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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4789/2008

ATA/260/2009 du 19.05.2009 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4789/2008-LCR ATA/260/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 mai 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur A______
représenté par Winterthur-Arag Protection Juridique, mandataire, soit pour elle,

Monsieur Patrick Jaccoud

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1944, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 15 septembre 1960.

2. Le 30 septembre 2008 à 17h.50, il circulait en voiture sur la route de Meyrin venant du Carrefour du Bouchet à une vitesse qu’il a estimée à 40-45 km/h. Inattentif, il n’a pas remarqué que la signalisation lumineuse était à la phase rouge pour son sens de marche et il a heurté un véhicule qui venait sur sa droite et bénéficiait de la phase verte.

3. Par décision du 27 novembre 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois pour les faits précités, constitutifs d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

La durée de la mesure était conforme au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR. De plus, l’OCAN relevait que M. A______ n’avait pas présenté d’observations et ne justifiait d’aucun besoin professionnel. L’intéressé n’avait pas d’antécédent.

4. Par acte posté le 23 décembre 2008, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et au prononcé d’un retrait de permis d’une durée d’un mois, l’infraction devant être qualifiée de faute moyennement grave. Il avait un besoin professionnel certain de disposer d’un permis de conduire puisqu’il était peintre indépendant et n’avait aucun employé.

5. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 30 janvier 2009.

a. A cette date, le recourant n’avait pas reçu de contravention. Il a exposé ne pas contester avoir passé alors que les feux étaient rouges, comme l’avait déclaré l’un des témoins à la police. Il circulait sur la route de Meyrin et voulait se rendre à la station-service Tamoil sur la droite après les feux. Du fait qu’il y avait des travaux, il cherchait sa voie. Il avait aperçu le feu vert un moment avant et c’était la raison pour laquelle il n’avait pas eu le sentiment de passer au rouge. Il avait vu des voitures arrêtées, dont une Golf grise, puis une voiture rouge lui était arrivée contre, sur sa droite. C’était elle qui lui était rentrée dedans. Il contestait avoir commis une faute grave.

b. La représentante de l’OCAN a maintenu que le non-respect de la signalisation lumineuse, l’inattention et le refus de priorité constituaient une faute grave.

c. Le représentant du recourant a souligné que ni le rapport de police ni les dispositions légales citées par l’OCAN dans la décision querellée ne faisaient état d’un refus de priorité. Quant aux deux autres infractions, elles constituaient des fautes moyennement graves au sens de l’art. 16b LCR ce qui permettait de réduire la durée de la mesure à un mois.

6. A la requête du juge délégué, le service des contraventions a indiqué le 9 février 2009 qu’il avait adressé le 6 février 2009 un avis à M. A______. Le 19 mars 2009, le représentant du recourant a communiqué cette contravention au juge délégué avec la mention que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Le recourant n’avait pas été dénoncé pour un refus de priorité mais pour une inattention et pour n’avoir pas observé la signalisation lumineuse. La contravention reposait sur l’art. 90 ch. 1 LCR. Il s’agissait d’une faute moyennement grave. Il se référait à deux arrêts rendus par le Tribunal administratif du canton de Vaud.

7. La contravention citait les dispositions légales 26, 27, 31 et 90 LCR de même que les art. 68 et 69 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21) et 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). Le libellé était le suivant : " n’a pas observé la signalisation lumineuse avec accident et blessés, inattention avec accident et blessés".

8. Invité à se déterminer, l’OCAN a répondu le 27 mars 2009 qu’il persistait dans les termes de sa décision du 27 novembre 2008 car sur le plan administratif, le non-respect de la signalisation lumineuse était considéré comme une faute grave. Aucun élément ne lui permettait de disqualifier la faute quand bien même sur le plan pénal une faute moyennement grave aurait été retenue.

9. Ce courrier a été transmis au recourant et les parties ont été informées le 3 avril 2009 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR ; art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Le recourant ne conteste pas avoir fait preuve d’inattention ni respecté la signalisation lumineuse à la phase rouge pour son sens de marche. Il soutient par ailleurs que la décision attaquée ne lui fait pas le reproche d’avoir violé la priorité de l’autre automobiliste.

4. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 68 OSR).

Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière. L’élément objectif de l’infraction consiste dans le sérieux danger ainsi créé. Celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé puisqu’une collision s’en est suivie.

Subjectivement, la faute doit être considérée comme grave ; commise par négligence, ce qui peut être admis en l’espèce puisque le recourant cherchait sa voie et que son attention était attirée par les travaux en cours, elle est néanmoins grossière, qu’elle soit consciente ou inconsciente (ATA/194/2003 du 1er avril 2003 ; ATF 123 IV 88 consid. 4 et les jurisprudences citées).

5. Le recourant conteste la qualification de la faute faite par l’autorité intimée et le refus de priorité arguant du fait que la contravention qui lui a été infligée reposerait sur l’art. 90 ch. 1 LCR d’une part, et que dans deux arrêts rendus par le Tribunal administratif du canton de Vaud d’autre part, la faute grave n’aurait pas été retenue.

La contravention signifiée au recourant n’a pas été contestée. Or, si elle mentionne bien l’art. 90 LCR, elle ne précise pas s’il s’agit du ch. 1 ou du ch. 2 de cette disposition.

De plus, et dans la décision attaquée, l’OCAN a bien fait mention du fait que le recourant était entré en collision avec "une automobiliste prioritaire". En l’espèce, il apparaît que la voiture qui est "rentrée" dans celle du recourant, ou celle avec laquelle il est à tout le moins, entré en collision, arrivait sur sa droite. Il lui devait donc la priorité, en application de l’art. 36 LCR dont on peut considérer qu’il a été cité dans la décision attaquée, celle-ci faisant référence notamment aux art. 29 et ss LCR. En conséquence, ce refus de priorité a bien été sanctionné au même titre que le non-respect de la signalisation lumineuse et que l’inattention, ainsi que la représentante de l’OCAN l’a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 30 janvier 2009.

6. En conséquence, les fautes commises apparaissent comme graves puisqu’il en est résulté une sérieuse mise en danger des usagers de la route.

7. Les conditions de l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR étant remplies, l’OCAN s’est conformé au minimum légal prescrit par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en retirant le permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois. Les deux cas jugés par le Tribunal administratif vaudois auxquels le recourant se réfère ne sont pas comparables puisque dans l’un (CR 2004.0160 du 27 août 2004), le tribunal a bien admis que la faute commise, soit la violation de la signalisation lumineuse, était une faute de gravité moyenne, mais cette erreur n’avait pas occasionné de collision. Dans le second cas, (CR 2007.0084 du 28 décembre 2007), le franchissement du passage de la ligne d’arrêt avec le feu en phase orange s’était fait à si faible vitesse que l’inattention du recourant n’avait provoqué que de faibles dégâts, la collision ayant pu être évitée. La faute avait été qualifiée de légère entraînant le prononcé d’un avertissement. Dans ce cas cependant, l’autre automobiliste survenait sur la gauche du recourant et n’était donc pas prioritaire.

8. La mesure attaquée étant conforme au minimum légal, il n’y a pas lieu d’examiner les besoins professionnels allégués par le recourant.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2008 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2008 lui retirant son permis de conduire pour une période de trois mois ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Winterthur-Arag Protection juridique soit pour elle, Monsieur Patrick Jaccoud, mandataire de Monsieur A______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :