Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3951/2021

JTAPI/558/2022 du 25.05.2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;OBJET DU LITIGE;NULLITÉ;AMENDE
Normes : LPA.47; LCI.137.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3951/2021 LCI

JTAPI/558/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2022

 

dans la cause

 

C______, représentée par B______, mandataire, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

 


 

EN FAIT

1.             Le 24 février 2020, les locataires d'un appartement situé dans l'immeuble érigé sur la parcelle n° 1______ de la commune de A______, à l'adresse ______, ont fait savoir au département du territoire (ci-après : DT) qu'ils étaient confrontés à un problème d'humidité et de moisissures. A teneur de l'extrait y relatif du registre foncier, cet immeuble appartient à dix-sept copropriétaires.

2.             Le DT a ensuite eu divers échanges de correspondances avec, d'une part, la régie en charge de l'immeuble (B______), à qui il a notamment requis à plusieurs reprises la production d'un « rapport avec conclusions établi par un ingénieur en physique du bâtiment », et, d'autre part, lesdits locataires, qui indiquaient que le problème persistait.

3.             Le DT a en outre procédé à une visite de l'appartement en cause en date du 10 février 2021.

4.             Par décision du 8 juin 2021, prise en application des art. 129 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le DT, constatant que le rapport précité ne lui avait toujours pas été fourni, a ordonné « au(x) propriétaires(s) de l'immeuble » de s'exécuter dans un délai de dix jours, à défaut de quoi il serait contraint « d'entamer (…) les mesures ou sanctions administratives qui s'imposent, conformément à l'article 137 de la loi précitée ».

Cette décision, qui indiquait qu'un recours pouvait être déposé à son encontre dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), a été envoyée à l'adresse de B______.

Non contestée, elle est entrée en force.

5.             Par décision du 6 août 2021, le DT a infligé une amende de CHF 500.- « au(x) propriétaires(s) de l'immeuble », au motif qu'aucune suite n'avait été donnée à son ordre du 8 juin 2021. Il lui/leur a en outre imparti un nouveau délai de dix jours pour s'exécuter, faute de quoi il/ils s'exposerai[en]t à toutes nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation.

Cette décision a à nouveau été envoyée à l'adresse de B______.

Non contestée, elle est aussi entrée en force.

6.             Par courrier du 7 septembre 2021, après avoir reçu une correspondance de B______, qui soutenait qu'un rapport d'un ingénieur n'était pas nécessaire, dans la mesure où la statique du bâtiment n'était pas atteinte, le DT a imparti un ultime délai de dix jours « au(x) propriétaires(s) de l'immeuble » pour lui transmettre le rapport qu'il avait requis, faute de quoi, une fois encore, il/ils s'exposerai[en]t à toutes nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation.

Ce courrier a été envoyé à l'adresse de B______.

7.             Un échange de courriels a ensuite eu lieu entre B______ et le DT, dans le cadre duquel celle-là a sollicité la reconsidération de la décision précitée du 6 août 2021.

8.             Par décision du 19 octobre 2021, le DT a infligé « au(x) propriétaires(s) de l'immeuble » une nouvelle amende de CHF 1'000.-, lui/leur impartissant un nouveau délai de trente jours pour lui communiquer le rapport précité, faute de quoi il/ils s'exposerai[en]t à toutes nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation.

Un rapport établi par un ingénieur en physique du bâtiment lui/leur avait été demandé en date des 1er décembre 2020 et 2 février 2021. Par la suite, il lui/leur avait été ordonné de lui transmettre ledit rapport en dates des 8 juin, 6 août et 7 septembre 2021. Par ailleurs, lors de sa visite sur place le 10 février 2021, un collaborateur de B______ avait indiqué que ce rapport était déjà en sa possession. De ce fait, les allégations dont cette celle-ci avait fait mention dans ses dernières missives et son manque de collaboration active dans cette affaire ne manquait pas de le surprendre. En outre, la mesure administrative du 8 juin 2021 ordonnant de fournir ledit rapport et la « sanction administrative » du 6 août 2021 n'avaient pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elles étaient entrées en force. De surcroît, cette « sanction » avait été infligée du fait qu'aucune suite n'avait été donnée à ses multiples injonctions. Dans ces conditions, il confirmait la position qui lui/leur avait été communiquée par courrier du 6 août 2021 et refusait d'entrer en matière sur sa/leur demande de reconsidération, dans la mesure où les conditions n'en étaient pas remplies. Aucun des motifs prévus par l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 2 septembre 1985 (E 5 10 - LPA) n'apparaissait en effet être réalisé. Cela étant, force était de constater qu'à l'heure actuelle, le rapport établi par un ingénieur en physique du bâtiment permettant de déterminer la cause de l'humidité et des moisissures présentes dans l'appartement concerné ne lui était toujours pas parvenu. Cette manière d'agir ne pouvait être tolérée sous aucun prétexte et devait être sanctionnée. Le montant de cette nouvelle amende tenait compte de son/leur refus manifeste à collaborer dans le cadre du dossier et de son/leur attitude à ne pas se conformer à ses ordres des 8 juin, 6 août et 7 septembre 2021.

Cette décision a été envoyée à l'adresse de B______.

9.             Par acte du 18 novembre 2021, B______ a déposé un recours devant le tribunal contre le prononcé de cette amende, dont elle a requis l'annulation.

Elle était surprise des termes de la décision attaquée. « L'appartement en question ne souffrait que d'une simple problématique de moisissures dans le cadre d'un manco de ventilation du logement et d'un choc thermique respectivement de pont de froid ». Ainsi, il n'y avait pas lieu de faire appel aux services d'un ingénieur. En effet, une telle imposition n'était aucunement nécessaire, car la statique de l'immeuble n'était pas atteinte. De plus, l'art. 129 LCI ne trouvait pas application. Qui plus est, aucune insalubrité n'avait été constatée. Dès lors, elle considérait que la sanction qui avait été infligée était abusive, de sorte qu'elle devait être annulée, ce qu'elle avait préalablement tenté d'obtenir de la part du DT, lequel avait refusé. De plus, le rapport avait été communiqué. En tout état, les désagréments subis par les locataires n'avaient jamais amené la commission d'insalubrité à être saisie et la situation avait été résorbée par des travaux usuels d'entretien. En outre, elle avait à diverses reprises proposé l'organisation d'une « vision locale », afin de « faire dissiper tout doute et faire convaincre que la situation [était] régularisée ». En outre, la quotité de l'amende n'était « pas conforme à la réalité de l'état de fait ». Enfin, il convenait de constater qu'il y avait un « défaut de légitimation, puisque la décision n'[était] pas nominée ». Qui plus est, elle n'était « pas parvenue dans la sphère d'influence et prive de la propriétaire » (sic).

10.         Par courrier du 22 novembre 2021, le tribunal a notamment demandé à B______ de lui transmettre la procuration écrite des copropriétaires de l'immeuble lui donnant formellement pouvoir de les représenter.

11.         Par courrier du 6 décembre 2021, B______ a produit la procuration qui lui avait été donnée par C______ (ci-après : la recourante), précisant que l'immeuble était en copropriété et que l'amende querellée portait sur le lot appartenant à cette dernière.

12.         Par acte du 20 janvier 2022, dans lequel il est longuement revenu sur l'historique de l'affaire et la justification de sa démarche, le DT a conclu au rejet du recours.

Il a notamment précisé que le « rapport » que B______ lui avait transmis le 9 novembre 2021 était un « audit datant de 2010 », à savoir un rapport réalisé par un ingénieur civil portant sur la statique du bâtiment et non le rapport d'un ingénieur en physique du bâtiment dont il avait requis la production.

Les arguments dont il s'est prévalu seront repris et traités dans la mesure utile dans la partie « en droit » ci-après.

13.         La recourante n'a pas répliqué dans le délai (25 février 2022) que le tribunal lui avait imparti par courrier du 26 janvier 2022.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 LCI) par la destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

2.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

3.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi, peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2 ; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

4.             Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA ; cf. aussi not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 8 ; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. not. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités ; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités ; 2C_829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_329/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.3).

5.             En l'occurrence, si la décision querellée n'a pas nommément été adressée à la recourante, mais « au(x) propriétaires(s) de l'immeuble », ce qui peut s'expliquer par le fait que celui-ci appartient à dix-sept copropriétaires, il n'en demeure pas moins qu'elle a dûment été communiquée à sa mandante, qui a manifestement été en mesure de comprendre lequel desdits copropriétaires était concerné, ce qui ressort clairement de son courrier du 6 décembre 2021. De surcroît, le recours a pu être déposé en temps utile, de sorte que la recourante n'a subi aucun préjudice des informalités dont elle se prévaut. Ses griefs d'ordre formel seront dès lors écartés.

6.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).

7.             Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2 ; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1 ; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308).

Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées d'un vice devant non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou, dans tous les cas, clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1 ; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2 ; 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3 ; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2 ; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2 ; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Elle peut aussi être constatée en procédure contentieuse (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 III 217 consid. 2.4.3 ; 132 II 342 consid. 2.1 ; 122 I 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2 ; 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3, non publié in ATF 131 III 652).

8.             En l'occurrence, le litige se limite à la contestation de l'amende de CHF 1'000.- que le DT a infligée à la recourante, la présente procédure ne devant en effet pas être l'occasion, pour cette dernière, de se voir restituer les droits de partie auxquels elle est réputée avoir renoncé en omettant de recourir contre l'ordre du DT du 8 juin 2021, entré en force. Pour le surplus, les vices qu'elle invoque à l'égard de cette décision, qui relèvent exclusivement du fond, ne sauraient conduire au constat de la nullité de celle-ci. L'argumentation qu'elle développe à ce sujet ne sera donc pas examinée.

9.             Selon l'art. 137 al. 1 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant :

a) à la présente loi ;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi ;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. La violation des prescriptions par cupidité et les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes (art. 137 al. 3 LCI).

10.         L'art. 137 al. 1 let. c LCI vise expressément les contrevenants aux « ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi ». Dans cette mesure, il offre un degré de précision suffisant eu égard aux exigences découlant du principe de la légalité, en particulier en termes de prévisibilité de la sanction (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_621/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.2 ; 1C_557/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Il érige la contravention aux ordres donnés par le département en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit l'insoumission à une décision de l'autorité, qui, d'une part, constitue un moyen d'exécution forcée, dans la mesure où elle permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité, afin qu'il s'y conforme, et, d'autre part, en tant que disposition pénale, revêt un caractère répressif (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 ; Alain MACALUSO/ Laurent MOREILLON/Nicolas QUELOZ [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, n. 2 ad art. 292 p. 1887).

A l'instar de cette disposition pénale, une éventuelle condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupable, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables. De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 et les références citées ; ATA/456/2000 du 9 août 2000 consid. 3e ; ATA/455/2000 du 9 août 2000 consid. 3e).

11.         Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c ; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b ; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b ; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées).

En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les art. 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal, comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP (not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c).

Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c ; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c).

12.         L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).

Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité, afin d'assurer le respect de la loi, et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende, le juge ne la censurant qu'en cas d'excès, y compris s'agissant de son montant (ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et f ; ATA/147/2021 du 9 février 2021 consid. 4d et e ; ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.1 ; 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et les arrêts cités ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3).

13.         En l'occurrence, la recourante, à qui un (nouveau et ultime) délai de dix jours pour s'exécuter avait été imparti le 7 septembre 2021, n'avait (toujours) pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de produire le rapport que le DT exigeait d'elle depuis de nombreux mois, en particulier dans l'ordre précité du 8 juin 2021. Un tel comportement est en soi constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une nouvelle amende, sans violer le principe ne bis in idem. Déjà condamnée une première fois en raison de son inaction par décision du 6 août 2021, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle s'exposerait à une (nouvelle) sanction si elle devait ne pas s'exécuter dans le (nouveau) délai qui lui était imparti. Sa culpabilité est donc à l'évidence établie. Enfin, le montant de cette amende (CHF 1'000.-) reste mesuré, la peine déjà prononcée le 6 août 2021 à l'encontre de la recourante, qui, malgré cela, a persisté à ne pas respecter son obligation, pouvant être retenue à titre d'antécédent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2018 du 23 mai 2019 consid. 6.1). Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier, dès lors que la recourante n'a pas produit la moindre pièce à cet égard, qu'une telle sanction la placerait dans une situation financière difficile. Elle ne le fait au demeurant pas valoir.

14.         Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

15.         Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par son avance de frais, et cette dernière n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par C______ contre la décision prise à son égard par le département du territoire le 19 octobre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 900.- à la charge de C______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Yves JOLIAT, président, Saskia RICHARDET VOLPI et Diane SCHASCA, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier