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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/955/2003

ATA/211/2004 du 09.03.2004 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; DROIT D'ETRE ENTENDU; POUVOIR D'EXAMEN; SIGNALISATION ROUTIERE; PERMIS DE CONDUIRE; ANTECEDENTS; LCR
Normes : LCR.16 al.3; LCR.27 al.1
Résumé : Retrait confirmé du permis de conduire d'une durée de 2 mois pour toutes les catégories et d'un mois pour la catégorie D pour avoir brûlé un feu rouge (antécédents). Rejet de la requête tendant à procéder à l'audition de deux témoins ayant déjà été entendus par les fonctionnaires de police compétents.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème section

 

du 9 mars 2004

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur __________ M__________

représenté par Me Patrick Udry, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 

A/955/2003-LCR


EN FAIT

 

 

1. Monsieur __________ M__________, né le __________ 1978, est employé en qualité de chauffeur par les transports publics genevois (ci-après : les TPG).

 

2. À teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. M__________ a fait l'objet des mesures suivantes :

 

a. Le 21 août 1997, le permis de conduire a été retiré à M. M__________ pour une durée de 2 mois car il avait perdu la maîtrise de son véhicule, en raison de vitesse excessive et heurté une bande lumineuse alors qu'il circulait sur la route de Satigny le 4 juillet 1997.

 

b. Par décision du 13 avril 1999, le permis de conduire a été retiré à M. M__________ pour une durée de 6 mois pour perte de maîtrise de son véhicule, ayant entraîné un accident.

 

3. Le 22 février 2003 à 18h30, l'intéressé circulait sur la route de Vernier en direction du pont de l'Écu lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule automobile qui quittait une station-service.

 

Interrogé par la gendarmerie, M. M__________ a déclaré qu'il roulait alors au guidon de sa moto et qu'il avait donné "un petit coup de gaz" peu avant l'intersection formée par la route de Vernier avec le chemin Jean-Philibert-De-Sauvage, car les feux de signalisation étaient en train de passer du vert à l'orange. Il avait aperçu la voiture qui sortait de la station-service mais n'avait pas été en mesure d'éviter la collision.

 

4. Deux témoins ont été également entendus par la gendarmerie. Ils ont déclaré l'un et l'autre s'être arrêtés, le feu lumineux étant au jaune pour le premier d'entre-eux et au rouge pour le second, lorsqu'ils virent la moto conduite par M. M__________ les dépasser puis être impliquée dans le choc avec le véhicule automobile qui quittait une station service.

 

À teneur du rapport établi par la gendarmerie le 17 mars 2003, M. M__________ a été mis à contravention pour n'avoir pas respecté la signalisation lumineuse et pour avoir circulé dans une voie de bus.

 

5. Le 20 mars 2003, M. M__________ a été invité par le SAN à se déterminer quant à une mesure administrative qui pourrait être prononcée à son égard; l'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.

 

6. Le 29 avril 2003, le SAN a retiré le permis de conduire à l'intéressé pour une durée de deux mois pour toutes les catégories et d'un mois pour la seule catégorie D.

 

7. Par acte du 5 juin 2003, M. M__________ a recouru contre la décision du SAN et conclut au prononcé d'un avertissement.

 

8. Entendues en audience de comparution personnelle le 10 octobre 2003, les parties ont fait les déclarations suivantes :

 

a. M. M__________ a déclaré qu'il persistait à penser qu'il avait franchi la signalisation lumineuse à la phase orange, malgré la lecture que le tribunal lui a donné sur le siège des déclarations des témoins. S'agissant du heurt subséquent avec un véhicule automobile, il était en revanche d'accord avec le contenu du rapport de la gendarmerie. Il était chauffeur aux TPG et perdrait ses indemnités pour les heures de conduite la nuit si son permis lui était retiré. Son employeur disposant de places de travail pour les personnes sans permis, il ne subirait pas d'autres inconvénients. Son salaire brut s'élevait à CHF 4'700.- et il payait un prêt-bail pour une voiture à raison de CHF 1'000.-, devait encore solder quelques poursuites par des versements mensuels à hauteur de

CHF 650.- par mois également.

 

b. Le SAN a déclaré ne pas s'opposer à l'audition de témoins mais persistait dans sa décision, fondée sur la violation de la signalisation lumineuse.

 

9. Le 31 octobre 2003, le tribunal a informé les parties qu'il renonçait à l'audition de témoins et que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). La décision entreprise pour violation de ce droit n'est toutefois pas nulle mais annulable (ATF 122 II 154 consid 2d p. 158) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que celle intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363; 118 Ib 269 consid. 3a p. 275-276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87; 116 Ia 94 consid. 2 p. 96; 114 Ia 307 consid. 4a p. 314; en droit genevois: cf. art. 61 al. 2 LPA. Tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; ATA S. du 4 mars 2003, F. du 5 janvier 1999; H. du 2 décembre 1997). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA P. du 24 juin 1997).

 

En l'espèce, le recourant a requis l'audition de deux témoins, déjà interrogés par la gendarmerie. Il ressort clairement des déclarations consignées par les deux auteurs du rapport que M. M__________ avait violé la signalisation lumineuse, traversant un carrefour alors que les feux dans son sens de circulation étaient à la phase rouge. Il n'y a pas lieu d'exécuter devant l'autorité judiciaire de céans une mesure d'instruction alors que les fonctionnaires de police compétents ont fondé leur rapport sur les déclarations émanant de deux témoins différents, mais qui sont parfaitement concordantes. Ces deux témoignages doivent être préférés aux déclarations du recourant, qui admet au demeurant avoir accéléré alors que le feu de signalisation venait de passer à l'orange, violant ainsi le devoir de prudence qui incombe à tout usager de la route.

 

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51);

 

a. Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière. L'élément objectif de l'infraction décrite à l'article 16 alinéa 3 LCR est le sérieux danger ainsi créé.

 

b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'irrespect de la signalisation lumineuse ou des marques "stop" est en général sanctionné d'un retrait du permis de conduire d'une durée de 2 mois lorsque les antécédents de l'intéressé sont sans particularité (ATA T. de T. du 5 novembre 2002 et P. du 29 octobre 2002).

 

4. Le recourant qui a déjà fait l'objet de deux retraits du permis de conduire, l'un prononcé le 21 août 1997 et l'autre le 13 avril 1999, ne peut plus se prévaloir de bons antécédents.

 

5. Chauffeur aux TPG, le recourant invoque encore ses besoins professionnels. Il a exposé lors de l'audience de comparution personnelle des parties qu'il serait amené à occuper d'autres fonctions au sein de la même entreprise s'il devait faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. On ne saurait donc considérer qu'une mesure de retrait d'une durée de deux mois pour toutes les catégories, sauf celle permettant la conduite de voitures automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises (catégorie D) constitue une mesure administrative violant le principe de la proportionnalité. Elle est même modérée, compte tenu des mauvais antécédents de l'intéressé.

 

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 300.- (art. 87 al. 1er LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2003 par Monsieur __________ M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2003 lui retirant le permis de conduire pour une durée de deux mois (catégorie D : un mois);

 

au fond :

 

le rejette;

 

dit qu'un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant;

 

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

 

communique le présent arrêt à Me Patrick Udry, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

 


Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega