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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3999/2015

ATA/966/2016 du 15.11.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3999/2015-FORMA ATA/966/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

 



EN FAIT

1. En septembre 2005, Madame A______, née le ______ 1971, a entamé un apprentissage d'assistant-e-s en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC) – une formation d'une durée de trois ans – au centre de formation professionnelle santé-social (ci-après : CEFOPS), devenu centre de formation professionnelle santé et social (ci-après : CFPS).

Elle a réussi sa première année.

2. En deuxième année d'ASSC (2006-2007), Mme A______ a échoué à son premier stage à la Résidence B______, la note de 3,7 sur 4 obtenue ayant été insuffisante.

Son employeur a interrompu ce stage, dont le terme avait été fixé au 22 novembre 2006, notamment en raison de son non-respect des procédures de travail, de son manque d'écoute et d'empathie envers les résidants, ainsi que de ses remarques et de son comportement agressif à l'égard de l'équipe soignante.

Par courrier du 11 décembre 2006, suite à un entretien avec Mme A______ sur ses comportements, la directrice de l’école d’ASSC lui a recommandé de les améliorer en vue du stage suivant.

Ayant obtenu une note insuffisante de 3,8 à son deuxième stage aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ a échoué en deuxième année.

3. Le 14 novembre 2007, la direction du CFPS a confirmé la décision du 5 juillet 2007 de l'école d'ASSC d'interrompre la formation de Mme A______.

4. Par décision sur recours du 22 mai 2008, le conseiller d'État en charge du département de l'instruction publique, devenu depuis lors, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a constaté une violation du droit d'être entendu de Mme A______ et l’a dès lors autorisée à répéter sa deuxième année d'apprentissage d'ASSC.

5. Après un congé maternité, Mme A______ a répété sa deuxième année, de 2009 à 2010, et l'a réussie.

6. Elle a ainsi entamé sa troisième année.

En juin 2011, lors de l’examen de fin d’apprentissage, elle a obtenu des notes de 4,3 en culture générale et de 4,4 en connaissances professionnelles. En revanche, après une deuxième tentative pour le premier des deux stages obligatoires, elle a obtenu une moyenne insuffisante de 2,9 en pratique professionnelle.

7. Dans l’intervalle, le 6 juin 2011, l'institution formatrice, l’établissement médico-social (ci-après : EMS) C______, auprès de laquelle Mme A______ travaillait depuis le 14 mars 2011, a interrompu son stage qui devait se terminer le 23 juin 2011.

Les manquements constatés durant ce stage (manque d'organisation et de concentration dans les soins, notamment erreurs dans l'administration d'insuline pour un patient diabétique, erreurs dans la compréhension des soins et dans la pratique d'une injection intramusculaire) ont été communiqués à Mme A______ lors d'un entretien du 1er juin 2011, en présence de l'infirmière référente de stage, de l'infirmière-cheffe et du responsable de l'encadrement du stage.

8. Par décision du 22 juillet 2011, la direction de l'école d'ASSC a interrompu la formation de Mme A______, au motif qu'elle n'avait pas validé sa troisième année dans le domaine de la pratique professionnelle et que, selon le règlement d'études, elle ne pouvait répéter ni deux années consécutivement, ni deux degrés successivement.

9. Par décision du 14 septembre 2011, la direction du CFPS a rejeté l'opposition de Mme A______ contre cette décision.

Elle ne pouvait pas, au regard du règlement d'études, répéter une deuxième fois le stage 3 pour lequel elle avait obtenu une note insuffisante de 2,9, même si elle avait été autorisée à le répéter de manière exceptionnelle. De même, ayant redoublé la deuxième année, elle ne pouvait pas répéter la troisième année.

Elle pouvait, le cas échéant, envisager la fin de son apprentissage sous la forme duale, en prenant contact avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC ou l’office).

10. Par décision du 23 décembre 2011, la direction générale de l'enseignement secondaire II post obligatoire (ci-après : DGPO) a rejeté le recours de Mme A______ contre la décision du 14 septembre 2011 du CFPS.

La décision par laquelle l'école d’ASSC avait interrompu sa formation était fondée sur la non-validation de deux stages et non du fait qu'elle avait administré par erreur de l'insuline à un patient. En outre, elle ne pouvait pas redoubler la deuxième année, puis répéter consécutivement la troisième année. La décision attaquée n'était par conséquent pas arbitraire.

11. En 2012, Mme A______ a contacté la conseillère en formation de l'OFPC (ci-après : la conseillère en formation), en vue d’un apprentissage d'ASSC sous la forme duale.

12. Après avoir examiné sa situation, la direction de l'OFPC l’a autorisée, moyennant un contrat dual du 19 juin 2012, à entreprendre une année de formation afin d'achever son apprentissage d'ASSC.

13. Le 1er juillet 2012, Mme A______ a commencé son stage à l'EMS D______.

Par courrier du 4 décembre 2012, adressé au directeur de l'EMS D______, Mme A______ l'a informé avoir interrompu son stage, au motif qu'elle aurait subi un « harcèlement sexuel de (sa) part ». Dans son courrier (pièce 29, recourante), elle a mentionné avoir fourni en annexe un certificat médical, lequel n'a pas été produit dans la présente procédure.

14. Par « attestation », établie le 9 janvier 2013 à l’intention de Mme A______, dans sa recherche d'une autre place de stage, la conseillère en formation a précisé que, dans le cadre d'un stage final, conformément au règlement d'études du 6 mars 2009 concernant la formation à plein temps à l'école d'ASSC, « il ne lui rest(ait) plus qu'à valider sa pratique professionnelle dont l'évaluation (devrait être) réalisée sur quinze semaines (...) par le responsable de formation sur le lieu de stage » et qu’ « au terme de la période de stage, deux experts professionnels ser[aient] mandatés par l'OFPC pour évaluer les compétences professionnelles de la candidate ».

15. Par courrier du 19 mars 2013, la conseillère en formation a interpellé Mme A______, qui avait entrepris un stage à l’EMS E______ sans l'en informer ni en aviser l'expert des examens d’ASSC, alors qu’elle devait lui communiquer toutes les démarches relatives à un stage afin qu'elle vérifie, notamment, que l'institution qui l'accueillait disposait d’un encadrement conforme aux exigences légales.

16. Mme A______ a dès lors mis un terme à ce stage à l’EMS E______ pour effectuer, du 2 avril 2013 à fin décembre 2013, un stage auprès de la Fondation F______, lequel avait été préalablement approuvé par l'OFPC et par l'expert des examens d’ASSC.

17. Dans un courrier du 13 décembre 2013 joint au bulletin de notes du même jour, le directeur du service de la formation professionnelle de l'OFPC (ci-après : le directeur du service de la formation professionnelle) a informé Mme A______ qu'elle avait échoué à la procédure de qualification de fin de formation.

Selon le bulletin de notes du 13 décembre 2013, elle avait obtenu un 3,2 en « Pratique professionnelle » et de ce fait « le certificat fédéral de capacité [ci-après : CFC] ne (lui était) pas délivré ».

18. Dans sa réponse du 23 janvier 2014, à un courrier du 19 janvier 2014 de Mme A______, la conseillère en formation lui a confirmé qu'elle pouvait se représenter à l'examen pratique de fin d'apprentissage au terme d'un nouveau stage de quinze semaines.

Elle lui a indiqué qu’« au terme de la période du stage, deux experts professionnels seront mandatés par l'OFPC pour évaluer [ses] compétences professionnelles. » Le stage devait être effectué au sein d'une institution formatrice autorisée, suivi par un-e infirmier-ère diplômé-e et un-e responsable de stage qui devaient connaître les critères d'évaluation de la grille d'évaluation utilisée et être en mesure de l'évaluer.

Elle a par ailleurs précisé que « les dispositions transitoires prévues par la nouvelle ordonnance de formation d’ASSC du 13 novembre 2008 [avaient] pris fin au 31 décembre 2013. Le directeur du service de la formation professionnelle [avait] confirmé qu'une dérogation exceptionnelle de six mois maximum était accordée à tous les candidats soumis aux mêmes conditions de fin de filière ».

19. Par courrier du 12 mai 2014 adressé au directeur du service de la formation professionnelle, Mme A______ a sollicité un délai pour terminer son apprentissage, faisant valoir que, depuis mars 2014, elle était intégrée au service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général qui devait faciliter sa recherche d’une place de stage.

20. Dans sa réponse du 22 mai 2014 à Mme A______, le directeur du service de la formation professionnelle lui a indiqué qu'un délai au 31 décembre 2014 lui était accordé – à titre exceptionnel – pour terminer son stage et réussir son apprentissage.

Il lui a par ailleurs rappelé que lors de la répétition de son examen pratique de fin d'apprentissage, elle devrait se soumettre à une « évaluation par l'équipe encadrante » qui l'accueillerait durant quinze semaines selon le règlement d'études du 6 mars 2009 concernant la formation à plein temps à l'école d’ASSC, ainsi qu’à « une évaluation finale effectuée par deux experts professionnels mandatés par l'OFPC lors d'une matinée clinique ». L'institution qui l'accueillerait en stage devait être une entreprise formatrice avec autorisation ou reconnue comme telle par l'école d'ASSC ; un-e infirmier-ère diplômé-e devait être présent-e dans l'unité où elle se trouvait ; le-la praticien-ne formateur-trice devait connaître les critères contenus dans la grille d'évaluation du stage final. En outre, « un expert professionnel [devait être] mandaté par l'OFPC pour assurer [son] encadrement durant [son] stage. Cette mesure [devait comporter] une rencontre tripartite au début du stage, trois visites avec évaluation et entretien, ainsi qu'un bilan de mi-stage ».

21. Le 18 août 2014, Mme A______ a commencé son stage à l’EMS G______ (ci-après : l'EMS G______).

22. Le 1er septembre 2014, une rencontre a eu lieu entre Mme A______, sa conseillère en formation, Madame H______, cheffe experte, Madame I______, infirmière responsable d'unité et Madame J______, infirmière formatrice.

Selon un procès-verbal, non daté, concernant la rencontre du 1er septembre 2014 précitée, produit par Mme A______ sous pièce n° 38, son stage d’ASSC devait durer du 1er septembre 2014 au 15 décembre 2014. L'examen, d'une durée de « 3 h 30 + pause » et portant sur quatre domaines de compétences, devrait avoir lieu le mardi 16 décembre 2014, comprenant notamment « 10 minutes pour argumenter sa matinée » et des présentations par écrit des soins dispensés aux résidants le jour de l'examen.

Mme A______ devait être suivie lors du mois de septembre par Mme J______ puis, à son départ, par Mme I______, infirmière responsable d'unité, dans l'attente de la nouvelle formatrice. Le suivi du stage comprenait :

« - Entretien structuré toutes les trois semaines, (...),

- Un bilan de mi-stage autour du 20 octobre (en gras dans le texte),

- Matinée clinique en condition d'examen,

- L'évaluation finale (devait être) envoyée à l'école d'ASSC la semaine précédant l'examen (la note rentrant dans la note d'examen final ne (devait) pas être divulguée). L'évaluation (devait être effectuée) à l'école le lundi 15 décembre (en gras et souligné dans le texte) ».

23. Par courrier du 12 septembre 2014 adressé à Mme A______, la conseillère en formation lui a confirmé les modalités pour la « répétition de [son] stage final » en ces termes :

« Lieu du stage : Résidence G______, (...), à Genève.

Infirmière responsable d'unité : Mme I______.

[Le] stage débute lundi 1er septembre (...).

Après distribution des documents relatifs à l'évaluation du stage final, (...) un bilan mensuel sera réalisé en votre présence et transmis à Mme H______, cheffe experte genevoise ».

24. Durant son stage à l'EMS G______, Mme A______ a eu deux premiers entretiens structurés les 29 août et 22 septembre 2014 avec Mme J______, et deux autres, les 12 novembre et 4 décembre 2014, avec Mme K______, remplaçante de Mme J______.

25. a. Selon le rapport d'entretien du 29 août 2014, établi par Mme J______, il s'agissait d'un « pré stage ». Après quinze jours, ce qui devait poser « problème à [Mme A______] serait de se positionner dans l'équipe et trouver son rôle et sa position d'ASSC ». Pour le surplus, cette dernière se montrait à l'aise avec les résidants dont elle s'occupait. Un projet pédagogique était envisagé, notamment « travailler sur le rôle propre de l’ASSC et le positionnement professionnel puis établir avec les infirmières sa propre organisation (...) ». Les moyens à mettre en place comprenaient l’« analyse du rôle processionnel à partir d’une situation vécue » et de « s’entraîner sur le SIEMS ».

b. Selon le rapport d'entretien du 22 septembre 2014 de Mme J______, Mme A______ dispensait, notamment les soins infirmiers sous la supervision de l'infirmière. Elle tenait compte de ses observations et modifiait son travail en conséquence. Elle se montrait plus attentive et se concentrait davantage sur son travail. Le projet pédagogique consistait à travailler à partir du cas d'une résidante et à faire « les liens entre les signes cliniques/traitement/pathologie ».

c. Dans son rapport d'entretien du 12 novembre 2014, Mme K______ a observé que Mme A______ avait, notamment progressé en prodiguant des soins techniques et administratifs variés, toujours sous la supervision de « l'IDE ». Elle faisait preuve de respect vis-à-vis des résidants et se montrait attentive à leurs demandes. Pour les « points à travailler », il s’agissait de « concentration pour la préparation des Ttt [traitements], renseignements à prendre pour les Ttt et produits utilisés pour les plaies. Annoncer de façon précise à l’équipe son rôle et sa prise en soins ». Le projet pédagogique consistait à la mettre en situation d'examen à partir du 13 novembre 2014. Elle devrait s'occuper de trois résidants (« exécuter des actes de soins variés et (...) prioriser ses soins »). Elle devrait structurer sa matinée et « faire les bonnes transmissions à l'équipe afin d'avoir un rôle professionnel complet ». Les moyens mis en place consistaient à la soutenir dans son apprentissage afin « qu'elle prenne confiance dans son rôle d'ASSC et qu'elle prenne position au sein de l'équipe en annonçant ses prises en soins et ses observations ».

d. Dans son rapport d'entretien du 4 décembre 2014, Mme K______ a relevé, notamment que Mme A______ avait encore besoin de supervision. Elle lui avait demandé de « connaître les buts d'une prescription médicale lors d'un laboratoire sanguin ou d'une réfection de pansement ». Elle avait pris du temps pour constituer ses dossiers de soins. Elle avait été supervisée pour prendre en soins trois résidants. « Malgré beaucoup de volonté, il y a[vait] des domaines qui (restaient) fragiles ... ». Il a été précisé que Mme A______ s'était mise en situation d'examen plusieurs fois et se sentait prête. Le projet pédagogique prévoyait, notamment que Mme A______ devrait « se poser plus de questions et transmettre à l'équipe, connaître parfaitement les médicaments qu’elle donne ».

26. La fiche d'évaluation de stage au 16 décembre 2014, datée du 4 décembre 2014, signée par « la référente », « la stagiaire » et « la responsable de stage », produite sous pièce n° 39 bis par Mme A______, mentionnait sous rubrique « bilan général » qu’elle était, notamment efficace pour prendre en charge un petit groupe de résidants mais qu'elle devait encore acquérir « des connaissances » pour assurer les soins d'un service complet.

27. La « grille d'évaluation - stage 4 répété (grille finale) (ancienne ordonnance de formation) » du 12 décembre 2014, signée par l’infirmière responsable d'unité, Mme I______ et par l'infirmière référente, Mme K______, mentionnait sous « Résultat final : (à ne pas divulguer au stagiaire) » que Mme A______ avait obtenu une note de 3,6 pour le stage, à savoir 4 de moyenne pour les quatre domaines (3,5 pour « soins et assistance », 5,5 pour « conception du milieu et organisation de la vie quotidienne », 3,5 pour « administration et logistique » et 3,5 pour « actes médico-techniques ») et 3,5 (coefficient 2) pour les compétences générales.

Cette grille d'évaluation mentionnait qu’elle devait être retournée à l'école d'ASSC, soit à Mme H______, cheffe experte, pour le lundi 15 décembre 2014.

Pour le domaine « soins et assistance », il a été relevé que Mme A______ était mieux organisée avec trois résidants. Cependant, elle ne collaborait pas assez avec l’équipe et ne demandait pas assez d’informations. Elle avait besoin d’être supervisée pour les situations délicates.

Pour le domaine « conception du milieu et organisation de la vie quotidienne », Mme A______ savait bien organiser sa journée avec ses résidants.

Pour le domaine « administration et logistique », elle utilisait mieux l’outil informatique, mais devait encore améliorer ses commentaires et répondre aux résultats. Elle n’avait pas pu organiser de transport. L’utilisation de la PEG restait fragile.

Enfin, pour les actes « médico-techniques », elle savait planifier un soin et travailler de façon adéquate (désinfection, utilisation du matériel). Elle ne connaissait pas toujours les buts du traitement appliqué et manquait de connaissances pour les laboratoires.

28. Le 15 décembre 2014, Mme A______ a obtenu une note de 3,5 à son « examen final-Pratique professionnelle », selon le procès-verbal établi le même jour par les expertes, Mesdames L______ et M______.

Pour les « soins et assistance », les expertes avaient, notamment observé que Mme A______ manquait d’écoute et d’empathie par rapport aux besoins d’une résidante, Mme O_______., qui se plaignait de douleurs. Elle était trop restée dans « le faire ». Pour satisfaire la demande de cette résidante, elle l’avait laissée seule sur les W.-C., pieds nus, pour aller lui chercher une culotte au deuxième étage.

Pour « conception du milieu et organisation de la vie quotidienne », son plan de travail avait été considéré comme adapté. La collaboration avec les collègues demeurait « floue » car, en pratique, elle n’avait mentionné que « soin délégué » sans indiquer à qui certaines tâches avaient été confiées.

Pour « administration et logistique », les expertes avaient, notamment relevé que, lors du colloque de transmission entre « équipe nuit » et « équipe jour », Mme A______ n’avait pas posé de questions sur les résidants qu’elle allait prendre en charge. Lors des questions, cette dernière avait expliqué aux expertes qu’elle allait transmettre à l’infirmière « la TA, (...) et glycémie de Mme O______ », sans parler des douleurs évoquées par cette résidante.

Pour les « actes médico-techniques », les expertes avaient observé qu’ils étaient maîtrisés. Toutefois, Mme A______ manquait de réflexion et d’observation lors de l’application des protocoles de soins : elle n’avait par exemple pas eu l’idée de donner le « ttt antalgique » avant la toilette ou de mentionner aux expertes cette possibilité. S’agissant de « contrôle/préparation et administration des traitements », ils avaient été exécutés de manière correcte. Mme A______ aurait pu avertir le patient et lui donner des explications sur les actes médico-techniques prodigués, notamment avertir Mme O______. qu’elle allait lui administrer une piqûre sous-cutanée afin de la rassurer. Quant aux règles d’hygiène, Mme A______ avait manqué de rigueur, notamment lorsqu’elle ne se désinfectait pas les mains ou n’utilisait pas les gants, par exemple pour vider une poubelle.

29. Par lettre circulaire « aux candidats ayant échoué leurs examens de fin de formation », non datée, l'OFPC a communiqué à Mme A______ son bulletin de notes du 22 décembre 2014, selon lequel le CFC ne lui était pas délivré compte tenu de la note de 3,5 obtenue en « pratique professionnelle », les notes 4,4 en « connaissances professionnelles » et 4,3 en « culture générale » étant acquises.

30. Le 23 janvier 2015, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ s'est opposée au refus de l'OFPC de lui délivrer le CFC.

31. Le 25 février 2015, une séance d'instruction a eu lieu à l'OFPC, en présence de Mme A______, assistée de son conseil, du directeur du service de la formation, de Mme H______, cheffe experte, de Monsieur N______, ancien chef expert, de Mmes L______ et M______, expertes, et de Mme K______, infirmière-formatrice.

Selon le procès-verbal relatif à cette séance, établi le 11 mars 2015, le conseil de Mme A______ a déploré l'absence de la conseillère en formation. Il a notamment, invoqué le courrier du 22 mai 2014 du directeur du service de la formation professionnelle qui prévoyait un encadrement par un expert mandaté par l'OFPC pendant le stage, trois visites avec évaluation et entretien, ainsi qu'un bilan de mi-stage par l'institution de formation. Ces mesures n'avaient pas été mises en œuvre. Par ailleurs, le 15 décembre 2014, Mme A______ n'avait pas disposé du temps réglementaire de trois heures trente pour son examen.

Selon le conseil de Mme A______, sa cliente lui avait indiqué que Mme K______ avait pris contact avec l'école d'ASSC, laquelle lui aurait demandé d'être sévère à son égard. Sur ce point, Mme K______ a contesté avoir reçu une telle recommandation et précisé n'avoir eu qu’un seul contact avec l’école, avant l'examen pour obtenir des renseignements sur la façon d’évaluer un candidat.

Mme K______ a par ailleurs exposé avoir repris le rôle d'infirmière formatrice le 15 octobre 2014. Il lui avait paru « délicat » d'établir un bilan de mi-stage alors qu'elle venait de prendre ses fonctions. En revanche, elle avait établi deux rapports d'entretiens structurés, en novembre et en décembre 2014.

Mme H______ a confirmé que Mme A______ avait reçu les rapports des entretiens structurés des 29 août, 22 septembre, 12 novembre et 4 décembre 2014. Elle n'avait pas eu connaissance du courrier du 22 mai 2014 que le directeur de la formation avait adressé à Mme A______. Le document servant à l'évaluation des experts, applicable sous l'empire de l'ordonnance de la Croix-Rouge suisse du 6 juin 2002 concernant la formation et la procédure de qualification d’ASSC (ci-après : ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse), prévoyait un commentaire en quatre parties de leur part. Ce document ne précisait pas les critères ni la grille des points, s'agissant d'une évaluation globale sur les quatre domaines de compétence d’ASSC. Des critères d'évaluation n’étaient développés que sous l'empire de l'ordonnance de 2008.

Mme M______ a produit ses notes manuscrites personnelles prises lors de l'examen du 15 décembre 2014, selon lesquelles l'examen avait débuté à 7h05 par un colloque d’environ dix minutes avec l'équipe de nuit, et avait pris fin à 10h35. Mme L______, la seconde experte, a indiqué qu'elle allait ultérieurement produire ses notes relatives à cet examen.

Les expertes ont expliqué qu'il importait peu que Mme A______ ait assisté à ce colloque sans avoir fait la garde de nuit ; en revanche, elle aurait pu, lors du colloque, se montrer plus impliquée en posant, par exemple, des questions. Or, elle n'avait rien dit au cours de ce colloque. Quant à la question de l'assistance et de soins prodigués ce jour-là par Mme A______ à une résidante, Mme O______., les expertes ont confirmé avoir toutes deux constaté que celle-ci pleurait et se plaignait de douleurs durant le soin. Mme A______ aurait dû, selon elles, en tenir compte et lui administrer des calmants.

Mme A______ a soutenu que Mme O______. ne pleurait pas et ne présentait pas de signes de douleurs, raison pour laquelle elle ne lui avait pas administré de calmants. Cette résidante ne s'était mise à pleurer que lorsqu'elle lui avait proposé « une culotte normale ». C'était « injuste » de lui avoir reproché d'avoir laissé Mme O______. seule sur les toilettes avec une sonnette.

Cette situation avait été qualifiée d’inadéquate par les expertes, s’agissant de la sécurité de Mme O______.

32. Le 25 février 2015, le conseil de Mme A______ a demandé à l'OFPC de lui communiquer les échanges de courriels entre la cheffe experte, l'infirmière référente et, cas échéant, l'école d'ASSC, les pièces relatives à la désignation des deux experts pour l'évaluation finale, ainsi que le rapport de l'évaluation finale de décembre 2014. Cette demande se justifiait par le fait que Mme A______ avait contesté la méthode de fixation d'une note globale par les expertes lors de l'examen final de décembre 2014, malgré l'application de l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse.

33. Le 26 février 2015, l'OFPC a communiqué au conseil de Mme A______ les copies de son examen final du 15 décembre 2014 en pratique professionnelle, des notes manuscrites de Mme M______, l'experte, ainsi que de la grille d'évaluation - stage 4 répété - du 12 décembre 2014.

34. Le 22 avril 2015, le conseil de Mme A______ a validé le procès-verbal relatif à la séance du 25 février 2014 et a requis la présence de la conseillère en formation pour la prochaine séance d'instruction.

Le 18 mai 2015, la juriste de l'OFPC lui a indiqué qu'en l'état, la présence du directeur du service de la formation professionnelle à la séance d'instruction fixée devait suffire.

35. Lors de la séance d'instruction du 17 juin 2015 à l'OFPC, la juriste de l'OFPC a repris les termes du courrier du 12 septembre 2014 que la conseillère en formation avait adressé à Mme A______ à la suite de sa rencontre du 1er septembre 2014 avec Mmes H______, cheffe experte et Mme I______, responsable d'unité. Le directeur du service de la formation professionnelle a indiqué que les modalités mentionnées dans ce courrier étaient applicables et non pas celles indiquées dans son courrier du 22 mai 2014. Il ignorait, à ce moment-là, que Mme A______ allait effectuer son dernier stage à l'EMS de G______. S'agissant d'une mesure exceptionnelle débordant le cadre fédéral pour permettre à cette dernière de terminer sa formation, il était question d'accompagnement et non de surveillance de l'entreprise de stage au sujet de laquelle l'OFPC n'avait aucun « soupçon » particulier. L'expert mentionné dans son courrier du 22 mai 2014 correspondait à un expert de métier, qui devait s'assurer du bon déroulement du stage, et non à celui qui se chargeait de l'évaluation. En tout état, une évaluation intermédiaire n'était pas prévue dans le « dual ». Pour Mme A______, il était important de savoir, à mi-stage, comment celui-ci se déroulait. Il n'y avait aucune différence entre les trois visites de l'expert, avec évaluation, et le bilan de mi-stage. Un tel bilan n'avait en l'espèce pas eu lieu.

Mme A______ a soutenu n'avoir pas reçu le courrier du 12 septembre 2014 de la conseillère en formation. Son conseil a estimé que les termes de ce courrier ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu entre les parties lors de la rencontre du 1er septembre 2014, dont le procès-verbal – produit dans la présente procédure de recours sous pièce n° 38 – avait été établi par Mme J______, sous la dictée de Mmes H______ et de la conseillère en formation. Selon ce procès-verbal, un bilan de mi-stage devait avoir lieu vers le 20 octobre 2014.

En réponse aux griefs de sévérité formulés par Mme A______ pour les notes attribuées aux quatre domaines de compétence, ainsi qu'aux « compétences générales » (coefficient 2) dans la « grille d'évaluation du stage 4 » du 12 décembre 2014, qui mentionnait une note finale de 3,6 pour ce stage, Mme K______ a expliqué avoir rempli pour la première fois une grille d'évaluation, Mme A______ étant sa première apprentie. Elle avait préalablement établi un brouillon de cette grille et l'avait soumis à sa cheffe, Mme I______, responsable d'unité, qui l'avait validé. Dans les rapports d'entretiens structurés des 12 novembre et 4 décembre 2014, elle avait relevé les points positifs valorisant Mme A______. Elle lui avait communiqué les autres points oralement.

Pour la note de 3,5 attribuée au domaine « administration et logistique », Mme K______ a déclaré qu'elle allait y réfléchir. Par contre, elle maintenait la note de 3,5 qu'elle avait attribuée aux « actes médico-techniques », cette appréciation ayant été fondée sur les observations des actes techniques effectués par Mme A______ sur le terrain, comme par exemple lorsqu'elle avait oublié d'enlever un garrot (fin novembre 2014). La note de 3,5 attribuée au domaine de « compétences générales » tenait compte du problème relationnel de Mme A______ avec une collègue infirmière, en ce sens qu'elle n'aurait pas dû évoquer l'erreur médicale de cette dernière devant les résidants.

Mme A______ a contesté ce dernier point, relevant qu'au cours d'une séance réunissant Mme I______ et sa collègue infirmière, on lui avait demandé de s'excuser, sans avoir attribué de torts à quiconque.

Mme K______ a estimé avoir effectué une évaluation correcte et maintenir la note finale.

Le conseil de Mme A______ a demandé que le nombre de points enlevés par rapport au domaine des « compétences générales » en raison de l'incident relationnel soit clarifié, ainsi que par rapport aux autres domaines.

36. Lors de la séance d'instruction du 23 juin 2015 à l'OFPC, Mme L______, l'experte, a présenté la grille horaire de l'examen du 15 décembre 2014, lequel avait été remis à Mme A______. Selon ce document, l'examen débutait à 7h00, par un colloque d'environ un quart d'heure. Mme A______ n'avait pas été pénalisée du seul fait qu'elle ne s'était pas exprimée à ce colloque, mais avait été évaluée sur l'ensemble de l'examen final. Il était difficile de fournir le nombre de points perdus pour le colloque, la grille d'évaluation ne spécifiant pas de manière détaillée le nombre de points à attribuer à chaque élément pris en compte. L'évaluation s'était ainsi faite de manière générale.

Se référant aux notes manuscrites prises lors de l'examen pratique, Mme L______ a indiqué avoir observé une certaine désorganisation chez Mme A______, notamment lorsqu'elle était allée chercher à l’étage supérieur un plateau de petit déjeuner pour la patiente, en la laissant seule dans la salle de bains, avant d'avoir terminé le soin qu'elle était en train de lui prodiguer.

Devant les contestations de Mme A______, Mme L______ lui a relu ses notes personnelles, prises au cours de l'examen pratique, selon lesquelles la résidante ne se trouvait pas à côté de son lit comme prétendu, puisque, lorsqu'elle était revenue avec le plateau, Mme A______ avait relavé le dos de la résidante, qui n'était pas habillée, sans gants.

Mme L______ a expliqué que ses notes personnelles pouvaient ne pas être les mêmes que celles de Mme M______, l'autre experte, dès lors que chacune examinait des choses différentes, qui faisaient ensuite l'objet d'une synthèse pour l'évaluation finale. L'évaluation s'était faite de manière globale, sans pondération.

Mme L______ a remis ses notes personnelles à l’OFPC. Elle a souligné qu'avant le jour de l'examen, elle ne connaissait pas le parcours de Mme A______ et qu'elle avait fait son travail d'experte avec rigueur, sans avoir été influencée par quiconque. Elle a confirmé que, compte tenu des prestations insuffisantes de Mme A______ lors de l'examen de pratique professionnelle, les expertes lui avaient attribué une note de 3,5.

Enfin, la juriste de l’OFPC a fait état d'un courriel du 13 avril 2015 de Mme M______ par lequel cette dernière avait indiqué avoir expertisé Mme A______ de manière objective et que le contenu de ses notes personnelles et du rapport d'examen reflétaient les observations effectuées avec sa collègue le jour de l'examen, le 15 décembre 2014.

37. Par courriel du 24 juin 2015, Mme K______ a informé la juriste de l’OFPC qu'elle maintenait la note finale indiquée dans la grille d'évaluation du 12 décembre 2014, ainsi que les notes intermédiaires attribuées dans les différents domaines de compétence.

38. Par observations du 7 juillet 2015 adressées à l'OFPC, le conseil de Mme A______ a conclu à ce que cette dernière soit autorisée à effectuer un stage limité à un mois, voire deux, et qu'elle soit soumise à deux évaluations finales dont les modalités devraient respecter les exigences légales.

39. Par décision du 15 octobre 2015, l'OFPC a rejeté l'opposition de Mme A______ à son refus du 22 décembre 2014 de lui délivrer le CFC d'ASSC.

Aucun élément ne permettait de retenir que le résultat de l'examen aurait été arbitraire, les notes de 3,5 et 3,6 obtenues, respectivement en pratique professionnelle et pour son stage final, étant insuffisantes.

Par ailleurs, aucun vice de procédure relativement à la procédure de qualification de la recourante en 2014 ne pouvait être retenu. Durant son stage de quatre mois, quatre évaluations intermédiaires avaient eu lieu sous forme d'entretiens structurés, lesquelles avaient été communiquées à la recourante. Ces évaluations avaient été élaborées conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, le 1er septembre 2014. La grille d'évaluation finale du stage, signée par la responsable d'unité, Mme I______ et l'infirmière référente, Mme K______, avait été correctement remplie, selon les explications de Mme H______ lors de la séance du 25 février 2015.

Le bilan de mi-stage et les trois visites d'experts évoqués par le directeur de la formation dans son courrier du 22 mai 2014 étaient des mesures d'accompagnement au sens de l'art. 17 al. 3 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Le fait que ces mesures n'avaient pas été mises en place ne constituait pas un vice de procédure. Les quatre évaluations intermédiaires mentionnaient des points à améliorer pouvant guider la recourante dans sa préparation de l'examen. La recourante aurait également pu se procurer une grille d'évaluation finale vierge afin de prendre connaissance des critères finaux, étant relevé qu'elle les connaissait puisqu'elle avait déjà passé cet examen en 2013. Elle ne s'était au demeurant jamais plainte de la qualité de son stage.

Le fait que la recourante avait plusieurs formatrices, en l'occurrence Mmes J______ et K______, ne pouvait être considéré comme un vice de procédure puisque chacune d'elles disposait des compétences liées au métier, conformément à l'ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse. Mme I______, responsable d'unité, avait assuré la continuité de la supervision entre les différentes infirmières référentes et lors de l'évaluation finale. Mme K______ avait été à même de fournir les détails relatifs à la grille d'évaluation finale, sans que son appréciation n’apparaisse arbitraire.

S'agissant de la seconde partie de l'examen, soit la matinée clinique du 15 décembre 2014, les éléments fournis, notamment par les expertes lors des séances d'instruction, établissaient que la recourante avait bénéficié du temps réglementaire, l'examen ayant duré de 7h00 jusqu'à environ 10h30. L'argument selon lequel le colloque n'en faisait pas partie n'était pas pertinent.

Outre la grille d'évaluation officielle, les expertes avaient produit leurs notes personnelles décrivant les points critiqués. Durant les séances d'instruction, elles avaient au demeurant répondu aux griefs de la recourante et de son conseil et avaient été en mesure d'expliciter les insuffisances des prestations de la recourante et l'attribution des points aux aspects principaux de l'examen.

Aucun élément ne permettait d'établir en quoi l'école d'ASSC aurait eu une influence négative sur le résultat d'examen. Pour sa part, Mme H______ avait veillé au bon déroulement du stage. Elle avait, notamment participé à l'entretien du 1er septembre 2015 et s'était assurée de la qualité de l'entreprise formatrice. Elle avait convoqué les expertes professionnelles externes pour l'évaluation de l'examen du 15 décembre 2015 et s'était assuré que les grilles d'évaluation applicables soient transmises et remplies de manière correcte.

Enfin, l'interrogatoire de la conseillère en formation n'était pas nécessaire, compte tenu de la présence du directeur du service de la formation lors des séances d'instruction. Le conseil de la recourante avait d'ailleurs renoncé à lister les questions qu'il souhaitait lui poser.

40. Par acte posté le 16 novembre 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 15 octobre 2015 de l'OFPC.

Elle a conclu à son annulation, à ce qu'elle soit autorisée à effectuer un stage d'une durée limitée à un ou à deux mois et à ce qu'il soit ordonné « à l'OFPC de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des exigences légales, [tant] au moment de l'organisation du stage qu'à l'occasion des différentes évaluations, notamment les conditions d'un suivi effectif et d'une évaluation objective ».

Invoquant le courrier du 22 mai 2014 du directeur du service de la formation professionnelle, la recourante a estimé qu'aucune des conditions fixées n'avait été respectée. À défaut d'un suivi et d'un bilan de mi-stage, elle se trouvait sanctionnée. Il allait de même en ce qui concernait le changement de formatrice en cours de stage.

Mme K______, qui avait pris ses fonctions en octobre 2014, n'avait pu l'évaluer que pour une période d'environ un mois et demi, insuffisante. En outre, c'était sa première expérience en matière d'évaluation. L'évaluation finale contrastait tant avec les rapports d'entretiens structurés qu'avec l'évaluation de stage de l’OSEO-Genève (Œuvre suisse d’entraide ouvrière). Manquant d'expérience et de liberté d'appréciation, Mme K______ n'avait pas pu faire preuve d'objectivité dans son évaluation. Elle ne maîtriserait pas les grilles d'évaluation et se serait montrée considérablement plus sévère à son égard lors de l'évaluation finale. Elle avait refusé de revenir sur la note finale, malgré la suggestion de la juriste de l'OFPC. Comme l'avait fait observer son conseil, Mme K______ « s'était arrangée pour [lui] attribuer une note insuffisante car elle ne la voulait pas comme collègue ».

Lors de l'examen final du 15 décembre 2014, elle n'aurait été évaluée par les expertes que durant trois heures. Le déroulement de l'examen se serait « buté à l'organisation interne de l'institution de stage », ce qui ne pouvait lui être imputable.

Mme L______, une des deux expertes, n'avait pu ni justifier en détail la note donnée à la recourante, ni fournir d'explications objectives sur les reproches justifiant l'attribution d'une note insuffisante à l'examen final, lequel serait ainsi entaché d'irrégularités tant dans son organisation que dans son déroulement.

41. Par décision du 21 décembre 2015, le vice-président du Tribunal civil a mis Mme A______ au bénéfice de l'assistance juridique.

42. Par observations du 22 février 2016, l'OFPC a conclu au rejet du recours et persisté dans les termes de la décision querellée, avec « suite de dépens ».

L’OFPC s’est référé pour l'essentiel à sa décision du 15 octobre 2015. Il a relevé que la recourante avait bénéficié d'une « attention hors norme » de sa part. Il avait œuvré dans le but de lui permettre d'achever sa formation. Dans ce sens, le recours de Mme A______ lui paraissait téméraire.

43. Par réplique du 4 avril 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle a fait grief à l'OFPC d'avoir cherché, dans ses écritures du 22 février 2016, à dissocier l'examen du CFC en décembre 2014, objet de la présente procédure, du reste de sa période de formation antérieure à cet examen. Il était choquant que l’OFPC refuse de s'exprimer sur « l'acharnement » de M. N______ à son égard, ce dernier ayant convaincu les responsables d'interrompre son stage. L'OFPC ne saurait aujourd'hui soutenir que celui-ci n'était pas concerné par cette procédure.

La recourante a soutenu que M. N______, bien qu'il n'occupât plus la fonction de chef-expert, continuait à assurer des fonctions d'encadrement au sein de l'OFPC, auteur de la décision attaquée, qui aurait donné à l'infirmière référente des consignes sur la manière de procéder à l'évaluation finale ainsi que sur le niveau de sévérité applicable à son égard, étant relevé que cette infirmière n'avait aucune expérience et remplissait pour la première fois une grille d'évaluation.

La recourante a reproché à l'OFPC d’avoir formulé certains allégués, sans indiquer lesquels, pour la première fois dans ses écritures du 22 février 2016.

Pour le surplus, elle reprenait les griefs déjà exposés dans son acte de recours, considérant que les conditions de fin de formation et les modalités d'encadrement et d'évaluation la concernant n'avaient pas été respectées. Ainsi, la décision entreprise serait illégale et arbitraire.

44. Le 1er septembre 2016, le juge délégué a demandé à l'OFPC de lui communiquer une copie du courrier du 12 septembre 2014 que la conseillère en formation avait adressé à Mme A______.

Invité par la chambre de céans à se déterminer sur la teneur du courrier du 12 septembre 2014 précité, le conseil Mme A______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

45. Sur ce, la cause a été gardée à juger. Les arguments des parties seront repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 31 al. 4 du règlement d'application de la LFP du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige concerne le bien-fondé du refus, par l'autorité intimée, de délivrer à la recourante le CFC d’ASSC, du fait des notes insuffisantes qu'elle a obtenues à l'examen final en « pratique professionnelle » du 15 décembre 2014.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

Cette retenue est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

c. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).

3. Selon l'art. 12 de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10), les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale des personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

a. L'art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (let. c).

Les parts de la formation selon l'al. 1 précité, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences (art. 16 al. 3 LFPr). La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence d’un tel contrat, elle est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation (art. 16 al. 4 LFPr).

Selon l'art. 19 LFPr le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation dénomination adoptée depuis le 1er janvier 2013 (ci-après : SEFRI), édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent en particulier les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (al. 2 let. a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (al. 2 let. c), l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (al. 2 let. d) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e).

Ainsi, le SEFRI a édicté, le 13 novembre 2008, l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’ASSC avec certificat de capacité n° 86’911 (ordonnance n° 86’911 - RS 412.101.220.96), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ses dispositions 14 à 19 relatives à la procédure de qualification étant en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (art. 23 de l'ordonnance n° 86’911).

b. Selon l'art. 8 de l'ordonnance n° 86’911, un plan de formation élaboré par l'organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance n° 86’911 prévoit que l'ordonnance de formation de la Croix-Rouge suisse du 6 juin 2002 concernant la formation et la procédure de qualification d'ASSC (let. a) ainsi que le plan de formation de la Croix-Rouge suisse du 31 octobre 2002 concernant l'enseignement professionnel d'ASSC sont abrogés.

Toutefois, à teneur de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance n° 86’911, les personnes qui ont commencé leur formation d'ASSC avant le 1er janvier 2009 l'achèvent selon l'ancien droit.

c. À Genève, par délégation du DIP, l'OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail, de l'application de la LFP (art. 5 LFP).

La durée de la formation professionnelle initiale d'ASSC est de trois ans (art. 2 al. 1 de l'ordonnance n° 86’911).

Selon l'art. 30 al. 1 LFP, la durée de la formation de trois ou quatre ans peut être écourtée ou prolongée sur demande des parties au contrat d'apprentissage, de l'école professionnelle ou de l'office. La décision est prise par l'office après consultation de l'école professionnelle.

4. a. En l'espèce, la recourante avait commencé sa formation d'ASSC en septembre 2005. Au bénéfice d'une décision du 22 mai 2008 du conseiller d'État en charge du DIP, elle a pu répéter la deuxième année de cette formation.

En 2011, après une deuxième tentative, elle a échoué à sa troisième année de formation, ayant obtenu une moyenne insuffisante de 2,9 en pratique professionnelle, les notes de 4,3 et de 4,4 obtenues, respectivement en culture générale et en connaissances professionnelles étant demeurées acquises.

Par décision du 14 septembre 2011, la DGPO a confirmé la décision du 22 juillet 2011 de l'école d'ASSC d'interrompre la formation de la recourante, qui n'avait pas validé cette troisième année après avoir répété sa deuxième année.

b. En 2012, la direction de l'OFPC lui a accordé une année de formation, moyennant un contrat dual du 19 juin 2012, afin de lui permettre d'achever son apprentissage d'ASSC.

Selon le bulletin de notes du 13 décembre 2013, la recourante a obtenu une note de 3,2 en « Pratique professionnelle » et a ainsi échoué à la procédure de qualification de fin de formation professionnelle. Le CFC ne lui a ainsi pas été délivré.

c. Le 23 janvier 2014, faisant suite au courrier du 19 janvier 2014 de la recourante, la conseillère en formation, lui a indiqué que les dispositions transitoires prévues à l'art. 22 de l'ordonnance n° 86’911 étaient valables au 31 décembre 2013 mais qu’elle pouvait, par « dérogation exceptionnelle », se représenter à l'examen de pratique professionnelle moyennant un nouveau stage de quinze semaines.

Le 24 mai 2014, en réponse à la demande de dérogation du 12 mai 2014 de la recourante, le directeur du service de la formation professionnelle lui a accordé, « à titre exceptionnel », un délai au 31 décembre 2014 pour effectuer un nouveau stage et achever son apprentissage, prolongeant ainsi la durée de sa formation (art. 30 al. 1 LFP).

d. Il résulte de ce qui précède que la recourante a commencé sa formation d'ASSC avant le 1er janvier 2009. Partant, l'autorité intimée a, à juste titre, appliqué l'ancien droit, en vertu de l’art. 22 al. 1 de l'ordonnance n° 86’911, notamment l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse.

5. Invoquant le courrier du 22 mai 2014 du directeur du service de la formation professionnelle, la recourante estime que l'OFPC n'aurait respecté ni les conditions de fin de formation qui y figuraient, ni les modalités d'encadrement et d'évaluation de sorte que la décision de l’OFPC refusant de lui délivrer le CFC serait illégale et arbitraire.

a. La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au CFC (art. 17 al. 3 LFPr). La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 4 LFPr). La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit un CFC (art. 19 al. 1 ordonnance n° 86’911).

Selon l'art. 20 LFPr, les prestataires de la formation à la pratique pressionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

En vertu de l'art. 24 LFPr, la formation professionnelle initiale est soumise à la surveillance des cantons (al. 1), qui s'étend notamment à l'encadrement, à l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et à la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale (al. 2), à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 3 let. a), ainsi qu'aux examens et aux procédures de qualification (al. 3 let. c).

À Genève, l'art. 31 al. 1 LFP prévoit que l'office, en concertation avec l'école professionnelle et les parties au contrat, prend toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le succès de la formation.

Selon l'art. 15 RFP, l'office s'assure régulièrement du bon déroulement de la formation de l'ensemble des personnes en formation professionnelle de trois ou quatre ans, (ci-après : formation avec certificat) en concertation avec l'école professionnelle, les formateurs et formatrices en entreprise ainsi que les personnes chargées de l'organisation des cours interentreprises (al. 1). Si la réussite de la formation est compromise, l'office propose des mesures de soutien adaptées aux difficultés que rencontre la personne en formation (al. 3). Les mesures de soutien proposées sont assurées par l'office, l'école professionnelle, les commissaires de formation ainsi que les organisations du monde du travail ; il s'assure du suivi de la mesure et de son évaluation.

b. L’art. 44 de l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) prévoit que les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent détenir un CFC dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente (al. 1 let. a), disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation (al. 1 let. b) ou avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à cent heures de formation (al. 1 let. c). Les heures de formation visées à l’art. 1 let. c peuvent être remplacées par quarante heures de cours validées par une attestation.

Selon l’art. 40 OFPr, les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent posséder une formation répondant aux exigences minimales mentionnées, notamment à l’art. 44 OFPr (al. 1). Des exigences plus élevées peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions, lesquelles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondante.

À teneur de l’art. 10 de l’ordonnance n° 86’911, ces exigences minimales sont remplies notamment lorsque les assistants en soins et santé communautaire sont titulaires d’un CFC et justifient d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. a) ou lorsqu’ils sont qualifiés et justifient d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. b).

L’art. 11 de l’ordonnance n° 86’911 prévoit qu’une personne peut être formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à 80 % (al. 1 let. a) ou deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 % (al. 1 let. b). Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation (al. 1).

Selon l’art. 6 de l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse, sont habilitées à former des apprenantes les personnes du métier qui sont au bénéfice d’un CFC ou d’un diplôme dans une profession de la santé ou du social et d’au moins deux années d’expérience professionnelle et qui travaillent à 60 % au minimum pour l’institution formatrice (let. a) ou les personnes du métier qui disposent de qualifications comparables et d’au moins trois années d’expérience professionnelle spécifique, et qui travaillent à 60 % au minimum pour l’institution formatrice (let. b).

c. Les filières de formation avec certificat font l'objet de procédures de qualification organisées conformément aux ordonnances fédérales sur la formation y relatives (art. 32 LFP).

Selon l’art. 30 al. 1 OFPr, les procédures de qualification doivent, notamment, permettre d'évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l'école et dans la pratique.

La procédure de qualification porte sur la pratique professionnelle, sous la forme d’un travail pratique individuel, les connaissances professionnelles, ainsi que sur la culture générale (art. 15 al. 2 let. a à c de l'ordonnance n° 86’911 et 16 al. 2 de l'ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse).

S'agissant de la pratique professionnelle, les candidats effectuent, dans le cadre de la pratique quotidienne ou d'une situation mise sur pied pour l'occasion, des tâches touchant aux quatre domaines de compétence, à savoir soins et assistance, conception du milieu et organisation de la vie quotidienne, administration et logistique et, enfin, actes médico-techniques. Les candidats doivent montrer qu'ils possèdent les compétences requises pour exécuter les tâches qui leur incombent, y compris leur suivi, dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation, le dossier de formation et les documents relatifs aux cours pouvant être utilisés comme aides (art. 17 al. 1 de l'ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse et art. 15 al. 2 let. a de l'ordonnance n° 86’911).

Selon l’art. 15 al. 2 let. a de l'ordonnance n° 86’911, l’examen final pour le travail pratique est d’une durée de quatre à six heures.

L’art. 16 al. 2 let. a de l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse prévoit une « durée indicative de quatre heures » pour la procédure de qualification en pratique professionnelle.

d. Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance n° 86’911, la répétition de la procédure de qualification est régie par l'art. 33 OFPr, lequel prévoit que les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum, les parties réussies ne devant pas être répétées (art. 33 al. 1 OFPr).

Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 in fine OFPr). Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas occasionner des frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents (art. 33 al. 2 OFPr).

e. L'art. 34 OFPr prévoit que les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (al. 1). Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d'appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondante. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale (al. 2). Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d'autres systèmes d'appréciation (al. 3).

Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance n° 86’911, l'examen final est réussi si la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4 (let. a) et la note globale supérieure ou égale à 4 (let. b).

L'art. 20 al. 2 de l'ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse prévoit également que la procédure de qualification est réussie si ni les notes de pratique et de connaissances professionnelles, ni la note globale ne sont inférieures à 4.

En vertu de l'art. 35 OFPr, l'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale (al. 1). Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2).

Selon l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse, les branches « Pratique professionnelle », « Connaissances professionnelles » et « Culture générale » sont chacune sanctionnée par une note, laquelle se réfère à l’ensemble des domaines de compétence.

6. a. En l'espèce, lors de la première procédure de qualification, en décembre 2013, la recourante avait obtenu des notes de 3,2 pour la pratique professionnelle, 4,4 pour les connaissances professionnelles et 4,3 pour la culture générale, la note globale s'étant élevée à 4.

Dans cette mesure, la répétition de l'examen final, en décembre 2014, portait uniquement sur la pratique professionnelle, les notes concernant les connaissances professionnelles et la culture générale lui étant acquises.

b. Les allégations de la recourante selon lesquelles M. N______ serait, de par ses fonctions d'encadrement au sein de l'OFPC, impliqué dans la présente procédure en ce sens qu’il aurait donné « des consignes à l'infirmière référente sur la manière dont elle devait procéder à l'évaluation finale de la recourante » ne peuvent, à défaut de précisions ou d’indices probants, être retenues par la chambre de céans, pour les motifs qui vont suivre.

M. N______ était certes présent à la séance d'instruction du 25 février 2015 à l'OFPC. Or, assistée ce jour-là de son conseil, la recourante ne l’a à aucun moment interpellé de manière précise sur le fait qu’il aurait éventuellement influencé l'infirmière référente dans son évaluation et serait ainsi responsable de son échec. Aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre sa présence à cette séance d’instruction et l’échec de la recourante lors de la procédure de qualification.

De même, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que M. N______ serait intervenu d’une quelconque manière dans l’évaluation de fin de stage effectuée par Mme K______. Lors de la séance du 25 février 2015, cette dernière a contesté ce point et a expliqué, sans être contredite, avoir pris une seule fois contact avec l'école pour avoir des renseignements sur la façon d’évaluer un candidat. Rien ne permet pour autant d’en déduire que l'école lui aurait recommandé d'être sévère avec la recourante, qui n'a au demeurant fourni aucun élément objectif et probant à ce propos.

Ces griefs d’influence négative formulés à l’encontre de M. N______ et Mme K______, ainsi qu’à l’égard de l’école d’ASSC doivent par conséquent être écartés.

c. Par courrier du 22 mai 2014, le directeur du service de formation a fait suite à la demande de la recourante en lui accordant à titre exceptionnel un délai au 31 décembre 2014 pour lui permettre d'effectuer un nouveau stage et de répéter la procédure de qualification pour la pratique professionnelle.

Dès le 18 août 2014, la recourante a commencé à travailler à l'EMS G______, étant précisé que son stage a débuté le 1er septembre 2014. Il n’est en l’occurrence pas contesté que l'EMS G______ est une institution de formation reconnue au sens de l'art. 10 LFP.

Le 1er septembre 2014, en présence de la conseillère en formation, la recourante a rencontré Mme H______, cheffe experte et responsable de son encadrement durant son stage, Mme I______, infirmière-cheffe diplômée de l'unité, ainsi que Mme J______, sa formatrice. Lors de cette rencontre, il lui a été rappelé que son stage devait durer quinze semaines, à partir de la date de la rencontre.

Ainsi, la plupart des modalités fixées dans le courrier du 22 mai 2014 du directeur du service de la formation professionnelle pour permettre à la recourante de répéter son stage ont été mises en place par l'autorité intimée.

Les griefs formulés à ce propos sont dès lors infondés.

d. S'agissant de l'encadrement et du suivi de sa formation durant son stage, la recourante ne conteste pas avoir été informée, lors de la rencontre tripartite du 1er septembre 2014, que sa formatrice, Mme J______, serait remplacée, en octobre 2014, par Mme K______, qui a effectivement pris ses fonctions le 15 octobre 2014. La recourante n’a formulé aucune critique précise sur cette transition, se bornant à invoquer le fait qu’elle avait été formée successivement par deux personnes durant son stage pour prétendre à un défaut d’encadrement et de suivi.

Or, il résulte du dossier que sa formation a bien été assurée durant deux mois par une infirmière référente diplômée et expérimentée, puis, les deux mois suivants, par une infirmière référente diplômée, sous la supervision d’une infirmière responsable de l’unité. Quatre entretiens structurés ont d’ailleurs été établis durant cette période d’environ quatre mois.

Il convient de relever que la recourante répétait pour la deuxième fois son examen final sur la pratique professionnelle. Elle s'était accommodée de ce remplacement dont elle avait été informée lors de l'entretien tripartite du 1er septembre 2014. À aucun moment, elle ne s'était plainte auprès de l'infirmière responsable de l'unité du changement de formatrice ni surtout de la qualité de la formation dispensée par Mme K______. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du résultat de la procédure de qualification qu'elle a critiqué, de manière toute générale, ce changement de formatrice, sans démontrer concrètement un lien de causalité entre ce changement et son échec à l'examen de pratique professionnelle.

Or, depuis le début de son stage, comprenant la période préalable de quinze jours, du 18 août au 15 décembre 2014, quatre entretiens structurés ont été effectués, les 29 août, 22 septembre, 12 novembre et 4 décembre 2014. Mme J______, la première formatrice, avait conduit les deux premiers et Mme K______ les deux suivants.

Ces quatre entretiens structurés ont fixé à la recourante des objectifs à atteindre. Les points qu’elle devait travailler ont été explicités, notamment le fait qu'elle devait « se positionner dans l'équipe, (trouver) son rôle (...) d'ASSC », « travailler sur les pathologies à partir de la présentation de Mme O______., faire les liens entre signe cliniques/traitement/pathologie/comment accompagner Mme O______. en préservant son autonomie et sa dépendance », faire preuve de « concentration pour la préparation des Ttt », prendre des « renseignements (...) pour les Ttt et produits utilisés pour les plaies » et « annoncer de façon précise à l'équipe son rôle et sa prise en soins ». La recourante devait par ailleurs se mettre en situation d'examen à partir du 13 novembre 2014 en s'occupant de trois résidants, ce qui devait lui permettre d'exécuter « des actes variés et ainsi, prioriser ses soins ».

Les indications émises au cours de ces entretiens structurés devaient permettre à la recourante d'améliorer et d'ajuster utilement, notamment ses actes de soins en pratique professionnelle pour l'examen qu'elle devait répéter. Elle s’était par ailleurs mise à plusieurs reprises en situation d'examen et « se sen[tait] prête ». Il a également été mentionné qu’elle était toujours supervisée dans l'accomplissement de ses tâches. Sur ces points précis, la recourante n'a à aucun moment émis des griefs précis, se bornant à prétendre de manière générale que ces évaluations seraient insuffisantes. La teneur de ces entretiens permet par ailleurs de constater que, bien qu'il s’agisse de « sa première expérience » comme l'a relevé la recourante, Mme K______ s'était montrée attentive à son encadrement et consciencieuse dans l'exercice de sa fonction de formatrice.

Lors de la séance du 17 juin 2015 à l'OFPC, Mme K______ a précisé, sans être contredite, qu'outre des points à travailler indiqués dans les entretiens structurés, elle avait discuté avec la recourante les éléments négatifs relevés dans l'accomplissement de ses tâches.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le remplacement de Mme J______ par Mme K______ pour les deux derniers mois de stage de la recourante ne saurait en l'occurrence être qualifié d'irrégularité, particulièrement au regard des exigences de l’art. 6 de l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse. Il n’est au demeurant pas contesté que Mme K______ est une infirmière de métier.

Les griefs de la recourante relatifs à l'encadrement et au suivi de sa formation doivent dès lors être rejetés, aucun élément du dossier permettant de mettre en cause la prise en charge de sa formation par Mme K______ depuis le 15 octobre 2015.

e. Invoquant le défaut d'un bilan de mi-stage prévu dans le courrier du 24 mai 2014 du directeur du service de la formation professionnelle, la recourante prétend que sa formation et son suivi auraient été entachés d'irrégularités.

Dans son courrier du 12 septembre 2014 adressé à la recourante, qui soutient ne pas l’avoir reçu, la conseillère en formation a certes rappelé les modalités du stage sans mentionner le bilan de mi-stage.

Il y a lieu de relever qu'à teneur de l'art. 31 LFP, l'OFPC prend les « mesures nécessaires » en vue d'assurer le succès de la formation (al. 1), notamment en cas de résultats insuffisants (al. 2). Rien n'indique cependant que ces « mesures nécessaires » doivent être figées une fois pour toutes, sans substitution ou adaptation possible au cours d'un stage.

En l'espèce, Mme K______ a expliqué que, dans la mesure où elle venait de reprendre la formation de la recourante, il lui semblait peu opportun d'établir un tel bilan pour le 20 octobre 2014, bien qu’il ait été prévu dans le courrier du 24 mai 2014 susmentionné et lors de l'entretien tripartite du 1er septembre 2014. Pour sa part, la recourante n'a à aucun moment interpellé les personnes responsables de son stage à ce sujet.

Par ailleurs, compte tenu de la régularité des quatre entretiens structurés effectués sur une période d'environ quatre mois, de leur contenu explicite sur la situation du stage et sur certains aspects des compétences d'ASSC qu’il lui fallait travailler, l'absence d'un bilan de mi-stage n'apparaît pas déterminant dans le suivi de la recourante au point qu’il faille retenir cette situation comme une irrégularité dans la procédure de formation.

C’était d’autant plus vrai que les objectifs à atteindre pour l'examen de la pratique professionnelle, ainsi que les indications sur les améliorations à y apporter avaient été clairement stipulés dans ces entretiens structurés, comme déjà relevé ci-dessus. Partant, il y a lieu de considérer que ces entretiens structurés tenaient lieu de bilan de mi-stage, initialement prévu.

Les griefs de violation grave des conditions de fin d'apprentissage et de modalités de formation doivent ainsi être rejetés.

f. La recourante reproche à la conseillère en formation, de n'avoir pas veillé au respect des modalités de sa formation.

Il ressort du dossier que cette dernière est intervenue à chaque demande de la recourante, notamment en 2012, afin de lui permettre d'obtenir l'accord de l'OFPC pour une année de formation supplémentaire afin d’achever son apprentissage d'ASSC, puis en 2013 suite à l'interruption unilatérale par la recourante de son contrat de stage à l'EMS D______ en établissant en sa faveur une attestation ad hoc, et enfin en 2014, afin de lui permettre de répéter la procédure de qualification dans le domaine « pratique professionnelle ».

Il en résulte qu'elle a accompli sa fonction de « conseillère en formation » de manière qui ne saurait prêter flanc aux critiques. Elle a répondu aux demandes de la recourante en lui indiquant toutes les modalités qui lui ont permis d’effectuer les démarches administratives pour terminer son apprentissage et répéter, à titre exceptionnel, la procédure de qualification.

En tant que conseillère en formation, il ne lui incombait pas d'assurer le suivi effectif du stage et de la formation de la recourante auprès de l'EMS G______. Pour la même raison, sa présence aux séances d'instruction n'était pas nécessaire. La recourante n'a pas démontré l'avoir interpellée sur d'éventuels dysfonctionnements au cours de son stage. C’est également en vain que l'autorité intimée a demandé au conseil de la recourante de lui soumettre préalablement des questions à l'intention de la conseillère en formation afin d'apprécier la nécessité de l'entendre sur le suivi du stage de la recourante.

Les griefs formulés à l'encontre de la conseillère en formation sont ainsi mal fondés.

g. Invoquant la grille d'évaluation du « stage 4 répété » (grille finale), signée conjointement par Mme I______, infirmière d'unité responsable, et Mme K______, la recourante se plaint d'avoir été notée « sévèrement » pour les domaines « administration et logistique » et « actes médico-techniques ».

Lors de la séance d'instruction du 17 juin 2015 à l'OFPC, le conseil de la recourante avait déjà reproché à Mme K______ d'avoir retenu la même remarque, à savoir « ne collabore pas assez avec l'équipe, ne demande pas assez d'informations » pour les deux domaines « soins et assistance » et « administration et logistique », ce qui équivaudrait à pénaliser la recourante à deux reprises pour la même faute.

Sur ce point, il ressort de la grille d'évaluation du « stage 4 répété » que l'appréciation du manque de collaboration et d'informations ci-dessus ne figurait que pour le domaine « soins et assistance ». Quant au domaine « administration et logistique », il a été relevé que la recourante « d[evait] encore améliorer ses commentaires et répondre aux résultats. [Elle] n'a[vait] pas pu organiser de transport. (...) ». C'est donc à juste titre que Mme K______, après vérification, a informé la juriste de l'OFPC par courriel du 24 juin 2015 qu'elle maintenait ses appréciations et les notes y relatives.

En tout état, lors de la séance du 17 juin 2015 précitée, Mme K______ a d’emblée considéré avoir effectué une évaluation « juste » et confirmé la note finale du stage 4 répété. Elle a notamment expliqué qu'à la fin du stage, la recourante devait posséder une connaissance de certains actes et matériel, particulièrement les « tubes (à glycémie et INR) » et « les pansements » et devait évoluer seule. Or, il avait été constaté, vers fin novembre 2014, qu'elle avait « oubli[é] d'enlever un garrot ».

Lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation des prestations d'un candidat lors d'un examen ou, comme en l'espèce, l'appréciation de ses capacités à exercer une profession effectuée par une personne qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, dans le cadre de sa marge d'appréciation, la chambre de céans fait preuve de retenue, le dossier ne contenant aucun élément permettant de conclure que l'infirmière responsable d'unité et l'infirmière formatrice se seraient laissées guider par des motifs sans rapport avec les actes accomplis par la recourante lors de son stage. Cette dernière ne saurait dès lors substituer son appréciation à celle des infirmières d'unité et formatrice.

Par ailleurs, bien que la recourante fût sa première stagiaire, Mme K______ a effectué des entretiens structurés de manière complète les 12 novembre et 4 décembre 2014, sans que la recourante n’ait relevé à cet égard d’éventuelles irrégularités ou sévérités. Or, il en ressort que plusieurs points tels que le manque de collaboration avec l’équipe, le besoin d’être supervisée dans les situations délicates (manque d’autonomie) ou un manque de connaissances sur les buts de traitements appliqués relevés dans l’évaluation du « stage 4 répété » avaient déjà été formulés dans les entretiens structurés. L’évaluation de fin de stage ne paraît ainsi pas plus sévère que les évaluations effectuées lors desdits entretiens structurés.

Il s'ensuit que le recours sera rejeté sur ce point également.

h. La recourante estime que les évaluations effectuées par les deux expertes lors de l'examen final manqueraient d’impartialité, aucun reproche ne pouvant justifier la note insuffisante octroyée, et que le déroulement de l'examen serait entaché de vices graves, la recourante n'ayant été effectivement évaluée que durant trois heures.

Tant le courrier du 24 mai 2014 que le procès-verbal de la rencontre du 1er septembre 2014 mentionnent que l’examen, d’une durée de « 3h30 + pause », portait sur les quatre domaines de compétence, lors d’une « matinée clinique » au cours de laquelle la recourante « aura 10 minutes pour argumenter ». Il a par ailleurs été précisé qu’elle serait examinée par deux experts professionnels mandatés par l’OFPC. Il a également été indiqué qu’elle pouvait, à titre exceptionnel, répéter l’examen final en « pratique professionnel » sous l’ancien système, à savoir avec les mêmes critères et selon la même procédure de qualification à laquelle elle avait échoué en décembre 2013.

Partant, même si Mme K______ ne l’avait pas « formellement » avertie que le colloque qui commençait l’examen du 15 décembre 2014, à 7h00, comptait pour son évaluation, cette omission ne saurait constituer une irrégularité de procédure. Il convient également de relever qu’au cours de son stage, en 2014, à l’EMS G______, la recourante s’était à plusieurs reprises mise en situation d’examen. Il paraît douteux qu’elle ignorait qu’un colloque faisait partie de son évaluation.

Lors de la séance du 23 juin 2015, l’une des deux expertes examinatrices, Mme L______, a expliqué qu’au cours de ce colloque elle aurait aimé que la recourante indique le fait qu’il n’y avait rien de significatif à signaler dans le cadre de la prise en charge des résidants. L’évaluation de ce point particulier avait été appréciée avec l’ensemble des résultats de l’examen. Mme L______ a par ailleurs relevé qu’elle avait pu constater une certaine désorganisation et un manque d’anticipation de la part de la recourante dans ses soins dispensés à Mme O______., notamment lorsque, selon ses notes prises lors de l’examen, la recourante était partie chercher un plateau de petit déjeuner à l’étage supérieur en laissait Mme O______. seule, sur les W.-C. de la salle de bains. Sur ce point, la recourante se borne à indiquer avoir laissé Mme O______. installée à côté de son lit. Cette explication paraît peu déterminante sous l’angle de l’organisation des actes.

Dans ses notes manuscrites datées du 15 décembre 2014, jour de l’examen, produites à l’OFPC à la suite de la séance du 23 juin 2015, la seconde experte, Mme M______, a notamment relevé que la recourante avait lavé le haut du corps de Mme O______., sur les W.-C., que cette dernière s’était plainte de douleurs au talon, que la recourante était partie chercher un plateau et qu’au retour, elle avait lavé le dos de la résidante, sans gants. S’agissant des « attitudes générales » de la recourante, Mme M______ a notamment observé qu’elle n’était pas organisée, peu à l’écoute des besoins des résidants et qu’elle manquait d’hygiène et d’empathie à leur égard. Elle a par ailleurs relevé un « voc(abulaire) professionnel pauvre/inexistant ».

Dans leurs notes manuscrites, les expertes ont chacune inscrit que l’examen avait débuté à 7h05 et avait pris fin à 10h35. Dans ses notes, Mme M______ a mentionné une pause après des soins prodigués à 9h15 à un résidant, sans autre indication. La reprise avait eu lieu à 10h15 selon les notes de Mme L______ et à 10h20, selon celles de Mme M______. Sur ce point, la chambre de céans relève que la durée prévue tant par l’ordonnance n° 86’911 que par l’ordonnance de formation ASSC de la Croix-Rouge suisse, particulièrement, pour l’examen de pratique professionnelle, était « indicative ».

L’examen a en l’occurrence duré trois heures et demie, incluant une pause qui, au regard des éléments du dossier, peut être estimée tout au plus à une vingtaine de minutes. Cette durée ne peut être considérée, à elle seule, comme une irrégularité de la procédure de qualification. Les griefs formulés à ce propos sont dès lors rejetés.

7. Les expertes ont rempli et signé conjointement le formulaire d’évaluation de l’« examen final - pratique professionnelle », lequel ne présente pas de contradiction par rapport à leurs notes manuscrites prises lors de l’examen final de la recourante.

Aucun élément du dossier ne permet de douter de leur impartialité. Les critiques formulées sur les actes et l’organisation de la recourante lors de l’examen, qui peuvent lui paraître exigeantes ou sévères, ne dénotent aucun parti pris négatif ou dénigrement, ni n’impliquent une appréciation dépourvue de connaissances des principes en la matière, contraire au droit. De même, rien ne permet d’établir que l’échec de la recourante aussi pénible qu’elle puisse le ressentir lors d’une répétition de la procédure de qualification, serait d’une quelconque manière lié à une irrégularité dans le déroulement formel de l’examen.

8. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

9. Aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03). Vu de l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)..

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2015 de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :