle appartenait à la minorité kurde, discriminée et prise pour cible. En outre, elle avait quitté la Turquie plus de 10 ans auparavant et il n'y avait conservé aucune attache ni contact.

S'agissant de Mme B______, bien qu'originaire de Turquie, elle n'y avait vécu que les toutes premières années de sa vie et n'en conservait aucun souvenir. Elle n'en connaissait pas la culture et il n'y avait jamais été scolarisée. Avant son arrivée en Suisse, elle avait vécu dans les pays d'affectation de son père, soit au Pakistan de 2011 à 2014, puis en Inde de 2014 à 2017. Aujourd'hui, lasse du mode de vie imposé par le métier de son père et en âge de penser à son avenir, elle ne souhaitait pas quitter la vie qu'elle s'était construite en Suisse. Son ancrage social et culturel s'était construit à Genève. En plus de fréquenter une école genevoise, c'était également à Genève qu'elle exerçait ses passions telles que le volley-ball, le violon ou encore la natation. Scolarisée au sein de l'exigeant et prestigieux I______en classe bilingue, elle était une élève appliquée, consciente de la chance qu'elle aurait un jour de pouvoir rejoindre une université Suisse. Depuis plus de cinq ans, elle pouvait compter sur un cercle d'amis avec lesquels elle s'adonnait à diverses activités, comme toute jeune fille de son âge.

Sur le plan juridique, la décision litigieuse violait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il était incontestable qu'après cinq années passées en Suisse, de ses 13 à 17 ans, Mme B______ avait son centre d'intérêt privé et scolaire solidement implanté dans ce pays. Elle avait ainsi passé les années les plus marquantes et significatives de sa vie en Suisse. Compte tenu de son cercle social et de sa réussite scolaire, il était évident qu'elle était parfaitement épanouie dans ce pays. Un retour en Turquie signifierait pour elle de renoncer un avenir prometteur, la reprise d'un cursus équivalent étant impossible dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'avançait l'OCPM dans sa décision. Cela signifierait également qu'elle renonçait à intégrer une bonne université, qu'elle quitte ses amis – piliers de sa construction personnelle – et qu'elle recommence à zéro une vie pour laquelle elle s'était battue ces dernières années, alors que beaucoup d'adolescents n'auraient pas fait preuve de la même détermination. Elle devrait se reconstruire à 17 ans dans un pays qu'elle ne connaissait pas, apprendre une langue qu'elle ne maîtrisait pas et s'adapter à une culture totalement éloignée de celle dans laquelle elle avait évolué, ce qui constituerait un déracinement excessif susceptible d'avoir des conséquences désastreuses sur sa vie. Contrairement à l'argumentation de l'OCPM, ce n'était pas parce qu'un enfant était scolarisé en école publique que son intégration et ses attaches avec la Suisse étaient plus marquées. Il ne fallait pas oublier que les écoles privées étaient également fréquentées par des enfants suisses, enfants qu'elle avait l'occasion de rencontrer lors de ses cours de violon, de natation, ou encore de volley-ball. Enfin, aucun intérêt d'ordre public ne justifiait un éventuel renvoi. Elle avait toujours respecté l'ordre public Suisse, n'avait aucune dette ni casier judiciaire, et ne dépendait d'aucune aide sociale.

Les mêmes éléments devaient également conduire à admettre qu'elle se trouvait dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des dispositions légales y relatives, et que cela commandait de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse.

S'agissant de Mme A______, elle avait redoublé d'efforts pour s'intégrer en Suisse, avait suivi des cours de français à l'issue desquels elle avait obtenu un certificat de niveau B2, avait créé un cercle social et s'était engagée dans le milieu associatif. Son casier judiciaire était vierge, tout comme son extrait du registre des poursuites, et elle n'émargeait pas à l'aide sociale. Elle était la mère d'une enfant scolarisée en Suisse à qui elle apportait les soins et l'entretien nécessaires. Elle souhaitait travailler quand elle en aurait l'autorisation et avait commencé à effectuer des recherches dans ce sens. Enfin, faisant partie de la minorité kurde en Turquie et compte tenu de la situation actuelle, un éventuel renvoi devait être mis en perspective avec les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée. En plus, elle n'avait plus d'attache avec son pays d'origine, ni de contact avec les personnes qui y vivaient, et ce depuis de nombreuses années. Un renvoi en Turquie la confronterait dès lors à des obstacles insurmontables.

Enfin, le renvoi de Mme B______ serait en tous les cas inexigible, car elle se retrouverait déracinée à l'âge de 17 ans, âge souvent compliqué et crucial pour la construction d'une adolescente.

4.             Par courrier du 25 mai 2022, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet, renvoyant à cet égard aux motif développés dans sa décision litigieuse.

5.             Par courrier du 11 juillet 2022, Mme A______ et sa fille ont informé le tribunal qu'elles n'avaient pas d'observations complémentaires à formuler.

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante 1 fait valoir que la décision litigieuse violerait le droit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), compte tenu de l'impact inacceptable que son renvoi de Suisse aurait sur l'existence qu'elle a commencé à construire en Suisse. Pour les mêmes raisons, cette décision violerait également les dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité. La violation des mêmes dispositions légales toucherait également la situation de la recourante 2, compte tenu de ses efforts d'intégration.

4.             Comme on le verra ci-dessous, l'art. 8 § 1 CEDH n'étend pas la protection de la vie privée au-delà des garanties offertes par les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Par conséquent, après avoir rappelé la teneur de ces différentes dispositions et la jurisprudence qui en découle, le tribunal examinera de manière indifférenciée si, compte tenu de la situation respective des deux recourantes, la décision litigieuse s'avère contraire à ces différentes normes.

5.             Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer des mesures étatiques constituant une ingérence dans sa vie privée. Le respect de la vie privée n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1 ; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6a).

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (let. g).

Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).

7.             Selon les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2021, p. 41 ch. 3.3.1 ; ci-après : Directives LEI), les critères d’intégration (art. 58a LEI) servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (Directives LEI, ch. 3.3.1).

Les critères de l'art. 58a LEI doivent impérativement être respectés, mais ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 III consid. 3.2.3 ; 137 II consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

8.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 L ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, ch. 5.6).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.25/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité, il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 17 septembre 2019 consid. 5.2 et références citées).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d).

9.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

A cet égard, il convient de souligner que la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse ou pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

10.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/ 2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

11.         Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

12.         L'art. 60 al. 2 OASA précise que l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences d'écritures du niveau A1 au minimum.

13.         Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (directives LEI, ch. 5.6.12.7).

14.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille.

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore, dans une large mesure, rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse (ATAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4 et jurisprudence citée, ATA/1305/2021 du 30 novembre 2021 ; ATA/555/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié L______ du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié M______ du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt N______ du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié O______ du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans). Dans le cas d'une famille avec deux enfants dont l'aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que l'âge de l'aîné et l'avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine mais qu'ils n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l'enfant parlait parfaitement l'espagnol et qu'il n'avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d'origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, il a considéré que sa situation n'était pas comparable à celle d'un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'il ne pourrait pas mener à terme dans son pays d'origine » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

Dans un récent arrêt (ATA/329/2022 du 29 mars 2022), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’a pas retenu l'existence de raisons personnelles majeures à demeurer en Suisse s'agissant de deux recourants âgés de 17 et 20 ans, en Suisse depuis 2008 à l'exception de l'année scolaire 2011-2012 durant laquelle ils avaient vécu au Kosovo avec leur mère, considérant notamment que bien qu’ils avaient passé une grande partie de leur enfance, ainsi que leur adolescence, en Suisse, qu'ils y avaient terminé leur scolarité obligatoire et qu’ils s’y étaient fait un cercle d'amis, ils n’y avaient achevé aucune formation professionnelle, n'y avaient pas atteint un degré de scolarité particulièrement élevé et, surtout, avaient acquis en Suisse avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs (consid. 9).

15.         Il sied par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

16.         En l'espèce, la recourante 1, arrivée en Suisse, à Genève, en août 2017, alors qu'elle était âgée de 13 ans, en avait 16 lorsque la demande d'autorisation de séjour a été déposée en juillet 2020 et est actuellement âgée de 18 ans révolus. Elle a ainsi passé cinq ans en Suisse, y a traversé toute son adolescence et y entame à présent sa vie de jeune adulte.

Bien qu'importante au niveau du développement de la personne, comme le retient de manière constante la jurisprudence, cette période n'est cependant pas à elle seule absolument suffisante pour considérer qu'elle entraîne nécessairement une intégration telle qu'un départ de Suisse placerait la personne concernée dans un état de détresse. En l'espèce, il sied de relever que la recourante 1 n'a pour l'instant vécu en Suisse que durant cette période-là et qu'elle a vécu entièrement à l'étranger ses treize premières années de vie.

S'agissant de l'intégration sociale de la recourante 1, elle ne saurait être minimisée et il est évident que comme la plupart des jeunes personnes de son âge, elle a pu se constituer en quelques années, en particulier à travers son parcours scolaire et ses activités extrascolaires (volley-ball, violon et natation), un réseau d'amis et de connaissances plus ou moins important.

Cela étant, l'autorité intimée a pertinemment relevé dans ses écritures que la recourante 1 et sa famille ont connu, jusqu'à leur arrivée à Genève, différents lieux de vie, tout d'abord lors de la fondation de la famille dans le pays d'origine et plus tard lors des séjours effectués au Pakistan de 2009 à 2014, puis en Inde de 2014 à 2017. Ces déplacements, liés aux missions professionnelles du père de la recourante 1, ont inscrit la famille dans un contexte international et d'itinérance, à tel point d'ailleurs que le fils aîné étudie et vit actuellement aux États-Unis d'Amérique, que la mère et sa fille séjournent en Suisse, tandis que le père est depuis environ cinq ans en mission respectivement en Afghanistan et en Azerbaïdjan. Si cela peut légitimement amener la recourante 1 à vouloir justement inscrire son existence, au moins à moyen terme, dans un lieu donné, cela ne signifie pas pour autant que l'obligation où elle serait de devoir quitter la Suisse pourrait véritablement la placer en situation de détresse. Certes, on peut comprendre que la recourante 1 soit lassée de devoir régulièrement quitter ses lieux de vie, mais elle en a précisément eu l'habitude jusqu'ici et l'énergie qu'elle a déployée depuis son arrivée dans le canton de Genève pour y installer un nouveau centre d'existence démontre également sa capacité d'adaptation. C'est également avec pertinence que l'autorité intimée relève que le parcours scolaire de la recourante 1 a toujours eu lieu en milieu international, milieu qu'elle pourrait relativement facilement retrouver en Turquie. Enfin, la légitimité du désir de la recourante 1 de s'installer de manière pérenne dans un lieu donné, en particulier au moment où elle commence à pouvoir envisager de mener sa vie de manière indépendante, ne signifie pas, du point de vue des intérêts publics de la Suisse, que ce désir doive être exaucé en Suisse plutôt que dans son pays d'origine.

S'agissant de la recourante 2, bien qu'elle ne précise pas exactement à quelle date elle a elle-même quitté la Turquie, on peut retenir de manière vraisemblable que ce n'est pas avant la naissance de sa fille en 2004, voire plus probablement avant le départ de son mari lors du premier poste qu'il a occupé au Pakistan à partir de 2009. Cela signifie qu'elle a vécu en Turquie jusqu'à ses 36, voire jusqu'à ses 41 ans. Elle a ensuite vécu au Pakistan puis en Inde pendant une durée totale de huit ans, n'arrivant qu'à l'âge de 49 ans en Suisse. C'est dire qu'elle a vécu respectivement dans son pays d'origine puis dans d'autres pays plus de la moitié de sa vie d'adulte, tandis que son séjour en Suisse, qui est de 5 ans, ne représente qu'une petite fraction de la durée vécue en dehors de ce pays. Dans ces conditions, même si l'on peut concevoir qu'elle a trouvé en Suisse un mode de vie qu'elle souhaiterait vivement conserver – et qu'elle perdrait dès lors avec tout autant de regret –, on ne saurait raisonnablement admettre qu'elle y a séjourné pendant une durée telle qu'elle s'y serait naturellement créée des attaches si profondes et durables que son départ constituerait pour elle un véritable déracinement.

Sur le plan de son intégration socioprofessionnelle, la recourante 2 possède une maîtrise tout à fait suffisante du français, n'a ni dette, ni casier judiciaire et n'émarge pas à l'aide sociale dans la mesure où son époux subvient à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle fait état de sa passion pour la photographie et indique qu'elle s'investit dans une association de photographes. Elle mentionne également – sans toutefois fournir d'éléments concrets – son souhait de mettre à profit les connaissances qu'elle a accumulées en matière culinaire, notamment lors de ses séjours au Pakistan et en Inde, pour ouvrir un restaurant à Genève.

Il s'agit certes d'indications favorables, mais qui ne témoignent cependant pas non plus d'une intégration particulièrement remarquable.

Par conséquent, en examinant de manière globale la durée de son séjour à Genève et son niveau d'intégration, le tribunal ne saurait émettre aucune critique sur la manière dont l'autorité intimée a apprécié ces aspects et sur les conclusions qu'elle en a tirées.

Quant aux conséquences qu'aurait pour la recourante 1 son retour en Turquie, le parcours en milieu international qu'elle a suivi jusqu'ici lui permettrait manifestement de se réintégrer en Turquie sans difficulté particulière et d'y entamer la suite de son parcours, en particulier à J______ ou à K______, où, pour mention, se trouvent des dizaines d'universités publiques ou privées.

La recourante 2, qui a vécu à tout le moins jusqu'à 36 ans en Turquie, voire jusqu'à 41 ans, y a toutes ses attaches culturelles et sans doute encore un réseau de famille et d'amis, quand bien même les années qu'elle a vécues à l'étranger depuis son départ auraient distendu ces liens.

Aussi bien pour elle que pour sa fille, un retour en Turquie ne saurait constituer une difficulté majeure de réintégration, car si elles ont pu installer provisoirement leur existence successivement au Pakistan, en Inde, puis en Suisse, on voit mal ce qui serait susceptible de rendre extrêmement difficile le fait de retourner dans le pays dont elles sont originaires.

17.         Le seul élément concret qu'avancent les recourantes à ce sujet est lié à leur appartenance à la minorité Kurde.

18.         Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêts D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et 11.2 ; E-4338/2014 du 24 août 2017 consid. 7), la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée ces dernières années, notamment depuis la tentative de coup d’Etat et de l’état d’urgence proclamé au mois de juillet 2016. L’Organisation des Nations Unies et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc restreigne à grande échelle, dans le cadre de cet état d’urgence, les droits de l’homme garantis par le droit international. Elles ont, depuis, relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l’égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d’autres s’étant exprimés contre la répression. En décembre 2017, plus de 55’000 arrestations avaient été dénombrées depuis le mois de juillet 2016. Il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

Des affrontements, opposant l’armée turque et le PKK, avaient repris dans le sud-est de la Turquie, touchant également les zones urbaines, où des attentats avaient eu lieu. Ces combats avaient essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus avaient été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d’août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, aucun combat ou affrontement d’ampleur n’avait été rapporté dans la province de Kahramanmaras ou celle d’Adyaman.

Le Tribunal administratif fédéral a également retenu que s’il n’était pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, qu’un ressortissant turc, d’ethnie kurde et qui avait séjourné plusieurs années à l’étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, cela ne permettait pas encore de justifier une admission provisoire ; en fait, ni l’ethnie kurde de l’intéressé, ni sa confession alévie, ni l’existence d’une fiche politique établie à son nom ou encore ses liens familiaux et ses origines ne permettaient de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie (arrêt D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.6 et 5.7).

19.         Cette jurisprudence, qui s'attache à la question du caractère raisonnablement admissible d'un renvoi – et donc à celle de l'admission provisoire en Suisse – vaut par analogie, sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, pour ce qui concerne la question de savoir si, en tant que membres de la communauté kurde, les recourantes seraient exposées, à leur retour en Turquie, à de graves difficultés personnelles.

Or, en dehors des diverses discriminations dont font malheureusement l'objet les Kurdes de Turquie, on ne voit pas de quel grave dommage les recourantes seraient menacées à titre personnel. Elles n'allèguent pas être contraintes de s'installer dans les zones kurdes où le gouvernement turc mène régulièrement des actions militaires violentes, ni qu'elles auraient mené, avant leur départ de Turquie ou depuis qu'elles ont quitté ce pays, des actions politiques qui leur vaudraient un risque particulier de persécutions ou de mauvais traitements. Il faut d'ailleurs relever que, quand bien même la recourante 2 et son mari ont vécu en Turquie plusieurs années de leur vie d'adultes, la précitée n'indique nullement qu'en raison de sa qualité de Kurde, elle aurait subi à cette époque des atteintes à sa personne, à sa liberté ou à ses autres droits fondamentaux. Or, les recourantes n'expliquent pas non plus en quoi la situation se serait radicalement modifiée dans l'intervalle – étant précisé qu'elles n'indiquent pas en quoi les suites de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 pourraient les concerner spécifiquement.

20.         Au vu de ce qui précède, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de préaviser favorablement le cas des recourantes auprès du SEM.

21.         Le recours sera ainsi rejeté sur ce point.

22.         Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

23.         En l'espèce, le refus de préaviser favorablement l'octroi d'un titre de séjour aux recourantes entraînait donc nécessairement le prononcé de leur renvoi de Suisse.

24.         Reste à examiner si l'exécution de ce renvoi serait contraire à l'art. 83 LEI.

25.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI).

Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a), dispositions conventionnelles qui ont la même portée que les art. 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst. (ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018). Il faut une preuve fondée sur un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu’il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2576/2020 du 4 juin 2020). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités).

26.         La question de savoir si, en tant que telle, l'appartenance d'une personne à la communauté kurde réalise les conditions d'une admission provisoire, a été évoquée ci-dessus (cf. consid. 18), la réponse étant globalement négative – sous réserve de circonstances particulières touchant à la personne concernée.

27.         En l'espèce, les recourantes ont mis en avant leur qualité de Kurdes, sans autres éléments permettant de retenir qu'elles pourraient subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, les conditions d'octroi d'une admission provisoire ne sont pas non plus réalisées.

28.         Sur ce point également, le recours s'avère infondé.

29.         Il sera donc rejeté dans son intégralité.

30.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, sont condamnées, prises solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

31.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2022 par Mesdames A______ et B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 février 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourantes, prises solidairement, un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière