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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/712/2014

ATA/837/2014 du 28.10.2014 sur JTAPI/429/2014 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.11.2014, rendu le 27.11.2014, IRRECEVABLE, 1C_560/2014
Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; IVRESSE ; ALCOOLÉMIE ; TEST DE L'HALEINE ; EXPERTISE
Normes : aLCR.91.al1; LCR.91.al2.leta; LCR.16c.al1.letb; LCR.55.al6; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3; Ordonnance sur les taux d'alcoolémie.1.al1; Ordonnance sur les taux d'alcoolémie.1.al2
Résumé : Après une infraction grave, en l'espèce la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool qualifié, le permis de conduire du recourant a été retiré pour trois mois. S'agissant de la durée de retrait minimale, la sanction est confirmée. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/712/2014-LCR ATA/837/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2014 (JTAPI/429/2014)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1963, est domicilié au ______, chemin de B______, à Vernier.

2. Il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B (voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3’500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit) délivré le
19 octobre 1981.

3. Le 7 juillet 2011, suite à une plainte de Monsieur C______,
M. A______ a été arrêté par la police pour conduite en état d'ébriété présumé, mise en danger, injures et menaces. Selon le rapport de gendarmerie du 8 juillet 2011, l'intervention de la police avait été demandée par le plaignant au ______, chemin de B______ à 19h10. À la même heure, M. A______ s'était présenté au poste de police de Blandonnet avec le nez en sang, pour signaler qu'il avait subi une agression alors qu'il se trouvait au volant de son auto. Les gendarmes du poste avaient constaté qu'il avait stationné son auto devant le poste de police et qu'il présentait des signes d'ébriété ; ceux qui s’étaient rendus au ______, chemin de B______, avaient constaté qu'il y avait eu altercation entre M. A______ et deux autres personnes, dont le plaignant.

4. Au poste de police, M. A______ a été soumis au test de l'éthylomètre à 19h25, dont le résultat s'est révélé positif. Lors de son audition, il a admis avoir bu 5 dl de vin rosé entre 11h00 et 17h30. Le taux d'alcoolémie mis en évidence était de 2,17 ‰ à 19h25 et 2,09 ‰ à 19h35. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ par la gendarmerie qui a ordonné une prise de sang.

5. Le rapport du centre universitaire romand de médecine légale (ci-
après : le CURML) du 10 juillet 2011, versé à la procédure P/1______/2011 ouverte à la suite des faits, a mis en évidence un taux d'alcoolémie situé entre 1,26 et 1,93 gramme d’alcool par kilo de sang.

6. Le 10 juillet 2011, M. A______ a transmis à l'office cantonal des automobiles et de la navigation (aujourd'hui le service cantonal des véhicules, ci-après : le SCV) copie de sa plainte pénale déposée auprès du Ministère public le
8 juillet précédent. Il s'était rendu au poste de police de Blandonnet suite à son agression, et ce n'était pas lui qui avait conduit, mais un ami qui avait voulu conserver l'anonymat. Sa plainte s'était « transformée en arrestation » suite au contrôle de l'éthylomètre.

7. Le 11 juillet 2011, le SCV a informé M. A______ de sa réception du rapport établi suite à l'infraction du 7 juillet 2011, à 19h10. Un délai de quinze jours lui a été accordé pour faire part de ses observations au sujet d’une éventuelle sanction administrative.

8. Le 20 juillet 2011, M. A______ a transmis ses observations. Il a demandé la restitution de son permis de conduire. Il n'avait pas été au volant d'une voiture. Il ne buvait jamais d'alcool, en raison de ses traitements médicaux. Au moment de sa plainte pour l'agression subie, la police lui avait fait signer des papiers alors qu'il n'avait pas ses lunettes. Les papiers étaient frappés de nullité. Lors de son maintien au poste de police, il n'avait pas eu droit à ses traitements (cardiaque, diabétique, antidépresseur), ce qui aurait pu lui coûter la vie. Il avait un besoin
« vital » de disposer d'un véhicule, car il était claustrophobe. De plus, à cause d'une de ses jambes, il ne pouvait pas rester debout dans un bus, ni se déplacer à vélo.

9. Le 26 juillet 2011, le SCV a indiqué à M. A______ que son permis de conduire lui était restitué. Une mesure administrative serait décrétée lorsque le dossier ouvert à son nom serait complet.

10. Le 4 août 2011, le SCV a avisé M. A______ qu'il avait décidé de mettre son dossier en suspens, le priant toutefois de le tenir informé des développements de l'affaire sur le plan pénal.

11. Sur requête du SCV, le Ministère public lui a fait parvenir le 29 janvier 2014 copie du jugement du Tribunal de police (ci-après : le TDP) du 25 avril 2013, ainsi que de celui de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) du 20 septembre 2013 qui avait confirmé intégralement le premier jugement condamnant M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour menaces, injure et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), notamment au vu des divers témoignages concordants des personnes présentes sur le lieu de l'agression, sous réserve du nombre de jours fixés en cas de conversion de l'amende de CHF 500.- en jours de peine privative de liberté. En outre, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt de la seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_999/2013 du 27 novembre 2013).

12. Le 4 février 2014, le SCV a indiqué à M. A______ être en possession des deux jugements pénaux cantonaux précités, desquels il était ressorti qu'il avait été reconnu coupable des faits précités. Un délai au 25 février 2014 lui a été accordé pour faire part d'éventuelles observations complémentaires.

13. Le 14 février 2014, M. A______ a fait parvenir ses observations complémentaires au SCV. Il reprenait pour l'essentiel les arguments évoqués dans son courrier d'observation adressé le 20 juillet 2011 au même service, mais ajoutait s'être rendu au poste de police à pied et que les faits étaient prescrits puisqu'ils avaient eu lieu plus de trois ans auparavant.

14. Par décision du 25 février 2014, le SCV a retiré à M. A______ son permis de conduire pour une durée de trois mois, sous déduction de la période déjà subie. Il a retenu comme infraction une conduite en état d'ébriété avec taux d'alcoolémie qualifié, soit avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,33 ‰ le 7 juillet 2011 à 19h10 avec un véhicule à moteur. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

M. A______ jouissait d'une bonne réputation mais ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules à moteur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'importance du taux d'alcool relevé dans le sang, l'autorité aurait dû prononcer une mesure qui s'écartait du minimum légal, mais s'en était toutefois tenue au minimum légal compte tenu de ses bons antécédents.

15. Par acte du 8 mars 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation. À l'appui de son recours, il reprenait exactement les mêmes éléments et arguments que ceux avancés dans ses divers courriers d'observations adressés au SCV.

16. Le 16 avril 2014, le SCV a produit son dossier.

17. Par jugement du 25 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Aucun élément du dossier ne permettait de s'écarter des faits retenus par les tribunaux pénaux. M. A______ n'avait apporté aucun élément nouveau et s'était contenté de reprendre les mêmes arguments que ceux qu'il avait fait valoir tout au long de la procédure, tant pénale qu'administrative.

Il était donc avéré que le recourant avait conduit en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie de 1,33 ‰ le 7 juillet 2011.

18. Par acte posté le 15 mai 2014, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a repris, une fois encore, les mêmes arguments que ceux qu'il avait fait valoir tout au long de la procédure, tant pénale qu'administrative, concluant à l'annulation de l'arrêt du TAPI du 25 avril 2014 ainsi que de toutes sanctions à son égard.

19. Par communication du 21 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.

20. Le 20 juin 2014, le SCV a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Il a persisté dans les termes de sa décision du 25 février 2014 et a conclu au rejet du recours.

21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2 La chambre administrative applique le droit d’office. Elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 300 ss). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal. Il ne peut s’écarter de celui-ci que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier, celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 ss ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/312/2009 du 23 juin 2009). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1).

En l’espèce, le TDP, la CPAR et le Tribunal fédéral ont reconnu le recourant coupable notamment de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié au sens de l'art. 91 al. 1 aLCR. L'art. 91 al. 2 let. a LCR, actuellement en vigueur, a remplacé l'art. 91 al. 1 aLCR, en reprenant exactement le même contenu. En vertu des règles intemporelles du droit, qui prévoient l’examen d’un cas à l’aune de la législation en vigueur au moment des faits, le cas sera examiné selon l’ancienne disposition.

Le recourant persiste à prétendre qu'il ne conduisait pas le 7 juillet 2011. Ces faits ne sont pas ceux retenus par le juge pénal et sont contraires au dossier en possession de la chambre de céans puisqu’il résulte de celui-ci qu’il s’est rendu avec son véhicule au poste de gendarmerie le jour des faits.

En outre, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il persiste à alléguer qu'il ne boit jamais d'alcool et qu’il n’avait pas consommé d’alcool lorsque les faits se sont produits. En effet, la consommation d'alcool ce soir-là a été confirmée par les résultats de la prise de sang effectuée à son encontre.

C’est dès lors à juste titre que le SCV et le TAPI ont considéré que le recourant avait conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,33 ‰ au volant de sa voiture le 7 juillet 2011.

3. La personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. b LCR). L'assemblée fédérale fixe, dans une ordonnance, le taux d'alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool, ainsi que la définition du taux d'alcool qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété - art. 1 al. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 - RS 741.13 - ci-après : l'ordonnance de l'Assemblée fédérale). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale).

En l'espèce, le recourant a bien conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool qualifié, puisque le taux d'alcoolémie moyen relevé suite à la prise de sang du 7 juillet 2011 était de 1,33 ‰.

Partant, il a commis une infraction grave.

4. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Le taux d'alcool dans le sang est qualifié dès 0,8 ‰. Le dépassement de ce taux peut justifier en soi une aggravation de la sanction minimale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.2).

En l'espèce, le SCV a tenu compte de l'ensemble des circonstances, soit autant du taux d'alcoolémie important présenté par le recourant au moment des faits que de son absence d'antécédents pour décider de ne pas s'écarter du minimum légal de la durée du retrait.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'appréciation que le SCV a faite de la situation et la conclusion à laquelle il est parvenu, tout comme sa confirmation par le TAPI, ne souffrent aucune critique et sont de surcroît très généreux. Partant, le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois, sous déduction de la période déjà subie, doit être confirmé.

5. Le recourant se prévaut de la prescription qui empêcherait la prise de la mesure qu’il conteste. La LCR ne prévoit pas de disposition relative à la prescription des mesures administratives qui peuvent être prises en vertu de cette loi. Selon la jurisprudence, l’écoulement du temps est susceptible cependant de relativiser la nécessité d’une sanction éducative lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. À défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s’inspirer des règles sur la prescription pénale pour déterminer si le prononcé d’une mesure administrative reste proportionné (ATF 127 II 297).

La conduite en état d’ivresse qualifié est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 91 al. 2 let. a LCR). Une telle peine se prescrit par cinq ans (art. 99 al. 1 let. e du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tandis que la prescription de la poursuite pénale pour la même infraction est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En l’espèce, l’infraction a été commise le 7 juillet 2011 et le SCV a pris sa décision de retrait le 15 février 2014. Le délai s’explique par la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à la suite des multiples recours interjetés par l’intéressé lui-même. Aucun grief tiré de l’écoulement du temps ne peut donc être retenu qui retirerait ou restreindrait le droit de l’autorité compétente de prendre une décision de retrait de permis.

6. Le recourant demande à ce que ses besoins personnels soient pris en considération pour réduire la durée de son retrait de permis de conduire.

Dans la mesure où ses problèmes personnels seraient avérés, ce que le recourant n’établit pas à teneur du dossier, ils ne pourraient pas être pris en considération pour réduire la durée du retrait de permis de conduire. En effet, la durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ailleurs, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :