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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2728/2020

JTAPI/417/2021 du 28.04.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1303/2021

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN;ADRESSE;DÉPART D'UN PAYS;DÉCLARATION(EN GÉNÉRAL);RETOUR
Normes : LEtr.61.al2; LEtr.34.al1; OASA.61
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2728/2020

JTAPI/417/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Alain DE MITRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante de la République démocratique du Congo.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 25 juillet 1990, à l’âge de 21 ans.

3.             Le 19 décembre 1990, elle a épousé Monsieur B______, ressortissant congolais, titulaire d’un permis B.

4.             Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :

-          C______, née le ______ 1985 ;

-          D______, né le ______ 1991 ;

-          E______, né le ______ 1992 ;

-          F______, née le ______ 1995.

5.             Le 16 mars 2009, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C).

6.             Par jugement du 8 juin 2012 (JTPI/1______), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à Mme A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 2______, chemin du G______, H______.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du ______ 2019 du TPI, passé en force de chose jugée le ______ 2019.

7.             Le 24 janvier 2015, Mme A______ a été interpellée par le Corps des gardes-frontière (CGFR) lors de son entrée en Suisse au passage frontière de I______. De leurs contrôles, il est ressorti que le véhicule conduit par l’intéressée, immatriculé 3______, faisait l’objet d’une parution RIPOL pour « retrait de plaque en absence de couverture d’assurance ». Cette mesure émanant du canton de Genève, émise le 14 novembre 2014, était valable jusqu’au 14 novembre 2019.

Lors de son audition, Mme A______ a indiqué, en substance, ne pas savoir que son véhicule était sans couverture d’assurance.

8.             Le 17 mars 2015, Mme A______ a annoncé son changement d'adresse à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à savoir : 4______, J______, à K______.

9.             Par courrier du 2 avril 2015, l’OCPM a accusé réception dudit changement d’adresse et invité Mme A______ à lui faire parvenir une confirmation écrite et signée de la personne qui la logeait ou à lui retourner l’entrée sous-locataire jointe, dûment remplie et cosignée par elle-même et son logeur.

10.         A teneur du dossier de l’OCPM, aucune suite n’avait alors été donnée à ce courrier.

11.         Par ordonnance pénale du 14 décembre 2015 (P/5______), Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève en raison des faits du 24 janvier 2015.

12.         Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le ministère public du canton du Valais a reconnu Mme A______ coupable de conduite sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et de plaques. Le sursis accordé le 14 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève était révoqué.

13.         Il ressort d’un rapport de police du 16 juillet 2018, que le 14 juin 2018, à la demande du ministère public du canton de Genève, la police avait procédé à une perquisition au domicile français de Mme A______, laquelle était officiellement enregistrée au contrôle de l’habitant comme résidant à Genève. Lors de la perquisition, l’intéressée avait indiqué oralement aux agents de police que son domicile principal était à L______, ceci depuis mars 2015, et que son adresse genevoise n’était qu’une adresse courrier chez une amie. Son véhicule personnel étant toujours immatriculé à Genève sous le n° 3______, les plaques avaient été déposées par leurs soins, avec l’accord de l’intéressée, le jour même à la « DGV ».

14.         Faisant suite à ce rapport, l’OCPM s’est adressé à Mme A______, par courrier daté du 12 décembre 2019 envoyé par la voie diplomatique à son adresse en France, au motif qu’elle résiderait en réalité dans ce pays, à tout le moins depuis mars 2015.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue. Passé ce délai, la caducité de son autorisation d'établissement serait prononcée et son départ de Suisse enregistré à dater du 30 septembre 2015.

15.         Par courrier réceptionné le 15 janvier 2020 par l’OCPM, Mme A______ a expliqué avoir un bien immobilier en France. Elle n’avait jamais annoncé son départ car elle n’avait pas quitté la Suisse et ne comptait pas la quitter pour le moment. Elle vivait en Suisse à l’adresse 4______, J______, à K______. Elle travaillait aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et payait ses impôts dans le canton de Genève où vivaient également ses enfants.

16.         Le 12 février 2020, l’OCPM a invité Mme A______ a lui faire parvenir des justificatifs de sa résidence effective et continue en Suisse depuis le 1er mars 2015 à ce jour, notamment justificatifs de paiement de loyer, d’assurance maladie, copie de facture de téléphone fixe et mobile à son nom etc.

17.         Par courrier du 12 mars 2020, Mme A______ a répondu à l’OCPM qu’elle ne possédait pas d’abonnement téléphonique mais un numéro « prepaid » pour lequel il lui était impossible de fournir des justificatifs. Elle joignait son assurance-maladie ainsi qu’une attestation datée du 10 mars 2020 de Madame M______, domiciliée 4______, J______, à K______, à teneur de laquelle cette dernière indiquait que l’intéressée vivait avec elle depuis le mois de mars 2015, qu’elle était à la recherche d’un appartement et qu’elle contribuait aux frais du ménage en tant que colocataire.

18.         Par décision du 8 juin 2020, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de Mme A______ depuis le 1er avril 2015 et enregistré son départ de Suisse à destination de la France à cette date.

Il faisait suite à l’ordonnance pénale du 16 juillet 2018 concernant la procédure pénale P/6______, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, de laquelle il ressortait qu’elle avait reconnu avoir quitté la Suisse au mois de mars 2015 pour élire résidence au 7______, rue des N______, L______ en France voisine, sans l’annoncer auprès de ses services.

L’intention de caducité du 12 décembre 2019 lui avait été dûment notifiée par voie diplomatique. Elle y avait répondu en indiquant disposer d’un bien immobilier en France mais que son centre d’intérêt restait inchangé, à savoir qu’elle était logée à K______, sans toutefois joindre aucun document justificatif de la réalité de sa résidence en Suisse. Dans ces conditions, il considérait qu’elle avait quitté la Suisse depuis le 1er avril 2015 et que les conditions de l’art. 61 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Enfin, il lui transmettait un formulaire F à faire remplir à son employeur en cas d’activité lucrative dans le canton.

19.         Par acte du 8 septembre 2020, sous la plume d’un conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté que son autorisation d'établissement était maintenue et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, elle a requis l'apport à la procédure de l'intégralité du dossier de l’OCPM, le droit de compléter son recours, après apport dudit dossier ainsi que son audition.

En substance, elle n’avait jamais quitté la Suisse et, depuis l’annonce de son changement d’adresse, elle avait toujours effectivement et en permanence été domiciliée à K______ et n’avait eu de cesse de rechercher activement un appartement pour elle-même, sous réserve d’une période de 2017 à 2018, où elle avait vécu chez son compagnon de l’époque, Monsieur O______, 8______, Quai P______, Q______. Elle l’avait quitté en raison de ses démêlés avec la justice en été 2018.

Agée de 52 ans, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 21 ans et travaillait depuis vingt-huit ans, dont vingt aux HUG à l’entière satisfaction de son employeur, dans le domaine des soins médicaux. La décision querellée aurait pour conséquence sa mort sociale dès lors qu’il était illusoire, compte-tenu de sa nationalité, qu’elle obtienne le droit de s’établir en France. Le bien dont elle disposait en France n’était qu’un lieu de villégiature, où elle se rendait parfois les fins de semaine ou les jours fériés. Son centre de vie était exclusivement en Suisse et une procédure de naturalisation avait d’ailleurs été initiée à l’époque, sans toutefois être menée jusqu’à son terme en raison d’un manque de suivi. Son emploi, la présence de ses enfants, sa situation personnelle, affective, administrative et fiscale attestaient qu’elle avait son centre d’intérêt à Genève et à nul autre endroit.

Au fond, l’OCPM avait prononcé la caducité de son autorisation d’établissement de manière fondamentalement erronée, ignorant les pièces probantes produites et sa situation réelle. Elle ignorait quelles autres pièces l’OCPM pourrait encore vouloir. Sous réserve de sa vie de couple avec M. O______, en 2017 et 2018, elle avait toujours eu pour demeure effective le J______ 4______, à K______, appartement qu'elle partageait avec Mme M______.

20.         Dans ses observations du 9 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, rappelant que dans la mesure où la réalisation des conditions légales de l’art. 61 al. 2 LEI provoquait automatiquement la fin de l’autorisation d’établissement ou de séjour, les autorités ne jouissaient pas d’un pouvoir d’appréciation et il n’existait aucune place pour la pondération d’intérêts.

Or, en l’espèce, il ressortait du rapport de la Brigade financière de la Police judiciaire du 16 juillet 2018 que la recourante avait confirmé aux agents intervenus sur place que son domicile principal était à L______ depuis mars 2015 et que son adresse genevoise n'était qu'une adresse postale. Les agents de police avaient par ailleurs saisi les plaques 3______ de son véhicule, pour défaut de paiement de l'impôt sur les plaques, ce dernier élément concordant avec les faits relevés dans les ordonnances pénales des Ministères publics des cantons du Valais du 6 novembre 2017 et de Genève du 14 décembre 2015, la recourante n’ayant au demeurant plus eu de couverture d'assurance responsabilité civile pour son véhicule. La recourante désignait son domicile de L______ en tant que « lieu de villégiature », alors même que son adresse genevoise était enregistrée auprès d'un tiers et qu'elle-même ne figurait pas sur le bail du logement en cause. Il apparaissait en sus singulier qu’elle vive depuis mars 2015 chez une amie à titre temporaire dans le seul but - transitoire - de trouver un appartement, étant rappelé qu’elle percevait un salaire mensuel d'au moins CHF 5'400.- et qu’il ne pouvait ainsi être considéré qu'une éventuelle gêne financière la forcerait à vivre à titre précaire chez son amie. Faute enfin d’apporter des éléments concrets démontrant son domicile effectif à K______ chez Mme M______, il fallait retenir que ses domicile et centres d’intérêts se trouvaient en France depuis mars 2015. Le prononcé de caducité de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 phr. 1 LEI était dès lors fondé et il appartiendrait, cas échéant, à la recourante de formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse, sur une base qu'elle et son conseil jugeraient opportune.

21.         La recourante a dupliqué dans le délai prolongé au 30 décembre 2020.

S’agissant de ses déclarations à la police, dans le cadre d’une enquête impliquant exclusivement son compagnon avec lequel elle avait vécu maritalement en 2017 et 2018, elles avaient eu lieu dans un contexte particulièrement choquant et éprouvant et alors qu’elle n’avait qu’une seule préoccupation : se distancier le plus possible de son ex-compagnon dont une facette lui était totalement inconnue. Comme le démontrait un courrier du 7 novembre 2018 de la régie R______, elle était seule interlocutrice s’agissant de l’appartement 8______, Quai P______, Q______, où elle avait logé en 2017 et 2018 avec M. O______.

Elle ne disposait plus d’aucun véhicule depuis août 2019, ce qui venait encore confirmer le fait qu’elle vivait effectivement et réellement à Genève, dès lors qu’il était impossible d’assurer un emploi à plein-temps aux HUG, en comptant, chaque jour, depuis L______, sur les transports en commun.

Il lui avait enfin, du fait de ses poursuites, été impossible d’obtenir un bail à son nom, malgré son salaire de CHF 5'400.-. Monsieur S______ pourrait témoigner de ses difficultés.

22.         Le 15 janvier 2021, la recourante a adressé au tribunal copie d’un bail à loyer signé le 30 novembre 2020 et portant sur un appartement de 3 pièces, 9______ rue T______, à K______.

23.         Le 4 février 2021, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

24.         Le 22 mars 2021, le tribunal a entendu les parties ainsi que Mme M______, en qualité de témoin, dans le cadre d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

A cette occasion, Mme M______ a précisé, s'agissant de sa déclaration écrite du 10 mars 2020, que Mme A______ ne vivait pas physiquement avec elle, mais que le nécessaire avait été fait afin qu'elle y soit administrativement domiciliée. Mme A______ était son amie et elle avait souhaité l'aider alors qu'elle était en instance de divorce. En réalité, Mme A______ aurait dû venir vivre avec elle mais elle avait préféré aller vivre avec son compagnon. Contrairement à ce qui était mentionné dans l’attestation, de mars 2015 à ce jour, Mme A______ n'avait jamais vécu dans l'appartement de K______. Elle y venait de temps en temps, le week-end, pour dormir, soit, de mémoire, cinq, six fois, entre 2015 et 2020. Elle ne connaissait pas le compagnon de Mme A______ et ignorait son nom. À sa connaissance, il avait été son compagnon entre 2015 et 2020. Elle savait que Mme A______ avait une maison en France. Elle n'y était allée qu'une seule fois, alors que la maison était encore en construction. Elle savait qu'elle n'y vivait pas car elle lui disait vivre en Suisse, avec son compagnon. Elle n’était jamais allée au domicile de Mme A______ et de son compagnon, à Genève. Elle en ignorait l’adresse. Elles avaient régulièrement parlé au téléphone avec Mme A______ du fait qu'elle vivait avec son compagnon. Mme A______ lui avait demandé de faire l’attestation en mars 2020 car elle en avait besoin pour des démarches administratives et que son adresse officielle était toujours chez elle. Elle ignorait pour quelle raison, alors qu'elle était domiciliée à Genève chez son compagnon, elle n'avait pas procédé officiellement à un changement d'adresse. L'indication que Mme A______ contribuait aux frais du ménage en tant que colocataire était fausse. Elle l’avait mentionné pour les démarches administratives de Mme A______. Elle ignorait que Mme A______ avait déclaré, en juillet 2018, que son domicile principal était à L______, depuis mars 2015. Elle connaissait Mme A______ depuis 1994, car leurs ex-maris se connaissaient. Elles étaient toujours restées en contact depuis lors. Mme A______ était une amie proche. Elle n’avait jamais rencontré son compagnon. Sur question de la présidente, Mme A______ venait dormir chez elle le week-end, alors même qu'elle disposait d'un appartement à Genève, car son appartement était très proche des HUG et elle pouvait ainsi s’y rendre à pied. Cela leur permettait également de passer du temps ensemble le week-end. Mme A______ n'avait pas de voiture officiellement, et ce depuis 2015. C'était d'ailleurs elle qui l'emmenait avec sa voiture lorsqu'elle avait besoin de faire des courses. Sur question du conseil de Mme A______, elle était au courant des recherches d'appartement effectuées par cette dernière et lui avait d'ailleurs recommandé une assistante sociale pour l'aider dans ses démarches. Quand bien même elle logeait chez son compagnon, elle voulait avoir son adresse à elle, fixe et officielle. De mémoire, ces démarches remontaient à deux, trois ans. Elle ignorait tout d'une adresse à la rue U______ où Mme A______ aurait logé. Sur question du représentant de l’OCPM, elle ne connaissait pas M. O______ avec lequel Mme A______ avait indiqué vivre en 2017 et 2018 et elle ignorait s’il s’agissait de son seul compagnon. Mme A______ lui avait toujours dit qu'elle vivait avec son compagnon depuis 2015, sans lui donner de nom ni lui préciser s'il s'agissait toujours du même compagnon.

Mme A______ a pour sa part expliqué être arrivée en Suisse en 1990. Elle avait été domiciliée 2______, chemin du G______ à H______ et, en mars 2015, elle avait annoncé à l’OCPM son changement d'adresse au n°4______, J______, à K______. M. O______ avait été son compagnon de novembre 2015 à décembre 2018 et ils avaient vécu ensemble durant les années 2017 et 2018, dans un appartement 8______, Quai P______, à Genève. De mai 2015 à mi-2017, elle habitait dans un appartement au 10______, rue U______, qu’elle sous-louait à Madame V______. Le loyer de l'appartement était de CHF 2'700.-. Il s'agissait d'un quatre pièces. Durant une certaine période, elles avaient été « colocataires », puis Mme V______ avait quitté l'appartement. Elle n’avait pas tenté de reprendre le bail car le loyer était trop cher. L'appartement des P______ était un trois pièces. Le loyer était de CHF 1'412.- charges comprises. À une période, elle réglait entièrement le loyer. Elle avait essayé de reprendre le bail à son nom, après le départ de M. O______ qui avait eu des démêlés avec la police, mais cela n'avait pas marché car elle avait des poursuites. Son fils avait également essayé de le reprendre à son nom, pour elle, mais l'appartement n'était plus disponible. À partir du début de l'année 2019, elle vivait entre la France, son ex-mari et des amis, W______ et X______. Elle dormait à Genève lorsqu’elle avait des gardes la nuit et rentrait chez elle, en France, autrement. Depuis le 1er décembre 2020, elle habitait au n°9______, rue T______, à K______. Le loyer était de CHF 1'800.- charges comprises. Les problèmes qu’elle avait eus avec son véhicule en lien avec l'absence d'assurance RC étaient dus à un retard de paiement des primes. Ces dernières avaient par la suite chaque fois été réglées, mais la situation n'était pas encore réglée au moment de ses interpellations. En 2018, après que ses plaques aient été déposées par la police, elle avait payé ses primes mais n’avait pas entrepris de démarches en vue de récupérer ses plaques. À l'origine, elle avait acheté la maison de L______ pour y vivre avec ses enfants. Par la suite, ces derniers n'avaient toutefois pas souhaité s'y installer et elle s’était posé la question de savoir si elle voulait y habiter toute seule. Elle était encore en train d'hésiter lorsqu’elle avait répondu aux policiers ce qui ressortait du rapport de police du 16 juillet 2018, dont elle ne contestait pas la teneur. S'agissant de la perquisition du 14 juin 2018, la brigade financière était venue concernant M. O______. Elle avait acheté la maison de L______ en mars 2013, sur plans. La maison était terminée en mars 2015. Elle l’avait payée CHF 361'000.- et avait encore un crédit de CHF 279'000.-. Aujourd'hui, elle avait réglé toutes ses poursuites et tentait de solder ses actes de défaut de biens. Il restait encore deux poursuites auxquelles elle avait fait opposition et qui devraient être radiées prochainement. Elle s’était endettée, notamment parce qu’elle avait dû envoyer de l'argent à ses parents, au Congo, pour des soins médicaux. Il y avait également eu beaucoup trop de changements dans sa vie. Les nombreuses créances du Service des contraventions devaient correspondre à des amendes de parking. Elle réglait le loyer de l'appartement rue U______ de main à main ou par versements et verserait à la procédure les quelques preuves desdits versements si elle les retrouvait. Elle n’avait pas de preuves de paiement du loyer de l’appartement des P______. Elle l’avait payé quelques mois et ensuite, suite à l'incarcération de M. O______, c'était son assistance sociale qui s'en était chargée. Entre mars 2015 et début 2017, elle payait à la fois un crédit immobilier de CHF 1'921.- et entre CHF 1'700.- (vingt-quatre mois) et CHF 2'700.- (six mois) de loyer. Elle ignorait pour quelle raison la police était venue perquisitionner la maison en France. Très peu de personnes connaissaient l'existence de ce bien. La police ne lui avait pas donné d'explications et M. O______ lui avait dit que celle-ci avait trouvé, lors de la perquisition de l'appartement des P______, une facture d'électricité concernant la maison en France. Revenant sur ses déclarations, elle a précisé qu'en 2019, elle vivait entre la France et l'appartement de son ex-mari. Elle y logeait chaque fois qu’elle travaillait en Suisse, ce qui correspondait à une période de huit mois sur douze. En 2020, elle avait en plus logé chez M. et Mme W______ et X______, tout particulièrement durant la pandémie, car elle ne pouvait plus rentrer en France. Elle dormait entre trois et quatre jours par semaine chez ces personnes.

A l’issue de l’audience, le tribunal a imparti un délai au 9 avril 2021 aux parties pour fournir des pièces complémentaires et d’éventuelles observations.

25.         Dans le délai imparti, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

La recourante ne s’est pas déterminée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

7.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).

8.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d'un droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 ; ATA/424/ 2016 du 24 mai 2016 consid. 4c et les références citées).

9.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

10.         De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).

11.         Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue LEI. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. Les faits pertinents de la présente cause s'étant déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

12.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République démocratique du Congo.

13.         L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3 [ci-après : Directives LEI ; ces directives ne lient pas le juge, mais celui-ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable [ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015]).

La loi prévoit en effet qu'une autorisation d'établissement prend fin notamment lorsque l'étranger annonce son départ (art. 61 al. 1 let. a LEI) ou six mois après qu'il a quitté la Suisse sans déclarer celui-ci (art. 61 al. 2 1ère phr. LEI) ; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 2ème phr. LEI). L'art. 61 al. 2 LEI reprend pour l'essentiel l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE - RS 1 113), abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3562 ch. 2.9.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, qui reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c/d ; 112 Ib 1 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1 ; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1 ; 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2 et les références citées ; ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a).

Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3).

Lorsque l'étranger passe plusieurs années hors de Suisse, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts, lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf. Directives LEI, ch. 3.4.3 et la référence citée). Une autorisation de séjour ne peut également subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1 ; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1 ; ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a).

Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6).

Lorsque les conditions de l'art. 61 al. 2 LEI sont réunies, l'autorisation de séjour prend automatiquement fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (cf. arrêts Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5 ; 2C_327/ 2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3 ; 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

14.         En l'espèce, les déclarations de la recourante ont substantiellement varié s’agissant de sa domiciliation en Suisse depuis mars 2015.

Ainsi, pour rappel, le 17 mars 2015, elle a annoncé son changement d'adresse à l’OCPM, à savoir : 4______, J______, à K______. Il ressort ensuite d’un rapport de police du 16 juillet 2018, que le 14 juin 2018, lors d’une perquisition au domicile français de Mme A______, cette dernière leur a indiqué oralement que son domicile principal était à L______, ceci depuis mars 2015, et que son adresse genevoise n’était qu’une adresse courrier chez une amie. Jusqu’au prononcé de la décision querellée, puis dans son recours, elle a néanmoins maintenu, pièce à l’appui, avoir toujours vécu 4______, J______, à K______, depuis mars 2015, précisant toutefois, pour la première fois dans ses écritures du 8 septembre 2020, avoir vécu durant une période, de 2017 à 2018, chez son compagnon au 8______, Quai P______.

Lors de l’audience du 22 mars 2021, après que Mme M______ ait révélé que Mme A______ n’avait en réalité jamais habité dans l’appartement de K______ et que son attestation du 10 mars 2020 avait été rédigée à sa demande, pour ses démarches administratives, la recourante a expliqué avoir en réalité vécu de mai 2015 à mi-2017, dans un appartement au 10______, rue U______, qu’elle sous-louait à Madame V______ entre CHF 1'700.- (vingt-quatre mois) et CHF 2'700.- (six mois). Elle a maintenu avoir ensuite vécu chez son compagnon en 2017 et 2018, précisant qu’à une période, elle réglait entièrement le loyer, pour enfin expliquer qu’à partir du début de l'année 2019, elle vivait entre la France, son ex-mari et des amis, soit W______ et X______. Revenant sur ses déclarations lors de cette même audience, elle a précisé qu'en 2019, elle vivait entre la France et l'appartement de son ex-mari. Elle y logeait chaque fois qu’elle travaillait en Suisse, ce qui correspondait à une période de huit mois sur douze. En 2020, elle avait en plus logé chez M. et Mme W______ et X______, tout particulièrement durant la pandémie, car elle ne pouvait plus rentrer en France. Elle dormait entre trois et quatre jours par semaine chez ces personnes. Depuis le 1er décembre 2020, elle habitait au n° 9______, rue T______, à K______. Interrogée au sujet de sa maison de L______, elle a indiqué avoir acheté ce bien à l’origine pour y vivre avec ses enfants. Par la suite, ces derniers n'ayant pas souhaité s'y installer et elle s’était posé la question de savoir si elle voulait y habiter toute seule et était encore en train d'hésiter lorsqu’elle avait répondu aux policiers ce qui ressortait du rapport du 16 juillet 2018, dont elle ne contestait pas la teneur.

Bien qu’invitée à se déterminer à la suite de l’audience et à fournir toutes pièces utiles, la recourante n’a fourni aucune pièce attestant, en particulier, de sa location ou sous-location de l’appartement de la rue U______, du paiement du loyer de l’appartement des P______ et/ou de sa prise de domicile chez son ex-mari et chez les époux W______ et X______.

Dans ces conditions, dès lors que l’adresse que la recourante annoncée à l'OCPM en mars 2015, à savoir chez Mme M______ au 4______, J______, à K______, s’est avérée fictive, qu’elle a elle-même déclaré à la police, le 14 juin 2018, que son domicile principal était à L______, ceci depuis mars 2015 - étant rappelé qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, ce qui est précisément le cas en l’espèce - et qu’elle n’a aucunement apporté la preuve de sa résidence effective et continue à Genève depuis mars 2015, le tribunal retiendra comme établi que, sans le déclarer à l'autorité compétente, la recourante a quitté la Suisse au plus tard le 17 mars 2015 pendant une période supérieure à six mois. En outre, il est constant qu'elle n'a à aucun moment déposé une demande tendant au maintien de son autorisation d'établissement, conformément à ce que prévoit l'art. 61 al. 2 LEI.

Le fait qu’elle ait pu loger durant une période chez son compagnon, son ex-époux ou des amis, ce qui n’a au demeurant pas été démontré, ne change rien au fait qu’elle a quitté la Suisse pour prendre domicile en France pendant une période de plus de six mois. Ses déclarations lors de l’audience tendent au demeurant plutôt à démontrer qu’elle ne faisait en réalité que dormir sporadiquement en Suisse, par commodités personnelles ou professionnelles, tout en gardant son logement principal en France ou elle indique d’ailleurs « rentrer ».

Partant, l'autorité intimée ne pouvait que constater que la validité de l'autorisation d'établissement de la recourante avait pris fin de jure six mois après, au plus tard le 1er avril 2015, date à partir de laquelle celle-ci n'avait pas été en mesure de prouver l'existence d'un domicile effectif à Genève. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante.

15.         La recourante fait encore valoir qu’elle travaille depuis vingt-huit ans en Suisse, dont vingt aux HUG, qu’elle paie ses impôts dans le canton de Genève où vivent également ses enfants et que la caducité de son autorisation d’établissement aurait pour conséquence sa mort sociale dès lors qu’il était illusoire, compte-tenu de sa nationalité, qu’elle obtienne le droit de s’établir en France.

16.         Dès lors que lorsque les conditions de l'art. 61 al. 2 LEI sont réunies, l'autorisation de séjour prend automatiquement fin, les autorités ne jouissent d’aucun pouvoir d'appréciation et il n’y a pas lieu de procéder à un examen des circonstances ou de la proportionnalité. Ces éléments pourront en revanche être pris en considération dans le cadre de l’instruction de l’éventuelle requête en autorisation de séjour que pourrait déposer la recourante.

A cet égard, en cas de retour en Suisse d'un étranger dont l'autorisation d'établissement a pris fin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d'admission de la LEI et de l'OASA, de sorte qu'il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Si la recourante souhaite pouvoir demeurer en Suisse, il lui appartiendra dès lors de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour.

17.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 juin 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière