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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4493/2017

ATA/918/2018 du 11.09.2018 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; STAGE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT TRANSITOIRE
Normes : RIO-UNIGE.36.al1; Cst.29.al1
Résumé : Problématique de droit applicable au litige (RE FORENSEC), dans la mesure où l'étudiante a dû être réévaluée suite à un arrêt de la chambre administrative annulant son élimination à la MASE. Dès lors que le jury chargé d'évaluer la recourante n'était pas composé régulièrement (une personne en plus), la décision d'élimination rendue par l'université doit être annulée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4493/2017-FORMA ATA/918/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Madame A______ est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise universitaire en mathématiques, obtenus respectivement en 2011 et 2013.

Elle a également obtenu le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) en mathématiques.

2. En juillet 2013, Mme A______ a été admise pour la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) en mathématiques, dispensée par l'institut universitaire pour la formation des enseignants (ci-après : l’IUFE).

3. Durant l'année académique 2013-2014, l'intéressée a effectué un stage en accompagnement au collège B______ ainsi qu'un stage en responsabilité d'enseignement dans l'enseignement secondaire au cycle d'orientation C______. Le stage en responsabilité devait être validé par l'obtention de deux attestations (attestation I et attestation II) portant la mention « acquis ».

À l'issue du deuxième semestre, elle a obtenu l'attestation I, mais non l'attestation II.

4. Lors de l'année académique 2014-2015, Mme A______ a débuté un stage de rattrapage en suppléance, encadré par une chargée d'enseignement,
Madame D______, et une formatrice de terrain, Madame E______, en vue de l'acquisition de l'attestation II.

5. Le 8 décembre 2014, une réunion tripartite a eu lieu entre Mmes A______, D______ et E______. À l'issue de celle-ci, cinq objectifs prioritaires de formation (ci-après : OPF) ont été fixés en vue de l'obtention de l'attestation II. Le premier de ces OPF lui imposait de « mener une analyse préalable consistante des activités ». Pour y parvenir, elle devait notamment « repérer les obstacles, anticiper les difficultés des élèves et adapter les activités au niveau réel des élèves […] ». Elle devait également établir des fiches prévisionnelles, lesquelles devaient faire apparaître « une mise en lien explicite avec les objectifs et l'appropriation concrète des documents de collègues en indiquant et justifiant les éventuelles modifications apportées » dans le cadre du repérage des obstacles et l'anticipation des difficultés des élèves.

Le procès-verbal relatif à ladite séance indiquait à son terme que « la délivrance de la seconde attestation de stage en responsabilité sera[it] subordonnée à la validation du dossier d'analyse d'une évaluation sommative ainsi qu'à l'attestation par les formateurs de progrès significatifs relativement aux objectifs ci-dessus ».

6. À teneur du compte-rendu d'observation et d'analyse de leçon, rédigé par Mme D______ suite à une visite en classe le 22 avril 2015, la progression de Mme A______ était réelle concernant les quatre derniers OPF fixés lors de la séance tripartite. Une carence réelle existait concernant le premier OPF, de sorte qu'un travail supplémentaire sur ce point serait demandé avant la dernière séance tripartite.

7. Par courriel du 24 avril 2015, Mme D______ a fixé à Mme A______ un délai au 29 avril 2015 pour lui rendre une fiche prévisionnelle sur l'addition de fractions, fiche qui devait proposer une analyse didactique permettant de justifier ses choix, mais également les alternatives écartées. Ce travail était important pour l'évaluation du premier OPF. Une fois ce travail rendu, elle était invitée à venir discuter de celui-ci, avant d'enchaîner avec la séance tripartite.

8. Le 5 mai 2015, Mme A______ a été convoquée à un entretien par le comité de direction (ci-après : le comité) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) aux fins de déterminer si la fiche prévisionnelle rendue était constitutive d’un plagiat. Étaient notamment présents Mmes D______ et E______ ainsi que Monsieur F______, professeur ordinaire de didactique des mathématiques.

9. Par décision du 25 juin 2015, le comité a confirmé le plagiat, correspondant à un échec à l'évaluation concernée. Étant donné que Mme A______ avait déjà échoué une première fois à ladite évaluation, soit l'attestation II du stage en responsabilité, la directrice de l'IUFE a prononcé l'élimination de l'intéressée de la formation. Par ailleurs, le comité de direction a saisi le conseil de discipline, conformément à la législation en vigueur.

10. Le 8 juillet 2015, Mme A______ a formé opposition à la décision d'élimination précitée.

11. Par décisions des 18 et 22 décembre 2015, suivant le préavis de la commission des oppositions de l'IUFE, le comité, respectivement la directrice de l’IUFE, ont rejeté l'opposition formée par Mme A______ et confirmé son élimination du cursus de la MASE.

12. Le 29 janvier 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation, à la réussite du stage et du module litigieux, et à l'obtention du MASE.

13. Par arrêt du 13 septembre 2016 (ATA/771/2016), la chambre administrative a partiellement admis le recours de l’intéressée. Elle a annulé les décisions sur opposition des 18 et 22 décembre 2015, constaté qu'il n'y avait pas eu de plagiat et que Mme A______ n'avait par conséquent pas échoué en deuxième tentative au stage de responsabilité et a invité l'université à réévaluer l'intéressée
sur la base d'un nouveau thème selon les règles en vigueur dans les ateliers de didactique de l'IUFE.

Après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de plagiat, la chambre administrative a relevé que l'université n'avait pas procédé à l'évaluation de l'ensemble du processus menant à l'accomplissement du stage en responsabilité, car elle avait considéré que la fiche prévisionnelle, étape préalable de l'entretien tripartite, était entachée de plagiat. Partant, ayant un pouvoir d'appréciation extrêmement restreint en matière d'examens, la chambre administrative n'était compétente ni pour prononcer la réussite du stage en responsabilité, ni le module « pratique de l'enseignement accompagnée et analysée 2 ». Elle n'était également pas compétente pour prononcer l'obtention de la MASE. L'intéressée était dès lors autorisée à présenter une nouvelle fiche prévisionnelle, remplaçant celle litigieuse, en vue d'un entretien tripartite, et dont le nouveau thème serait choisi par l'université.

14. Par courrier du 19 octobre 2016, Monsieur G______, chargé d’enseignement en didactique des mathématiques remplaçant Mme D______, a précisé à Mme A______ les modalités de la reprise de sa formation concernant l'attestation II du stage en responsabilité. Les modalités d'évaluation en vigueur en 2013-2014 ainsi que les objectifs prioritaires de formation tels que fixés à l'issue de la séance tripartite du 8 décembre 2014 étaient maintenus.

Les éléments de sa formation qui restaient à réaliser étaient les suivants : l'élaboration d'un document de préparation d'une leçon (ci-après : document de préparation), un entretien d'analyse au cours duquel elle présenterait et documenterait ledit document et une séance tripartite en fin d'année.

Le thème de la leçon était la construction des triangles. Son document de préparation devait se baser sur l'analyse de la leçon qu'elle avait donnée sur ce sujet le 2 décembre 2014, ainsi que sur les documents s'y rapportant, à savoir sa fiche prévisionnelle, ses supports de cours et le compte-rendu d'observation et d'analyse de leçon (ci-après : CROAL) du 5 décembre 2014 rédigé par
Mme E______. Ledit document devait lui être adressé par courriel au plus tard le 14 novembre 2016.

Une séance « entretien d'analyse » aurait lieu le 17 novembre 2016 durant laquelle seraient présents, en plus d'elle-même, Mme E______, M. G______ et M. F______.

Les mêmes personnes seraient présentes à la séance « tripartite » dont la date serait fixée ultérieurement.

L'évaluation de son stage se baserait sur le document intitulé « modalité d'évaluation pour l'UF 2.3.2 » du 27 août 2013, le procès-verbal de la séance tripartite du 8 décembre 2014, tous les CROAL produits durant l'année 2014-2015 ainsi que sur l'entretien d'analyse du 17 novembre 2016.

15. Le 14 novembre 2016, Mme A______ a remis à M. G______ son document de préparation, lequel contenait six pages.

16. Le 17 novembre 2016 a eu lieu la séance « entretien d'analyse » en présence de Mme A______, M. G______, Mme E______ et M. F______.

17. Le 21 novembre 2016, s'est tenue une « séance tripartite », à laquelle était présents Mme A______, M. G______, Mme E______ ainsi que M. F______.

Après avoir rappelé le contexte ayant mené à cette séance tripartie et les OPF fixés à Mme A______ durant son stage, le procès-verbal retranscrivait le bilan du stage selon le point de vue de l'intéressée et de Mme E______, ainsi que l'évaluation de l'atteinte des OPF et d'autres éléments relevés par M. G______. Aucune intervention de M. F______ n'a été consignée au procès-verbal.

Ledit procès-verbal a été signé par toutes les parties présentes, à l'exception de Mme A______.

18. Le 12 décembre 2016, Mme A______ a fait part de ses observations sur le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016, dont elle contestait la teneur.

Elle contestait la suite qui avait été donnée à l'arrêt de la chambre administrative du 16 septembre 2016. À la suite de l'annulation de la décision d'élimination, elle devait être replacée dans la situation qui était la sienne avant le prononcé de son élimination. Elle devait ainsi présenter une fiche prévisionnelle pour permettre aux examinateurs de constater que le premier OPF était réalisé. Or, lors de la séance tripartite du 21 novembre 2016, elle avait été soumise une nouvelle fois à l'évaluation des cinq OPF.

L'évaluation du 21 novembre 2016 violait les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi et était par ailleurs arbitraire.

19. Le 13 janvier 2017, Mme A______ a soulevé le caractère vicié de la séance du 21 novembre 2016. M. F______ avait pris part à celle-ci, alors que la séance devait être tripartite et non quadripartite. Les remarques déstabilisantes, excessivement pointilleuses, voire mêmes dénigrantes formulées par ce dernier avaient été indûment attribuées à M. G______ dans le procès-verbal de cette séance.

Elle sollicitait dès lors la délivrance de l'attestation II du stage en responsabilité et, partant, son diplôme de MASE.

20. Le 16 janvier 2017, M. G______ a établi un rapport de synthèse à teneur duquel Mme A______ n'avait toujours pas démontré les compétences nécessaires pour obtenir l'attestation II, raison pour laquelle celle-ci ne lui était pas délivrée.

Elle n'avait pas progressé significativement vers l'appropriation des supports de cours utilisés. Le « mini-dossier de préparation d'une leçon » daté du 14 novembre 2016 et sa présentation orale du 16 [recte : 17] novembre 2016 avaient fait apparaître des insuffisances importantes tant sur le plan de la maîtrise du contenu mathématique à enseigner que sur celui de sa transposition didactique.

En raison du remplacement de Mme D______ par
lui-même en qualité de chargé d'enseignement, M. F______ avait accompagné les formateurs pour « garantir une bonne transition ». Mme E______ et M. G______ avaient ainsi évalué Mme A______, sous la supervision de M. F______.

21. Le 20 janvier 2017, Mme A______ a fait part de ses observations quant au rapport de synthèse du 16 janvier 2017.

Elle a repris son argumentation quant au fait que la soumettre à nouveau à l'évaluation de tous les OPF violait ainsi l'arrêt de la chambre administrative du
16 septembre 2016 et était arbitraire.

La justification quant à l'intervention de M. F______ était insoutenable, dès lors qu'il n'avait participé à aucun moment à son évaluation et à son suivi durant ses stages.

Elle refusait dès lors de signer le rapport de synthèse du 16 janvier 2017 et priait le IUFE de reconsidérer celui-ci et de lui délivrer son attestation II.

22. Par décision du 10 mars 2017 immédiatement exécutoire nonobstant recours, la directrice du IUFE a, sur préavis du comité du 9 mars 2017, prononcé l'élimination de Mme A______ de la MASE en mathématiques.

L'étudiant ayant subi deux échecs à une évaluation se voyait éliminé de la formation suivie. En l'occurrence, le stage de rattrapage, débuté durant l'année académique 2014-2015 et poursuivi en octobre 2016, visant l'acquisition de l'attestation II, en deuxième tentative, s'était soldé par un échec.

23. Le 12 avril 2017, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision d’élimination, reprenant la même argumentation que dans ses courriers des 12 décembre 2016 et 13 janvier 2017.

24. Le 28 avril 2017, MM. G______ et F______ ont établi un document intitulé « opposition de [Mme A______], rapport des évaluateurs en réponse aux objections formulées », lequel a été transmis à l'intéressée le 2 mai 2017.

25. Le 17 mai 2017, Mme A______ a fait des observations sur le rapport des évaluateurs.

Depuis janvier 2016, elle menait à bien un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II au sein de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après : HEP). Au vu de ses résultats dans cette formation, il convenait de considérer que les observations de MM. G______ et F______ étaient contraires à la bonne foi et à la vérité.

26. Le 29 juin 2017, la commission des oppositions de l'IUFE a préavisé le rejet de l'opposition de Mme A______ et la confirmation de la décision d'élimination du 10 mars 2017.

27. Dans ses observations du 21 août 2017, faisant suite au préavis de la commission des oppositions de l'IUFE, Mme A______ a conclu à l'annulation de la décision d'élimination du 10 mars 2017, à ce qu'elle soit autorisée à élaborer un nouveau document de préparation (fiche prévisionnelle) en vue d'une séance tripartite ainsi qu'à ce qu'il soit procédé à son évaluation finale et à la validation de son stage de rattrapage en suppléance lors d'une séance tripartite.

28. Par décision du 9 octobre 2017, le comité a rejeté l’opposition de
Mme A______ et confirmé l'échec en deuxième tentative à l'évaluation de l'attestation II du stage en responsabilité. Dans la même décision, la directrice de l’IUFE a confirmé la décision d’élimination de l’intéressée de la MASE en mathématiques du 10 mars 2017.

L'évaluation finale d'un stage de rattrapage en suppléance se faisait en principe par un jury composé du chargé d'enseignement et du formateur de terrain. La présence de M. F______ s'expliquait par le contexte particulier dans lequel l'intéressée avait interrompu puis poursuivi sa formation à l'IUFE. Il avait suivi la recourante sur des cours annuels et sa présence, annoncée dès le mois d'octobre 2016, était nécessaire pour garantir une bonne transition à la suite du remplacement de Mme D______ par M. G______. La présence d'un professeur de didactique était d'ailleurs requise dans tous les stages en rattrapage depuis le 10 octobre 2016.

Sur le fond de l'évaluation, les objectifs étaient insuffisamment atteints et ne permettaient pas la délivrance de l'attestation II.

29. Par acte du 10 novembre 2017, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 9 octobre 2017, à ce que l'université soit invitée à la réévaluer sur la base d’une nouvelle fiche prévisionnelle en vue d’un entretien tripartite, à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais d'avocat et à ce que tous les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’université.

L'autorité avait restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Elle avait ainsi été privée d'un examen plein et entier de ses griefs relatifs au champ d'évaluation de sa prestation et à la composition de la commission tripartite.

En violation de l'arrêt de la chambre administrative du 13 septembre 2016, l’IUFE ne l’avait pas invitée à présenter une nouvelle fiche prévisionnelle, mais tout un document préparatoire. Il ne l’avait de plus pas conviée à un entretien tripartite, mais à une séance à laquelle était présent un tiers disposant d’un pouvoir hiérarchique sur les autres participants.

Par ailleurs, selon le règlement interne de stage en responsabilité, approuvé par l'assemblée générale de l'IUFE le 29 septembre 2011 (ci-après : le règlement interne), l'évaluation du stage de rattrapage en suppléance devait se faire selon les mêmes modalités que pour le stage en responsabilité. Or, le processus d’évaluation comprenait les observations du formateur de terrain et du chargé d'enseignement, mais ne prévoyait pas l’intervention d’un professeur ordinaire. Le destinataire d'une décision pouvait se prévaloir de ce que celle-ci n'avait pas été prise dans une composition conforme à la législation en vigueur. Ce principe gardait toute sa portée, même si la compétence d'une commission se limitait à des recommandations relevant d'une procédure interne.

Enfin, M. F______ avait pris part à la procédure ayant conduit à l'arrêt de la chambre administrative du 13 septembre 2016, au cours de laquelle il avait eu une attitude très « catégorique […] voire même intimidante ». Il avait manifestement une prévention à son égard et aurait dû se récuser dans le cadre de la présente procédure, ce qu'il n'avait pas fait.

30. Dans ses observations du 30 novembre 2017, l'université a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.

31. Dans sa réponse sur le fond du 13 février 2018, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 9 octobre 2017.

Le litige était soumis au règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire de 2016 (ci-après : RE FORENSEC 2016) et à la directive pour l'opérationnalisation des stages, validée par le comité de programme de la formation des enseignants du secondaire le 10 octobre 2016 (ci-après : la directive pour l'opérationnalisation des stages).

Les OPF fixés par les formateurs étaient insuffisamment atteints et ne permettaient pas la délivrance de l'attestation II. La recourante avait d'ailleurs été récemment éliminée de la formation suivie à la HEP.

La présence de M. F______ à la séance tripartite du 21 novembre 2016 était nécessaire pour accompagner les formateurs et garantir une continuité dans le suivi de la recourante, compte tenu des changements intervenus dans l'équipe enseignante en mathématique. Sa présence avait d'ailleurs été annoncée à la recourante le 19 octobre 2016, ce qu'elle n'avait pas contesté. Elle n'avait pas non plus demandé sa récusation. Sa présence était logique dès lors qu'il était responsable du cours de première année. Il avait ainsi suivi la recourante sur des cours annuels et était le mieux placé pour s'assurer du bon déroulement de l'évaluation. La présence d'un professeur de didactique dans le jury était d'ailleurs prévue par la directive pour l'opérationnalisation des stages. Le rattrapage sous forme de suppléance, tel qu'effectué par la recourante, n'existait plus dans la formation actuelle. La composition du jury ayant examiné la recourante était donc conforme à la législation en vigueur.

32. Le 13 mars 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L'invite faite par la chambre administrative dans son arrêt du 13 septembre 2016 à l'université de la réévaluer sur la base d'un nouveau thème ne pouvait être comprise que comme lui permettant de présenter une nouvelle fiche prévisionnelle en vue d'un entretien tripartite.

Les longs développements consacrés dans sa réponse par l'université à la précédente affaire de plagiat et à son cursus vaudois démontraient la prévention de cette autorité à son égard.

Elle sollicitait l'audition de deux témoins, à savoir des collègues, lesquelles étaient aptes à indiquer quelles procédures leur avaient été appliquées pour l'obtention de leur MASE.

33. Le 14 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du
13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2. À titre préalable, la recourante sollicite l'audition de témoins, à savoir de collègues, afin que ces dernières exposent la procédure ayant conduit à l'obtention de leur MASE.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229
consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; ATA/1537/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3a).

b. En l'occurrence, la chambre administrative considère qu'elle dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher en toute connaissance de cause la présente affaire, compte tenu de ce qui suit. Il ne sera ainsi pas donné suite à ces demandes d’actes d’instruction.

3. Il convient de définir le droit applicable au présent litige. L'intimée soutient que le RE FORENSEC 2016 serait applicable.

a. Le règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire de 2014 (ci-après : RE FORENSEC 2014) est entré en vigueur avec effet au
3 octobre 2014 pour tous les étudiants, à l'exception des art. 7, 18, 24 et 33 - lesquels sont tous en lien avec les stages - qui, pour des raisons de mise en œuvre d’ordre pratique, ne sont entrés en vigueur que lors de la rentrée de septembre 2015. Sous cette exception, ledit règlement a abrogé le règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire de 2012 (ci-après : RE FORENSEC 2012). Les dispositions concernées du RE FORENSEC 2012 sont demeurées applicables à l’année académique 2014-2015 (art. 35 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014).

Le règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire de 2015 (ci-après : RE FORENSEC 2015) est entré en vigueur avec effet au
1er octobre 2015 et a abrogé le RE FORENSEC 2014. Il s’est appliqué immédiatement à tous les étudiants (art. 39 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2015).

Le RE FORENSEC 2016 est entré en vigueur au 19 septembre 2016, à l’exception des art. 7, 20, 27 et 35 - lesquels sont tous en lien avec les stages - qui sont entrés en vigueur avec effet au 11 juillet 2016. Il a abrogé le
RE FORENSEC 2015 (art. 43 al. 1 RE FORENSEC 2016). Il s’est appliqué à tous les étudiants entrant en formation en septembre 2016 ainsi qu’aux étudiants en cours d’études à cette date, excepté les étudiants ayant formulé une demande écrite de maintien sous le régime règlementaire prévalant au moment de leur inscription. Cette demande devait être faite auprès de la direction de l’IUFE dans un délai de trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement (art. 43
al. 2 RE FORENSEC 2016).

b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

c. En l'occurrence, la recourante a été admise en MASE en mathématiques au semestre d'automne 2013-2014. Lors de l'année académique 2014-2015, elle a débuté un stage de rattrapage en suppléance, en vue de l'acquisition de
l'attestation II, et ce jusqu'à son élimination prononcée le 25 juin 2015 et confirmée par décisions de l'université des 18 et 22 décembre 2015. Lesdites décisions ont été annulées par l'ATA/771/2016 précité, lequel a également autorisé la recourante à présenter une nouvelle fiche prévisionnelle, en vue d'un entretien tripartite, ce qui a effectivement eu lieu entre octobre et novembre 2016.

Il est vrai qu'à teneur de son art. 43 al. 1, le RE FORENSEC 2016 s'applique à tous les étudiants entrant en formation en septembre 2016 ainsi qu’aux étudiants en cours d’études à cette date, excepté pour ceux ayant formulé une demande écrite de maintien sous le régime règlementaire prévalant au moment de leur inscription. Toutefois, en l'espèce, la situation n'est pas semblable à celle dans laquelle un étudiant débuterait sa formation en septembre 2016 ou continuerait celle-ci, dans le cadre de son cursus ordinaire ou à la suite d'un redoublement. La recourante aurait dû être évaluée au semestre de printemps 2015 à teneur du
RE FORENSEC 2014 - et des autres éventuels règlements et directives applicables durant l'année académique 2014-2015 - si l'intimée ne l'avait pas, à tort, éliminée du cursus par décision du 25 juin 2015. Par ailleurs, seule une petite partie du processus menant à l'éventuelle délivrance de l'attestation II a été réalisée en octobre et novembre 2016, soit la réalisation d'un document de préparation, l'entretien d'analyse y relatif et l'entretien tripartite, l'accomplissement du stage en lui-même, ainsi qu'un premier entretien tripartite et l'ensemble des CROAL ayant eu lieu durant l'année académique 2014-2015. Dès lors, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le RE FORENSEC 2014 est applicable au présent litige - sous réserve des art. 7, 18, 24 et 33 pour lesquels les dispositions concernées du RE FORENSEC 2012 sont demeurées applicables - tout comme les règlements et plan d'études en vigueur durant l'année académique 2014-2015.

4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/499/2018 du 22 mai 2018
consid. 2c ; ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

En matière d'examens, les prescriptions de procédure doivent être respectées d'autant plus strictement que l'évaluation des résultats ne peut être revue qu'avec une retenue particulière (arrêt du Tribunal fédéral 2P.22/2004 du 25 octobre 2004 consid. 4.4).

5. La recourante considère que la décision litigieuse devrait être annulée du fait que la composition de la séance tripartie du 21 novembre 2016 était viciée. La présence d'un professeur ordinaire de didactique, soit M. F______, n'était pas prévue par le règlement interne. Par ailleurs, l'attitude qu'il avait eue à son égard durant la précédente procédure aurait dû l'amener à se récuser.

6. a. La MASE est une filière de formation ayant pour objectif la formation des enseignants du degré secondaire. Sa durée est de quatre semestres au minimum (art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2014), sauf octroi d'équivalence (art. 21
al. 2 RE FORENSEC 2014). Afin d’obtenir la MASE, l’étudiant doit obtenir
nonante-quatre crédits ECTS. Le programme d’études comprend des cours, des séminaires, des ateliers, des stages d'observation, un stage en responsabilité d’enseignement ou un stage annuel en accompagnement (à titre exceptionnel), un stage en accompagnement dans les deux niveaux d’enseignement, et un travail de fin d’études. (art. 22 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014). La réussite des évaluations correspondant au cursus d’études complet et l’obtention des attestations de stage requises donnent droit à la délivrance de la MASE, avec la mention « diplôme d’enseignement pour le secondaire I et le secondaire II » (art. 28
al. 1 RE FORENSEC 2014).

Selon l’art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2012 (applicable selon l'art. art. 35 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014), pendant toute la durée de la formation, l’étudiant doit effectuer soit un stage en responsabilité d’enseignement, c’est-à-dire qu’il est responsable de classes pour l’année dans sa discipline de formation, soit, à titre exceptionnel, un stage en accompagnement, c’est-à-dire qu’il partage l’enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire.

Les étudiants doivent obtenir la mention « acquis » pour que leurs stages soient validés selon les indications prévues par le plan d’études et communiquées par les enseignants responsables du suivi dans les trois semaines qui suivent le début du stage (art. 21 al. 6 RE FORENSEC 2012 par renvoi de l'art. 35 al. 1
et 2 RE FORENSEC 2014).

À teneur de la page 9 du « mémento STAGES-FORENSEC 2014-2015 », pour obtenir ladite mention sur la totalité de leur stage en responsabilité, les étudiants doivent préalablement acquérir deux attestations, lesquelles doivent être signées par le chargé d'enseignement qui est responsable du suivi de la formation. Le formateur de terrain effectue au total huit à dix visites (observations de leçons) et établit des CROAL. Le chargé d'enseignement, quant à lui, effectue au total deux ou trois observations de leçons. Il n'a pas l'obligation de rendre des CROAL, toutefois, chacune de ses interventions devrait donner lieu à un entretien avec le stagiaire. C'est sur la base des observations effectuées par le formateur de terrain, du travail mené avec le chargé d'enseignement et des apports de l'étudiant en formation qu'un compte rendu tripartite est établi. Pour valider son stage et ainsi obtenir ses attestations, l'étudiant est évalué en fonction de l'atteinte des objectifs généraux de formation.

b. Aux termes de l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, applicable par renvoi de l'art. 35 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014, le comité de direction de l’IUFE statue sur les dispositions à prendre en cas d’échec (mention « non acquis ») aux stages en responsabilité d’enseignement, en proposant un plan de compensation à accomplir dans un délai de deux semestres au maximum. Un échec au plan de compensation est éliminatoire.

Les modalités du plan de compensation sont traitées dans le règlement interne. Ce texte est reproduit dans le guide de l’étudiant 2014-2015 et est également disponible sur le site internet de l’université. Aux termes dudit règlement (p. 1), seuls deux types de stages peuvent être envisagés dans le cadre du plan de compensation, soit un stage de rattrapage en duo, qui constitue la norme, soit un stage de rattrapage en suppléance, qui constitue l’exception ; tout échec est définitif, pour chacun de ces deux types de stages de rattrapage.

Le règlement interne précise que l'évaluation du stage de rattrapage en duo se fait par un jury qui assiste à quatre leçons probatoires dans des conditions ordinaires (à des heures propices). Le jury est composé de l’enseignant d'accueil, du chargé d'enseignement, du formateur de terrain et d'un professeur de didactique (p. 2, let. a).

Ledit règlement précise, concernant le stage de rattrapage en suppléance, que le stagiaire doit être accompagné par un formateur de terrain et un chargé d'enseignement responsable. En principe, ce stage se fait dans le même ordre d’enseignement que le stage en responsabilité qui a obtenu la mention non-acquis, sauf recommandation contraire des formateurs. L’évaluation de ce stage se fait selon les mêmes modalités que pour le stage en responsabilité (p. 2, let. b).

7. a. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I 172 consid. 3.2 ; 137 I 340 consid. 2.2.1).

La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorum afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure dispose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2017 du 17 août 2017 consid. 3.2).

Le destinataire d'une décision peut se prévaloir d'un droit à ce que celle-ci soit prise par une autorité statuant dans une composition conforme à la législation en vigueur. Le Tribunal fédéral a confirmé, dans une affaire genevoise, que ce principe gardait toute sa portée même lorsque l'autorité dont la composition était remise en question était la commission de délibération de l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire du canton de Genève, laquelle se limitait à des recommandations relevant d'une procédure interne, à l'exclusion de décisions formelles affectant directement la situation juridique des administrés. Sa composition était expressément codifiée par une disposition réglementaire que les administrés pouvaient invoquer. Ses recommandations n'étaient d'ailleurs pas sans déployer d'effet sur les administrés, puisqu'elles exerçaient, par définition, une influence déterminante sur les décisions à prendre par l'autorité formellement compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2P.22/2004 du 25 octobre 2004 consid. 4.4).

b. Le droit constitutionnel à une composition correcte de l'autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice. Cela conduirait en effet à permettre à une autorité décisionnelle de se passer systématiquement de statuer dans une composition conforme au droit (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2017 précité consid. 3.2).

8. En l'espèce, à teneur des règles applicables durant l'année académique
2014-2015, le jury devant procéder à l'évaluation de stage de rattrapage en suppléance de la recourante, dans le cadre de l'obtention de l'attestation II, était le chargé d'enseignement et la formatrice de terrain. Or, il ressort du dossier qu'en sus de M. G______ et de Mme E______,
M. F______, chargé d'enseignement de didactique des mathématiques, a également participé à la « séance tripartie » du 21 novembre 2016 durant laquelle le stage en rattrapage de la recourante a été évalué en vue de l'acquisition de l'attestation II. Même si le procès-verbal relatif à ladite séance ne consigne aucune intervention de sa part - étant précisé que la recourante expose que des propos de M. F______ auraient été indûment attribués à M. G______ dans le procès-verbal de cette séance -, il doit être retenu que celui-ci a pris part à l'évaluation de la recourante, ce que l'université ne conteste au demeurant pas. Ce constat est corroboré par le fait que M. F______ a contresigné le document intitulé « opposition de [Mme A______], rapport des évaluateurs en réponse aux objections formulées ». S'agissant du motif de sa présence, celui-ci n'est pas clairement établi. M. G______, dans son rapport de synthèse du
16 janvier 2017, évoque un rôle de supervision de l'encadrement de l'évaluation, tandis que l'intimée expose que sa présence était nécessaire pour accompagner les formateurs et garantir une continuité dans le suivi de la recourante, du fait notamment du départ de Mme D______.

En conséquence, l'évaluation de l'intéressée, laquelle a fondé la décision litigieuse, a été rendue par un jury constitué d’une manière non conforme à la règlementation applicable. Le fait que la présence d'un professeur de didactique soit dorénavant requise, à teneur du RE FORENSEC 2016 et de la directive pour l'opérationnalisation des stages, est sans incidence dès lors que ses dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce, pour les raisons susmentionnées. Il en va de même de l'argument de l'intimée selon lequel le stage de rattrapage en alternance n'existerait plus aujourd'hui. De plus, le remplacement de Mme D______ par M. G______ n'est pas un motif permettant, à teneur des dispositions applicables, de modifier la composition du jury en y rajoutant un intervenant, ce d'autant plus que M. F______ n'a jamais participé à l'observation de la recourante durant son stage en responsabilité ou son stage en rattrapage.

Il ne peut au demeurant être reproché à la recourante d'avoir tardé dans l'invocation de cette informalité. La recourante n'a en effet pas attendu son recours devant la chambre de céans ni même le prononcé de sa décision d'élimination pour soulever le grief relatif à la composition irrégulière du jury lors de la séance tripartite, mais l'a fait dans ses observations relatives au procès-verbal de ladite séance.

Force est dès lors d'admettre que lors de la « séance tripartite » du
21 novembre 2016, le jury chargé d'évaluer la recourante n'était pas composé régulièrement. Compte tenu de l'arrêt précité (2P.22/2004), la recourante était fondée à soulever ce grief quand bien même aucune décision formelle n'a été rendue par ce jury, au vu de l'influence déterminante de ce dernier sur les décisions à prendre par l'intimée, formellement compétente.

9. Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par la recourante ne seront pas examinés. Le recours sera admis partiellement et la décision litigieuse annulée.

Le dossier sera renvoyé à l'université pour qu'elle procède à nouveau à l'évaluation du stage en responsabilité visant l'obtention de l'attestation II de la recourante selon les règles en vigueur durant l'année académique 2014-2015. Pour ce faire, la recourante devra être convoquée à un nouvel entretien tripartite durant lequel le jury siègera dans une composition régulière, à savoir un chargé d'enseignement et une formatrice de terrain.

10. Au vu de l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l'intimée (art. 87 al. 1 LPA).

La recourante obtenant majoritairement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- lui sera allouée, à la charge de l'intimée (art. 87
al. 2 LPA).

 

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2017 par Madame A______ contre les décision sur opposition de l'Université de Genève du 9 octobre 2017 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule les décisions sur opposition de l'Université de Genève du 9 octobre 2017 confirmant l'échec de Madame A______ en deuxième tentative à l'évaluation de l'attestation II du stage en responsabilité et son élimination de la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire en mathématiques ;

renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :