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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4079/2008

ATA/378/2009 du 29.07.2009 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4079/2008-LCR ATA/378/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame T______
représentée par Me Charles de Bavier, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Madame T______, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 28 septembre 1990 en Belgique, son pays d’origine.

2. Le dimanche 6 juillet 2008 à 14h.53, elle circulait en voiture sur la route de Vernier en direction de Châtelaine. Selon le rapport d’accident, arrivée à la hauteur de l’intersection avec la sortie de l’autoroute A1 se trouvant sur sa droite, l’intéressée ne s’est pas conformée à la signalisation lumineuse, certaine d’avoir bénéficié de la phase verte. Elle a traversé l’intersection au moment où deux véhicules, sortant de l’autoroute, démarraient et s’engageaient sur la route de Vernier. Grâce à un freinage énergique, elle a pu éviter le premier véhicule conduit par M. B______ mais est entrée en collision avec le second, conduit par M. V______. Ces deux automobilistes ont déclaré qu’ils avaient franchi le carrefour alors que les feux étaient verts pour leur sens de marche. Avec l’avant-droit de son véhicule, Mme T______ a percuté le côté gauche de celui conduit par M. V______.

Mme T______ avait fait preuve d’inattention et ne s’était pas conformée à la signalisation lumineuse, contrevenant ainsi aux art. 26, 27, 31 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), 68 et 69 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21).

3. Mme T______ a payé la contravention qu’elle a reçue.

4. Par décision du 13 octobre 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a fait interdiction à Mme T______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de trois mois. Les faits précités étaient constitutifs d’une infraction grave aux règles de la LCR au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de cette loi. La durée minimale de la mesure était ainsi de trois mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, et Mme T______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur.

5. Par acte posté le 13 novembre 2008, Mme T______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à ce que celui-ci effectue un transport sur place au carrefour en question pour constater le défaut de visibilité du feu de signalisation litigieux. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d’un avertissement ou à celui d’une interdiction de conduire sur territoire suisse mais d’une durée d’un mois.

Elle était arrivée à Genève quelque trois mois auparavant. Elle était encore à la recherche d’un logement définitif et avait besoin de son véhicule pour se rendre quotidiennement à son lieu de travail situé vers Blandonnet.

6. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 5 décembre 2008. La recourante a déclaré avoir refait plusieurs fois le parcours depuis l’accident. Les feux qu’il lui était reproché de ne pas avoir observés se trouvaient dans un angle mort pour elle.

Sur quoi, le juge délégué a demandé au service compétent le diagramme des feux. Mme T______ a ajouté qu’elle demeurait persuadée d’avoir passé alors que la signalisation était à la phase verte pour son sens de marche.

7. a. Au cours de l'audience d'enquêtes du 20 février 2009, le chef du service des équipements techniques de la direction générale de la mobilité a produit le diagramme des feux correspondant à ce carrefour. Selon ce témoin, M. V______ se trouvait dans la voie de droite de la présélection sortant de l’autoroute et s’apprêtait à tourner à gauche en direction de Vernier (DM 4) alors que M. B______ circulait dans le même sens de marche que M. V______, mais dans la présélection de gauche (DM 5), ce qui correspondait sur le diagramme à la position V3. Quant à la position de la recourante sur la route de Vernier, elle était indiquée sous chiffre 4. Au vu des différentes phases de feux, le témoin a affirmé qu’il y avait en fait 7 secondes entre la fin du feu vert du mouvement V4, soit du sens emprunté par la recourante, et le début du feu vert du mouvement V3, soit celui des deux autres automobilistes, le feu orange devant être considéré comme un feu rouge. Il en résultait qu’il était impossible que le feu vert pour la recourante ait correspondu au feu vert pour MM. V______ et B______. Même les phases jaunes pour l’un et l’autre des mouvements ne coïncidaient pas. Par ailleurs, dans le sens emprunté par la recourante, se trouvaient sur sa droite une boîte à feux, indiquée sur le plan par trois petites flèches, et sur sa gauche au bout du petit îlot, une autre boîte à feux. La partie droite de cette dernière boîte correspondait au sens emprunté par la recourante. Par ailleurs, avant le carrefour se trouvaient également des feux de signalisation sur un portique surplombant la chaussée.

b. Le même jour, MM. V______ et B______ ont été entendus comme témoins.

Le premier a déclaré qu’au moment de l’accident, il ne pleuvait pas mais qu’après-celui-ci, un orage très violent avait eu lieu.

c. Au terme de l’audience, Mme T______ a persisté dans sa demande de transport sur place et sollicité un délai pour produire des photos des lieux.

d. La représentante de l’OCAN a maintenu la décision de ce dernier.

e. Sur quoi, le juge délégué a renoncé à procéder à un transport sur place compte tenu des déclarations faites en audience et des pièces produites. Un délai a été octroyé à la recourante pour qu’elle produise des photos, ce qu’elle a fait le 6 mars 2009. Mme T______ a complété ses explications en indiquant que le feu litigieux apposé au bout d’une barre métallique coudée, elle-même rattachée à la structure métallique surplombant la sortie de l’autoroute pour les conducteurs venant de Plan-les-Ouates/Perly et débouchant sur la route de Vernier, s’était trouvé dans un angle mort pour elle : il était masqué par la seconde structure métallique, et cela depuis plusieurs angles de vue. Quant à la boîte à feux, disposée au bout du petit îlot en face d’elle, au milieu de la chaussée sur sa gauche, sa disposition violait de manière flagrante l’art. 71 al. 1 OSR à teneur duquel les feux doivent être installés sur le bord droit de la chaussée.

f. De plus, la recourante a produit un rapport qu’elle avait commandé auprès de l’office fédéral de la météorologie, composé d’une attestation et d’une image radar à l’heure de l’accident. Une dépression entraînant une perturbation pluvio-orageuse avait traversé la Suisse le 6 juillet 2008. Un orage avait éclaté, dont l’impact maximal dans les environs de l’accident se situait entre 14h.30 et 15h.30, soit précisément au moment du choc. La visibilité était ainsi fortement réduite. Selon le commentaire figurant dans l’attestation en question, les averses orageuses étaient des phénomènes qui pouvaient être très violents et très localisés.

g. Le rapport de police figurant au dossier faisait mention du fait que la chaussée était mouillée et qu’aucun éclairage artificiel n’était enclenché.

8. Invité à se déterminer au sujet des pièces produites par la recourante, l’OCAN a répondu le 18 mars 2009 que, compte tenu de la configuration des lieux, s’agissant d’un grand carrefour visible et du marquage au sol, Mme T______ ne pouvait pas penser être prioritaire : en l’absence de feux de signalisation routière, elle devait de toute façon accorder la priorité aux automobilistes survenant sur sa droite. Enfin, la recourante avait indiqué effectuer quotidiennement ce trajet. Elle ne pouvait dès lors ignorer la présence de cette signalisation lumineuse. L’OCAN a persisté dans sa décision.

9. Le 25 mars 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR ; art. 56Y LOJ et 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal Fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 ). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 alinéa 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p.248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008).

Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B_255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

En l’espèce, les faits sont établis par les pièces du dossier et les déclarations des témoins, de sorte qu’il sera renoncé au transport sur place sollicité par la recourante, cet acte d’instruction n’étant pas de nature à conduire à une solution différente.

3. A teneur de l’art. 45 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS - 741.51), l’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATA/38/2009 du 20 janvier 2009).

4. La recourante s’étant acquittée de la contravention qu’elle a reçue, un tribunal pénal n’a pas examiné les faits de la cause. Il ressort cependant du dossier, des explications de la recourante, de celles des témoins ainsi que des pièces produites, que celle-ci a franchi le carrefour alors que les feux de signalisation étaient rouges pour son sens de marche et verts pour les deux autres automobilistes qui sortaient de l’autoroute et venaient donc sur sa droite. La recourante a heurté le véhicule conduit par M. V______ qui circulait dans la deuxième présélection, alors que le premier des deux véhicules, conduit par M. B______, avait pu s’arrêter à temps.

La recourante fait valoir que sa vue des feux était masquée par un portique s’agissant de ceux installés sur sa droite. Si sur les photos qu’elle a produites, la barre de feux est bien masquée par l’un de ces poteaux, force est d’admettre que cet état n’a duré qu’une fraction de seconde ; dès que le véhicule de la recourante a été en mouvement, la barre de feux en question était à nouveau visible pour elle. Enfin, et même si la recourante critique l’emplacement de la barre de feux qui se trouvait au bout de l’îlot situé sur la gauche de la chaussée, cet endroit est conforme à l’art. 71 al. 1 let. a OSR selon lequel :

"les feux seront installés sur le bord droit de la chaussée, mais ils peuvent être :

a. répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou la partie opposée de l’intersection".

Ces feux lui permettaient également de savoir si la signalisation était verte pour son sens de marche. A aucun moment elle n’a soutenu que ces feux-ci auraient été masqués à sa vue, comme cela résulte d’une des photos produites, sur laquelle un camion beaucoup plus haut que le véhicule de la recourante empêchait celle-ci de voir ces feux.

5. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 68 OSR). Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière. L’élément objectif de l’infraction consiste dans le sérieux danger ainsi créé. Celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé puisqu’une collision s’en est suivie.

Subjectivement, la faute doit être considérée comme grave ; commise par négligence, ce qui peut être admis en l’espèce, puisque les conditions de visibilité étaient mauvaises et que la recourante était arrivée à Genève peu de temps auparavant, la faute est néanmoins grossière, qu’elle soit consciente ou inconsciente (ATF 123 IV 88 consid. 4 et les jurisprudences citées ; ATA/194/2003 du 1er avril 2003).

6. Enfin, vu le diagramme des feux et les explications du responsable de l’office de la mobilité lors de l’audience, il est impossible que les feux pour la recourante et pour les deux autres automobilistes aient été verts, voire même jaunes, simultanément. Les deux autres automobilistes ont passé au vert pour tourner à gauche en direction de Vernier. Ils bénéficiaient de plus de la priorité de droite, en application du principe général énoncé à l’art. 36 al. 2 LCR. En ne se conformant pas à la signalisation lumineuse, la recourante a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR puisque la sécurité de la route et celle des autres usagers a été compromise par cette collision (ATA/260/2009 du 19 mai 2009).

7. Quant aux besoins professionnels invoqués par la recourante, il n’est pas nécessaire d’examiner s’ils sont fondés puisqu’en prononçant une interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant trois mois, l’OCAN s’en est tenu au minium légal prescrit par l’art. 16c al. 2 a LCR, de sorte que cette durée ne peut pas être réduite (ATA/136/2009 du 17 mars 2009).

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2008 par Madame T______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2008 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles de Bavier, avocat de la recourante, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :