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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3098/2020

ATA/580/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/95/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3098/2020-PE ATA/580/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 (JTAPI/95/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

2) En octobre 2016, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Madame B______, ressortissante suisse.

3) Par attestation délivrée le 6 décembre 2016, l'OCPM l'a autorisé à rester en Suisse pendant la procédure préparatoire du mariage.

4) Le 12 décembre 2016, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

5) Le 5 avril 2017, il a contracté mariage avec Mme B______ et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 avril 2020.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

6) Les 12 avril, 14 juin et 25 août 2017, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée d'un mois, voire de trois mois, afin de se rendre notamment au Kosovo pour raisons familiales.

7) Les époux se sont séparés le 15 février 2018.

8) Le 27 novembre 2017, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois pour se rendre en vacances au Kosovo. Le 1er août 2018, il a demandé un visa de retour d'une durée de trois mois, sans indication quant à la destination ou aux motifs de son voyage.

9) Par courrier du 25 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

Son union conjugale avait duré moins de trois ans. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point d'admettre qu'il ne pouvait quitter le pays sans être confronté à des obstacles insurmontables. Sa réintégration au Kosovo semblait possible au vu des années de séjour qu'il avait passées là-bas et de ses attaches avec son pays d'origine.

10) M. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

11) Par décision du 4 octobre 2019, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi.

12) Par courrier du 20 novembre 2019, M. A______ a demandé à l'OCPM de lui confirmer que son séjour était autorisé jusqu'au 4 avril 2020, dès lors que son autorisation de séjour, valable jusqu'à cette date, n'avait pas été révoquée. Il précisait que, résidant sur le territoire suisse depuis dix ans, il introduirait prochainement une demande d'autorisation de séjour.

13) Par courrier du 9 décembre 2019, l'OCPM a annulé sa décision du 4 octobre 2019, tout en impartissant à M. A______ un délai au 9 janvier 2020 pour faire valoir son droit d'être entendu à la suite de son projet de décision. Il était précisé que passé ce délai, une nouvelle décision serait rendue.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

14) Par courrier du 7 février 2020, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

15) Par décision du 1er septembre 2020, l'OCPM a refusé ce renouvellement, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a imparti un délai au 2 octobre 2020 pour quitter le territoire.

M. A______ ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Ayant vécu moins de trois ans en ménage commun avec elle, il ne remplissait pas les conditions découlant du mariage pour prétendre à un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'examiner le critère de l'intégration. Il n'existait aucun élément permettant de reconnaître d'éventuelles raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse.

S'il avait su assurer son indépendance financière, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo.

16) Par acte du 1er octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvèlement de son autorisation de séjour.

Il s'était installé à Genève dès 2013 et avait été engagé dès son arrivée par diverses entreprises genevoises. Il jouissait d'une indépendance financière complète, n'avait jamais fait appel à l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune condamnation. Les nombreuses années passées en Suisse, pays dans lequel vivaient de nombreux proches, lui avaient permis de créer des attaches à ce point profondes et durables qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Le 10 décembre 2020, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée d'un mois afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

Cette demande a été refusée le 11 décembre 2020, au motif que les conditions limitatives de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'entrée et l'octroi de visas du 16 décembre 2005 (OEV - RS 142.204) n'étaient pas remplies.

19) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le TAPI.

20) Par jugement du 3 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé ne pouvait déduire aucun droit de séjour en lien avec son mariage. Il ne remplissait pas non plus les conditions d'un cas d'extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

21) Par acte expédié le 8 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la soumission de son dossier au SEM pour approbation.

Sa réintégration sociale au Kosovo était fortement compromise. Il avait désormais toutes ses attaches en Suisse. La pandémie de coronavirus avait mis « à terre » l'économie de son pays d'origine. En outre, en raison de celle-ci, la diaspora n'avait pas pu « doper » la consommation sur place. Dans son secteur d'activité, à savoir celui de poseur de dalles, il n'avait aucune chance de trouver un emploi au Kosovo. Du fait de son mariage, il avait eu le temps de s'enraciner en Suisse. Son frère, deux oncles et de nombreux cousins et cousines vivaient à Genève. La grande majorité de sa famille se trouvait « dans plusieurs cantons » et « pays limitrophes » de la Suisse. Il s'était constitué un réseau d'amis à Genève et y avait tissé des liens étroits.

22) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement et à sa décision.

23) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai de réplique.

24) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée le 7 février 2020, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique, étant précisé que même si les anciennes dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3) Le recourant se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI.

a. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint existe si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

c. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d. En l'espèce, le recourant fait valoir que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, ce qui constituerait une raison personnelle majeure s'opposant à son renvoi.

Il soutient être arrivé en Suisse en 2013, mais n'établit pas cette allégation. Cela étant, même en admettant qu'il soit arrivé en Suisse en 2013, la durée de son séjour devrait être relativisée compte tenu du fait que celle-ci n'a été légale qu'à compter du 6 décembre 2016.

Le recourant n'a pas émargé à l'aide sociale, n'a pas de dettes et son casier judiciaire est vierge. Il n'apporte cependant pas d'élément permettant de retenir que son intégration professionnelle en Suisse revêtirait un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que son intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays d'origine. Ses connaissances professionnelles dans le domaine de la pose de dalles n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse ; le recourant ne fournit en tout cas aucune pièce ou explication, qui permettrait de retenir que tel serait le cas. Il sera donc en mesure d'utiliser ces connaissances au Kosovo.

Le recourant n'établit pas non plus qu'il aurait tissé des liens sociaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Il n'allègue pas non plus qu'il se serait investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être retenue.

Le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires - non établis - , à l'âge de 21 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Au vu des nombreux visas de retour qu'il a sollicités, encore en décembre 2020, pour retourner au Kosovo dans le but, notamment, de rendre visite à sa famille, il y a manifestement conservé des attaches. Il est âgé de 29 ans et en bonne santé. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise. Au contraire, son expérience professionnelle acquise en Suisse, les attaches conservées sur place, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Si, certes, les effets de la pandémie mondiale de coronavirus sont susceptibles d'avoir eu un impact sur le marché de l'emploi au Kosovo, il s'agit d'une circonstance qui touche l'ensemble des personnes étant demeurées dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveller l'autorisation de séjour du recourant.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

 

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler-Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.