Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/962/2022

ATA/1292/2022 du 20.12.2022 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;POLICE;AIDE AUX VICTIMES;VOIES DE FAIT;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
Normes : LAVI.48; LAVI.1.al1; CO.49; CO.47; LAVI.22.al1; LAVI.4; LAVI.23
Résumé : Policier étant intervenu lors d'un cambriolage d'une banque. Les conditions de l'art. 22 al. 1 LAVI, permettant une réparation morale, ne sont pas réunies aux motifs que l'atteinte psychique subie par le recourant a été temporaire, et d'une gravité insuffisante. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/962/2022-LAVI ATA/1292/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1976, est policier.

2) Le 26 novembre 2010, M. A______, alors appointé de gendarmerie, est intervenu lors d'une attaque à main armée.

Le 26 novembre 2010, sept à dix personnes venues de France, dont Monsieur B______, ont participé à l'attaque du bureau de change C______ à D______, armés de fusils d’assaut de type Kalachnikov, d’autres armes longues ainsi que d'armes de poing. Après avoir neutralisé l’agent de sécurité posté devant le bureau de change, M. B______ et ses complices ont placé une puissante charge explosive sur l’une des vitres dudit bureau. Armé d’une hache, M. B______ est entré dans le bureau de change afin de ramasser l’argent qui se trouvait dans les caisses. Durant ce laps de temps, alertés par le bruit de l’explosion, plusieurs policiers, dont M. A______ et son collègue, le policier stagiaire E______, sont sortis du poste de police situé à proximité. Selon leurs déclarations, ils avaient immédiatement essuyé des tirs de fusils d’assaut de la part des complices de M. B______ qui faisaient le guet devant le bureau de change, avant que ces derniers ne prennent la fuite, laissant M. B______ seul à l’intérieur du bureau de change.

MM. E______ et A______ se sont ensuite rapprochés du bureau de change, avec leurs armes de services en main. Alors qu’ils se trouvaient à une vingtaine de mètres du trou créé dans la vitrine par la charge explosive, ils ont vu M. B______ en sortir, avec un sac dans une main. Ils ont alors crié les sommations d’usages, à savoir « Halte, police ! Halte, police, ou je tire », auxquelles M. B______ n’a pas obtempéré. Ce dernier s’est dirigé vers un véhicule de marque Audi avec laquelle il était venu, mais, constatant que celle-ci n’était plus en état de rouler à la suite de l’explosion, s’est mis à courir le long de l’avenue F______, en direction du chemin G______, en zigzaguant entre la route et le trottoir. MM. E______ et A______ le poursuivaient, toujours en criant les sommations d’usage.

M. B______ a alors aperçu une voiture de marque Mini Cooper. Il s’est installé sur le siège conducteur, et a enjoint à la conductrice, assise sur la place du passager, de sortir du véhicule ; ce qu’elle a fait. M. E______ se trouvait alors au milieu de la route, à environ cinq mètres de la portière du conducteur ; quant à M. A______, il était à environ deux mètres, derrière le véhicule. Au démarrage, l’avant du véhicule a heurté une borne en béton située sur le bord du trottoir, ensuite de quoi M. B______ a effectué une marche arrière. La portière avant, côté conducteur, qui était restée ouverte, a alors heurté une passante, qui a été projetée à terre, à plat ventre. M. B______ a roulé à deux reprises sur les jambes de la passante, avant de prendre la fuite. Alors que M. B______ effectuait ces manœuvres, les policiers ont ouvert le feu sur lui, le blessant à quatre reprises aux membres supérieurs, soit de trois balles au bras gauche et d’une au droit.

M. B______ a poursuivi sa route en direction du chemin G______, avant de heurter un véhicule. Après avoir tenté de voler un véhicule, il a continué sa fuite à pied sur quelques mètres, puis a été appréhendé.

3) Le 21 février 2011, M. B______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de MM. E______ et A______, du chef de délit manqué de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui. L'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public a été confirmée par la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours ; ACPR/1______ du 19 mars 2012) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2______ du 6 septembre 2012).

4) Le 23 mai 2012, la France a demandé l'extradition de M. B______, laquelle a été acceptée le 14 janvier 2013.

5) Le 23 avril 2014, six prévenus dont M. B______ ont été renvoyés en jugement en France par-devant la Cour d'assises H______.

6) Le 25 novembre 2015, M. A______ a formé par-devant l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : instance LAVI) une requête en indemnisation, concluant à ce que l'État de Genève lui alloue une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2010.

Lors de son audition par des collègues le lendemain des faits, il avait déclaré considérer, de toute évidence, que sa vie avait été mise en danger.

Il avait dû prendre un risque très important en se dirigeant vers le lieu de l'explosion, puis en poursuivant l'un des assaillants, devant lui tirer dessus afin de sauver sa propre vie. Alors qu'il avait correctement fait son travail, il avait dû subir une plainte pénale pour tentative de meurtre et se défendre jusque devant le Tribunal fédéral. Le traumatisme subi justifiait l'indemnité pour tort moral demandée.

7) Par arrêt pénal du 17 novembre 2016, la Cour d'assises du département H______ a prononcé des condamnations pour plusieurs prévenus, dont une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour M. B______, et des peines de seize et dix-huit ans de réclusion criminelle pour deux de ses comparses. Certaines de ces peines ont été modifiées en appel.

8) Par arrêt civil du 24 novembre 2016, la Cour d'assises du département H______ a condamné M. B______ et deux autres condamnés à verser à M. A______ la somme de EUR 5'000.- au titre de son préjudice moral. Ce jugement est devenu définitif pour M. B______, qui n'a pas fait appel, et a été confirmé en deuxième instance pour les deux condamnés ayant interjeté appel.

9) Le 8 juin 2017, l'instance LAVI a tenu une audience de comparution personnelle des parties à laquelle M. A______ a pris part.

Il a relaté les faits, précisant que M. E______ était son stagiaire, et qu'il s'en était par la suite voulu, en se demandant s'il avait bien réagi et l'avait suffisamment protégé. Le « débriefeur » de la police était venu le jour même, et il ne l'avait vu qu'une fois. Il avait préféré rentrer chez lui pour se ressourcer. Ils avaient été libérés du service subséquent, et avaient repris le travail trois jours après. Il avait donc repris directement le travail, mais avec le temps, il s'était rendu compte qu'il aurait dû s'écouter davantage, car il avait eu beaucoup de peine à dormir, souffrant de troubles du sommeil et de l'humeur. On lui avait proposé de voir un médecin, et il avait fait l'erreur de ne pas accepter, ayant toujours « géré » par lui-même. La procédure avait été longue. Il y avait eu dépôt d'une plainte de M. B______ pour tentative de meurtre. En mars 2011, il s'était fait menacer chez lui par trois personnes ; ses recherches sur la plaque d'immatriculation de leur véhicule n'avaient rien donné, mais l'enquête française avait montré que le véhicule en question avait été utilisé par les braqueurs. Sa femme était alors enceinte. Ils avaient été placés sous protection. Après une période d'un mois et demi, la situation s'était améliorée, mais à chaque étape des différentes procédures, il devait « repenser à tout ça ».

10) Par courrier du 21 septembre 2021, M. A______ a réduit ses conclusions, concluant au versement de la somme de CHF 5'500.-, soit EUR 5'000.- au taux du jour.

11) Par ordonnance du 14 février 2022, l'instance LAVI a rejeté la demande.

La constatation de troubles compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique ne signifiait pas encore que la victime avait souffert dans une mesure atteignant le seuil de gravité requis. En tant que fonctionnaire de police, l'intervention de M. A______, bien que le braquage fût spectaculaire, faisait partie des risques inhérents à ce métier. L'enquête n'avait pas pu établir que les policiers avaient été visés par des tirs d'armes à feu, et M. A______ n'avait pas été blessé par la voiture conduite par M. B______. Les condamnations définitives des auteurs n'avaient du reste pas porté sur des infractions de tentative de meurtre ou de mise en danger de la vie d'autrui.

M. A______ avait repris le travail tout de suite. Il avait présenté des troubles du sommeil et de l'humeur, mais avait décliné la proposition de consulter un médecin. Sans remettre en cause la peur qu'il avait vécue lors du brigandage et les difficultés éprouvées durant les quelques mois ayant suivi les faits, en particulier le fait d'avoir été mis sous protection, l'atteinte psychique décrite n'atteignait pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. L'atteinte psychique alléguée n'avait en effet été que passagère et n'avait pas entraîné un changement durable de la personnalité.

12) Par acte posté le 24 mars 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'500.- et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

L'instance LAVI retenait à juste titre qu'il était une victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5), mais estimait que son intervention faisait partie des risques inhérents au métier de policier. Pourtant, la réparation du tort moral n'était pas couverte par la prime perçue par les policiers en lien avec les risques encourus dans l'exercice de leur activité. De plus, s'ils étaient préparés à affronter des situations d'une certaine violence, rien ne les préparait à intervenir lors d'un hold-up exceptionnellement violent et hors normes.

Il persistait à affirmer que des coups de feu avaient été tirés dans sa direction. De plus, l'appréciation par l'instance LAVI de la gravité de l'atteinte qu'il avait subie était erronée, au vu de ses déclarations devant l'instance LAVI.

13) Le 11 avril 2022, l'instance LAVI a conclu au rejet du recours. Dans une espèce genevoise jugée en 2015, le Tribunal fédéral avait jugé que l'indemnisation d'un policier, pourtant plus sévèrement atteint, notamment dans son intégrité physique, violait le droit fédéral.

14) Le 22 avril 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 mai 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

15) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’instance LAVI refusant au recourant une indemnité pour tort moral suite aux événements s'étant produits à D______ le 26 novembre 2010.

3) L'infraction pénale comme la demande de prise en charge étant postérieures à l'entrée en vigueur de la LAVI le 1er janvier 2009, c'est cette dernière qui s'applique et non l'ancien droit (art. 48 LAVI).

4) a. La LAVI révisée poursuit le même objectif que la loi l'ayant précédée, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 V II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).

c. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes – ou pas d'atteintes suffisamment importantes – à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3c ; ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3c).

5) a. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 C de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (livre cinquième : droit des obligations - CO - RS 220) suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2 ; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).

b. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_508/2020 précité consid. 3.2 ; 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.1).

6) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 3 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc).

c. La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/973/2015 précité consid. 4c ; ATA/699/2014 précité consid. 4c).

7) a. Selon la jurisprudence, des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 1.2).

En effet, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Toutefois, l'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 1 LAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; 125 II 265 consid. 2a/aa), par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 ; 120 Ia 157 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1).

b. Il découle par ailleurs d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 22 LAVI que le seuil de gravité de l'infraction justifiant une réparation morale est en principe supérieur à celui permettant d'admettre qu'un lésé est une victime. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de tout sens le membre de phrase « lorsque la gravité de l'atteinte le justifie », puisque dans ce cas toute victime aurait nécessairement droit à une réparation morale. Ce point de vue a été adopté par le Tribunal cantonal vaudois et n'a à tout le moins pas été censuré par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/973/2015 précité consid. 5b ; ATA/699/2014 précité consid. 5b). Par ailleurs, la LAVI n'offre pas plus de droit en réparation du tort moral que le droit civil (ATF 138 III 157 consid. 2.2).

c. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a). Il est nécessaire de préciser l'ensemble des circonstances et de s'attacher surtout aux souffrances ayant résulté de l'atteinte. Les souffrances psychologiques résultant de l'agression, tel le sentiment d'insécurité ou la perte de confiance en soi, ne doivent pas être négligées (ATA/973/2015 précité consid. 5d ; ATA/699/2014 précité consid. 5d ; ATA/118/2002 du 26 février 2002 consid. 7).

d. Dans un arrêt de 2015 (1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2 ; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa ; voir également Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, 2009, n. 9 ad art. 22 LAVI ; Alexandre GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II p. 230). Par rapport au cas qui lui était soumis, il a annulé un arrêt de la chambre de céans et retenu qu'un policier qui avait été attaqué par une quarantaine de personnes qui s'en étaient pris à lui et à son collègue lors d'une arrestation, dont le visage resterait marqué de manière permanente par une cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, et qui avait souffert d'un état de stress post-traumatique, n'avait pas droit à une réparation morale, les divers éléments susmentionnés étant insuffisants pour atteindre le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2014 précité consid. 2.4).

e. En 2015, la chambre de céans a jugé qu'un gardien de prison violemment agressé par un détenu (coup de tête à la mâchoire) n'avait subi qu'une atteinte passagère ne justifiant pas l'ouverture du droit à la réparation morale, quand bien même les juridictions pénales avaient alloué un montant de CHF 800.- à ce titre (ATA/973/2015 précité).

Dans une autre affaire, elle a jugé que la mise en danger de la vie d'un policier, lequel avait été évité de peu par un conducteur qui, au cours d'une course-poursuite avec les autorités, avait poursuivi sa route à 150 km/h malgré un barrage de police, n'avait pas entraîné des conséquences suffisamment graves pour ouvrir le droit à une réparation morale au sens de l'art. 22 LAVI (ATA/165/2016 du 23 février 2016).

En 2016 également, elle a jugé que n'atteignait pas un degré de gravité suffisant pour fonder une réparation morale l'atteinte subie par une agente de détention lors d'une tentative d'évasion de trois détenus, dont l'un s'était débattu fortement, en donnant des coups de pied et de poing et en se jetant volontairement en arrière, la plaquant contre une grille de sécurité. L'atteinte avait été temporaire et n'avait occasionné un arrêt de travail que de quelques jours, et le certificat établi par la psychiatre de la recourante ne faisant état d'aucun diagnostic et ne permettant à plus forte raison pas de retenir un changement de personnalité consécutif à l'infraction (ATA/1009/2016 du 29 novembre 2016).

8) En l'espèce, l'atteinte psychique subie par le recourant a été temporaire, et d'une gravité insuffisante à fonder un droit à la réparation morale. En effet, s'il a selon ses dires eu quelques symptômes d'un état de stress post-traumatique, tels que des troubles du sommeil et de l'humeur, cet état n'a pas modifié sa personnalité. Il n'a pas été hospitalisé, n'a pas subi de psychothérapie et a repris son travail presque immédiatement.

Dès lors, sans aucunement nier le choc émotionnel et les souffrances causés par cette expérience ni le caractère extraordinaire de l'intervention, même pour un policier, on doit retenir que les conditions posées par l'art. 22 al. 1 LAVI pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne sont pas réunies. Dans ces conditions, le fait que le recourant et son stagiaire aient ou non essuyé des tirs de la part des participants au brigandage souffrira de demeurer indécise.

Par ailleurs, le fait que le recourant ait dû se défendre d'avoir commis une tentative de meurtre ne peut être pris en compte, étant rappelé que l'indemnisation au sens de la LAVI est subsidiaire. D'une part en effet, il s'agit d'une autre procédure pénale, dans laquelle le recourant n'allègue pas avoir demandé ni a fortiori obtenu de réparation morale – que ce soit au pénal ou au civil –, et d'autre part il n'est nullement démontré que cette mise en cause aurait pu engendrer une atteinte psychologique susceptible de lui conférer la qualité de victime LAVI, sans même parler d'atteindre le seuil nécessaire pour obtenir en tant que victime une réparation morale.

Point n'est en conséquence besoin d'analyser le rôle de l'indemnité pour les risques inhérents à la fonction perçue mensuellement par le recourant en sus de son traitement.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA et art. 30 al. 1 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 2.2) Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 14 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :