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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3098/2020

JTAPI/95/2021 du 03.02.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/580/2021

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3098/2020

JTAPI/95/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

2.             En octobre 2016, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Madame B______, ressortissante suisse.

3.             Par attestation délivrée le 6 décembre 2016 par l’OCPM, il a été autorisé à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage.

4.             Le 12 décembre 2016, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de trois mois afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

5.             Le 5 avril 2017, à C______ (GE), il a contracté mariage avec Mme B______ et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 avril 2020.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

6.             Le 12 avril 2017, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois afin de se rendre notamment au Kosovo pour raisons familiales.

7.             Le 14 juin 2017, il a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois afin de se rendre au Kosovo.

8.             Le 25 août 2017, il a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de trois mois afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

9.             Selon l’extrait du jugement du Tribunal de première instance du 5 septembre 2018 (JTAPI/1______), les époux se sont séparés le 15 février 2018.

10.         Le 27 novembre 2017, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de trois mois pour se rendre en vacances au Kosovo.

11.         Le 1er août 2018, il a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de trois mois, sans indication quant à la destination ou aux motifs de son voyage.

12.         Par courrier du 25 juin 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en application des art. 42, 49, 50, 96 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Son union conjugale avait duré moins de trois ans et il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point d’admettre qu’il ne pouvait quitter le pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Par ailleurs, sa réintégration au Kosovo semblait possible au vu des années de séjour qu’il avait passées là-bas et de ses attaches avec son pays d’origine.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

13.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

14.         Par décision du 4 octobre 2019, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 novembre 2019 pour quitter le territoire.

15.         Par courrier du 20 novembre 2019, sous la plume de son conseil, M. A______, accusant réception de la décision du 4 octobre 2019, a demandé à l’OCPM de lui confirmer que son séjour était autorisé jusqu’au 4 avril 2020, dès lors que son autorisation de séjour, valable jusqu’à cette date, n’avait pas été révoquée. Il précisait que, résidant sur le territoire suisse depuis dix ans, il introduirait prochainement une demande d’autorisation de séjour.

16.         Par courrier du 9 décembre 2019, l’OCPM a annulé sa décision du 4 octobre 2019, tout en impartissant à M. A______ un délai au 9 janvier 2020 pour faire valoir son droit d’être entendu suite à sa lettre d’intention du 25 juin 2019. Il était précisé que passé ce délai, une nouvelle décision serait rendue.

17.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

18.         Par courrier du 7 février 2020, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

19.         Par décision du 1er septembre 2020, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 2 octobre 2020 pour quitter le territoire.

M. A______ ne faisait plus ménage commun avec son épouse et ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEI. De plus, ayant vécu moins de trois ans en ménage commun avec son épouse, il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre à un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Ainsi, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère de l’intégration. Enfin, il n’existait aucun élément permettant de reconnaître d’éventuelles raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

S’il avait su assurer son indépendance financière, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée – en raison notamment de son court séjour sur sol helvétique – au point de devoir admettre qu’il ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo.

20.         Par acte du 1er octobre 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Il s’était installé à Genève, en provenance du Kosovo, dès 2013 et avait été engagé dès son arrivée par diverses entreprises genevoises. Il jouissait d’une indépendance financière complète, n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune condamnation. Les nombreuses années passées en Suisse, pays dans lequel vivaient de nombreux proches, lui avaient permis de créer des attaches à ce point profondes et durables qu’il n’était plus raisonnable d’envisager un retour dans son pays d’origine.

À l’appui de son recours, il a produit un extrait de casier judiciaire.

21.         Dans ses observations du 24 novembre 2020, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position.

Pour les motifs déjà développés dans sa décision du 1er septembre 2020, les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient manifestement pas réalisées. M. A______ alléguait qu’il avait séjourné sans autorisation en Suisse entre 2013 et 2017 et qu’il avait travaillé pour diverses entreprises genevoises, sans toutefois fournir des justificatifs, ni d’explications à ce sujet. Quoi qu’il en soit, cet élément ne constituait pas en soi une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il n’avait notamment pas été démontré pour quel motif sa réintégration sociale au Kosovo serait fortement compromise. En l’absence d’éléments nouveaux déterminants, il convenait de se référer intégralement à sa décision du 1er septembre 2020.

22.         Le 10 décembre 2020, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM un visa de retour d’une durée d’un mois afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

Cette demande a été refusée le 11 décembre 2020, au motif que les conditions limitatives de l’art. 21 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’entrée et l’octroi de visas du 16 décembre 2005 (OEV – RS 142.204) n’étaient pas remplies.

23.         Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal pour se faire, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

5.             Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

À teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3).

C'est à compter du moment de la cohabitation effective en Suisse qu'il y a lieu d'apprécier la condition des trois ans d'union conjugale, laquelle s'achève par ailleurs lorsque les époux cessent de faire ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 et jurisprudence citée).

6.             En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant vit séparé de son épouse depuis le 15 février 2018, sans que les conditions de l'art. 49 LEI, autorisant une exception à l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI, ne soient remplies, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il faut par ailleurs constater, ce qui n'est au demeurant pas non plus contesté, que l'union conjugale effectivement vécue par le recourant et son épouse a duré moins de trois ans. Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Le recourant ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

7.             Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition concerne notamment les situations où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance (ATA/403/2015 précité consid. 7 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/514/2014 précité).

D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (devenue depuis lors la LEI), l'art. 50 al. 1 let. b exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

8.             Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/292/2015 du 24 mars 2015 consid. 4c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

9.             S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

10.         La jurisprudence considère en outre que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2 et les références). Cependant, comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.1 et les références)

11.         En l’espèce, à l’appui de son recours, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration.

Or, à teneur des pièces du dossier, la durée totale de son séjour sur le territoire helvétique – soit quatre ans de présence avérée et légale (2017 – 2020) et moins d’un an sans autorisation (2016), n’est pas spécialement longue, le recourant n’apportant aucune preuve d’un séjour en Suisse antérieur à octobre 2016. S’agissant de son intégration socio-professionnelle, là encore, le recourant ne fournit aucun justificatif ni explication à ce sujet et aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce dernier aurait fait preuve d’une intégration exceptionnelle au point qu’il ne puisse être exigé de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine.

En ce qui concerne ses possibilités de réintégration au Kosovo, selon les éléments du dossier, le recourant serait arrivé en Suisse à l’âge de vingt-quatre ans. Il a ainsi passé toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie adulte dans son pays natal, dont il maîtrise la langue et connaît la culture. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'est pas établi que le recourant serait empêché d'y trouver un emploi. Il a par ailleurs gardé des attaches, notamment familiales, au Kosovo, comme en témoignent les nombreuses demandes de visa de retour figurant au dossier, la dernière en date en décembre 2020. Le fait qu’il ait vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, qu'il y soit retourné régulièrement, qu’il soit sans enfant et en bonne santé sont autant d'éléments qui permettent de retenir que sa réintégration dans sa patrie est tout à fait envisageable. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Le recourant se borne pour sa part à alléguer qu'il n'est plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine compte tenu du temps passé en Suisse, sans toutefois démonter, de manière circonstanciée, en quoi les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner chez eux au terme d'un séjour régulier en Suisse.

12.         Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant pour absence de raisons personnelles majeures, décision qui est également conforme à l'art. 96 al. 1 LEI et proportionnée à l'ensemble des circonstances.

13.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongé après un séjour autorisé (let. c).

Le renvoi constitue en particulier la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation de séjour, ces dernières ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

14.         En l'occurrence, dès lors qu'il refusait de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

15.         Le recours, mal fondé, sera rejeté.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

17.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier