Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3419/2019

ATA/962/2020 du 29.09.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);CONCLUSIONS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GENERAL);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;PROPORTIONNALITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : unistatut.58
Résumé : rejet d’un recours contre une décision d’élimination de la MASE. Une nouvelle séance tripartite avait été convoquée conformément aux instruction données par la chambre administrative ayant annulé une précédente décision fondée sur une séance lors de laquelle le jury avait siégé dans une composition irrégulière. Une nouvelle évaluation, non entachée de prévention à l‘égard de la recourante a été faite.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3419/2019-FORMA ATA/962/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENèVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise universitaire en mathématiques, obtenus respectivement en 2011 et 2013.

Elle a également obtenu le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) en mathématiques.

2) En juillet 2013, Mme A______ a été admise au programme de maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) en mathématiques, dispensée par l'institut universitaire pour la formation des enseignants (ci-après : IUFE).

Conformément au programme, l'intéressée a effectué un stage en responsabilité d'enseignement dans l'enseignement secondaire durant l'année académique 2013/2014.

Elle a obtenu, lors du deuxième semestre, une des deux attestations de stage requises pour le valider. Elle n'a cependant pas obtenu la deuxième attestation, raison pour laquelle elle a dû effectuer un stage de rattrapage, encadré par une chargée d'enseignement et une formatrice de terrain, l'année académique suivante.

3) Mme A______ a été convoquée à un entretien le 5 mai 2015 par le comité de direction (ci-après : le comité) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) aux fins de déterminer si la fiche prévisionnelle rendue était constitutive d'un plagiat.

4) Par décision du 25 juin 2015, le comité a confirmé le plagiat, correspondant à un échec à l'évaluation concernée. Étant donné que Mme A______ avait déjà échoué une première fois à ladite évaluation, soit l'attestation II du stage en responsabilité, la directrice de l'IUFE a prononcé l'élimination de l'intéressée de la formation. Par ailleurs, le comité a saisi le conseil de discipline, conformément à la législation en vigueur.

5) Le 8 juillet 2015, Mme A______ a fait opposition à la décision d'élimination précitée.

6) Le 9 novembre 2015, la commission des oppositions de l'IUFE a préavisé le rejet de l'opposition, la confirmation du plagiat et l'échec en deuxième tentative à l'évaluation II du stage en responsabilité. Elle a également préavisé la confirmation de l'élimination prononcée le 25 juin 2015.

7) a. Par décision du 18 décembre 2015, le comité a rejeté l'opposition formée par Mme A______ et a confirmé le plagiat, l'échec en deuxième tentative à l'évaluation du stage en responsabilité et par conséquent son élimination de la formation.

b. Par décision séparée du 22 décembre 2015, la directrice de l'IUFE a rejeté l'opposition et confirmé l'élimination de l'intéressée du cursus de la MASE.

c. Les décisions étaient déclarées exécutoires nonobstant recours.

8) Le 29 janvier 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation, à la réussite du stage et du module litigieux et à l'obtention du MASE.

9) Par arrêt du 13 septembre 2016 (ATA/771/2016), la chambre administrative a partiellement admis le recours de l'intéressée, annulé les décisions sur opposition des 18 et 22 décembre 2015 et invité l'université à réévaluer Mme A______ selon les règles en vigueur dans les ateliers de didactique de l'IUFE.

10) Le 19 octobre 2016, Monsieur B______, chargé d'enseignement didactique des mathématiques, a précisé les modalités de la reprise de la formation concernant la pratique de l'enseignement accompagné et analysé (ci-après : le stage).

11) Le 10 mars 2017, à la suite d'un rapport de synthèse du 16 janvier 2017 concluant à un préavis négatif pour l'obtention de l'attestation II en deuxième tentative, de la réception des observations de Mme A______, de la confirmation par le comité le 9 mars 2017 de l'échec définitif au stage, une décision d'élimination a été notifiée à l'intéressée.

12) Le 12 avril 2017, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de cette nouvelle décision d'élimination.

13) Par décision du 9 octobre 2017, le comité a rejeté l'opposition de Mme A______.

Dans la même décision, la directrice de l'IUFE a confirmé la décision d'élimination de l'intéressée de la MASE en mathématique du 10 mars 2017.

14) Par acte du 10 novembre 2017, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre la décision précitée.

15) Par arrêt du 11 septembre 2018 (ATA/918/2018), la chambre administrative a admis partiellement le recours.

Lors de la « séance tripartite » du 21 novembre 2016, le jury chargé d'évaluer la recourante n'était pas composé régulièrement. Mme A______ était fondée à soulever ce grief quand bien même aucune décision formelle n'avait été rendue par ce jury, au vu de l'influence déterminante de ce dernier sur les décisions à prendre par l'intimée, formellement compétente.

Le dossier était renvoyé à l'université pour qu'elle procède à nouveau à l'évaluation du stage en responsabilité visant l'obtention de l'attestation II de Mme A______ selon les règles en vigueur durant l'année académique 2014-2015. Pour ce faire, Mme A______ devait être convoquée à un nouvel entretien tripartite durant lequel le jury siègerait dans une composition régulière, à savoir un chargé d'enseignement et une formatrice de terrain.

16) Une séance tripartite a pris place le 12 novembre 2018. Y étaient présentes Mme A______, ainsi que Mesdames C______, chargée d'enseignement en didactique des mathématiques, et D______, formatrice de terrain. Selon le procès-verbal de cette réunion, qui n'a pas été signé par Mme A______, les évaluatrices ont relevé les insuffisances du dossier d'évaluation de Mme A______ : les valeurs choisies pour les variables didactiques de certaines questions ne permettaient pas de tester efficacement les objectifs fixés, les critères de correction n'avaient toujours pas été clairement explicités et le corrigé contenait une erreur majeure et inacceptable qui avait été répercutée dans l'évaluation des élèves.

En conclusion, à la lumière des comptes rendus d'observation et d'analyse de leçon établis par la formatrice en 2014-2015 et des autres documents pertinents, l'objectif prioritaire de formation (ci-après : OPF) 1 n'était pas atteint ; or il en allait de la capacité à préparer une leçon de manière autonome, soit l'un des gestes professionnels les plus fondamentaux.

17) Par décision du 30 janvier 2019, la directrice de l'IUFE a prononcé l'élimination de Mme A______ de la MASE en mathématiques, pour cause de second échec à l'évaluation de son stage de rattrapage. Une opposition éventuelle n'aurait pas d'effet suspensif.

18) Par décision du 22 juillet 2019, le comité a rejeté l'opposition formée par Mme A______ le 6 mars 2019.

Il n'appartenait pas aux évaluatrices de demander à Mme A______ de produire et de présenter une fiche prévisionnelle en novembre 2018 sur la base d'un nouveau thème. En effet, ce document de préparation de leçon avait déjà été élaboré par Mme A______ en novembre 2016. Le fait que la séance tripartite du 21 novembre 2016 ait été annulée pour cause de composition irrégulière du jury n'impliquait pas de reprendre tout le processus d'évaluation continue mais, au contraire, de finaliser l'évaluation avec un jury régulièrement composé.

Si les formatrices lui avaient demandé un travail supplémentaire sur un thème différent, l'intéressée n'aurait pas manqué de s'en plaindre, les fiches prévisionnelles devant nécessairement se rapporter au contexte précis du stage effectué par l'étudiant, ce qui impliquait que les contenus d'enseignement traités dans la fiche prévisionnelle soient définis en conséquence. En outre, lors de la reprise de sa formation en novembre 2018, Mme A______ n'avait jamais émis le souhait de produire une nouvelle fiche prévisionnelle, mais avait au contraire indiqué lors de la séance du 12 novembre 2018 qu'elle était satisfaite de la fiche produite le 14 novembre 2016, la qualifiant de « cohérente et la meilleure possible ». Les décisions judiciaires de 2016 et 2018 avaient ainsi été correctement interprétées et appliquées.

Enfin, Mme A______ n'évoquait aucune circonstance exceptionnelle permettant à la direction de prévoir une ultime tentative en vertu du statut de l'université.

19) Par acte posté le 16 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et, principalement à l'annulation de la décision sur opposition, à l'octroi de l'attestation litigieuse et à la constatation de la réussite des stages en responsabilité et en accompagnement au secondaire I et II.

La décision n'était pas conforme à la loi, entachée d'arbitraire et violait les garanties de procédure. La décision n'était pas conforme à l'arrêt de renvoi, vu l'absence d'une réelle nouvelle évaluation et le prévention évidente.

Contrairement aux instructions de la chambre administrative, l'IUFE s'était borné à une simple relecture pro forma des comptes rendus d'observations et d'analyse de leçon (ci-après : CROAL) délivrés au cours de l'année 2014-2015 ainsi que du document de préparation d'une leçon requis ultérieurement, en 2016, après la première décision judiciaire.

Le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018 procédait d'une prévention manifeste, comme le faisait également le préavis de la commission des oppositions du 1er avril 2019.

La décision devait être réformée ou, subsidiairement, il fallait reconnaître l'existence d'une « situation exceptionnelle » au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut).

20) Le 10 octobre 2019, l'IUFE, soit pour lui le service juridique de l'université, a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

21) Par décision du 17 octobre 2019, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours (ATA/1534/2019).

22) Le 26 novembre 2019, l'IUFE a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision sur opposition du 22 juillet 2019.

La nouvelle évaluation de la recourante devait se dérouler selon les règles en vigueur lors de l'année académique 2014-2015.

Mmes C______ et D______ avaient été choisies pour finaliser l'évaluation du stage de rattrapage car elles avaient suivi et encadré l'étudiante au moment de ses stages, entre 2013 et 2015, mais n'avaient pas participé à la séance tripartite irrégulière de novembre 2016.

L'annulation du fait de la composition irrégulière du jury n'impliquait pas de reprendre tout le processus d'évaluation continue mais, au contraire, de finaliser l'évaluation avec un jury siégeant dans une composition régulière.

23) Le 24 janvier 2020, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Depuis le 20 septembre 2019, elle était au bénéfice d'un Master of Science (ci-après : MSc) HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I ainsi que d'un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, l'habilitant à enseigner les mathématiques dans les années 9-11 HarmoS dans toute la Suisse. Dans le canton de Vaud, elle pouvait également enseigner cette discipline en 7ème et 8ème HarmoS.

Ce diplôme attestait indéniablement de ses compétences pédagogiques, y compris de sa capacité à enseigner et à préparer ses cours en toute autonomie.

Son intérêt à la présente procédure demeurait intact car le canton de Vaud exigeait en règle générale une deuxième branche enseignable pour un engagement fixe en tant qu'enseignante dans le secondaire I. Quant au canton de Genève, il demandait, pour un engagement fixe, une formation pour enseigner à la fois au secondaire I et au secondaire II, même pour enseigner uniquement au secondaire I. L'obtention de la MASE lui permettrait d'améliorer significativement sa position sur le marché du travail.

Selon les règles en vigueur durant l'année académique 2014-2015, il fallait écarter de l'évaluation le procès-verbal du 21 novembre 2016. Elle n'avait pas procédé à une réelle réévaluation comme requis dans l'arrêt de la chambre administrative. Cela ne faisait que confirmer la prévention manifeste de l'IUFE dans cette affaire.

24) Le 3 mars 2020, l'IUFE a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Le diplôme obtenu par Mme A______ à la HEP Vaud était limité à l'enseignement des mathématiques au secondaire I (cycle d'orientation), alors que celui délivré par l'université était un diplôme combiné secondaire I et secondaire-II. La recourante avait subi des échecs définitifs dans la filière d'études menant au diplôme en enseignement pour le degré secondaire II aussi bien à l'IUFE qu'à la HEP Vaud.

Les références au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016 concernaient des travaux élaborés par la recourante avant cette séance, soit le dossier d'analyse d'une évaluation des élèves réalisé au mois d'avril 2015 et le dossier de préparation de leçon élaboré le 14 novembre 2016. Ces deux documents faisaient précisément partie des éléments évalués au mois de novembre 2018, selon le procès-verbal de la séance tripartite du 12 novembre 2018.

25) Le 15 mai 2020, Mme A______ a déposé des observations.

Son échec à la HEP Vaud dans la filière menant au diplôme/MAS en enseignement pour le degré secondaire II était dû à l'échec de la didactique des mathématiques. Dans son cursus à l'IUFE, elle avait réussi tout ce qui avait trait à la didactique.

Elle avait effectué un stage dit de type « A » pour l'enseignement des mathématiques au secondaire II au gymnase E______, dans le cadre de la HEP Vaud en automne 2016, du 22 août au 23 décembre 2016 et au printemps 2017, du 3 janvier au 2 juin 2017, ainsi qu'un stage de type « B » pour l'enseignement des mathématiques au secondaire I en automne 2018 et printemps 2019 à l'établissement primaire et secondaire F______. Il s'agissait de stages pratiques lui permettant d'obtenir des attestations de réussite, respectivement des 27 février et 26 février 2020, équivalentes à celle de « pratique de l'enseignement accompagnée et analyse 2 (Mathématiques) » qui était l'unique attestation qui lui manquait pour la réussite de la formation du MASE.

26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit d'une décision du comité de direction de l'IUFE du 22 juillet 2019 rejetant l'opposition faite à une décision d'élimination de la MASE en mathématiques du 30 janvier 2019.

3) En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016). La chambre administrative n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité, son pouvoir d'examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA). Elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATA/793/2020 du 25 août 2020 ; ATA/1372/2017 précité).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3).

4) Le droit applicable au litige a été déterminé dans l'ATA/918/2018 au consid. 3, il s'agit du règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire de 2014 (RE FORENSEC 2014), entré en vigueur au 2 octobre 2014, à l'exception des art. 7, 18, 24 et 33 - lesquels sont en lien avec les stages - qui, pour des raisons de mise en oeuvre d'ordre pratique, ne sont entrés en vigueur que lors de la rentrée de septembre 2015. Sous cette exception, ledit règlement a abrogé le règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire de 2012 (RE FORENSEC 2012). Les dispositions concernées du RE FORENSEC 2012 sont demeurées applicables à l'année académique 2014-2015 (art. 35 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014). Sont également applicables les règlements et plan d'études en vigueur durant l'année académique 2014-2015.

5) La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir fait une mauvaise application du droit et de ne pas s'être conformée à l'arrêt de renvoi de la chambre administrative du 11 septembre 2018. En outre, le procès-verbal dénotait une prévention à son égard.

Dans l'ATA/918/2018 du 11 septembre 2018, la chambre de céans a constaté que lors de la séance tripartite du 21 novembre 2016, le jury chargé d'évaluer la recourante n'était pas composé régulièrement. Cet élément était important même si aucune décision formelle n'avait été rendue par ce jury, au vu de l'influence déterminante de ce dernier sur les décisions à prendre par l'IUFE. En conséquence, le dossier était renvoyé à l'université pour qu'elle procède à nouveau à l'évaluation du stage en responsabilité visant l'obtention de l'attestation II selon les règles en vigueur durant l'année académique 2014-2015. La recourante devait être convoquée à un nouvel entretien tripartite durant lequel le jury siégerait dans une composition régulière, à savoir un/e chargé/e d'enseignement et un/e formatrice de terrain.

Conformément aux instructions données par la chambre de céans, une nouvelle séance tripartite a été convoquée pour le 12 novembre 2018, lors de laquelle le jury a siégé dans la composition régulière, ce qui n'est pas contesté.

La recourante conteste toutefois que, lors de cette séance tripartite, une « réelle nouvelle évaluation » ait été faite. Les CROAL délivrés au cours de l'année 2014-2015, le document de préparation d'une leçon requis en 2016 avaient fondé l'évaluation qui consistait dès lors en une « simple relecture » de la décision antérieure.

Or, les exigences fixées par la chambre de céans dans son arrêt du 11 septembre 2018 portaient sur la composition du jury et non sur les documents sur la base desquels le jury devait fonder sa décision. Aussi, même si le procès-verbal de la séance tripartite se réfère au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016, cela ne permet pas de retenir le reproche de prévention ou l'absence d'évaluation invoqués par la recourante. En effet, cette référence est faite pour reprendre les propos de la formatrice de terrain ayant rédigé les CROAL, dans lesquels elle relevait les insuffisances qui étaient jugées comme inacceptables par la chargée d'enseignement. Cette dernière estimait ainsi que le dossier d'évaluation des élèves était un travail insatisfaisant et l'OPF 1, se rapportant à la capacité de préparer une leçon de manière autonome, n'était pas atteint. Cette conclusion était partagée par l'autre membre du jury, formatrice de terrain, qui relevait également qu'à la lumière de ses lectures des CROAL, sur le cumul des observations, l'OPF 1 n'était pas atteint.

Ainsi, même si le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016, lequel avait fondé la décision annulée par la chambre de céans, est mentionné, force est de constater que le nouveau jury a effectivement procédé à une nouvelle évaluation, laquelle n'apparaît en outre pas entachée de prévention à l'égard de la recourante.

En effet, il ne saurait notamment être reproché à l'autorité intimée, comme le sous-entend la recourante, de n'avoir pas pris en compte lors de la séance tripartite l'expérience professionnelle et les connaissances acquises ultérieurement, l'évaluation litigieuse portant uniquement sur le stage de rattrapage effectué durant l'année scolaire 2014-2015.

En conséquence, les griefs seront écartés.

6) La recourante requiert l'application de l'art. 58 al. 4 du statut, vu sa situation exceptionnelle.

À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a) tout comme l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec retenue. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

En l'espèce, la durée particulièrement longue de la procédure, certes indépendante de la volonté de la recourante, ne pouvait être retenue par l'université comme circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence. En effet, cette durée n'a eu aucune incidence sur la nouvelle évaluation qui a dû être faite et qui repose sur des éléments antérieurs liés au stage effectué en 2014-2015 par la recourante.

En conséquence, c'est à juste titre que dans la décision contestée, l'autorité intimée retient que les condition d'application de l'art. 58 al. 4 ne sont pas remplies en l'espèce.

7) Infondé, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université disposant d'un service juridique pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 22 juillet 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :