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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1705/2019

JTAPI/806/2021 du 13.08.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ACCIDENT;SIGNALISATION ROUTIÈRE;SIGNAL LUMINEUX;CODE DE PROCÉDURE PÉNALE SUISSE
Normes : LCR.16C.al2.leta; LCR.15c.al1.leta; LCR.27.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1705/2019 LCR

JTAPI/806/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 août 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1977, est titulaire du permis de conduire depuis le 8 novembre 2002. Il exerce la profession de chauffeur professionnel de limousine et de taxi indépendant.

2.             Le 4 mars 2019, à 7h07, M. A______ a été impliqué dans un accident de la circulation.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, venant du quai Général-Guisan, l'intéressé circulait sur le pont du Mont-Blanc, sur la voie réservée aux bus, en direction de la rue du Mont-Blanc. Parvenu à l'intersection formée par le pont du Mont-Blanc et le quai du Mont-Blanc, il n'a pas observé le signal lumineux qui se trouvait à la phase rouge pour son sens de marche. De ce fait, il a poursuivi sa route et a heurté, avec le flanc droit de son véhicule, le pare-chocs avant droit du véhicule conduit par Monsieur B______, lequel circulait quai du Mont-Blanc en direction du pont du Mont-Blanc. À la suite du choc, des dégâts ont été occasionnés sur les véhicules des deux parties en cause. Les protagonistes se sont déplacés pour les besoins de la circulation jusqu'à la hauteur du 33, quai des Bergues où ils ont commencé à remplir un constat à l'amiable. Ne reconnaissant pas ses torts et prétextant devoir aller chercher un client, M. A______ s'est empressé de quitter les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident.

3.             Par courrier du 11 mars 2019, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cette infraction, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale que les autorités judiciaires pouvaient prononcer. Un délai de 15 jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

4.             En date du 26 mars 2019, M. A______ a exposé à l'OCV les circonstances de l'accident et précisé qu'il était chauffeur professionnel et qu'il traversait une période difficile financièrement.

5.             Par décision du 29 mars 2019, prise en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois. L'infraction commise constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière, de sorte que la durée minimale du retrait s'élevait à trois mois. M. A______ justifiait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence et il pouvait justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) ne faisant apparaître aucun antécédent. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.

6.             Par acte du 3 mai 2019, M. A______, sous la plume de son conseil, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale diligentée à son encontre ; principalement, à l'annulation de la décision du 29 mars 2019, subsidiairement, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, le tout sous suite de frais et dépens.

Il contestait les faits retenus dans le rapport de police, lesquels faisaient l'objet d'une instruction complémentaire par les autorités pénales. Dès lors, faute de pouvoir établir avec certitude qu'il n'avait pas observé la signalisation lumineuse, causant l'accrochage, la sanction était injustifiée. En outre, l'hypothétique violation de ses devoirs en cas d'accident ne justifiait en rien un retrait du permis de conduire. Subsidiairement, dès lors que la version retenue par l'autorité pénale était la plus défavorable pour lui, il n'y avait pas lieu pour les autorités administratives de s'écarter de la qualification juridique contenue dans l'ordonnance pénale, soit une infraction légère, sanctionnée par une amende. Par ailleurs, il n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement et n'avait aucun précédent en matière d'infraction routière. Il soulignait enfin qu'il était chauffeur professionnel et que son travail constituait la seule source de revenus pour sa famille.

7.             Par décision du 31 mai 2019 (DITAI/251/2019), le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale n° 1______ ouverte à l'encontre du recourant.

8.             En date du 31 mai 2021, le recourant a transmis au tribunal le dispositif du jugement du 29 avril 2021 rendu par le Tribunal de police, lequel l'a déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 26, 27 LCR, 68 al. 1 bis et 69 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al 1 & 3 LCR et 56 al. 1bis et 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l'a acquitté de violation simple des règles de la circulation s'agissant de l'utilisation abusive d'une voie réservée aux bus. Il l'a condamné à une amende et prononcé une peine privative de liberté de substitution.

À cette occasion, le recourant a précisé au tribunal qu'il maintenait son recours en ce sens que l'OCV ne pouvait s'écarter de la qualification juridique retenue par les autorités pénales, soit une infraction légère, sanctionnée d'une amende et administrativement, par un avertissement ou un retrait de permis d'une durée incompressible d'un mois au minimum.

9.             Le 8 juin 2021, l'OCV s'est déterminé, persistant dans les termes de sa décision.

10.         Le 25 juin 2021, le recourant a présenté des observations.

Se référant à la jurisprudence, il considérait que la qualification de l'infraction opérée par l'autorité intimée était incompatible avec le jugement pénal en force. L'existence d'une mise en danger concrète résultait en effet d'une appréciation juridique étroitement liée à l'établissement des faits. Si elle avait été constatée, elle aurait dû conduire le Tribunal de police à retenir que l'infraction était grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. L'absence de verdict de culpabilité de ce chef excluait donc une mise en danger concrète. D'ailleurs, l'accident n'avait occasionné que des dégâts matériels de peu d'importance, tandis que la mise en danger concrète devait porter sur une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie. Partant, seul un avertissement pouvait être prononcé à son encontre, étant rappelé l'absence de tout antécédent et sa bonne réputation de conducteur. Si le tribunal devait retenir que l'infraction dépassait le seuil d'une infraction légère, il s'agirait tout au plus d'une infraction moyennement grave, de sorte que la durée du retrait ne pouvait excéder un mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             À teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu'aux ordres de la police ; le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 OSR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 LCR) ; le conducteur vouera ainsi toute son attention à la route et à la circulation routière (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

5.             Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force, car, fondamentalement, selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d’une telle décision, la sécurité du droit commandant en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits ; l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/709/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). De même, l'autorité administrative n'est pas liée par un simple dispositif de jugement pénal, de sorte que, par exemple, l'avocat qui demande pour son client l'attente de l'issue pénale pour une question de fait précise puis se borne ensuite à transmettre le dispositif du jugement, dont il n'a pas demandé la motivation complète, prend le risque de voir cet élément ne pas être retenu par l'autorité administrative (ATF 128 II 139 = JdT 2002 I 571 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2011 consid. 3.2, 3.3).

6.             En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 27 et 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 1 et 3, 92 al. LCR) par jugement du Tribunal de police du 29 avril 2021, entré en force.

7.             L'infraction reprochée au recourant par l'OCV, à savoir l'inobservation de la signalisation lumineuse à la phase rouge, n'étant plus contestée, il reste à en examiner la gravité.

Le recourant soutient que seule une infraction légère voire de gravité moyenne peut lui être reprochée dès lors que la sanction pénale repose sur l'art. 90 al. 1 LCR.

8.             Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation s'articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d'un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

9.             Les art. 16a à 16c LCR distinguent ainsi les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon ces dispositions, la qualification de l'infraction dépend donc du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

10.         Une mise en danger concrète remplit l'élément objectif de l'infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR et est le fait, pour le conducteur, de créer vis-à-vis d'un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque d'atteinte à son intégrité physique ou à sa vie, étant précisé que les passagers du véhicule conduit par l'auteur sont protégés par les art. 16a à 16c LCR (Cédric MIZEL, op. cit., p. 296). Une mise en danger concrète de tiers n'est toutefois pas nécessaire pour retenir l'existence d'une infraction grave. Celle-ci supposant que la sécurité de la route ait été gravement compromise, c'est-à-dire qu'un danger sérieux ait été créé pour la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue, donc la création d'un danger imminent, est à cet égard suffisante (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2).

11.         La réalisation d'un cas grave suppose également une faute grave. Celle-ci n'est pas seulement donnée lorsque le conducteur est conscient du caractère dangereux d'un comportement contraire aux règles de la circulation du même genre que le sien; elle peut aussi l'être en cas de négligence inconsciente, lorsque le conducteur ne se rend fautivement pas compte du danger qu'il crée (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 précité consid. 2).

12.         Comme l'a relevé la jurisprudence, il n'y a pas de parallélisme total entre cette triple distinction faite par l'art. 16 LCR et la double distinction de l'art. 90 LCR (ATF 102 Ib 196 consid. 3b). Il n'empêche que l'on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier si, de manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui, la jurisprudence a déjà estimé qu'il fallait se référer aux principes dégagés en cette matière dans le domaine du retrait du permis de conduire (arrêt non publié du 15 février 1988 dans la cause M. c. MP Vaud, consid. 2).

13.         Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière, dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident, puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge, ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; 118 IV 285 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.5 ; 6B/709/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3.3 ; 6A.69/2004 du 26 novembre 2004 consid. 2.2), de telle sorte que le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue en règle générale une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l’élément objectif de l’infraction reposant dans le sérieux danger ainsi créé ; celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé en l'espèce, puisqu’une collision s’en est suivie (cf. ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/378/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/260/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 à 3.6 et les arrêts cités). En revanche, s'agissant de la faute commise par l'usager de la route, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'attache à l'examen particulier de chaque cas d'espèce. De manière générale, lorsque l'irrespect de la signalisation lumineuse ne s'explique pas par un concours de circonstances plaidant clairement en faveur du conducteur visé, sa faute est considérée comme grave (eod. loc). En revanche, il peut arriver que de telles circonstances soient réunies, ce qui a déjà conduit le Tribunal fédéral à nier l'existence d'une faute grave et donc d'une infraction grave au sens de de l'art. 16c al.1 let. a LCR (ATF 118 IV 285 in JdT 1993 I 760).

14.         D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8h du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic ; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait du permis pendant trois mois à l'encontre du conducteur qui n'avait pas porté attention, alors qu'il était ébloui par le soleil qui lui faisait face, à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge, avait franchi un carrefour sans ralentir et avait percuté violemment le flanc gauche d'une voiture qui circulait normalement depuis la droite (arrêt 1C_27/2012 du 3 juillet 2012, JdT 2012 I 257).

15.         En l'espèce, il doit être relevé que seul le dispositif du jugement pénal a été transmis au tribunal de céans, de sorte que ce dernier n'est pas en mesure de déterminer si l'appréciation juridique du juge pénal dépend étroitement de faits qu'il connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal de céans n'est pas lié par le dispositif précité.

En l'occurrence, par son comportement, le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la collision survenue ; il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées. En outre, l'accident a occasionné des dégâts matériels. Par ailleurs, il n'est pas établi que la violation de la signalisation lumineuse par le recourant résulterait de circonstances telles qu'elles permettraient au tribunal de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée en niant l'existence d'une faute grave. Eu égard à la jurisprudence rappelée plus haut, c’est partant à juste titre que le SCV a qualifié la faute du recourant de grave et sa décision faisant application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire, doit être confirmée.

16.         Le recourant fait valoir qu'il justifie d'une bonne réputation n'ayant aucun antécédent et que la mesure ne tiendrait pas compte de ses besoins professionnels.

17.         Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

18.         L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence, une telle règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.3 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015).

19.         En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCV correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il ne pouvait en aucune manière tenir compte de la bonne réputation et des besoins professionnels allégués par le recourant et a donc parfaitement appliqué les règles en vigueur.

20.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de l'OCV confirmée.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 29 mars 2019 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière