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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2728/2020

ATA/1303/2021 du 30.11.2021 sur JTAPI/417/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2728/2020-PE ATA/1303/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Alain De Mitri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2021 (JTAPI/417/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante de la République démocratique du Congo.

Elle est arrivée en Suisse le 25 juillet 1990, à l’âge de 21 ans.

2) Le 19 décembre 1990, elle a épousé Monsieur B______ , ressortissant congolais, titulaire d’un permis B.

Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :

- C______, née le ______ 1985 ;

- D______, né le ______ 1991 ;

- E______, né le ______ 1992 ;

- F______, née ______ 1995.

3) Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) à compter du 16 mars 2009.

4) Par jugement du 8 juin 2012 (JTPI/11060/2013), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à Mme A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis G______.

5) Le 24 janvier 2015, Mme A______ a été interpellée par le corps des gardes-frontière lors de son entrée en Suisse au passage frontière de Thônex-Vallard. Le véhicule conduit par l’intéressée, immatriculé à Genève, faisait l’objet d’une parution RIPOL pour « retrait de plaque en absence de couverture d’assurance ». Cette mesure émanait du canton de Genève, avait été émise le 14 novembre 2014 et était valable jusqu’au 14 novembre 2019.

Lors de son audition, Mme A______ a notamment indiqué ne pas savoir que son véhicule était sans couverture d’assurance.

6) Le 17 mars 2015, Mme A______ a annoncé son changement d'adresse à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle était dorénavant domiciliée au H______.

7) Par courrier du 2 avril 2015, l’OCPM a accusé réception du changement d’adresse et invité Mme A______ à lui faire parvenir une confirmation écrite et signée de la personne qui la logeait ou à lui retourner le formulaire d’entrée d’un sous-locataire, dûment remplie et cosignée par elle-même et son logeur.

8) Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

9) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2015, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève en raison des faits du 24 janvier 2015.

10) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public du canton du Valais a reconnu Mme A______ coupable de conduite sans
assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et de plaques. Le sursis accordé le 14 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève était révoqué.

11) Le 14 juin 2018, la police a procédé, à la demande du Ministère public genevois, à une perquisition à K______, au domicile français de Mme A______. À cette occasion, l’intéressée a indiqué qu’il s’agissait de son domicile principal depuis mars 2015. Son adresse genevoise, chez une amie, ne servait que pour le courrier.

12) Le 12 décembre 2019, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son permis C. À teneur du rapport de police établi le 16 juillet 2018 à la suite de la perquisition précitée, Mme A______ était établie en France depuis mars 2015.

Un délai de trente jours lui était imparti pour faire d’éventuelles observations. Passé ce délai, la caducité de son autorisation d'établissement serait prononcée et son départ de Suisse enregistré à dater du 30 septembre 2015.

13) Dans le délai, Mme A______ a expliqué posséder un bien immobilier en France. Elle n’avait jamais annoncé son départ car elle n’avait pas, et ne comptait pas, quitter la Suisse pour le moment. Elle vivait à l’adresse H______, travaillait aux I______ (ci-après : I______) et payait ses impôts dans le canton de Genève où vivaient également ses enfants.

14) Le 12 février 2020, l’OCPM a invité Mme A______ à lui faire parvenir des justificatifs de sa résidence effective et continue en Suisse depuis le 1er mars 2015, notamment des justificatifs de paiement de loyer, d’assurance-maladie, copie de factures de téléphone fixe et mobile à son nom.

15) Par courrier du 12 mars 2020, Mme A______ a précisé ne pas posséder d’abonnement téléphonique, mais un numéro « prepaid » pour lequel il lui était impossible de fournir des justificatifs. Elle joignait copie de factures de son assurance-maladie ainsi qu’une attestation datée du 10 mars 2020 de Madame  J______, domiciliée H______, laquelle indiquait que Mme A______ vivait avec elle depuis le mois de mars 2015, que celle-ci était à la recherche d’un appartement et qu’elle contribuait aux frais du ménage en tant que colocataire.

16) Par décision du 8 juin 2020, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de Mme A______ depuis le 1er avril 2015 et enregistré son départ de Suisse à destination de la France à cette date.

Elle avait reconnu avoir quitté la Suisse au mois de mars 2015 pour élire résidence au K______ en France voisine, sans l’annoncer auprès de ses services.

17) Par acte du 8 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation, concluant principalement à ce qu'il soit dit et constaté que son autorisation d'établissement était maintenue et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Elle n’avait jamais quitté la Suisse et avait toujours été effectivement domiciliée à H______. Elle n’avait eu de cesse de rechercher activement un appartement pour elle-même, sous réserve d’une période de 2017 à 2018, où elle avait vécu chez son compagnon de l’époque, Monsieur L______, au
M______. Elle l’avait quitté en raison des démêlés de ce dernier avec la justice en été 2018.

Âgée de 52 ans, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 21 ans et travaillait depuis vingt-huit ans, dont vingt aux I______ à l’entière satisfaction de son employeur, dans le domaine des soins médicaux. La décision querellée aurait pour conséquence sa mort sociale dès lors qu’il était illusoire, compte tenu de sa nationalité, qu’elle obtienne le droit de s’établir en France. Le bien dont elle disposait en France n’était qu’un lieu de villégiature, où elle se rendait parfois les fins de semaine ou les jours fériés. Son centre de vie était exclusivement en Suisse et une procédure de naturalisation avait d’ailleurs été initiée à l’époque, sans toutefois être menée jusqu’à son terme en raison d’un manque de suivi. Son emploi, la présence de ses enfants, sa situation personnelle, affective, administrative et fiscale attestaient qu’elle avait son centre d’intérêt à Genève et à nul autre endroit.

Sous réserve de sa vie de couple avec M. L______, en 2017 et 2018, elle avait toujours eu pour demeure effective le H_______, appartement qu'elle partageait avec Mme J______.

18) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La réalisation des conditions légales de l’art. 61 al. 2 loi de la fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) provoquait automatiquement la fin de l’autorisation d’établissement.

Il ressortait du rapport de la brigade financière de la police judiciaire du 16 juillet 2018 que l’intéressée avait confirmé aux agents intervenus sur place que son domicile principal était à K______ depuis mars 2015 et que son adresse genevoise n'était qu'une adresse postale. Les agents de police avaient par ailleurs saisi les plaques GE 1______ de son véhicule pour défaut de paiement de l'impôt sur les plaques, ce dernier élément concordant avec les faits relevés dans les ordonnances pénales des Ministères publics des cantons du Valais du 6 novembre 2017 et de Genève du 14 décembre 2015, Mme A______ n’ayant au demeurant plus eu de couverture d'assurance responsabilité civile pour son véhicule. Elle désignait son domicile de K______ en tant que « lieu de villégiature », alors même que son adresse genevoise était enregistrée auprès d'un tiers et qu'elle-même ne figurait pas sur le bail du logement en cause. Il apparaissait en sus singulier qu’elle vive depuis mars 2015 chez une amie à titre temporaire dans le seul but – transitoire – de trouver un appartement, étant rappelé qu’elle percevait un salaire mensuel d'au moins CHF 5'400.- et qu’il ne pouvait ainsi être considéré qu'une éventuelle gêne financière la forcerait à vivre à titre précaire chez son amie. Faute enfin d’apporter des éléments concrets démontrant son domicile effectif à H______ chez Mme J______, il fallait retenir que ses domicile et centre d’intérêts se trouvaient en France depuis mars 2015.

Il lui appartiendrait, cas échéant, de formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse, sur une base qu'elle jugerait opportune.

19) Dans sa réplique, l’intéressée a relevé que ses déclarations à la police avaient été faites dans le cadre d’une enquête impliquant exclusivement son compagnon avec lequel elle avait vécu maritalement en 2017 et 2018. Le contexte avait été particulièrement éprouvant à un moment où sa seule préoccupation consistait à se distancier de son ami le plus possible. Un courrier du 7 novembre 2018 de la régie ______ prouvait qu’elle était leur seule interlocutrice pour l’appartement M______, où elle avait logé en 2017 et 2018 avec M. L______.

Elle ne disposait plus d’aucun véhicule depuis août 2019, ce qui confirmait le fait qu’elle vivait effectivement à Genève, dès lors qu’il était impossible d’assurer un emploi à plein-temps aux I______, en comptant, chaque jour, depuis K______, sur les transports en commun.

Du fait de ses poursuites, il lui était impossible d’obtenir un bail à son nom, malgré son salaire de CHF 5'400.-. Monsieur N______ pourrait témoigner de ses difficultés à trouver un logement.

20) Le 15 janvier 2021, l’intéressée a adressé au TAPI copie d’un bail à loyer signé le 30 novembre 2020 et portant sur un appartement de trois pièces au O______.

21) a. Lors de l’audience du 22 mars 2021, Mme J______, entendue en qualité de témoin, a précisé que Mme A______ ne vivait pas physiquement avec elle, mais que le nécessaire avait été fait afin qu'elle y soit administrativement domiciliée.

Elle avait fait la connaissance de Mme A______ en 1994, par leurs ex-maris. Elles étaient toujours restées en contact et étaient amies proches. Elle avait souhaité l'aider alors qu'elle était en instance de divorce. Mme A______ aurait dû venir habiter avec elle, mais elle avait préféré aller vivre avec son compagnon. Elle ne le connaissait pas, ne l’avait jamais rencontré, ignorait son nom et s’il s’agissait de son seul compagnon. À sa connaissance, il avait été son compagnon entre 2015 et 2020.

Contrairement à ce qui était mentionné dans l’attestation du 10 mars 2020, Mme A______ n'avait jamais vécu dans l'appartement de H______ de mars 2015 à ce jour. Elle y venait de temps en temps le week-end pour dormir, soit, de mémoire, cinq ou six fois, entre 2015 et 2020. Mme A______ venait dormir chez elle le week-end, alors même qu'elle disposait d'un appartement à Genève, car son appartement était très proche des I______ et elle pouvait ainsi s’y rendre à pied. Cela leur permettait également de passer du temps ensemble le week-end.

Elle savait que Mme A______ avait une maison en France. Elle n'y était allée qu'une seule fois, alors que la maison était encore en construction. Elle savait qu'elle n'y vivait pas car elle lui disait vivre en Suisse, avec son compagnon. Elle n’était jamais allée au domicile de Mme A______ et de son compagnon, à Genève, dont elle ignorait l’adresse. Elles avaient régulièrement parlé, par téléphone, du fait qu'elle vivait avec son compagnon.

Mme A______ lui avait demandé de faire l’attestation produite en procédure en mars 2020 car elle en avait besoin pour des démarches administratives et que son adresse officielle était toujours chez elle. Elle ignorait pour quelle raison, alors qu'elle était domiciliée chez son compagnon, elle n'avait pas procédé officiellement à un changement d'adresse. L'indication que Mme A______ contribuait aux frais du ménage en tant que colocataire était fausse. Elle l’avait mentionnée pour les démarches administratives de Mme A______. Elle ignorait que Mme A______ avait déclaré, en juillet 2018, que son domicile principal était à K______ depuis mars 2015.

Mme A______ n'avait pas officiellement de voiture depuis 2015. C'était d'ailleurs elle qui l'emmenait avec son véhicule lorsqu'elle avait besoin de faire des courses. Elle était au courant des recherches d'appartement effectuées par son amie et lui avait d'ailleurs recommandé une assistante sociale pour l'aider. Quand bien même Mme A______ logeait chez son compagnon, elle souhaitait avoir sa propre adresse officielle. De mémoire, ces démarches remontaient à deux ou trois ans. Elle ignorait tout d'une adresse à P______ où Mme A______ aurait logé.

b. L’intéressée a expliqué être arrivée en Suisse en 1990. Elle avait été domiciliée G______ et, en mars 2015, elle avait annoncé à l’OCPM son changement d'adresse au n° H______.

M. L______ avait été son compagnon de novembre 2015 à décembre 2018 et ils avaient vécu ensemble durant les années 2017 et 2018, dans un appartement de trois pièces au M______, à Genève.

De mai 2015 à mi-2017, elle habitait dans un appartement au P______, qu’elle sous-louait à Madame Q______. Le loyer de l'appartement était de CHF 2'700.-. Il s'agissait d'un quatre pièces. Durant une certaine période, elles avaient été « colocataires », puis Mme Q______ avait quitté l'appartement. Elle n’avait pas tenté de reprendre le bail car le loyer de CHF 1'412.- charges comprises était trop cher. À une certaine période, elle réglait entièrement le loyer. Elle avait essayé de reprendre le bail à son nom, après le départ de M. L______ qui avait eu des démêlés avec la police, mais cela n'avait pas été possible compte tenu de ses poursuites. Son fils avait également essayé de le reprendre à son nom, à son intention, mais l'appartement n'était plus disponible.

À partir du début de l'année 2019, elle vivait entre la France, son ex-mari et des amis, Madame et Monsieur et R______. Elle dormait à Genève lorsqu’elle avait des gardes la nuit et rentrait chez elle, en France, autrement. Depuis le 1er décembre 2020, elle habitait au n° O______. Le loyer était de CHF 1'800.- charges comprises.

Les problèmes qu’elle avait eus avec son véhicule, en lien avec l'absence d'assurance responsabilité civile, étaient dus à un retard de paiement des primes. Ces dernières avaient, par la suite, été chaque fois réglées, mais la situation n'était pas encore close au moment de ses interpellations. En 2018, après que ses plaques avaient été déposées par la police, elle avait payé ses primes mais n’avait pas entrepris de démarches en vue de les récupérer.

À l'origine, elle avait acheté la maison de K______ en mars 2013, sur plans, pour y vivre avec ses enfants. Par la suite, ces derniers n'avaient toutefois pas souhaité s'y installer. La question s’était posée de savoir si elle voulait y habiter toute seule. Elle était encore en train d'hésiter lorsqu’elle avait répondu aux policiers, ce qui ressortait du rapport de police du 16 juillet 2018, dont elle ne contestait pas la teneur. S'agissant de la perquisition du 14 juin 2018, la brigade financière était venue pour M. L______. La maison avait été achevée en mars 2015 pour un coût de CHF 361'000.-. Elle avait encore un crédit de CHF 279'000.-. Au jour de l’audience, elle avait réglé toutes ses poursuites et tentait de solder ses actes de défaut de biens. Il restait encore deux poursuites auxquelles elle avait fait opposition et qui devaient être radiées prochainement. Elle s’était endettée, notamment à la suite de l’envoi d’argent à ses parents, en République démocratique du Congo, pour des soins médicaux. Il y avait également eu beaucoup de changements dans sa vie. Les nombreuses créances du service des contraventions devaient correspondre à des amendes de parking.

Elle réglait le loyer de l'appartement de P______ de main à main ou par virements et verserait à la procédure les quelques preuves si elle les retrouvait. Elle n’avait pas de preuves de paiement du loyer de l’appartement M______. Elle l’avait payé quelques mois. Suite à l'incarcération de M. L______, son assistance sociale s'en était chargée. Entre mars 2015 et début 2017, elle payait à la fois son crédit immobilier de CHF 1'921.- et entre CHF 1'700.- (vingt-quatre mois) et CHF 2'700.- (six mois) de loyer. Elle ignorait pour quelle raison la police était venue perquisitionner la maison en France. Très peu de personnes connaissaient l'existence de ce bien. La police ne lui avait pas donné d'explications et M. L______ lui avait précisé avoir trouvé, lors de la perquisition de l'appartement des M______, une facture d'électricité concernant la maison de K______.

Revenant sur ses déclarations, elle a précisé qu'en 2019, elle vivait entre la France et l'appartement de son ex-mari. Elle y logeait chaque fois qu’elle travaillait en Suisse, ce qui correspondait à une période de huit mois sur douze. En 2020, elle avait aussi logé chez le couple R______, tout particulièrement durant la pandémie, car elle ne pouvait plus rentrer en France. Elle dormait entre trois et quatre jours par semaine chez ces personnes.

22) Dans le délai imparti pour d’ultimes observations, l’OCPM a persisté dans ses conclusions alors que l’intéressée n’a pas souhaité se déterminer.

23) Par jugement du 28 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les déclarations de Mme A______, que le TAPI détaillait, avaient substantiellement varié s’agissant de sa domiciliation en Suisse depuis mars 2015.

Dès lors que l’adresse annoncée à l'OCPM en mars 2015, à savoir chez Mme J______ au H______, s’était avérée fictive, qu’elle avait déclaré à la police, le 14 juin 2018, que son domicile principal était à K______ depuis mars 2015 et qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa résidence effective et continue à Genève depuis mars 2015, il était établi qu’elle avait quitté la Suisse au plus tard le 17 mars 2015 pendant une période supérieure à six mois sans le déclarer à l'autorité compétente. En outre, il était constant qu'elle n'avait pas déposé de demande tendant au maintien de son autorisation d'établissement, conformément à ce que prévoyait l'art. 61 al. 2 LEI.

Le fait qu’elle ait pu loger durant une période chez son compagnon, son ex-époux ou des amis, ce qui n’avait au demeurant pas été démontré, ne changeait rien au fait qu’elle avait quitté la Suisse pour prendre domicile en France pendant une période de plus de six mois. Ses déclarations lors de l’audience tendaient plutôt à démontrer qu’elle ne faisait en réalité que dormir sporadiquement en Suisse, par commodité personnelle ou professionnelle, tout en gardant son logement principal en France où elle indiquait d’ailleurs « rentrer ».

Partant, l'autorité intimée ne pouvait que constater que la validité de l'autorisation d'établissement de l’intéressée avait pris fin de jure six mois après, au plus tard le 1er avril 2015, date à partir de laquelle celle-ci n'avait pas été en mesure de prouver l'existence d'un domicile effectif à Genève.

24) Par acte du 2 juin 2021, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation du jugement et à ce qu’il soit dit que son permis d’établissement était maintenu. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

Les « péripéties affectant sa situation personnelle subies ces dernières années » n’avaient pas véritablement été comprises ni par l’OCPM ni par le TAPI. Elle avait vécu, depuis 2015, une succession d’incidents et de complications en raison d’aléas indépendants de sa volonté tels que son divorce ou le choc d’avoir découvert que son dernier compagnon, M. L______, était impliqué dans une affaire pénale. Ces événements expliquaient pour quelle raison elle n’avait pas été en mesure de présenter les pièces, divers documents et éléments probants, manifestement attendus de l’autorité, à même d’attester que son centre de vie n’avait jamais été ailleurs qu’à Genève. Or, l’absence de production de ces documents était explicable par le vécu et la situation pour le moins incertaine et instable qu’elle avait subie. À l’inverse, l’OCPM n’avait pas démontré, pièces probantes à l’appui, qu’elle aurait transféré de manière pérenne son domicile ou le centre de ses intérêts en France voisine. Si elle avait perdu de facto mais pas de jure son logement et domicile familial au G______, c’était uniquement en raison d’un divorce conflictuel qui n’avait été prononcé qu’en 2019. Durant ces années de procédure, elle avait toujours gardé espoir de récupérer son logement, ce que le TAPI avait ignoré. Ainsi, si elle avait pu récupérer son logement, comme prévu à l’issue du divorce, jamais elle ne se serait retrouvée dans la situation d’avoir vu son autorisation de séjour retirée. Ce fait, important, n’avait pas été pris en considération par le TAPI. De même, tomber dans la précarité ne relevait pas de son propre choix. C’était M. L______ qui était locataire de l’appartement sis M______, alors même qu’elle avait acquitté une partie des loyers. Lorsque son compagnon avait eu des démêlés avec la justice, elle avait usé de tous les moyens pour obtenir le bail. Ainsi, si M. L______ n’avait pas été impliqué dans une affaire policière, son autorisation de séjour n’aurait pas été affectée. Elle s’était ainsi retrouvée une fois de plus, subitement et contre toute attente, contrainte de chercher un nouveau logement à Genève. Ses poursuites, comprenant plusieurs actes de défaut de biens, avaient rendu impossible l’obtention d’un bail à son nom.

Elle avait requis l’audition d’un témoin direct de toutes les demandes, visites et de tous ses efforts afin de trouver un nouveau logement qui l’avait même soutenue activement dans ses démarches. Sans motivation aucune, le TAPI n’avait jamais entendu ce témoin capital. Or, il était à même d’attester qu’elle, que ce soit du temps de son divorce comme celui de sa vie commune avec M. L______, ou même quand elle avait perdu tout espoir de récupérer le bail de l’appartement au M______, avait toujours agi de sorte à vivre à Genève. Enfin, ses quatre enfants vivaient dans la cité. Les deux cadets, même majeurs, étaient encore à sa charge. F______ bénéficiait de prestations de l’assurance-invalidité. Sa mère restait un important soutien pour cette dernière. Elle n’avait aucune volonté de s’éloigner de ses enfants. Elle assurait par ailleurs depuis vingt-huit ans la profession d’aide-soignante et était toujours employée auprès des I______. La fermeture des frontières pendant la crise sanitaire ne l’avait pas perturbée, preuve supplémentaire de son réel domicile à Genève. Finalement, la procédure avait démontré qu’elle n’avait plus de véhicule depuis août 2019, ce qui était un élément décisif, attestant qu’elle avait toujours effectivement et réellement vécu à Genève. L’adresse au K______ était fort mal desservie par les transports publics et un emploi d’aide-soignante à plein temps aux I______ n’était compatible qu’avec un domicile à Genève. Rien ne permettait de retenir que sa volonté de rester à Genève avait été à un quelconque moment abandonnée.

25) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

26) a. Lors de son audition devant la chambre administrative, le 4 novembre 2021, en qualité de témoin, M. N______ a déclaré avoir connu la recourante par M. L______ en 2018. Ce dernier l’avait accueilli dans son appartement, sauf erreur au ______ ou ______, en tous les cas à un numéro impair, dans le quartier M________. La recourante y logeait et faisait chambre commune avec M. L______. Il ignorait qui payait le loyer. Tant la recourante que lui-même avaient essayé de conserver cet appartement lorsque M. L______ avait eu des problèmes avec la justice. Mme A______ avait entrepris des démarches pour trouver un appartement à Genève. Lors de leurs discussions, elle lui avait fait part de ses recherches actives. Il ne connaissait pas de Mme Q______ ni de « S______ ». Lorsqu’elle habitait avec M. L______, la recourante avait un véhicule. Il n’avait pas le souvenir qu’elle ait accueilli ses enfants chez M. L______. Il ignorait tout d’une maison en France. La période où ils avaient vécu tous les trois était d’environ quatre mois et demi. Au moment de la résiliation du bail de l’appartement en 2018, Mme A______ s’était arrangée avec une amie. Elle avait ensuite trouvé un appartement vers H______. Il ne connaissait pas de Mme R______. Il avait entendu parler de « ______ » qui devait être une amie de Mme A______.

b. La recourante a précisé avoir toujours vécu à Genève. Elle avait cherché à vendre la maison en France, car personne n’y habitait. Elle avait projeté d’y vivre dans le futur, notamment à sa retraite. À la suite de son divorce, son ex-mari avait demandé à pouvoir conserver l’ancien domicile conjugal, compte tenu de son état de santé. Cette requête lui apparaissant plus simple, elle avait pris la décision de partir. À cette époque, leurs enfants étaient encore à G______. Elle était allée chez Mme Q______. Elle n’avait pas annoncé cette adresse à l’OCPM, dès lors qu’elle avait déjà indiqué celle de Mme J______.

27) À l’issue de l’audience, les parties ont indiqué ne plus avoir d’observations complémentaires à faire et ont pris note que la cause était gardée à juger.

28) Le 5 novembre 2021, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie de l’ordonnance pénale du 20 septembre 2021 déclarant la recourante coupable de faux dans les titres et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 et 3 let. a LEI, la condamnant à une peine pécuniaire de soixante jours-amende d’un montant de CHF 120.-, la mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d’épreuve à trois ans, la condamnant à une amende de CHF 1'440.- et renonçant à révoquer le sursis accordé le 6 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais.

Il lui était reproché d’avoir, le 8 septembre 2020, indiqué faussement habiter chez Mme J______ à Carouge et produit une attestation fictive datée du 10 mars 2020 dans le cadre d’un recours au TAPI, tentant ainsi de tromper ladite juridiction, dans le but de faire annuler la décision de caducité de son autorisation d’établissement. Ces faits avaient été dénoncés au Ministère public. Lors d’une audience tenue par ladite juridiction le 22 mars 2021, Mme J______ avait expliqué que, contrairement à ce qui était mentionné dans l’attestation du 10 mars 2020, Mme A______ n’avait jamais vécu chez elle. Entendue par la police,
celle-ci avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait demandé cette attestation à Mme J______ car son adresse avait toujours été chez elle. Elle n’avait jamais habité dans la maison qu’elle avait achetée en France, mais chez son ex-compagnon aux M______. Entendue par la police, Mme J______ a reconnu avoir établi une attestation de domicile à l’attention de la recourante, à la demande de celle-ci, pour l’aider dans ses démarches administratives alors que cette dernière n’avait jamais vécu chez elle.

Cette ordonnance pénale a été transmise pour information à la recourante.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du prononcé de la caducité de l’autorisation d’établissement de la recourante à compter du 1er avril 2015 et l’enregistrement de son départ de Suisse pour la France à cette date.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

5) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).

b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2).

Le législateur a prévu formellement deux hypothèses à l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir l'annonce de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Dans l'arrêt de principe ATF 120 Ib 369 consid. 2c, le Tribunal fédéral a considéré que dans la règle, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger rendait l'autorisation d'établissement caduque. Sont réservées des constellations de fait particulières, dans lesquelles le retour en Suisse n’est pas conforme à l’esprit de la loi, par exemple lorsqu’il s’agit de périodes relativement courtes, à des fins de visite ou d'affaires. Dans de tels cas, on ne voit pas comment concilier de tels séjours avec l'exigence de présence minimale en Suisse, même lorsque l'étranger dispose encore d'un logement en Suisse. Cette jurisprudence a été reprise à l’art. 79 al. 1 OASA, qui dispose que le séjour de six mois à l'étranger n'est pas interrompu en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (ATF 145 II 322 consid. 2.3).

Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5).

c. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).

6) Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3).

De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation, comme l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2).

7) Le grief principal de la recourante a trait à la constatation des faits et à la violation des art. 61 al. 2 LEI, dès lors qu'elle reproche au TAPI d'avoir admis qu’elle avait déplacé le centre de ses intérêts dès le mois d’avril 2015 en France.

8) En l'espèce, le résultat de l'analyse effectuée par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique.

La recourante a reconnu, devant la police, lors de son audition le 14 juin 2018, être domiciliée en France depuis mars 2015. Ces déclarations ont une forte valeur probante. Elles ont été faites devant la police, à un moment où l’intéressée ne se doutait pas des conséquences. Or, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c).

De surcroît, ses allégations ultérieures ont fortement varié, devenant totalement contradictoires.

Par ailleurs, dès lors que la témoin entendue devant le TAPI a confirmé que son attestation avait été faite à bien plaire, il ne demeure plus aucune explication valable pour la période litigieuse, soit les six mois d’avril à septembre 2015, suffisants pour entraîner la caducité du permis d’établissement, ni d’ailleurs pour les mois qui ont suivi, sans qu’il soit pertinent d’établir précisément jusqu’à quelle date.

Aucune pièce probante n’a été produite, malgré le devoir de collaboration de la recourante. Elle évoque une relation avec M. L______. Les dates auxquelles elle aurait cohabité avec lui fluctuent. Rien n’explique qu’elle n’ait aucun document ou ne puisse en retrouver, à l’instar d’un éventuel extrait de compte bancaire qui permettrait de tracer soit des retraits en vue du paiement du montant du loyer, soit les versements de loyer qu’elle a évoqués. Les difficultés rencontrées, que cela soit lors de son divorce ou de sa relation avec M. L______, ne suffisent pas à expliquer l’absence de toute pièce.

La condamnation pénale prononcée à son encontre le 20 septembre 2021, qu’elle n’indique pas avoir contestée, pour faux dans les titres et tentative d’infraction à l’art. 118 LEI selon lequel quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ne fait que confirmer ce qui précède.

En conséquence, l’autorisation d'établissement de la recourante a automatiquement pris fin au début du mois d’octobre 2015, conformément à ce que prévoit l'art. 61 al. 2 1ère phr. LEI, étant observé que cette dernière n'a à aucun moment sollicité auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation qui aurait éventuellement pu lui permettre de quitter la Suisse pour un temps compris entre six mois et quatre ans (art. 61 al. 2 2ème phr. LEI).

Dans ces circonstances, la décision de caducité de l’autorisation d’établissement de la recourante à compter du 1er avril 2015 et l’enregistrement de son départ de Suisse pour la France à cette date, sont conformes au droit et ont été, à juste titre, confirmés par le TAPI.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain De Mitri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Chenaux, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.